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le 16 décembre 1999

N° 2029

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2020),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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(TOME III)

    SOMMAIRE

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures

..........................................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures

..........................................................................

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

Article 2 A (nouveau)

Le Gouvernement présentera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 1er octobre 2000, un rapport comprenant une présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, et en particulier leur impact global en termes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.

Article 2 A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 23)

Article 2

I.- Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

Article 2

I.- Alinéa sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 540 F le taux de :

« 1. L'impôt...

... excède 26 230 F le taux de :

« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 540 F et inférieure à 52 200 F ;

« - 10,5 % pour ... ... à 26 230 F et

inférieure ou égale à 51 600 F ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 52 200 F et inférieure ou égale à 91 870 F ;

« - 24 % pour ... ... à 51 600 F et

inférieure ou égale à 90 820 F ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 91 870 F et inférieure ou égale à 148 750 F ;

« - 33 % pour ... ... à 90 820 F et

inférieure ou égale à 147 050 F ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 148 750 F et
inférieure ou égale à 242 030 F ;

« - 43 % pour ... ... à 147 050 F et
inférieure ou égale à 239 270 F ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 242 030 F et
inférieure ou égale à 298 470 F ;

« - 48 % pour ... à 239 270 F et
inférieure ou égale à 295 070 F ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 298 470 F ; ».

« - 54 % pour ... à 295 070 F ; ».

2° Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 190 F » et « 20 610 F » ;

2° Au 2, les ...

... par les sommes :

« 11 060 F » et « 20 370 F » et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;

3° Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 390 F ».

3° Au 4 ... ... la somme : « 3 350 F ».

II.- Supprimé.

II.- Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.

III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des modalités d'actualisation du barème est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 24)

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : «  d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Supprimé.

(Amendement n° 25)

II.- Dans le second alinéa du I du même article, le nombre : «  trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

 

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B (nouveau)

I.- Deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble font l'objet, pour les revenus fixés au premier alinéa de l'article 196 A bis du code général des impôts, d'une imposition commune à compter de l'année qui suit leur déclaration de résidence commune à la mairie de leur domicile.

Supprimé.

(Amendement n° 26)

II.- Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C (nouveau)

I.- Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par le membre de phrase : « , et à 60 000 F pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».

Supprimé.

(Amendement n° 27)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.

 

Article 2 bis D (nouveau)

Article 2 bis D (nouveau)

I.- A la fin du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 15% ».

Supprimé.

(Amendement n° 28)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis E (nouveau)

Article 2 bis E (nouveau)

I.- A l'article 231 bis F du code général des impôts, après les mots : « , par le salarié bénéficiaire », sont insérés les mots : « ou par l'employé des différentes catégories de personnel des collectivités publiques ».

Supprimé.

(Amendement n° 29)

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis F (nouveau)

Article 2 bis F (nouveau)

I.- Il est rétabli dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 30)

« Art.72 bis.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat

.

« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

 

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis G (nouveau)

Article 2 bis G (nouveau)

I.- Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 31)

« Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge... (le reste sans changement). »

 

II.- L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art.196 B.- Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 24 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »

 

III.- Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant est portée à 16 380 F sauf pour les contribuables célibataires, divorcés ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194 pour lesquels la réduction d'impôt est de 20 610 F. »

 

IV.- Dans la première phrase du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 60 ans ».

 

V.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à IV est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis

Article 2 bis

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve ...


... à l'exception des indemniés de licenciement ou de départ volontaire versées ...





... par la loi.

(Amendement n° 32)

« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

« La fraction ...



... contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.

(Amendement n° 33)

« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »

Alinéa sans modification.

« 3. Toutefois, la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter qui excède les montants définis au deuxième alinéa du I est exonérée à hauteur du montant investi, dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la cessation forcée des fonctions, dans la souscription en numéraire au capital d'une société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. La société bénéficiaire de l'apport doit satisfaire aux conditions mentionnées au 3 de l'article 92 B decies. Les souscriptions donnant lieu à l'exonération prévue au présent alinéa n'ouvrent pas droit aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 terdecies-0 A et 199 terdecies A. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 34)

II.- A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.

II.- Sans modification.

III (nouveau).- Les dispositions des I et II s'appliquent pour les indemnités versées à compter du 21 octobre 1999.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 35)

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A (nouveau)

I.- Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 36)

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 75 000 F et à 150 000 F. »

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.

 

Article 2 ter

I.- L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2 ter

Sans modification.

1° Le 1 est abrogé ;

 

2° Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :

 

« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant les sommes prises dans la limite de 6% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

 

« a) de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;

« b) d'_uvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

« c) des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

« d) d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

 

« e) d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;

 

3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;

 

4° Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

 

a) Alinéa supprimé.

 

b) Alinéa supprimé.

 

« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'_uvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;

 

5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;

 

6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée » ;

 

7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;

 

8° Le 6 et le 7 sont abrogés.

 

II.- Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

I.- Après le deuxième alinéa du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 37)

« Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »

 

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies (nouveau)

I.- Après l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 38)

« Art. 200 quinquies.- Lorsqu'elles n'entrent pas en compte dans l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses engagées par les contribuables en vue d'améliorer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 20% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 000 F par foyer fiscal. »

 

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :

Article 3

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 279-0 bis.- 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, et sur les prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux correspondants à ces travaux à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

« Art. 279-0 bis.- 1. Jusqu'au...

...depuis plus de deux ans à l'exception de la part correspondant à la fourniture...

... mobiliers.

(Amendement n° 39)

« 2. Cette disposition n'est pas applicable :

Alinéa sans modification.

« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

Alinéa sans modification.

« b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;

Alinéa sans modification.

« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

Alinéa sans modification.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. »

Alinéa sans modification.

I bis (nouveau).- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'extension de l'avantage fiscal prévu au I aux prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux des travaux est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

I bis (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 39)

II.- Au 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :

II.- Sans modification.

« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

« c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. »

 

III.- Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. »

 

IV.- L'article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Sans modification.

« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. »

 

V.- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.

V.- Sans modification.

VI.- 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ».

VI.- 1. Sans modification.

2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

2. Alinéa sans modification.

a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification.

« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2002, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;

« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième ...



... 31 décembre 1999. » ;

(Amendement n° 40)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« III.- Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. »

 

3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :

3. Sans modification.

« Art. 200 quater. - l. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.

 

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

 

« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.

 

« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.

 

« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

 

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 

« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

 

« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

 

VII.- l. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater ».

VII.- Sans modification.

2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

 

VIII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application jusqu'au 31 décembre 2002 du crédit d'impôt visé à l'article 200 ter du code général des impôts est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 40)

   
   

Article 3 bis A (nouveau)

I.- L'article 278 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 3 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 41)

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel autre d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement.

 

« La liste des biens éligibles est fixée par décret. »

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis B (nouveau)

I.- Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. les prestations de restauration ; ».

Article 3 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 42)

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

 

Article 3 bis C (nouveau)

I.- Au h de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets », sont insérés les mots : « avec apport volontaire par les usagers, et dans le cas des déchets ».

Article 3 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 43)

II.- La perte de recettes résultant du I pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis D (nouveau)

I.-L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i. les prestations obligatoires de services funéraires. »

Article 3 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 44)

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 5

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5

I.- Sans modification.

A.- l° L'article 1594 D est ainsi rédigé :

 

« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.

 

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;

 

3° L'article 683 bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé;

 

4° Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 

5° Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;

 

6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.

 

B.- 1° Dans le tarif figurant à l'article 719, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » et le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 2,40 % » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

 

3° Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;

 

4° Le III de l'article 810 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l'article 719, » ;

 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».

 

II.- Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.

II.- Sans modification.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.

 

Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

 

III (nouveau).- La compensation, au titre de 2000, de la perte de produit fiscal résultant pour les départements des dispositions du présent article et de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est déterminée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, en prenant en compte le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement résultant, en 2000, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

IV (nouveau).- Après le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

« Le montant des attributions de dotation de décentralisation et des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4, visés au deuxième alinéa du présent article, sont calculés chaque année en tenant compte des bases de l'avant-dernier exercice. »

 

V (nouveau).- Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

« Les attributions de dotation de décentralisation résultant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts, ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation générale de décentralisation pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »

 

VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la revalorisation de la compensation de la baisse des droits de mutation versée aux départements est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de l'évolution des bases dans le calcul de la baisse des droits de mutation est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

VIII (nouveau).- La perte de recettes résultant, pour l'Etat, de l'absence de prise en compte de la compensation des pertes de produit fiscal dans le montant de la dotation générale de décentralisation retenu pour le calcul de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales, est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

Article 5 bis A (nouveau)

I.- Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 375 000 F sur la part de chaque frère ou s_ur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès. La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 46)

II.- La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis B (nouveau)

I.- La fin du second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « ...acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure à 750 000 F. »

Article 5 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 47)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   
   

Article 5 bis C (nouveau)

I.- L'article 764 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 764 bis.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou, encore, par le frère ou la s_ur du défunt. »

Article 5 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 48)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

Article 5 bis D (nouveau)

I.- Après le 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 5 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 49)

« 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés à l'article 1594 F ter, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

« L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31, pendant une période minimale de neuf ans.

 

« La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.

 

« Lorsque au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa. »

 

II.- A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6° et 7° ».

 

III.- A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : « du 6° » sont insérés les mots : «  ou du 7° ».

 

IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis E (nouveau)

Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ».

Article 5 bis E (nouveau)

Dans la seconde phrase...

... et le 30 juin 2001 ».

(Amendement n° 50)

Article 5 bis

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé :

Article 5 bis

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification.

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de cinq ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

« a. Les parts...

    ...durée minimale de huit ans...

    ...associés ;

(Amendement n° 51)

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

Alinéa sans modification.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.

Alinéa sans modification.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

Alinéa sans modification.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

Alinéa sans modification.

« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

Alinéa sans modification.

« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

« c. Chacun des héritiers...


    ...pendant une durée de huit ans
    à compter... ...visé au a.

(Amendement n° 52)

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

Alinéa sans modification.

« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

Alinéa sans modification.

« e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.

Alinéa sans modification.

« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Alinéa sans modification.

II.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification.

« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification.

« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

Alinéa sans modification.

« b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la date du décès.

« b. Chacun des héritiers...

...durée de huit ans à compter de la date du décès.

(Amendement n° 52)

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

Alinéa sans modification.

« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. »

Alinéa sans modification.

III.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. »

 

IV.- Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « droits de mutation par décès par », sont insérés les mots : « les articles 789 A et 789 B, ».

IV.- Sans modification.

   

Article 5 ter (nouveau)

I.- Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :

Article 5 ter (nouveau)

Supprimé

(Amendement n° 53)

« Art. 885 O bis A.- Sont également considérés comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins.

 

« En cas de démembrement de propriété, l'engage-ment de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.

 

« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.

 

« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.

 

« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   
   

Article 6

A.- Les articles 234 bis, 234 septies, 234 octies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.

Article 6

A.- Les articles 234 bis, 234 septies et 234
decies
...
...à compter du 1er janvier 2001.

 

B.- Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 1° Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; »

B.- Les articles 234 ter à 234 sexies et 234 nonies sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

C.- Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».

C.- L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

D.- Sans modification.

« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »

 

D.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :

E.- Alinéa sans modification.

« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le
1er janvier 2000.

Alinéa sans modification.

« II.- Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I.

« II.- Les contribuables...

... prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999
pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234
ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.

« Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation ...


... restitué.

« III.- 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

« III.- 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption...




...septembre 1998.

« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.

Alinéa sans modification.

« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »

Alinéa sans modification.

« 3. Si aucune demande n'a été formulée avant le 31 décembre 2001, les contribuables bénéficient automatiquement d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au 2, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001, sans condition de cessation ou interruption de la location. »

Alinéa supprimé.

 

F.- Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.

E.- L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

G.- Alinéa sans modification.

Le I est ainsi rédigé :

1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;

« Il est institué... ...sur les revenus retirés de la location...

    ...bailleurs. » ;

2° Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

2° Sans modification.

3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi
rédigés :

3° Au III, les 1°... ...respectivement 6°, 7° et 8°...

...rédigés :

« l° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;

Alinéa sans modification.

« 2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa sans modification.

« 3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

Alinéa sans modification.

« 4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

Alinéa sans modification.

« 5° A vie ou à durée limitée ; ».

« 5° A vie ou à durée illimitée ; »

Le IV est ainsi rédigé :

4° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :

« IV.- La contribution est égale à 1,25% de la base définie aux I et II de l'article 234 ter. » ;

« 9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. »

5° Le V est abrogé.

5° Les IV et V sont abrogés.

F.- L'article 234 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

H.- L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;

1° Sans modification.

2° Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;

2° Au second alinéa... ...« et sous-
locations » et les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés ;

3° Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;

3° Sans modification.

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : «  , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.

4° Sans modification.

G.- L'article 234 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- L'article 234 duodecies nouveau du...
...modifié :

1° Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis »  est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;

1° Au I... ...sup-
primés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 undecies » ;

2° Au deuxième alinéa du III, dans la première phrase, le taux : « 2,5% » est remplacé par le taux : « 1,25% » et la deuxième phrase est supprimée.

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.

H.- L'article 234 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

J.- L'article 234 terdecies nouveau du code...
...modifié :

Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies ».

1° Au premier alinéa...

    ...supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies » ;

 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».

I.- L'article 234 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

K.- L'article 234 quaterdecies nouveau du code...
...modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;

1° Au premier alinéa...

...supprimés et les référence: « 234 quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacées par les références : « 234 duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;

2° Au troisième alinéa, dans la première phrase, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » et la seconde phrase est supprimée.

2° Au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée.

3° Supprimé.

3° Au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».

 

L.- L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 234 quindecies.- La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. »

J.- Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 ter donnent lieu ».

M.- I.- Au 1 de l'article 1664...

    ...à l'article 234 undecies donnent
    lieu ».

K.- L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification.

Au premier alinéa, les mots : « et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies » ;

Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».

b) Sans modification.

L.- Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 ter ».

N.- Au 1 bis...

    ...l'article 234 undecies ».

 

O.- I.- L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « code précité » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

 

II.- L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;

 

b) Au 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

M.- 1° La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

P.- I.- La contribution annuelle...

    ...superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice...

    ...par le locataire.

Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.

II.- Pour les contrats en cours,...

...les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail...

...code général des impôts.

 

Q.- I.- les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.

N.- Les dispositions des E à M s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2000.

II.- Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

O.- Dans le second alinéa de l'article 1043 A du code général des impôts, après les mots : « droits d'enregistre-ment », sont insérés les mots : « , de la contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies ».

Alinéa supprimé.

P.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

R.- Sans modification.

Q.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la simplification des mesures de remboursement et de suppression de la contribution représentative du droit de bail et de la suppression progressive de la contribution additionnelle au droit de bail est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

S.- La perte de recettes résultant du 4° du G est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

R.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du régime du droit de bail applicable en Guyane est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 54)

..........................................................................

..........................................................................

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A (nouveau)

I.- A l'article 150 Q du code général des impôts :

- la somme : « 6 000 F » est remplacée par la somme : « 19 679 F » ;

- la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 65 596 F » ;

- la somme : « 30 000 F » est remplacée par la somme : « 91 834 F » ;

- la somme : « 10 000 F » est remplacée par la somme : « 32 798 F » ;

- la somme : « 75 000 F » est remplacée par la somme : « 229 585 F ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé.

(Amendement n° 55)

Article 7 bis B (nouveau)

I.- Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 151 sexies du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de deux ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 56)

   

Article 7 bis C (nouveau)

I.- Au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « deux fois et demi ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.

Article 7 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 57)

Article 7 bis D (nouveau)

I.- Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi rédigé :

« 2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne.

« Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions. »

II.- Le f du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen. La liste de ces marchés est déterminée par arrêté. »

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 58)

Article 7 bis E (nouveau)

A.- I.- Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II.- Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I dudit article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.

B.- I.- A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II.- Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés.

III.- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

C.- Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

D.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis E (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 59)

...........................................................................

..........................................................................

Article 8 bis A (nouveau)

I.- Dans le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les sommes : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 9 000 F » et « 18 000 F ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 60)

..........................................................................

..........................................................................

Article 9 bis (nouveau)

I.- L'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 A. - Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2000, des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis A du code général des impôts.

« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans au cours de la période de déduction.

« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'_uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

II.- Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2000, des _uvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. »

III.- Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238 bis AB du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis, dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an au cours de la période de déduction.

« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'_uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

IV.- Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 61)

Article 10

I.- Au premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.

Article 10

I.- Sans modification.

II.- L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés.

II.- Supprimé.

(Amendement n° 62)

B.- Le V est abrogé.

 

III.- A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« Art. 810 bis. - Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. »

 

B.- Au dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis. »

 

IV.- Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

IV.- Supprimé.

(Amendement n° 62)

Article 10 bis (nouveau)

I.- A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « à la création d'entreprises » sont remplacés par les mots : « à la création et à la reprise d'entreprises ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 63)

Article 10 ter (nouveau)

I.- Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 726 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires et de titres en capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ;

« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; ».

II.- Le deuxième alinéa du 2° du même article est ainsi rédigé :

« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; ».

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 10 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 64)

Article 11

I.- L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11

I.- Sans modification.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1 000 000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F ».

 

2° Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « majoré des produits financiers ».

 

II (nouveau).- A l'article 220 A du même code, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

II (nouveau).- Supprimé.

III (nouveau).- Les pertes de recettes résultant du doublement du délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 65)

Article 12

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est ainsi modifiée :

Article 12

Alinéa sans modification.

Le taux : « 2,5% » est remplacé par le taux : « 3,75% » ;

1° Le taux... ...par le taux :
« 5% » ;

(Amendement n° 66)

Après les mots : « des participations », les mots : «, crédit d'impôt compris » sont supprimés.

2° Supprimé.

 

(Amendement n° 67)

Article 12 bis

I.- Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 12 bis

I.- Alinéa sans modification.

1° Supprimé.

 Le taux : « 45% » est remplacé par le taux : « 40% » ;

(Amendement n° 68)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 10% du précompte par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. Cette majoration du crédit d'impôt est reçue en paiement de l'impôt sur les sociétés. A défaut, cette majoration s'impute sur le précompte afférent à des distributions de produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. »

« Le crédit d'impôt...

    ...d'un montant égal à 20%
    du précompte versé par la société...

    ...des plus-values à long
    terme.

(Amendements nos 69 et 70)

II.- La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.

II.- Sans modification.

III.- Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.

III.- Sans modification.

Les dispositions du 2° du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

 

IV (nouveau).- Les pertes de recettes résultant de la possibilité d'imputer le crédit d'impôt non utilisé sur le précompte afférent à des distributions ultérieures sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 70)

Article 12 ter (nouveau)

I.- Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 12 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 71)

« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 17 novembre 1999, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »

 

II.- Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 14

I.- Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 14

I.- Alinéa sans modification.

1° Les quatre premiers alinéas, à l'exception des trois dernières phrases du troisième alinéa qui sont supprimées, constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;

1° Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;

(Amendement n° 72)

2° Il est inséré un 2 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

« 2. Pour l'application...

...perçoit pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle...

    ...taux suivants :

(Amendement n° 73)

« a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement en 1995 ou, s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.

« a. Le taux...

    ...au plafonnement l'année précédant...

    ...cet impôt.

(Amendement n° 74)

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux. Si le processus de réduction des écarts de taux a débuté avant 1995, la correction positive des écarts de taux n'est prise en compte que pour sa fraction postérieure à 1995.

« Lorsque...

    ...des écarts de taux.

(Amendement n° 75)

« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement en 1995, ou s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

« Lorsqu'il...

    ...au plafonnement l'année précédant...

    ...auxquels elle appartenait ;

(Amendement n° 76)

« b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.

Alinéa sans modification.

« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater, au II de l'article 1609 quinquies C, au I de l'article 1609 nonies BA, et aux articles 1638 et 1638 bis. » ;

« Ces modalités...

    ...prévues aux I et V de
    l'article 1638 quater.

(Amendement n° 77)

3° Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

3° Sans modification.

4° (nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : « fiscalité propre » sont remplacés (deux fois) par les mots : «  fiscalité additionnelle ».

4° Sans modification.

II (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des trois dernières phrases du troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 72)

III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la mention de l'année 2000 dans le second alinéa du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 73)

IV (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alignement du taux retenu pour les groupements à taxe professionnelle unique avant prise en compte de la correction positive de taux due au processus de convergence sur celui retenu pour les communes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 74)

V (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte postérieurement à 1995 de la correction positive des écarts de taux de taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 75)

VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul des cotisations éligibles au plafonnement de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 76)

VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la prise en compte des augmentations de taux de taxe professionnelle résultant du processus de réduction des écarts de taux pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle aux entreprises implantées dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui feront application, pour la première fois à compter de 2000, des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, du I de l'article 1609 nonies BA, et des articles 1638 et 1638 bis du code général des impôts est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 77)

Article 14 bis A (nouveau)

I.- Après l'article 1457 du code général des impôts, il est inséré un article 1457 A ainsi rédigé :

« Art. 1457 A.- Sont exonérées de la taxe professionnelle les sociétés d'investissement à capital variable gérées par une société de gestion visée à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. »

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 78)

Article 14 bis B (nouveau)

I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, les mots : « dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article1465 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de la création d'au moins cinq emplois ».

Article 14 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 79)

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 14 bis C (nouveau)

I.- Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2000, le douzième en 2001, le treizième en 2002 et le quatorzième à partir de 2003, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »

II.- Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Article 14 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 80)

Article 14 bis D (nouveau)

Après le troisième alinéa du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune-membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. »

Article 14 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 81)

...........................................................................

..........................................................................

Article 14 quater A (nouveau)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale, peut également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fond augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention entre le conseil général concerné et la commune. »

2° Après le premier alinéa du 1° du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale, peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fond augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établisse-ment public de coopération intercommunale. »

Article 14 quater A (nouveau)

Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

Article 14 quinquies (nouveau)

I.- Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2000, ce taux est réduit à 4,2 % pour la taxe d'habitation, 2,1 % pour les taxes foncières et 1 % pour la taxe professionnelle. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 82)

Article 15

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié.

Article 15

Supprimé.

(Amendement n° 83)

 

Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine

Tarif appli-
cable (en %)

N'excédant pas 4 730 000 F

0

Comprise entre 4 730 000 F et 7 680 000 F

0,55

Comprise entre 7 680 000 F et 15 240 000 F

0,75

Comprise entre 15 240 000 F et 23 660 000 F

1

Comprise entre 23 660 000 F et 45 810 000 F

1,30

Comprise entre 45 810 000 F et 100 500 000 F

1,65

Supérieure à 100 500 000 F

1,80

 

Article 15 bis A (nouveau)

I.- L'article 885 P du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 15 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 84)

« Il en est de même lorsque le bail à long terme est consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes exerçant, au sein de cette société, leur profession principale. »

 

II.- L'article 885 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même lorsque le bail à long terme est consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes exerçant, au sein de cette société, leur profession principale. »

 

III.- L'éventuelle perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 bis B (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

Article 15 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 85)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

..........................................................................

Article 16 bis (nouveau)

I.- Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou dont la surface de vente est inférieure à 300 m² ».

Article 16 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 86)

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, du taux d'imposition de la taxe sur les achats de viande, prévu au V de l'article 302 bis ZD.

 

Article 17

Article 17

I.- Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l'article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l'article 963 et les articles 966, 968 A, 968 C et 1018 B du code général des impôts sont abrogés.

I.- Sans modification.

II.- L'article 7 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est abrogé.

II.- Sans modification.

III.- Supprimé.

III.- L'article 949 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

(Amendement n° 87)

..........................................................................

........................................................................

Article 17 ter

Supprimé.

Article 17 ter

I.- L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. »

 

II.- Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I.

(Amendement n° 88)

..........................................................................

..........................................................................

Article 19

I.- A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. »

Article 19

Sans modification.

II.- L'article 1681 quater du code général des impôts est abrogé.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 19 ter (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « , les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».

Article 19 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 89)

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 19 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa du V de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « montant net », sont insérés les mots : « après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A ».

Article 19 quater (nouveau)

Sans modification.

..........................................................................

..........................................................................

   

Article 21

I.- L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

Article 21

I.- Alinéa sans modification.

1° A (nouveau) Le 1° du A du I est ainsi rédigée :

1° A (nouveau) Supprimé.

« 1° Le montant de la taxe résulte du produit entre le nombre d'habitants d'une zone géographique et le coût unitaire par habitant des licences d'opérateur.

(Amendement n° 90)

« Les zones géographiques retenues pour les réseaux sont :

 

« - tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants,

 

« - un département,

 

« - une région,

 

« - cinq régions,

 

«  - plus de cinq régions.

 

« Le coût unitaire par habitant est de 0,03 F.

 

« Les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite acquittent une taxe forfaitaire d'un montant de 250 000 F. »

 

1° Les B et C du I sont abrogés ;

1° Sans modification.

2° Au 1° du VII, les mots : «  au double du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Sans modification.

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« VIII.- Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article. »

 

II.- L'exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

II.- Sans modification.

...........................................................................

..........................................................................

Article 22 ter (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 22 ter (nouveau)

Sans modification.

« A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. »

 

Article 23

I.- Le I de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 23

I.- Sans modification.

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

 

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

I bis (nouveau). - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis du code général des impôts, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 65 596 F » et la somme : « 30 000 F » par la somme : « 98 394 F ».

I bis (nouveau).- Supprimé.

II.- Les dispositions des I et I bis s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

II.- Les dispositions du I s'appliquent...

    ...du 1er janvier 2000.

III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réévaluation du seuil d'application de la taxe sur les métaux précieux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 91)

Article 24

I.- L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) et l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.

Article 24

I.- Sans modification.

II.- Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

II.- Sans modification.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

 
   

III.- Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation. Le montant de la taxe est réduit de 80% à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation.

III.- Le montant...

...de l'installation.

(Amendement n° 92)

 

Catégorie

Imposition forfaitaire

Coefficient multi-
plicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)


4.000.000 F


1 à 4

Autres réacteurs nucléaires

1.700.000 F

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Usines de fabrication de combustibles nucléaires


4.000.000 F


1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés


12.000.000 F


1 à 3

Installations de traitements d'ef-fluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Usines de conversion en hexafluore d'uranium

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives



1.800.000 F



1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives



14.000.000 F

1 à 3

Installations destinées à l'entrepo-sage temporaire de substances radioactives

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives




160.000 F




1 à 4

Tableau sans modification.

IV.- Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

IV.- Sans modification.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

 

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

 

Article 24 bis A (nouveau)

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

Article 24 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 93)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une augmentation, à due concurrence, des pénalités fiscales et douanières.

 

Article 24 bis

Supprimé.

Article 24 bis

Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et l'assiette » sont remplacés par les mots :
« , l'assiette et le recouvrement ».

(Amendement n° 94)

..........................................................................

..........................................................................

Article 24 quater

Supprimé.

Article 24 quater

Le premier alinéa du 4° de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots : « , à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ».

(Amendement n° 95)

   

Article 24 quinquies

Supprimé.

Article 24 quinquies

Suppression conforme.

   

Article 24 sexies

Supprimé.

Article 24 sexies

I.- Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1010 du code général des impôts, la somme : « 6 800 F » est remplacée par la somme : « 7 400 F ».

 

II.- Dans le troisième alinéa (b) du même article, la somme : « 14 800 F » est remplacée par la somme : « 16 000 F ».

 

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.

(Amendement n° 96)

Article 24 septies (nouveau)

Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 24 septies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 97)

« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime de l'article 151 octies et réalisées avant le 1er janvier 1996. »

 

Article 24 octies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « 50 % la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes ».

Article 24 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 98)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 24 nonies (nouveau)

I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.

Article 24 nonies (nouveau)

Sans modification.

II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 38 F à 40 F.

 

C.- Mesures diverses

Article 25

I.- La loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.

C.- Mesures diverses

Article 25

Sans modification.

II.- Les recettes inscrites sur les sous-comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

 

..........................................................................

..........................................................................

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

........................................................................

Article 27 bis

Supprimé.

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

...........................................................................

Article 27 bis

A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n°  du ), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.

(Amendement n° 99)

Article 27 ter (nouveau)

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport décrivant, pour chaque assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, la diminution des pollutions qui aura résulté de l'application de cette taxe. Un développement particulier sera également consacré, pour chaque assiette de la taxe, aux prévisions de diminution de ces pollutions.

Article 27 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 100)

Article 28

I.- La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

Article 28

I.- La première phrase...

    ...remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Cette révision comporte, le cas échéant, une correction au titre de l'année en cours. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« Les taux...

    ...hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles...

    ...projet de loi de finances.

(Amendement n° 101)

II.- A compter du 1er janvier 2000, les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

II.- Sans modification.

   
 

Franc

Franc

par kilogramme

par litre

Huile d'olive

0,981

0,883

Huiles d'arachide et de maïs

0,883

0,804

Huiles de colza et de pépins de raisin

0,453

0,412

Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

0,771

0,672

Huiles de coprah et de palmiste

0,588

-

Huile de palme

0,539

-

Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

0,981

-

Article 28 bis

I.- Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,73 % ».

II.- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 bis

Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.

(Amendement n° 102)

Article 28 ter (nouveau)

I.- Le premier alinéa de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 28 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 103)

1° Dans la première phrase, les mots : « dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles » sont supprimés ;

 
   

2° A la fin de la deuxième phrase, le mot : « due » est remplacé par le mot : « versée ».

 

II.- Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos en 1999.

 

III.- L'éventuelle perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Article 29

Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :

Article 29

Alinéa sans modification.

 

- une fraction égale à 85,50% est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n°  du ) ;

(Amendement n° 104)

- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Alinéa sans modification.

- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Alinéa sans modification.

Article 29 bis (nouveau)

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, les sommes : « 515 F » et « 435 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 530 F » et « 470 F ».

Article 29 bis (nouveau)

Sans modification.

II.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A du même code, la somme : « 240 F » est remplacée par la somme : « 250 F ».

 

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

 

Article 30

I. - Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés.

Article 30

I.- Sans modification.

II.- Supprimé.

II.- Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. »

(Amendement n° 105)

III.- Supprimé.

III.- L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50% dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. »

(Amendement n° 106)

Article 31

Supprimé.

Article 31

I.- L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».

 

Ce compte comporte deux sections :

 

La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

 

La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

 

La deuxième section retrace :

 

En recettes :

 

- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

 

- les recettes diverses ou accidentelles.

 

En dépenses :

 

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

 

- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

 

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

 

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

 

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

 

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

 

- les dépenses diverses ou accidentelles.

 

II.- Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

 

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

 

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

 

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

 

Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

   
 

Agence de l'eau Adour-Garonne

46,0 millions de francs

Agence de l'eau Artois-Picardie

38,3 millions de francs

Agence de l'eau Loire-Bretagne

79,7 millions de francs

Agence de l'eau Rhin-Meuse

42,3 millions de francs

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

115,2 millions de francs

Agence de l'eau Seine-Normandie

178,5 millions de francs

III. - A l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de » sont supprimés.

(Amendement n° 107)

Article 31 bis A (nouveau)

I. - Le tarif de la redevance du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 et modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er janvier 2000.

Article 31 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 108)

II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés dans les mêmes proportions de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.

 

III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.

 

Article 31 bis

Supprimé.

Article 31 bis

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZE ainsi rédigé :

 

« Art. 302 bis ZE.- Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.

 

« Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.

 

« La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.

 

« Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.

 

« Le taux de la contribution est fixé à 5% du montant des encaissements.

 

« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

 

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

 

II.- Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ».

 

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

(Amendement n° 109)

...........................................................................

...........................................................................

Article 33

Supprimé.

Article 33

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots : « 4 centimes » sont remplacés par les mots : « 4,5 centimes ».

(Amendement n° 110)

Article 33 bis (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « travaux de défense contre la mer », sont insérés les mots : « et des travaux de construction ou de reconstruction de cales d'accès à la mer ».

Article 33 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 111)

Article 33 ter (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « , 25 % en 2000 et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et à 50 % en 2000 et en 2001 ».

Article 33 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 112)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 33 quater (nouveau)

I.- Le II de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 33 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 113)

« Lorsque, dans le cadre d'accords entre les communes et les départements, les critères de répartition ou le poids de chaque critère ont été révisés par délibération du conseil général intervenue avant le 31 décembre 1999 avec une mise en place progressive des modifications, le mécanisme prévu à l'article L. 2334-7-2-1 est calculé sur la participation que la commune aurait supportée en 1999 en cas d'application immédiate des modifications. »

 

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

 

Article 33 quinquies (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 33 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 114)

« Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature. »

 

Article 34

I.- Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 450 millions de francs.

Article 34

I.- Pour l'année 2000...

    ...d'un montant de 200 millions de francs.

(Amendement n° 115)

Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.

Alinéa sans modification.

La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Alinéa sans modification.

II (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de l'abondement de la dotation globale de fonctionnement destiné à stabiliser en 2000 le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 115)

Article 34 bis A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 34 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 116)

« Lorsque les sommes restant dues par les communes aux départements, en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, correspondent à la totalité du montant du contingent dû au titre de 1999, la diminution est réduite des trois quarts en 2000. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1. »

 

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 34 bis

I.- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Erreur! Liaison incorrecte.I.- Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Sans modification.

« Une deuxième part qui sert à verser :

 

« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : » ;

 

2° Après le dernier alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés :

2° Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

(Amendement n° 117)

« 2. En 2000 et en 2001 :

Alinéa sans modification.

« a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Alinéa sans modification.

« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

Alinéa sans modification.

« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Alinéa sans modification.

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ».

Alinéa sans modification.

« 3. En 2001 :

Alinéa supprimé.

« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Alinéa supprimé.

« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.

Alinéa supprimé.

« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Alinéa supprimé.

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. »

Alinéa supprimé.

II (nouveau).- Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré, en 2000, de 150 millions de francs et, en 2001, de 250 millions de francs. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

II (nouveau).- Supprimé.

III (nouveau).- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2000 et en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 117)

Article 34 ter A (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2000, le conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours vote chaque année à son profit les taux applicables aux bases des taxes directes locales, visées aux articles 1380, 1393, 1407 et 1447 du code général des impôts, des communes qui lui sont affiliées.

Article 34 ter A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 118)

II. - Le vote des taxes directes locales visées au I s'effectue dans les mêmes conditions et délais que pour les communes. Ces taxes sont assises, recouvrées et versées aux bénéficiaires selon les mêmes règles que pour les communes.

 

III. - A compter du 1er janvier 2000, il est interdit aux collectivités locales et à leurs groupements de participer sous quelque forme que ce soit au financement des dépenses mises à la charge des services départementaux d'incendie et de secours en vertu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 34 quater

I.- Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 34 quater

I.- Pour l'année 2000...

    ...est majoré de
    150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

II (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration du montant de la dotation de solidarité rurale est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé.

(Amendement n° 119)

...........................................................................

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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TITRE II

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 36

I.- Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.830.472

 

1.703.480

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

331.530

 

331.530

         

Montants nets du budget général

1.498.942

 

1.371.950

49.816

220.839

1.642.605

   

Comptes d'affectation spéciale

44.535

 

20.638

23.824

»

44.462

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.543.477

 

1.392.588

73.640

220.839

1.687.067

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.718

 

6.617

1.164

 

7.781

   

Journaux officiels

1.222

 

926

296

 

1.222

   

Légion d'honneur

124

 

107

17

 

124

   

Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   

Monnaies et médailles

1.396

 

1.356

40

 

1.396

   

Prestations sociales agricoles

94.972

 

94.692

»

 

94.692

   

Totaux des budgets annexes

106.437

 

103.702

1.518

 

105.220

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 142.373

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

»

       

1

   

Comptes de prêts

6.307

       

4.350

   

Comptes d'avances

381.083

       

379.400

   

Comptes de commerce (solde)

         

46

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

555

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

40

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

2.998

Solde général (A+B)

         

- 139.375

Propositions de la Commission

___

TITRE II

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 36

I.- Alinéa sans modification.

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.794.346

 

1.689.180

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

331.230

 

331.230

         

Montants nets du budget général

1.463.116

 

1.357.950

80.752

242.833

1.681.535

   

Comptes d'affectation spéciale

42.979

 

20.201

22.777

»

42.978

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.506.095

 

1.378.151

103.529

242.833

1.724.513

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.718

 

6.633

2.085

 

8.718

   

Journaux officiels

1.222

 

926

296

 

1.222

   

Légion d'honneur

124

 

107

17

 

124

   

Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   

Monnaies et médailles

1.396

 

1.356

40

 

1.396

   

Prestations sociales agricoles

94.692

 

94.692

»

 

94.692

   

Totaux des budgets annexes

106.157

 

103.718

2.439

 

106 157

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-218.418

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

»

       

1

   

Comptes de prêts

6.307

       

4.350

   

Comptes d'avances

381.083

       

379.400

   

Comptes de commerce (solde)

         

46

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

555

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

40

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

2.998

Solde général (A+B)

         

-215.420

(Amendement n° 242)

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

II.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :

II.- Sans modification.

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

 

III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III.- Sans modification.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV.- Sans modification.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYEN DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

..........................................................................

DEUXIÈME PARTIE

MOYEN DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

..........................................................................

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 38

Alinéa sans modification.

Titre I « Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes
20 019 780 000 F
Titre II « Pouvoirs publics »
242 899 000 F
Titre III « Moyens des services »
4 109 548 579 F
Titre IV « Interventions publiques »
- 3 115 363 594 F

Total 21 256 863 985 F

Titre I « Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes
19 719 780 000 F
Alinéa sans modification
Titre III « Moyens des services »
14 183 685 972 F
Titre IV « Interventions publiques »
- 26 890 732 060 F

Total 7 255 632 912 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

(Amendements nos 120 à 164)

Article 39

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 39

Alinéa sans modification.

Titre V « Investissements exécutés

par l'Etat » 5 890 100 000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat »
20 593 228 000 F
Titre VII « Réparation des dommages de
guerre » 0 F

Total
26 483 328 000 F

Titre V « Investissements exécutés

par l'Etat » 18 286 135 000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat »
65 983 096 000F
Alinéa sans modification.


Total
84 269 231 000 F

   
   

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II.- Alinéa sans modification.

Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat ........................
1 675 953 000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » .........................
10 726 477 000 F
Titre VII « « Réparation des dommages de
guerre » 0 F

Total
12 402 430 000 F

Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat ........................
8 020 773 000 F
Titre VI « Subventions d'investissements
accordées par l'Etat » .........................
35 606 931 000 F
Alinéa sans modification.


Total
43 627 704 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

(Amendements nos 165 à 198)

Article 40

Supprimé.

Article 40

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

 

II.- Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F.

(Amendement n° 199)

Article 41

Supprimé.

Article 41

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Équipement »  84 211 100 000 F

    Titre VI : « Subventions d'investissement
    accordées par l'État »  3 254 370 000 F

Total 87 465 370 000 F

 

II.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Équipement »  18 705 140 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement
accordées par l'État » 2 573 914 000 F

Total  21 279 054 000 F

(Amendement n° 200)

B.- Budgets annexes

...........................................................................

B.- Budgets annexes

...........................................................................

Article 43

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 86 687 000 F, ainsi répartie :

Article 43

I.- Il est ouvert ...

... à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile .0 F

Journaux officiels 30 450 000 F
Légion d'honneur 16 437 000 F
Ordre de la Libération 0 F

Monnaies et médailles 39 800 000 F


Total 86 687 000 F


Aviation civile 1 479 420 000 F




Total 1 566 107 000 F


II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 222 165 838 F, ainsi répartie :

II.- Il est ouvert...

...à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :

Aviation civile 0 F
Journaux officiels 334 831 001 F
Légion d'honneur 16 628 723 F
Ordre de la Libération - 83 498 F

Monnaies et médailles 58 489 612 F
Prestations sociales agricoles - 187 700 000 F

Total 222 165 838 F


Aviation civile 936 558 205 F





    Total 1 158 724 043 F

(Amendement n° 201)

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 44

I.- Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

Article 44

I.- Alinéa sans modification.

   

- compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national;

Alinéa sans modification.

- compte d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956;

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

- compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Alinéa supprimé.

- compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989). 

(Amendement n° 202)

II.- Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

II.- Sans modification.

III.- Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.

III.- Sans modification.

IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée et l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée sont abrogés.

IV.- La loi...

... du 4 août 1956 précitée, l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.

(Amendement n° 203)

...........................................................................

...........................................................................

Article 46

Article 46

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 710 333 000 F.

I.- Il est ouvert...

... à la somme de 22 777 333 000 F.

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 116 570 000 F ainsi répartie :

II.- Il est ouvert...

...à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2 344 237 000 F

Dépenses civiles en capital 22 772 333 000 F

Total 25 116 570 000 F

Dépenses ordinaires civiles 1 793 237 000 F

Dépenses civiles en capital 21 839 333 000 F

Total 23 632 570 000 F

(Amendement n° 204)

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

...........................................................................

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

...........................................................................

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

...........................................................................

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

...........................................................................

Article 55

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

Article 55

Alinéa sans modification.

(en millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 425,5
France 2 3 382,0
France 3 4 086,9
Société nationale de radiodiffusion et de télévision

d'outre mer 1 178,8
Radio France 2 759,5
Radio France Internationale 285,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1 086,0
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 803,7

Total 14 007,8

(en millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 415,5




Radio France 2 659,5

Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1 068,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 793,7


Total 13 870,0

(Amendement n° 205)

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audio visuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3966,8 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 55 ter (nouveau)

Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :

- une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;

- une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;

- une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable.

(Amendement n° 206)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 56

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 56

I.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 52 A ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification.

« Art. L. 52 A.- Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. »

« Art. L. 52 A.- Les dispositions ...

... aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles ...

... 50 millions de francs. »

(Amendement n° 207)

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.

II.- Sans modification.

Article 57

I.- Après le premier alinéa de l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 57

« Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »

I.- Le livre-journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

II.- Le 4 de l'article 102 ter du même code est complété par les mots : « , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».

II.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 13-0 A.- Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. »

III.- Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du même code est supprimé.

Alinéa supprimé.

IV bis.- Dans l'article L.86 A du livre des procédures fiscales, les mots : « par l'adhérent d'une association agréée » sont supprimés et les mots : « cet adhérent » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».

III.- Sans modification.

V.- S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

IV.- Sans modification.

(Amendement n° 208)

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis (nouveau)

I.- Le quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

(Amendement n° 209)

« A compter de l'imposition des revenus de 2000, cette limite est de 50 000 F pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

 

Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter (nouveau)

I.- Le 4 de l'article 197 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; pour un couple marié soumis à l'imposition commune, le montant de l'impôt est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre 6 700 F et son montant. »

Supprimé.

(Amendement n° 210)

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

 

III.- Les pertes de recettes pour l'État résultant des I et II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   
   
   

Article 58

I.- A.- L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 58

I.- Alinéa sans modification.

1° Au I :

1° Alinéa sans modification.

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés ;

a) A la première ...

... sont supprimées et, après les mots : « des bénéfices réalisés », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, ».

(Amendement n° 211)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

Alinéa sans modification.

c) Au troisième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 » ;

c) Au troisième...

... 31 décembre 2004 » ;

(Amendement n° 212)

d) Au quatrième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

Alinéa sans modification.

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1. Les mots : « aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni » sont supprimés ;

2. Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contribuables exerçant une activité de location d'immeubles ne sont exonérés qu'à hauteur des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une des zones visées au troisième alinéa. »

e) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. »

Dans le dernier alinéa, après les mots : « de gestion ou de location d'immeubles », sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa ».

(Amendement n° 213)

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« II. - Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés.

 
   

« Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

 

« - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

 

« - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. »;

 

3° A la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;

 

4° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. »

 

B.- Au douzième alinéa (e) du I de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».

B.- Sans modification.

II.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2007 » ;

1° Au premier...

... 1er janvier 2005 » ;

(Amendement n° 212)

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 213)

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis (nouveau)

I.- Dans le premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 14% » est remplacé par le taux : « 17% ».

Supprimé.

(Amendement n° 214)

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter des revenus de 2000.

 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

 

Article 58 ter (nouveau)

I.- Le cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 58 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 215)

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2000 » ;

 

2° La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire, qu'il a perçu pendant l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Cet engagement prévoit, en outre, que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal d'un associé. »

 

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 58 quater (nouveau)

I.- Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 40% ».

Article 58 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 216)

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2000.

 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

 

Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quinquies (nouveau)

I.- L'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement n° 217)

1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« La créance est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. »

 

2° Le cinquième alinéa du I est supprimé.

 

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 58 sexies (nouveau)

Article 58 sexies (nouveau)

I.- A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts, les mots : « ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont supprimés.

Supprimé.

(Amendement n° 218)

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 58 septies (nouveau)

Article 58 septies (nouveau)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement n° 219)

A.- L'article 54 septies est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

 

b) Le III est ainsi rédigé :

 

« III.- Pour les scissions de sociétés placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. » ;

 

B.- Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé ;

 

C.- L'article 93 quater est ainsi modifié :

 

a) Au I ter et au II, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

 

b) Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :

 

« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies. » ;

 

D.- L'article 1734 ter est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 1% » est remplacé par le pourcentage : « 5% » ;

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats omis.

 

« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5% des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »

 

II.- Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

 

Article 58 octies (nouveau)

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :

Article 58 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 220)

« Art. 1383 C.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

 

« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

 

« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

 

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

 

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

 

II.- L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »

 

III.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.

 

Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.

 

IV.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 60

I.- Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

Article 60

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 150-0 A.- I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu après un abattement de 50 000 F sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values prévues au 11 de l'article 150-0 D.

« Art. 150-0 A.- I.- 1. Sous réserve...

... sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.

« Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50000 F est apprécié par référence à la moyenne des plus-values de cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

« Toutefois...

... à la moyenne des cessions...

... imposition commune.

(Amendement n° 221)

« 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

Alinéa sans modification.

« 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

Alinéa sans modification.

« II. - Les dispositions du I sont applicables :

Alinéa sans modification.

« 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Alinéa sans modification.

« 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

Alinéa sans modification.

« 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

Alinéa sans modification.

« 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

Alinéa sans modification.

« 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

Alinéa sans modification.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

Alinéa sans modification.

« 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;

Alinéa sans modification.

« 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds ;

Alinéa sans modification.

« 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

Alinéa sans modification.

« 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

Alinéa sans modification.

« 5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

Alinéa sans modification.

« 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

Alinéa sans modification.

« Art. 150-0B. - Les dispositions de l'article 150-0A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Alinéa sans modification.

« Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10% de la valeur nominale des titres reçus. »

Alinéa sans modification.

« Art. 150-0D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Alinéa sans modification.

« 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0A.

Alinéa sans modification.

« 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Alinéa sans modification.

   

« Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

Alinéa sans modification.

« a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification;

Alinéa sans modification.

« b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

Alinéa sans modification.

« c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

Alinéa sans modification.

« 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Alinéa sans modification.

« Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

Alinéa sans modification.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

Alinéa sans modification.

« 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

Alinéa sans modification.

« 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

Alinéa sans modification.

« 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

Alinéa sans modification.

   

« 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

Alinéa sans modification.

« Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Alinéa sans modification.

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

Alinéa sans modification.

« 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

Alinéa sans modification.

« 10. En cas d'absorption d'une société d'inves-tissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

Alinéa sans modification.

« 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Alinéa sans modification.

« 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Alinéa sans modification.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas :

Alinéa sans modification.

« a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

Alinéa sans modification.

« b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Alinéa sans modification.

« 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

Alinéa sans modification.

« La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

Alinéa sans modification.

« a. Des apports remboursés ;

Alinéa sans modification.

« b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

Alinéa sans modification.

« c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

Alinéa sans modification.

« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession

Alinéa sans modification.

« Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

Alinéa sans modification.

« Art. 150-0E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. »

Alinéa sans modification.

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 92 B » est remplacée par la référence : « 150-0A » ;

 

b) Le 6 est ainsi rédigé :

 

« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;

 

c) Le 7 est abrogé.

 

2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : "et aux articles 92 B et 92 F" sont supprimés.

 

3. Au 6° de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».

 

4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0D ».

 

5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : « 6 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « 11 de l'article 150-0 D ».

 

6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0D ».

 

7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 92 C » sont remplacés par les mots : « du 3 du II de l'article 150-0A » ;

 

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport », sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;

 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10% de la valeur nominale des titres reçus.

 

« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. »

 

8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

 

« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »

 

9. A l'article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ».

 

10. Le premier alinéa de l'article 161 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »

 

11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0A ou 150 A bis ».

 

12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0D ».

 

13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0A ».

 

14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « au 2° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de l'article 150-0A ».

 

15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :

 

« f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; ».

 

16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots : « l'article 160 » sont remplacés par les mots : « l'article 150-0A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B ».

 

17. L'article 200 A est ainsi modifié :

 

a) Au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0A » ;

 

b) Au 5, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0A » ;

 

c) L'article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 

« 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40% dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. »

 

18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : « aux articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».

 

19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. »

 

20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :

 

« Les gains mentionnés à l'article 150-0A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. »

 

21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :

 

« Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. »

 

22. L'article 248 B est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et 150-0A » ;

 

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. »

 

23. L'article 248 F est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0A » ;

 

b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

 

24. A l'article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l'article 92 B » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 150-0B ».

 

25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0A ».

 

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0A à 150-0E du même code ».

 

2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : « de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées » sont remplacés par les mots : « des articles 150-0E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés ».

 

3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

 

IV. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

IV.- Sans modification.

a) Au 8°, les mots : « à l'article 92 G » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l'article 150-0A » ;

 

b) Au 9°, les mots : « 5° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « 5 du III de l'article 150-0A ».

 

V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0B du code général des impôts.

V.- Sans modification.

En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

VI.- Sans modification.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

VII.- Sans modification.

   

VIII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'introduction d'un abattement de 50 000 F sur les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII.- Supprimé.

(Amendement n° 221)

...........................................................................

...........................................................................

Article 61 bis A (nouveau)

Article 61 bis A (nouveau)

I.- La dernière phrase du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « quel que soit leur mode de présentation ».

Supprimé.

(Amendement n° 222)

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2001.

 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 61 bis B (nouveau)

Article 61 bis B (nouveau)

Après l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 223)

« Art. L. 2224-6-1.- A titre transitoire, jusqu'à la date prévue à l'article L. 2224-9, les excédents de la section d'investissement du budget du service de distribution d'eau potable peuvent être reversés à la section d'investissement du budget d'assainissement de l'ensemble des communes et groupements. »

 
   

Article 61 bis

Supprimé.

Article 61 bis

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

« Art. L. 2333-87.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe.

« Art. L. 2333-88.- La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation.

« Art. L. 2333-89.- Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F le mètre carré.

« Art. L. 2333-90.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

(Amendement n° 224)

..........................................................................

..........................................................................

Article 63 bis A (nouveau)

Article 63 bis A (nouveau)

I.- Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

(Amendement n° 225)

A.- Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés. »

 

B.- Il est complété par un 7°ainsi rédigé :

 

« 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis. »

 

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 63 ter

Supprimé.

Article 63 ter

Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ». 

(Amendement n° 226)

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Article 63 sexies

I.- L'article 1728 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

Article 63 sexies

I.- Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation au 3, la majoration visée au 1 est portée à 80 % sans qu'il y ait eu lieu de procéder à une mise en demeure préalable en cas de découverte d'une activité occulte, caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité. »

« 80% en cas de découverte d'une activité occulte. »

(Amendement n° 227)

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.

II.- Sans modification.

..........................................................................

..........................................................................

Article 63 octies

Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 octies

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu mentionné à l'article 289, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. »

« Lorsqu'il...

... en tenant lieu, elle est redevable...

... transaction. »

(Amendement n° 228)

Article 63 nonies

I.- Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :

Article 63 nonies

I.- Sans modification.

« Art.1740 ter A.- Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

 

« Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »

 

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont supprimés.

II.- Au troisième alinéa...

... : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 ter et 1740 ter A ».

(Amendement n° 229)

III.- Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1740 ter, », est insérée la référence : « 1740 ter A, ».

III.- Sans modification.

Article 63 decies A (nouveau)

Article 63 decies A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, après le mot : « directes », sont insérés les mots : « autres que lors du premier établissement de la taxe professionnelle ».

Supprimé.

(Amendement n° 230)

Article 63 decies

Supprimé.

Article 63 decies

L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé.

(Amendement n° 231)

   

Article 63 undecies A (nouveau)

Article 63 undecies A (nouveau)

I.- Après le troisième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un c ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 232)

« c) De transports publics en commun de voyageurs. »

 

II.- Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.

 

III.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

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..........................................................................

Article 63 duodecies A (nouveau)

Article 63 duodecies A (nouveau)

I.- Après l'article L. 1615-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-4-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 233)

« Art. L. 1615-4-1.- Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'équipement relatives au traitement des déchets ménagers dont les opérations sont partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'investissement qui n'a pas été déduite fiscalement. »

 

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

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Article 63 quindecies (nouveau)

L'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 63 quindecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 234)

« Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la deuxième guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article. »

 
   
   
   

B.- Autres mesures

Affaires étrangères

B.- Autres mesures

Affaires étrangères

Article 64 AA (nouveau)

Article 64 AA (nouveau)

Afin d'assurer l'exercice du contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du ministère des affaires étrangères ne peuvent être mis en _uvre par celui-ci directement ou par l'intermédiaire de l'Agence française de développement qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel siègent des représentants de chaque assemblée.

Afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du ministère des affaires étrangères et qui relevaient de la compétence du Fonds d'aide et de coopération au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en _uvre par le ministère qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel continueront à siéger des représentants de chaque assemblée.

(Amendement n° 235)

Agriculture et pêche

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Agriculture et pêche

..........................................................................

Article 64

Article 64

I.- Au 1° de l'article L. 361-5 du code rural, les mots : « Pour 1999 » sont remplacés par les mots : « Pour 2000 ».

I.- Sans modification.

II.- A l'antépénultième alinéa du même article, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2000 ».

II.- Sans modification.

III (nouveau).- Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % », et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

III (nouveau).- Supprimé.

IV (nouveau).- Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

IV (nouveau).- Supprimé.

V (nouveau).- La perte de recettes pour l'Etat résultant des III et IV est compensée par le relèvement, à due concurrence, des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 236)

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Anciens combattants

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Anciens combattants

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Article 66 bis A (nouveau)

Dans le quatrième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, après les mots : « postérieurement au 1er janvier 1999 » sont ajoutés les mots : « et avant le 1er janvier 2000 ».

Article 66 bis A (nouveau)

Sans modification.

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Charges communes

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Charges communes

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Economie, finances et industrie

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Economie, finances et industrie

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Article 69

Article 69

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1601. - Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Alinéa sans modification.

« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

« Cette taxe...

... au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes...

... de la taxe.

« Cette taxe est composée :

Alinéa sans modification.

« - d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F qui peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année ;

« - d'un droit...

...maximum fixé à 623 F ;

« - d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50% du produit du droit fixe.

« - d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit...

droit fixe.

« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 60% du produit du droit fixe, afin de mettre en _uvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

« Toutefois...

... jusqu'à 75% ...

... l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Alinéa sans modification.

(Amendement n° 237)

Article 69 bis

Article 69 bis

I.- Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 1601 A. - Un droit égal à 10% du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification.

« Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 238)

« Art. 1601 B. - Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.

Alinéa sans modification.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'absence de perception du droit destiné au fonds de promotion et de communication dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Au deuxième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code, les mots : « aux articles 1600 et 1601 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1600 à 1601 B ».

(Amendement n° 239)

..........................................................................

..........................................................................

Emploi et solidarité

Article 70

L'article 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Emploi et solidarité

Article 70

Alinéa sans modification.

   

« Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et sont affectés au financement du congé individuel de formation mentionné au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1. »

« Ce même fonds...

... au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle.

(Amendement n° 240)

...........................................................................

...........................................................................

Equipement, transports et logement

...........................................................................

Equipement, transports et logement

...........................................................................

Justice

...........................................................................

Justice

...........................................................................

Outre-mer

...........................................................................

Outre-mer

...........................................................................

Article 73 (nouveau)

Article 73 (nouveau)

Le II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est abrogé.

Supprimé.

(Amendement n° 241)

   

ÉTATS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 36 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT B

(Article 38 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

86 570 797

- 140 812 707

- 54 241 910

Agriculture et pêche

   

150 000

1 800 000

1 950 000

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

suppression

suppression

suppression

II. - Environnement

   

suppression

680 000

680 000

Anciens combattants

   

suppression

280 000

280 000

Charges communes

20 019 780 000

242 899 000

2 391 440 000

- 673 495 000

21 980 624 000

Culture et communication

   

176 840 935

180 375 432

357 216 367

Economie, finances et industrie :

         

III. - Economie, finances et industrie

   

1 500 000

suppression

1 500 000

III. - Industrie (ancien)

   

suppression

suppression

suppression

III. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (ancien)

     

suppression

suppression

      Total

   

1 500 000

suppression

1 500 000

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire

   

suppression

100 000

100 000

III. - Enseignement supérieur

   

1 100 000

3 250 000

4 350 000

III. - Recherche et technologie

   

suppression

suppression

suppression

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

suppression

150 000

150 000

.III. - Santé et solidarité

   

suppression

2 980 000

2 980 000

III. - Ville

   

suppression

suppression

suppression

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

suppression

200 000

200 000

III. - Urbanisme et logement

   

suppression

suppression

suppression

III. - Transports :

         

      1. Transports terrestres

   

suppression

suppression

suppression

      2. Routes

   

suppression

suppression

suppression

      3. Sécurité routière

   

suppression

suppression

suppression

      4. Transport aérien et météorologie

   

suppression

 

suppression

      Sous-total

   

suppression

suppression

suppression

IV. - Mer

   

suppression

suppression

suppression

IV. - Tourisme

   

suppression

100 000

100 000

      Total

   

suppression

300 000

300 000

Intérieur et décentralisation

   

604 694 841

- 3 463 057 140

- 2 858 362 299

Jeunesse et sports

   

- 4 723 269

156 061 000

151 337 731

Justice

   

832 650 569

34 415 000

867 065 569

Outre-mer

   

- 8 307 562

780 988 860

772 681 298

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

2 600 000

400 000

3 000 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   

12 006 084

 

12 006 084

III. - Conseil économique et social

   

6 987 473

 

6 987 473

IV. - Plan

   

6 038 711

220 961

6 259 672

Total général

20 019 780 000

242 899 000

4 109 548 579

- 3 115 363 594

21 256 863 985

Propositions de la Commission

___

ETAT B

(Article 38 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

86 570 797

- 140 812 707

- 54 241 910

Agriculture et pêche

   

831 861 434

- 4 764 966 286

- 3 933 104 852

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

10 225 946

164 740 000

174 965 946

II. - Environnement

   

219 277 846

74 440 394

293 718 240

Anciens combattants

   

- 921 463 573

- 364 740 280

- 1 286 203 853

Charges communes

19 719 780 000

242 899 000

2 391 440 000

- 696 806 000

21 657.313.000

Culture et communication

   

176 840 935

180 375 432

357 216 367

Economie, finances et industrie :

         

III. - Economie, finances et industrie

   

5 820 080 653

15 400 189 900

21 220 270 553

III. - Industrie (ancien)

   

- 1 013 765 196

- 8 957 684 000

- 9 971 449 196

III. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (ancien)

     

- 321 400 000

- 321 400 000

      Total

   

4 806 315 457

6 121 105 900

10 927 421 357

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire

   

1 838 768 554

1 233 945 136

3 072 713 690

III. - Enseignement supérieur

   

516 104 326

49 704 374

565 808 700

III. - Recherche et technologie

   

234 455 000

578 104 000

812 559 000

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

818 170 062

- 40 753 330 841

- 39 935 160 779

III. - Santé et solidarité

   

348 539 873

10 222 434 346

10 570 974 219

III. - Ville

   

4 822 661

332 335 000

337 157 661

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

1 041 244 090

- 16 018 509

1 025 225 581

III. - Urbanisme et logement

   

74 749 562

- 246 040 568

- 171 291 006

III. - Transports :

         

      1. Transports terrestres

   

143 000

2 613 450 000

2 613 593 000

      2. Routes

   

- 7 000 000

2 000 000

- 5 000 000

      3. Sécurité routière

   

80 119 000

10 000 000

90 119 000

      4. Transport aérien et météorologie

   

- 5 000 000

 

- 5 000 000

      Sous-total

   

68 262 000

2 625 450 000

2 693 712 000

IV. - Mer

   

7 355 740

162 569 868

169 925 608

IV. - Tourisme

   

9 859 826

40 630 000

50 489 826

      Total

   

1 201 471 218

2 566 590 791

3 768 062 009

Intérieur et décentralisation

   

604 694 841

- 3 582 057 140

- 2 977 362 299

Jeunesse et sports

   

- 4 723 269

156 061 000

151 337 731

Justice

   

832 650 569

34 415 000

867 065 569

Outre-mer

   

- 8 307 562

780 988 860

772 681 298

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

170 938 589

797 520 000

968 458 589

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   

12 006 084

 

12 006 084

III. - Conseil économique et social

   

6 987 473

 

6 987 473

IV. - Plan

   

6 038 711

220 961

6 259 672

Total général

19 719 780 000

242 899 000

14 183 685 972

- 27 009 732 060

7 136 632 912

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT C

(Article 39 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

    (en milliers de francs)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

478 000

149 000

2 664 500

462 500

   

3 142 500

611 500

Agriculture et pêche

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire

   

suppression

suppression

   

suppression

suppression

II. - Environnement

suppression

suppression

2 755 958

1 904 074

   

2 755 958

1 904 074

Anciens combattants

               

Charges communes

               

Culture et communication

2 024 100

515 633

1 685 185

904 360

   

3 709 285

1 419 993

Economie, finances et industrie :

               

III. - Economie, finances et industrie


suppression


suppression


suppression


suppression

   


suppression


suppression

III. - Industrie (ancien)

               

III. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (ancien)

               

      Total

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

Education nationale, recherche et technologie :

               

III. - Enseignement scolaire

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

III. - Enseignement supérieur

suppression

suppression

100

100

   

100

100

III. - Recherche et technologie

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

suppression

suppression

1 000

1 000

   

1 000

1 000

III. - Santé et solidarité

suppression

suppression

3 145

3 145

   

3 145

3 145

III. - Ville

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

suppression

suppression

suppression

suppression

»

»

suppression

suppression

III. - Urbanisme et logement

suppression

suppression

400

400

   

400

400

III. - Transports :

               

    1. - Transports terrestres

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

    2. - Routes

suppression

suppression

950

950

   

950

950

    3. - Sécurité routière

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

    4. - Transport aérien et météorologie

suppression

suppression

suppression

suppression

   

suppression

suppression

      Sous-total

suppression

suppression

950

950

   

950

950

IV. - Mer

suppression

suppression

1 300

1 300

   

1 300

1 300

IV. - Tourisme

   

suppression

suppression

   

suppression

suppression

      Total

suppression

suppression

2 650

2 650

»

»

2 650

2 650

Intérieur et décentralisation

1 698 000

422 100

11 579 178

6 780 986

   

13 277 178

7 203 086

Jeunesse et sports

40 000

27 500

66 550

54 550

   

106 550

82 050

Justice

1 556 200

510 200

21 500

4 000

   

1 577 700

514 200

Outre-mer

39 500

22 220

1 810 462

607 912

   

1 849 962

630 132

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

suppression

suppression

       

suppression

suppression

III. - Secrétariat général de la défense nationale


50 000


25 000

       


50 000


25 000

III. - Conseil économique et social

4 300

4 300

       

4 300

4 300

IV. - Plan

   

3 000

1 200

   

3 000

1 200

Total général

5 890 100

1 675 953

20 593 228

10 726 477

»

»

26 483 328

12 402 430

...............................................................................................................................................................

Propositions de la Commission

___

ETAT C

(Article 39 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

    (en milliers francs)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

478 000

149 000

2 664 500

462 500

   

3 142 500

611 500

Agriculture et pêche

81 900

24 570

1 180 790

430 630

   

1 262 690

455 200

Aménagement du territoire et environnement :

               

II - Aménagement du territoire

   

1 543 150

467 950

   

1 543 150

467 950

II - Environnement

341 785

116 020

2 755 958

1 904 074

   

3 097 743

2 020 094

Anciens combattants

               

Charges communes

               

Culture et communication

2 024 100

515 633

1 685 185

904 360

   

3 709 285

1 419 993

Economie, finances et industrie :

               

III - Economie, finances et industrie

1 607 450

1 158 870

7 383 000

2 113 280

   

8 990 450

3 272 150

III - Industrie (ancien)

               

III - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (ancien)

               

      Total

1 607 450

1 158 870

7 383 000

2 113 280

   

8 990 450

3 272 150

Education nationale, recherche et technologie :

               

III - Enseignement scolaire

621 500

397 200

88 700

54 200

   

710 200

451 400

III - Enseignement supérieur

700 000

210 000

5 201 060

3 141 260

   

5 901 060

3 351 260

III - Recherche et technologie

7 000

3 500

13 458 250

11 555 951

   

13 465 250

11 559 451

Emploi et solidarité :

               

III - Emploi

64 900

33 900

498 900

239 540

   

563 800

273 440

III - Santé et solidarité

96 000

46 800

452 160

113 660

   

548 160

160 460

III - Ville

6 000

6 000

531 000

144 200

   

537 000

150 200

Equipement, transports et logement :

               

III - Services communs

107 200

41 300

88 930

49 265

»

»

196 130

90 565

III - Urbanisme et logement

267 400

104 620

13 210 933

5 820 763

   

13 478 333

5 925 383

III - Transports :

               

    1 - Transports terrestres

23 000

6 900

1 288 000

390 700

   

1 311 000

397 600

    2 - Routes

5 796 650

2 673 830

76 500

35 800

   

5 873 150

2 709 630

    3 - Sécurité routière

186 000

111 600

3 600

2 160

   

189 600

113 760

    4 - Transport aérien et météorologie


1 756 000


1 062 800


280 000


270 000

   


2 036 000


1 332 800

      Sous-total

7 761 650

3 855 130

1 648 100

698 660

   

9 409 750

4 553 790

IV - Mer

487 250

152 280

34 200

21 700

   

521 450

173 980

IV - Tourisme

   

77 590

36 290

   

77 590

36 290

      Total

8 623 500

4 153 330

15 059 753

6 626 678

»

»

23 683 253

10 780 008

Intérieur et décentralisation

1 698 000

422 100

11 579 178

6 780 986

   

13 277 178

7 203 086

Jeunesse et sports

40 000

27 500

66 550

54 550

   

106 550

82 050

Justice

1 556 200

510 200

21 500

4 000

   

1 577 700

514 200

Outre-mer

39 500

22 220

1 810 462

607 912

   

1 849 962

630 132

Services du Premier ministre :

               

III - Services généraux

246 000

194 630

       

246 000

194 630

III - Secrétariat général de la défense nationale


50 000


25 000

       


50 000


25 000

III - Conseil économique et social


4 300


4 300

       


4 300


4 300

IV - Plan

   

3 000

1 200

   

3 000

1 200

Total général

18 286 135

8 020 773

65 983 096

35 606 931

»

»

84 269 231

43 627 704

......................................................................................................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 34 ter A

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi cet article :

« Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. »

Article 36

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Charles de Courson, Pierre Hériaud, François Loos, Mme Anne-Marie Idrac et M. Maurice Ligot :

I.- Rédiger ainsi le tableau du I de l'article 36 :

 


Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafond des charges


Soldes

A.- Opérations à caractère définitif

           

    Budget général

           

Montants bruts

1.847.283

1.721.269

       

A déduire : remboursements et dégrève-ments d'impôts


330.730


330.730

       

Montants net du budget général

1.516.553

1.390.539

79.957

242.831

1.713.327

 

    Comptes d'affectation spéciale

42.904

20.126

22.777

 

42.903

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


1.559.457


1.410.665


102.734


242.831


1.756.230

 

    Budgets annexes

           

Aviation civile

8.718

6.663

2.085

 

8.718

 

Journaux officiels

1.222

926

296

 

1.222

 

Légion d'honneur

124

107

17

 

124

 

Ordre de la Libération

5

4

1

 

5

 

Monnaies et médailles

1.396

1.356

40

 

1.396

 

Prestations sociales agricoles

93.492

93.492

   

93.492

 

Totaux des budgets annexes

104.957

102.518

2.439

 

104.957

 

Soldes des opérations définitives (A)

         

- 196.773

B.- Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

       

1

 

Comptes de prêts

6.307

     

4.350

 

Comptes d'avances

381.083

     

379.400

 

Comptes de commerce (solde)

       

46

 

Comptes d'opérations monétaires

       

555

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

       


40

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

2.998

Solde général (A + B)

         

- 193.775

Article 64 AA

Amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf :

Supprimer cet article.

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