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Règlement du Congrès du Parlement (1)

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  • Version mise à jour en janvier 2015

  • Article 1er (2)

    Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

    Article 2

    Les vice-présidents suppléent le Président en cas d’absence. L’ordre de suppléance est établi par le Bureau.

    Article 3

    1 Le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Congrès et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

    2 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs.

    Article 4

    Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l’organisation et le fonctionnement des services du Congrès, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement.

    Article 5

    Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Congrès. À cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

    Article 6

    Les communications du Congrès sont faites par le Président.

    Article 7

    Le Congrès se réunit en séance publique.

    Article 8

    1 Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

    2 La police du Congrès est exercée, en son nom, par le Président.

    3 Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes et le résultat des scrutins ; la présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est obligatoire. À défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide (3).

    Article 9

    Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance au Congrès des communications qui le concernent.

    Article 10

    1 Aucun membre du Congrès ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.

    2 Le Président peut autoriser des explications de vote de cinq minutes chacune à raison d’un orateur par groupe de chacune des deux Assemblées.

    3 Les membres du Congrès qui désirent intervenir s’inscrivent auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.

    4 L’orateur parle à la tribune.

    5 L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce sans préjudice de l’application des peines disciplinaires prévues à l’article 20.

    Article 11

    Toute attaque personnelle, toute interpellation de membre du Congrès à membre du Congrès, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites.

    Article 12 (4)

    Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel (5).

    Article 13 (6)

    1 Le vote des membres du Congrès est personnel.

    2 Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

    3 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul membre du Congrès nommément désigné. Elle peut être transférée avec l’accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s’applique.

    Article 14

    Les votes s’expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances (7).

    Article 15

    1 Le Congrès vote normalement à main levée en toutes matières.

    2 En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

    3 Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire.

    4 Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

    Article 16

    1 Le vote par scrutin public est de droit :

    2 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ;

    3 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président de l’un des groupes de chacune des Assemblées, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président du Congrès (8) ;

    4 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.

    5 Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu’il a lieu en application des 1° et 2°, ou à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances si le Bureau en décide ainsi, lorsqu’il a lieu en application du 3° ci dessus (9).

    Article 17 (10)

    1 Lorsqu’il y a lieu à scrutin public, l’annonce en est faite par le Président. Le Président déclare le scrutin ouvert. L’ouverture d’un scrutin public ordinaire est prononcée cinq minutes après son annonce. L’ouverture d’un scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances interrompt tout débat.

    2 Le scrutin public se déroule dans les conditions fixées par le Bureau. Le vote a lieu par bulletins ou par procédé électronique.

    3 Le Président prononce la clôture du scrutin public. Son résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

    Article 18

    1 Le pointage est de droit dans un scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances (11).

    2 Le Président peut décider, après consultation des secrétaires, qu’il y a lieu à pointage d’un scrutin public ordinaire (11).

    3 Lorsqu’il y a lieu à pointage d’un scrutin portant sur une demande de suspension de séance, la séance continue.

    Article 19

    1 Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : « Le Congrès a adopté » ou « Le Congrès n’a pas adopté ».

    2 Aucune rectification de vote n’est admise.

    Article 20 (12)

    Les dispositions du chapitre XIV du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale relatives à la discipline sont applicables au Congrès.

    Article 21

    1 Si un fait délictueux est commis par un membre du Congrès dans les locaux du Congrès pendant que celui-ci est en séance, la délibération en cours est suspendue (13).

    2 Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès.

    3 Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

    4 Le membre du Congrès est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans les locaux du Congrès (13).

    5 En cas de résistance du membre du Congrès ou de tumulte dans le Congrès, le Président lève à l’instant la séance.

    6 Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu’un délit vient d’être commis dans les locaux du Congrès (14).

    Article 22

    1 Les membres du Congrès peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée.

    2 Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

    Article 23 (15)

    1 Le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. À l’heure fixée pour sa déclaration il est introduit dans l’hémicycle sur l’ordre du Président du Congrès, lequel lui donne aussitôt la parole. Sa déclaration terminée, le Président de la République est reconduit hors de l’hémicycle dans les mêmes formes. La séance, au cours de laquelle aucun des membres du Congrès n’est autorisé à intervenir, est ensuite suspendue ou levée.

    2 La séance peut être reprise pour un débat sur la déclaration du Président de la République hors la présence de celui-ci. Ce débat est de droit lorsqu’il est demandé par le président d’un groupe de l’une ou l’autre des deux assemblées au plus tard la veille de la réunion du Congrès à midi. Il peut également être décidé par le Bureau du Congrès.

    3 Dans le cas où la déclaration du Président de la République donne lieu à un débat et sauf décision contraire du Bureau du Congrès, chaque groupe dispose d’un temps de parole de dix minutes pour l’orateur qu’il désigne. Un temps de parole de cinq minutes est attribué au député ou au sénateur n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat.

    4 Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes. Au vu de leurs indications, le Président du Congrès détermine l’ordre des interventions.

    5 Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu.

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    CONSTITUTION

    du 4 octobre 1958

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    Article 18

    Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

    Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

    Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

    Article 88-5 (16)

    Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

    Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.

    Article 89

    L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

    Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

    Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

    Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

    La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

    _____

    (1) Le Règlement du Congrès du Parlement a été adopté le 20 décembre 1963 et modifié les 28 juin 1999 et 22 juin 2009. Le texte du Règlement, la résolution modifiant les articles 16 et 17 ainsi que la résolution introduisant un article 23 et modifiant les articles 1er, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 et 21 ont été déclarés conformes à la Constitution respectivement par les décisions du Conseil constitutionnel n° 63-24 DC du 20 décembre 1963, n° 99-415 DC du 28 juin 1999 et n° 2009-583 DC du 22 juin 2009.

    (2) Cet article résulte de la résolution du 22 juin 2009.

    (3) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

    (4) Cet article comprenait un second alinéa, supprimé par la résolution du 22 juin 2009.

    (5) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

    (6) Cet article comprenait un quatrième alinéa, supprimé par la résolution du 22 juin 2009.

    (7) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

    (8) Voir I.G. 3.

    (9) Cet alinéa a été modifié par les résolutions du 28 juin 1999 et du 22 juin 2009.

    (10) Cet article, précédemment modifié par la résolution du 28 juin 1999, résulte de la résolution du 22 juin 2009.

    (11) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

    (12) Cet article résulte de la résolution du 22 juin 2009. Voir ci-après, en annexe, le texte desdites dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale.

    (13) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

    (14) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 22 juin 2009.

    (15) Cet article a été introduit par la résolution du 22 juin 2009.

    (16) Cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004, en vertu de l’article 47 de la loi constitutionnelle n° 2008 724 du 23 juillet 2008.

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