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    mis en distribution

    le 17 novembre 2000

    N° 2624

    ______

    ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    ONZIÈME LÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2000.

    RAPPORT

    FAIT

    AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 (n° 2585),

    PAR M. DIDIER MIGAUD

    Rapporteur Général

    Député

    --

    ANNEXE N° 21


    EMPLOI ET SOLIDARITÉ

    RAPATRIÉS

    Rapporteur spécial : M. FRANCIS DELATTRE

    Député

    ____

    (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

                      Lois de finances.

    La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :  M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

INTRODUCTION 7

I.- L'ÉVOLUTION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES ET EXTRABUDGÉTAIRES 9

A.- UN RESPECT INSUFFISANT DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES 9

B.- DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES EN DIMINUTION 10

    1.- L'évolution de l'ensemble des crédits destinés aux rapatriés 10

    2.- L'ajustement, pour des raisons techniques, des crédits destinés à l'indemnisation, à certains dispositifs maintenant résiduels liés à la réinstallation et aux retraites 13

    a) Les crédits destinés à l'indemnisation 13

    b) Les crédits de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) 16

    c) Les dispositifs, largement résiduels, de moratoire des dettes, d'effacement des prêts de réinstallation, des prêts de reclassement et de financement des prêts de consolidation 17

    d) La contraction, en raison de facteurs structurels, de la contribution de l'État à l'amélioration des retraites 18

    e) Les crédits liés au statut de victime de la captivité en Algérie 23

    3.- L'ajustement à la baisse des crédits destinés aux travaux forestiers 24

    4.- L'insuffisance prévisible des crédits d'intervention prévus à la section Santé et Solidarité du budget de l'Emploi et de la Solidarité 25

C.- LES FINANCEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES IMPUTÉS SUR LA DOTATION VERSÉE EN 1988 PAR L'ÉTAT À GROUPAMA 27

    1.- Les allocations spéciales servies par la SORAVIE : un financement extrabudgétaire pérenne 27

    2.- La rente viagère en faveur des harkis : un financement extrabudgétaire en voie d'extinction 29

II.- LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LE PLAN EN FAVEUR DES HARKIS, DE RÉGLER LA QUESTION DU DÉSENDETTEMENT ET DE RÉSOUDRE LES QUELQUES PROBLÈMES ENCORE PENDANTS 31

A.- LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER, DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES, À LA PROLONGATION DU PLAN EN FAVEUR DES HARKIS 31

    1.- Le bilan positif de la loi du 11 juin 1994 et du plan en faveur des harkis 31

    a) Les mesures en faveur des harkis 31

    b) Les mesures en faveur des enfants des harkis 33

    2.- La nécessité de prolonger dans les meilleures conditions qui soient ces actions spécifiques envers les rapatriés d'origine nord-africaine 39

B.- L'IMPÉRATIF D'UN TRAITEMENT RAPIDE ET EFFICACE DES DEMANDES ADRESSÉES À LA COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE 42

    1.- Rappel des précédentes mesures en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées 42

    a) Les premières mesures 42

    b) Le dispositif ancien des CODAIR : une forclusion intervenue en 1997, mais des paiements encore en cours en 2000 43

    2.- Le dispositif de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : un premier bilan extrêmement décevant en raison du faible nombre des dossiers examinés 45

C.- LES QUESTIONS ENCORE PENDANTES À RÉGLER 50

    1.- Les retraites 51

    2.- La situation des médecins rapatriés au regard du régime des allocations supplémentaires vieillesse géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) 52

    3.- Les moyens affectés par les préfectures au traitement des demandes des rapatriés 55

    4.- Les prélèvements opérés au titre de l'article 46 de la loi de 1970 et de l'article 3 de la loi de 1978 55

    5.- L'accès de certaines catégories de rapatriés aux prêts de consolidation 57

    6.- La nécessité de réaliser, enfin, le Mémorial 58

    7.- La question des subventions aux associations 59

    8.- L'extension du champ de la rente viagère en faveur des harkis 60

    9.- La gestion des conséquences de la mise en jeu de la garantie de l'État dans le cadre du dispositif des prêts de consolidation 60

    10.- L'insertion des actions en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine dans le cadre des contrats de plan État-régions 61

    11.- L'approfondissement de la politique en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine 61

    12.- Le dialogue avec la communauté rapatriée 63

EXAMEN EN COMMISSION 67

ARTICLE RATTACHÉ : 69

      Article 54 (Articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-448 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie) : Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés 69

    AMENDEMENT ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 72

    INTRODUCTION

    Dans quelques semaines, les événements d'Algérie auront pris fin au milieu du siècle précédent, et chacun pourra alors constater, qu'en dépit de l'ancienneté des problèmes consécutifs à cette guerre et des actions engagées par les gouvernements successifs pour prendre en compte les blessures et les déchirements de l'Histoire, la situation dans laquelle se trouvent encore certains rapatriés n'est pas exempte de critique.

    Les difficultés auxquelles un trop grand nombre d'entre eux doit encore faire face le rappellent en effet chaque jour.

    Cette situation n'est pas à l'honneur de notre pays, qui se doit d'une considération particulière et d'une interprétation pragmatique du principe d'égalité en faveur de ceux qui, au nombre d'environ 1,5 million, ont regagné, sans rien, ayant tout perdu du jour au lendemain, une métropole qu'ils ne connaissaient le plus souvent pas.

    Les trois lois d'indemnisation intervenues (), auxquelles se sont ajoutées la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ainsi que diverses dispositions spécifiques adoptées dans différents cadres législatifs ont certes amélioré les choses. D'importants crédits ont certes été consacrés aux rapatriés.

    Mais tout n'est pas encore réglé et les problèmes encore en souffrance, au demeurant peu nombreux et objectivement peu coûteux en regard de l'importance des préjudices subis, suscitent de bien légitimes attentes et interrogations qui ne contribuent guère à panser des plaies encore vives alors qu'elles eussent dû être refermées depuis fort longtemps.

    A l'origine de cette situation, la responsabilité de l'État est incontestable, totale et écrasante.

    On pourrait employer des mots très durs, et parler d'impéritie, de négligence ou d'accumulation de demi-mesures, on pourrait évoquer une succession d'arrière-pensées conduisant à concéder en apparence puis à retenir ce qui a été promis, on pourrait tenter de rechercher les responsabilités, on pourrait entamer le jeu facile et cruel de l'opposition entre les différentes administrations, en distinguant naturellement le rôle, bénéfique dans l'esprit mais très limité en pratique compte tenu de l'impuissance des administrations dites « dépensières », des services en charge des questions relatives aux rapatriés, la délégation aux rapatriés, le service de coordination des actions en faveur des rapatriés (SCAR) et le service central des rapatriés (SCR).

    Mais ce serait là chose peu utile et tout à fait stérile.

    Aussi, face à une situation et à des questions qui sont loin d'être insolubles, tant les solutions éventuelles ou nécessaires n'ont cessé d'être évoquées à tous les niveaux, notamment ces dernières années, votre Rapporteur spécial considère qu'il convient, dans l'esprit consensuel qui a toujours été le sien, d'appeler l'attention de Mme Elisabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité, sur l'urgence des difficultés à résoudre, puisque le Parlement ne peut, s'agissant de mesures entraînant inéluctablement l'alourdissement d'une charge publique, prendre d'initiative substantielle en raison du carcan qu'impose à ses membres l'article 40 de la Constitution relatif à la recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.

    Néanmoins, il se saurait être occulté que cet état d'esprit est largement la conséquence du caractère récent de la nomination de la Ministre, tant il serait peu correct de ne pas donner à celle-ci l'occasion de régler dans l'année qui nous sépare maintenant du terme normal de la législature, les problèmes encore pendants et de faire preuve de la rigueur, de la méthode, de l'esprit volontaire et du sens de l'équité qui lui son unanimement reconnus.

    Il ne faut pas, en effet, méconnaître l'étonnement de votre Rapporteur spécial devant la durée des études dites préalables à des mesures de justice et d'équité, certes complexes, mais qui sont tout à fait à la portée des compétences renommées dont le Gouvernement n'a pas manqué de savoir s'entourer, ainsi que son inquiétude face à un budget des rapatriés dont tout permet de penser qu'il sera très certainement insuffisant pour 2001, situation d'autant plus paradoxale que ce budget a fait l'objet de dotations adaptées pendant les premières années de la législature, à un moment où la conjoncture budgétaire était autrement plus tendue que cette année.

    L'examen de l'ensemble des crédits intéressant les rapatriés fait, en effet, apparaître une baisse, de 8%, avec 1,27 milliard de francs pour 2001 contre 1,38 milliard de francs en 2000, diminution qui ne s'explique pas uniquement par des facteurs techniques.

    L'objectif de la réinsertion totale et complète des rapatriés dans la communauté métropolitaine doit en effet être pleinement réalisé à très bref délai. Il n'y aura pas de meilleur symbole d'une politique enfin réussie.

    I.- L'ÉVOLUTION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES ET EXTRABUDGÉTAIRES

      A.- UN RESPECT INSUFFISANT DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES

    La présentation des crédits relatifs aux rapatriés doit, cette année encore, faire l'objet d'une remarque.

    Votre Rapporteur spécial regrette, en effet, que ces crédits ne fassent pas systématiquement l'objet de chapitres individualisés, notamment ceux inscrits à la section Santé et de la solidarité du budget de l'Emploi et de la Solidarité.

    Il considère que le principe de spécialité des chapitres budgétaires, prévu à l'article 7 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, selon lequel les dépenses sont groupées « par nature ou par destination », n'est plus respecté, à la suite des différentes opérations de regroupement de crédits destinés aux rapatriés et de crédits autres.

    Il ne peut donc que constater avec déception que le Gouvernement n'a tenu aucun compte des observations effectuées l'année précédente.

    En conséquence, votre Rapporteur spécial a proposé à votre commission des finances un amendement destiné à créer un chapitre individualisé, numéro 46-32, intitulé « Actions en faveur des rapatriés », laquelle a adopté cet amendement (amendement n° II-77).

    Il revient en effet à l'initiative parlementaire d'assurer le respect du principe de spécialité des crédits budgétaires.

    S'agissant des autres lignes budgétaires intéressant les rapatriés, qui figurent sur les budgets des autres ministères, votre Rapporteur spécial considère que le Gouvernement devra procéder à une opération similaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.

    Il lui paraît en effet inopportun de devoir envisager de procéder, par voie d'amendement, l'année prochaine, à une opération similaire, laquelle ne manquerait pas de rappeler que le Gouvernement a, une nouvelle fois, omis de respecter la spécificité du fait rapatrié, ce qui constitue une erreur à l'égard d'une communauté qui n'a que trop souffert.

      B.- DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES EN DIMINUTION

      1.- L'évolution de l'ensemble des crédits destinés aux rapatriés

    Les crédits budgétaires demandés au titre des actions en faveur des rapatriés (), dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001, font une nouvelle fois l'objet d'une réduction significative, de 8%. Ils s'établissent à 1,269 milliard de francs contre 1,380 milliard de francs en loi de finances initiale pour 2000 ().

    Cette évolution s'inscrit dans la continuité des tendances antérieures et s'explique largement par des facteurs structurels :

    - les indemnisations prévues, tant par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, que par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, sont arrivées, à leurs termes ;

    - le dispositif d'aide au rachat des cotisations de retraite, prévu par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, exige des crédits moindres que par le passé, pour des raisons techniques.

    Les crédits destinés à ces actions, qui constituent l'essentiel des crédits en faveur des rapatriés, sont donc ajustés aux besoins. Les autres crédits, qui concernent pour l'essentiel les opérations de désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées et les actions en faveur des harkis, les anciens supplétifs et assimilés, font également l'objet d'ajustements à la baisse. Ils appellent des réserves. Il apparaît en effet clairement que leur niveau sera insuffisant pour permettre la prolongation de l'ensemble des actions du plan en faveur des harkis, sauf à mettre en cause la capacité de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR) à gérer d'une manière suffisamment rapide les demandes qui lui ont été adressées.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS OUVERTS
POUR LES RAPATRIÉS EN LFI 2000 ET EN PLF 2001

(en millions de francs)

 

Chapitre budgétaire

LFI 2000

PLF 2001

I.- Charges communes :

221,60

199,00

    14-01 Art.90 §16: Garanties diverses

6,00

4,00

    46-91 : Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'État

215,60

195,00

      Art. 10 : Moratoire des dettes

0,00

0,00

      Art. 20 : Indemnisation

0,00

40,00

      Art. 30 : Financement des prêts de reclassement

1,00

0,00

      Art. 40 : Contribution de l'État à l'amélioration des retraites des rapatriés

164,00

105,90

      Art. 50 : Versement de l'État à la CNRACL

0,23

0,10

      Art. 60 : Caisse de retraite des régies ferroviaires d'outre-mer

50,37

49,00

II.- Economie, finances et industrie

186,43

175,38

    36-10 : Art. 12 : Subvention à l'ANIFOM (a)

24,00

24,00

    46-93 : Art. 30 : Garanties de retraite des anciens agents français des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires de services publics d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Outre-mer(b)



162,43



151,38

III.- Emploi et solidarité - II.- Santé et solidarité

100,02

88,00

    46-31 : Art. 61 et 62 : Actions en faveur des rapatriés

100,02

88,00

    57-05 : Préservation et développement du patrimoine culturel (CP)

0,00

0,00

    57-05 : Préservation et développement du patrimoine culturel (AP)

0,00

0,00

IV.- Anciens combattants

56,20

56,20

    46-20 : Pensions d'invalidité, allocations et indemnités diverses

30,60

30,60

    46-24 : Sécurité sociale des invalides de guerre

10,00

10,00

    46-27 : Soins médicaux gratuits

15,60

15,60

V.- Equipement, Transports et Logement - III.- Transports et sécurité routière

1.- Transports

712,37

653,00

    47-41 : Art. 40 : Garanties de retraite des anciens des services publics d'Afrique du Nord et d'outre-mer(c)


712,37


653,00

VI.- Agriculture et Pêche

103,00

97,50

    35-92 : Art. 10 : Forêts : Travaux d'entretien, anciens harkis

60,00

56,00

    46-32 : Art. 40 : Subvention caisse des cadres d'exploitations agricoles rapatriés

43,00

41,50

Total général

1.379,66

1.269,08

(a) Economie, finances et industrie : I.- Economie, finances et industrie, en 2000, article 12 du même chapitre.

(b) Economie, finances et industrie : I.- Economie, finances et industrie, en 2000.

(c) Chapitre 47-42, art. 10, du fascicule, Equipement, transports et logement : III.- Transports, 1.- Transports terrestres, en 2000.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS OUVERTS
POUR LES RAPATRIÉS EN LFI 2000 ET EN PLF 2001

(en millions d'euros)

 

Chapitre budgétaire

LFI 2000

PLF 2001

I.- Charges communes :

33,78

30,34

    14-01 Art.90 §16: Garanties diverses

0,91

0,61

    46-91 : Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'État

32,87

29,73

      Art. 10 : Moratoire des dettes

0,00

0,00

      Art. 20 : Indemnisation

0,00

6,10

      Art. 30 : Financement des prêts de reclassement

0,15

0,00

      Art. 40 : Contribution de l'État à l'amélioration des retraites des rapatriés

25,00

16,14

      Art. 50 : Versement de l'État à la CNRACL

0,04

0,02

      Art. 60 : Caisse de retraite des régies ferroviaires d'outre-mer

7,68

7,47

II.- Economie, finances et industrie

28,42

26,74

    36-10 : Art. 12 : Subvention à l'ANIFOM (a)

3,66

3,66

    46-93 : Art. 30 : Garanties de retraite des anciens agents français des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires de services publics d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Outre-mer(b)



24,76



23,08

III.- Emploi et solidarité - II.- Santé et solidarité

15,25

13,42

    46-31 : Art. 61 et 62 : Actions en faveur des rapatriés

15,24

13,42

    57-05 : Préservation et développement du patrimoine culturel (CP)

0,00

0,00

    57-05 : Préservation et développement du patrimoine culturel (AP)

0,00

0,00

IV.- Anciens combattants

8,57

8,57

    46-20 : Pensions d'invalidité, allocations et indemnités diverses

4,66

4,66

    46-24 : Sécurité sociale des invalides de guerre

1,52

1,52

    46-27 : Soins médicaux gratuits

2,38

2,38

V.- Equipement, Transports et Logement - III.- Transports et sécurité routière

1.- Transports

108,60

99,55

    47-41 : Art. 40 : Garanties de retraite des anciens des services publics d'Afrique du Nord et d'outre-mer(c)


108,60


99,55

VI.- Agriculture et Pêche

15,70

14,86

    35-92 : Art. 10 : Forêts : Travaux d'entretien, anciens harkis

9,15

8,54

    46-32 : Art. 40 : Subvention caisse des cadres d'exploitations agricoles rapatriés

6,56

6,33

Total général

210,33

193,47

(a) Economie, finances et industrie : I.- Economie, finances et industrie, en 2000, article 12 du même chapitre.

(b) Economie, finances et industrie : I.- Economie, finances et industrie, en 2000.

(c) Chapitre 47-42, art. 10, du fascicule, Equipement, transports et logement : III.- Transports, 1.- Transports terrestres, en 2000

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

      2.- L'ajustement, pour des raisons techniques, des crédits destinés à l'indemnisation, à certains dispositifs maintenant résiduels liés à la réinstallation et aux retraites

        a) Les crédits destinés à l'indemnisation

    Les opérations d'indemnisation prévues par la loi du 16 juillet 1987 et, s'agissant des harkis, les versements de l'allocation complémentaire prévue par la loi de 1994 sont maintenant achevés depuis plusieurs années et n'appellent pas l'inscription de crédits nouveaux. Les quelques dossiers restant à traiter sont soit des dossiers contentieux, soit des nouveaux dossiers qui seraient éventuellement déposés, étant donné que la loi ne prévoit pas de forclusion tant pour l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi de 1987 que pour l'allocation complémentaire versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives en application de l'article 9 de la loi de 1994. Il resterait, selon l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), environ 350 dossiers pour lesquels aucune demande d'allocation complémentaire n'a été reçue.

    La situation est similaire pour les principaux accords internationaux et dispositifs spécifiques d'indemnisation, présentés dans l'encadré ci-après.

    Seule une dotation de 40 millions de francs, destinée à régler les conséquences financières de l'accord conclu avec le Cambodge le 15 mars 1995 pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues entre 1970 et 1975, est prévue à l'article 20, relatif à l'indemnisation, du chapitre 46-91 du budget des charges communes. Elle correspond au montant versé par le Cambodge. Une mesure législative, prévue pour intervenir en 2001, devrait régler les modalités concrètes du versement de cette indemnisation et habiliter l'ANIFOM à effectuer les opérations correspondantes.

    LES ACCORDS INTERNATIONAUX ET LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'INDEMNISATION

    Des dispositions spécifiques concernant le Vanuatu ont été prises par la loi de finances pour 1988 dont l'article 100 prévoit que : « les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45.000 francs pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires ».

    878 demandes ont été déposées dans les délais prévus. 658 ont été acceptées et ont donné lieu à des versements d'un montant total de 28.597.500 francs.

    En application d'une convention passée en 1988 entre les gouvernements français et zaïrois, une indemnité d'un montant de 12 millions de francs a été répartie entre 13 ressortissants français dépossédés à la suite d'événements ayant suivi l'accession à l'indépendance de ce pays.

    Les accords franco-tunisiens des 23 février 1984 et 4 mai 1989 sont d'une autre nature puisqu'ils fixent les conditions générales du transfert progressif à l'État tunisien des biens immobiliers construits ou acquis en Tunisie avant 1956 et appartenant à des nationaux français. Il s'agit d'un rachat et non d'une indemnisation au sens strict, car les personnes intéressées ont pu refuser l'offre d'achat du Gouvernement tunisien et rester ainsi propriétaires.

    Le premier accord concerne le seul gouvernorat de Bizerte. Un total de 602 locaux ou immeubles intéressant 2.010 personnes a été concerné. Le deuxième accord, l'accord particulier du 4 mai 1989, a étendu cet accord à l'ensemble du territoire. Il a permis à environ 3.100 personnes de percevoir le prix de vente de 522 immeubles ou locaux pour une somme globale de 90 millions de francs.

    S'agissant de Madagascar, un accord a été signé le 1er octobre 1998 entre le gouvernement français et le gouvernement malgache, destiné à régler les conséquences financières des mesures de nationalisation et d'expropriation prises entre 1975 et 1978 à l'égard de biens et intérêts appartenant à des sociétés ou particuliers français. Cet accord sera prochainement soumis au Parlement pour ratification.

    En ce qui concerne, enfin, le Cambodge, l'accord du 15 mars 1995 régit les spoliations intervenues entre 1970 et 1975.

    Source : Etabli d'après les éléments communiqués par la Délégation aux rapatriés.

    Le tableau suivant, qui montre l'évolution des crédits de l'article 46-91 du budget des Charges communes depuis 1994, permet de constater qu'il est tout à fait justifié de ne prévoir qu'une dotation de 40 millions de francs.

    Compte tenu d'une dépense de 17,12 millions de francs en 1999 pour un crédit ouvert de 315,29 millions de francs au 1er janvier de cette même année, on constate un report de 298,1 millions de francs de 1999 sur 2000.

    Avec une dépense de 56,3 millions de francs au début du mois de septembre 2000, le report de 2000 sur 2001 devrait être significatif.

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DU CHAPITRE 46-91 DU BUDGET DES CHARGES COMMUNES, DESTINÉES AUX RAPATRIÉS, DEPUIS 1994

(en millions de francs)

Années

Crédits ouverts

Dépenses constatées

1994

LFI
Reports

3.175,00
75,14

 
 

Total

3.250,14

3.201,18

1995

LFI
LFR
Reports

4.220,00
147,00
48,95

 
 

Total

4.415,95

4.291,43

1996

LFI

4.390,00

 
 

Total

4.390,00

4.336,88

1997

LFI

3.500,00

 
 

Total

3.500,00

3.454,40

1998

LFI
Reports

260,00
45,60

 
 

Total

305,60

70,31

1999

LFI
Reports

80,00
235,29

 
 

Total

315,29

17,19

2000

LFI
Reports

0,00
298,10

 
 

Total

298,1

56,30(a)

(a) Au 1er septembre 2000.

Source : Direction du Budget.

    Cette dernière appréciation, suivant laquelle des inscriptions supplémentaires ne sont pas nécessaires, ne vaut naturellement que si l'on considère que l'indemnisation est arrivée à son terme.

    Cette position est fortement contestée par les associations de rapatriés. Certaines d'entre elles réclament l'adoption d'un nouveau dispositif, une « quatrième et ultime » loi d'indemnisation. D'autres font observer que le coût prévisionnel de la loi du 16 juillet 1987 était de 30 milliards de francs, et que son coût réel de 27,831 milliards de francs seulement. Elles demandent donc, au minimum, que la différence entre ces deux montants soit libérée.

    Elles souhaitent que cette somme soit attribuée :

    - aux rapatriés auxquels a été appliquée la procédure prévue par l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978. (). Ce point est évoqué ci-après au 4 du C du II ;

    - aux rapatriés français, fils d'étrangers décédés mais ayant servi la France, qui n'ont pas eu droit à l'indemnisation : 200 millions de francs ;

    - aux rapatriés supplétifs européens (200 dossiers).

        b) Les crédits de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

    La perspective de l'achèvement de l'indemnisation pose la question du devenir de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM).

    Créé par la loi du 15 juillet 1970, cet établissement public a été chargé de l'exécution des opérations liées à l'indemnisation ().

    L'ANIFOM s'est également vu confier la mise en _uvre de l'indemnisation des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie. Elle a, par ailleurs, été chargée de différentes opérations spécifiques, comme l'instruction des demandes d'aide de l'État en matière d'amélioration des retraites des rapatriés (loi du 4 décembre 1985), ou la mise en _uvre des accords immobiliers franco-tunisiens des 23 février 1984 et 4 mai 1989 ainsi que de l'accord de 1995 entre la France et le Cambodge pour les spoliations intervenues entre 1970 et 1975.

    La plupart des missions de l'ANIFOM sont en voie d'achèvement complet. L'indemnisation, notamment, ne requiert plus qu'une équipe réduite.

    Les effectifs de l'agence ont évolué en conséquence : le nombre de ses agents est passé de 147 en 1991 à 71 au 1er août 2000.

    Ses moyens de fonctionnement ont également diminué. Le montant de la subvention qui lui est allouée chaque année, imputée sur l'article 12 du chapitre 36-10 du budget de l'Economie, des finances et de l'industrie, est passé de 55 millions de francs en 1991 à 24  millions de francs en 2000. Le projet de loi de finances pour 2000 propose de reconduire ce montant de 24 millions de francs pour 2001.

    Si cette dotation ne s'avérait pas suffisante, un prélèvement serait opéré sur le fonds de roulement de l'Agence. Un tel prélèvement avait déjà été prévu pour l'année 2000, mais il ne s'est pas avéré nécessaire, selon la direction du budget.

    Une réflexion sur le devenir de cet établissement public, auquel les rapatriés sont particulièrement attachés, est donc nécessaire.

    Les nouvelles missions confiées à l'Agence, qu'il s'agisse du recensement des personnes privées de biens situés dans l'ex-URSS, en application de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, de la gestion des indemnisations versées dans le cadre d'un dispositif de l'ONU aux victimes des spoliations intervenues pendant la Guerre du Golfe (1990-1991), du secrétariat de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, de la gestion de l'accord précité d'indemnisation des victimes des spoliation, conclu en 1995 entre la France et le Cambodge, ou de celle de l'accord franco-malgache, aussi importantes soient-elles, devraient avoir une durée et une ampleur limitées.

        c) Les dispositifs, largement résiduels, de moratoire des dettes, d'effacement des prêts de réinstallation, des prêts de reclassement et de financement des prêts de consolidation

    Les crédits de l'article 10 du chapitre 46-91 du budget des charges communes, relatif au moratoire des dettes, aux remises de prêts de réinstallation et au financement des prêts de consolidation consentis en faveur des rapatriés, ne font l'objet d'aucune inscription. Les besoins, estimés à 34 millions de francs pour 2001, devraient être couverts par les reports. Ils concernent, notamment, les engagements relatifs à la mise en _uvre du dispositif ancien d'effacement des prêts principaux et complémentaires de réinstallation et des prêts contractés pour les besoins de l'exploitation, ainsi que la bonification des prêts de consolidation accordés par la BDPME et la Caisse nationale de Crédit agricole.

    Les crédits correspondant aux charges afférentes à la bonification des prêts de reclassement accordés par le Crédit agricole (art. 30 du chapitre 44-96 du budget des Charges communes) ne font l'objet d'aucune demande contre 1 million de francs l'an dernier. Il s'agit d'un ajustement aux besoins. La dépense, estimée à 80.000 francs, devrait être financée sur reports.

        d) La contraction, en raison de facteurs structurels, de la contribution de l'État à l'amélioration des retraites

    Depuis presque quarante ans, plusieurs mesures ont été prises pour assurer aux rapatriés des pensions de retraite satisfaisantes, afin de tenir compte, notamment, des insuffisances, des défaillances, voire de l'inexistence des régimes de retraite dans les territoires où ils étaient installés. L'intervention de l'État repose naturellement sur une contribution à l'équilibre de différents régimes spéciaux, mais aussi, et surtout, sur une aide au rachat de cotisations.

    ·   L'évolution d'ensemble des crédits relatifs aux retraites.

    On observe une réduction de l'ensemble des crédits demandés au titre des retraites, avec 0,96 milliard de francs pour 2001 contre 1,09 milliard de francs en loi de finances initiale pour 2000.

    Le tableau suivant récapitule ces éléments :

    Crédits relatifs aux retraites des rapatriés

    (en millions de francs)

Budget

LFI 2000

PLF 2001

Charges communes 46-91 art. 40

164,00

105,90

Charges communes 46-91 art. 50

0,23

0,10

Charges communes 46-91 art. 60

50,37

49,00

Economie 46-93 art.30

162,43

151,38

Affaires étrangères 46-90 art. 60  ()

0,04

-

Transports terrestres 47-41 art. 40

712,37

653,00

Total

1.089,44

959,38

    Cette évolution s'explique par la forte réduction de la contribution de l'État à l'amélioration des retraites des rapatriés, inscrite à l'article 40 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes, qui passe de 164 millions de francs à 105,9 millions de francs (- 36%). Les crédits sont réajustés aux besoins et correspondent au maintien du rythme actuel des dépenses.

    Toutefois, on ne doit pas négliger qu'il conviendrait peut être de les réévaluer si l'incidence d'une amélioration de la prise en compte des déclarations sur l'honneur prévues par les textes devait s'avérer élevée, révélant ainsi que les difficultés auxquelles se sont heurtés les rapatriés ont entraîné un préjudice très important.

    Les crédits consacrés aux retraites des rapatriés, dans le projet de loi de finances pour 2001, sont donc de 960 millions de francs. On observera qu'ils représentent 75,6% du total des crédits consacrés aux rapatriés, contre un tiers en 1997, mais 82% en 2000.

    ●  La diminution de l'aide au rachat des cotisations tient à des éléments techniques

    La contribution apportée par l'État à l'amélioration des retraites des rapatriés est fondée, avant tout, sur le principe du rachat des cotisations afférentes à certaines périodes d'activité. Les rachats de cotisations ne portent que sur certaines périodes d'activité, allant, généralement, du 1er juillet 1930 au rapatriement. Les modalités précises de ces dispositifs figurent dans l'encadré figurant ci-après.

    LES DISPOSITIFS EN MATIÈRE D'AIDE AU RACHAT DE COTISATIONS DE RETRAITE

·  La loi du 22 décembre 1961 a prévu l'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse pour les salariés ayant travaillé dans les territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Celle du 13 juillet 1962 concernait les personnes dont l'affiliation à un régime de sécurité sociale applicable en Algérie a été rendue obligatoire par voie législative ou réglementaire. Enfin, la loi du 10 juillet 1965 a posé, dans un cadre plus général, le principe d'une validation à titre onéreux des périodes d'activité (salariée ou non salariée) accomplies dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

·  La loi du 26 décembre 1964, s'agissant du cas très particulier de l'Algérie, a été plus loin, en prévoyant la validation gratuite de certaines périodes précises. Sont notamment concernées les périodes d'activité salariée accomplies avant le 1er juillet 1962 (sous réserve d'une affiliation au régime vieillesse algérien institué en 1953), les périodes d'activité comprises entre le 1er avril 1938 et l'entrée en vigueur de ce régime, ainsi que les périodes de présence dans les forces supplétives.

·  L'objectif de la loi du 4 décembre 1985 a été de favoriser le rachat de cotisations prévu dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, en accordant une aide de l'État à tout Français concerné pouvant justifier de sa qualité de rapatrié. Sont notamment intéressés par ce texte :

- les rapatriés ayant exercé une activité professionnelle dans un des territoires visés, et qui n'ont pu cotiser à un régime obligatoire de protection sociale de base ;

- ceux ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 et qui sont exclus de la loi du 26 décembre 1964 ;

- les étrangers dont le dévouement à la France leur a valu de bénéficier de la qualité de rapatrié ;

- les conjoints survivants des personnes citées ci-dessus.

L'aide de l'État varie selon les revenus du demandeur. Elle est de 100% lorsque les revenus sont inférieurs au SMIC, de 50% lorsqu'ils sont supérieurs à deux fois le SMIC, et d'un taux égal au rapport du SMIC et du revenu pour les autres cas. La part du rachat prise en charge par l'État est versée à chacune des institutions des régimes obligatoires d'assurance vieillesse.

    Source : établi d'après les éléments communiqués par la Délégation aux rapatriés.

    Le total des notifications de demandes d'aides à l'ANIFOM, chargée du traitement des demandes d'aides, s'est établi, depuis 1987, à 96.507.

    Le montant des cotisations susceptibles d'être rachetées, calculé par les différentes caisses de retraites, s'élève globalement à 6,3 milliards de francs.

    Le taux moyen de l'aide correspondant à ces rachats, susceptible d'être accordée par l'État, s'établit à près de 89%, soit un total de 5,61 milliards de francs et une moyenne par dossier de 58.145 francs.

    La liquidation des demandes s'est poursuivie à un rythme soutenu jusqu'en 1992, mais un tassement s'est dessiné depuis le début de l'année 1993. Ce tassement s'est accentué depuis 1996.

    Les aides de l'État ne sont pas versées directement, mais font l'objet d'une compensation budgétaire, calculée chaque année, dans le cas où les pensions versées excèdent les cotisations reçues.

BILAN D'EXÉCUTION DE LA LOI N° 85-1274 DU 4 DÉCEMBRE 1985
PORTANT AMÉLIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIÉS

(au 23 août 2000)

(en francs)

 
 

Début d'activité avril 1987

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Totaux cumulés

Demandes d'aide de l'État reçues


5.835


4.592


3.781


3.180


3.000


2.512


1.145


98.937

Demandes traitées

4.949

4.398

3.842

3.094

2.849

2.091

1.154

96.811

Montant des rachats proposés par les caisses


407.213.636


336.016.112


310.982.919


261.163.362


213.530.248


171.173.257


102.195.398


6.324.836.996

Montant de l'aide de l'État susceptible d'être accordée

373.036.403

307.711.939

288.159.821

243.352.489

197.676.950

158.477.922

95.473.441

5.633.120.956

Source : Direction du Budget.

 

    La diminution des crédits inscrits à l'article 40 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes, qui passent de 164 millions de francs en loi de finances initiale pour 2000 à 105,9 millions de francs pour 2001, s'explique pour des raisons techniques.

    Le tableau suivant récapitule l'exécution budgétaire de cette ligne depuis 1994.

CRÉDITS INITIAUX, CRÉDITS OUVERTS ET DÉPENSES EFFECTIVES SUR LE CHAPITRE 47-92 DU BUDGET DES CHARGES COMMUNES : RACHAT DE COTISATIONS
À L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE

(en millions de francs)

Années

Crédits ouverts

Dépenses constatées

1994

LFI
LFR
Reports

400,00
142,00
4,44

 
 

Total

546,44

541,40

1995

LFI
LFR
Reports

450,00
132,14
5,04

 
 

Total

587,18

582,14

1996

LFI
Annulations

791,00
-77,00

 
 

Total

714,00

712,84

1997

LFI

920,00

 
 

Total

920,00

751,48

1998

LFI
Reports

470,00
168,52

 
 

Total

638,52

579,47

1999

LFI
Reports

274,00
59,05

 
 

Total

333,05

171.38

2000

LFI
Reports

164,00
161,66

 
 

Total

335,66

 

Source : Direction du Budget.

        · La contribution au financement des régimes spéciaux connaît également un ajustement technique

    L'État participe également au financement de certains régimes spéciaux. Les crédits, qui sont répartis en fonction des ministères compétents, sont récapitulés ci-après.

    ·   Versements de l'État à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre des parts contributives dues par les caisses de retraites d'Algérie, du Maroc et de Tunisie (article 50 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes) : 100.000 francs pour 2001, contre 230.000 francs en 2000.

    ·   Participation de l'État aux dépenses des caisses de retraite des régies ferroviaires d'outre-mer (article 60 du chapitre 46-91 du budget des Charges communes : 49 millions de francs, soit un ajustement de -2,71% par rapport à 2000 (50,37 millions de francs).

    ·   Prise en charge et garanties de retraite des anciens agents français des établissements publics, offices, sociétés concessionnaires de services publics d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'outre-mer (article 30 du chapitre 46-93 des crédits de l'Economie, des finances et de l'industrie) : 151,38 millions de francs pour 2001, contre 162,43 millions de francs en 2000, soit une diminution de 8,29%.

    ·   Garantie de retraite des anciens agents des services publics d'Afrique du Nord et d'outre-mer (article 40 du chapitre 47-41 du budget des Transports) : 712,37 millions de francs. Ce montant est en réduction de 8,3% par rapport à 2000 (653 millions de francs).

    Au total, les crédits prévus, pour 2001, au titre de ces participations de l'État, s'élèvent à 853,48 millions de francs, soit une baisse de 5,30% environ par rapport à 2000 (925,44 millions de francs). Cette évolution traduit l'extinction progressive de ces régimes spéciaux.

    Il y a lieu également de prendre en compte la subvention versée à la Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles rapatriés (article 40 du chapitre 46-32 du budget de l'Agriculture et de la pêche) : 41,5 millions de francs. Ce montant est en diminution de 3,49% par rapport à 2000 (43 millions de francs).

        e) Les crédits liés au statut de victime de la captivité en Algérie

    Une somme de 56,2 millions de francs est inscrite au budget des Anciens combattants, notamment pour les personnes ayant le statut de victime de la captivité en Algérie. Il s'agit, d'une part, des crédits du chapitre 46-20 relatif aux pensions d'invalidité et allocations y rattachées ainsi qu'aux pensions des ayants cause et, d'autre part, des crédits inscrits au chapitre 46-24 relatifs à la sécurité sociale des invalides de guerre ainsi qu'au chapitre 46-27 relatifs aux soins médicaux gratuits. Cette somme globale est égale à celle inscrite dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2000 (56,2 millions de francs). Néanmoins, il est difficile d'apprécier la portée de cette reconduction, car cette somme est indicative et ses modalités de calcul sont très incertaines, les dépenses relatives aux rapatriés ne faisant l'objet d'aucune individualisation. Si réduction il y a, les crédits restant sont cependant adaptés aux besoins.

LE STATUT DE VICTIME DE LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE

    La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a créé un statut de « victime de la captivité en Algérie ».

    Le statut de « victime de la captivité en Algérie » est attribué aux personnes de nationalité française à la date de la demande, internées au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison des services qu'elles ont rendus à la France, et rapatriées avant le 10 janvier 1973. Aucune durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable, par preuve, à la captivité. Cette qualité est également reconnue, quelle que soit la durée de la détention, et sur leur demande, aux ayants cause des personnes décédées en détention, dès lors que les conditions précédentes de nationalité et de rapatriement sont remplies.

    Ce statut donne lieu à l'attribution du titre de « victime de la captivité en Algérie », traduisant la reconnaissance de la Nation et constituant la réparation d'un préjudice moral. Il ouvre droit à une conversion des allocations viagères en pensions de victimes de la captivité en Algérie ; celle-ci permet aux intéressés de bénéficier des soins médicaux et de l'appareillage gratuits pour les infirmités pensionnées ainsi que pour les détenus les plus atteints dans leur intégrité physique, au versement de l'allocation aux grands mutilés.

    Ces prestations relèvent du secrétariat d'État à la défense chargé des anciens combattants.

    Il a été attribué 876 cartes de « victime de la captivité en Algérie ».

Source : Délégation aux rapatriés.

      3.- L'ajustement à la baisse des crédits destinés aux travaux forestiers

    Avec une dotation de 56 millions de francs, l'article 10 du chapitre 35-92 du budget de l'Agriculture et de la pêche, consacré aux harkis employés par l'ONF pour effectuer des travaux forestiers, fait l'objet d'une réduction de 6,7% (60 millions de francs dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2000). Il s'agirait d'un ajustement aux besoins. Néanmoins, on peut se demander si cet ajustement est pertinent dans la mesure où il apparaît que les ressortissants de la communauté harkie sont demandeurs de ce type de programme.

      4.- L'insuffisance prévisible des crédits d'intervention prévus à la section Santé et Solidarité du budget de l'Emploi et de la Solidarité

    Seuls véritables crédits d'intervention à la disposition du Gouvernement, les crédits inscrits aux articles 61 et 62 du chapitre 46-31 du budget de la Santé et de la solidarité, doivent faire l'objet de la plus grande attention. Ils servent à financer, outre les dépenses courantes de l'action en faveur des rapatriés (notamment les subventions aux associations et les rares secours exceptionnels susceptibles d'être délivrés), les actions en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées et les mesures prévues par le plan en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles, le plan harki, qui fait l'objet d'une nouvelle prolongation.

    Avec 88 millions, le projet de loi de finances pour 2001 accuse sur ce point une diminution notable, de 12% par rapport à la dotation de la loi de finances initiale pour 2000 (100,02 millions de francs).

    Cette réduction semble clairement interdire une reconduction complète des actions de ce plan.

    En effet :

    - pour l'exercice 2000, les crédits ouverts ont été, au 17 octobre 2000, de 246,02 millions de francs, compte tenu d'une dotation initiale de 100,02 millions de francs, d'un fonds de concours de 6,12 millions de francs provenant du fonds social européen (FSE) et d'un report de 139,88 millions de francs. Le total des crédits ouverts sur l'année pourrait être supérieur en raison de fonds de concours supplémentaires provenant du FSE ;

    - les aides accordées dans le cadre de la procédure d'aide au désendettement, prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, nouveau dispositif d'aide aux rapatriés reposant sur la création de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR), et en règlement des quelques dossiers de CODAIR, pourraient s'établir à 3,2 millions de francs en 2000 ;

    - le coût des mesures en faveur des harkis, prises dans le cadre du prolongement du plan d'action en faveur des anciens membres de formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ou de leurs familles, peut être estimé, en engagements, à environ 125 millions de francs cette année et d'importants crédits en report ont été consommés cette année dans le cadre du règlement de deux dossiers essentiels qui exigeaient un financement ponctuel : le site de Bias (), dans le Lot-et-Garonne, (22 millions de francs) ; le site du Mas-Thibert (), dans les Bouches-du-Rhône, (12,3 millions de francs), soit un total de 159,3 millions de francs. On rappellera que les actions de ce plan concernent outre le logement, évoqué ci-après, la formation, l'emploi ainsi que les actions sociales, éducatives et culturelles, et que des actions en faveur des enfants de harkis sont, notamment, prévues ;

    - si l'on tient compte des mesures dites pérennes, dont le coût est de 20 millions de franc environ, le montant des consommations devrait s'établir au total à 182,5 millions de francs pour 2000 et le montant des reports sur l'exercice 2001 devrait être de 63,8 millions de francs, soit un montant inférieur à la somme de 97 millions de francs qui devrait être en report pour financer les aides au désendettement délivrées en 2001 dans le cadre de la CNDRR.

    Les mesures dites pérennes (secours sociaux, subventions versées aux associations, garanties de retraites, allocation au conjoint survivant) représentant un coût budgétaire de 18 millions de francs, à imputer sur les 88 millions de francs prévus par le présent projet de loi de finances, il apparaît clairement qu'avec un montant réellement disponible d'environ 70 millions de francs, le projet de loi de finances pour 2001 ne permet pas d'envisager le maintien des actions du plan harki, sauf si l'on considère que l'effet des différentes mesures allant s'atténuant, leur coût diminuera.

    En l'absence d'éléments précis et probants apportés par la Ministre de l'emploi et de la solidarité en réponse aux interrogations dont votre Rapporteur spécial lui a fait part par lettre du 25 octobre, on peut donc être sceptique sur la portée de ces évolutions « techniques », dans la mesure où la réponse de la délégation aux rapatriés à une question écrite de votre Rapporteur spécial précise déjà que la poursuite du plan « nécessitera un aménagement des mesures voire la suppression de certaines actions » et où des projections communiquées par la délégation font apparaître des réductions importantes sur des postes pour lesquels les besoins ne sauraient diminuer pour des causes mécaniques : - 27% pour les bourses d'études ; - 54% pour les actions entrant dans le cadre des conventions conclues avec les écoles professionnelles de l'Office national des anciens combattants ;  - 36% pour les conventions emploi.

    En outre, on aura remarqué au cours du bref récapitulatif qui précède, que les crédits en report destinés au désendettement, devraient être inférieurs, avec 63,8 millions de francs, en 2001, aux prévisions antérieures de dépenses, de 100 millions de francs au total, dont il faut, il est vrai, déduire 3,2 millions de francs engagés dès 2000.

    Cette situation est préjudiciable car elle porte atteinte à la crédibilité de la CNDRR à résoudre dans des délais raisonnables les difficultés de ceux qui l'ont saisie.

    En outre, elle est très paradoxale dans la mesure où, comme l'indique le tableau suivant, les crédits en faveur des rapatriés n'ont pas été restreints ces dernières années alors même que la situation budgétaire était infiniment plus tendue que cette année.

CRÉDITS CONSACRÉS AUX ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES EN FAVEUR DES RAPATRIÉS DEPUIS 1994

(en millions de francs)

 

Mouvements exercices

LFI

Annulations

Reports

LFR

Fonds de concours FSE

Total ouvert

Consommations

Sans-emploi reportés

1994

126,47

3,11

20,92

0

 

144,28

120,48

23,80

1995

185

Gel 18,50

23,80

90

 

280,30

130,11

150,19

1996

183

Gel 19,78

150,19

   

313,41

209,54

103,83

1997

150

0

103,83

   

253,83

200,50

53,33

1998

135

0

53,33

100

8,30

296,63

159,26

137,37

1999

135

 

137,37

 

17,50

289,87

149,99

139,88

2000

100,02

 

139,88

 

5,57

242,47

   

Source : Direction du budget.

 

      C.- LES FINANCEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES IMPUTÉS SUR LA DOTATION VERSÉE EN 1988 PAR L'ÉTAT À GROUPAMA

      1.- Les allocations spéciales servies par la SORAVIE : un financement extrabudgétaire pérenne

    En application d'une convention ancienne conclue, le 20 avril 1988, entre l'État et la SORAVIE, les anciens salariés d'outre-mer bénéficient, sous certaines conditions, d'une rente destinée à compléter leur retraite.

    A cet effet, l'État a versé une somme forfaitaire de 620 millions de francs à la SORAVIE, liée à Groupama, afin de constituer un fonds de retraite et de servir, dans des conditions définies par une commission paritaire composées de représentants de l'État et des assureurs, les arrérages des rentes.

    Le dépôt des dossiers par les bénéficiaires éventuels a fait l'objet d'une première date de forclusion au 30 septembre 1990, reportée une première fois au 30 juin 1991, puis à la demande des rapatriés, au 31 décembre 1998, par un avenant du 22 avril 1999. Le nombre des bénéficiaires était de 14.296 personnes en 1993 et de 14.082 en 1998. La dernière levée de la forclusion a rouvert 2.342 dossiers. Tous n'ont cependant pas encore été traités.

    Votre Rapporteur spécial considère que cette situation est difficilement admissible, compte tenu du fait que la date de forclusion remonte maintenant à deux ans.

    Cette levée de forclusion aurait conduit à attribuer de nouveaux droits pour un montant de 7,41 millions de francs, selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial. A la fin de l'année 1999, les engagements s'établissaient à 467,7 millions de francs et le fonds collectif faisant apparaître un disponible de 341,4 millions de francs. Toutefois de ce dernier chiffre ne fait pas apparaître le montant réellement disponible, dans la mesure où il convient de tenir compte :

    - des revalorisations  qui interviendront dans le futur ;

    - du prélèvement de 120 millions de francs opéré pour acquitter une partie de la rente viagère versée sous condition de ressources aux anciens supplétifs.

    Par ailleurs, les rapatriés souhaitent une nouvelle levée de la forclusion dans la mesure où certains d'entre eux, qui prennent actuellement leur retraite, ne peuvent bénéficier de la prestation.

    Cette demande n'est pas illégitime. Elle ne saurait, de plus, remettre en cause l'équilibre financier du dispositif, dès lors que les conventions prévoient que l'État contribuera, si nécessaire, au financement du régime, si la dotation initiale augmentée des produits s'avérait insuffisante.

      2.- La rente viagère en faveur des harkis : un financement extrabudgétaire en voie d'extinction

    L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 a prévu une rente viagère non réversible en faveur des anciens supplétifs âgés d'au moins soixante ans et dont les ressources ne sont pas supérieures au plafond requis pour bénéficier du minimum vieillesse. Cette rente s'intègre dans le cadre de la réparation des préjudices subis pendant la Guerre d'Algérie et lors du rapatriement.

    Le montant de cette rente, non imposable et exclue de l'assiette des revenus pris en compte pour bénéficier des prestations sociales sous condition de ressources, est de 9.000 francs par an lorsqu'elle est versée à taux plein. Le niveau de ressources est claqué sur le plafond du minimum vieillesse, soit 76.977 francs par an pour un couple et 43.947 par an pour une personne seule.

LA RENTE VIAGÈRE EN FAVEUR DES HARKIS ÂGÉS DE PLUS DE 60 ANS

    Peuvent bénéficier de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 les anciens membres et assimilés des formations supplétives, âgés de soixante ans au moins.

    Cette rente est non réversible au conjoint survivant.

    Les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice de la rente viagère sont équivalents à ceux fixés pour l'attribution du minimum vieillesse (allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale).

    Les ressources prises en compte sont les revenus déclarables du bénéficiaire et, le cas échéant, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

    Le montant de la rente viagère est de 9.000 francs par an.

    Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent les plafonds. Son montant est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, la somme du plafond de ressources dont sont soustraits 9.000 francs et, d'autre part, les revenus retenus. Toutefois, si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 400 francs, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 400 francs.

    La rente est versée par fraction trimestrielle, à terme échu. Cependant, pour les montants compris entre 400 F et 1.600 F, le versement est effectué en une seule fois à la fin du quatrième trimestre.

Source : Assemblée nationale - Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

    Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, 7.546 réponses avaient été reçues en octobre, 5.700 demandes avaient été traitées et 4.351 rentes accordées, soit un taux de 69%.

    A titre temporaire, cette rente est financée, dans la limite de 120 millions de francs, sur la dotation versée à Groupama dans le cadre du dispositif relatif aux allocations spéciales de retraite des rapatriés, prévu par la convention précitée du 20 avril 1988. Au-delà de 120 millions de francs, le financement de la rente incombe à l'État, sur crédits budgétaires.

    Les prévisions communiquées à votre Rapporteur spécial font apparaître que le plafond de 120 millions de francs sera atteint au cours de l'année 2001 et qu'un financement de 29,5 millions de francs sur crédits budgétaires sera nécessaire.

    L'impact financier de la rente est estimé à 56,72 millions de francs en 2001, après 44,44 millions de francs au titre de 1999 et 48,308 millions de francs au titre de 2000.

    Or, un tel financement budgétaire de 29,5 millions de francs n'est pas prévu par le présent projet de loi de finances. Il semble que le Gouvernement, au moment de la rédaction du présent rapport, demande son inscription dans le cadre du projet de seconde loi de finances rectificative pour 2000, qui sera examiné cet automne. Ce sera en effet nécessaire, sauf à aggraver l'insuffisance des crédits relatifs aux rapatriés, déjà soulevée par votre Rapporteur spécial.

    Le fait d'avoir prélevé une somme de 120 millions de francs sur les fonds géré par Groupama appelle deux remarques de forme :

    - d'une part, le fait d'imputer une dépense sur des fonds extrabudgétaires, au statut d'ailleurs des plus incertains, constitue une débudgétisation, opération toujours critiquable au regard d'un strict respect du principe de la sincérité budgétaire ;

    - d'autre part, votre Rapporteur spécial considère qu'il n'aurait pas été messéant, une fois la décision envisagée au niveau du Gouvernement, de procéder à cette opération après information des associations de rapatriés, notamment des représentants des neuf associations siégeant au comité de suivi du régime d'allocation spéciale des retraites des rapatriés, même si aucune disposition ne rend obligatoire une telle information.

    Cela aurait permis d'éviter toute accusation de « hold up ».

    II.- LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LE PLAN EN FAVEUR DES HARKIS, DE RÉGLER LA QUESTION DU DÉSENDETTEMENT ET DE RÉSOUDRE LES QUELQUES PROBLÈMES ENCORE PENDANTS

      A.- LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER, DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES, À LA PROLONGATION DU PLAN EN FAVEUR DES HARKIS

    La loi du 11 juin 1994 a représenté un effort important, et spécifique, à l'égard de la communauté harkie, vis-à-vis de laquelle une des dettes les plus importantes, la dette du sang, a été contractée.

    Cet effort a commencé à porter ses fruits.

    Il ne faut pas le relâcher, notamment sous le prétexte, qui s'avérerait en l'espèce peu convaincant, selon lequel ce plan était conçu, dès l'origine, pour une durée limitée et qu'il a été déjà prolongé une première fois.

      1.- Le bilan positif de la loi du 11 juin 1994 et du plan en faveur des harkis

        a) Les mesures en faveur des harkis

    La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.

    Le plan prévu par cette loi et par les textes réglementaires en découlant, ou plan « harkis », s'est traduit par un ensemble de mesures échelonnées sur cinq années et mises en _uvre à compter du 1er janvier 1995.

    Il concrétise la reconnaissance de la Nation à l'égard des anciens membres des formations supplétives, sans oublier la situation particulière de leurs enfants et, dans certains cas, de leurs petits-enfants.

    S'agissant de ces derniers, enfants et petits-enfants, le plan facilite les conditions de leur insertion économique et sociale en prévoyant, à leur intention, des mesures spécifiques en matière d'emploi et de formation, notamment.

    Le dispositif mis en place pour les anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de guerre a été établi sur les éléments suivants :

    l'allocation forfaitaire dite « complémentaire » de 110.000 francs, en supplément de l'allocation forfaitaire de 60.000 francs. Si les demandes étaient recevables jusqu'au 31 décembre 1997 pour l'indemnité de 60.000 francs, aucune date de forclusion n'a été prévue pour l'allocation forfaitaire dite « complémentaire ».

    Au 1er juin 1999, 14.710 dossiers avaient été instruits, pour 17.763 bénéficiaires et une somme totale s'élevant à 1,616 milliard de francs. Il resterait 350 dossiers non traités, dont les bénéficiaires peuvent se manifester à tout instant.

    une aide spécifique de 80.000 francs pour l'accession à la propriété, le bilan de cette mesure étant présenté dans le cadre du commentaire de l'article 54 figurant ci-après ;

    un dispositif de résorption du surendettement mis en place au 1er janvier 1995, pour ceux d'entre eux qui sont déjà propriétaires et qui sont confrontés à une situation de surendettement immobilier. Une commission départementale, la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés (COMADEF), a été instituée en lieu et place de la commission centrale jusque-là compétente en ce domaine. De plus, pour que le traitement des situations d'endettement immobilier de cette même catégorie de personnes s'effectue sereinement, la mesure de suspension des poursuites adoptée dans le cadre de l'article 101 de la loi de finances pour 1998, tend à éviter la saisie des biens par les créanciers pour ceux qui ont déposé un dossier en vue de bénéficier d'un secours exceptionnel pour résorber un surendettement immobilier. Le bilan de cette mesure est également présenté dans le cadre du commentaire de l'article 54 figurant ci-après ;

    une aide à l'amélioration de l'habitat de 15.000 francs, pouvant être portée exceptionnellement à 50.000 francs pour les propriétaires occupants. Comme précédemment, le bilan de cette mesure est présenté dans le cadre du commentaire de l'article 54 figurant ci-après.

    De plus, une attention toute particulière est apportée à deux catégories de personnes :

    une aide spécifique a été prévue pour les conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives qui ne disposent pas de ressources supérieures ou égales à 4.245,59 francs par mois pour le régime dit 1 et 3.575,81 francs par mois pour le régime dit 2. 485 en ont bénéficié en 1995, 502 en 1996, 531 en 1997, 525 en 1998 et 524 en 1999 ;

    les victimes de la captivité en Algérie bénéficient d'un statut ouvrant droit à pension d'invalidité, déjà évoqué.

    On note que toutes ces aides sont insaisissables et ne peuvent être assujetties à l'impôt.

        b) Les mesures en faveur des enfants des harkis

    Plusieurs dispositions sont intervenues pour améliorer l'insertion économique et sociale des enfants qui ont souffert des conditions d'accueil et d'installation de leurs parents. Les aides ainsi prévues sont, en règle générale, cumulables avec les dispositifs de droit commun.

    La délégation aux rapatriés n'a pu fournir pour chaque mesure le nombre des bénéficiaires de ces mesures, pour les dernières années.

    Il convient de distinguer le plan initial des améliorations prises dans le cadre de la prolongation du plan.

      · Le plan initial

    Le plan initial a pris effet au 1er janvier 1995 et devait s'arrêter pour certaines mesures à la fin de l'année 1998 et pour d'autres mesures, telles que les aides au logement, en juin 1999.

    Les mesures étaient les suivantes :

    Logement : l'aide à la réservation de logements est destinée aux anciens supplétifs et assimilés ainsi qu'à leurs enfants, descendants au premier degré. D'un montant maximum de 50.000 francs, elle est versée aux organismes gestionnaires de logements sociaux ou aux collectivités territoriales, pour financer la réservation de logements sociaux en faveur des Français musulmans rapatriés, dans le cadre de conventions. L'aide peut être portée à 80.000 francs en région d'Ile-de-France, et à 100.000 francs dans les villes de 100.000 habitants et plus.

    Formation : les aides en la matière son relativement nombreuses. Il s'agit, en premier lieu, des bourses d'études. Les bourses scolaires concernent l'enseignement élémentaire (500 francs par an et par élève), l'enseignement secondaire (aide forfaitaire trimestrielle de 1.000 francs pour les élèves internes, de 500 francs pour les élèves demi-pensionnaires et de 300 francs pour les élèves externes), et l'enseignement technique (50% des frais dans la limite de 4.000 francs par an, sur présentation de justificatifs de dépenses). Il existe également des bourses d'enseignement supérieur (50% du cumul des frais dans la limite de 8.000 francs par an). Dans tous les cas, les familles ne doivent pas être imposées sur leurs revenus et les étudiants ne pas être salariés, ni exercer une activité non salariée rémunérée.

    En vue d'assurer sur le terrain l'accompagnement scolaire et leur rôle d'animation socio-culturelle, 147 éducateurs du contingent ont été répartis dans 41 départements.

    On distingue, en second lieu, les contrats de qualification et d'apprentissage : il s'agit d'une aide à l'embauche de 3.000 francs pour l'employeur la première année puis, dans la perspective d'un retour progressif au droit commun, le montant de cette aide a été fixé à 2.000 francs en 1996. Elle a été de 1.000 francs de 1997 au 31 décembre 1998. Une allocation de 5.000 francs, pour le stagiaire, était également prévue.

    Par ailleurs, 30 à 50 places ont été réservées à l'école de Dieppe, où les stagiaires bénéficient du versement d'une allocation de 500 francs par mois de scolarité à laquelle s'ajoute une « allocation de fin de scolarité » de 2.000 francs, à l'issue des études. Une convention a été conclue avec les écoles professionnelles de l'Office national des anciens combattants (ONAC) pour la formation d'enfants d'anciens harkis qui reçoivent une allocation de 1.500 francs par trimestre de formation.

    Enfin, des stages de formation au permis poids-lourds (transports en commun, produits dangereux et licences de caristes) étaient financés, à raison de 90% du coût total de la formation, sous réserve d'être assortis d'une promesse d'embauche. La Délégation aux rapatriés peut également soutenir, à raison de 50%, des stages de formation qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de droit commun.

    Emploi : plusieurs dispositifs ont été également mis en _uvre.

    Le dispositif de la convention-emploi a prévu le versement d'une subvention de 50.000 francs aux employeurs de Français musulmans rapatriés. Elle était versée en deux échéances sous réserve, pour la seconde, de la justification du maintien du bénéficiaire chez l'employeur au-delà d'un an. Elle n'était pas cumulable avec les aides de droit commun. Des aménagements postérieurs à son entrée en vigueur avaient prévu la possibilité de conclure d'entrée un contrat à durée indéterminée, d'adjoindre un volet formation (plafonné à 20.000 francs) et de verser l'intégralité de l'aide dès le début du contrat de travail en cas d'embauches multiples par un employeur.

    L'aide à la création ou reprise d'entreprises a été destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Elle se traduisait par une subvention plafonnée à 50% du coût du projet dans une limite de 80.000 francs. Ce total se décomposait en 60.000 francs de subvention directe permettant d'assurer l'apport en capital et 20.000 francs pour le financement de l'aide au conseil et au suivi de gestion. Elle était cumulable avec les dispositifs de droit commun, notamment le chèque conseil.

    L'aide à la mobilité s'est élevée à 6.000 francs. Elle a été octroyée lorsqu'un changement d'emploi entraîne un changement de résidence. Ce montant pouvait être majoré de 1.000 francs par personne à charge. Elle a été également accordée aux personnes suivant une formation professionnelle agréée d'une durée minimale de 12 mois (hormis les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire). L'emploi ou le stage et le nouveau domicile devaient être localisés dans une commune différente de celle du lieu initial d'habitation. Dans la perspective d'un retour progressif au droit commun, le montant initial de l'aide, qui s'élevait à 10.000 francs, a été diminué de 2.000 francs à compter du 1er janvier 1997. Il a été réduit de 2.000 francs supplémentaires à compter du 1er janvier 1998.

    Actions sociales, éducatives et culturelles : les contrats d'action sociale éducative et culturelle (CASEC) ont été conclus entre l'État et une collectivité locale (ville ou département) ; l'État s'est engagé à participer aux dépenses jusqu'à un plafond de 150.000 francs, cette participation étant versée en deux échéances sous réserve, pour la deuxième, de la production d'un bilan d'exécution des diverses actions de la collectivité. Ces contrats ont été prévus pour être renouvelables. Ils pouvaient être conclus jusqu'au 30 juin 1999.

      · La prolongation du plan décidée en 1999

    La prolongation du plan jusqu'au 31 décembre 2000, décidée en 1999, a été opportune.

    Cette prolongation a été prévue par la circulaire interministérielle du 31 mai 1999 et, s'agissant des mesures d'aide au logement, qui nécessitent un support législatif, par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999.

    Elle a d'abord visé à proroger jusqu'au 31 décembre 2000, les mesures du plan en faveur des harkis qui ne nécessitent pas un support législatif, mais elle a également prévu d'améliorer certaines de ces mesures, avec :

    - s'agissant du logement, l'attribution d'une aide de 10.000 francs à chaque locataire d'un appartement relevant du parc social, public ou privé. Cette aide est destinée à permettre la prise en charge de la caution et des frais liés à l'entrée dans les lieux (ouverture des compteurs et contrat d'assurance habitation relatif à la première année). Son versement est conditionné par la production de justificatifs.

    Cette aide n'est pas cumulable avec l'aide à la réservation d'un logement. Elle est exclusive d'une intervention du fonds de solidarité du logement (FSL) ayant le même objet. Elle n'est pas cumulable non plus avec une aide à la mobilité.

    - en ce qui concerne la formation, l'octroi de subventions pouvant représenter 90% du coût de la formation, contre 50% actuellement. La décision est prise par les préfets. S'agissant du financement des permis de conduire les poids lourds et les véhicules de transport en commun, la condition de promesse d'embauche est remplacée par une attestation de l'ANPE ;

    - le renforcement des dispositifs en faveur de l'emploi, la circulaire rappelant préalablement que la signature d'une convention avec les directions déléguées de l'ANPE doit permettre de renforcer les actions en faveur de l'emploi au bénéfice des membres de la communauté :

    . précédemment attribuée de manière automatique, la convention-emploi est devenue subordonnée à une condition de recherche d'emploi de longue durée ou à la mise en place d'un plan de formation. La clause d'embauche multiple est supprimée. Pour permettre à cette mesure de garder son attractivité, son montant est porté à 70.000 francs (contre 50.000 francs précédemment plus 20.000 francs pour la formation). L'appui des conseils régionaux a été sollicité, en particulier dans le cadre des actions préqualifiantes ;

    . le dispositif de l'aide à la création d'entreprises a fait l'objet d'aménagements. La clause de la limite d'âge supérieure a été supprimée. Afin d'éviter tout abus, l'attribution de cette aide n'est pas renouvelable et peut donner lieu à des ordres de reversement. En cas d'embauche d'un salarié par le créateur ou le repreneur de l'entreprise, l'attribution de la convention-emploi est liée à l'avis du tuteur qui la suit ;

    . l'aide à la mobilité est modulée selon la distance. La composition familiale n'entre plus dans le calcul du montant de la prime, qui est forfaitaire, à raison de 6.000 francs pour un changement de résidence compris entre 10 et 50 kilomètres et de 30.000 francs pour une distance supérieure à 50 kilomètres. Le délai entre deux demandes reste fixé à cinq ans et l'aide à la mobilité liée à la formation de longue durée est maintenue à 6.000 francs.

    L'emploi a ainsi représenté ainsi la première des priorités de la prolongation du plan.

    Ce caractère prioritaire s'est également traduit par la fixation d'objectifs en ce qui concerne les emplois-jeunes (1.800 au total). Cet objectif a été atteint à 75% selon la réponse à une question de votre Rapporteur spécial, avec 1.300 contrats signés sur l'ensemble du territoire.

    Il faut également mentionner la création et le développement des cellules emploi dans vingt-cinq départements en 1999 (12 en 1998) et la mise en _uvre de projets de développement local intégrant notamment les chantiers d'insertion. Les cellules emploi sont présentées dans l'encadré ci-joint.

    Au total, ce sont plus de 8.500 personnes qui ont été insérées ou réinsérées dans des emplois du secteur marchand, dont 42% en contrat à durée indéterminée et 17% dirigées sur des formations qualifiantes permettant un accès direct à l'emploi.

    UNE ACTION EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES RAPATRIÉS D'ORIGINE NORD-AFRICAINE : LES CELLULES POUR L'EMPLOI IMPLANTÉES DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS

    S'agissant de la communauté rapatriée d'origine nord-africaine, la persistance d'un taux de chômage important (30%) a nécessité dès les premiers mois de 1998 la mise en place de cellules pour l'emploi, constituées de professionnels du reclassement dans le secteur marchand.

    Ces cellules ont donné des résultats tout à fait satisfaisants dans les départements concernés grâce à l'implication des préfets.

    Mises en place à titre expérimental dans les six départements de la région PACA en janvier 1998, elles ont pour but de conduire concrètement les ressortissants de la communauté qui le souhaitent jusqu'à la signature d'un contrat de travail.

    Le fonctionnement de ces cellules est fondé sur les méthodes des cellules de conversion ; elles sont rémunérées en fonction du travail effectué (nombre de dossiers suivis) et du nombre de reclassements réalisés ; la durée de la convention signée entre l'État et l'organisme est de l'ordre d'un semestre (ce qui oblige un traitement soutenu et un suivi rigoureux) ; le coût moyen est de l'ordre de 7.000 francs par reclassement.

    Après deux ans et demi de fonctionnement, un peu plus de 1.500 insertions dont les trois quarts dans les services marchands ont été réalisées.

    A partir du modèle développé en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, vingt-cinq départements auront mis en place des dispositifs équivalents d'ici la fin de l'année 1999, et une trentaine en 2000.

    Dans le cadre du retour progressif de la communauté au droit commun, les cellules sont cofinancées pour moitié sur crédits d'État par le département d'origine et la Délégation aux rapatriés, pour l'autre moitié par le Fonds social européen (FSE).

    La rémunération des cellules est également modulée en fonction du contrat signé :

    -  4.000 F pour un contrat à durée déterminée ;

    - 10.000 F pour un contrat à durée indéterminée lié à une convention emploi ;

    - 20.000 F pour un contrat à durée indéterminée sans convention emploi.

    L'application de la circulaire interministérielle du 31 mai 1999, qui renforce les dispositions liées à l'emploi et permet le développement des initiatives locales par le biais d'un cofinancement de projets, devrait confirmer la tendance amorcée depuis 1998.

    Source : Délégation aux rapatriés.

    Le fonctionnement des cellules pour l'emploi fait l'objet d'un certain nombre de critiques de la part des associations de rapatriés. Certaines regrettent qu'elles reposent sur des appelés sur service national dont la durée de présence est trop peu importante pour permettre à la structure de déployer toute son efficacité.

      2.- La nécessité de prolonger dans les meilleures conditions qui soient ces actions spécifiques envers les rapatriés d'origine nord-africaine

    La délégation aux rapatriés a pu présenter à votre Rapporteur spécial un bilan, très partiel, du plan « harkis » et de sa prolongation.

    Ce bilan est favorable.

    L'effet du plan en faveur des harkis étant positif, la décision d'une nouvelle prolongation de ce plan au-delà du 31 décembre 2000 apparaît opportune et répond à une observation effectuée dans le cadre de son précédent rapport par votre Rapporteur spécial.

    Ce plan exige cependant des moyens conséquents, comme le montre le tableau suivant qui mentionne pour les années 1998 et 1999 ses incidences financières.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE DU PLAN HARKI

 

Actions

Crédits consommés
(en francs)

Estimation du nombre
des bénéficiaires

 

1997

1998

1999

1998

1999

LOGEMENT

         

COMADEF

677.935

13.000.000

18.800.000

122

165

Aide au locataire

   

2.619.951

 

327

Acquisition

13.603.816

14.188.296

10.229.628

177

128

Amélioration

8.660.339

9.981.466

8.654.224

499

433

Réservation

10.960.000

8.000.000

8.503.467

160

170

Pupilles

         

Total logement

33.902.090

45.169.762

48.807.270

   
           

FORMATION

         

ONAC

4.300.000

1.800.000

9.157.000

70

132

Bourses

16.073.860

15.097.964

12.669.690

7.549

6.335

Appelés

4.859.630

7.006.428

3.476.953

240

124

Contrats aidés

335.446

121.197

326.135

35

93

Permis

193.303

185.143

466.786

19

47

Ecoles

895.250

938.350

498.823

   

Divers

2.606.655

1.771.365

1.156.431

273

178

Total formation

29.264.144

26.920.447

27.751.818

   
           

EMPLOI

         

Conventions

22.086.557

23.311.769

24.368.520

466

487

Créations d'entreprises

13.775.737

14.934.142

9.992.262

249

167

Mobilité

2.703.000

2.618.000

4.357.870

436

726

Cellules emploi

 

1.123.000

4.527.791

   

Total emploi

38.565.294

41.986.911

43.246.443

   
           
 

SOCIO-CULTUREL

         

CASEC

1.969.307

1.283.849

1.758.584

26

35

Associations

2.062.572

1.473.445

1.097.782

74

55

Projets de développement locaux

112.563

 

1.630.975

 

10

Total socio-culturel

4.144.442

2.757.294

4.487.341

   
           

Autres

2.129.903

2.533.726

669.296

   
           

Total

108.005.873

119.368.140

124.962.168

   

Source : Délégation aux rapatriés.

 

    Pour chacune des trois années évoquées, les actions relevant du plan « harkis » hors aide au conjoint survivant, ont représenté des sommes au moins égales ou supérieures à 108 millions de francs.

    Il est donc très difficilement envisageable que le plan soit reconduit sans que des actions essentielles soient réduites, avec une enveloppe de 70 millions de francs en 2001.

    Aussi, votre Rapporteur spécial considère-t-il qu'il est de son devoir d'attirer, une deuxième fois, dans le cadre du présent rapport, l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prévoir, ce que ne fait pas le présent projet de loi de finances et que ne semble pas envisager, non plus, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, qui devait, au moment de la rédaction du présent rapport, être transmis à l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000, des moyens suffisants pour la prolongation du plan en faveur des harkis.

    Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, la seule mesure, dont la suppression était envisagée et qui ne ferait pas l'objet de réserves de la part des associations représentatives des rapatriés d'origine nord africaine, serait l'aide à la réservation de logements, soit une économie de l'ordre de 8 millions de francs par an.

    Un autre élément envisagé est l'intégration des actions relatives aux cellules emploi et des projets de développement locaux dans les contrats de Plan État-régions.

    La délégation aux rapatriés estime que « la prorogation de mesures spécifiques en 2001 et à l'étude pour 2002 devrait permettre, en 2003, lors de la renégociation à mi-parcours de ces contrats de plan, d'intégrer complètement dans le droit commun les enfants des anciens supplétifs, en maintenant en tant que de besoin les cellules pour l'emploi et les projets de développement locaux tels que définis par la circulaire du 31 mai 1999. »

    Cette perspective ne permettra pas de résoudre le problème budgétaire qui se pose pour l'année 2001. Elle ne peut, en effet, intervenir qu'à l'horizon 2003. De plus, il faut observer que, pour l'instant, malgré des incitations fortes, une seule région (Nord Pas-de-Calais) a intégré des mesures en faveur des enfants de harkis dans le contrat la concernant.

      B.- L'IMPÉRATIF D'UN TRAITEMENT RAPIDE ET EFFICACE DES DEMANDES ADRESSÉES À LA COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE

      1.- Rappel des précédentes mesures en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées

        a) Les premières mesures

    Les premières actions en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans des professions non salariées ont été effectuées dans les années 1970. Les procédures de ce type ont été fondées, et restent fondées, sur le constat selon lequel les reprises d'activités sont intervenues dans les années 1960 dans des conditions désavantageuses, l'augmentation de la demande ayant provoqué un renchérissement des prix des fonds de commerce et des biens fonciers qui ne pouvait que compromettre l'équilibre financier à long terme des exploitations individuelles concernées, ainsi que sur le sentiment selon lequel il revient à la solidarité nationale de s'exercer une nouvelle fois en faveur de ceux qui se trouvent en situation difficile, non en raison de la défaillance de leur talent, mais parce que les conditions initiales dans lesquelles ils avaient repris une activité en métropole représentaient un handicap important.

    Les premières interventions de l'État en matière d'aide au désendettement des rapatriés remontent au décret du 26 septembre 1977 et à la loi du 6 janvier 1982 (). Elles ont consisté à accorder à ces rapatriés des remises de prêts partielles. Ce n'est cependant qu'à partir de 1986 que des solutions plus complètes ont commencé à être mises en _uvre.

    ·   L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 a prévu la remise en capital, intérêts et frais, des sommes dues sur les prêts principaux et complémentaires de réinstallation, consentis avant le 31 mai 1981.

    ·   La loi du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés (article 12) a étendu cette mesure d'effacement aux prêts complémentaires contractés, pour les besoins de l'exploitation, entre cette dernière date et le 31 décembre 1985, sous réserve qu'ils aient été réalisés moins de dix ans après le prêt principal de réinstallation.

    De plus, l'article 10 de cette même loi dispose, pour les rapatriés dont l'exploitation est confrontée à de graves difficultés, que les dettes antérieures au 31 décembre 1985 qui ne sont pas visées par la mesure d'effacement, peuvent faire l'objet d'un prêt de consolidation, à taux bonifié, avec, le cas échéant, la garantie de l'État.

    · Enfin, en complément des mesures précédentes, il faut mentionner que les rapatriés dont l'exploitation a été confrontée à de graves difficultés et qui ont des dettes antérieures au 31 décembre 1985 non effaçables par une mesure de remise, ont pu faire l'objet d'un prêt de consolidation, à taux bonifié et avec, le cas échéant, la garantie de l'État. La forclusion est intervenue en 1988.

        b) Le dispositif ancien des CODAIR : une forclusion intervenue en 1997, mais des paiements encore en cours en 2000

    Compte tenu du nombre d'entreprises ou d'exploitations en difficulté qui n'ont pu bénéficier pleinement des mesures exposées au point précédent, un nouveau dispositif a été mis en place par un décret et une circulaire du 28 mars 1994, ainsi que par une seconde circulaire du 21 avril 1995.

    Les CODAIR ont ainsi succédé aux anciennes Commissions départementales du passif des rapatriés (CODEPRA). Présidées par le préfet, elles ont été chargées de procéder à un examen au cas par cas des dossiers et d'aider à l'élaboration de plans d'apurement des dettes, librement négociés avec les créanciers. Le cas échéant, une aide exceptionnelle de l'État pouvait être accordée par la Délégation aux rapatriés, lorsque cela s'avérait nécessaire pour faciliter les efforts du débiteur et de ses créanciers.

    On doit observer que le fondement juridique des CODAIR était très ancien, et en fait très ténu, puisqu'il reposait, in fine, au-delà des circulaires, sur la loi du 26 décembre 1961 et ses textes d'application (dont le décret du 10 mars 1962) permettant l'attribution de secours exceptionnels aux personnes majeures lors du rapatriement.

    1.797 demandes ont été traitées par le secrétariat des CODAIR. Parmi celles déclarées éligibles, au nombre de 1.328, 512 ont fait l'objet d'un plan d'apurement définitif avec l'attribution d'une aide exceptionnelle de l'État.

    Le total des aides exceptionnelles versées par l'État s'établit à 167,03 millions de francs

    Le dispositif des CODAIR a pu faire l'objet de quatre séries critiques.

    En premier lieu, il n'a pas permis d'examiner tous les dossiers, ce qui a imposé la création de la commission nationale et du dispositif mentionné au 2 ci-après.

    En deuxième lieu, il faut observer que le référé de la Cour des comptes du 28 juillet 1998 avait mentionné plusieurs observations critiques sur le dispositif des CODAIR.

    En troisième lieu et dernier lieu, le fonctionnement du dispositif a été assez lent.

    Ainsi, les CODAIR n'ont abouti à aucun plan d'apurement dans l'année qui a suivi leur mise en place.

    Par ailleurs, votre Rapporteur spécial a pu observer que, alors que la fin de l'activité des CODAIR était réputée s'être échelonnée d'avril à novembre 1997 et qu'un total de 79 dossiers, réputés constituer les derniers dossiers d'apurement acceptés l'année précédente, avait été déclaré avoir été réglés en 1998 et 1999, 4 dossiers ont donné lieu à paiement en 2000, dont un, le plus tardif, au 20 juillet 2000.

    Certes, ces retards sont expliqués, par la Délégation aux rapatriés, par une demande de la direction de l'administration générale du personnel et du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, une note en date du 15 juin 1998 concluant à la nécessité d'une mission d'audit sur les années passées et la gestion du dispositif - ce qui a impliqué un réexamen des dossiers pour lesquels les décisions de financement n'avaient pas été prises - ainsi que par les demandes du contrôle financier.

    Néanmoins, les décisions des CODAIR étant intervenues plusieurs années auparavant (celles sur les quatre dossiers étant intervenues entre le 11 mars 1997 et le 18 octobre 1996), on aurait pu espérer que l'administration montrât plus de vélocité dans la gestion de dossiers qui devait, certes, s'avérer délicate, mais n'en exigeait pas moins un traitement efficace.

      2.- Le dispositif de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : un premier bilan extrêmement décevant en raison du faible nombre des dossiers examinés

      · Le dispositif

    Afin de résoudre, selon un dispositif similaire à celui des CODAIR précédemment évoqués, les difficultés économiques et financières des rapatriés réinstallés ou ayant cédé leur exploitation, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a mis en place un nouveau dispositif d'aide aux rapatriés, reposant sur la création de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR).

    L'objectif de cette procédure est d'abord de permettre aux quelques centaines de dossiers qui n'ont pu être examinées par les CODAIR de bénéficier d'une mesure similaire.

    La CNDRR est présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprend, en outre, un représentant du ministre chargé des rapatriés, le préfet du département où est déposée la demande d'admission ou son représentant et une représentation des rapatriés désignée par le ministre.

    Le champ est plus large que celui des CODAIR. En effet, la procédure concerne non seulement les rapatriés réinstallés en activité ou ayant cédé leur exploitation, leurs héritiers ou leurs légataires, mais également, en application de l'article 2 du décret, les pupilles de la Nation, les orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, les orphelins ayant repris l'entreprise d'un grand-parent, de même que les personnes dont le père ou la mère exerçant une profession non salariée n'a pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

    En outre, on observera que les personnes dont les dossiers ont été déclarés éligibles au précédent dispositif organisé dans le cadre des CODAIR, mais n'ont pas fait l'objet d'une décision, sont également éligibles au nouveau dispositif.

    La commission se prononce sur la recevabilité et l'éligibilité des dossiers, examine les plans d'apurement des dettes et, si cela se révèle nécessaire, soumet à la décision du Délégué aux rapatriés l'octroi d'une aide exceptionnelle de l'État d'un montant maximum de 500.000 francs dans la limite de 50% du passif.

    Ces limites peuvent cependant être dépassées, à titre exceptionnel, lorsque le règlement du dossier le nécessite. Cette faculté de dérogation est appréciable, la règle selon laquelle l'aide de l'État ne peut excéder 500.000 francs ou 50% de l'aide versée devant vraisemblablement faire l'objet d'une application pragmatique, compte tenu de ce que les dossiers qui relèvent de la commission nationale sont les dossiers les plus difficiles et pour lesquels les passifs sont souvent très élevés...

    La deuxième phrase de l'article 5 du décret précité prévoyant une forclusion au 31 juillet 1999.

      · Le rythme d'examen des dossiers

    Un total de 2.049 dossiers, qui a été déposé, auprès des préfectures ou directement auprès de la délégation aux rapatriés, doit être examiné par la commission.

    Ce nombre se décompose de la manière suivante : 127 dossiers repris en application de l'article 13 du décret précité du 4 juillet 1999 (demandes qui, bien que reconnues éligibles par une CODAIR, n'ont pas été traitées dans le cadre de la procédure précédente et sont, en conséquence, considérées comme éligibles dans le cadre de la nouvelle procédure) ; 160 demandes dites dérogatoires, au titre de l'article 6 du décret (demande de financement complémentaire pour les rapatriés ayant déjà obtenu une aide de l'État accordée dans le cadre de la procédure des CODAIR) ; 1.762 nouvelles demandes.

    Le rythme de traitement des dossiers apparaît trop lent, comme l'indique les éléments chiffrés mentionnés ci-après, qui correspondent à la situation au 27 octobre 2000.

ACTIVITÉ DE LA COMMISSION NATIONALE DU 15 OCTOBRE 1999 AU 27 OCTOBRE 2000 INCLUS

- 47 -

Dossiers déposés en Préfecture ou à la Délégation

Désistement et forclusion

Dérogations rejetées

Dérogations Acceptées

Eligibilité reconnue ou confirmée

Rejet d'éligibilité

Total des dossiers examinés en 1ère phase

Plans d'apurement passés en commissions

Dossiers repris en application de l'article 13 du décret


127

     


127

 


127


10

Dossiers de dérogation déposés

160

25

30

84

5

 

144

 

Nouvelles demandes

1.762

238

   

44

37

319

1

Total

2.049

263

30

84

176

37

590

11

Source : Délégation aux rapatriés.

    En effet, depuis octobre 1999, la commission a statué sur l'admission au dispositif de 590 dossiers, soit un peu plus du quart. A un tel rythme, il faudra donc presque quatre ans pour examiner la totalité des dossiers.

    En outre, on peut juger que cette évaluation donne une image optimiste du rythme de travail de la Commission, puisque près de la moitié des dossiers on fait l'objet d'un désistement ou d'une forclusion (263 sur 590).

    On doit donc considérer que le nombre des dossiers réellement examinés a été de 327, dont 176 cas d'éligibilité reconnue ou confirmée, 37 décisions de rejet d'éligibilité, 84 décisions acceptant une dérogation et 30 rejets de demandes de dérogation. Encore faut-il observer que sur ces 327 dossiers, 127 correspondent à des décisions de confirmation de l'éligibilité de ces mêmes 127 dossiers précédemment évoqués, repris de la procédure des CODAIR, lesquels nécessitaient donc, à ce stade, un examen plus aisé que les nouvelles demandes.

    Sur les 176 dossiers déclarés éligibles, seuls 11 plans d'apurement ont été examinés par la commission. Ils entraîneraient une demande de concours de l'État de 5,5 millions de francs.

    Au total, le nombre de dossiers restant à examiner serait de 1.459 au titre de la première phase, dont 1.433 au titre de l'éligibilité et 26 au titre d'une demande de dérogation.

    Le nombre des dossiers ayant passé la première phase pour lesquels le plan d'apurement n'a pas encore été examiné, est de 579, dont 117 dossiers repris des CODAIRS, en application de l'article 13, 144 dossiers de dérogation et 318 nouvelles demandes.

    Pour expliquer cette situation, la délégation aux rapatriés avance quatre arguments :

    - le nombre des dossiers déposés est très supérieur, à raison de 2.049, aux quelque 800 dossiers attendus ;

    - le passif est en moyenne important, ce qui rend complexe les négociations avec les créanciers ;

    - des grèves des mandataires judiciaires ont entraîné des retards ;

    - le délai de 6 mois prévu, par l'article 8 du décret de 1999, entre la décision de la CNDRR admettant le rapatrié au bénéfice de la procédure et la signature du plan d'apurement conclu entre le débiteur et ses créanciers, et comportant une demande d'intervention de l'État pour équilibrer le plan, allonge nécessairement les délais.

    Ces éléments n'atténuent pas la portée d'une vive recommandation selon laquelle la CNDRR doit avoir pour objectif de travailler plus vite, ce qui ne veut naturellement pas dire moins bien.

    Votre Rapporteur spécial ne peut qu'observer que la Commission n'a tenu que 9 séances de travail d'un ou deux jours entre le 28 octobre 1999 et le 6 juillet 2000.

    Les 127 dossiers repris en application de la procédure précédente ont donné lieu à 10 plans d'apurement seulement (le dernier des 11 plans correspond à une nouvelle demande). On eût pu s'attendre à une meilleure performance.

    En tout état de cause, la commission ne semble pas s'être focalisée sur les quelques dossiers 500 à 800 dossiers nécessitant l'examen le plus approfondi, ce qui aurait été opportun.

    Cette situation, de retard, est d'autant plus dommageable que l'environnement juridique de l'aide au désendettement a été très sensiblement amélioré à deux points de vue :

    - d'une part, le dispositif de suspension des poursuites (), mis en place depuis 1989, et dont l'objectif est d'attendre que soit réglée la question du surendettement dans le cadre des procédures précédemment mentionnées, prorogé et amélioré à plusieurs reprises, a été étendu aux dettes fiscales, par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999, dans des conditions favorables, avec un gel de l'intérêt de retard et la suppression de toute pénalité de retard de paiement due à l'application de cette suspension ;

    - d'autre part, le traitement fiscal de l'aide au désendettement a été clarifié. Cette aide n'est plus nécessairement rapportée au revenu imposable du non salarié, comme le prévoit l'instruction du 29 décembre 1999
    (13 S-1-00, Bulletin officiel des impôts n° 3 du 5 janvier 2000), et le montant de l'impôt à acquitter ne replace ainsi plus automatiquement l'exploitation du rapatrié dans une situation financière difficile.

    Cette instruction prévoit, par ailleurs, la désignation d'un correspondant fiscal aux rapatriés au sein de chaque direction des services fiscaux concernée. Il convient de saluer cette excellente initiative.

      C.- LES QUESTIONS ENCORE PENDANTES À RÉGLER

    Certaines associations représentant les rapatriés souhaitent une quatrième, et ultime, loi d'indemnisation, considérant que les montants perçus en application de la loi de 1970, de la loi de 1978 et de la loi de 1987, qui s'élèvent à 55,289 milliards de francs, soit 11,4 milliards de francs 1962, ne couvrent par l'ensemble du préjudice. Ce dernier est estimé par elles à 100 milliards de francs, en capital. Un recours auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme est évoqué.

    Une nouvelle loi d'indemnisation, dont le montant pourrait se compter en dizaines de milliards de francs, ne peut raisonnablement être espérée.

    Il importe, en revanche, de régler dans les meilleurs délais un certain nombre de questions pendantes, afin d'apaiser, plus de trente-huit ans après les faits, les difficultés d'une population dont la situation ne sera réellement améliorée que lorsqu'elle pourra, sans dommage, perdre sa spécificité juridique au sein de la communauté nationale.

    Votre Rapporteur spécial considère ainsi que le Gouvernement doit procéder, pour ces dossiers, comme il l'a fait pour la gestion de la question dite du numéro « 99 ». Répondant à une attente hautement symbolique des rapatriés, le décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000, modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962, va permettre à l'INSEE de contacter individuellement les français nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 en vue de leur attribuer le numéro de leur département d'origine. Les rapatriés n'auront donc plus à faire la démarche préalable. On rappellera que le dispositif prévu par la circulaire du 30 septembre 1996 a permis, au 9 juillet 1999, de répondre à 108.162 demandes de rectification, compte non tenu de 1.300 demandes en instances de rectification et de 10.000 demandes nécessitant un traitement complémentaire.

      1.- Les retraites

    Sur le plan des retraites, votre Rapporteur spécial ne peut que se faire l'écho des difficultés rencontrées par les rapatriés.

    Certains d'entre eux semblent encore se heurter au problème de la non-reconnaissance par quelques organismes de sécurité sociale des déclarations sur l'honneur effectuées notamment sur le fondement des textes d'application de l'article 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. On rappellera que cet article prévoit, s'agissant des prestations vieillesse, la validation gratuite des périodes d'activité salariées et non salariées exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962. Cette validation concerne tant les périodes d'affiliation aux institutions algériennes que les périodes antérieures à ces dernières, dès lors qu'elles étaient prises en compte par les dispositions régissant ces institutions.

    On ne peut que comprendre la perplexité d'une administration aussi formaliste que celle de la sécurité sociale, face à une déclaration sur l'honneur qui concerne une période maintenant assez ancienne de notre histoire. Cependant, force est de constater que les conditions dramatiques dans lesquelles nos compatriotes ont dû quitter le territoire devenu algérien, font que l'absence de document faisant foi est largement compréhensible.

    Selon la Délégation aux rapatriés, une instruction récente a été adressée aux caisses de sécurité sociale concernées. Cette instruction n'a cependant pas encore été communiquée à votre Rapporteur spécial, malgré sa demande.

    Une attention constante doit cependant être accordée à ce problème, de manière que ces attestations ne soient pas examinées avec une suspicion de mauvais aloi, même si la bienveillance n'exclut pas le contrôle, notamment sur la base des données dont dispose le service central des rapatriés.

    Il est regrettable que certaines caisses de sécurité sociale aient été nommément dénoncées à votre Rapporteur spécial comme n'appliquant pas le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernant les déclarations sur l'honneur pour reconstitution de carrières effectuées en Algérie : « les CRAM [Caisses régionales d'assurance maladie] de Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse ».

      2.- La situation des médecins rapatriés au regard du régime des allocations supplémentaires vieillesse géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF)

    L'attention des pouvoirs publics a été appelée sur la situation des médecins rapatriés d'Algérie au regard du régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) et notamment des conditions qui leurs sont offertes pour racheter des points de retraite, au titre des périodes d'exercice professionnel comprises entre 1946 et 1972, en Algérie.

    Jusqu'en 1997 en effet, les médecins qui en avaient fait la demande, auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), n'ont pu procéder au rachat de ces périodes, cette dernière estimant que le caractère conventionnel de leur activité, condition posée par la loi pour pouvoir prétendre au rachat, ne pouvait être reconnu, puisque les conventions départementales conclues en Algérie n'avaient pas été homologuées par la commission nationale compétente prévue par l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.

    La Cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 13 janvier 1997, a rejeté cette interprétation, se fondant sur l'existence d'une procédure spéciale d'approbation des conventions locales, prévue dans un arrêté du 10 juin 1949 paru au Journal officiel algérien.

    Le Conseil d'administration de la CARMF a décidé, lors de sa séance du 31 mai 1997, de permettre sans délai à tous les médecins rapatriés d'Algérie remplissant les conditions prévues de racheter leurs années d'exercice sous convention, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant leur demande.

    En outre, les requérants peuvent prétendre à un rappel d'arrérages, dans la limite non pas de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil comme l'administration en avait informé, dans un premier temps, d'une manière erronée, votre Rapporteur spécial, mais de la prescription générale de droit commun, c'est à dire en pratique jusqu'à l'année de leur départ en retraite, si l'examen de leur dossier met en évidence l'existence d'une première demande de rachat antérieure.

    Le barème du rachat est celui en vigueur au moment du paiement, l'âge pris en compte pour le calcul du montant dû étant celui de la révision des droits.

    Selon les informations communiquées en 1999 par écrit à votre Rapporteur spécial par la direction du budget, cette décision serait conforme au statut de la caisse et respecte l'arrêt de la Cour d'appel.

    Cependant, les médecins rapatriés souhaitent un effort spécifique de la caisse et demandent à bénéficier d'un assouplissement de certaines dispositions, notamment de celles relatives à l'ouverture des droits au rachat et au barème applicable.

    Cette demande n'apparaît pas déraisonnable dans la mesure où les médecins rapatriés ne sont en rien responsables de l'absence de possibilité de procéder plus tôt à une régularisation de leur situation au regard des règles relatives à l'ASV et où il convient d'éviter un contentieux qui pourrait conduire à mettre en cause la responsabilité de l'État, lequel a nié, pendant longtemps et d'une manière erronée, la validité du dispositif conventionnel en vigueur dans les trois départements d'Algérie.

    Or, même si le Gouvernement a envisagé, ce qui est le minimum compte tenu de la responsabilité de l'État, qui vient d'être évoquée, à l'origine des blocages de la CARMF, l'hypothèse d'un rachat intégral par le budget de l'État des cotisations permettant la validation des points de retraite correspondant aux années sous convention en Algérie, de 1952 à 1962, cette hypothèse n'a reçu aucune traduction budgétaire dans le présent projet de loi de finances pour 2001 et, à la date de rédaction du présent rapport, il semble bien qu'il en soit de même pour le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, qui devait être déposé sur le bureau de l'Assemble nationale le 15 novembre 2000.

    Le coût en serait de 8,5 millions de francs (), compte tenu de la reconstitution des droits pour les veuves des médecins déjà décédés.

    Par ailleurs, en ce qui concerne le financement des prestations, la CARMF ne s'avérant apparemment pas en mesure de supporter l'effort financier correspondant, le coût de 83 millions de francs devrait être supporté par l'État.

    Ce coût se décompose en 44,7 millions de francs pour le rappel au titre des années antérieures et à 38,1 millions de francs pour les années futures.

    Votre Rapporteur spécial considère que, dès lors qu'un effort financier substantiel de l'État apparaît fondé, cette procédure doit aboutir très vite : d'une part, en raison de l'âge des personnes concernées ; d'autre part, en raison de l'inconvenance qu'il y aurait à prolonger par de nouveaux errements une situation qui n'a que trop duré, malgré les déclarations favorables de M. Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale, en séance publique, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen des crédits du projet de loi de finances pour 1999, le 9 novembre 1998, en réponse à l'intervention de votre Rapporteur spécial :

    « Monsieur Delattre, vous avez parlé de l'avantage vieillesse des médecins rapatriés, c'est-à-dire de leur retraite.

    « Comme le relève le rapporteur spécial, la situation actuelle des médecins rapatriés au regard de l'avantage social vieillesse, qui est lui-même conditionné par le conventionnement de ces praticiens à partir de 1952 résulte d'un dysfonctionnement administratif, c'est clair.

    « En effet, la Caisse autonome de retraite des médecins français - la CARMF - a très longtemps nié, à tort, que les médecins rapatriés aient exercé sous convention médicale en Algérie, de 1952 - validation des conventions, vous avez eu raison de le rappeler - à 1962.

    « L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 1997, non contesté par la CARMF devant la Cour de cassation, a établi le bien-fondé de la position des médecins rapatriés. Il a toutefois, conformément au texte en vigueur, établi la valeur de rachat des cotisations nécessaires à la constitution de l'avantage social vieillesse, à la date de la retraite des intéressés.

    « Or une information exacte - qu'ils n'ont pas eue - aurait permis à ceux-ci de cotiser volontairement à l'avantage social vieillesse dès 1962, date de sa création, jusqu'à 1972, date où il a pris un caractère obligatoire - pardon, pour ces explications un peu alambiquées -, en rachetant donc les années passées en Algérie. Ces cotisations étant bien entendu à un niveau très inférieur à celui de l'année de la retraite des médecins rapatriés, il apparaît donc équitable, en effet, que la CARMF propose aux médecins rapatriés des conditions de rachat identiques à celles de la création de l'avantage social vieillesse et leur serve les retraites supplémentaires correspondant aux années passées en Algérie ainsi qu'à la période 1962-1972. Une modification de l'arrêté interministériel établissant les statuts de la CARMF paraît nécessaire. Nous allons y travailler. »

    Il serait regrettable que cette intention, rassurante et fondée, d'un règlement équitable du dossier, n'ait pas encore été pas mise en _uvre.

      3.- Les moyens affectés par les préfectures au traitement des demandes des rapatriés

    Les associations de rapatriés ont fait part à votre Rapporteur spécial de l'inégale qualité de l'organisation prévue par les préfectures pour l'accueil des rapatriés et le traitement de leurs dossiers.

    Cette situation est difficilement admissible. Elle n'est conforme ni au principe de l'égalité devant la loi ni à l'esprit républicain.

    Les moyens affectés par les préfectures à l'accueil des rapatriés doivent être adaptés aux besoins.

      4.- Les prélèvements opérés au titre de l'article 46 de la loi de 1970 et de l'article 3 de la loi de 1978

    Les prélèvements opérés au titre de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée et de l'article 3 de la loi de 1978 sont également contestés par les associations de rapatriés, au motif qu'ils ont introduit une rupture d'égalité entre le traitement accordé aux premiers indemnisés et celui réservé aux derniers indemnisés. On rappellera que ces prélèvements ont été effectués au titre du remboursement des prêts de réinstallation dans une profession non salariée.

    La superposition des textes a conduit à appliquer des solutions différentes à des situations qui étaient, au départ, en tout point similaires :

    - les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, non propriétaires de biens en outre-mer, après avoir bénéficié de moratoires successifs, ont vu la totalité des prêts de réinstallation effacés (capital et intérêts) en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;

    - les rapatriés réinstallés qui ont bénéficié de l'indemnisation des biens, ont vu cette indemnisation réduite du remboursement d'office de leurs prêts de réinstallation (article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 21 janvier 1978). Dans un tiers des cas, ce prélèvement a amputé l'indemnisation à 100%, dans les deux tiers, il l'a réduit de 50% ;

    - les rapatriés réinstallés, propriétaires de biens outre-mer, qui avaient omis de déposer une demande d'indemnisation, ont été relevés de la forclusion (par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987) et ont bénéficié d'une indemnisation sans déduction des prêts de réinstallation dont ils pouvaient obtenir l'effacement en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986.

    L'égalité de traitement des rapatriés dans le temps, et donc l'équité, commandent en effet de procéder au remboursement des prélèvements effectués.

    Un correctif à l'indemnisation, sous la forme d'une annulation rétroactive de ces prélèvements, doit donc être envisagé.

    Votre Rapporteur spécial ne peut donc que regretter qu'un amendement, dont il aurait souhaité l'adoption, dès 1998, par la Commission des finances, puis par l'Assemblée nationale, soit financièrement irrecevable.

    Le problème aurait été très clairement posé.

    Il est cependant satisfait de ce que la Ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry, ait annoncé à l'Assemblée nationale, le 27 octobre 1999, en réponse à une question au Gouvernement de M. Georges Frêche, que le Gouvernement travaillait à une révision de l'article 46 de la loi de 1970.

    Des études sont actuellement en cours. Il conviendrait qu'elles puissent aboutir à très bref délai, car cela fait près de deux ans qu'elles sont engagées.

    Selon les informations communiquées à votre Rapporteur spécial, il serait envisagé de ne prendre en considération que les seules personnes ayant la qualité de rapatrié, encore en vie, et non les ayants cause de celles qui sont décédées. Une telle solution paraît, a priori, peu conforme au principe d'égalité et risquerait, peut-être, d'être sanctionnée par le Conseil constitutionnel.

    Par ailleurs, votre Rapporteur spécial ne peut que manifester une grande inquiétude vis-à-vis de ce dossier dans la mesure où, à la date de la rédaction du présent rapport, aucun crédit ne semble prévu dans le cadre du projet de collectif budgétaire de l'automne 2000, au titre de la dépense correspondant à une mesure d'effacement des prélèvements effectués au titre de l'article 46 de la loi de 1970 et de l'article 3 de la loi de 1978.

    On rappellera que, selon les associations de rapatriés, le coût de cette mesure serait de 1,8 milliard de francs, à raison d'environ 72.000 francs, en moyenne, pour chacun des 25.000 dossiers concernés. Un même dossier pouvant concerner plusieurs ayants-droit, le nombre des bénéficiaires serait de 80.000.

      5.- L'accès de certaines catégories de rapatriés aux prêts de consolidation

    L'article 4 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévoit que la nouvelle procédure de désendettement concerne, outre les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, c'est-à-dire celles qui ont pu bénéficier de la procédure d'effacement des dettes, certaines catégories de personnes encore mineures lors du rapatriement.

    De manière plus précise, il s'agit des pupilles de la Nation, des orphelins de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, des orphelins ayant repris l'entreprise d'un grand-parent et des personnes dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

    Les associations de rapatriés suggèrent une extension du dispositif d'effacement des dettes à ces catégories nouvelles concernées par la procédure de désendettement. Environ trente bénéficiaires seraient concernés.

    Cette extension n'apparaît pas incohérente avec le champ de la procédure de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNDRR), même si le fait que les personnes concernées aient conclu des prêts libres et non des prêts consentis par des organismes conventionnés, contrairement aux autres catégories de rapatriés, représente une difficulté.

    Cette demande semble également justifiée si l'on considère que la procédure d'effacement des prêts est plus favorable au rapatrié, car elle n'exige pas de sa part un même sacrifice que l'obtention d'un protocole d'accord dans le cadre d'une opération d'aide au désendettement, et si l'on tient compte de ce que le montant des prêts qui sera effacé correspondra à une réduction à due concurrence des aides exceptionnelles versées à chaque rapatrié concerné. L'opération serait ainsi financièrement neutre pour l'État. Elle se traduirait uniquement par un changement d'imputation budgétaire, l'aide exceptionnelle étant imputée sur les crédits de la Santé et de la solidarité et les conséquences de l'effacement des prêts affectant le budget des Charges communes.

    Il conviendrait donc que le Gouvernement y fasse droit dans la mesure où aucune initiative parlementaire ne peut aboutir en la matière, en raison des règles de recevabilité financière des amendements. Le coût de cette mesure d'harmonisation est estimé à 10 millions de francs.

      6.- La nécessité de réaliser, enfin, le Mémorial

    Le Mémorial de la France d'outre-mer ne fait l'objet d'aucune dotation, cette année.

    Les moyens antérieurement prévus par l'État, à raison de 50 millions de francs en autorisations de programme et en crédits de paiement, sur le chapitre 57-05 des crédits de la Santé et de la solidarité, n'ont été consommés qu'à hauteur de 978.021 francs. Cette somme a été affectée au financement d'études portant notamment sur le contenu pratique et l'implantation du Mémorial. Le coût total du projet a été évalué, il y a déjà plusieurs années, à 90 millions de francs, dont 40 millions à la charge des collectivités locales : la Ville de Marseille, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    Depuis septembre 1983, les pouvoirs publics, en effet, ont le projet de réaliser ce monument à la mémoire de l'_uvre accomplie par la France outre-mer.

    La question de l'implantation a fini par être résolue au niveau de l'État. D'abord le site du Fort-Saint-Jean, situé à l'entrée du vieux port de Marseille, ensuite celui du « Silo », relevant du port autonome de Marseille, un instant envisagés, ont été abandonnés. Le Gouvernement a en effet décidé d'implanter le Mémorial, toujours à Marseille, mais dans le périmètre dévolu à l'établissement public Euroméditerranée et, d'en changer le nom, sur la base du constat selon lequel la francophonie résulte de la présence de la France sur l'ensemble des continents, par le passé. L'intitulé de « l'Institut de la France d'outre-mer et de la francophonie » a été retenu.

    Votre Rapporteur spécial se félicite de ce qu'une décision opératoire a été prise en ce qui concerne l'implantation du Mémorial, même si la situation définitive au sein d'Euroméditerranée n'est pas encore connue.

    Néanmoins, il estime que le dossier, évoqué depuis de nombreuses années, doit avancer le plus vite possible.

    La ville de Marseille a en effet décidé d'implanter son propre Mémorial, consacré à l'action de la France et des Français en Afrique et en Indochine, sur un site qui ne relève que d'elle, le parc Chanot. On ne saurait blâmer cette démarche municipale, qui tire les conséquences des atermoiements et de l'indifférence de l'État, même si, à terme, elle peut se traduire par l'implantation de deux Mémoriaux distincts, ce qui serait totalement ubuesque, ou par l'abandon par l'État d'un projet tant de fois annoncé.

      7.- La question des subventions aux associations

    Plusieurs associations de rapatriés ont fait part à votre Rapporteur spécial de la réduction du montant des subventions qui leur sont versées.

    Cette question est particulièrement délicate, car votre Rapporteur spécial ne peut juger que difficilement dans un domaine où les subventions ont parfois une périodicité pluriannuelle et où, soit des événements spécifiques, soit des besoins exceptionnels, peuvent faire varier leurs montants.

    Aussi attire-t-il l'attention du Gouvernement sur le fait que certaines diminutions peuvent entraîner des comportements inattendus, certaines associations, manquant de moyens ayant, semble-t-il, demandé le paiement de frais pour l'envoi de dossiers à la CNDRR, ou demandant une contribution aux personnes participant à une réunion d'information, alors même que l'information sur les droits des rapatriés, qui est d'une manière ou d'une autre, à l'origine, une information toujours délivrée par les services de l'État, fût-ce indirectement, devrait être gratuite. Il convient également de ne pas négliger que la politique en direction des associations doit faire l'objet d'une continuité, laquelle exige des critères objectifs d'attribution et de modulation des aides publiques.

    Il faut rappeler que le montant des subventions versées aux associations a été de 2,87 millions de francs en 1998 et de 2,44 millions de francs en 1999, ce qui justifie certes des baisses des aides individuelles aux associations, mais force est de constater que certaines baisses ont été très importantes, en 1999, alors même que certaines associations ont reçu cette même année des montants plus élevés.

      8.- L'extension du champ de la rente viagère en faveur des harkis

    La rente viagère en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine représente une contribution destinée à l'indemnisation des préjudices subis.

    Or, les indemnisations de ce type ne sont jamais soumises à condition de ressources et bénéficient aux ayant droit.

    Dans cette perspective, votre Rapporteur spécial considère qu'il convient ainsi de prévoir la réversibilité de la rente viagère servie aux anciens supplétifs au profit des conjoints survivants, ce qui entraînerait une majoration de dépense de 8,7 millions de francs par an et, ainsi que l'avait déjà souhaité votre Rapporteur spécial l'année dernière, une levée de la condition de ressources.

    L'équité commande en effet de supprimer toute référence aux ressources dès lors que cette prestation est l'homologue de la retraite mutualiste du combattant.

    Le coût total de la mesure, avec les deux extensions envisagées, serait alors porté à 103 millions de francs en 2001, contre 56 millions de francs avec les règles d'attribution actuelles. Le coût de la suppression de toute condition de ressources est de 38 millions de francs.

    Votre Rapporteur spécial a appris, au moment de la rédaction du présent rapport, que le projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2000, prévoirait l'extension aux veuves de harkis de la rente viagère, qui deviendrait ainsi réversible. Il se félicite de ce qu'une étape importante, dont il ne connaît pas encore les modalités précises, ait été fait franchie et qu'il ait été fait droit à une demande qu'il avait exprimé dès l'origine de la mesure.

      9.- La gestion des conséquences de la mise en jeu de la garantie de l'État dans le cadre du dispositif des prêts de consolidation

    Il apparaît que la situation spécifique des personnes pour lesquelles la garantie de l'État, prévue dans le cadre de la procédure des prêts de consolidation, a été mise en jeu, a été insuffisamment prise en compte.

    Après plusieurs années d'incertitude, la Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor a envoyé en juin dernier un courrier notifiant le recouvrement des créances correspondant aux dettes pour lesquelles l'État s'est substitué au débiteur défaillant.

    La manière, très succincte, dont la faculté de solliciter une remise gracieuse est mentionnée sur ces courriers, n'est pas conforme au principe de bienveillance qui doit guider l'action de l'État vis-à-vis des personnes en difficulté, à plus forte raison lorsque les dossiers correspondants sont restés inertes pendants plusieurs années.

    En raison des hypothèques qui ont accompagné ces procédures, certaines craintes ont été exprimées pour les « toits familiaux ». Environ 60 dossiers seraient concernés. Ils appellent un traitement bienveillant et adapté.

      10.- L'insertion des actions en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine dans le cadre des contrats de plan État-régions

    La politique d'insertion d'un volet relatif aux rapatriés dans le cadre des contrats de plan État-région doit être développée.

    Pour l'instant, une seule région, la région Nord Pas-de-Calais, a intégré pour 7 millions de francs les mesures concernant la poursuite des actions de cellule emploi et de projets locaux de développement dans son contrat de plan.

    On peut regretter cette situation, car l'action en faveur des rapatriés mérite de toute évidence de bénéficier de ce support contractuel. Il convient donc, comme le souhaitent le ministère de l'emploi et de la solidarité et la délégation aux rapatriés, que la renégociation à la « mi-parcours » des contrats de plan permette d'intégrer complètement dans le droit commun les enfants des anciens supplétifs en maintenant en tant que de besoin les cellules pour l'emploi et les projets de développement locaux.

      11.- L'approfondissement de la politique en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine

    Le renforcement des actions en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine s'avère nécessaire, dès lors que l'objectif de toute politique en faveur de cette communauté est de réussir une intégration qui n'a pas été réalisée suffisamment tôt.

    En premier lieu, les représentants des associations de rapatriés d'origine nord-africaine souhaitent, au-delà de l'acte essentiel qu'a été la loi de 1994, la seule loi qui ait spécifiquement concerné cette communauté qui a tant servi la France, un acte de reconnaissance nationale de la part des plus hautes autorités de la République. Il s'agit, pour l'ensemble de la communauté de pouvoir entrer dans le droit commun, une fois reconnue la responsabilité de l'État envers elle, et d'aller au-delà de l'article premier de la loi du 11 juin 1994 qui a apporté un premier témoignage officiel de la reconnaissance de la France, comme le montre sa rédaction : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis ».

    Un témoignage du même ordre serait particulièrement bienvenu alors que le Chef d'État algérien n'a pas souhaité, lors de sa visite en France, au printemps dernier, manifester la générosité propre aux grands hommes d'État, ni même se départir de la conception très personnelle qu'il a de la réserve qui sied à toute manifestation diplomatique.

    En deuxième lieu, ils jugent qu'un effort substantiel doit être fait en direction de la communauté harkie, un effort de « rattrapage », de manière à permettre la pleine insertion de ses membres dans la communauté économique et sociale, et à réparer ainsi, autant que possible, les erreurs des conditions d'accueil qui leur ont été faites dans l'urgence des mois et des années qui ont suivi les accords d'Evian. A ce titre, certains revendiquent le transfert de la gestion de certains dossiers et des crédits d'intervention à l'administration en charge des anciens combattants.

    Ces demandes sont loin d'être infondées, dès lors que toutes les conséquences de la loi n° 99-882 du 18 octobre dernier relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et au Maroc », auront été tirées.

    En troisième lieu, les associations de rapatriés demandent qu'il soit procédé à un recensement le plus exact possible de la population des rapatriés d'origine nord-africaine. Selon que l'on considère les chiffres des dossiers éligibles au versement de l'indemnité forfaitaire, les données relatives aux anciens combattants ou d'autres approches, les chiffres des effectifs concernés varient, et force et de constater que l'on ne connaît pas, sur des bases aussi incertaines, d'une manière suffisamment précise pour fonder l'action publique sur des bases les plus efficaces qui soient, la population harkie, ses ressources, ses conditions de vie et sa précarité.

    En quatrième lieu, les associations de harkis ont fait part à votre Rapporteur général de leur déception face à l'impossibilité constatée, en pratique, de bénéficier des crédits du Fonds d'actions sociale (FAS).

    Ce fonds étant destiné à l'intégration, il n'y aurait pas de meilleur symbole que d'accéder à ce souhait, dans le cadre d'un approfondissement de la politique en faveur des rapatriés d'origine nord africaine.

    Il est particulièrement regrettable que le FAS ait répondu par la négative à une demande de concours émanant de la Délégation aux rapatriés, s'agissant du camps de Bias.

    En cinquième lieu, les associations ont fait part de la nécessité d'une action diplomatique pour que les enfants des harkis ne rencontrent pas de difficulté, lorsqu'ils se rendent en Algérie, en raison de difficultés liées à l'interprétation de l'accord de 1983 relatif aux obligations militaires, conclu entre la France et l'Algérie.

    Il s'agit de faire respecter le principe universel de la liberté d'aller et venir. En outre, il convient de clarifier le droit applicable avant que la disparition du service national obligatoire en France ne puisse créer de difficulté pour l'ensemble des français d'origine musulmane ayant des liens spécifiques avec l'Algérie.

      12.- Le dialogue avec la communauté rapatriée

    A cette occasion, votre Rapporteur spécial renouvellera, pour une quatrième fois, sa demande pour qu'un débat soit organisé au Parlement : la représentation nationale doit avoir l'occasion de s'exprimer et de manifester sa reconnaissance envers les rapatriés.

    Par ailleurs, de manière plus générale, le Gouvernement doit veiller à la qualité de son dialogue avec la communauté des rapatriés. L'actualité montre que cette relation ne va pas de soi. Mais l'Histoire et le Souvenir l'exigent.

    En conclusion, votre Rapporteur spécial, après n'avoir cessé de manifester, depuis 1997, une attitude consensuelle, considère que l'insuffisante préparation du budget des Rapatriés et l'absence de solution à de nombreuses difficultés auxquelles se heurtent encore les rapatriés, auraient pu, et même dû, l'amener à proposer à la Commission des finances, cette année, le rejet des crédits correspondants.

    Néanmoins, compte tenu du fait que Mme Elisabeth Guigou a été très récemment nommée Ministre de l'emploi et de la solidarité, en charge des questions relatives aux rapatriés, il lui est apparu inopportun de ne pas lui donner l'occasion de régler, dans l'année qui vient, les questions, encore pendantes.

    Cette attitude d'attente n'interdit nullement à votre Rapporteur spécial d'attirer avec fermeté l'attention de la Ministre sur l'urgence de ce règlement et sur la nécessité de disposer de crédits adaptés aux besoins ainsi que de lui rappeler qu'aucune réponse ne lui a été adressée en réponse à la lettre, adressée à la Ministre, en date du 25 octobre dernier, par laquelle il lui demandait plusieurs éléments appelant une réponse rapide.

    EXAMEN EN COMMISSION

    Au cours de sa séance du mardi 31 octobre 2000, la Commission des Finances, de l'Economie générale et du Plan a examiné les crédits relatifs aux rapatriés.

    Après l'exposé liminaire de votre Rapporteur spécial,
    M. Jean-Louis Dumont
    , s'est inquiété des conséquences des forclusions prévues pour l'application de certaines dispositions, s'agissant des harkis, jugeant que leur situation difficile exigeait des mesures adaptées. L'identification d'une structure responsable du dossier des rapatriés serait opportune.

    Citant un cas concret, il a souligné que la notion de personne rapatriée, définie par la loi, pouvait, dans certains cas, se traduire par des différences de traitement, préjudiciables, au sein d'une même famille. Il s'agit d'une question de reconnaissance et de respect dû à l'individu. La politique en faveur des rapatriés devrait faire l'objet d'une approche plus dynamique, notamment celle en faveur des harkis. Il s'agit de permettre l'intégration pleine et entière des individus à la communauté nationale, les modalités d'application de certaines mesures spécifiques, telles que celles des emplois forestiers, pouvant parfois être considérées comme « communautaristes ».

    M. Jean-Jacques Jégou, Président, a observé la lenteur de la procédure d'examen des demandes d'aide au désendettement, à raison de onze plans d'apurement en un an, avant de rappeler que les conditions d'hébergement des rapatriés dans certains camps du Sud de la France avaient été déplorables et indignes.

    En réponse, votre Rapporteur spécial a apporté les éléments suivants :

    - le délégué aux rapatriés est l'interlocuteur de l'ensemble des rapatriés, notamment des harkis. Son action s'inscrit cependant dans le cadre des contraintes budgétaires, comme le montre l'exemple précédemment évoqué des prélèvements opérés en application de l'article 46 de la loi d'indemnisation de 1970 et de l'article 3 de la loi de 1978 ;

    - les modalités de traitement des dossiers relatifs aux rapatriés sont effectivement très variables, selon les préfectures ; on doit même souligner que dans nombre de préfectures, les « cellules » rapatriés ont purement et simplement disparu.

    - les associations manifestent leur désapprobation lorsqu'elles considèrent que les difficultés auxquelles se heurtent les rapatriés ne font pas l'objet de solutions adéquates, notamment, lorsqu'elles ont le sentiment que l'inertie qu'elles constatent est destinée à gagner du temps.

    La Commission a alors adopté l'amendement de votre Rapporteur spécial tendant à créer un chapitre n° 46-32, intitulé « Action en faveur des rapatriés », au sein de la section Santé et Solidarité du budget de l'Emploi et de la Solidarité (amendement n° II-77).

    La Commission a ensuite adopté, sur la proposition de votre Rapporteur spécial, les crédits des Rapatriés et vous demande d'émettre un vote favorable à leur adoption.

    Article 54

    (Articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-448 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés
    anciens membres de formations supplétives et assimilés
    ou victimes de la captivité en Algérie)

    Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés.

    Texte du projet de loi :

    Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

    Exposé des motifs du projet de loi :

    Les articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ont prévu trois mesures spécifiques d'aides au logement en faveur des anciens supplétifs : il s'agit des aides à l'acquisition d'un logement, à l'amélioration de l'habitat et au désendettement immobilier.

    Le terme de ces mesures qui avait été initialement fixé au 30 juin 1999 par la loi précitée, a été prorogé au 31 décembre 2000 par la loi de finances rectificative pour 1999.

    La proposition d'article à insérer prévoit une prorogation de ces mêmes mesures au 31 décembre 2002.

    Observations et décision de la Commission :

    Cet article concerne les crédits relatifs aux rapatriés.

    Il vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2002 les trois mesures spécifiques d'aide au logement des anciens supplétifs, instituées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, à savoir :

    - l'aide à l'acquisition de la résidence principale, prévue à l'article 7 de la loi précitée du 11 juin 1994 (aide de 80.000 francs (12.195,92 euros) cumulable avec les aides de droit commun). 793 familles ont bénéficié de cette aide de 1995 à 1998, et 127 en 1999. La dépense correspondante a été de 14,19 millions de francs (2,16 millions d'euros) en 1998 et de 10,23 millions de francs (1,56 million d'euros) en 1999. Pour 2000, la délégation aux rapatriés a prévu une enveloppe de 8 millions de francs (1,22 million d'euros). Pour 2001, le nombre des bénéficiaires de cette mesure est estimé à 70, soit une dépense de 5,6 millions de francs (0,85 million d'euros) ;

    - l'aide à l'amélioration de la résidence principale, prévue à l'article 8 de la même loi, en faveur des non imposables (aide de 15.000 francs (2.286,74 euros) pouvant être exceptionnellement portée à 50.000 francs (7.622,45 euros), pour les propriétaires occupants). Cette aide a été allouée à 2.835 bénéficiaires de 1995 à 1998 et à 320 foyers en 1999. La dépense correspondante a été de 9,98 millions de francs (1,52 million d'euros) en 1998 et de 8,65 millions de francs (1,32 million d'euros) en 1999. S'agissant de l'exercice 2000, la délégation aux rapatriés a prévu une enveloppe de 8 millions de francs (1,22 million d'euros). Pour 2001, le nombre des bénéficiaires de cette mesure est estimé à 140, soit une dépense de 7 millions de francs (1,07 million d'euros) ;

    - l'aide à la résorption du surendettement d'origine immobilière, prévue à l'article 9 de la même loi (aide variable versée dans le cadre de la procédure des commissions d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés - COMADEF). Elle a bénéficié à 120 foyers de 1995 à 1997, à 124 foyers en 1998 et à 163 en 1999. La dépense correspondante a été de 13 millions de francs (1,98 million d'euros) en 1998 et de 18,8 millions de francs (2,87 millions d'euros) en 1999 (soit une aide de 115.337 francs (17.583,01 euros), en moyenne, en 1999). Pour les six premiers mois de l'année 2000, les engagements s'élèvent à 5,5 millions de francs (0,84 million d'euros), ce qui révèle une décrue certaine puisque ceux-ci s'établissaient à 12,9 millions de francs (1,97 million d'euros) pour les six premiers mois de l'année 1999. L'impact budgétaire de cette aide, d'un montant par nature variable, est plus difficile à prévoir que celui des deux aides précédentes.

    Le financement de ces mesures relève des crédits affectés au plan en faveur des harkis, imputés sur le chapitre 46-31 de la section Santé et Solidarité du budget de l'Emploi et de la Solidarité.

    On observera que ces trois aides, pour lesquelles la loi précitée de 1994 avait prévu comme date d'expiration le 30 juin 1999, ont déjà fait l'objet d'une première prorogation, partiellement rétroactive, dans le cadre du paragraphe II de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999, après que le Gouvernement eut déposé un amendement en ce sens, en première lecture, à l'Assemblée nationale.

    Cette première prorogation s'inscrivait dans le cadre de la prolongation de l'ensemble des dispositions de la loi de 1994, décidée par la circulaire interministérielle du 31 mai 1999 pour l'ensemble des mesures dont l'application ne nécessitait pas un support législatif.

    Au regard de la situation de la communauté harkie, la nouvelle prorogation demandée par le Gouvernement est tout à fait justifiée. Les aides concernées permettent non seulement d'améliorer les conditions de logement, mais également, s'agissant de l'aide au désendettement immobilier, de maintenir les familles sous leurs toits, ce qui est essentiel.

    L'objectif est, en outre, de favoriser la réinstallation des harkis qui étaient installés en Allemagne à la suite des forces françaises stationnées dans ce pays.

    Il convient alors de souhaiter que la faiblesse des crédits budgétaires prévus pour le financement des actions en faveur des harkis en 2001 ne vienne limiter les effets bénéfiques de cette mesure législative qui ne peut faire que l'objet d'un avis unanimement favorable.

    *

    * *

    Votre Rapporteur spécial a indiqué que le présent article, rattaché au budget des rapatriés, vise à prolonger les aides au logement en faveur des harkis, et ne peut donc que faire l'objet d'un vote favorable.

    La Commission a adopté cet article sans modification.

    AMENDEMENT N° II-77 ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

    Article 31

    État B

    Titre III

    I.- Réduire les crédits de .........88.000.000 francs.

    II.- Majorer les crédits de .........88.000.000 francs.

    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Cet amendement vise créer au sein de la section santé et solidarité du budget de l'emploi et de la solidarité, un chapitre spécifique aux actions en faveur des rapatriés, doté de 88 millions de francs, conformément au principe de spécialité budgétaire.

    Ce chapitre porte le numéro 46-32 et s'intitule « Actions en faveur des rapatriés ».

    La somme de 88 millions de francs est prélevée sur le chapitre 46-31 de la section précitée.

    L'objectif est de permettre un meilleur contrôle parlementaire.

    _________

    N° 2624.- Rapport de M. Francis Delattre, rapporteur spécial, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2001.- Annexe 21 : Emploi et solidarité - Rapatriés.

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() Il s'agit de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

() Ces crédits relèvent de cinq ministères, et sont répartis sur six fascicules

() En 1999, la diminution était de 19,8%, avec 1,657 milliard de franc, contre 2,066 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1998. S'agissant de l'année 2000, la contraction a été de 16,71%, avec 1,38 milliard de francs en loi de finances initiale pour 2000.

() On rappellera que l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 prévoit le prélèvement sur l'indemnité versée aux rapatriés des montants nécessaires pour le remboursement des prêts de réinstallation qui, le cas échéant, leur ont été consentis. Cette procédure est jugée non seulement injuste mais également inéquitable dans la mesure où les rapatriés qui n'entraient pas dans le champ de l'indemnisation n'ont pas été soumis, par définition, à cette obligation : ils ont au contraire bénéficié des mesures d'effacement des dettes adoptées en 1986 et 1987. L'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 a prévu un dispositif identique pour l'indemnisation à laquelle il a été procédé dans ce cadre.

() Voir le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'ANIFOM (Journal officiel du 28 octobre 1970).

() Suppression d'une ligne d'un montant très faible qui n'aurait jamais fait l'objet d'aucune imputation.

() Il s'agit d'une opération de transfert de propriété et de remise en état de logements, au profit des personnes résidant sur ce site.

() L'opération concerne le transfert de propriété, intervenu le 20 mars 2000, de 27 logements situés en Arles, sur le site du Mas-Thbert, à quelques kilomètres du centre de la commune. L'objectif est de rendre les familles acquéreurs de leurs logements en les accompagnant, dans leur statut de futur propriétaire, par une assistance sociale et un effort accru en matières d'emploi. A la fin de l'année 1999, 48 emplois avaient été attribués à des résidents de ce site, dont 32 à des personnes âgées de moins de trente ans.

() Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés.

() Les procédures visées sont les actions en justice, les voies d'exécution (ventes adjudicataires), les mesures conservatoires (saisies) et les procédures collectives (règlement judiciaire) Les intérêts des créances ne sont pas, néanmoins, gelés. Ils continuent de courir.

() Et même de 11,7 millions de francs, si l'on procède à un remboursement pour ceux qui ont déjà effectué leur rachat, ce qui serait, à certains égards, la solution la plus équitable.