RAPPORT N° 1224
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE
LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1998 (n° 1210),
PAR M. DIDIER MIGAUD,
Rapporteur général,
Député
TOME I
EXPOSÉ GÉNÉRAL
ET EXAMEN DES ARTICLES
Deuxième document
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i.- mesures concernant la fiscalité
Article 11 : Réforme du droit de bail et de la
taxe additionnelle
Article 12 : Relèvement du seuil de perception
du droit de francisation et de navigation et du seuil de francisation dun navire
Article 13 : Modification du taux limitant la
déduction des intérêts servis aux associés
Article 14 : Validation législative des impositions
établies en matière dimpôts directs locaux
Article additionnel après larticle 14 : Exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux
établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux
ententes interdépartementales
Article 15 : Validation des impôts et cotisations mis
en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte
Article 16 : Obligation de déposer selon un procédé
informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers
ii.- autres dispositions
Article 17 : Modification des recettes
susceptibles dalimenter le compte daffectation spéciale n° 902-24
" Compte daffectation des produits de cession de titres, parts et droits
de sociétés "
Article 18 : Augmentation de la quote-part de la
France au FMI et allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux
Article 19 : Compensation aux régions de la
perte de recettes relative à la suppression des droits de mutation à titre onéreux sur
les immeubles à usage dhabitation entre le 1er septembre et le
31 décembre 1998
Article 20 : Détermination des sommes dues par
lEtat aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous
contrat au titre du principe de parité
Article 21 : Octroi dune garantie par
lEtat à loccasion de la cession de la Société marseillaise de crédit
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- mesures concernant la fiscalité
Article 11
Réforme du droit de bail et de la taxe
additionnelle.
Texte du projet de loi :
A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles
234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
" Art. 234 bis.- I - Il est institué
une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la
location ou sous-location dimmeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits
de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
II - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
1° les revenus dont le montant annuel nexcède pas
12.000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de
chasse ;
2° les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
3° les revenus des locations de terrains consenties par
lEtat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
4° les revenus des sous-locations consenties aux personnes
défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement par un
organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif, lorsquil est agréé dans les conditions prévues à
larticle 92 L par le représentant de lEtat dans le
département ;
5° les revenus des locations consenties à lEtat ou aux
établissements publics nationaux scientifiques, denseignement, dassistance ou
de bienfaisance ;
6° les revenus des locations consenties en vertu des
titres III et IV du code de la famille et de laide sociale et exclusivement
relatives au service de laide sociale ;
7° les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à
durée illimitée, sauf lorsquelles concernent des droits de pêche ou des droits de
chasse. "
" Art. 234 ter.- I - Pour les
locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ dapplication de
limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices
agricoles selon lun des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des
bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0
et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à
larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes
perçues au cours de lannée civile au titre de la location.
Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations et
sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et
mises par convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution,
et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du
preneur.
II - Lorsque la location ou la sous-location est consentie
par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole et relevant dun régime dimposition autre que ceux prévus au I, la
contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant
des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de
lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de
larticle 37.
III - La contribution est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen
matière dimpôt sur le revenu.
Lavoir fiscal, les crédits dimpôt et les prélèvements
ou retenues non libératoires de limpôt sur le revenu simputent sur la
contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution
additionnelle prévue à larticle 234 nonies. "
" Art. 234 quater.- I - Lorsque la
location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant
souscrire la déclaration prévue au 1 de larticle 223, à lexclusion de
ceux imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus au I de
larticle 219 bis, la contribution prévue à
larticle 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au
deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues
au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième
alinéa de larticle 37.
II - La contribution est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen
matière dimpôt sur les sociétés.
III - La contribution est payée spontanément au comptable
du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au
2 de larticle 1668.
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du
dernier acompte dimpôt sur les sociétés de lexercice ou de la période
dimposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième
alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de
lexercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse
prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est
égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est
applicable.
Lorsque la somme due au titre dun exercice ou dune période
dimposition en application de lalinéa précédent est supérieure à la
contribution dont lentreprise prévoit quelle sera finalement redevable au
titre de ce même exercice ou de cette même période, lentreprise peut réduire ce
versement à concurrence de lexcédent estimé. Elle remet alors au comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date dexigibilité de
lacompte, une déclaration datée et signée.
Si la déclaration mentionnée à lalinéa précédent est
reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue
au 1 de larticle 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
IV - Les avoirs fiscaux ou crédits dimpôt de toute
nature ainsi que la créance mentionnée à larticle 220 quinquies
et limposition forfaitaire annuelle mentionnée à larticle 223 septies
ne sont pas imputables sur cette contribution. "
" Art. 234 quinquies.- Lorsque la location
ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu
aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à
239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à
larticle 234 bis, établie dans les conditions définies au I de
larticle 234 quater, est acquittée par cette société ou ce
groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au
plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la
déclaration mentionnée à larticle 65 A.
Elle donne lieu au préalable au versement dun acompte payable au
plus tard le dernier jour de lavant-dernier mois de lexercice, dont le montant
est déterminé selon les modalités définies au III de larticle 234 quater.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes
garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés. "
" Art. 234 sexies.- Lorsque la location ou
sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou
privé, non mentionné à larticle 234 quater ou à larticle
234 quinquies, la contribution prévue à larticle 234 bis,
assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
larticle 234 ter et perçues au cours de lannée civile au titre
de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable
du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de
lannée qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée
selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière
dimpôt sur les sociétés.
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte
égal à 2,5% de trois quart de recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
larticle 234 ter et perçues au cours de lannée
précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à
larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou
à 18% de trois quart des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est
applicable.
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de
limpôt sur les sociétés prévus à larticle 219 bis, la
contribution, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater,
est déclarée, recouvrée et contrôlée comme limpôt sur les sociétés dont ils
sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents. "
" Art. 234 septies.- Pour les baux à
construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à
L. 251-8 du code de la construction et de lhabitation, la contribution est
calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions
lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. "
" Art. 234 octies.- La contribution prévue à
larticle 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de
larticle 234 ter et à larticle 234 septies.
Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse
autres que les suivantes :
1° locations de pêche consenties aux associations agréées de
pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à
larticle L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de
pêcheurs professionnels ;
2° exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute
nature ;
3° locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties
aux locataires des immeubles sur lesquels sexercent ces droits ;
4° locations de droits de chasse portant sur des terrains
destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre
chargé de lagriculture. "
" Art. 234 nonies.- I- Il est institué une
contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail
prévue à larticle 234 bis.
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de
la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au
premier janvier de lannée dimposition.
II - La contribution additionnelle est également applicable
aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsquils ont fait
lobjet de travaux dagrandissement, de construction ou de reconstruction au
sens du b du 1° du I de larticle 31, financés avec le concours de
lagence nationale pour lamélioration de lhabitat.
III - Sont exonérés de la contribution additionnelle les
revenus tirés de la location :
1° des immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités
territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux
organismes dhabitations à loyer modéré ;
2° des locaux dhabitation qui font partie dune
exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les
propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par
larticle 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964
modifiée ;
3° des immeubles appartenant aux sociétés déconomie
mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration
immobilière dans le cadre dopérations confiées par les collectivités publiques,
de ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations
en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux
houillères de bassin.
IV - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à
2,5%.
V - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes
règles dassiette, dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de
contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à
larticle 234 bis. "
" Art. 234 decies.- Les redevables de la
contribution au titre des revenus mentionnés à larticle 234 ter
peuvent demander, lannée qui suit la cessation ou linterruption pour une
durée dau moins neuf mois consécutifs de la location par eux dun bien dont
les revenus ont été soumis aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à
741 bis et 745, un dégrèvement dun montant égal au montant des droits
précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier
au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de
lavis dimposition afférent à la contribution de lannée précédente.
Cette disposition ne sapplique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en
cours à la date de publication de la présente loi. "
B.- Il est créé, dans le code général des impôts, un article
1681 F ainsi rédigé :
" Art. 1681 F.- Loption prévue au premier alinéa
de larticle 1681 A, lorsquelle est exercée, est également valable
pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle 234 ter
et la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies.
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de
larticle 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E
sappliquent à la somme de limpôt sur le revenu et de ces
contributions. "
C.- Au premier alinéa de larticle 1681 A du code
général des impôts, la référence " 1681 E " est remplacée
par la référence " 1681 F ".
D.- Au 1 bis de larticle 1657 du code général
des impôts, après les mots : " revenu " et
" montant ", sont ajoutés respectivement les mots :
" et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et
234 nonies " et " global ".
E.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
I - Au 4° du 1 de larticle 635, après le
mot : " immeubles ", sont ajoutés les mots : " ,
de fonds de commerce ou de clientèles ".
II - Larticle 640 est ainsi rédigé :
" Art. 640.- A défaut dactes, les mutations de jouissance à vie ou
à durée illimitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent
être déclarées dans le mois de lentrée en jouissance. "
III - Dans le 2° de larticle 662, les mots :
" , les baux à durée limitée dimmeubles dont le loyer annuel est
supérieur à 12 000 F " sont supprimés.
IV - Au 2° de larticle 677, les mots :
" , de droits de chasse ou de pêche " sont supprimés ;
V - Larticle 689 est ainsi rédigé :
" Art. 689.- Lacte constitutif de lemphytéose est assujetti à
la taxe de publicité foncière au taux prévu à
larticle 742. " ;
VI - Larticle 739 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : " autres que les
immeubles ruraux " sont remplacés par les mots : " , de fonds de
commerce ou de clientèles ".
2. Le deuxième alinéa est abrogé.
VII - Le deuxième alinéa de larticle 742 est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté
des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si
cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant
cumulé de toutes les années à courir. "
VIII - Le I de larticle 744 est remplacé par les
dispositions suivantes :
" I - Les baux à vie ou à durée illimitée sont
soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se
rapportent. ".
IX - Au 4° du premier alinéa du I et au V de larticle
867, les références " , 6°, 8° et 9° " sont remplacés par la
référence : " et 6° ".
X - Larticle 1378 quinquies est complété
par un III ainsi rédigé : " III - La résiliation dun
contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et
II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée
de la convention. ".
XI - Les 8° et 9° du 2 de larticle 635, les
articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de larticle 738 et
les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.
F - Les dispositions des A à D sappliquent aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits
de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la
date de publication de la présente loi, elles ne sappliquent quaux revenus
perçus à compter de la date douverture dune nouvelle période.
Les dispositions du E sappliquent aux loyers courus à compter du
1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits dimmeubles ruraux et
les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de
publication de la présente loi, elles ne sappliquent quaux loyers courus à
compter de la date douverture dune nouvelle période.
G - Pour lapplication des I et II de
larticle 234 ter du code général des impôts et par exception aux
dispositions du premier alinéa du F, lassiette des contributions prévues aux
articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits
denregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le
1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux
articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies
du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
et majorée des recettes qui se rapportent à une période
de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les
sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au
plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de lannée, de
lexercice ou de la période dimposition incluant la période de location ou de
sous-location en cause.
H - Par exception aux dispositions du III de
larticle 234 quater et du deuxième alinéa de
larticle 234 quinquies du code général des impôts, le paiement
des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre
dun exercice clos avant le 1er juin 1999, seffectue au plus
tard le 15 septembre 1999.
I - I - A larticle 175 du code général
des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Pour les sociétés ou organismes dont les bénéfices
sont, en application des articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies,
238 ter, 239 ter, 239 quater et 239 quater
C, soumis au nom des associés à limpôt sur les sociétés ou à
limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, les déclarations de
résultat mentionnées à larticle 172 sont déposées dans les trois mois de
la clôture de lexercice. ".
II - Le deuxième alinéa de larticle 60 du code
général des impôts est complété par les mots suivants :
" , sous réserve des dispositions de
larticle 175 ".
III - Le deuxième alinéa de larticle 61 A
du code général des impôts est complété par les mots suivants :
" , sous réserve des dispositions de larticle
175 ".
IV - Les dispositions des I, II et III sappliquent aux
exercices clos à compter du 1er janvier 1999.
J - Au premier alinéa de larticle L. 80 et
au 1° de larticle L. 204 du livre des procédures fiscales, après les
mots : " le précompte prévu à larticle 223 sexies
du code général des impôts, " sont ajoutés les mots : " la
contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à
la contribution annuelle représentative du droit de bail, ".
K - I - La contribution annuelle prévue à
larticle 234 bis du code général des impôts est, sauf convention
contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à larticle 234 nonies
du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsquelle
est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles
comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux
loués affectés à usage dhabitation ou à lexercice dune profession,
elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le
locataire.
II - A larticle L. 442-3 du code de la
construction et de lhabitation et au 3° de larticle 23 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots :
" du droit de bail " sont remplacés par les mots :
" de la contribution annuelle représentative du droit de bail ".
III - Pour les contrats en cours, de quelque nature
quils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe
additionnelle au droit de bail sappliquent dans les mêmes conditions à la
contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle
prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général
des impôts.
IV - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des
II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location
ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
L - Un décret fixe les modalités dapplication du
présent article.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de simplifier les obligations déclaratives des
propriétaires bailleurs pour le paiement des contributions représentatives du droit de
bail et de la taxe additionnelle :
pour les personnes physiques les loyers passibles des
contributions seraient mentionnés sur la déclaration de revenus, et les modalités de
paiement seraient similaires à celle de limpôt sur le revenu ;
pour les personnes morales les règles de liquidation et de
recouvrement des contributions seraient alignées sur celles applicables à limpôt
sur les sociétés.
Observations et décision de la Commission :
Afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, le
présent article tend à remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux
contributions représentatives de ce droit et de cette taxe, qui seraient recouvrées,
selon les cas, comme en matière dimpôt sur le revenu ou comme en matière
dimpôt sur les sociétés.
I.- Les obligations déclaratives
actuelles et leur simplification
Les actuelles déclarations de droit de bail présentent les
caractéristiques suivantes :
elles sont spécifiques matériellement et par la période
dimposition visée, qui ne correspond pas à lannée civile ou à
lexercice comptable des entreprises. Cette période va du 1er octobre au
30 septembre ;
elles concernent une imposition établie sur la base des
créances acquises (loyers courus). Limposition peut donc porter sur des loyers qui
nont pas été effectivement perçus ;
elles sont complexes. Pour chaque immeuble, deux
exemplaires des documents déclaratifs doivent être adressés à la recette des impôts
du lieu de situation de limmeuble, sauf autorisation expresse accordée aux
bailleurs importants de souscrire une déclaration unique à la recette des impôts dont
ils dépendent.
Le présent article tend à simplifier ces obligations déclaratives,
en retenant le calendrier applicable soit en matière dimpôt sur le revenu, soit en
matière dimpôt sur les sociétés.
Désormais, les déclarations :
seraient celles relatives aux revenus fonciers pour les
particuliers et les déclarations de résultats pour les entreprises. La formalité
spécifique de la déclaration du droit de bail serait donc supprimée. Il devrait en
résulter la disparition de plus de 5 millions de déclarations annuelles (environ
3.300.000 pour les particuliers et 1.700.000 pour les entreprises) ;
elles concerneraient une imposition des loyers
effectivement perçus au cours de lannée civile ou de lexercice comptable ;
elles seraient intégrées dans le calendrier du règlement
de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés.
Pour parvenir à cette simplification, le droit de bail serait
remplacé par une contribution représentative de ce droit, assise sur les loyers
effectivement encaissés au cours de lannée civile ou de lexercice social. La
taxe additionnelle au droit de bail serait, quant à elle, remplacée par une contribution
additionnelle. Cette substitution nimpliquerait ni alourdissement, ni allégement de
limpôt perçu. En particulier, son champ dapplication et son taux ne seraient
pas modifiés.
Le tableau ci-après récapitule le produit du droit de bail et de sa
taxe additionnelle et le nombre de déclarations de mutation de jouissance (baux et
locations) entre 1988 et 1997 :
DROIT DE BAIL ET TAXE
ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL
(en millions de francs) |
Recettes |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Droit de bail (art. 736, 739, 741 et
745 du code général des impôts)
source : DGI Etat des recouvrements |
3.730 |
3.300 |
4.255 |
5.796 |
5.061 |
5.453 |
5.726 |
5.970 |
6.434 |
6.548 |
Taxe additionnelle au droit de bail (art. 741 bis
du code général des impôts)
source : Lois de règlement |
1.301 |
1.152 |
1.698 |
2.227 |
2.346 |
2.848 |
3.023 |
3.148 |
3.358 |
3.436 |
Total |
5.031 |
4.452 |
5.953 |
8.023 |
7.407 |
8.301 |
8.749 |
9.118 |
9.792 |
9.984 |
Evolution n/n-1 |
|
- 11,5% |
33,7% |
34,8% |
- 7,7% |
12,1% |
5,4% |
4,2% |
7,4% |
2,0% |
(en millions) |
Dénombrements |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Déclarations de mutations de jouissance source
: DGI Etat 104 B |
5,4 |
4,7 |
7,0 |
6,2 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,9 |
6,0 |
6,0 |
N.B. - Droit de bail et taxe additionnelle,
le cas échéant, figurent sur la même déclaration. Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
II.- Le champ dapplication de
limposition et son taux ne seraient pas modifiés par rapport au régime actuel des
droits denregistrement
Le A du présent article tend à insérer neuf nouveaux articles
dans le code général des impôts au chapitre III (taxes diverses) du titre Ier (Impôts
directs et assimilés).
La contribution annuelle représentative du droit de bail et la
contribution additionnelle à cette contribution conservent le même champ
dapplication que les droits denregistrement sur les mutations de jouissance
quelles remplacent.
La contribution annuelle concernerait les baux à durée limitée :
dimmeubles,
de fonds de commerce,
de clientèle (texte proposé pour le I du nouvel article
234 bis du code général des impôts).
En outre, les locations de droits de pêche ou de chasse seraient
également assujetties à la contribution, quelle que soit leur durée (texte proposé
pour le nouvel article 234 bis II 7° et le I de larticle 744 du code général des
impôts).
A.- Les exonérations actuelles seraient maintenues
Aux mutations de jouissance exonérées du droit de bail
correspondraient les exonérations de contribution représentative du droit de bail pour :
les revenus des locations dun faible montant. Le
plafond dexonération demeurerait fixé à 12.000 francs par an (1° du II du texte
proposé pour le nouvel article 234 bis du code général des impôts, reprenant
larticle 740-II-1° du code général des impôts). Ce montant sapprécierait
par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou de chasse ;
les revenus des locations donnant lieu au paiement effectif
de la TVA (2° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis du code
général des impôts, reprenant larticle 740-I du code précité) ;
les revenus des locations de terrains consenties par
lEtat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications, pour
les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990 (3° du II du texte
proposé pour le nouvel article 234 bis précité, reprenant les dispositions de
larticle 740-II 2° du code général des impôts) ;
les revenus des sous-locations consenties aux personnes
défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement, par un organisme ne se
livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
lorsquil est agréé dans les conditions prévues à larticle 92 L du code
général des impôts par le représentant de lEtat dans le département (4° du II
du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité, qui reprend
larticle 43 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à
la lutte contre les exclusions) ;
les revenus des locations consenties à lEtat ou aux
établissements publics nationaux scientifiques, denseignement, dassistance ou
de bienfaisance (5° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis
précité, reprenant les dispositions de larticle 1040° du code général des
impôts) ;
les revenus des locations consenties en vertu des titres
III et IV du code de la famille et de laide sociale et exclusivement relatives au
service de laide sociale (6° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis
précité, reprenant les dispositions du I de larticle 1066 du code général des
impôts) ;
les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou
à durée illimitée. Ces locations demeureraient soumises, comme actuellement, aux mêmes
impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent, à
lexception, comme actuellement aussi, des locations de droits de pêche ou de chasse
(7° du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité).
B.- La définition des revenus imposables
Actuellement, larticle 741 -I-1°, premier alinéa, du code
général des impôts dispose que lassiette du droit de bail est constituée du prix
exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle
des biens loués, si cette valeur locative est supérieure au prix augmenté des charges.
Le prix doit être augmenté de la valeur des charges incombant
légalement au bailleur et imposées par lui au preneur. Cette notion recouvre tous les
avantages indirects que le preneur procure au bailleur en prenant à son compte des
obligations qui incombent à ce dernier. La taxe foncière afférente à limmeuble,
les grosses réparations constituent, par exemple, de telles charges, mais non la taxe
dhabitation ou la taxe denlèvement des ordures ménagères, ni les
réparations locatives ou la valeur des travaux que le locataire est simplement autorisé
à faire.
La définition des revenus imposables au titre de la nouvelle
contribution représentative du droit de bail est donnée au deuxième alinéa du texte
proposé pour larticle 234 ter I du code général des impôts. Cette
assiette serait constituée " des revenus des locations et des sous-locations
augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par
convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et
diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur ".
Cette définition se rapproche de celle du revenu brut foncier prévue à larticle
29 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable au titre des
revenus fonciers.
Par rapport à la définition du prix retenu actuellement comme
assiette au droit de bail, on peut relever que continueraient, par exemple, à venir en
augmentation de lassiette imposable les réparations, autres que les réparations
locatives, ou la taxe foncière.
Cette nouvelle définition de lassiette sera applicable quelles
que soient les modalités de recouvrement de la nouvelle contribution représentative du
droit de bail, cest-à-dire que ses redevables soient imposés comme en matière
dimpôt sur le revenu ou comme en matière dimpôt sur les sociétés (texte
proposé pour les nouveaux articles 234 ter I, 234 ter II et 234 quater
I du code général des impôts). Seule changera, dans lun ou lautre cas, la
période dimposition de ces revenus.
Enfin, le texte proposé pour le nouvel article 234 septies
reprend les dispositions de lactuel 3° du I de larticle 741 du code général
des impôts applicables en cas de bail à construction. Comme en matière de droit de
bail, la contribution représentative du droit de bail serait calculée abstraction faite
de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci deviennent la
propriété du bailleur en fin de bail.
C.- Lactuel tarif dimposition serait
maintenu
Le taux normal du droit de bail est actuellement fixé à 2,5% par
larticle 736 du code général des impôts. Ce taux est fixé à 18 % par
larticle 745 du code précité pour les locations de droits de pêche ou de chasse
autres que ceux pour lesquels le taux de 2,50 % na pas été expressément maintenu
(locations de pêche consenties aux associations agrées de pêche et de pisciculture dans
les conditions prévues à larticle L. 235-1 du code rural et aux
sociétés coopératives de pêcheurs professionnels, lexploitation utilitaire de la
pêche dans les étangs de toute nature, les locations du droit de pêche ou du droit de
chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels sexercent ces droits,
les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de
réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de lagriculture).
Le texte proposé pour le nouvel article 234 octies du
code général des impôts ne modifie pas ces taux.
D.- Les conditions relatives aux rapports locatifs ne
seraient pas modifiées
Le I du K du présent article prévoit que, comme dans le
régime du droit de bail et de sa taxe additionnelle :
la contribution représentative du droit de bail resterait
à la charge du locataire, sauf convention contraire,
et la contribution additionnelle à la charge du bailleur,
sauf le cas, repris du V de larticle 741 bis, du partage en cas de locaux mixtes.
Le II du K constitue une disposition de coordination tendant à
remplacer la mention du droit de bail par celle de la nouvelle contribution
représentative dans larticle L. 442-3 du code de la construction et de
lhabitation relatif aux charges récupérables dans les immeubles appartenant aux
organismes dHLM et au 3° de larticle 23 de la loi du 6 juillet 1989 pour les
charges récupérables des loyers soumis au droit commun des rapports locatifs.
Le III du K prévoit que, pour les contrats en cours, les
stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle sappliquent,
dans les mêmes conditions, à la nouvelle contribution représentative du droit de bail
et à sa contribution additionnelle.
Le IV du K tend à empêcher quun bailleur puisse demander
le remboursement de la nouvelle contribution pour une période dimposition pendant
laquelle le droit de bail sest appliqué.
III.- Lapplication des
modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement propres à limpôt sur
le revenu ou à limpôt sur les sociétés en fonction de la situation du bailleur
au regard de ces impôts
A.- La période dimposition
Il sagirait de lannée civile ou de lexercice
comptable en fonction de la situation du contribuable.
- Lannée civile sappliquera lorsque les loyers perçus
entrent dans le champ de limpôt sur le revenu. Cest le cas lorsque ces
revenus entrent :
dans la catégorie des revenus fonciers ;
dans la catégorie des bénéfices agricoles suivant le
régime du forfait ou le régime transitoire ;
dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux suivant le régime applicable aux micro-entreprises ou le régime du forfait ;
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Lannée civile sappliquera également aux personnes morales
placées hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés (HLM, Etat,
collectivités locales par exemple).
- Lexercice comptable, qui peut être différent de lannée
civile, ou la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle
37 du code général des impôts, sappliquera :
aux contribuables dont lactivité commerciale,
industrielle ou artisanale sexerce selon le régime réel normal ou le régime réel
simplifié, et à ceux dont lactivité agricole est imposée daprès le
bénéfice réel ;
aux personnes morales passibles de limpôt sur les
sociétés au taux de droit commun ;
aux sociétés de personnes visées aux articles 8
(sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, sociétés civiles,
sociétés en participation, sociétés à responsabilité limitée, exploitation agricole
à responsabilité limitée), 8 ter (sociétés civiles professionnelles), 238 ter
(groupements forestiers), 239 ter (sociétés civiles ayant pour objet la
construction dimmeubles en vue de la vente), 239 quater (groupements
dintérêt économique), 239 quater A (sociétés civiles de moyens), 239 quater
B (groupements dintérêt public), 239 quater C (groupements européens
dintérêt économique), 239 quinquies (syndicats mixtes de gestion
forestière et groupements syndicaux forestiers), 239 septies (sociétés civiles
de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à lépargne) ;
aux associations soumises à limpôt sur les
sociétés aux taux réduits.
La contribution serait donc due pour chaque exercice clos, quelle que
soit sa durée. Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année,
lentreprise devrait procéder à la liquidation de la contribution pour chacun de
ces exercices. Si aucun exercice na été clôturé au cours dune année
donnée, la contribution serait due au titre de la période écoulée depuis la clôture
de lexercice précédent jusquau 31 décembre de lannée considérée
(deuxième alinéa de larticle 37 du code précité). La contribution ainsi
déterminée viendrait ultérieurement en déduction de la contribution définitivement
liquidée pour lexercice qui engloberait cette période.
B.- Les modalités de déclaration, de contrôle et de
recouvrement
Ces modalités seraient :
soit celles applicables en matière dimpôt sur le
revenu, lorsque les revenus des locations ou sous-locations entreront dans le champ de cet
impôt ;
soit celles applicables en matière dimpôt sur les
sociétés, lorsque la location aura été consentie par une personne morale soumise à
limpôt sur les sociétés au taux de droit commun, une société de personnes, une
personne morale placée hors du champ dapplication de limpôt sur les
sociétés ou exonérée de cet impôt, ou une association soumise à limpôt sur
les sociétés au taux réduit.
En outre, le J du présent article tend à permettre à
ladministration deffectuer la compensation entre les impôts directs et la
contribution représentative du droit de bail ou sa contribution additionnelle à la suite
dune procédure de redressement (article L. 80 du livre des procédures
fiscales) ou dune procédure contentieuse (article L. 204 du livre des procédures
fiscales). Cette possibilité de compensation évite à ladministration de procéder
à des opérations contradictoires, de remboursement et de rappel, selon les impôts.
1.- Lapplication des règles prévues en matière dimpôt
sur le revenu
Tel serait le cas pour les revenus des locations ou sous-locations qui
entrent dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles, des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. La déclaration
et le paiement de la contribution seffectueraient en même temps que pour
limpôt sur le revenu.
Chaque redevable de la contribution, personne physique ou exploitant
individuel, indiquerait les revenus qui entrent dans le champ dapplication de
celle-ci, dans la catégorie des revenus propre à son activité (déclaration des revenus
fonciers ou déclaration de résultats catégoriels) :
annexe n° 2044 à la déclaration densemble des
revenus pour les revenus fonciers des particuliers ; les personnes qui ont opté pour
le régime du micro-foncier mentionneraient directement sur la déclaration
densemble des revenus n° 2042 les éléments servant de base à la taxation au
titre de la nouvelle contribution ;
déclaration de bénéfices agricoles selon le régime
applicable (déclarations 2143 ou 2139 pour le régime normal ou le régime simplifié,
déclaration 2136 pour le régime transitoire, déclaration 2342 pour le forfait) ;
déclaration de bénéfices industriels ou commerciaux
selon le régime applicable (déclaration 2031 pour le régime normal ou le régime réel
simplifié, déclaration 951 M pour le régime du forfait) ;
déclaration de bénéfices non commerciaux selon le
régime applicable (déclaration 2035 pour le régime de la déclaration contrôlée,
déclaration 2037 pour le régime de lévaluation administrative).
Le contribuable reporterait ces éléments sur la déclaration
densemble de ses revenus n° 2042 qui servirait à létablissement de son
impôt sur le revenu et, désormais, de sa contribution représentative du droit de bail.
Le recouvrement de la contribution interviendrait suivant les
modalités applicables pour le paiement de limpôt sur le revenu. Lorsque le
contribuable opterait pour le paiement mensualisé de limpôt sur le revenu, cette
option sappliquerait automatiquement pour le recouvrement de la nouvelle
contribution représentative du droit de bail. Dans ce cas, les modalités de mise en
uvre des prélèvements mensuels sappliqueraient à la somme de limpôt
sur le revenu, de la contribution représentative du droit de bail, et de la contribution
additionnelle (texte proposé pour le nouvel article 1681 F du code général des
impôts par le B du présent article).
De la même façon, les dispositions, prévues au 1° bis
de larticle 1657 du code général des impôts, relatives à la cotisation
minimum dimpôt sur le revenu sappliqueraient désormais au montant global de
la cotisation précitée et des cotisations représentatives du droit de bail et de sa
cotisation additionnelle. Ce montant global resterait fixé à 400 francs, comme
actuellement.
Les avoirs fiscaux et les crédits dimpôt non utilisés pour le
paiement de limpôt sur le revenu seraient imputables sur la contribution
représentative du droit de bail et la contribution additionnelle (dernier alinéa du
paragraphe III du texte proposé pour le nouvel article 234 ter du code général
des impôts).
Enfin, plusieurs différences par rapport aux règles applicables en
matière de droits denregistrement résulteraient de lapplication des règles
propres à limpôt sur le revenu.
Ce ne serait pas le cas en ce qui concerne la sanction fiscale pour
dépôt tardif de la déclaration. En matière dimpôt sur le revenu, cette sanction
consisterait dans le cumul de lintérêt de retard de 0,75% par mois, applicable au
montant des sommes mises à la charge du redevable (article 1727 du code général des
impôts), et dune majoration de 10% calculée sur le montant des droits dus, portée
à 40% ou 80% après notification dune ou de deux mises en demeure (article 1728 du
code général des impôts). La même sanction sappliquerait à la déclaration de
droit de bail.
En revanche, le défaut ou le retard de paiement des impôts recouvrés
par les comptables du Trésor, parmi lesquels figure limpôt sur le revenu, serait
sanctionné par une majoration de 10% (article 1761 du code général des impôts). En
matière de droit denregistrement, le retard dans le paiement du droit de bail,
actuellement applicable, donnerait lieu, pour sa part, au versement de lintérêt de
retard de 0,75% par mois de retard et dune majoration de 5% du montant des sommes
dont le versement a été différé (articles 1727 et 1731 du code général des impôts).
De même, le délai de reprise de ladministration expirerait à
la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle limposition est
due en matière dimpôt sur le revenu (article L. 169 du livre des procédures
fiscales). En matière de droits denregistrement, le délai de reprise de
ladministration expirerait le 31 décembre de la troisième année en cas de
déclaration et de la dixième année en labsence de déclaration.
La juridiction administrative serait enfin compétente en ce qui
concerne les litiges portant sur limpôt sur le revenu (tribunal administratif en
première instance, puis cour administrative dappel, pourvois en cassation devant le
Conseil dEtat), alors que la juridiction judiciaire est compétente en matière de
droits denregistrement (tribunal de grande instance en première instance, puis cour
dappel, pourvois en cassation devant la Cour de cassation).
2.- Lapplication des règles prévues en matière dimpôt
sur les sociétés
Tel serait le cas pour la contribution due par les sociétés soumises
à limpôt sur les sociétés aux taux de droit commun, pour celle due par les
sociétés de personnes, pour celle due par les personnes morales placées hors du champ
dapplication de limpôt sur les sociétés ou exonérées dimpôt sur
les sociétés et par les associations soumises à limpôt sur les sociétés.
Ce qui a été dit ci-dessus, à propos de limpôt sur le revenu,
en matière de retard de production des déclarations, de paiement tardif de
limpôt, de délai de reprise et de juridiction compétente vaut également en
matière dimpôt sur les sociétés.
a) La contribution représentative du droit de bail due par les
sociétés soumises à limpôt sur les sociétés au taux de droit commun
Le texte proposé pour le nouvel article 234 quater du code
général des impôts vise le cas des sociétés soumises à limpôt sur les
sociétés au taux de droit commun. Ces modalités concerneraient également les
sociétés membres dun groupe au sens de larticle 223 A du code général des
impôts. Les loyers encaissés durant lexercice social seraient déclarés
globalement sur la déclaration de résultat prévue à larticle 223 du code
général des impôts (déclaration n° 2065).
La contribution serait payée sous forme dun acompte de 2,5% des
loyers perçus au cours de lexercice précédent, payable lors du paiement du
quatrième acompte de limpôt sur les sociétés et dun solde à acquitter
lors du paiement du solde de limpôt sur les sociétés (à lexpiration du
délai de déclaration des résultats, soit dans les trois mois de la clôture de
lexercice). Il appartiendrait à la société elle-même de calculer le montant de
la contribution dont elle est redevable ; le paiement de la contribution serait spontané
et ne nécessiterait pas lémission préalable dun rôle.
Le présent article transpose les règles applicables à la dispense de
versement dacomptes en matière dimpôt sur les sociétés ou de réduction
des acomptes en matière de contributions exceptionnelles de 10% et de 15%, ainsi que les
conséquences dune insuffisance de lestimation. Dans le cas où la somme
versée au titre de la contribution représentative du droit de bail de lexercice
précédent, prise en compte pour le calcul de la contribution due au titre de
lexercice suivant, serait supérieure à celle calculée comme devant être
finalement due au titre de ce dernier exercice, lentreprise pourrait réduire ce
versement à concurrence de lexcédent estimé. La majoration de 10% serait
également appliquée aux sommes non réglées (avant dernier et dernier alinéas du
III du texte proposé pour larticle 234 quater du code général des impôts).
Comme pour les contributions exceptionnelles de 10% et de 15% sur
limpôt sur les sociétés, les avoirs fiscaux et les crédits dimpôt de
toute nature afférents à lexercice ou à la période dimposition au titre
duquel la contribution représentative du droit de bail est due ne seraient pas admis en
déduction de cette contribution. Il en irait de même de limposition forfaitaire
annuelle et de la créance née du report en arrière des déficits (IV du texte
proposé pour le nouvel article 234 quater du code général des impôts).
Le II du texte proposé pour larticle 234 quater du
code général des impôts prévoit que la contribution serait recouvrée comme
limpôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. En
conséquence, si lacompte ou le solde de liquidation nétait pas
intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu
exigible, la majoration de 10% prévue à larticle 1762 du code général des
impôts serait appliquée à la somme non réglée.
b) La contribution représentative du droit de bail due par les
sociétés de personnes et les groupements
Le texte proposé pour le nouvel article 234 quinquies du
code général des impôts prévoit que les loyers encaissés durant lexercice
social seraient déclarés globalement au moyen dune déclaration spéciale, au plus
tard à la date de dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration de
consistance dans le cas des groupements agricoles.
La contribution serait payée sous forme dun acompte de 2,5% des
loyers perçus au titre de lexercice précédent, au plus tard le dernier jour de
lavant-dernier mois de lexercice et dun solde, à acquitter, au plus
tard, à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat. Pour ces
entreprises, ces modalités de paiement seraient nouvelles.
Les règles de contrôle et de recouvrement seraient celles applicables
à limpôt sur les sociétés.
Afin déviter de retarder le paiement de la contribution
représentative du droit de bail due par les sociétés soumises au régime fiscal des
sociétés de personnes dont lexercice diffère de lannée civile, le I du
présent article tend à prévoir que ces sociétés devraient désormais déposer
leurs déclarations de résultat dans les trois mois de la clôture de leur exercice.
Cette obligation naurait pas deffet rétroactif et prendrait effet pour les
exercices clos à compter du 1er janvier 1999.
c) La contribution représentative du droit de bail due par les
personnes placées hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés ou
exonérées dimpôt sur les sociétés
Le texte proposé pour le nouvel article 234 sexies du
code général des impôts prévoit que la contribution représentative du droit de bail
serait assise sur les recettes perçues au cours de lannée civile. Ces recettes
feraient lobjet dune déclaration spécifique instituée à cet effet. Une
réelle simplification résulterait néanmoins du fait quune déclaration unique se
substituerait au dépôt dautant de déclarations de droit de bail que
dimmeubles situés dans le ressort de recettes des impôts différentes. La
contribution donnerait lieu au versement dun acompte représentant 75% de
lassiette retenue pour limposition de lannée antérieure, payable en
même temps que le solde dû au titre de cette dernière année, soit avant le 15 octobre
de lannée qui suit celle de la perception des loyers.
Pour le surplus, la contribution serait également recouvrée et
contrôlée suivant les règles applicables à limpôt sur les sociétés.
d) La contribution représentative du droit de bail due par les
organismes et associations soumis à limpôt sur les sociétés au taux réduit
Il résulte du premier alinéa du I du texte proposé pour le nouvel
article 234 quater et du dernier alinéa du texte proposé pour le nouvel
article 234 sexies du code général des impôts, que la contribution
représentative du droit de bail serait assise sur les recettes perçues au cours de
lexercice et déclarées sur la déclaration des résultats. Elle serait due en
même temps que limpôt sur les sociétés, sans acompte, et recouvrée par voie de
rôle.
e) La régime transitoire de dates de paiement de la contribution
due en 1999
Le H du présent article prévoit des dates spécifiques de
paiement des acomptes et du solde de la contribution représentative du droit de bail pour
lannée 1999. Le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et
celui du solde dû au titre dun exercice clos avant le 1er juin 1999 devraient
être effectués au plus tard le 15 septembre 1999.
IV.- Lentrée en vigueur du
nouveau régime et la neutralisation des effets de la superposition des bases
dimposition au droit de bail et à la contribution représentative de ce droit pour
les loyers perçus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998
A.- La neutralisation des effets de la superposition
des bases dimposition
Le premier alinéa du F du présent article prévoit que la
nouvelle contribution et la contribution additionnelle sappliqueraient aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 1998. Il en résulterait une superposition des
bases dimposition pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30
septembre 1998, pour laquelle le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail
ont été acquittés.
Cette superposition nexisterait toutefois pas dans le cas des
baux écrits de biens ruraux et des locations de droits de chasse ou de droits de pêche
en cours à la date de publication de la présente loi de finances rectificative, car la
nouvelle contribution ne sappliquerait quà la date douverture
dune nouvelle période de location. En pratique, ces baux ruraux seraient conclus
pour des périodes de trois ans, le droit de bail étant perçu en début de période pour
lensemble de celle-ci. Pour leur part, les locations de droits de chasse et de
pêche seraient conclus pour une période dun an. Il en résulterait que des droits
de bail pourraient encore être perçus à ces différents titres jusquau 31
décembre 1998.
Dans les autres cas, les effets de la superposition de bases seraient
neutralisés lorsquils seraient appelés à se produire.
Pour les personnes relevant de limpôt sur le revenu, cette
neutralisation prendrait la forme dun dégrèvement, lorsque le bailleur cesserait
de louer un immeuble dont les revenus ont été soumis au droit de bail entre le
1er janvier et le 30 septembre 1998. Cest lobjet du texte proposé pour le
nouvel article 234 decies du code général des impôts.
Dans le cas dun bailleur qui continuerait à louer le logement
pour lequel ont été acquittés le droit de bail et la taxe additionnelle du
1er janvier au 30 septembre 1998, son locataire lui verserait chaque mois, en 1999,
la nouvelle contribution représentative. Lorsque ce bailleur sacquitterait de cette
dernière, il reverserait, en pratique, le montant quil aurait reçu de son
locataire à chaque versement de loyer de 1999. Il naurait pas eu, au total, à
verser au Trésor plus que ce quil aurait versé, à législation inchangée, sur la
même période.
La superposition de base produirait ses effets concrets uniquement
lorsque le bailleur cesserait de louer un logement qui aurait donné lieu au paiement du
droit de bail entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998, ou interromprait sa
location pendant au moins neuf mois. Dans ce cas, il ne pourrait effectivement plus
disposer du montant de la contribution versée par le locataire. Cest alors
quil pourrait demander à bénéficier dun dégrèvement dimpôt égal
au montant du droit de bail versé, pour ce logement, du 1er janvier au 31 décembre
1998.
Le texte proposé pour le nouvel article 234 decies est
dapplication permanente, quelle que soit la date à laquelle le bailleur cessera ou
interrompra la location en cause. Ce dégrèvement interviendrait à la demande du
contribuable. Il devrait justifier du droit de bail acquitté au titre de la période du
1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.
Pour les personnes morales relevant de limpôt sur les
sociétés, la neutralisation des effets de la superposition des bases dimposition
résulterait de la possibilité prévue à la fin du deuxième alinéa G du présent
article. Cette neutralisation interviendrait dès 1999, en raison de la possibilité
de déduire les recettes qui ont été soumises au droit de bail entre le 1er janvier
1998 et le 30 septembre 1998, de lassiette de la contribution versée pour le
premier exercice dapplication du nouveau régime.
B.- Les dispositions relatives au passage dune
imposition en termes de loyers courus par une imposition en termes de loyers perçus
Le G du présent article a également pour objet de corriger
lassiette des nouvelles contributions :
en retranchant les recettes ayant été soumises au droit
de bail et à la taxe additionnelle avant le 1er janvier 1998 pour les
redevables assujettis à limpôt sur le revenu (loyers payés en retard) ;
en ajoutant les recettes relatives à une période de
location postérieure au 31 décembre 1997 pour les redevables à limpôt sur le
revenu, ou au 30 septembre 1998 pour les autres redevables, ayant été perçues au plus
tard à ces dates (loyers payés davance nayant pas été soumis au droit de
bail et à la taxe additionnelle).
Le tableau ci-après récapitule les diverses modalités de
déclaration de la nouvelle contribution représentative du droit de bail :
DIVERSES MODALITÉS DE
DÉCLARATION
DE LA CONTRIBUTION REPRÉSENTATIVE DU DROIT DE BAIL |
Régime dimposition |
Modalités déclaratives |
Période visée |
Modalités de paiement |
Remarques |
BAILLEURS SOUMIS À
LIMPÔT SUR LE REVENU |
Revenus fonciers
BNC
BA transitoire
BA forfait |
Déclaration revenus fonciers Déclaration
profession-nelle
Déclaration de consis-tance |
Année civile à compter de
1998 |
Avec lIR (seuil de recouvrement
commun : 400 F.) |
Mise en place dun mécanisme de
dégrèvement contentieux pour effacer, après cessation de la location, les effets de la
superposition des deux impôts sur les mêmes loyers en 1998. |
Autres régimes BIC BA réel |
Déclarations profession-nelles |
Exercice, mais loyers
perçus à compter du 1/1/98 |
Avec lIR (seuil de recouvrement
commun : 400 F.) |
Mise en place dun mécanisme de
dégrèvement contentieux pour effacer, après cessation de la location, les effets de la
superposition des deux impôts sur les mêmes loyers en 1998. |
Micro-foncier Micro-BIC
Micro-BNC |
Déclaration IR |
Année civile à compter de
1998 |
Avec lIR (seuil de recouvrement
commun : 400 F.) |
Mise en place dun mécanisme de
dégrèvement contentieux pour effacer, après cessation de la location, les effets de la
superposition des deux impôts sur les mêmes loyers en 1998. |
BAILLEURS SOUMIS À
LIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |
IS y compris sociétés de grou-pes intégrés |
Déclaration IS |
Exercice, mais loyers
perçus à compter du 1/1/98 |
- Acompte (seuil >
à 1.000 F.) avec dernier acompte IS - Solde avec solde IS |
Pas de superposition des deux impôts, dès
lors que les loyers soumis au droit de bail en 1998 sont extournés des loyers soumis à
contribution. |
Organismes dont les associations soumis à
lIS au taux réduit |
Déclaration IS |
Exercice, mais loyers
perçus à compter du 1/1/98 |
Avec lIS sans acompte par voie de rôle |
Pas de superposition des deux impôts, dès
lors que les loyers soumis au droit de bail en 1998 sont extournés des loyers soumis à
contribution. |
Régime dimposition |
Modalités déclaratives |
Période visée |
Modalités de paiement |
Remarques |
BAILLEURS SOUMIS AU
RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES |
Sociétés de larti-cle 8 soumises aux
régimes réels BIC ou BA |
Déclarations de résultat |
Exercice, mais loyers
perçus à compter du 1/1/98 |
Paiement par bordereau avis spécifique - Acompte
(seuil > à 1.000 F.) le dernier jour de
lavant-dernier mois de lexercice
- Solde dans les trois mois de la clôture de lexercice (modification
prévue du code général des impôts sur la date de dépôt des déclarations de
résultat). |
Pas de superposition des deux impôts, dès
lors que les loyers soumis au droit de bail en 1998 sont extournés des loyers soumis à
contribution. |
Autres sociétés de larticle 8 y
compris SCI |
Déclarations de résultat
Déclaration de consis-tance pour les sociétés agricoles au forfait |
Année civile |
Paiement par bordereau avis spécifique - Acompte
(seuil > à 1.000 F.) le dernier jour de
lavant-dernier mois de lexercice
- Solde lors du dépôt de la déclaration de résultat de lexercice |
Pas de superposition des deux impôts, dès
lors que les loyers soumis au droit de bail en 1998 sont extournés des loyers soumis à
contribution. |
AUTRES BAILLEURS |
Personnes placées hors du champ
dapplication de lIS ou exonérées dIS (HLM, associations sans but
lucratif, Etat, collectivités locales...) |
Déclaration spécifique |
Année civile à compter de
1998 |
Paiement par bordereau avis spécifique - Acompte
de 75% (seuil > à 1.000 F.)
- Solde payable avant le 31 octobre |
Pas de superposition des deux impôts, dès
lors que les loyers soumis au droit de bail en 1998 sont extournés des loyers soumis à
contribution. |
Source : Ministère de léconomie,
des finances et de lindustrie. |
V.- Le remplacement de la taxe
additionnelle au droit de bail par une contribution additionnelle à la contribution
annuelle représentative du droit de bail
Le texte proposé pour le nouvel article 234 nonies du
code général des impôts institue une contribution additionnelle.
Son champ dapplication et son taux sont identiques à ceux de la
taxe additionnelle au droit de bail quil remplace. Les termes du nouvel article sont
repris, mutatis mutandis, de ceux de lactuel article 741 bis du
code général des impôts.
La taxe additionnelle deviendrait ainsi une contribution additionnelle.
Comme la taxe additionnelle, cette contribution additionnelle serait
due :
au titre des locaux situés dans des immeubles achevés
depuis quinze ans au moins. En revanche, la date dachèvement de limmeuble
serait désormais appréciée le 1er janvier de lannée dimposition au
lieu de lêtre au 1er octobre de chaque année ;
et au titre des locaux situés dans les immeubles achevés
depuis quinze ans au moins qui ont fait lobjet de travaux dagrandissement, de
construction ou de reconstruction exclus des charges déductibles pour la détermination
des revenus fonciers et financés avec le concours de lAgence nationale pour
lamélioration de lhabitat (ANAH).
Les exonérations de taxe additionnelle prévues à larticle
741 bis-II du code général des impôts seraient reprises à lidentique
en ce qui concerne la contribution additionnelle :
immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités
territoriales et aux établissements publics qui en dépendent ;
immeubles appartenant aux organismes dhabitations à
loyer modéré ;
locaux dhabitation faisant partie dune
exploitation agricole ou annexés à celle-ci ;
locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du
prélèvement sur les loyers prévu à larticle 11 de la loi n° 64-1278 du 23
décembre 1964 modifiée (locaux créés ou aménagés avec le concours du Fonds national
damélioration de lhabitat ou situés dans des immeubles ayant bénéficié de
ce concours) ;
immeubles appartenant aux sociétés déconomie mixte
de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière
au titre dopérations confiées par les collectivités publiques ;
immeubles appartenant aux filiales immobilières de la
Caisse des dépôts et consignation en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels
;
immeubles appartenant aux houillères de bassin.
Le tarif de la contribution additionnelle resterait fixé au taux
unique de 2,5%, comme pour la taxe additionnelle.
La contribution additionnelle serait soumise aux règles
dassiette, dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de
garanties et de sanctions applicables à la nouvelle contribution représentative du droit
de bail. Il en résulterait que son assiette serait celle définie au deuxième alinéa du
I du texte proposé pour le nouvel article 234 ter du code général des
impôts. Ses modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement seraient, selon
les cas, celles applicables à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les
sociétés en fonction.
VI. Les dispositions de coordination
et la fixation des mesures dapplication
Le C du présent article ajoute le nouvel article 1681 F
aux modalités de mise en uvres auxquelles renvoie larticle 1681 A
relatif au paiement mensuel de limpôt sur le revenu.
Le E du présent article tend à abroger les dispositions
relatives au droit de bail, à sa taxe additionnelle et à adapter en conséquence les
textes relatifs aux droits denregistrement. Le deuxième alinéa du F du
présent article précise que ces abrogations sappliqueraient aux loyers courus à
compter du 1er octobre 1998, sauf dans le cas des baux écrits dimmeubles
ruraux et des locations de droits de chasse ou de droits de pêche pour lesquels elles ne
prendraient effet quà légard des loyers courus à compter de la date
douverture dune nouvelle période.
Le I du E tend à ajouter, par coordination avec la
nouvelle rédaction de larticle 640, la mention des mutations de jouissance à
vie ou à durée illimitée portant sur les fonds de commerce ou de clientèle à la liste
des actes devant être soumis à la formalité de lenregistrement dans le délai
dun mois.
Le II du E tend à proposer une nouvelle rédaction de
larticle 640, visant lobligation de déclarer, dans le délai dun
mois, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée, résultant de
conventions verbales, dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, les baux à
durée limitée relevant du nouveau régime de la contribution représentative du droit de
bail.
Le III du E tend à supprimer la mention des baux à durée
limitée dimmeubles dans larticle 662, relatif au champ
dapplication des droits denregistrement.
Le IV du E tend à supprimer la mention des droits de chasse ou
de pêche au 2° de larticle 677, relatif au tarif des droits
denregistrement applicables aux transmissions de jouissance, les locations de droits
de pêche ou de chasse étant assujetties à la contribution représentative du droit de
bail, quelle que soit leur durée.
Le V du E tend à supprimer, à larticle 689, la
mention de lassujettissement aux droits denregistrement des actes constitutifs
demphytéose, qui relevaient du taux applicable aux baux à durée limitée.
Le VI du E tend à modifier larticle 739, pour permettre
la perception dun droit fixe lorsque les parties aux baux à durée limitée de
fonds de commerce ou de clientèles demandent leur enregistrement.
Le VII du E tend à modifier la rédaction du deuxième alinéa
de larticle 742, pour définir en termes exprès le montant minimum de
lassiette de la taxe de publicité foncière applicable aux baux à durée limitée
dimmeubles, mais supérieure à douze ans, la définition par référence à
lassiette utilisée pour la liquidation des droits denregistrement
nétant plus possible.
Le IX du E tend à supprimer la référence aux 8° et 9° du 2
de larticle 635 (mutations de jouissance des fonds de commerce, ou de clientèle ou
des droits de chasse ou de pêche et des mutations de jouissance à durée limitée
dimmeubles ruraux), abrogés par le XI du présent E, dans le 4° du premier alinéa
du I (inscription dans les répertoires des actes des administrations centrales) et dans
le V (actes dont il est tenu répertoire dans les préfectures et sous-préfectures) de
larticle 867.
Le X du E tend à compléter larticle 1378 quinquies
du code général des impôts pour garantir que la résiliation des contrats de
location-attribution ou de location-vente donnerait lieu aussi bien à la perception du
droit de bail que de la nouvelle contribution représentative de ce droit, pour leurs
périodes respectives dapplication.
Le XI du E tend à abroger, dans les chapitres relatifs aux
droits denregistrement :
les 8° et 9 ° du 2 de larticle 635, relatifs aux
mutations de jouissance des fonds de commerce, ou de clientèle ou des droits de chasse ou
de pêche et aux mutations de jouissance à durée limitée dimmeubles ruraux ;
larticle 690, relatif au bail à construction ;
larticle 736, relatif au régime normal des droits
denregistrement pour les baux à durée limitée dimmeubles, de fonds de
commerce ou de clientèles ;
larticle 737, relatif aux droits
denregistrement applicable aux actes translatifs de jouissance de biens immeubles
situés dans un pays étranger ou dans un territoire doutre-mer dans lequel le droit
denregistrement nest pas établi ;
le deuxième alinéa du 1° de larticle 738, relatif
à lapplication du droit de bail à raison de la mutation de jouissance résultant
de la résiliation dun contrat de location attribution ou de location vente visé à
larticle 1378 quinquies du code général des impôts ;
larticle 740, relatif aux exonérations des droits
denregistrement de certaines mutations de jouissance résultant de baux à durée
limitée ;
larticle 741, relatif à lassiette et à
liquidation du droit denregistrement pour les mutations de jouissance résultant de
baux à durée limitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ;
larticle 741 bis, relatif à la taxe
additionnelle au droit de bail ;
larticle 745, relatif au droit denregistrement
des baux de chasse ou de pêche.
Le L du présent article renvoie à un décret la fixation des
mesures dapplication du nouveau dispositif.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, ayant pour objet de
réévaluer à 15.000 francs le montant du plafond en deçà duquel les revenus sont
exonérés de contribution annuelle représentative du droit de bail.
M. Charles de Courson a rappelé que le seuil actuel était de
12.000 francs et navait pas été réévalué depuis 1991. Il a jugé que
laugmentation du seuil permettrait daccorder davantage le produit de cette
taxe avec son coût de recouvrement.
Votre Rapporteur général, rappelant que le relèvement de ce seuil avait un
coût, a estimé que, dans limmédiat, son maintien au même niveau constituait en
lui-même une mesure de simplification.
M. Michel Inchauspé a remarqué que larticle 11 proposait la suppression
des déclarations particulières et leur intégration dans les déclarations de revenu.
M. Charles de Courson a observé que les propriétaires nétaient pas
uniquement des personnes physiques, certaines communes létant aussi.
M. Jean-Louis Dumont a souhaité savoir si la taxe additionnelle était
affectée à lANAH (Agence nationale pour lamélioration de lhabitat).
Votre Rapporteur général a indiqué que le produit de cette contribution
constituait une recette du budget général.
La Commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté larticle
11 sans modification.
*
* *
Après larticle 11
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, ayant pour
objet de proposer de rembourser la CSG, la CRDS et le prélèvement social concernant
leurs revenus du patrimoine aux ménages, dont le revenu imposable par part était
inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations relevant du minimum
vieillesse, visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la
sécurité sociale.
M. Charles de Courson a rappelé que, pour les revenus dactivité ou de
remplacement, un seuil minimal avait été défini sagissant de la perception de la
CSG, de la CRDS et du prélèvement social, alors quaucun seuil nétait prévu
pour les revenus de placement. Il a estimé que cette dissymétrie présentait
linconvénient de prélever 10%, y compris sur les revenus des petits épargnants.
Il a indiqué que son amendement proposait de fixer un seuil dexonération identique
à celui retenu pour les revenus de remplacement et de procéder par voie de remboursement
au contribuable. Il a jugé quil sagissait dune mesure déquité,
les revenus de lépargne représentant des revenus différés dun travail
réalisé antérieurement.
Votre Rapporteur général, tout en rappelant que la CSG avait une vocation
universelle, a indiqué quil y avait effectivement un problème pour certaines
personnes aux revenus modestes qui connaissaient une augmentation sensible de leurs
contributions. Il a jugé que cette disposition avait davantage sa place dans le cadre
dun projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a rappelé quun
amendement similaire avait dailleurs été rejeté lors de lexamen en
première lecture de ce dernier projet.
M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement pouvait trouver sa place
aussi bien dans une loi de finances que dans un projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Il a précisé que lamendement quil avait déposé lors du
débat sur ce dernier projet présentait un seuil dexonération identique au seuil
dimposition à limpôt sur le revenu, ce qui, à la réflexion, lui avait paru
inadapté.
M. Gérard Fuchs a considéré quun geste devait à lévidence être
fait en faveur des contribuables les plus modestes, mais a jugé inopportune
linstauration dun dégrèvement généralisé, alors même que la CSG avait
pour but délargir lassiette des prélèvements, notamment dans un souci de
citoyenneté.
Le président Augustin Bonrepaux a considéré quune réflexion devrait
être rapidement menée à bien, en vue délaborer un dispositif en faveur des
personnes bénéficiant de faibles revenus, quelle que soit leur source.
La Commission a rejeté cet amendement.
*
* *
Article 12
Relèvement du seuil de perception du
droit de francisation et de navigation et du seuil de francisation dun navire.
Texte du projet de loi :
I. Au 2 de larticle 218 du code des douanes, les
mots : " deux tonneaux " sont remplacés par les mots :
" trois tonneaux ".
II. Au 5 de larticle 224 du même code, la somme de
" 50 F " est remplacée par la somme de
" 500 F ".
III. Le II de larticle 21 de la loi de finances pour 1971
(n° 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.
IV. Les dispositions des I à III sappliquent à compter du 1er
janvier 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de relever le relever le seuil
dexigibilité du droit de francisation et de navigation et le tonnage à partir
duquel la francisation dun navire est obligatoire, ainsi que de supprimer le droit
sur les moteurs lorsque les navires ne sont pas francisés.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de supprimer les formalités et les droits
de francisation, y compris le droit sur les moteurs, pour les navires de plaisance et de
sport de moins de trois tonneaux, à compter du 1er janvier 1999.
I.- Le droit de francisation et
de navigation pour les navires de plus de deux tonneaux
Le droit annuel de francisation et de navigation auquel sont assujettis
les navires de plaisance et de sport () a été institué par la loi
n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de
port et de navigation.
Ce droit, qui, depuis, a été plusieurs fois réévalué (la dernière
majoration, de 35%, date de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991), est un
impôt indirect qui frappe la propriété ou la jouissance dun navire de plaisance
ou de sport. Il se décompose en un droit sur la coque, assis sur la jauge brute des
navires, et un droit sur le moteur, déterminé en fonction de la puissance administrative
de ce dernier.
Larticle 218, alinéa 2, du code des douanes dispense les navires
et bateaux de plaisance ou de sport dun tonnage brut égal ou inférieur à deux
tonneaux, de lobligation de la formalité de francisation sils ne se rendent
pas dans des eaux territoriales étrangères.
Le droit sur la coque ne sapplique quaux navires de plus de
trois tonneaux. Mais un droit sur le moteur des bateaux non francisés a été institué
par le paragraphe II de larticle 21 de la loi de finances pour 1971. Il en résulte
que les bateaux non francisés de deux tonneaux et moins, mais équipés de moteurs
dune puissance administrative supérieure à cinq chevaux sont soumis à un droit
annuel. Cette situation est confortée par le niveau du seuil de perception du droit,
fixé à 50 francs par larticle 224, alinéa 5, du code des douanes.
Les taux du droit sur la coque et du droit sur les moteurs sont fixés
comme suit par larticle 223 du même code () :
TAUX DU DROIT DE
FRANCISATION ET DE NAVIGATION
DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT |
Tonnage brut du navire |
Quotité du droit |
a) Droit sur la
coque |
Jusquà 3 tonneaux inclusivement |
Exonération. |
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux
inclusivement |
222 F par navire plus 151 F par tonneau
ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux
inclusivement |
222 F par navire plus 106 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux
inclusivement : |
|
de plus de 10 ans |
222 F par navire plus 106 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
de moins de 10 ans |
222 F par navire plus 207 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
De plus de 10 tonneaux à
20 tonneaux inclusivement : |
|
de plus de 10 ans |
222 F par navire plus 98 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
de moins de 10 ans |
222 F par navire plus 207 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
De plus de 20 tonneaux : |
|
de plus de 10 ans |
222 F par navire plus 93 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
de moins de 10 ans |
222 F par navire plus 207 F par
tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
b) Droit sur le moteur
(puissance administrative) |
Jusquà 5 CV inclusivement |
Exonération. |
De 6 à 8 CV |
54 F par CV au-dessus du cinquième. |
De 9 à 10 CV |
68 F par CV au-dessus du cinquième. |
De 11 à 20 CV |
136 F par CV au-dessus du cinquième. |
De 21 à 25 CV |
151 F par CV au-dessus du cinquième. |
De 26 à 50 CV |
172 F par CV au-dessus du cinquième. |
De 51 à 99 CV |
190 F par CV au-dessus du cinquième. |
c) Taxe spéciale |
Pour les moteurs ayant une puissance
administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b)
ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV. |
II - Une exonération plus
étendue dans un but de simplification.
Les conditions actuelles de perception du droit de francisation sur les
petits navires de plaisance (un tonneau = 2,83m3) se caractérisent par une
certaine confusion, qui résulte surtout de la persistance dun droit sur le moteur
pour les bateaux non francisés et par des frais de gestion importants pour la
perception de sommes modestes.
La combinaison du relèvement du seuil dexigibilité à
500 francs, de la suppression du droit sur le moteur pour les bateaux non francisés
et de la suppression de tout droit et de toute formalité de francisation pour les bateaux
de plaisance de trois tonneaux et moins sils ne se rendent pas dans des eaux
territoriales étrangères, constitue un effort de simplification très louable,
tant pour ladministration que pour les plaisanciers.
La perte de recettes fiscales est évaluée à 10% de la recette totale
annuelle des droits de francisation, soit 21 millions de francs sur 220 millions
de francs. Environ la moitié des plaisanciers devrait bénéficier de cette
exonération ; à lheure actuelle, 160.000 navires de plaisance sont
francisés et 3.300 navires non francisés acquittent un droit sur le moteur. Après
ladoption de la mesure, 80.000 plaisanciers resteront assujettis.
Une économie de frais de gestion en découlera nécessairement et
lon peut avoir une idée plus concrète de la situation nouvelle en observant
quaprès ladoption des mesures proposées, tous les navires de plaisance
dune longueur égale ou inférieure à 7 mètres, dont le prix dachat ne
dépasse généralement pas 200.000 francs, seront exonérés de tout droit de
francisation.
*
* *
La Commission a adopté larticle 12 sans
modification.
*
* *
Après larticle 12
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
instituant une taxe de 1% sur les actifs financiers.
M. Christian Cuvilliez a indiqué que le produit de cet impôt serait très
utile pour financer certaines dépenses dans le domaine social notamment.
Votre Rapporteur général a rappelé que cette proposition avait déjà été
écartée dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999 et a
souhaité que la Commission fasse preuve de cohérence par rapport à sa position
antérieure.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, disposant
que les 50.000 premiers francs de la rémunération dun certain nombre de
professions, parmi lesquelles les journalistes et les représentants de commerce,
constituaient une allocation spéciale affranchie de limpôt sur le revenu.
Votre Rapporteur général a rappelé que ce sujet avait été abordé dans le
projet de loi de finances pour 1999 et que, le Sénat ayant modifié la disposition
concernée, lAssemblée nationale aurait, en tout état de cause, à le réexaminer.
M. Christian Cuvilliez a retiré son amendement, après avoir souhaité
que le débat se poursuive effectivement.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian
Cuvilliez, plafonnant, à hauteur dun montant fixé par décret, le régime
dintégration fiscale, qui permettait aux sociétés-mères de déduire de leurs
bénéfices les déficits de leurs filiales.
M. Christian Cuvilliez a indiqué quil nétait pas parvenu à
connaître le coût de ce régime, qui favorisait lévasion fiscale au profit des
multinationales, notamment, et a présenté son amendement comme une mesure de
moralisation.
M. Charles de Courson sest déclaré opposé à cette initiative et a
observé que, sur la forme, le renvoi à un décret pour la fixation du plafond était
contraire à larticle 34 de la Constitution.
Votre Rapporteur général a rappelé que cette proposition avait déjà été
rejetée par lAssemblée nationale, dans le cadre de lexamen du projet de loi
de finances pour 1999.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
tendant à repousser dun an la date butoir du 30 juin 1999 prévue pour la
suppression du commerce hors taxes dans les liaisons intracommunautaires.
M. Christian Cuvilliez a souhaité que cette suppression fasse lobjet
dun moratoire, conformément à la demande exprimée par M. André Capet, député
du Pas-de-Calais, dans son rapport remis au Premier ministre le 23 juillet dernier.
Il a souligné les effets dévastateurs que la disparition des comptoirs hors taxes aurait
sur lemploi et sur lactivité dans les secteurs du transport maritime et
aérien.
Votre Rapporteur général a indiqué que la Commission européenne
sétait explicitement prononcée contre un tel moratoire, mais que le Gouvernement
français négociait actuellement les moyens de soutenir les secteurs professionnels ou
les zones géographiques affectés. Il a souhaité que la Commission nait pas à se
prononcer sur cet amendement, compte tenu de sa nonconformité avec le droit
communautaire.
M. Christian Cuvilliez a retiré cet amendement, après avoir
indiqué quil le redéposerait, afin quun débat ait lieu en séance publique.
M. Christian Cuvilliez a ensuite présenté trois amendements, le premier
tendant à augmenter le dégrèvement partiel de taxe dhabitation accordé à
certains contribuables modestes, les deux autres visant à octroyer aux allocataires de
minima sociaux, et notamment aux titulaires de lallocation de solidarité
spécifique, un dégrèvement doffice de la taxe dhabitation.
M. Dominique Baert a jugé que cette question devrait faire lobjet
dun examen plus global. Il a indiqué que le Président de la Commission des
affaires sociales de lAssemblée nationale songeait actuellement à engager une
étude pour recenser tous les dégrèvements dont bénéficient les titulaires des minima
sociaux, et a fait valoir quil serait opportun que la Commission des finances
sassocie à cette démarche.
Votre Rapporteur général a rappelé que le premier de ces trois amendements
avait déjà été rejeté dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances
pour 1999. Il a considéré que le problème soulevé était réel, mais quun examen
plus global était effectivement préférable, et que la révision des valeurs locatives
devrait répondre à un certain nombre des préoccupations exprimées par les auteurs de
ces amendements.
La Commission a rejeté ces amendements.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
instituant, pour les bénéficiaires des minima sociaux, un mécanisme de dégrèvement
doffice de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Votre Rapporteur général a exprimé, comme pour la taxe dhabitation, un
avis défavorable sur cet amendement, après avoir précisé quil avait également
été rejeté dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999 et que
ce problème devrait, lui aussi, être abordé dans le cadre de la révision des valeurs
locatives.
Le Président Augustin Bonrepaux a considéré quil serait peut-être plus
opportun de prévoir que les communes puissent décider un abattement à la base sur la
valeur locative des habitations des personnes concernées, afin dassurer un
mécanisme de solidarité à lintérieur des communes sans conséquences sur le
budget de lEtat.
La Commission a rejeté cet amendement.
*
* *
Article 13
Modification du taux limitant la déduction des intérêts
servis aux associés.
Texte du projet de loi :
I. Au premier alinéa du 3° du 1 de larticle 39 du code
général des impôts, les mots : " des taux de rendement brut à
lémission des obligations des sociétés privées " sont remplacés par
les mots : " des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, dune durée initiale
supérieure à deux ans ".
II. Les dispositions du I sappliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de remplacer le taux de rendement brut à
lémission des obligations des sociétés privées, qui nest plus adapté, par
le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à
taux variable aux entreprises.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de remplacer le taux de référence servant
à plafonner la déduction des intérêts des avances consenties par les associés en plus
de leur part de capital. Il prévoit de substituer la moyenne annuelle " des
taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à
taux variable aux entreprises, dune durée supérieure à deux ans "
à la moyenne annuelle " des taux de rendement brut à lémission des
sociétés privées " (TMO), pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1999.
I.- Le régime actuel de
limitation de la déduction des intérêts des avances consenties par les associés
Conformément aux dispositions des articles 39-1-3° et 212 du code
général des impôts, la déduction des intérêts des avances faites par les associés
en sus de leur part du capital supporte trois limitations :
la première consiste à exiger, comme condition préalable
à toute déduction, que le capital social soit entièrement libéré ;
la deuxième est une limitation du taux maximum des
intérêts déductibles ;
la troisième est une limitation du montant des avances
versées par les associés dirigeants et susceptibles dêtre rémunérées en
franchise dimpôt, qui sapplique aux seules sociétés passibles de
limpôt sur les sociétés.
Les règles qui régissent la limitation de la déduction des
intérêts servis aux avances dassociés ont pour but déviter que les
sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes. En
effet, les sociétés pourraient être tentées de recourir à des avances au lieu de
procéder à des augmentations de capital ou même de libérer intégralement le capital
souscrit.
La première restriction simpose, en principe, à
lensemble des sociétés, quil sagisse de sociétés de personnes ou de
sociétés de capitaux (à lexclusion des sociétés coopératives régies par la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947), quelles soient passibles de
limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés.
Il est prévu par larticle 39-1-3°, deuxième alinéa, du
code général des impôts, que les intérêts servis aux avances consenties par les
associés en sus de leur part de capital ne sont déductibles quà la condition que
le capital ait été entièrement libéré.
La deuxième condition, prévue par
larticle 39-1-3°, alinéa premier, du code général des impôts, et dont le
présent article propose la modification, concerne le taux maximum des intérêts
déductibles, qui est, selon le droit existant, égal à la moyenne annuelle des taux
de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées, dit
" TMO " privé. Cette moyenne annuelle est déterminée à partir des
moyennes semestrielles des taux de rendement brut à lémission des obligations des
sociétés privées établies par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et
publiées au début de chaque semestre au Journal officiel, à la rubrique
" Avis et communications " ().
La méthode de calcul du taux et les moyennes mensuelles semestrielles
et annuelles applicables sont récapitulées dans la documentation de base de la direction
générale des impôts, mise à jour régulièrement par des instructions publiées au Bulletin
officiel des impôts ().
En effet, lorsque lexercice comptable coïncide avec
lannée civile, la moyenne annuelle des taux est égale à la moyenne arithmétique
des taux moyens semestriels publiés au Journal officiel.
Lorsque lexercice comptable, dune durée de douze mois, ne
coïncide pas avec lannée civile, la moyenne annuelle des taux à laquelle il
convient de se référer est donnée, par une formule de calcul, au prorata du nombre de
mois rapporté aux taux semestriels correspondants.
La doctrine administrative prévoit également la modulation du calcul
du taux de référence lorsque la durée de lexercice est inférieure ou supérieure
à douze mois et quand lentreprise na clôturé aucun exercice au cours
dune année civile. Les taux de rendement des titres émis par le secteur privé (en
moyenne mensuelle) les plus récents () (" TMO
privé ") sont les suivants :
- décembre 1991 : |
9,20 % |
- avril 1998 : |
4,95 % |
- décembre 1992 : |
8,89 % |
- mai 1998 : |
5,14 % |
- décembre 1993 : |
6,27 % |
- juin 1998 : |
5,01 % |
- décembre 1994 : |
8,08 % |
- juillet 1998 : |
4,76 % |
- décembre 1995 : |
7,15 % |
- août 1998 : |
4,93 % |
- décembre 1996 : |
5,75 % |
- septembre 1998 : |
4,42 % |
- décembre 1997 : |
5,50 % |
- octobre 1998 : |
4,51 % |
Linstruction du 30 juillet 1998 précitée a précisé les
taux limites des intérêts déductibles en application des dispositions de
larticle 39-1-3° du code général des impôts, pour les exercices de douze
mois clos du 31 décembre 1997 au 30 décembre 1998 inclusivement.
TAUX LIMITES DES
INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES |
Exercice clos après le |
Taux maximum (1) |
30 décembre 1997 |
5,75 |
30 janvier 1998 |
5,73 |
27 février 1998 |
5,71 |
30 mars 1998 |
5,69 |
29 avril 1998 |
5,66 |
30 mai 1998 |
5,64 |
29 juin 1998 |
5,36 |
30 juillet 1998 |
5,31 |
30 août 1998 |
5,27 |
29 septembre 1998 |
5,22 |
30 octobre 1998 |
5,18 |
29 novembre 1998 |
5,13 |
30 décembre 1998 |
à déterminer
ultérieurement |
(1) Taux moyens semestriels du 2ème semestre
1997 : 5,62%, et du 1er semestre 1998 : 5,09%.
|
Il est à noter que la limite de déduction des intérêts servis aux
associés ou actionnaires à raison des sommes quils laissent ou mettent à la
disposition de la société, en sus de leur part de capital, est applicable aux avances
consenties par une société mère à une filiale, pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1988.
Enfin, la troisième et dernière restriction est inscrite dans
larticle 212-1° du code général des impôts, qui limite la possibilité,
pour une société soumise à limpôt sur les sociétés, de déduire, pour la
détermination de son résultat fiscal, les intérêts quelle sert à certains de
ses associés à raison des sommes quils laissent à sa disposition en sus du
capital.
Il prévoit que la déduction nest admise, en ce qui concerne les
associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de lentreprise
ou détenant plus de 50% des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres
émis par la société, que dans la mesure où les sommes mises à la disposition de la
société nexcèdent pas, pour lensemble desdits associés ou actionnaires,
une fois et demie le montant du capital social.
Cependant, larticle 212-1°-b du code général des impôts
prévoit que la limitation en fonction du capital social nest pas applicable aux
intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société,
lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au
sens de larticle 145 du même code.
Seule la limitation de larticle 39-1-3° du code général
des impôts est, dans ce cas, applicable, alors que les deux limites de taux et de montant
des avances cumulent leurs effets pour les autres sociétés passibles de limpôt
sur les sociétés.
Le présent article propose de modifier la référence de taux
dintérêt (deuxième restriction), car lapplication du taux TMO du secteur
privé présente maintenant des inconvénients. Les deux autres dispositifs restrictifs ne
seraient pas modifiés.
II.- La modification du taux de
référence
Depuis plusieurs années, lindice TMO du secteur privé est
apparu peu adapté, compte tenu du nombre décroissant des émissions demprunts
obligataires privés qui permettent le calcul de ce taux. Selon le service
" Actuariat - bases de données " de la division obligataire de
la CDC-marchés, qui a la charge du calcul de ce taux, certains mois ne connaissent aucune
émission, ce qui oblige à recourir à un indice de substitution.
De ce fait, depuis plus de deux ans, lAssociation française des
trésoriers dentreprise (AFTE) combat la référence au taux TMO des sociétés
privées pour défendre un taux de référence monétaire non contestable selon elle, le
PIBOR (Paris Inter Bank Offered Rate) ou le LIBOR (London Inter Bank Offered
Rate).
Il en est résulté plusieurs amendements successifs, de rédaction
très proche, défendus au Sénat, le premier lors de la séance du 20 mars 1996, et,
plus récemment, au printemps 1998, dans le cadre de la discussion du projet de loi
portant diverses dispositions dordre économique et financier.
Ce dernier amendement ne pouvait être retenu, en tout état de cause,
compte tenu du caractère très vague du taux de substitution proposé, taux défini comme
devant correspondre " à des conditions normales de marché ".
Le 7 avril 1998, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, a annoncé à lAssociation
française des trésoriers dentreprise (AFTE) la modification du taux de référence
en considérant que la situation actuelle nétait pas satisfaisante, et évoqué le
dispositif proposé par le présent article.
Le choix dun indice plus significatif que le TMO doit permettre
datténuer les difficultés rencontrées quand, pour des raisons de garantie, des
prêts bancaires sont consentis personnellement à un dirigeant, qui prend
lengagement de reverser les fonds à la société. En effet, pour lapplication
des dispositions de larticle 39-1-3° du code général des impôts, il est
tenu compte de la seule qualité de la personne envers laquelle la société est
juridiquement débitrice. Il en résulte que la déductibilité des intérêts versés par
la société est limitée au niveau du TMO, alors même quil ne fait aucun doute que
le prêt lui était à lorigine destiné. La même difficulté se pose pour les
prêts entre une mère et sa filiale, à lexception des relations entre sociétés
dun groupe bancaire, dont il a été admis, par interprétation administrative, que
le taux de refacturation soit celui de la ressource.
Lajustement proposé permettrait, en outre, déviter que la
limitation ne soit contournée par des montages consistant, pour le chef
dentreprise, à souscrire des bons de capitalisation en contrepartie desquels la
banque prête directement à lentreprise.
Le Gouvernement a considéré que la référence à un indice
représentatif du rendement des emprunts dEtat à long terme (par exemple
lindice de lobligation assimilable du Trésor à 10 ans " OAT
10 ans ") ne serait pas de nature à résoudre les difficultés inhérentes
au TMO.
En effet, un tel indice devrait faire lobjet dune
correction pour tenir compte de la différence de qualité de signature entre lEtat
et les entreprises, le taux de lOAT à dix ans, par exemple, étant habituellement
plus bas que le taux TMO privé.
Il est donc proposé de faire référence au taux effectif moyen des
prêts aux entreprises, dune durée initiale supérieure à deux ans, à taux
variable, pratiqué par les établissements de crédit. Cet indice est publié au Journal
officiel ().
Ce taux semble le mieux correspondre à la nature des sommes laissées
par les associés à la disposition de la société. En réalité, ces sommes étant
laissées de manière quasi permanente à la disposition de lentreprise, elles
présentent le caractère de prêt à moyen ou long terme.
Le tableau ci-après propose de comparer le taux TMO avec le taux
effectif moyen pratiqué par les établissements de crédits pour des prêts à taux fixe
dune durée initiale supérieure à deux ans (TMPf) et le même taux pour des prêts
à taux variable (TMPv).
EVOLUTION DU
DIFFÉRENTIEL DE TAUX TMO/TMPf/TMPv |
Année |
|
TMO |
TMPf |
TMPv |
Ecart TMPf/
TMO |
Ecart TMPv/
TMO |
Ecart TMPv/
TMPf
en % |
1996 |
1er semestre |
6,64 |
8,72 |
7,79 |
2,08 |
1,15 |
89,3 % |
|
2ème semestre |
6,20 |
8,09 |
7,23 |
1,89 |
1,03 |
89,3 % |
1997 |
1er semestre |
5,88 |
7,44 |
5,83 |
1,56 |
- 0,05 |
78,4 % |
|
2ème semestre |
5,62 |
7,13 |
5,68 |
1,51 |
+ 0,06 |
79,7 % |
1998 |
1er semestre |
5,09 |
6,83 |
5,76 |
1,74 |
0,67 |
84,3 % |
TMO : Taux au règlement des obligations des sociétés privées.
|
TMPf : Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de
crédit pour des prêts à taux fixe aux entreprises, dune durée initiale
supérieure à deux ans.
|
TMPv : Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, dune durée initiale
supérieure à deux ans.
|
Source : Direction de la législation fiscale.
|
On constate que le TMPv est plus proche du TMO que le TMPf, mais
globalement plus favorable (sauf au premier semestre de 1997).
Pour cette raison, le choix du TMPv a été retenu et cette mesure,
favorable aux entreprises, aurait un coût budgétaire limité, selon la direction de la
législation fiscale.
Une simulation reposant sur lapplication du différentiel moyen
de 0,31 point pour les premiers semestres de 1997 et 1998 sur un montant
davances estimé à 69,9 milliards de francs en 1998, un taux effectif moyen
dimpôt sur les sociétés de 39,06% et une proportion dentreprises
bénéficiaires de 50%, a estimé le coût pour lannée budgétaire 2000 à
42 millions de francs.
Il ny aurait pas de coût budgétaire en 1999 (sauf pour les
acomptes), en raison de lapplication de la mesure proposée aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1999.
Le coût estimé paraît dailleurs constituer un maximum, pour
plusieurs raisons :
dabord, le supplément dintérêts qui est
déduit du résultat imposable est, en principe, imposé entre les mains des associés,
neutralisant ainsi le coût de la mesure ;
ensuite, le chiffrage ne prend pas en compte la restriction
prévue par larticle 212 du code général des impôts ;
en outre, il a été considéré que lensemble des
intérêts était payé par des sociétés soumises à limpôt sur les sociétés,
en raison de lindisponibilité actuelle de statistique faisant une répartition
entre limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés. Cette approximation
majore lestimation, dès lors que le taux marginal moyen dimposition des
entreprises BIC (27,1%) est inférieur à celui de limpôt sur les sociétés (de
plus , lincidence sur le tiers provisionnel en matière dimpôt sur le revenu
est plus tardive) ;
il est probable également quune partie non
négligeable du montant estimé des avances (69,9 milliards de francs) nest pas
rémunérée.
On peut ajouter à ces considérations que le coût dépend dun
différentiel de taux quil est impossible de prévoir sérieusement, au regard des
statistiques retraçant ce différentiel depuis 1996.
En dernier lieu, la mesure proposée par le présent article
saccompagne dune décision motivée par lintérêt de ne pas
désavantager la France pour la localisation des centres de gestion de la trésorerie
(les " centrales de trésorerie ") des groupes industriels implantés
dans plusieurs pays européens.
Le Gouvernement a décidé détendre aux centrales de gestion de
trésorerie la doctrine administrative propre aux établissements financiers, selon
laquelle les intérêts versés par une filiale à sa mère ayant la qualité
détablissement de crédit ne sont pas soumis à la limitation prévue à
larticle 39-1-3° du code général des impôts.
Par une lettre du 3 novembre 1998 adressée au président de
lAFTE, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
M. Dominique Strauss-Kahn, a annoncé que ladministration admettrait que les
opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999 dans le cadre de centrales de
trésorerie internes aux groupes dont les membres sont implantés dans au moins trois
Etats ne seraient pas soumises à la limitation de déduction des intérêts servis aux
associés prévue à larticle 39-1-3° du code général des impôts, et
bénéficieraient de lexonération de la retenue à la source prévue à
larticle 131 quater du même code. La mise en oeuvre de cette
mesure nécessitera la conclusion dun accord de centralisation de la gestion de
trésorerie, communiqué à ladministration, auquel pourront adhérer, outre la
mère dun groupe, les filiales quelle contrôle directement ou indirectement.
Ces décisions devraient faire lobjet dun texte actuellement en préparation.
Au total, la mesure proposée sinscrit donc dans le cadre de la
réflexion sur la suppression de " frottements " fiscaux qui
pourraient handicaper la localisation en France de bénéfices, alors que
lintroduction de leuro va contribuer à faciliter les échanges financiers au
sein de lUnion européenne.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe
Auberger.
M. Philippe Auberger a déclaré que linspiration de cet article
nétait pas forcément mauvaise, mais que sa rédaction était très critiquable. Il
a demandé, notamment, quel organisme serait chargé de constater le taux effectif moyen
pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux
entreprises.
M. Charles de Courson a également jugé que cette disposition était
techniquement inapplicable. Il a observé quil nétait pas spécifié selon
quelle périodicité ce taux effectif moyen serait publié.
Votre Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement répondait, à travers
cet article, à une préoccupation des professionnels, qui avaient fait savoir que le taux
moyen des obligations ne constituait pas une référence utilisable. Il a précisé que ce
taux effectif moyen serait calculé, de façon trimestrielle, par la Banque de France,
après enquête auprès de 3000 guichets, et publié au Journal officiel. Il a
précisé que le mode de calcul restait inchangé et que cette mesure serait
dailleurs financièrement favorable aux associés.
M. Philippe Auberger sest demandé si, dans ces conditions, il ne
serait pas préférable de préciser, dans cet article, que le taux effectif serait
calculé par la Banque de France et publié au Journal officiel.
La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis adopté
larticle 13 sans modification.
*
* *
Article 14
Validation législative des impositions
établies
en matière dimpôts directs locaux.
Texte du projet de loi :
I - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les impositions en matière dimpôts directs
locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou
déléments dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont
réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de
labsence de preuve de laffichage en mairie de ces tarifs ou éléments
dévaluation.
II - La publication de linstruction générale du
31 décembre 1908 sur lévaluation des propriétés non bâties au
bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la rendre opposable aux
tiers.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, ces dispositions sappliquent aux litiges en cours.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de valider les impositions directes locales qui
seraient contestées sur le fondement de labsence de laffichage en mairie des
tarifs ou éléments dévaluation servant à la détermination des bases de ces
impositions.
Par ailleurs, il est précisé que la publication de linstruction
du 31 décembre 1908 au bulletin officiel des contributions directes a pour
effet de la rendre opposable aux tiers.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article prévoit, en fait, deux validations législatives
qui ont pour points communs de concerner la procédure dévaluation des valeurs
locatives servant de base aux impôts directs locaux et davoir pour but de prévenir
la multiplication de contentieux par lesquels les contribuables tenteraient dobtenir
la décharge de leurs impôts en se prévalant de deux décisions récentes de la
juridiction administrative. Il est tout dabord proposé de valider les impositions
directes locales qui viendraient à être contestées sur le fondement de labsence
de laffichage en mairie des tarifs ou éléments dévaluation servant à la
détermination des bases de ces impositions. Il est ensuite proposé de valider les
impositions sur le foncier non bâti qui seraient contestées sur le fondement de la non
publication au Journal officiel de linstruction ministérielle du
31 décembre 1908.
Il convient de rappeler, en premier lieu, les règles générales de la
procédure dévaluation des valeurs locatives, puis dexaminer les
justifications des validations demandées.
I.- Les règles générales de la
procédure dévaluation
des valeurs locatives
Les bases dimposition des impôts locaux reposent, en grande
partie, sur la valeur locative cadastrale, cest-à-dire quelles correspondent
au loyer annuel théorique que produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au
cadastre, sil était loué dans des conditions normales dun marché supposé
équilibré et concurrentiel.
Les règles applicables diffèrent selon quil sagit de
propriétés bâties ou de propriétés non bâties.
A.- La procédure dévaluation des valeurs
locatives
des propriétés bâties
1.- La procédure dévaluation lors des révisions générales
Lors de la révision des évaluations foncières réalisée de 1970 à
1973, les valeurs locatives des différents locaux (locaux à usage dhabitation ou
professionnel, locaux commerciaux, établissements industriels) ont été fixées, avec le
concours de la commission communale des impôts directs, à lissue dune
procédure comportant quatre phases :
établissement dune classification communale
(définition des catégories de locaux existant dans la commune) et choix de locaux
représentatifs de chaque catégorie destinés à servir de référence aux comparaisons
à effectuer ;
classement de tous les locaux dhabitation ou à usage
professionnel de la commune dans les différentes catégories de la classification ;
élaboration dun tarif dévaluation pour chaque
catégorie de locaux ;
fixation de la valeur locative des locaux de référence,
puis des autres locaux, par comparaison avec celle des premiers.
Les trois premières phases décomposent la procédure qui aboutit à
attribuer un classement à chaque local. La quatrième phase détermine la valeur locative
proprement dite.
Nous ne rappellerons, ci-dessous, que les modalités dévaluation
des locaux dhabitation.
a) La classification communale des locaux
Les locaux dhabitation ont été répartis entre différentes
catégories communales à partir de deux nomenclatures-types élaborées au plan
national :
lune pour les maisons individuelles et les
appartements situés dans un immeuble collectif, qui comprend huit catégories (voir le
tableau des deux pages suivantes). La différenciation des locaux est uniquement
effectuée selon leurs caractéristiques architecturales, la distribution des pièces et
leurs éléments de confort ;
lautre pour les constructions isolées à usage de
dépendances séparées de la maison ou de limmeuble.
Mais la nomenclature nationale nétant quune référence
dinspiration urbaine, les services locaux ont adapté les classifications aux
situations communales, soit en ne retenant pas les catégories non représentées dans la
commune, soit, au contraire, en créant toute catégorie intermédiaire, lorsquun
nombre important de locaux le justifiait. Dans certaines communes, la classification a
été établie par secteur locatif, lorsque ces secteurs présentaient des
caractéristiques nettement distinctes
Dans chaque commune, un certain nombre de locaux de référence ont
été choisis pour chacune des catégories de locaux présentes dans la commune. Ces
locaux de référence sont destinés à servir de termes de comparaison pour le calcul des
valeurs locatives des autres locaux.
Ces locaux de référence sont évalués en appliquant un tarif au
mètre carré déterminé en fonction des loyers :
à leur surface corrigée pour les maisons et
appartements ;
à leur surface réelle pour les dépendances.
CLASSEMENT DES LOCAUX
DHABITATION ORDINAIRES
(article 324 H de lannexe III au CGI) |
CRITÈRES
À CONSIDÉRER |
1re
CATÉGORIE GRAND LUXE |
2e
CATÉGORIE LUXE |
3e
CATÉGORIE
TRÈS CONFORTABLE |
4e
CATÉGORIE CONFORTABLE |
5e
CATÉGORIE ASSEZ CONFORTABLE |
6e
CATÉGORIE ORDINAIRE |
7e
CATÉGORIE MÉDIOCRE |
8e
CATÉGORIE TRÈS MÉDIOCRE |
CARACTÈRE ARCHITECTURAL DE
LIMMEUBLE |
Nettement somptueux |
Particulièrement soigné |
Belle
apparence |
Sans
caractère particulier |
Aspect délabré |
QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION |
Excellente
Matériaux de tout premier ordre ou dexcellente qualité
Parfaite habitabilité. |
Très bonne
Matériaux assurant une très bonne habitabilité |
Bonne
Mais construction dune classe et dune qualité inférieures aux
précédentes catégories. |
Courante
Matériaux utilisés habituellement dans la région assurant des conditions
dhabita-bilité normales mais une durée dexistence limitée pour les
im-meubles récents |
Médiocre
Construction écono-mique en matériaux bon marché présentant souvent certains
vices |
Particulièrement
défectueuse
Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémen-taires
dhabitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté,
etc. |
DISTRIBUTION DU |
Très large conception |
Large conception |
Moins
dampleur |
Faible développement |
Faible développement |
Logement |
|
LOCAL
Conception générale
Pièces de réception |
des diverses
parties du local.
(Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et
escaliers communs de larges dimensions)
Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses. |
que dans les
catégories précédentes.
(Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles
collectifs, accès communs faciles)
Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain
nombre de pièces |
des pièces, dégage-ments, entrées, etc.
Paliers souvent com- muns à plus de deux logements.
Existence en général dune pièce de réception :
dans les locaux anciens dès quil y a quatre pièces ;
dans les locaux modernes quel que soit le nombre de pièces. |
des pièces, dégage-ments, entrées, etc.
Dimensions réduites même en ce qui concerne les pièces dhabitation, notam-ment
dans les constructions récentes. En général absence de pièces de réception. |
souvent exigu.
Dégagements généra-lement sacrifiés dans les immeubles col- lectifs (accès com-
muns sombres et étroits).
En général absence de pièces de réception. |
|
CLASSEMENT DES LOCAUX
DHABITATION ORDINAIRES
(article 324 H de lannexe III au CGI)
(Suite) |
CRITÈRES
À CONSIDÉRER |
1re
CATÉGORIE GRAND LUXE |
2e
CATÉGORIE LUXE |
3e
CATÉGORIE
TRÈS CONFORTABLE |
4e
CATÉGORIE CONFORTABLE |
5e
CATÉGORIE ASSEZ CONFORTABLE |
6e
CATÉGORIE ORDINAIRE |
7e
CATÉGORIE MÉDIOCRE |
8e
CATÉGORIE TRÈS MÉDIOCRE |
Locaux dhygiène |
Nombreux locaux dhygiène
bien équipés. |
En général, plusieurs salles deau |
Présence NÉCES-SAIRE dune salle de
bains ou de douches ou dun cabinet de toilette avec eau courante. |
Présence, au minimum, dun cabinet de
toilette avec eau courante. |
En général : absence de
locaux dhygiène dans les immeubles anciens ;
présence dune salle deau dans les immeubles récents. |
Absence très fréquente de locaux
dhygiène. |
|
ÉQUIPEMENTS
Eau |
Nombreux postes
deau courante intérieurs au local. |
Un ou plusieurs postes deau intérieurs. |
Un ou plusieurs postes deau intérieurs. |
En général, eau à lextérieur. |
|
W.C. |
Un ou plusieurs
éléments par local. |
|
W.-C. particuliers généralement
inté-rieurs. |
W.-C. particuliers parfois extérieurs. |
W.-C. généralement extérieurs. |
|
Chauffage central |
Présence
habituelle. |
Présence fréquente dans les immeubles
anciens, habituel dans les immeubles récents. |
Présence exception- nelle dans les immeubles
anciens, fréquente dans les immeubles récents. |
|
|
|
Ascenseur |
Présence
habituelle. |
Absence fréquente dans les immeubles
anciens ; présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. |
Absence très fréquente dans les immeubles
anciens ; présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. |
Absence habituelle dans les immeubles
anciens ; présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. |
|
Absence habituelle de tout équipement,
notamment de W.-C. |
Tapis descalier,
escalier de service |
Présence
habituelle (surtout dans les immeubles anciens). |
Absence fréquente. |
|
|
|
|
b) Le tarif dévaluation
Le tarif dévaluation a été fixé par commune ou par secteur de
commune, pour chaque nature et chaque catégorie de locaux, en fonction du loyer des
locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer
lhomogénéité des évaluations dans la commune dabord, puis de commune à
commune.
Ce sont les résultats actualisés dune enquête générale
effectuée en 1966 sur le niveau des loyers qui ont permis de poser, à lorigine,
les " limites de normalité " des actes de location, appelées
" valeurs encadrantes ".
Une liste a été établie, dans chaque commune, par nature et
catégorie de locaux, de locations réputées normales, cest-à-dire comportant une
valeur locative au mètre carré pondéré sinscrivant à lintérieur des
valeurs locatives unitaires encadrantes issues de lenquête précitée. La liste
communale précise, pour chaque local, la valeur locative réelle au mètre carré
pondéré. Le tarif applicable à chaque local de référence correspond à la valeur
locative médiane (et non moyenne) résultant des actes de location retenus pour les
locaux de la nature et de la catégorie considérées.
A défaut dactes de location normaux, ou si leur nombre était
insuffisant, le projet de tarif a été lui-même établi par comparaison avec celui
adopté pour les catégories voisines de la même commune ou pour leurs homologues de
communes comparables, tant sur le plan démographique que du point de vue économique.
Ainsi élaboré, le tarif a fait encore lobjet dune
harmonisation générale, au sein de la commune, toujours avec le concours de la
commission communale des impôts directs et, au plan départemental, par le directeur des
impôts qui a arrêté le tarif et la notifié au maire de chaque commune.
c) Le calcul de la surface pondérée
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de
référence, déterminée en affectant à la surface réelle des correctifs, fixés par
décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi
que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
Différents coefficients sont ainsi mis en oeuvre :
coefficient dimportance, tendant à dévaloriser
relativement les locaux plus vastes que la superficie moyenne de leur catégorie, qui,
toutes proportions gardées, se louent moins cher que les petits ;
coefficient dentretien, prenant en considération
létat dentretien de limmeuble ;
coefficient de situation générale, influencé par la
proximité ou léloignement des centres dactivités nécessaires à la vie
courante (commerces, administrations, ...), la qualité de lenvironnement du lieu de
situation de la construction, ainsi que les équipements dont bénéficie la zone
dimplantation ;
coefficient de situation particulière, tenant compte de la
qualité des accès, de la vue, de lorientation, de la nature du voisinage ;
correctif dascenseur.
Enfin, des équivalences superficielles sont appliquées. Elles sont
censées traduire forfaitairement le confort du local. Chaque équipement en état de
fonctionnement est converti en un nombre variable de mètres carrés additionnels, ainsi
que lindique le barème figurant dans le tableau suivant.
ÉQUIVALENCES
SUPERFICIELLES |
|
Partie principale |
Dépendance bâtie ou
élément bâti formant dépendance |
Observations |
Eau courante |
4 m² |
2 m² * |
* Équivalence
superficielle applicable seulement lorsque la dépendance bâtie ou lélément bâti
formant dépendance doit faire lobjet dune évaluation distincte. |
Gaz (par installation) |
2 m² |
0 |
En cas dinstallation
fixe seulement :
gaz de ville, propane, etc. |
Électricité (par
installation) |
2 m² |
2 m² * |
Quelle que soit
lutilisation du courant. |
Installation
sanitaire :
par baignoire
par receveur de douches, ou bac à laver
par w.-c. particulier
par lavabo et autre appareil sanitaire |
5 m²
4 m²
3 m²
3 m² |
5 m²
4 m²
3 m²
3 m² |
Quelle que soit la situation des w.-c.
Éviers exclus.
|
Égout (raccordement au
réseau d) |
3 m² |
0 |
Par local. |
Chauffage central (par
pièce et salle deau) |
2 m² |
2 m² |
Que linstallation
soit particulière au local ou commune à différents locaux de limmeuble. |
Vide-ordures (par
installation) |
3 m² |
0 |
Que le vide-ordures soit
particulier au local ou commun à létage. |
d) Lobligation de publicité
En application de larticle 1503 du code général des
impôts, le représentant de ladministration et la commission communale des impôts
directs dressent la liste des locaux de référence, déterminent leur surface pondérée
et établissent les tarifs dévaluation correspondants.
Le service des impôts procède à lharmonisation des éléments
dévaluation de commune à commune et les notifie aux maires de chaque commune,
qui ont lobligation de les afficher à la mairie dans un délai de cinq jours.
2.- Les modalités de mise à jour des valeurs locatives
Conformément aux dispositions du I de larticle 1517 du code
général des impôts, il est procédé annuellement à la constatation des constructions
nouvelles et des changements de consistance ou daffectation des propriétés bâties
ou non bâties. Il en est de même pour les changements de caractéristiques physiques ou
denvironnement, quand ils entraînent une modification de plus dun dixième de
la valeur locative.
Les modalités de constatation de changements peuvent nécessiter la
modification, la création ou la suppression dun procès-verbal dévaluation.
Cette mise à jour ne soulève aucune difficulté particulière
lorsquil existe des termes de comparaison dans la commune. Dans ce cas, il est
procédé successivement :
au rattachement de la construction nouvelle ou du local
faisant lobjet dun changement de consistance ou daffectation, à un
local type, un immeuble type ou un établissement type figurant au procès-verbal ;
à la fixation de sa surface pondérée ;
au calcul de sa valeur locative approchée qui est égale
au produit de sa surface pondérée par la valeur locative au mètre carré retenue, à la
date de référence de la dernière révision.
La mise en oeuvre de la procédure dévaluation suppose, en
revanche, que le procès-verbal des opérations de révision soit complété lorsque les
constructions nouvelles ou les locaux ayant fait lobjet dun changement de
consistance ou daffectation ne peuvent être rattachés à une catégorie
préexistante, ou lorsque les locaux servant de référence ont été démolis ou ont
simplement subi une modification.
Il importe, dans ces conditions, de créer au procès-verbal communal
le local de référence manquant. Lopération consiste, suivant le cas :
ou bien à compléter le procès-verbal existant, par
linscription du nouveau local choisi, pour illustrer une catégorie de locaux
prévue par la classification communale, et remplacer ainsi le local de référence
disparu. En pareil cas, le nouveau local de référence, choisi nécessairement parmi les
locaux dont la valeur locative cadastrale correspond très exactement à la valeur
locative approchée déterminée lors de la dernière révision, est inscrit sur le
procès-verbal. Le tarif dévaluation au mètre carré de surface pondérée
correspondant à la catégorie du local considéré nest pas modifié ;
ou bien à établir un procès-verbal complémentaire pour
compléter la classification communale existante par ladjonction dune nouvelle
catégorie de locaux et illustrer cette catégorie au moyen dun ou plusieurs locaux
de référence choisis nécessairement parmi les constructions nouvelles à évaluer ou
parmi les locaux dont le changement de consistance ou daffectation doit être pris
en compte.
Dans cette hypothèse, linscription du local de référence au
procès-verbal complémentaire est nécessairement complétée par lindication
dun tarif dévaluation à la date de référence de la dernière révision,
calculé par comparaison avec les tarifs assignés, lors de ladite révision, aux locaux
des autres catégories de la commune ou avec le tarif afférent aux locaux de la même
catégorie situés dans les communes voisines présentant, du point de vue économique,
des conditions analogues à celles de la commune en cause.
La détermination de la valeur locative des locaux affectés par les
changements, dont la constatation annuelle est prévue par larticle 1516 du
code général des impôts, reste soumise aux règles de procédure fixées par les
articles 1503 à 1505 du code général des impôts, comprenant notamment laffichage
du procès-verbal dévaluation à la mairie.
B.- La procédure dévaluation des valeurs
locatives
des propriétés non bâties
1.- La procédure dévaluation lors des révisions générales
Les valeurs locatives au 1er janvier 1970 ont été fixées
lors dune révision simplifiée, consistant en une simple actualisation des
résultats dune précédente révision générale qui avait fixé les valeurs
locatives de chaque parcelle au 1er janvier 1961.
En application du I de larticle 1509 du code général des
impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par
nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par
linstruction ministérielle du 31 décembre 1908.
a) La classification communale des parcelles
Lévaluation a donc commencé par la constatation, pour chaque
parcelle, de la nature de culture ou de propriété.
Une fois en possession de cet élément, le service du cadastre, avec
la participation de la commission communale des impôts indirects, a établi une
nomenclature communale des groupes de natures de cultures ou de propriétés, à partir
dune nomenclature nationale comportant treize groupes, prévus par
linstruction du 31 décembre 1908.
TABLEAU DES NATURES DE CULTURES OU DE
PROPRIÉTÉS |
1. Terres. |
2. Prés et prairies naturels, herbages
et pâturages. |
3. Vergers et cultures fruitières
darbres et arbustes, etc. |
4. Vignes. |
5. Bois, aulnaies, saussaies, oseraies,
etc. |
6. Landes, pâtis, bruyères, marais,
terres vaines et vagues, etc. |
7. Carrières, ardoisières,
sablières, tourbières, etc. |
8. Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc.,
canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants.
|
9. Jardins autres que les jardins dagrément et
terrains affectés à la culture maraîchère, florale et dornementation,
pépinières, etc.
|
10. Terrains à bâtir, rues privées,
etc. |
11. Terrains dagrément, parcs, jardins, pièces
deau, terrains spécialement aménagés pour le sport ou en vue de la chasse, et
assimilés.
|
12. Chemins de fer, canaux de navigation et
dépendances.
|
13. Sols des propriétés bâties et des bâtiments
ruraux, cours et dépendances, superficies des chantiers et lieux de dépôts, et
assimilés.
|
Il a été ensuite fixé, pour chaque groupe, le nombre de classes
quil devrait comporter pour permettre dévaluer convenablement les terres de
la commune, compte tenu des facteurs susceptibles dinfluencer leur valeur
locative : fertilité des sols, qualité des produits, situation des parcelles.
Puis, à lintérieur de chaque classe, une ou plusieurs
parcelles-types ont été choisies. Elles devaient être aussi représentatives que
possible, puisquelles constituaient létalon de comparaison de toutes les
autres propriétés de la classe, la valeur locative de la parcelle-type devant
correspondre à celle de la moyenne des propriétés à ranger dans la classe.
Ensuite, il a été procédé, toujours avec la participation de la
commission communale des impôts directs, au classement des parcelles - autres que
les parcelles-types en fonction de la nature de culture ou de propriété
relevée à la date du procès-verbal de clôture des opérations de révision.
Lorsquune parcelle comportait plusieurs parties correspondant à des classes
différentes, chaque partie a fait lobjet dun classement propre, à condition
que sa superficie soit suffisante pour justifier une telle procédure. Ces travaux
terminés, ladministration disposait dune grille dévaluation quil
lui a fallu chiffrer au moyen dun tarif.
b) Les tarifs dévaluation
Lélaboration de ces tarifs sest réalisée en deux
étapes :
tout dabord, la préparation de tarifs de
référence, par région agricole ou forestière à partir des actes de location et des
arrêtés préfectoraux relatifs aux baux ruraux. Ces tarifs ont été fixés pour assurer
lhomogénéité des évaluations entre communes ;
ensuite, la fixation de tarifs dévaluation
communaux. Ils ont été élaborés, en tenant compte des actes de location et des
particularités de la commune, par ladministration avec le concours de la commission
communale. En cas de désaccord, ils ont été arrêtés par la commission départementale
des impôts directs.
Au terme de cette procédure assez complexe, la valeur locative de
chaque parcelle au 1er janvier 1961 a été obtenue en multipliant sa superficie par le
montant de la valeur locative à lhectare correspondant à sa nature de culture et,
le cas échéant, à sa classe.
c) Lobligation de publicité
En application de larticle 1510 du code général des impôts,
les tarifs dévaluation ont dû être notifiés aux maires par ladministration
des impôts. A compter de cette notification, chaque maire a dû les faire afficher
" à la porte de la mairie " et adresser à
ladministration des impôts un certificat attestant que cette formalité avait été
remplie.
2.- Les modalités de mise à jour des valeurs locatives
Conformément aux dispositions du 2 du II de larticle 1517 du
code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties affectées par
des changements est déterminée en faisant application des tarifs dévaluation à
lhectare arrêtés, lors de la précédente révision générale (1961 à 1963),
pour les propriétés de même nature existant dans la commune, à défaut, de tarifs
spécialement établis pour la constatation desdits changements.
Par suite, les modalités dévaluation de ces derniers diffèrent
selon que la parcelle affectée peut ou non être comparée à lune des parcelles
types inscrites au procès-verbal dévaluation de la révision générale en vue du
classement des propriétés non bâties.
La nécessité de créer un nouveau groupe de nature de culture ou de
modifier la classification dun groupe existant au procès-verbal dévaluation
de la commune se rencontre généralement :
dans le cas dapparition dune nature de culture
nouvelle sur le territoire communal ;
dans celui où létat nouveau des parcelles accuse un
changement tel que la classification précédemment arrêtée nest plus adaptée aux
situations rencontrées dans la commune pour une nature de culture préexistante.
Dans ces diverses hypothèses, la détermination de la valeur locative
des parcelles affectées par un changement comporte notamment :
la modification de la ou des classifications existantes,
complétée par le choix dune ou plusieurs parcelles types pour les éléments de
classification nouveaux ;
le classement des parcelles à évaluer par référence aux
dites parcelles types ;
létablissement dun tarif dévaluation à
lhectare pour chacune des classes nouvelles.
La détermination de la valeur locative des parcelles affectées par
les changements reste soumise aux règles de procédure prévues par linstruction du
31 décembre 1908 et par les articles 1510 à 1514 du code général des impôts,
comprenant notamment lobligation dafficher en mairie le tarif arrêté en
accord avec la commission communale.
II.- Des demandes de validation
justifiées
A.- La validation des impositions directes
locales contestées pour cause dabsence daffichage en mairie des tarifs
ou éléments dévaluation
1.- Le contexte
Par un arrêt du 8 avril 1998, " M. Cardot ",
le Conseil dEtat a décidé de décharger un contribuable de la taxe
dhabitation et de la taxe denlèvement des ordures ménagères auxquelles il
avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1982 à 1985 et des années
1983 à 1985.
Par un autre arrêt du même jour, " Ministre du budget
c/ M. Cardot ", le Conseil dEtat a également décidé de
décharger ledit contribuable des mêmes taxes auxquelles il avait été assujetti au
titre des années 1986, 1988 et 1989.
Dans les deux cas, le juge a considéré que la valeur locative de
lhabitation du contribuable navait pas été fixée conformément aux
dispositions de larticle 1496 du code général des impôts, car le procès-verbal
des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties effectuées par la
commune ne comportait pas dindication quant au local de référence dont la valeur
locative aurait servi de terme de comparaison pour la détermination de celle de la maison
dhabitation de M. Cardot.
Dans larrêt " Ministre du budget
c/ M. Cardot ", le juge a également noté que les éléments
dévaluation navaient pas fait lobjet de laffichage prévu par le
I de larticle 1503 du code général des impôts. Les conclusions du
commissaire du Gouvernement précisent que " sil est clair que le
défaut daffichage du tarif est sans incidence sur sa validité (...), il nous
paraît inévitable (...) de juger que ce défaut rend en revanche lacte en question
inopposable, ce qui est tout autre chose, et fait par suite obstacle à ce quil
serve légalement de fondement à un acte individuel, notamment une imposition. "
2.- Le dispositif proposé
Craignant que cette jurisprudence ne conduise de nombreux contribuables
locaux à demander la décharge de leurs impôts et taxes en invoquant le défaut de
preuve de laffichage en mairie des tarifs et éléments dévaluation, le
Gouvernement propose, par le I du présent article, de valider les impositions
directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de
tarifs ou déléments dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999,
lorsque leur légalité est contestée sur le fondement de labsence de preuve de
laffichage en mairie de ces tarifs ou éléments dévaluation.
Les impositions concernées par cette validation sont donc les
impositions directes locales assises sur la valeur locative des biens immobiliers, à
savoir :
les quatre principaux impôts locaux : la taxe
dhabitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et la taxe professionnelle (pour cette dernière, cependant,
la valeur locative des biens passibles dune taxe foncière ne représente que 12% de
son assiette) ;
la taxe denlèvement des ordures ménagères,
portant sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés
bâties ;
les taxes spéciales déquipement perçues au profit
détablissements publics fonciers, supportées par toutes les personnes physiques ou
morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe dhabitation et à la taxe
professionnelle, dans les communes comprises dans la zone de compétence de lun de
ces établissements ;
la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles (), calculée sur la même base que la taxe foncière
sur les propriétés non bâties ;
la taxe pour frais de chambres dagriculture,
également calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non
bâties ;
la taxe pour frais de chambres de commerce et
dindustrie, taxe additionnelle à la taxe professionnelle ;
la taxe pour frais de chambres de métiers, pour le droit
additionnel à la taxe professionnelle.
La validation demandée concerne les impositions calculées à partir
de tarifs ou déléments dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999. En
effet, comme cela a été indiqué précédemment, la formalité de laffichage en
mairie ne simpose pas seulement lors de la révision générale des évaluations
cadastrales ; elle est également obligatoire lors de la constatation annuelle des
changements affectant les propriétés bâties et non bâties. Pour les tarifs et
éléments dévaluation établis à compter de 1999, il appartiendra aux
administrations communales de veiller à la bonne exécution de la formalité
daffichage et à ladministration fiscale de conserver les certificats
attestant que cette formalité a été accomplie.
La validation demandée ne couvre que les impositions dont la
légalité est contestée sur le fondement de labsence de preuve de laffichage
en mairie des tarifs ou éléments dévaluation. On pourrait penser, a priori,
que cela ne concerne que quelques cas particuliers et quil nest pas
nécessaire de recourir à la procédure, toujours contestable, de la validation pour
surmonter ces difficultés. Cependant, selon les informations transmises à votre
Rapporteur général, il semblerait que ladministration fiscale nait pas fait
preuve de la plus grande diligence dans la conservation des certificats attestant
laffichage en mairie et que nombre de contribuables pourraient donc invoquer ce
moyen pour obtenir la décharge de leurs impositions locales.
Il convient de souligner, par ailleurs, que la méconnaissance de la
formalité de publicité (ou labsence de document attestant son exécution) interdit
dopposer le caractère tardif de leur démarche aux contribuables contestant la
régularité des opérations dévaluation, lesquels, en principe, ne disposent que
dun délai de trois mois après laffichage pour les propriétés bâties
(article 1503 du code général des impôts) et de deux mois pour les propriétés non
bâties (article 1512 du code général des impôts).
3.- Appréciation de la validation demandée au regard de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel
La validation demandée doit être appréciée au regard de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont les grandes règles ont été posées par
la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980.
- Tout dabord, une validation législative ne peut porter sur des
décisions de justice passées en force de chose jugée, ce qui porterait atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs et à lautorité judiciaire.
Le présent article exclut expressément de la validation les
décisions de justice passées en force de chose jugée. Au demeurant, on peut observer
que, même si le respect de la formalité daffichage avait pu être établi, le
contribuable concerné par les deux arrêts du Conseil dEtat du 8 avril 1998,
aurait obtenu la décharge des impositions quil contestait, puisquen tout
état de cause le procès-verbal des opérations de révision des évaluations ne
contenait pas dindication quant au local de référence utilisé pour fixer la
valeur locative de son habitation.
- Ensuite, la validation ne saurait méconnaître le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale, question qui, en lespèce, ne se pose pas.
- Enfin, la justification de la validation doit reposer sur des motifs
dintérêt général, car elle remet en cause la stabilité des situations
juridiques. La réalité de lintérêt général peut être appréciée par la prise
en compte de la proportionnalité de la mesure de validation au regard de sa
justification. Cette condition de proportionnalité ne figurait pas dans la décision de
principe du 22 juillet 1980 précitée, mais elle est sous-jacente dans les
décisions postérieures.
On pourrait estimer que, dans le cas despèce, la validation ne
se justifie pas puisquelle permet de couvrir une regrettable négligence de
ladministration. Cependant, il convient de noter que labsence de validation
autoriserait de nombreux contribuables à obtenir la décharge dimpositions
normalement dues, en invoquant un moyen de pure forme. Il est dailleurs intéressant
de souligner que, dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement a qualifié la
solution quil proposait d" inopportune ".
La validation demandée apparaît dautant plus nécessaire que
les enjeux financiers sont importants. Compte tenu du délai de réclamation fixé par
larticle R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce sont, en effet, deux
années dimpôts directs locaux et de taxes annexes qui sont susceptibles
dêtre utilement contestés par les contribuables qui invoqueraient ce vice de
forme. On peut rappeler que le produit voté, en 1998, de la taxe dhabitation et des
deux taxes foncières est de 155 milliards de francs. Tous les documents attestant de
laffichage en mairie des tarifs ou éléments dévaluation ne sont certes pas
égarés ou détruits, mais il semble que ladministration serait bien en peine de
produire nombre dentre eux. En outre, le risque de voir les recours se multiplier
est important car lassociation de contribuables à laquelle appartient M. Cardot, a
déjà diffusé, par voie de presse, une lettre-type de réclamation.
Dans ces conditions, la validation proposée ne paraît pas, a
priori, méconnaître les exigences constitutionnelles.
B.- La validation des impositions sur le foncier
non bâti contestée sur le fondement de labsence de publication au Journal
officiel de linstruction générale du 31 décembre 1908
1.- Le contexte
Par un arrêt " Groupement foncier agricole du domaine de
lArmeillère " du 29 octobre dernier, la cour administrative
dappel de Lyon a déchargé ledit groupement foncier agricole des cotisations de
taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre
des années 1984 à 1993 dans les rôles de la commune dArles, en faisant valoir
linopposabilité aux contribuables de linstruction ministérielle du
31 décembre 1908 sur lévaluation des propriétés non bâties prescrite par
larticle 3 de la loi du 31 décembre 1907 :
" Considérant quaux termes de larticle 1509
du code général des impôts : "1. La valeur locative des propriétés non
bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par
nature de culture et de propriétés conformément aux règles tracées par
linstruction ministérielle du 31 décembre 1908... "quaux
termes de larticle 2 du décret du 5 novembre 1870 : "Les lois et les
décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout
ailleurs, dans létendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal
officiel qui les contient sera parvenu au chef lieu de cet arrondissement" ;
" Considérant que pour obtenir la décharge des impositions
litigieuses, le groupement foncier agricole du domaine de lArmeillère soutient que
linstruction ministérielle du 31 décembre 1908, traçant les règles de
fixation des tarifs par nature de culture et de propriété applicables pour la
détermination des valeurs locatives des propriétés non bâties, ne lui serait pas
opposable à défaut davoir donné lieu à une publication suffisante ; que si
cette instruction a fait lobjet dune validation législative par
larticle 2 de la loi du 29 mars 1914, publiée au Journal officiel
du 31 mars 1914, il est constant que cette disposition législative, codifiée à
larticle 1509 précité du code général des impôts, na pas repris le
texte de ladite instruction ; que la seule publication de ce texte au Bulletin
officiel des contributions directes nest pas de nature à rendre ses dispositions
opposables aux contribuables ; que, par suite, le groupement foncier agricole du
domaine de lArmeillère requérant est fondé à soutenir que les impositions
litigieuses sont dépourvues de base légale et à en demander décharge pour ce
motif ; "
2.- Le dispositif proposé
Le II du présent article prévoit que la publication de ladite
instruction au Bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la
rendre opposable aux tiers.
Cette publication a été effectuée en 1909.
Il sagit, en fait, de valider les impositions sur le foncier non
bâti qui seraient contestées sur le fondement de labsence de publication au Journal
officiel de linstruction du 31 décembre 1908.
3.- Appréciation de la validation demandée au regard de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel
Bien évidemment, la disposition proposée ne méconnaît pas le
principe de non rétroactivité de la loi pénale.
Elle ne porte pas atteinte non plus à lautorité de la chose
jugée, puisquil est expressément prévu quelle sapplique aux litiges
en cours " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée ".
Pour autant, on peut observer que la décision de la Cour
administrative dappel de Lyon est très récente et que le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie dispose encore de la faculté de se
pourvoir en cassation devant le Conseil dEtat. Dans une telle éventualité, la
validation demandée sappliquerait également à ce contentieux, qui naurait
pas été tranché par une décision passée en force de chose jugée.
On pourrait dès lors estimer que la validation proposée est
prématurée et quil conviendrait dattendre une décision du Conseil
dEtat. Mais, dune part, il nest pas certain quun pourvoi en
cassation soit formé et, dautre part, il est probable que le Conseil dEtat
pourrait aboutir à la même décision que la cour administrative dappel de
Lyon ().
Enfin, il semble possible daffirmer que la justification de la
validation demandée repose sur des motifs dintérêt général. En effet, en
sappuyant sur cette jurisprudence, lensemble des contribuables imposés au
foncier non bâti pourraient obtenir la décharge de leur imposition des deux dernières
années (). Or, en 1998, le produit voté de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties sélève à 5,1 milliards de francs.
Compte tenu des enjeux financiers, la validation demandée semble donc
légitime.
*
* *
La Commission a adopté larticle 14 sans modification.
*
* *
Article additionnel après larticle 14
Exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de
coopération intercommunale, aux syndicats mixtes
et aux ententes interdépartementales.
Texte de larticle additionnel :
I.- A lavant-dernier alinéa du 1° de
larticle 1382 du code général des impôts, après les mots :
" autres que ", sont insérés les mots : " les
établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes
interdépartementales, ".
II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due
concurrence.
III.- La perte de recettes pour le budget de lEtat est
compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement de MM. Charles de Courson
et Jean-Jacques Jégou, tendant à étendre lexonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties, prévue par le 1° de larticle 1382 du code général des
impôts, aux immeubles appartenant aux établissements publics de coopération
intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales.
I.- Une exonération
bénéficiant déjà aux régions, aux départements et aux communes
En application du 1° de larticle 1382 du code général des impôts,
lexonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties
sapplique aux immeubles satisfaisant concurremment aux trois conditions
suivantes :
être des propriétés publiques ;
être affectés à un service public ou dutilité générale ;
être improductifs de revenus.
Cependant, toutes les propriétés publiques répondant aux deux dernières conditions
ne bénéficient pas de cette exonération. En effet, larticle 1382 ne vise
expressément que les immeubles appartenant à lEtat, aux départements, aux
communes, ainsi quaux établissements publics scientifiques, denseignement ou
dassistance.
Le champ dapplication de lexonération est pourtant dores et déjà
plus étendu puisque :
dune part, larticle 1599 ter A du code
général des impôts, issu de larticle 13 de la loi de finances rectificative
du 30 décembre 1985, prévoit que les exonérations prévues au 1° de
larticle 1382 sont applicables aux régions ;
dautre part, en labsence de dispositions expresses,
ladministration a décidé dappliquer aux groupements de communes un régime
analogue à celui prévu pour les immeubles communaux. Cela concerne notamment les biens
des syndicats de communes, des districts, des communautés de communes ou de villes, des
communautés urbaines, des syndicats dagglomérations nouvelles.
II.- Une exonération étendue
aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes
et aux ententes interdépartementales
Afin de tenir compte du développement de lintercommunalité, il est proposé
daligner le régime dexonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties appartenant à de telles structures sur celui des collectivités territoriales.
Il est donc prévu, en premier lieu, daccorder lexonération aux immeubles
appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale. Il sagit
plus exactement de prévoir dans un texte législatif, une exonération qui est déjà
appliquée dans les faits, comme cela a été indiqué précédemment.
Il est ensuite proposé dexonérer les immeubles des ententes
interdépartementales et des syndicats mixtes qui, jusquà présent, sont
imposables.
Cette exonération semble justifiée, dans la mesure où ces établissements permettent
de regrouper essentiellement des collectivités territoriales, qui bénéficient déjà de
cet avantage pour leurs propres propriétés.
Cet amendement soulève néanmoins plusieurs difficultés.
- Un problème spécifique concerne tout dabord les syndicats mixtes.
En effet, le code général des collectivités territoriales en distingue deux
catégories :
les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des syndicats de
communes ou des districts, dune part (article L. 5711-1) ;
et les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des
groupements de collectivités territoriales et dautres personnes morales de droit
public, dautre part (article L. 5721-2).
Ces derniers - les plus nombreux : sur les 1.130 syndicats mixtes
répertoriés en 1995, 601 relevaient de cette seconde catégorie - peuvent
ainsi réunir des collectivités territoriales et des ententes interrégionales ou
interdépartementales, mais aussi des chambres de commerce, dindustrie,
dagriculture, etc.
Or, ces établissements publics sont imposables à la taxe foncière sur les
propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires, et ce quelle
que soit laffectation de ces locaux. Il a ainsi été jugé, par exemple,
quune chambre de commerce et dindustrie nétant pas un établissement
public denseignement, elle ne peut être exonérée à raison dun immeuble
quelle affecte à une activité denseignement (Cour administrative
dappel de Nantes, 22 octobre 1992).
Il ne faudrait pas que ces établissements publics tirent argument de leur
participation à des syndicats mixtes exonérés pour demander lextension de
lexonération à leurs biens propres.
- Par ailleurs, le dispositif proposé pourrait soulever quelques
difficultés pour la détermination de létendue de lexonération des
immeubles situés sur le territoire dune autre collectivité.
En effet, il résulte des dispositions des articles 1382 et 1599 ter A
du code général des impôts quun immeuble appartenant à une collectivité
territoriale est totalement exonéré sil est situé sur le territoire de la
collectivité qui en est propriétaire. Dans le cas contraire, il est imposé à la taxe
foncière sur les propriétés bâties uniquement pour la part qui revient à la
collectivité de même nature que la collectivité propriétaire ().
Il en résulte que cette exonération porte :
sur les taxes perçues par les départements, les régions et par la
commune à laquelle ils appartiennent pour les immeubles communaux ; mais,
limmeuble est imposé pour ce qui concerne la part de la commune
dimplantation ;
sur les taxes perçues par les communes, les régions et par le
département auquel ils appartiennent pour les immeubles départementaux ;
sur les taxes perçues par les communes, les départements et la région à
laquelle ils appartiennent pour les immeubles régionaux.
En labsence de disposition expresse, ladministration a déjà résolu le
problème concernant les immeubles appartenant aux groupements de communes :
si limmeuble est situé dans les limites administratives du
groupement, il est exonéré de taxe foncière ;
sil est situé en dehors de ces limites, il est imposé pour la part
revenant à la commune dimplantation et, le cas échéant, pour celles revenant aux
groupements dont cette commune ferait partie ; il est exonéré pour la part
départementale et la part régionale.
Dans le cas dun syndicat mixte associant, par exemple, des communes, des
groupements de communes et un département, il conviendra de sinterroger sur les
limites administratives de cet établissement public et sur létendue de
lexonération dun immeuble situé sur le territoire dune collectivité
ne participant pas au syndicat mixte (faudra-t-il lexonérer uniquement pour la part
régionale ou de façon plus large ?). Cette situation devrait cependant être assez
peu fréquente.
- On peut observer, ensuite, que lamendement ne concerne que
lexonération de foncier bâti, alors que les articles 1394-2° et
1599 ter B du code général des impôts prévoient également un
mécanisme dexonération du foncier non bâti pour les propriétés des
collectivités locales.
- Il serait nécessaire, enfin, de préciser que lexonération prévue
par cet amendement ne vaut que pour les impositions établies à compter de 1999.
*
* *
M. Charles de Courson, sappuyant sur lexemple
dune installation appartenant à un syndicat mixte dans son département, a rappelé
que les biens détenus par certaines collectivités publiques nétaient pas
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, même lorsquils étaient
affectés à un service public ou dutilité générale et quils étaient non
productifs de revenus.
Votre Rapporteur général a tout dabord rappelé
quun amendement similaire avait été rejeté lors de lexamen de la seconde
partie du projet de loi de finances pour 1999, mais quil avait été décidé de
poursuivre ce débat. Il a précisé que les groupements de communes
bénéficiaient déjà de cette exonération en application dune instruction
administrative. Il sest enfin interrogé sur les éventuelles difficultés
dapplication du dispositif proposé aux syndicats mixtes, qui nétaient pas
exclusivement constitués de collectivités territoriales. Il a jugé quil convenait
déviter de créer des circonstances favorables à une demande dexonération
des biens détenus par des organismes, tels que les chambres consulaires.
M. Charles de Courson a jugé que le cas des syndicats auxquels
participent les chambres consulaires ne devrait créer, en pratique, aucune difficulté,
puisque ces organismes sont des établissements publics.
Votre Rapporteur général a observé que les établissements
publics autres que scientifiques, denseignement ou dassistance ne
bénéficiaient pas, en tant que tels, de lexonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties. Sous réserve de ses remarques précédentes, il a considéré que
cet amendement était intéressant.
La Commission a adopté cet amendement (amendement
n° 7).
*
* *
Après larticle 14
La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson,
tendant à autoriser les conseils dadministration des services départementaux
dincendie et de secours (SDIS) à percevoir une fiscalité additionnelle aux impôts
locaux.
M. Charles de Courson a insisté sur le fait que la mise en
place progressive des SDIS intervenait dans des conditions opaques, tant pour le
contribuable que pour le service public. Il a jugé quil convenait ainsi de
permettre aux conseils dadministration de lever limpôt, notant que la
fiscalisation des surcoûts assurerait une meilleure péréquation entre les habitants
dun même département. Il a enfin rappelé que le dispositif proposé ne créerait
aucune obligation, mais offrirait seulement une faculté pour les SDIS.
Votre Rapporteur général a rappelé que la Commission, puis
lAssemblée, avaient déjà repoussé un tel amendement, lors de lexamen de la
seconde partie du projet de loi de finances pour 1999.
Le Président Augustin Bonrepaux a fait valoir que
ladoption de lamendement proposé placerait les maires dans une situation
délicate vis-à-vis des contribuables, puisquils ne pourraient apporter aucun
éclaircissement sur la justification des suppléments dimposition votés par les
SDIS.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Charles
de Courson, tendant à étendre le régime de déduction pour investissements dont
bénéficiaient les agriculteurs à lacquisition de parts sociales de coopératives
agricoles, votre Rapporteur général ayant rappelé quune disposition
identique avait été rejetée dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances
pour 1999.
Enfin, la Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson,
tendant à permettre à une commune ou à un établissement public de coopération
intercommunale ayant délégué tout ou partie de la collecte et du traitement des ordures
ménagères, dinstituer la taxe denlèvement des ordures ménagères.
M. Charles de Courson a précisé que ce dispositif devait
permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de
percevoir la taxe denlèvement des ordures ménagères, dès lors quils
nexerceraient plus la totalité de cette compétence. Il a rappelé quil
convenait de sortir dune situation de blocage qui conduisait, en raison dune
interprétation stricte de la règle par ladministration, à des situations
incompréhensibles et insolubles.
Mme Nicole Bricq a fait valoir que le problème posé par cet
amendement était connu depuis longtemps et a jugé que la position de
ladministration fiscale était sur ce point peu cohérente.
M. Guy Lengagne a insisté sur la nécessité de régler la
question des ordures ménagères et dadapter la loi à la diversité des situations.
Il a jugé que lamendement proposé ne réglerait pas lensemble des cas,
puisquil ne concernait pas les communes ayant opté pour la redevance
denlèvement des ordures ménagères plutôt que pour la taxe.
Votre Rapporteur général a mentionné certaines imperfections
techniques de lamendement et a fait valoir que ce débat sinsérerait
parfaitement dans le cadre de lexamen du projet de loi sur lintercommunalité.
M. Jean-Louis Dumont a jugé nécessaire de prendre en compte le
cas des communes ayant opté pour le système de la redevance denlèvement des
ordures ménagères et a rappelé que le Conseil économique et social avait récemment
émis un avis sur lensemble de la gestion des ordures ménagères. Il a jugé
quil convenait de régler ces questions dans le cadre du projet de loi sur
lintercommunalité.
Cet amendement a été retiré.
*
* *
Article 15
Validation des impôts et cotisations mis en recouvrement par la
collectivité territoriale de Mayotte.
Texte du projet de loi :
I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition
du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager lassiette et à
modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant
à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.
Les délibérations sont soumises à lapprobation du ministre chargé des
départements et territoires doutre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à
lexpiration dun délai de trois mois, suivant la date de leur réception au
ministère chargé des départements et territoires doutre-mer.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus
applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de lannée
considérée.
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts
de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD
sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de
labsence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou
modifié lesdites impositions, droits, taxes ou redevances ou parce quils nont
pas été rendus applicables par la loi de finances de lannée.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de donner un fondement législatif aux pouvoirs du
conseil général de Mayotte en matière fiscale et de valider les impôts et cotisations
mis en recouvrement par la collectivité territoriale.
Observations et décision de la Commission :
Cet article tend à assurer un fondement législatif aux compétences
du conseil général de Mayotte en matière fiscale et à valider certains impôts et
cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale.
On rappellera que la collectivité territoriale de Mayotte, petit
archipel peuplé de 131.000 habitants situé, à lentrée du Canal de
Mozambique, entre lAfrique et Madagascar, dispose dun statut " sui
generis " au sein de la République, en application de la loi
n° 761212 du 24 décembre 1976 relative à lorganisation de Mayotte, et
relève dun régime fiscal spécifique. Ni les dispositions de droit commun, ni les
règles relatives aux départements doutremer ne sappliquent.
Conçu comme transitoire et temporaire, lié à des circonstances
historiques qui ont rendu nécessaire de sortir dune situation de fait créée par
la proclamation unilatérale de lindépendance des trois autres îles de
larchipel des Comores, le 6 juillet 1975, le statut de 1976 est cependant
toujours en vigueur plus de vingt ans après sa promulgation.
Aucun des référendums prévus pour ladoption du statut
définitif na en effet eu lieu, ni celui mentionné à larticle premier de
cette même loi de 1976, selon lequel la population mahoraise serait consultée, à la
demande du conseil général à la majorité des deuxtiers, dans un délai dau
moins trois ans, sur le maintien de ce statut, la transformation de Mayotte en
département ou ladoption dun statut différent, ni la consultation prévue à
larticle 2 de la loi n° 791113 du 22 décembre 1979 relative à
Mayotte qui, abrogeant larticle précédent, tendait à reporter ce référendum à
une date ultérieure devant intervenir avant la fin de lannée 1984 et retirait au
conseil général linitiative de la consultation en lui conférant un simple rôle
consultatif.
Les lois de décentralisation nétant pas applicables à Mayotte,
puisque cette collectivité nest pas un département, on observe une organisation
institutionnelle proche de celle des départements davant 1982.
Ladministration de Mayotte relève en effet du conseil général, élu au suffrage
universel, et dun représentant de lEtat ayant rang de préfet, qui a la
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, qui
instruit les affaires intéressant Mayotte et exécute les décisions du conseil
général. Le préfet, représentant du Gouvernement, est ainsi simultanément le
représentant de lEtat et lexécutif de la collectivité territoriale
décentralisée.
Par ailleurs, la particularité de Mayotte tient à ce que les lois
nouvelles adoptées par le Parlement de la République ny sont pas applicables de
plein droit. Elles ne le sont que sur mention expresse.
Le statut de Mayotte présente donc un caractère hybride, provenant de
trois facteurs : labandon du statut de TOM, qui a conduit à un amoindrissement
des règles liées à larticle 74 de la Constitution ; une organisation
administrative relevant dun modèle identique celui des départements avant
1982 ; laffirmation du principe de spécialité législative, qui fait que le
droit applicable est fortement dérogatoire par rapport au droit commun.
Des perspectives dévolution ont été cependant esquissées pour
sortir de ce régime provisoire, mal accepté par la population.
Dune part, le Président de la République, M. Jacques
Chirac, et le Premier ministre, M. Lionel Jospin se sont engagés à ce que la
population mahoraise soit consultée sur lévolution du statut de la collectivité
territoriale avant la fin de la décennie.
Dautre part, le secrétaire dEtat à loutremer,
ministre de lintérieur par intérim, M. JeanJacques Queyranne, a
confirmé à lAssemblée nationale, le 23 octobre dernier, que les Mahorais
seraient consultés sur leur avenir " dici à lan
2000 ".
Un groupe de réflexion sur lavenir institutionnel de Mayotte a
été constitué le 30 septembre 1996, sous la présidence de M. François
Bonnelle, préfet. Le rapport de ce groupe de travail, relayé par un second groupe au
plan local, a été remis en janvier 1998.
Il recense trois solutions, dont lune comprenant plusieurs
variantes :
un statut nouveau de collectivité territoriale " à
vocation départementale ", statut sui generis, qui permettrait des " adaptations
très fines pour tenir compte des réalités locales ". " Ainsi, la
spécialité législative pourrait être conservée le temps nécessaire à
lapplication du principe de lassimilation législative " ;
la transformation en département doutremer,
avec trois variantes : soit la création de deux collectivités, un département et
une région, dotées dune assemblée unique selon un schéma différent de celui qui
a été censuré par la décision n° 82147 DC du 2 décembre
1982 ; soit la dévolution au conseil général, audelà de ses compétences de
droit commun, des compétences régionales, aucune région nétant créée ;
soit un statut de DOM avec un maintien de la collectivité territoriale sui generis,
ces deux collectivités bénéficiant dinstitutions communes et lassemblée de
la collectivité territoriale exerçant les compétences actuelles du conseil général ne
relevant pas de la compétence départementale ainsi que les compétences
régionales ;
la transformation en territoire doutremer, ce
qui était le statut de larchipel des Comores entre 1946 (décret du
24 septembre 1946) et lindépendance des trois îles constituant
lactuelle République fédérale islamique des Comores, le 6 juillet 1975.
On observera que le statut de TOM a été refusé par les Mahorais lors
dune consultation qui sest tenue le 11 avril 1976.
Le Gouvernement souhaite mener une réflexion sur les solutions
proposées et entend mener une concertation.
Sur le plan fiscal, une mission dexpertise est en cours, afin,
notamment, détudier la mise en place dune réforme du régime fiscal et
douanier. Cette mission est dirigée par M. Daniel Lallier, inspecteur général des
finances.
Au regard de ces perspectives, lobjectif de larticle 15 du
présent projet de loi de finances rectificative est fort modeste, puisquil tend
seulement à assurer, de manière provisoire dans lattente du statut définitif, la
base légale que nont pas les compétences fiscales du conseil général de Mayotte
et à valider certaines des impositions et contributions mises en recouvrement. Il
nen est pas moins indispensable pour assurer la sécurité financière de la
collectivité territoriale.
I. Le régime fiscal de
Mayotte : une forte spécificité, mais une base légale partiellement caduque
A. La spécificité fiscale de Mayotte
1. Le code général des impôts de Mayotte
La spécificité fiscale de Mayotte sexprime dabord par
lexistence du code général des impôts de Mayotte et du livre des procédures
fiscales relatif à ces impôts et contributions, dont un exemplaire a été remis à
votre Rapporteur général.
Lexistence de ce code nest pas très ancienne et
remonterait à 1982, si lon se réfère à larticle 6 du préambule qui
précise que le code est applicable aux impôts dus à compter du 1er janvier 1983.
Ce code général des impôts provient dun effort de codification
des règles existantes à lépoque, effort quil convient de saluer, et
représente également une tentative de rapprochement avec la fiscalité applicable en
métropole, comme en témoigne lexamen de différentes délibérations du conseil
général transmises à votre Rapporteur général.
Il nen reste pas moins que la fiscalité mahoraise est fortement
dérogatoire par rapport au droit commun : il ny pas de TVA, mais une taxe de
consommation ; il ny a pas dISF, non plus.
En outre, on ne manquera pas dobserver que ce code nest pas
exhaustif, certains impôts ny figurant pas.
2. Labsence dimpôts perçus au profit de
lEtat ou des communes et le monopole fiscal de la collectivité territoriale de
Mayotte
La deuxième spécificité de Mayotte tient à ce que la collectivité
territoriale bénéficie de lensemble des impôts qui y sont perçus, même lorsque
ceuxci sont comparables aux impôts dEtat existant en métropole. Ce régime
rapproche le statut de Mayotte de celui des TOM et sexplique pour des raisons
historiques. Larchipel mahorais constituait, en effet, une partie de larchipel
des Comores, territoire doutremer de la République, depuis 1946, au moment de
lindépendance des trois autres grandes îles.
De même, comme le décret en Conseil dEtat prévu dans la
seconde phrase du second alinéa de larticle 9 de lordonnance
n° 77449 du 29 avril 1977 pour fixer la répartition du produit des
contributions, impôts et taxes entre les collectivités territoriales et les communes
na pas été pris, les communes de Mayotte ne bénéficient daucune recette
fiscale.
On constate donc un monopole fiscal de la collectivité territoriale.
3. Les impôts et taxes perçus auprès des contribuables
mahorais
En 1997, selon le rapport annuel de lInstitut démission
doutremer (IEDOM), le produit fiscal et douanier de la collectivité
territoriale de Mayotte, auquel on ajoute également, par convention, le produit des
amendes pour contraventions, a été de 374 millions de francs.
Ce chiffre est assez modeste au regard des besoins des finances
publiques locales. Il ne représente que 53,1 % des recettes de fonctionnement de la
collectivité territoriale, lesquelles sélèvent à 704,2 millions de francs.
Si lon y ajoute les 55,3 millions de francs de recettes dinvestissement
hors emprunt, on observe que le produit fiscal et douanier représente à Mayotte un peu
moins de la moitié des recettes totales de la collectivité hors emprunt (49,24 %).
Cette fiscalité est essentiellement une fiscalité indirecte ; en
1997, les impôts indirects et les droits de douanes ont en effet représenté 74,9 %
du produit fiscal global.
Selon le rapport annuel de lIEDOM pour 1997, cette structure
représente un handicap assez lourd pour la collectivité, car les impôts indirects sont
très sensibles à la conjoncture et la fiscalité directe, qui comprend peu ou pas de
taxe dhabitation ou de taxe professionnelle, pourrait atteindre un plafond qui,
faute dune réforme fiscale, se révélerait un frein à léquilibre
budgétaire de la collectivité.
Le système fiscal de Mayotte est en outre peu diversifié.
Les impôts directs comprennent limpôt sur le revenu et
limpôt sur les sociétés, comparables à ceux qui existent en métropole, ainsi
que la contribution des patentes (ou patente) et limpôt foncier.
Ainsi que lindique le tableau suivant, près des
quatrecinquièmes des recettes fiscales directes proviennent des deux premiers
prélèvements. Limpôt sur le revenu représente même 53 % des recettes
fiscales directes. Le prélèvement foncier est, en revanche, très faible.
Recettes fiscales directes de la
collectivité territoriale de Mayotte
(année 1997)
(en millions de francs)
|
Montant |
Part |
Impôt sur le revenu |
49,627 |
53,0 % |
Impôt sur les sociétés |
23,508 |
25,0 % |
Patente |
20,130 |
21,5 % |
Foncier |
0,530 |
0,5 % |
Total |
93,795 |
100,0 % |
Source : Tableau établi daprès le rapport annuel de
lIEDOM - année 1997.
En ce qui concerne les impôts indirects, parmi lesquels on trouve les
droits de douanes, ces prélèvements comprennent, pour lessentiel, les
contributions perçues par le service des douanes : la taxe de consommation ;
les droits de douanes ; la redevance sur marchandises ; les droits sur les
navires ; la taxe sur les alcools et les boissons ; la taxe intérieure.
Il faut ajouter à ces dernières recettes, outre les droits
denregistrement, la taxe de fonds routier, collectée par le service des
hydrocarbures pour avoir une vision densemble de la fiscalité mahoraise. Le produit
de cette dernière taxe sest élevé à 37 millions de francs en 1997.
La taxe de consommation représente 58,8 % du produit de la
fiscalité indirecte, à Mayotte, ainsi que lindique le tableau suivant :
Recettes fiscales Indirectes et recettes douanières
de la collectivité territoriale de Mayotte
(année 1997)
(en millions de francs)
|
Montant |
Part |
Taxe de consommation |
164,130 |
58,8 % |
Droits de douanes |
17,242 |
6,2 % |
Redevance sur marchandises |
16,680 |
6,0 % |
Droits sur les navires |
3,717 |
1,3 % |
Taxe sur alcools et
boissons |
6,951 |
2,5 % |
Taxe intérieure |
1,929 |
0,7 % |
Droits
denregistrement |
27,367 |
9,8 % |
Taxe de fonds routier (1) |
37,000 |
13,2 % |
Autres |
4,132 |
1,5 % |
Total |
279,148 |
100,0 % |
(1) Chiffre arrondi.
Source : Tableau établi daprès le rapport annuel de
lIEDOM - année 1997.
Le produit des amendes pour contraventions sest élevé à
788 milliers de francs en 1997.
On notera, même si cela ne concerne pas lobjet du présent
article, que les principales voies de réforme de la fiscalité mahoraise reposent sur
lintroduction de la TVA, ainsi que sur la création dimpôts locaux pour les
communes. Sur ce deuxième point, il convient cependant dattendre lachèvement
de lélaboration du cadastre.
B. Lorigine de la spécificité du
régime fiscal mahorais
1. Le principe de la continuité des règles fiscales en
vigueur le 24 décembre 1976
De manière assez classique, la loi n° 761212 du
24 décembre 1976 relative à lorganisation de Mayotte a fait prévaloir le
principe de la continuité. Les règles applicables dans le territoire au
24 décembre 1976 ont été maintenues, à lexception des règles contraires à
ce statut provisoire, selon une formulation générale qui visait notamment les lois
n° 611412 du 22 décembre 1961 et n° 684 du 3 janvier
1968 relatives à lorganisation de lancien territoire doutremer
des Comores. Tel nétait pas le cas des règles fiscales qui sont donc restées en
vigueur.
La loi de 1976 a également donné une large délégation de
compétence au Gouvernement pour procéder par ordonnance, aux adaptations nécessaires,
conformément à la procédure prévue à larticle 38 de la Constitution.
Sur le fondement des articles 7 et 8 de cette loi, lordonnance
n° 77448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de
dispositions du code électoral (partie législative) pour lélection des
conseillers généraux a ainsi confirmé le maintien " du régime fiscal et
du régime douanier en vigueur au 24 décembre 1976 ".
Ce maintien a concerné tant les dispositions sur les impôts, taxes et
droits de douanes, que lapplication à Mayotte de la convention
francocomorienne des 27 mars et 8 juin 1970 dont la loi
n° 71475 du 22 juin 1971 a autorisé la ratification, tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des règles dassistance réciproque en
matière fiscale.
Lordonnance n° 77448 du 29 mars 1977 a été
validée, le projet de loi de ratification n° 3172 ayant été déposé le
26 octobre 1977, soit avant la date du 1er août 1979 prévue à larticle
7 de la loi du 24 juillet 1976.
2. Lordonnance du 1er avril 1981 relative au régime
fiscal et douanier de Mayotte et aux pouvoirs du conseil général
A la fin de lannée 1979, le Gouvernement a déposé un projet de
loi relatif à Mayotte, reportant de cinq ans le délai de consultation de la population
sur le statut de la collectivité, précédemment évoqué en introduction, et sollicitant
une nouvelle habilitation pour pouvoir procéder à des adaptations des règles
législatives applicables à Mayotte.
Lobjectif était de mettre en oeuvre le plan de développement de
Mayotte destiné à couvrir les années 1979 à 1985.
Ainsi, larticle 3 de la loi n° 791113 du
22 décembre 1979 relative à Mayotte a autorisé le Gouvernement à étendre par
ordonnances, avant le 30 septembre 1982, les textes intervenus dans le domaine
législatif en y apportant " en tant que de besoin ", les
adaptations nécessaires et en modifiant ou en abrogeant les dispositions applicables,
dans la mesure où elles seraient incompatibles avec ces textes. Le conseil général de
Mayotte devait être consulté. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devait
être déposé devant le Parlement au plus tard le 1er novembre 1981.
Sur ce fondement, lordonnance n° 81296 du
1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte a accordé des
compétences extrêmement larges à la collectivité territoriale de Mayotte tant en
matière dimpôts et taxes que de douane.
En matière fiscale, il faut distinguer les impôts existants en 1981
et les impôts nouveaux.
Sagissant des impôts et contributions existants, larticle
premier de lordonnance a autorisé, à titre transitoire et jusquau résultat
de la consultation prévue (laquelle devait intervenir à la fin de 1984 au plus tard), le
conseil général de Mayotte à aménager leur assiette et à modifier leur taux et les
modalités de leur recouvrement, sur proposition du préfet, représentant du
Gouvernement, et sous réserve de lapprobation des délibérations par le ministre
chargé des départements et territoires doutremer. Sur ce dernier point,
selon un dispositif classique en matière de contrôle de légalité, lordonnance
prévoit une approbation implicite : les délibérations sont tenues pour approuvées
à lexpiration dun délai de trois mois suivant la date de leur réception,
lorsquaucune opposition nest formulée.
En pratique, les aménagements ont la forme dune délibération
du conseil général, prise à linitiative du préfet, représentant du
Gouvernement.
En ce qui concerne les impôts nouveaux, cest à dire la
création dimpôts, larticle 2 de lordonnance a prévu une large
délégation de compétence au conseil général, tout en préservant lintervention
du législateur dans un domaine qui relève de larticle 34 de la
Constitution : les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général
ne sont applicables que sils sont rendus applicables par la loi finances de
lannée considérée, cest à dire de lannée de la délibération.
En ce qui concerne le régime douanier, larticle 3 de
lordonnance a prévu lextension à Mayotte de certaines dispositions du code
des douanes et larticle 4 a prévu des possibilités daménagement des
dispositions en vigueur en 1981 similaires à celles précédemment évoquées pour les
impôts et les contributions.
Ces règles seraient toujours en vigueur de manière incontestable et
il ne conviendrait pas de les retoucher si lordonnance de 1981 avait une valeur
juridique. Tel nest pas cependant le cas puisque le projet de loi de ratification a
été déposé un jour trop tard.
C. Labsence de base légale dune grande partie du
régime fiscal de Mayotte
1. La caducité de lordonnance de 1981
Lordonnance précitée n° 81296 du 1er avril
1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte est dépourvue de valeur juridique.
Alors que larticle 3 de la loi précitée n° 791113
du 22 décembre 1979 prévoyait quun projet de loi de ratification des
ordonnances prises sur son fondement devait être déposé le 1er novembre 1982 au
plus tard, le projet de loi n° 1197 portant ratification des ordonnances portant
extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives a été déposé
à lAssemblée nationale le 2 novembre 1982, soit un jour trop tard.
Ainsi que la jugé le Conseil dEtat, à propos des règles
douanières, dans son arrêt du 9 septembre 1994, Sté Mayotte Motors Corporation,
lordonnance du 1er avril 1981 ne peut donner de base légale à une
délibération du conseil général, car elle na pas été ratifiée.
Le deuxième alinéa de larticle 38 de la Constitution
précise en effet que " les ordonnances deviennent caduques si le projet de
ratification nest pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
dhabilitation ".
Sont ainsi irrégulières pour défaut de base légale lensemble
des dispositions fiscales adoptées par le conseil général de Mayotte, à savoir :
les dispositions fiscales portant aménagement
dassiette ou modification relatives aux taux et aux modalités de recouvrement des
impôts et des contributions existants opérés, depuis le 1er avril 1981, par
délibérations du conseil général, aux contributions existant à cette date ;
lensemble des impositions, taxes et cotisations
correspondant à ces dispositions, et mises en recouvrement par la collectivité, pour
défaut de base légale des délibérations ayant institué ces impositions, taxes ou
cotisations.
Il sagit notamment des délibérations prises pour instituer de
nouveaux impôts, en particulier la délibération n° 867/90 du 3 décembre
1990 relative à la taxe sur les véhicules de sociétés et la délibération
n° 71/94 du 18 octobre 1994 instituant la taxe dapprentissage.
Ces délibérations présentent en effet deux faiblesses :
dune part, elles sont prise sur le fondement de larticle 2 de
lordonnance précitée n° 81296 du 1er avril 1981, qui est
caduque ; dautre part, contrairement aux dispositions de larticle 2 de
cette ordonnance, les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général de
Mayotte nont pas fait lobjet de la disposition législative nécessaire à
leur application, aucune loi de finances nayant rendu applicable ces nouveaux
prélèvements.
Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général,
nont pas, en outre, de base légale la patente, les droits denregistrement et
limpôt foncier.
2. Le caractère partiel des validations opérées
Si lordonnance de 1981 savère être sans valeur, il faut
toutefois souligner que tous les impôts, contributions et droits mis en place à Mayotte
depuis 1981 ne sont pas dans ce cas, puisque, dune part, limpôt sur le revenu
et limpôt sur les sociétés et, dautre part, le régime douanier ont fait
lobjet de textes ultérieurs leur conférant une validité.
- En ce qui concerne limpôt sur le revenu et limpôt sur les
sociétés, le Gouvernement sest rendu compte en 1984 que les délibérations du
conseil général instituant ces impôts navaient pas été rendues applicable par
loi de finances, " pour des raisons tenant, sembletil, à un
mauvais fonctionnement des procédures de transmission entre les différents services
concernés ", selon les termes mêmes du Rapporteur général de
lépoque, M. Christian Pierret.
Un amendement du Rapporteur général portant article additionnel est
ainsi à lorigine de larticle 96 de la loi de finances pour 1985, qui a
validé limpôt sur les sociétés et limpôt sur le revenu à Mayotte.
Le 1 du paragraphe I de cet article a approuvé, pour
limposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1984 et pour
limposition des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les
délibérations du conseil général de Mayotte établissant le régime de limpôt
sur le revenu et de limpôt sur les sociétés.
En outre, le 2 du même paragraphe de ce même article a précisé que
les dispositions de larticle premier de lordonnance précitée
n° 81296 du 1er avril 1981 sappliqueraient aux délibérations
modifiant les règles relatives à lIS et à lIR, ce qui assure une sécurité
juridique aux dispositions relatives à ces impôts, qui représentent lessentiel
des ressources fiscales directes de la collectivité territoriale, ainsi que la
déjà précisé votre Rapporteur général.
Cette validation ne serait pas nécessairement exempte de toute faille
puisque, ainsi que cela a été précisé à votre Rapporteur général, le ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie estime que limpôt sur le
revenu et limpôt sur les sociétés applicables à Mayotte doivent faire
lobjet dune nouvelle validation, ne serait-ce quau titre des
aménagements opérés depuis 1985. On doit, en effet, observer que le renvoi à
lordonnance de 1981, caduque, pour les modifications de limpôt sur le revenu
et de limpôt sur les sociétés noffre pas une base des plus solides.
- En ce qui concerne les droits de douane, la situation a été apurée dans le
cadre de la procédure dactualisation du droit douanier effectuée au début de la
décennie.
La loi n° 911360 du 28 décembre 1991
dhabilitation relative à ladaptation de la législation applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte, a autorisé le Gouvernement à prendre par
ordonnances, avant le 15 octobre 1992, les mesures législatives nécessaires à
lactualisation du droit applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et
à lextension dans cette collectivité de la législation métropolitaine avec les
adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière, selon les termes mêmes
de son article premier.
Sur cette base, lordonnance n° 921142 du
12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte, a établi le code des douanes de Mayotte.
Les compétences du conseil général en matière douanière disposent
ainsi dune base légale solide puisque larticle 6 de ce code prévoit que cet
organe est habilité, sur proposition du préfet, représentant du Gouvernement, à
établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douanes et des autres
impositions exigibles à limportation et à lexportation, ainsi quà
modifier le régime des douanes en vigueur dans la collectivité, selon la même
procédure.
Comme ces dispositions se sont substituées à celles en vigueur à
lépoque, larticle 2 de lordonnance précitée de 1991 a abrogé les
articles 3 et 4 de lordonnance n° 81296.
Lordonnance de 1991 a été ratifiée par la loi
n° 921441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances
prises en application de la loi n° 911380 du 28 décembre 1991
dhabilitation relative à ladaptation de la législation applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Dans lensemble, il a été précisé à votre Rapporteur
général que seuls les impôts figurant au code général des impôts de Mayotte doivent
faire lobjet dune validation pour pallier un défaut de base légale.
II. Le dispositif proposé
Lobjectif poursuivi par le Gouvernement dans le cadre de
larticle 15 est double :
dune part, il sagit de confirmer les
compétences du conseil général de Mayotte en matière fiscale ;
dautre part, il propose de procéder à la validation
des impositions, droits, taxes ou redevances mentionnés dans le code général des
impôts de Mayotte, qui a été mis à jour pour application à la date du
1er janvier 1988 et approuvé par le conseil général dans sa séance du
15 octobre 1997 (huitième session extraordinaire de 1997), enregistré au registre
des délibérations sous les références n° 114/97/CGD.
Comme toujours, sagissant dune collectivité
doutremer, il importe de savoir si celleci a été consultée, même si
une telle consultation " nest pas requise par la
Constitution ", ainsi que la précisé le conseil constitutionnel dans
sa décision n° 93321 DC du 20 juillet 1993, car seule la
consultation des territoires doutremer relève dune obligation
constitutionnelle, prévue à larticle 74 de la Constitution.
Le secrétariat dEtat à loutremer a informé votre
Rapporteur général que le secrétariat général de la représentation du Gouvernement
à Mayotte, a adressé pour diffusion aux conseillers généraux et inscription en
session, le projet de cet article, le 2 novembre 1998. On ne peut quêtre
satisfait de cette démarche, fûtelle tardive.
A. Donner un fondement législatif à la
compétence fiscale
du conseil général de Mayotte
1. Assurer la légalité du dispositif existant
Lobjet du paragraphe I est de confirmer les compétences
fiscales de la collectivité territoriale de Mayotte, en leur donnant le fondement
législatif quelles nont pas, en raison de la caducité de lordonnance
n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte,
ainsi que la déjà précisé votre Rapporteur général.
Le dispositif proposé est ainsi similaire à celui prévu en 1981.
Avant toute chose, on observera une différence tenant à la manière
dont est conçu le caractère provisoire des compétences fiscales du conseil général de
Mayotte, cette compétence ne sachant être définitive, puisque le statut institutionnel
même de larchipel ne lest pas.
En 1981, la perspective de lorganisation de la consultation de la
population sur le statut de Mayotte avant la fin de décembre 1984 ne pouvant être
ignorée, il était prévu que ces compétences fiscales seraient exercées " à
titre transitoire et dans lattente du résultat " du référendum.
En 1998, seuls les mots " à titre transitoire "
sont maintenus, ce qui assure une meilleure base légale au texte en évitant toute
disposition qui pourrait être interprétée comme ayant une valeur conditionnelle.
Les premier et deuxième alinéas du paragraphe I règlent les
compétences du conseil général de Mayotte en ce qui concerne les impôts existants.
Le premier alinéa précise létendu exacte des pouvoirs
du conseil général. Il appelle trois observations.
Dune part, sa rédaction prévoit que le conseil général de
Mayotte " demeure " autorisé à modifier les règles relatives
aux impôts existants, ce qui confirme la continuité par rapport au dispositif de 1981,
auquel il est proposé de ne donner quune base légale.
Dautre part, la procédure tend à encadrer de manière stricte
lexercice par le conseil général de Mayotte de ses compétences fiscales, puisque
le pouvoir dinitiative appartient au seul préfet, représentant du
Gouvernement : le conseil général ne peut en effet délibérer que sur proposition
de ce dernier.
Enfin, dun point de vue matériel, les impôts concernés sont
lensemble des impôts et contributions existant à la date à laquelle sera
promulguée la présente loi de finances rectificative et perçus au profit de la
collectivité territoriale. Il sagit en pratique de lensemble des impôts et
contributions mentionnées au code général des impôts de Mayotte applicable au titre de
lexercice 1999, et faisant lobjet du livre des procédures fiscales de
Mayotte.
Ce code a été publié au registre des délibérations sous les
références n° 7498 CGD. La délibération a eu lieu le 20 juillet
1998, lors de la septième session extraordinaire de 1998.
En ce qui concerne la portée des modifications apportées à ces
impôts et contributions existant à la date de promulgation de la loi de finances, la
rédaction proposée prévoit, comme en 1981, que le conseil général peut aménager
lassiette de ces prélèvements et modifier leurs taux et les conditions de leur
recouvrement.
Les aménagements dassiette peuvent se traduire par des
exonérations ou au contraire par des extensions, tant que la nature de limpôt est
respectée. Par ailleurs des dispositifs de déduction ou de réduction dimpôt
peuvent être institués. Tel a été le cas, notamment, en matière dimpôt sur le
revenu ou dimpôt sur les sociétés.
La possibilité de modifier les taux nappelle pas
dobservation particulière.
En ce qui concerne les modalités de recouvrement, on observera que les
modifications opérées peuvent être très larges, comme en témoigne lexistence,
sagissant de limpôt sur le revenu, dune retenue à la source pour les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères, prévue aux articles 182 et suivants
du code général des impôts de Mayotte.
Cette compétence fiscale du conseil général de Mayotte, si elle est
assez limitée, peut être interprétée dune manière large, puisque, selon le
ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, " cette
compétence législative implique semble-t-il nécessairement la faculté de supprimer des
impôts ".
Le deuxième alinéa prévoit les modalités dexercice du
contrôle de légalité sur les délibérations du conseil général de Mayotte en
matière fiscale.
Il sagit dun contrôle a priori, puisque les
délibérations ne sont pas exécutoires de plein droit. Elles doivent en effet être
soumises à lapprobation du ministre chargé des départements et des territoires
doutremer.
Afin déviter les lourdeurs administratives, le texte prévoit un
mécanisme dapprobation implicite : une fois transmises, ces délibérations
sont tenues pour approuvées à lexpiration dun délai de trois mois suivant
la date de leur réception au ministère chargé des départements et des territoires
doutremer.
Ainsi, en cas dopposition, le ministre chargé des départements
et des territoires doutremer doit manifester sa désapprobation. En cas
dapprobation, celleci peut être soit explicite, soit implicite.
Il a été précisé à votre Rapporteur général que ces décisions
sont susceptibles de faire lobjet dun recours en annulation devant le juge
administratif.
Le troisième alinéa règle le cas des contributions nouvelles.
Il prévoit que les impôts droits et taxes nouveaux votés par le
conseil général nentrent en vigueur que sils ont été rendus applicables à
la collectivité territoriale par la loi de finances de lannée considérée, comme
cela a déjà été prévu en 1981.
Cette procédure reconnaît la nécessité dune intervention du
législateur dans une matière qui lui a été réservée par larticle 34 de la
Constitution, pour une modification du droit existant aussi lourde que la création
dun prélèvement nouveau.
Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général,
linitiative de créer de nouveaux impôts appartiendrait aux membres du conseil
général.
On observera que les modifications relatives à lassiette, aux
taux et aux modalités de recouvrement des impositions mises en place à partir de 1999
devront faire lobjet de la même procédure, puisque la procédure
daménagement des règles fiscales par le conseil général ne sapplique
quaux prélèvements existant à la date de promulgation de la loi de finances
rectificatives pour 1998.
La perspective de la prochaine consultation de la population et de la
mise en place dun statut institutionnel définitif rend cette restriction peu
contestable.
2. La constitutionnalité du dispositif proposé
Sagissant de la délégation dune compétence à une
collectivité territoriale, la question de la constitutionnalité du dispositif proposé
doit être examinée avec attention.
En lespèce, il sagit de savoir, dune part, dans
quelle mesure une collectivité territoriale peut intervenir dans un domaine que
larticle 34 de la Constitution attribue au Parlement, qui prévoit que la loi fixe " les
règles concernant lassiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ".
Cette appréciation doit également se faire à laune du principe
de la libre administration des collectivités territoriales et de la règle selon laquelle
la loi détermine les principes fondamentaux des compétences et des ressources de
cellesci.
En labsence de décision du Conseil constitutionnel sur le statut
actuel de Mayotte, puisque ni la loi de 1976 ni celle de 1979 nont été déférées
au Conseil, on ne peut se référer quaux décisions relatives à des collectivités
territoriales relevant dun statut différent du statut de droit commun des
collectivités territoriales métropolitaines.
On aura préalablement observé que la compétence fiscale du conseil
général de Mayotte est très limitée, puisquelle se borne à un simple
aménagement des impôts existants : aménagement de lassiette ;
modification des taux et des modalités de recouvrement. Il ne sagit pas à
proprement parler du vote de limpôt, réservé au Parlement comme cest le cas
pour les impôts nouveaux.
En ce qui concerne les territoires doutremer, la question
est clairement tranchée, car le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs
reprises que larticle 74 de la Constitution et, avant la réforme constitutionnelle
de 1995, larticle 76 permettaient de déroger à la Constitution pour reconnaître
à leurs assemblées territoriales des attributions que larticle 34 de la
Constitution réserve au Parlement.
En ce qui concerne la Corse, collectivité territoriale de la
République, créée par la loi, au sens de larticle 72 de la Constitution, le
Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision n° 91290 DC du
9 mai 1991 que la loi n° 91428 du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de Corse, créait une organisation spécifique à caractère
administratif qui ne méconnaissait pas larticle 72 de la Constitution,
notamment parce que ni lassemblée de Corse, ni le conseil exécutif ne se voyaient
attribuer des compétences ressortissant au domaine de la loi.
Cette décision peut être interprétée dans un sens défavorable au
dispositif proposé par le Gouvernement. Cependant, ainsi que le note M. Bruno
Genevois, dans la Revue française de droit administratif, maijuin 1991,
" la décision n° 91290 DC offre ainsi lintérêt de
permettre de préciser à quelles conditions la loi peut instaurer un particularisme
institutionnel en France métropolitaine quil sagisse des règles
dorganisation administrative retenues ou des modalités suivant lesquelles le corps
électoral est appelé à désigner lorgane délibérant dune catégorie
particulière de collectivité territoriale. " Cette décision ne
concernerait donc pas loutremer.
Pour étayer le sentiment selon lequel le dispositif proposé par le
Gouvernement semble constitutionnel, on ne manquera pas dobserver que la
collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon, qui constitue,
comme Mayotte, une collectivité ultramarine disposant dun statut spécifique, même
si la particularité de chacune dentre elles ne la rend pas comparable à
lautre, a fait lobjet dune décision reconnaissant la légitimité de
ses compétences fiscales.
Cette décision nest pas intervenue à loccasion dun
examen de son statut, puisque celuici na pas été déféré au Conseil
constitutionnel, mais à loccasion de lexamen de larticle 21 de la loi
de finances rectificative pour 1982.
Cet article tendait à substituer au sein de la loi
n° 82104 du 29 janvier 1982, à la disposition abrogeant le décret
n° 462380 du 28 octobre 1946 portant création dun conseil
général à SaintPierreetMiquelon, une formule dabrogation
partielle évitant de priver le conseil général de ses attributions, notamment en
matière fiscale.
Face à une procédure très indirecte, le Conseil constitutionnel a
reconnu implicitement la validité des compétences du conseil général de
SaintPierreetMiquelon, qui ne constitue pas un territoire
doutremer :
dune part, il a noté lobjectif était de
laisser subsister sans équivoque les dispositions du décret de 1946 relatives aux
attributions du conseil général de SaintPierreetMiquelon, notamment en
matière fiscale.
dautre part, il a jugé quun tel dispositif
relevait du domaine dune loi de finances, notamment parce quil avait pour
objet non exclusif mais essentiel " la consécration des attributions du
conseil général du territoire en matière fiscale avant louverture de
lannée budgétaire nouvelle ".
Force est de constater que larticle 15 du projet de loi de
finances rectificatives tend également à consacrer, mais sur des bases nécessairement
différentes en raison de la caducité de lordonnance davril 1981 précitée,
les attributions du conseil général de Mayotte en matière fiscale.
Ces éléments laissent présumer, de manière raisonnable, de la
validité de la rédaction du paragraphe I tel que le propose le Gouvernement.
B. Valider les impôts et cotisations mis
en recouvrement
par la collectivité territoriale
1. Le dispositif de validation
Le paragraphe II tend à valider les impôts et cotisations
mis en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte.
On rappellera, ainsi que la déjà précisé votre Rapporteur
général, que ces impôts et cotisations ne disposent actuellement daucune base
légale, en raison de la caducité de lordonnance de 1981 et de labsence de
dispositions de loi de finances rendant applicables les impôts institués depuis 1981, à
lexception de limpôt sur le revenu et de limpôt sur les sociétés,
validés dans le cadre de la loi de finances pour 1985.
- En ce qui concerne la règle fiscale, le dispositif proposé tend à valider les
impôts, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de
Mayotte relatif à lannée 1998 et publié au registre des délibérations du
Conseil général sous les références n° 114/97/CGD.
Comme aucun impôt nouveau na été créé par délibération
ultérieure, en 1997 ou en 1998, cette rédaction permet de valider lensemble des
impositions existant à Mayotte.
On peut cependant se poser la question de savoir si les aménagements
apportés à ce code et qui ont conduit au code général des impôts de Mayotte
applicable au titre de lexercice 1998, publié au registre des délibérations sous
la référence n° 74/98/CGD, sont bien couverts par cette validation. Ces
aménagements concernent ladaptation et lintégration de la loi de finances
métropolitaine, pour 1998, la suppression de dispositions périmées, la mise à jour du
code et le rapprochement progressif avec la loi fiscale métropolitaine, ainsi que la
correction derreurs et le reclassement de certains textes, selon les termes mêmes
de la délibération.
En réponse à une interrogation de votre Rapporteur général, il a
été précisé que tel était le cas, puisque sont visées par le dispositif non
seulement les délibérations du conseil général de Mayotte ayant institué ces
impositions, mais également celles ayant modifié ces impositions et intervenues avant la
promulgation de la loi. Cette rédaction couvre à lévidence les modifications
opérées à la fin de lannée 1997 et en 1998.
Sagissant des impôts visés, on appréciera la prudence du
dispositif qui, en mentionnant lensemble du code général des impôts de Mayotte,
concerne donc non seulement les impôts dont le défaut de base légale est avéré
(patente, impôts fonciers et droits denregistrement), non seulement ceux qui
nont pas été rendus applicables par la loi de finances de lannée (taxe sur
les véhicules de sociétés et taxe dapprentissage), mais également ceux qui ont
été validés en 1984 (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés), pour éviter
tout risque de contentieux : ces impôts sont en effet mentionnés dans le code et il
convient détayer les aménagements opérés depuis la loi de finances pour 1985, le
renvoi de la loi à lordonnance de 1981, caduque, noffrant pas une base des
plus solides.
- En ce qui concerne les actes administratifs provenant de la mise en oeuvre de la
règle fiscale, actes établissant les impositions individuelles, décisions prononçant
des pénalités de caractère fiscal, la rédaction du dispositif appelle les observations
suivantes.
La rédaction valide clairement les actes engagés sur la base du code
général des impôts de Mayotte au titre de lexercice 1998 et celle engagées de
manière postérieure.
En ce qui concerne les actes et décisions afférents aux années
antérieures au 1er janvier 1998, ceux-ci entrent également dans le champ de la
validation. Il a été confirmé à votre Rapporteur général que les actes établissant
les impositions pour chaque contribuable et que les actes de procédure prévus dans le
code général des impôts de Mayotte étaient visés.
En outre, le ministère a précisé que la validation proposée
permettrait de procéder à des rappels dimpôts pour la période antérieure à la
date dentrée en vigueur de la loi de finances rectificative, comme cest la
règle pour toutes les lois de validation.
2. Lappréciation du dispositif au regard des règles
de validation dactes administratifs
Dans le cadre de sa décision n° 80119 DC du
25 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a rappelé que la validation consiste à
rendre toute leur vigueur juridique à des actes que lautorité administrative avait
pleinement compétence quant au fond pour réaliser.
La question de la compétence du Conseil général de Mayotte en
matière fiscale étant indiscutable, depuis 1981, lappréciation du dispositif du
paragraphe II exige dexaminer trois points, récemment précisés le Conseil
constitutionnel par sa décision n° 97391 DC du 19 novembre 1997 sur
la loi organique n° 971074 relative à la fiscalité applicable en Polynésie
française.
Une validation ne peut intervenir en effet que :
sous réserve du respect des décisions de justice ayant
force de chose jugée, en application du principe de la séparation des pouvoirs et de
celui de la protection de lindépendance de la juridiction administrative, principe
fondamental reconnu par les lois de la République issu de la loi du 24 mai 1872
relative au Conseil dEtat ;
sous réserve également du principe de non-rétroactivité
des peines et des sanctions ;
sous réserve également que lacte validé ne
contrevienne à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf si le
but dintérêt général visé par la validation est lui même de valeur
constitutionnelle. Il appartient alors au législateur de concilier entre elles les
différentes exigences constitutionnelles en cause.
En lespèce, au regard des éléments et informations
communiqués à votre Rapporteur général et dans le très bref délai imparti pour
démêler un écheveau particulièrement complexe, ces trois conditions semblent être
remplies de manière satisfaisante.
Dune part, la validation proposée est respectueuse de la chose
jugée, puisque le texte prévoit que le dispositif nopère que " sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ". On
observera également que le code général des impôts de Mayotte applicable à compter du
1er janvier 1998 et relatif à lannée 1998, est encore en vigueur et na
pas été annulé.
En ce qui concerne la deuxième condition, la non-rétroactivité des
sanctions pénales ou administratives, il a été rappelé à votre Rapporteur général
que, dans la mesure où elles se bornent à préciser, avec effet rétroactif, les
compétences dautorités administratives, les mesures de validation nentrent
pas dans le champ du principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif,
ainsi que la rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 88-250
DC du 29 décembre 1988.
Sagissant du dernier point, votre Rapporteur général renvoie à
ce qui a été antérieurement précisé sur la constitutionnalité du dispositif
reconnaissant une compétence fiscale au conseil général de Mayotte, qui ne semble
contrevenir à aucune règle ni aucun principe à caractère constitutionnel.
*
* *
La Commission a adopté larticle 15 sans modification.
*
* *
Article 16
Obligation de déposer selon un procédé
informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers.
Texte du projet de loi :
I. Le 1 de l'article 242 ter du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Elle est obligatoirement transmise à ladministration
fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente
mille déclarations au cours de lannée précédente. "
II. Larticle 1768 bis du code général des impôts
est complété par un 1 bis ainsi rédigé :
" 1 bis. La transmission effectuée en
méconnaissance de lobligation prévue au dernier alinéa du 1 de larticle
242 ter donne lieu à lapplication dune amende de 100 F par
déclaration. "
III. Les dispositions des I et II sappliquent à compter des
revenus imposables au titre de lannée 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin daméliorer la collecte et le traitement des
informations de recoupement en matière de revenus de capitaux mobiliers, il est proposé
de rendre obligatoire, pour les déclarants importants, le dépôt selon un procédé
informatique de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de
capitaux mobiliers.
Le non-respect de cette obligation serait sanctionné par une amende de
100 F par déclaration.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose que les personnes qui assurent le paiement
de revenus mobiliers soient tenues, dès lors quelles souscrivent plus de
30.000 déclarations par an, de transmettre les informations quelles doivent
communiquer, à ce titre, à ladministration fiscale, par un procédé informatique,
sous peine dune amende de 100 francs par déclaration.
I.- La déclaration des opérations
sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers
Larticle 242 ter du code général des impôts
prévoit que toutes les personnes ou organismes qui assurent, en qualité de débiteur ou
dintermédiaire, le paiement de revenus mobiliers, ou qui ont effectué des
opérations sur valeurs mobilières pour le compte de leurs clients au cours de
lannée précédente, doivent souscrire une " déclaration des revenus de
valeurs mobilières ". Cette déclaration est couramment désignée sous le
terme d" imprimé fiscal unique " (IFU), car elle
regroupe lensemble des opérations effectuées dans lannée civile par un
même client chez un même établissement payeur. Une copie de lIFU, qui tient lieu
de certificat davoir fiscal ou de crédit dimpôt, doit être adressée aux
contribuables concernés, afin de leur permettre de compléter la déclaration
densemble de leurs revenus. Ladministration peut ainsi procéder à des
opérations de contrôle par recoupement.
Sont également tenus de souscrire à cette déclaration :
les organismes auprès desquels est ouvert un plan
dépargne populaire (PEP), un plan dépargne retraite (PER) ou un plan
dépargne en actions (PEA) ;
toute personne ayant encaissé des revenus pour compte de
tiers sans révéler au payeur lidentité du bénéficiaire réel des
produits ;
les établissements payeurs, pour les bons de caisses, les
bons du Trésor et assimilés et les bons de capitalisation non soumis au régime de
lanonymat fiscal, cest-à-dire ceux qui versent les intérêts ou procèdent
au remboursement des bons.
En pratique, la majeure partie des déclarants sont des établissements
de crédit, des entreprises dinvestissement, des sociétés dassurance, des
gérants et dépositaires de fonds communs de placement, ainsi que certains
intermédiaires, tels que les notaires.
Les produits et les opérations à déclarer sont présentés
ci-après.
- La déclaration regroupe, tout dabord, les renseignements relatifs aux
paiements effectués au titre des différentes catégories de revenus mobiliers. Les
produits ou valeurs concernés sont ceux visés aux articles 108 à 125 OA et
125 A-III bis du code général des impôts, à savoir :
le produit des actions, des parts sociales et les revenus
assimilés ;
les revenus des valeurs mobilières étrangères ;
les produits de placements à revenus fixes (obligations,
créances, dépôts, cautionnements, bons de caisse, bons du Trésor et assimilés, titres
de créances négociables sur un marché réglementé, bons et contrats de
capitalisation).
- En revanche, sont expressément exclus du champ de la déclaration certains
produits exonérés ou libérés dimpôt sur le revenu :
les intérêts des livrets A des caisses
dépargne ;
les intérêts du livret bleu du Crédit mutuel ;
la rémunération des sommes déposées sur les livrets
dépargne populaire (LEP) ;
les intérêts des sommes inscrites sur les comptes ou
plans dépargne-logement, ainsi que la prime dépargne versée à leurs
titulaires ;
les intérêts versés aux titulaires de livrets
dépargne dentreprise ;
le produit des dépôts effectués sur un compte pour le
développement industriel (CODEVI) ;
les intérêts des livrets jeunes, par analogie ;
les bons et titres placés sous le régime de
lanonymat.
- La déclaration regroupe également les renseignements relatifs aux cessions
de valeurs mobilières et de certains droits sociaux, ainsi que les opérations sur les
marchés à terme.
Elle comporte, outre lidentité et ladresse des
bénéficiaires :
le détail des sommes payées au titre des différentes
catégories de revenus mobiliers ;
le montant de lavoir fiscal ou du crédit
dimpôt ;
le montant des cessions de valeurs mobilières et de
certains titres non côtés, ainsi que des opérations sur les marchés à terme et
assimilés ;
des précisions diverses concernant certains types de
produits ou de régimes particuliers.
Les conditions et les délais qui encadrent le dépôt de cette
déclaration sont fixés par les articles 49 D à 49 I-bis de
lannexe III au code général des impôts.
Ainsi, il est précisé que les déclarations concernant les paiements
ou opérations réalisés au cours dune année doivent être remises avant le
16 février de lannée suivante à la direction des services fiscaux dont
dépend le principal établissement ou le domicile du déclarant. On observera quen
application de larticle 1768 bis du code général des impôts, le
défaut de déclaration est, en principe, sanctionné par une amende fiscale égale à 80%
du montant des sommes non déclarées ().
Il apparaît, toutefois, que les modalités de transmission de cette
déclaration ne permettent pas toujours de collecter et de traiter commodément les
informations quelle contient. Il est donc proposé, pour les déclarants importants,
dimposer une utilisation de loutil informatique.
II.- La transmission par voie
informatique
La transmission de documents par voie télématique est
aujourdhui couramment utilisée.
Ainsi, sous réserve de conditions destinées à prévenir les fraudes
et à garantir la sincérité des informations transmises, larticle 289 bis
du code général des impôts, issu de larticle 47 de la loi de finances
rectificative pour 1990, reconnaît aux factures transmises par voie télématique une
valeur identique à celle des documents tenant lieu de factures dorigine. Si
ladministration le demande, la restitution des informations est néanmoins
effectuée sur support papier.
Larticle 1649 quater B bis, issu de larticle 4-1 de
la loi du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise
individuelle, dispose que " toute déclaration dune entreprise
destinée à ladministration peut être faite par voie électronique ".
Larticle 49 H de lannexe III au code
général des impôts prévoit également, expressément, que la déclaration des revenus
de capitaux mobiliers peut être présentée sur support informatique. Si cette
faculté est largement utilisée, certains déclarants nen font cependant pas usage,
ce qui, selon ladministration, serait particulièrement gênant dès lors
quils souscrivent un nombre important de déclarations.
Daprès les informations communiquées à votre Rapporteur
général, environ 37 millions de déclarations de revenus de capitaux mobiliers
seraient souscrites annuellement. 1.543 établissements utiliseraient pour cela un
procédé informatique : parmi eux, 1.307 établissements souscrivent moins de 10.000
déclarations, 35 entre 10.000 et 20.000 déclarations, 20 entre 20.000 et 30.000
déclarations, et 181 plus de 30.000 déclarations. Parmi les établissements qui
souscrivent plus de 30.000 déclarations, 25 continueraient à faire usage dun
support papier pour 1,2 million de déclarations, malgré les demandes répétées de
ladministration tendant à obtenir de leur part une transmission par voie
informatique. Face à cet ancrage dans la " galaxie Gutenberg ", que
ladministration interprète comme de la mauvaise volonté, voire comme une
stratégie dobstruction délibérée, il est proposé que la transmission selon un
procédé informatique devienne obligatoire pour les déclarants importants, qui ont
souscrits au moins 30.000 déclarations au cours de lannée précédente (paragraphe I).
Le non-respect de cette obligation donnerait lieu à lapplication dune amende
de 100 francs par déclaration (paragraphe II).
Cette proposition ne paraît pas injustifiée. Compte tenu de la place
occupée aujourdhui par linformatique et de la nécessité daméliorer
et de rationaliser les conditions du contrôle fiscal, il semble normal dutiliser
cet outil à des fins de recoupement. Ladministration fait valoir que les
contraintes techniques qui résulteront du présent article seront assez limitées, les
établissements concernés disposant déjà des informations demandées sur des supports
informatiques.
On observera, à cet égard, quun " délai de
grâce " dun an a été prévu, afin de laisser le temps aux déclarants
concernés de sadapter à cette nouvelle obligation. Les dispositions du présent
article ne sappliqueront, en effet, quà compter des revenus imposables au
titre de lannée 1999, cest-à-dire pour la déclaration qui devra être
transmise à ladministration fiscale avant le 16 février 2000 (paragraphe III).
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson,
tendant à supprimer lamende de 100 francs par déclaration prévue en cas de
nonrespect de lobligation, pour les établissements souscrivant annuellement
plus de 30.000 déclarations de revenus de capitaux mobiliers, de les déposer selon
un procédé informatique.
M. Charles de Courson a considéré que lamende devait être supprimée,
parce que le montant prévu était symbolique.
Votre Rapporteur général, approuvé par M. Michel Inchauspé, a
considéré que ce montant nétait pas symbolique, puisquil était susceptible
de sappliquer, par définition, autant de fois quil y avait de déclarations
non conformes, et, au moins, à 30.000 déclarations distinctes par établissement
concerné.
M. Gilbert Gantier sest demandé si le montant de 100 francs
nétait pas, au contraire, trop élevé.
M. Charles de Courson a retiré cet amendement.
La Commission a adopté larticle 16 sans modification.
*
* *
II.- autres dispositions
Article 17
Modification des recettes susceptibles
dalimenter le compte daffectation spéciale n° 902-24 " Compte
daffectation des produits de cession de titres, parts et droits de
sociétés ".
Texte du projet de loi :
Le premier tiret du second alinéa de larticle 71 de la loi de
finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifiée par larticle 62 de
la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi complété :
" après les mots " du produit de cessions de titres de la société
Elf-Aquitaine ", sont insérés les mots : " , le reversement
davances dactionnaires ou de dotations en capital et les produits de
réduction du capital ou de liquidation " ".
Exposé des motifs du projet de loi :
LEtat est amené à recevoir le produit de remboursements
davances dactionnaire ou de dotations en capital pouvant faire suite à des
restructurations ou à des décisions de la Commission Européenne enjoignant lEtat
de récupérer les aides jugées incompatibles avec le Traité, ainsi que des produits de
liquidation.
Le versement de ces apports ayant été effectué par
lintermédiaire du compte de commerce n° 904-09 " Gestion de titres
du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques ", clos au
31 décembre 1996, par la loi de finances pour 1997, ou par lintermédiaire du
compte daffectation spéciale n° 902-24 " Compte daffectation
des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ", le produit
de ces remboursements doit revenir sur le compte daffectation spéciale
n° 902-24.
Ce compte ne dispose pas à ce jour de ligne spécifique permettant la
remontée de tels produits. Une nouvelle ligne de recettes doit donc être créée à cet
effet.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet délargir la définition des
recettes pouvant être affectées au compte n° 902-24 " Compte
daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de
sociétés ".
Il sagit dune modification technique visant à clarifier
les lignes de recettes du compte. Larticle 62 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996) dispose, en effet, que le compte
n° 902-24 retrace en recettes " le produit des ventes par lEtat
de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par lEntreprise de
recherche et dactivités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de
cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget
général ou dun budget annexe ". Cest à partir de cette
définition législative quont été rédigées les différentes lignes de recettes
du compte. Or, il apparaît que certaines recettes encaissées ne correspondent pas
strictement à cette définition.
Un triple élargissement est donc proposé.
- Afin de tenir compte des décisions de la Commission européenne imposant le
remboursement à lEtat dapports ou davances versées à des entreprises
publiques dans des conditions non conformes aux stipulations du Traité instituant la
Communauté européenne, il est proposé dinscrire explicitement de tels
remboursements parmi les recettes du compte. On remarquera que, par le passé, certains
remboursements ont malgré tout été effectués au profit du compte n° 902-24,
même si la lettre de la loi ne le permettait pas formellement.
Ainsi, le 5 novembre 1997, à la suite dune décision
de la Commission européenne en date du 1er octobre (98/183/CE), Thomson SA a
restitué un montant de 428,1 millions de francs correspondant à la survaleur
daide dEtat incluse dans le produit dacquisition par lEtat
dactions du Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA.
Par ailleurs, le 16 juin dernier, la SFP a effectué un
remboursement de trop-versé pour un montant de 1,3 milliard de francs, à la suite
dune décision de la Commission européenne du 2 octobre 1996 (97/238/CE).
Ce montant correspond à laide accordée par lEtat au cours de la période
1993-1996, soit 1,1 milliard de francs, augmentée des intérêts.
- Dans le même ordre didée, il est proposé dinscrire parmi les
recettes du compte les produits de liquidation. Là encore, de telles opérations ont
déjà été imputées sur les recettes du compte. Ainsi, la liquidation dORKEM a
donné lieu à trois versements en 1997 et 1998, pour un montant total de
409,8 millions de francs.
- Enfin, et surtout, il est prévu daffecter au compte les produits de
réduction du capital dentreprises publiques.
Cette modification permettra dimputer en recettes du compte
n° 902-24 lopération de réduction du capital prévue pour la Société de
gestion de garanties et de participations (SGGP). Il sagit là de la nouvelle
dénomination, depuis juillet dernier, de GAN SC. Celle-ci est désormais détenue à
100% par lEtat, après lopération publique de rachat des actions détenues
par les actionnaires minoritaires, dont le coût sest élevé à 4,46 milliards
de francs.
Cette société a recueilli lensemble des produits de cessions du
CIC et du GAN et a pour vocation de faire face aux éventuels appels en garantie
résultant des garanties consenties aux repreneurs de ces sociétés.
On rappellera que la procédure de cession du groupe GAN a débuté par
la cession, en mai 1998, de lUIC et lUIS, détenues par GAN SC, à un
consortium constitué de Goldman Sachs et de General Electric Capital Corporation, pour un
prix de 375 millions de francs pour lUIC et, pour lUIS, sur la base
dun prix de 3,7 milliards de francs.
Par ailleurs, la décision du ministre de léconomie, des
finances et de lindustrie, sur avis conforme de la Commission des participations et
des transferts, de céder le CIC à la Banque fédérative du Crédit Mutuel a été prise
le 14 avril 1998. La recette tirée de lopération sest élevée à
13,38 milliards de francs, pour 67% du capital cédé, et a été perçue par les
actionnaires, cest-à-dire GAN SA et GAN SC.
Enfin, Groupama SA a été finalement désigné comme acquéreur
de 87,1% de GAN SA le 1er juillet 1998. Le montant de la
recette, soit 17,25 milliards de francs a été versé à GAN SC.
La SGGP, héritière de GAN SC, bénéficie en conséquence
dune trésorerie abondante, évaluée à 23 milliards de francs.
Sur ce total, 9 milliards de francs sont destinés à faire face
aux garanties accordées à la Société Bâticrédit Finance et compagnie. Par
ailleurs, environ 5 milliards de francs sont prévus pour répondre aux garanties
accordées au Crédit Mutuel, à Groupama et à Goldman Sachs dans le cadre des
diverses étapes de la privatisation du GAN. Enfin, 9,5 milliards de francs feraient
lobjet dune réduction de capital, les disponibilités ainsi dégagées venant
en recettes du compte n° 902-24.
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* *
La Commission a adopté larticle 17 sans modification.
*
* *
Article 18
Augmentation de la quote-part de la
France au FMI et allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux.
Texte du projet de loi :
I. Le Gouvernement est autorisé à participer à la
révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international
qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution
en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire
international est porté de 7.414,6 millions de droits de tirage spéciaux à
10.738,5 millions de droits de tirage spéciaux.
II. Est autorisée lapprobation du quatrième amendement aux
statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997
par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à
la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le FMI intervient pour aider les pays qui le lui
demandent à concevoir des programmes économiques susceptibles de rétablir la confiance
et leur accès aux marchés financiers internationaux. Pour permettre au FMI dêtre
davantage en mesure de remplir ces fonctions, le conseil des gouverneurs du fonds a pris
deux décisions qui font lobjet du présent article :
une augmentation de 45% des quotes-parts, qui se traduit,
pour la France, par un apport, à lorganisme, de plus de 27 milliards
F. Cette augmentation permettra de rétablir le niveau de liquidité du FMI,
dégradé à la suite des prêts accordés aux pays dAsie en crise ;
une allocation exceptionnelle de droits de tirages
spéciaux représentant environ 9 milliards F au profit de la France. Cette
allocation destinée à tous les membres du fonds bénéficiera en particulier aux pays en
développement dont les avoirs en DTS sont faibles, et aux pays de lex-URSS, qui
nont pu obtenir de DTS depuis leur adhésion au FMI en 1992.
Les versements de la France au FMI font naître une créance dun
montant égal sur le fonds en DTS, expliquant la neutralité financière de ces
opérations.
Observations et décision de la Commission :
Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution
intergouvernementale ayant pour objet de développer la coopération en matière
monétaire et financière. Créé en 1945 autour de 45 États fondateurs, en
application des conclusions de la conférence de Bretton Woods, il compte, au 1er septembre
1998, 182 États membres. Les deux derniers États ayant adhéré au FMI sont le
Brunei Darussalam (octobre 1995) et la République de Palao (décembre 1997).
Larticle premier des statuts du FMI détermine les objectifs
qui sont assignés au Fonds. Celui-ci doit notamment :
contribuer à une croissance équilibrée du commerce
international, promouvoir la stabilité des changes et faciliter létablissement
dun système multilatéral de paiements internationaux ;
fournir des ressources financières qui permettent aux
États membres de corriger des déséquilibres de balance des paiements sans recourir à
des restrictions commerciales ou financières ;
être un lieu de consultation et de collaboration sur les
questions monétaires internationales.
Ainsi, le Fonds est tout à fois concerné par les difficultés
ponctuelles de balance des paiements que pourraient rencontrer les États membres et par
le fonctionnement du système monétaire international dans son ensemble. Il intervient
dans trois domaines :
la surveillance exercée sur les politiques économiques
des États membres, au regard des exigences de stabilité des changes en particulier et de
stabilité macroéconomique en général ;
lamélioration de la liquidité monétaire de
léconomie mondiale, principalement à travers le niveau et la composition des
réserves de change des États membres ;
la constitution et la mise à la disposition des États
membres, dans des conditions déterminées, de ressources monétaires destinées à
pallier des déséquilibres temporaires de leur balance des paiements.
Dans cette perspective, le paragraphe I du présent article
vise à autoriser la participation de la France à la onzième révision générale des
quotes-parts des États membres du FMI, cest-à-dire à augmenter le montant de
certaines des ressources fournies au Fonds par les États membres.
Pour sa part, le paragraphe II du présent article tend à
autoriser lapprobation dun amendement aux statuts du FMI, qui prévoit une
allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux (DTS) au profit des États membres
du Fonds qui participent au département des DTS. Laccroissement des réserves de
change qui doit en résulter, différencié selon les États membres, concourt à
améliorer la position extérieure des États bénéficiaires et, plus marginalement, la
liquidité de léconomie mondiale.
I.- La participation de la France
à la onzième révision générale
des quotes-parts des États membres du FMI
Le FMI peut être assimilé à une caisse mutuelle de monnaies
nationales, créditée des versements effectués par les États membres et débitée des
tirages effectués par ces États.
a.- Les ressources financières du FMI
Trois grandes catégories de ressources peuvent être utilisées par le
FMI : les avoirs de réserve versés par les États membres au titre de leur
quote-part, le solde dexploitation dû aux opérations financières effectuées par
le Fonds, notamment au titre de lutilisation par les États membres de ses
facilités financières, les ressources empruntées auprès de certains États.
· Chaque État membre se voit
assigner une quote-part, ou quota, exprimée en DTS (), qui
constitue le fondement de ses relations administratives et financières avec le
Fonds :
la quote-part détermine le montant de la souscription que
doit effectuer lÉtat membre auprès du FMI afin de pouvoir prétendre au bénéfice
de ses facilités financières. Les souscriptions constituent la principale ressource du
Fonds : on peut les considérer comme les " fonds propres " du
FMI. La souscription doit être libérée à hauteur de 25% (au maximum) en avoirs de
réserve spécifiés par le Fonds : DTS ou devises
" utilisables ", cest-à-dire monnaies émises par des États
membres dont la balance des paiements est jugée structurellement solide ou qui disposent
davoirs de réserve internationaux en quantité significative. Le solde peut être
réglé dans la monnaie nationale de lÉtat souscripteur. Depuis novembre 1992, la
quote-part de la France auprès du FMI sélève à 7.414,6 millions de DTS,
soit 58,3 milliards de francs environ () ; elle représente 5,1%
dun montant total de 145,3 milliards de DTS ;
la quote-part sert à déterminer le nombre de droits de
vote dont dispose lÉtat membre dans les instances décisionnelles du Fonds :
chaque État membre dispose de 250 droits de vote auxquels sajoute un droit de
vote pour 100 000 DTS de quote-part. Depuis novembre 1992, la France dispose
donc de 74 396 droits de vote, soit 4,98% de leur nombre total ;
la quote-part sert à déterminer létendue maximale
de laccès aux ressources du Fonds auquel peut, normalement, prétendre un État
membre confronté à une difficulté de balance des paiements ;
la quote-part constitue lune des bases de calcul
utilisées pour procéder à des allocations de DTS. Ces opérations sont présentées
plus en détail ci-après, dans la deuxième partie du commentaire du présent article.
Dès lorigine, le FMI a entendu déterminer des règles précises
qui permettraient de fixer de façon mathématique les quotes-parts des États membres.
Celles-ci doivent se fonder sur les caractéristiques économiques des États, comme la
valeur du revenu national, le montant des transactions extérieures courantes, le montant
des réserves officielles de change, etc. Cependant, les règles ainsi conçues ont
essentiellement servi de guide à une appréciation plus souple des réalités.
A loccasion de la huitième révision générale des
quotes-parts, le FMI a mis au point cinq " formules de quotes-parts ",
portant sur diverses grandeurs macroéconomiques, destinées à évaluer plus finement les
positions relatives des États dans léconomie mondiale. La huitième, puis la
neuvième révision générale des quotes-parts ont pris en compte les résultats obtenus
en application de ces formules, afin de corriger le déséquilibre de plus en plus
important entre le niveau respectif des quotes-parts des États membres et leur position
relative réelle. Cependant, malgré ces ajustements, les quotes-parts calculées à
partir de ces formules peuvent rester différentes des quotes-parts effectives.
Les statuts du FMI prévoient que le conseil des gouverneurs,
linstance dirigeante du Fonds, doit conduire une révision générale des
quotes-parts au moins tous les cinq ans. Ces révisions ont pour objet de juger de
ladéquation des ressources globales du Fonds, dune part, et des quotes-parts
de chacun des États membres, dautre part, aux conditions contemporaines de
léconomie mondiale, en particulier au regard des positions relatives des États
membres. Une révision générale ne se conclut pas nécessairement par une modification
des quotes-parts.
Les révisions générales des quotes-parts du FMI
Révision |
Décision |
Entrée en vigueur |
Augmentation |
Modalités |
1ère quinquennale |
1950 |
|
0% |
|
2ème quinquennale |
1955 |
|
0% |
|
intermédiaire |
février 1959 et avril 1959 |
avril 1959 |
50% |
Augmentation générale de 50%.
Augmentation sélective pour le Canada, le Japon, la RFA et 24 pays à faible
quote-part |
3ème quinquennale |
1960 |
|
0% |
|
4ème quinquennale |
mars 1965 |
février 1966 |
30,7% |
Augmentation générale de 25%.
Augmentation sélective pour le Canada, le Japon, la RFA et 13 pays à faible
quote-part |
5ème générale |
février 1970 |
octobre 1970 |
35,4% |
Augmentation générale de 25%.
Augmentation sélective pour 39 pays dont la Belgique, le Canada, la France, lItalie
et le Japon |
6ème générale |
mars 1975 et mars 1976 |
avril 1978 |
33,6% |
Augmentation sélective par groupes de pays,
avec notamment un doublement des quotes-parts des pays exportateurs de pétrole |
7ème générale |
décembre 1978 |
novembre 1980 |
50,9% |
Augmentation générale de 50%.
Augmentation sélective pour quelques pays |
8ème générale |
mars 1983 |
novembre 1983 |
47,5% |
40% de laugmentation sont répartis en
fonction des quotes-parts antérieures. 60% sont répartis en fonction de quotes-parts
calculées. |
9ème générale |
juin 1990 |
novembre 1992 |
50% |
60% de laugmentation sont répartis en
fonction des quotes-parts antérieures. 40% sont répartis en fonction de quotes-parts
calculées. |
10ème générale |
1995 |
|
0% |
|
11ème générale |
janvier 1998 |
janvier 1999 ou au-delà |
45% |
75% de laugmentation sont répartis en
fonction des quotes-parts antérieures. 25% sont répartis en fonction de quotes-parts
calculées. |
Le conseil des gouverneurs peut également proposer, à toute date et
sur demande des États intéressés, un ajustement particulier de leur quote-part.
· Lactivité du FMI génère un
flux de recettes et dépenses dont le solde non distribué aux États membres vient
accroître les réserves propres du Fonds.
La plus grande partie du revenu dexploitation du FMI provient des
redevances périodiques perçues sur les États membres qui font appel aux ressources du
Fonds. Une faible part découle de la perception dintérêts sur les avoirs en DTS
détenus dans le compte des ressources générales le principal compte
utilisé pour les transactions du FMI et par les charges perçues au titre des
achats de devises effectués par les États membres auprès du Fonds.
En contrepoint, les dépenses dexploitation du Fonds résultent
de la rémunération de certains avoirs de réserve déposés par les États membres, du
paiement dintérêts sur les ressources empruntées, ainsi que des dépenses
administratives courantes.
· Larticle 8 des statuts
du FMI prévoit la possibilité de recourir à lemprunt, afin de couvrir les besoins
résultant dune expansion importante mais temporaire des financements accordés par
le Fonds, qui ne justifieraient pas un accroissement permanent des ressources par le biais
dune augmentation des quotes-parts.
Le recours à lemprunt nécessite la conclusion daccords
formels entre le Fonds et les États ou organismes prêteurs potentiels. Les Accords
généraux demprunts (AGE), conclus en 1962 avec dix États ou banques centrales,
ont ouvert au FMI une ligne de crédit de 6 milliards de DTS, élargie à
17 milliards de DTS en 1983. Dans les années soixante-dix et au début des années
quatre-vingt, divers accords particuliers ont procuré au FMI des ressources de plusieurs
milliards de DTS. Les Nouveaux accords demprunt (NAE), qui doublent le montant des
ressources mobilisables sous le régime des AGE, soit 17 milliards de DTS
supplémentaires, sont entrés en vigueur le 17 novembre 1998, après avoir été
ratifiés par la majorité qualifiée des droits de vote. La ratification des NAE par la
France avait été autorisée par larticle 44 de la loi de finances
rectificative pour 1997.
b) La mise à la disposition des États membres
des ressources du FMI
Les politiques et mécanismes mis en uvre par le Fonds pour
apporter un soutien financier aux États membres confrontés à des difficultés de
balance des paiements diffèrent non seulement selon la nature des problèmes
macroéconomiques et structurels quil sagit de résoudre, mais aussi par les
modalités doctroi et le degré de conditionnalité dont ils sont assortis.
Lencadré ci-après résume les principaux mécanismes de soutien.
Tous les États membres ont accès, dans les mêmes conditions, aux
ressources procurées par le Fonds. En particulier, il nexiste aucune discrimination
entre les pays industrialisés et les pays en développement, contrairement à
dautres organisations internationales. Tous les tirages effectués sur le Fonds par
un État sont subordonnés à la présentation par celui-ci dun besoin spécifique
au regard de la situation de sa balance des paiements. Loctroi par le FMI dun
soutien financier est conditionné par la mise en place dun programme de politique
économique destiné à garantir que le pays bénéficiaire sera en mesure de satisfaire
à ses obligations de remboursement vis-à-vis du Fonds. La politique de conditionnalité
retenue par le FMI vise également à ce que la position extérieure courante de
lÉtat bénéficiaire puisse être financée par des flux
" normaux " de capitaux.
Le soutien du FMI à un État membre consiste en la mise à la
disposition de cet État de devises étrangères afin de lui permettre de financer un
déséquilibre de sa balance des paiements. La transaction effectuée avec le FMI consiste
donc en un achat de devises par le pays bénéficiaire, financé par une vente de sa
monnaie nationale. Ainsi, le soutien du FMI se traduit par une augmentation des avoirs du
Fonds en monnaie nationale de lÉtat bénéficiaire et par une diminution de ses
avoirs en monnaies ou avoirs susceptibles de constituer un moyen de paiement international
(dollar, yen, Deutschemark, livre sterling, franc, DTS, etc.).
Principaux mécanismes de soutien financier
mis en uvre par le FMI
Mécanismes généraux
w Tirages dans la
" tranche de réserve ". Un État membre dispose dune
tranche de réserve si les avoirs du Fonds dans sa monnaie nationale, au sein du Compte de
ressources générales, sont inférieurs à la quote-part de lÉtat. La tranche de
réserve peut être assimilée à un dépôt de réserves de change auprès du FMI, qui
reste propriété de lÉtat concerné. Un tirage dans la tranche de réserve ne
constitue donc pas un crédit de la part du FMI et peut être effectué à tout moment,
sans obligation de remboursement.
w Tirages dans les
" tranches de crédit ". Depuis 1952, chaque État dispose auprès
du FMI de quatre tranches de crédit égales à 25% de sa quote-part. Pour effectuer des
tirages dans la première tranche, lÉtat doit montrer quil engage des efforts
suffisants pour remédier dans un bref délai aux difficultés de balance des paiements
qui motivent lintervention du FMI. Laccès aux tranches supérieures de
crédit nécessite de satisfaire aux objectifs de performance fixés par le Fonds :
le degré de conditionnalité est donc accru. Laccès aux tranches supérieures de
crédit, qui implique des difficultés sérieuses de balance des paiements,
seffectue généralement dans le cadre des accords stand-by et des accords
élargis de crédit, présentés ci-après.
w Accords stand-by. Ces
accords offrent aux pays bénéficiaires la possibilité deffectuer des tirages
auprès du FMI pour un montant spécifié et pendant une période déterminée. Ils visent
à offrir une assistance financière en cas de déséquilibre temporaire ou cyclique de la
balance des paiements. Les tirages sont généralement effectués selon une cadence
trimestrielle, et leur déblocage par le Fonds est normalement conditionné à la
satisfaction de critères de redressement macroéconomique en matière de crédit
bancaire, de besoin de financement du secteur public, de liberté des changes et des
transactions courantes, etc. Les accords stand-by portent sur une période de douze
à dix-huit mois, mais peuvent être étendus à une durée de trois ans. Les
remboursements doivent être effectués dans une période de trois ans et trois mois
à cinq ans après chaque tirage.
w Accords élargis de crédit.
Le Fonds appuie, avec ces accords créés en 1974, des programmes à moyen terme dont la
durée est généralement de trois à quatre ans, qui visent à remédier à des
difficultés structurelles de balance des paiements. Le pays désireux de bénéficier
dun accord élargi doit soumettre un programme initial présentant les objectifs
poursuivis et les mesures générales susceptibles dêtre mises en uvre. Le
déblocage des fonds est échelonné et lapplication du programme dajustement
est suivie et, éventuellement, ajustée chaque année. Les remboursements
seffectuent dans un délai de quatre ans et demi à dix ans après chaque
tirage.
w La politique daccès
élargi aux ressources du FMI a été mise en uvre de 1981 à 1992. En novembre
1992, après sa suppression, le conseil dadministration du Fonds a décidé de
porter à 68% de la quote-part le total des ressources accessibles une année donnée à
un État dans le cadre dun accord stand-by ou élargi et à 300% de la
quote-part le total cumulé des tirages. La limite annuelle a été portée à 100% en
octobre 1994. Dans des situations exceptionnelles, le Fonds peut conclure des accords stand-by
ou élargis pour des montants supérieurs à ces limites.
Mécanismes spéciaux
w Facilité de financement
compensatoire et de financement pour imprévus. Le volet " financement
compensatoire " permet de fournir aux pays membres des ressources destinées à
compenser un déficit de leurs recettes dexportation. Le volet
" céréales " permet de compenser une hausse excessive du coût de
leurs importations de céréales due à des événements qui échappent à leur contrôle.
Le volet " financement pour imprévus " permet daider les pays
membres avec lesquels le Fonds a conclu par ailleurs un accord à maintenir le rythme de
lajustement quils ont entrepris sils subissent le contrecoup de chocs
extérieurs imprévus, par exemple, une chute du prix de leurs exportations. Les rachats
seffectuent sur une période qui va de trois ans et trois mois à cinq ans
après chaque tirage.
w Mécanisme de financement de
stocks régulateurs. Créé en 1969, ce mécanisme vise à prévenir les difficultés
que pourraient rencontrer les États membres dont les recettes dexportation sont
vulnérables à une dégradation des prix des matières premières. Concrètement, le FMI
contribue au financement des contributions des pays membres aux différents stocks
régulateurs, comme ceux consécutifs aux accords internationaux sur le caoutchouc, le
sucre ou létain. Les ressources du FMI sont mobilisables dans la limite de 35% de
la quote-part de lÉtat intéressé. Aucun tirage na été effectué en
application de ce mécanisme depuis janvier 1984.
w Facilité de transformation
systémique. Créé en avril 1993 et clos en avril 1995 (pour la réalisation du
premier tirage conclu en application dun accord avec le Fonds), ce mécanisme vise
à offrir une assistance financière aux États membres engagés dans la transition vers
léconomie de marché. Le montant des ressources accessibles est égal à 50% de la
quote-part de lÉtat membre. Les remboursements doivent être effectués de quatre
ans et demi à dix ans après chaque tirage.
w Facilité supplémentaire de
réserve. Ce mécanisme, créé en décembre 1997 dans le cadre du plan de sauvetage
financier de la Corée du sud, vise à fournir une assistance financière à tout État
membre qui connaît des difficultés exceptionnelles de balance des paiements dues à une
perte de confiance des marchés qui se traduit par des pressions particulières sur les
réserves de change et sur le compte de capital de la balance des paiements.
Lassistance ne peut être fournie que sil existe des assurances raisonnables
que la mise en uvre de politiques résolues dajustement et quun
financement adéquat pourront, à bref délai, rétablir léquilibre de la balance
des paiements. Le crédit est accordé pour une durée dun an, en une ou deux
tranches, sous le bénéfice de la conclusion dun accord stand-by ou
dun accord élargi. Le montant des ressources mobilisables est ajustable en tant que
de besoin. La période de remboursement sétale de un an à un an et demi après
chaque tirage, le FMI ayant la possibilité de prolonger dun an ce délai. Le taux
dintérêt appliqué aux ressources mobilisées est supérieur de 300 points de
base au taux normal du FMI. Ce taux est augmenté de 50 points de base à
lissue de la première année, puis tous les six mois, jusquà ce que la
surcharge totale sélève à 500 points de base au-dessus du taux normal. Ces
règles de rémunération sont conçues pour inciter le bénéficiaire à procéder à un
remboursement rapide.
Mécanismes concessionnels
Le FMI a mobilisé des ressources complémentaires de ses ressources
générales afin de procurer une assistance de long terme aux pays à faible revenu. De
1976 à 1981, le Trust Fund a offert à certains pays une assistance portant sur
2,9 milliards de DTS au total, à des conditions concessionnelles, en sus des
mécanismes généraux de soutien mis en uvre par ailleurs.
La Facilité dajustement structurel (1986-1996), puis la Facilité
dajustement structurel renforcée (depuis 1987), dont les objectifs et les
caractéristiques principales sont quasi identiques, constituent aujourdhui le
principal mécanisme concessionnel du FMI. Les ressources sont procurées à titre
principal par des prêts et dons consentis par divers États membres, rassemblés sur un
compte spécial administré par le FMI.
c) La dégradation de la situation financière du
FMI
dans les années récentes
Les achats de monnaies nationales par le FMI sont, pour la plupart,
subordonnés à la conclusion dun accord avec le pays vendeur. Cependant, le FMI est
également redevable dengagements à court terme vis-à-vis de certains États
membres :
il doit satisfaire sans délai à toute demande dun
État membre qui souhaite effectuer un tirage sur la tranche de réserve dont il dispose,
éventuellement, auprès du Fonds ;
il doit pouvoir faire face à des demandes de
remboursements de prêts consentis par des États membres et arrivés à maturité, alors
même que les ressources procurées par ces prêts et mises à la disposition
dÉtats ayant sollicité un soutien nont pas encore été remboursées.
La somme des montants inscrits sur les tranches de réserve et des
remboursements potentiels demprunts arrivés à échéance constitue les engagements
liquides du FMI vis-à-vis des États membres. La sécurité du système monétaire et
financier international exige que le Fonds dispose des ressources nécessaires pour faire
face, à tout instant, à ces engagements. Les ressources disponibles à cette fin
sont :
les avoirs du FMI en DTS ; suite à la souscription
par les États membres des quotes-parts résultant de la neuvième révision générale,
le FMI a enregistré sur le compte général de ressources un montant maximum de
8 milliards de DTS. Il a, par la suite, entrepris de réduire progressivement ces
avoirs pour les stabiliser à environ 1 milliard de DTS ;
les avoirs du FMI en monnaies nationales dites
" utilisables ". Il sagit des monnaies dÉtats dont la
position extérieure est suffisamment solide () pour que leur monnaie
puisse être utilisée comme moyen de paiement international, notamment pour les
transactions entre le FMI et les États membres. Les monnaies de tous les États qui font
appel au Fonds sont ipso facto exclues des monnaies
" utilisables ". Par ailleurs, des phénomènes comme une
détérioration importante de la position extérieure dun État peuvent amener le
Fonds, même si cet État ne sollicite aucun soutien, à retirer sa monnaie de la liste
des monnaies utilisables.
Le FMI déduit de ce stock le montant des engagements vis-à-vis des
États membres ayant sollicité un soutien, qui nont pas encore fait lobjet de
tirages mais doivent être disponibles. Est également déduit un faible pourcentage de la
quote-part de chaque État membre, au titre dun volant minimum de monnaie nationale
que le Fonds estime nécessaire de conserver sur le compte de ressources générales en
tout état de cause. La résultante de ces opérations donne le montant net des
ressources utilisables.
Il convient de remarquer que la réalisation dune transaction
financière entre le FMI et un État membre, dans le cadre dun programme de soutien
à la balance des paiements, se traduit à la fois par une diminution du montant des
ressources utilisables et par une augmentation des engagements liquides du Fonds.
Dune part, lachat de monnaies " fortes " par un État, en
contrepartie de lacceptation par le Fonds de sa monnaie nationale, réduit à due
concurrence le stock des monnaies fortes qui restent utilisables par le Fonds.
Dautre part, la diminution de ce stock a généralement pour conséquence
daccroître la position de réserve des États dont la monnaie (forte) a été
utilisée pour la transaction.
En 1997-98, la radiation de six États membres de la liste des États
à monnaie forte a réduit le stock de monnaies utilisables de 2,4 milliards de DTS.
En revanche, linclusion de trois États membres a augmenté ce stock de
3 milliards de DTS. Par ailleurs, les achats de monnaies fortes par les États ayant
sollicité un soutien se sont élevés à 20,97 milliards de DTS alors que les
rachats de monnaies nationales faibles nont atteint que 4,39 milliards de DTS.
Les principaux achats ont été le fait de la Corée (11,2 milliards de DTS), de
lIndonésie (2,2 milliards de DTS) et de la Thaïlande (2 milliards de
DTS), dans le cadre daccords stand-by, ainsi que de la Russie
(1,5 milliard de DTS) dans le cadre dun accord élargi.
En conséquence, le montant des ressources utilisables du FMI
sest établi en très forte diminution entre lexercice 1996-97 et
lexercice 1997-98, en passant de 62,7 milliards de DTS à 47,3 milliards
de DTS à la fin du mois davril. Pour sa part, le montant net des ressources
utilisables sest établi à 22,6 milliards de DTS au lieu de
43,5 milliards de DTS lannée précédente.
Dans le même temps, le montant des engagements liquides du Fonds a
augmenté de 36,1 milliards de DTS en avril 1997 à 50,3 milliards de DTS en
avril 1998.
Ratio de liquidité du FMI
(en milliards de DTS)
|
1996 |
octobre 1997 |
octobre 1998 |
I.- Ressources brutes |
|
|
|
Monnaies des États membres |
143,4 |
144,6 |
145,8 |
Avoirs en or |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
Avoirs en DTS |
1,7 |
0,6 |
1,2 |
Autres avoirs |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Solde des ressources disponibles dans le cadre
des AGE |
|
|
4,9 |
Sous-total Ressources brutes |
149,0 |
149,1 |
155,8 |
II. Ressources utilisables |
|
|
|
A déduire : ressources non utilisables |
87,9 |
86,7 |
109,0 |
Sous-total Ressources utilisables |
61,1 |
62,4 |
46,8 |
III.- Ressources nettes utilisables |
|
|
|
A déduire : montants engagés dans le cadre
daccords |
9,7 |
7,5 |
17,7 |
A déduire : volant minimum de monnaies
nationales |
11,9 |
12,3 |
9,5 |
Sous-total Ressources nettes utilisables
|
39,5 |
42,6 |
19,6 |
IV.- Engagements liquides |
|
|
|
Tranches de réserve |
38,0 |
36,8 |
56,5 |
Emprunt tiré dans le cadre des AGE |
|
|
1,4 |
Sous-total Engagements liquides |
38,0 |
36,8 |
58,0 |
V.- Ratio de liquidité (III / IV) |
103,9% |
115,8% |
33,8% |
Source : Fonds monétaire international.
En définitive, le ratio de liquidité du FMI sest établi à
44,8% en avril 1998, alors quil était de 120,5% en avril 1997. Ce ratio a encore
diminué par la suite, atteignant 36,7% au 31 août 1998 et 33,8% au 31 octobre
1998. Cette valeur est inférieure à celle qui avait été enregistrée en 1985, au plus
fort de la crise de la dette des pays en voie de développement, où le ratio de
liquidité était resté supérieur à 60%.
Lopportunité dune reconstitution des ressources propres
du Fonds monétaire international ne peut donc être contestée, sauf à vouloir remettre
en cause lexistence même de cet organisme et la stabilité du système monétaire
et financier international, déjà fortement malmenée depuis lété 1997.
d) Les modalités de la onzième révision générale
des quotes-parts
des États membres du FMI
La résolution n° 53-2 du conseil des gouverneurs du Fonds
monétaire international du 30 janvier 1998 précise les conditions dentrée en
vigueur et le montant de la révision, ainsi que les modalités de versement des nouvelles
quotes-parts. Il convient de rappeler quau plan formel, laugmentation des
quotes-parts résulte dune proposition adressée par le Fonds aux États membres,
que chacun doit approuver dans des conditions déterminées.
Les conditions fixées par la résolution du conseil des gouverneurs
découlent de la volonté des instances dirigeantes du Fonds de susciter le maximum
dadhésions à la révision, tout en encadrant son bon achèvement dans des délais
assez stricts, afin que la reconstitution des ressources du Fonds ne soit pas
excessivement étalée dans le temps.
· La date dentrée en vigueur
de laugmentation des quotes-parts est soumise à deux obligations, lune
collective, lautre individuelle :
aucune augmentation des quotes-parts ne peut prendre effet
avant que les États membres ayant notifié au Fonds leur consentement à cette
augmentation ne représentent au total 85% du total des quotes-parts déterminées à la
date du 23 décembre 1997 ;
laugmentation de la quote-part dun État membre
ne peut prendre effet que si trois conditions sont cumulativement réunies :
w lÉtat membre doit avoir
notifié son consentement au FMI au plus tard le 29 janvier 1999, étant entendu que
le conseil dadministration du Fonds peut proroger ce délai sil le juge
nécessaire ;
w lÉtat membre doit avoir
versé intégralement le montant de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la
plus éloignée des dates suivantes : la date à laquelle il aura notifié son
consentement au FMI ou la date à laquelle le FMI aura constaté que les États ayant
consenti à laugmentation représentent 85% du total des quotes-parts ;
w lÉtat membre ne doit
présenter envers le compte de ressources générales aucun impayé au titre des rachats,
commissions ou prélèvements divers dus au Fonds du fait de lutilisation de ses
ressources.
Cette dernière condition explique la possibilité de proroger le
délai de consentement offert aux États membres. En effet, certains États peuvent
souhaiter donner leur consentement à laugmentation des quotes-parts alors que leur
situation financière passée et présente a conduit à constituer des arriérés de
paiement auprès du compte de ressources générales. Cependant, il a été estimé que
lassouplissement de la règle commune devrait être limité à des États
objectivement défaillants, mais qui ne " méritent " pas dêtre
écartés de la onzième révision générale. En conséquence, le paragraphe 6 de la
résolution du conseil des gouverneurs précise que la prorogation éventuelle du délai
de consentement ne peut être accordée quaux États qui ont des arriérés
" de longue date " envers le compte de ressources générales
et qui " de lavis du conseil dadministration, coopèrent avec le
FMI en vue du règlement de ces obligations ".
Enfin, certains États nont toujours pas notifié leur
consentement à la neuvième révision générale des quotes-parts, entrée en vigueur en
novembre 1992, tandis que dautres nont pas encore procédé au versement de
leur quote-part issue de cette révision. Pour tous ceux-ci, le délai de consentement ou
de versement sétendra jusquà la date où le FMI constatera que les États
ayant consenti à laugmentation représentent 85% du total des quotes-parts.
· Le montant de laugmentation
proposée est égal à 45% des quotes-parts globales. Ainsi, les quotes-parts des États
membres auprès du FMI seraient portées de 146 milliards de DTS à 212 milliards de
DTS environ.
Parallèlement à cette augmentation déterminée en termes globaux, il
est proposé aux États membres une modification de la répartition des quotes-parts. Lors
de sa quarante-huitième session, le 28 avril 1997, le comité intérimaire du FMI
avait estimé que la " répartition proposée [des quotes-parts] devrait
être essentiellement proportionnelle aux quotes-parts existantes, tout en contribuant à
la correction des anomalies les plus importantes dans la répartition actuelle des
quotes-parts ". En vertu du mandat qui lui avait été ainsi confié, le
conseil dadministration a mis au point une formule de compromis, approuvée par le
comité intérimaire lors de sa quarante-neuvième session, le 21 septembre 1997, et
fondée sur les éléments suivants :
les trois quarts de laugmentation seraient répartis
en fonction de la distribution actuelle des quotes-parts ;
15% de laugmentation seraient répartis en proportion
des " quotes-parts calculées " sur la base des données relatives à
lannée 1994, de façon à mieux refléter la position relative des États membres
dans léconomie mondiale ;
10% de laugmentation seraient attribués aux États
membres dont les quotes-parts actuelles sont " hors de proportion "
avec leur position relative dans léconomie mondiale ; parmi ces 10%, 1% serait
distribué entre les États membres dont les quotes-parts actuelles sont " très
largement hors de proportion " avec leur position économique relative et
qui pourraient contribuer à la liquidité du Fonds à moyen terme.
Comme lindique le rapport établi par le conseil
dadministration à lintention du conseil des gouverneurs, relatif à la
onzième révision générale des quotes-parts, " en trouvant un accord sur
le montant global et la répartition de laugmentation des quotes-parts, les membres
du conseil dadministration ont confirmé quils navaient pas
lintention de réouvrir la question de la taille et de la composition du conseil
dadministration et que la représentation actuelle des pays en développement ne
devrait pas être affectée ".
Par ailleurs, les quotes-parts de la France, de lAllemagne, de
lItalie et du Royaume-uni ont fait lobjet dajustements spécifiques, qui
modifient leur poids relatif dans le total des quotes-parts. Dautre part, la France
et le Royaume-uni se sont accordés sur lopportunité de disposer de quotes-parts
égales, comme cela avait été le cas lors de la neuvième révision.
Ajustements spécifiques de certaines quotes-parts
(en millions de DTS)
|
Quotes-parts
actuelles |
Quotes-parts
proposées |
|
Montant |
% du total |
Montant |
% du total |
Allemagne |
8.241,5 |
5,64 |
13.008,2 |
6,14 |
France |
7.414,6 |
5,08 |
10.738,5 |
5,07 |
Italie |
4.590,7 |
3,14 |
7.055,5 |
3,33 |
Royaume-uni |
7.414,6 |
5,08 |
10.738,5 |
5,07 |
Les États-Unis resteraient le premier contributeur du Fonds monétaire
international, en disposant de 37.149,3 millions de DTS, soit 17,52% du total des
quotes-parts. Alors que le Japon et lAllemagne avaient tous deux
8.241,5 millions de DTS, soit 5,64% des quotes-parts depuis la neuvième révision
générale des ressources, le Japon deviendrait le deuxième contributeur du FMI, avec
13.312,8 millions de DTS, soit 6,28% des quotes-parts ; lAllemagne se
placerait au troisième rang, avec 13.008,2 millions de DTS, soit 6,14% des
quotes-parts. La France et le Royaume-Uni conserveraient en commun leur quatrième rang,
avec 10.738,5 millions de DTS, soit 5,07% des quotes-parts.
· Le versement de laugmentation
de la quote-part découlant de la onzième révision générale devra être
effectué :
à hauteur de 25% en DTS ou en monnaie dautres États
membres désignés par le FMI, sous réserve de leur assentiment ou selon toute
combinaison entre ces deux possibilités ;
à hauteur de 75% en sa propre monnaie.
Ces modalités sont identiques à celles qui ont été décidées pour
le règlement de laugmentation des quotes-parts consécutive à la neuvième
révision générale.
II.- Lapprobation
dune allocation
de droits de tirage spéciaux à caractère exceptionnel
a) Les droits de tirage spéciaux : un avoir
de réserve
Les droits de tirage spéciaux (DTS) sont un avoir international de
réserve créé par le FMI en 1969 et alloué à ses membres en complément de leurs
réserves de change. Les DTS ne constituent pas une monnaie, mais une créance sur le
Fonds : leur détenteur peut les vendre ou les échanger afin dobtenir des
devises.
Tous les États membres du FMI sont éligibles aux allocations de DTS
et peuvent utiliser ceux-ci dans des " transactions " (achats-ventes
de monnaies nationales) ou toutes autres opérations. Le FMI a procédé à deux
allocations de DTS depuis 1970, pour un montant total de 21,4 milliards de DTS. A la
fin de lannée 1997, les avoirs officiels de change des États membres sous forme de
DTS sélevaient à 20,5 milliards de DTS, le solde étant détenu par le FMI
dans le compte de ressources générales (). Ces DTS représentaient, à
la même date, 1,5% des réserves totales de changes de ces États.
Par ailleurs, le DTS est lunité de compte du FMI et de certaines
autres organisations internationales. En 1998, les monnaies de la Jordanie, de la
Lituanie, de la Libye et de la Birmanie (Myanmar) sont liées par un " taux de
change " fixe au DTS (avec une marge de fluctuation de ±
47% pour le dinar libyen).
La valeur du DTS est déterminée chaque jour sur la base dun
panier de monnaies dont la composition est révisée tous les cinq ans. Le panier
actuellement utilisé comprend le dollar américain (39%), le Deutschemark (21%), le yen
(18%), le franc français (11%) et la livre sterling (11%). Le 20 novembre 1998, le
DTS valait environ 7,87 francs. Le prochain passage à la troisième phase de
lunion économique et monétaire a amené le FMI à annoncer que le Deutschemark et
le franc français seraient remplacés, à due proportion, par leuro à compter du 1er janvier
1999. La proportion représentée par leuro dans le panier de monnaies constituant
le DTS sera annoncée par le Fonds dès la fixation officielle des taux de conversion par
le Conseil européen.
Un taux dintérêt officiel est associé au DTS, moyenne
pondérée dinstruments financiers à court terme (trois mois) émis dans les cinq
pays dont les monnaies constituent le panier du DTS. Ces instruments resteront inchangés
après lintroduction de leuro. Ainsi, le FMI devrait encore utiliser le taux
dintérêt sur les BTF français à trois mois et le taux Lombard allemand à trois
mois.
Les États membres qui éprouvent des difficultés de balance des
paiements peuvent mobiliser leurs DTS pour acquérir des devises grâce à une
" transaction par désignation ". Un autre État membre, désigné par
le FMI en fonction de la solidité de sa position extérieure, vend alors sa monnaie à
lÉtat solliciteur en recevant ses DTS en règlement. Les États membres sont
obligés de répondre à la désignation du FMI dans la limite de trois fois le montant
cumulé des DTS alloués par le Fonds. Le Fonds et lÉtat concerné peuvent,
cependant, saccorder sur des montants supérieurs, sur une base volontaire.
Ainsi, la France ayant reçu une allocation cumulée de
1.079,9 millions de DTS pourrait être obligée de répondre à une désignation par
le Fonds pour vendre des francs à hauteur de 3,24 milliards de DTS, soit
25,5 milliards de francs, à un ou plusieurs autres États qui solliciterait la mise
en uvre de ce mécanisme. Aucune transaction par désignation na cependant eu
lieu depuis septembre 1987.
Par ailleurs, les États membres peuvent séchanger librement, de
gré à gré, des DTS et des monnaies nationales ou tout autre avoir international de
réserve. A cet égard, douze pays ont conclu avec le FMI des accords tendant à
promouvoir les échanges volontaires de DTS, pourvu que leurs avoirs en DTS se
maintiennent à un niveau suffisant.
Alors que les transferts totaux de DTS se limitaient à environ
8 milliards de DTS par an au début des années quatre-vingt, leur montant sest
progressivement élevé jusquà la valeur record de 27,4 milliards de DTS en
1996-97. Lexercice 1997-98 a confirmé lintérêt des États membres à
utiliser les DTS pour un certain nombre de transactions : 20,3 milliards de DTS
ont ainsi été échangés, soit directement entre les États membres, soit entre les
États membres et le compte de ressources générales, soit entre les États membres et
diverses institutions financières internationales habilitées à détenir des DTS.
b) Le quatrième amendement aux statuts du FMI et
lallocation exceptionnelle de DTS au profit des États membres
· Très clairement, les DTS ne sont
pas devenus le principal avoir de réserve du système monétaire international. Ils ne
paraissent pas non plus devoir changer de nature, passant du statut de ligne de crédit
inconditionnelle à celui de monnaie à part entière.
Cependant, comme lindiquaient les conclusions dun
séminaire organisé en mars 1996 sur lavenir du DTS, celui-ci constitue un
" filet de sécurité " pour un système monétaire
international qui serait confronté à de graves difficultés. Par ailleurs, les DTS
peuvent constituer un supplément de réserves de change non négligeable pour certains
pays.
Le 23 septembre 1997, le conseil des gouverneurs du Fonds
monétaire international a adopté la résolution n° 52-4 relative à une allocation
unique de DTS et proposant damender à cet effet les statuts du Fonds. Cette
décision clôt des réflexions et des travaux qui se sont étendus sur plusieurs années,
puisque dès sa session davril 1995, le comité intérimaire du FMI constatait
quil nexistait pas de base daccord pour procéder à une nouvelle
allocation de DTS, mais demandait au conseil dadministration de continuer ses
consultations sur le sujet.
La nécessité dune allocation de DTS " en
équité " avait pourtant été reconnue par un grand nombre dÉtats
membres. La dernière allocation, décidée en 1978, avait été réalisée entre 1979 et
1981 ; depuis cette date, 39 pays ont rejoint le FMI, en particulier les pays
dEurope centrale et orientale et les états issus de lex-URSS, dont aucun
navait reçu de DTS. De plus, certains États membres du FMI avant 1978
navaient pas participé à lun ou lautre des deux allocations de DTS.
Enfin, certains membres ayant participé aux deux allocations disposaient de montants
cumulés dallocation très nettement inférieurs à leur quote-part, du fait
dune augmentation importante de ces dernières.
· Le dispositif retenu par le FMI
consiste à procéder à une allocation différenciée de DTS de façon que chaque État
membre dispose dune allocation cumulée (depuis lorigine) de lordre de
29,32% de sa quote-part.
Ceci contribuerait à doubler le montant total des DTS alloués par le
FMI aux États membres, qui passerait de 21,43 milliards de DTS à
42,87 milliards de DTS. Ainsi :
chaque membre " nouveau " du FMI
recevrait un montant de DTS équivalent à celui dont disposent les anciens membres ;
les pays disposant de très peu de réserves de changes
bénéficieraient dun léger accroissement de celles-ci ;
les pays désireux de minimiser le coût de leurs réserves
de change notamment les pays les moins avancés verraient la
charge financière de leurs réserves allégée ;
lencours des réserves mondiales de change serait
légèrement déformé au détriment des réserves empruntées et au profit des réserves
possédées en propre ;
le supplément de liquidités internationales occasionné
par lémission des nouveaux DTS resterait modéré et ne présenterait aucun risque
au regard des facteurs monétaires dinflation.
Enfin, lamendement proposé aux statuts du FMI ne remettrait pas
en cause le pouvoir accordé à celui-ci de procéder, sil lestime nécessaire
au regard du besoin global à long terme de liquidités internationales, à une allocation
généralisée de DTS.
Contrairement à laugmentation des quotes-parts, où chaque État
intéressé doit manifester son consentement, lallocation spéciale de DTS sera
effectuée par le FMI " par défaut " : tout État qui ne
souhaiterait pas en bénéficier devra notifier ce souhait par écrit au Fonds.
A lissue de lopération, la France bénéficierait
dune allocation cumulée égale à 29,32% environ de sa quote-part au
19 décembre 1997, soit 2.173,96 millions de DTS dont la contrevaleur en francs
au taux de change du 20 novembre 1998 est 17,109,1 millions de francs.
La France disposant actuellement dune allocation cumulée égale
à 1.079,87 millions de DTS, laugmentation serait de 1.094,09 millions de
DTS, soit 8.610,49 millions de francs.
Lallocation exceptionnelle de DTS représente un moyen de
renforcer lefficacité du système monétaire international. Surtout, les principes
qui ont présidé à la conception du dispositif retenu aboutissent à rétablir une
équité bienvenue entre les États membres. Parce quelle contribue à un certain
rééquilibrage des relations entre les États membres vis-à-vis du FMI, la modification
des statuts du Fonds qui autorise cette allocation exceptionnelle de DTS paraît devoir
être approuvée.
III.- Crise financière :
crise du FMI ?
Alors que, jusquau début des années quatre-vingt-dix, les
interventions du FMI auprès des pays confrontés à des crises de balance des paiements
se chiffraient à quelques milliards de dollars au maximum, la crise mexicaine, au
tournant de lhiver 1994-1995, a dénoté un changement déchelle radical.
Le 1er février 1995, le Fonds approuvait la conclusion
dun accord dattente (dit stand-by) dun montant de
17,8 milliards de dollars pour une durée de dix-huit mois. Lengagement du
FMI, équivalent à près de 690% de la quote-part du Mexique, était sans précédent. Il
était accompagné dun soutien de 10 milliards de dollars prêtés à court
terme par les banques centrales des pays du G-10, via la Banque des règlements
internationaux (BRI), et dun financement de 20 milliards de dollars émanant du
Fonds américain de stabilisation des changes, sous la forme déchanges financiers (swaps)
de taux et de garanties.
La crise asiatique de lété-automne 1997 a confirmé
lampleur des programmes de sauvetage financier que le Fonds pouvait être amené à
élaborer. Le 20 août 1997, le FMI a conclu un accord dattente avec la
Thaïlande, portant sur 3,9 milliards de dollars sur une durée de
trente-quatre mois, soit 505% de la quote-part de ce pays. Cette intervention était
incluse dans un programme multilatéral sélevant au total à plus de
17 milliards de dollars.
Le 5 novembre 1997, le Fonds a approuvé la conclusion dun
accord dattente avec lIndonésie portant sur un montant de 10,1 milliards
de dollars pendant trois ans (montant porté à 11,2 milliards de dollars le
15 juillet 1998), soit 490% de la quote-part de ce pays, auxquels se sont ajoutés
8 milliards de dollars fournis par la Banque mondiale et la Banque asiatique de
développement. Des contributions bilatérales ont porté à près de 23 milliards de
dollars lenveloppe totale mise à la disposition de lIndonésie. Laccord
dattente a été transformé, le 25 août 1998, en un accord élargi dont la
période de remboursement est plus longue. Laccroissement des engagements de la
communauté financière internationale a ensuite porté à plus de 42 milliards de
dollars le soutien global accordé à lIndonésie.
Le 4 décembre 1997, la Corée a conclu avec le FMI un accord
dattente portant sur un montant de 21 milliards de dollars, soit près de
20 fois le montant de la quote-part de ce pays, pour une durée de trois ans.
Simultanément, la Banque mondiale a engagé 10 milliards de dollars et la Banque
asiatique de développement 4 milliards de dollars. Enfin, une " deuxième
ligne de défense " a été mise en place de façon bilatérale par plusieurs
pays, dont la France, pour un montant total de 20 milliards de dollars.
Pour sa part, la Russie, qui bénéficiait déjà depuis mars 1996
dun accord élargi pour 9,2 milliards de dollars environ, a conclu, le
20 juillet 1998, une prorogation de cet accord élargi et son extension à un montant
total de 17,5 milliards de dollars (soit 306% de sa quote-part), auxquels se sont
ajoutés 2,9 milliards de dollars sous le régime de la facilité de financement
compensatoire et de financement pour imprévus, pour pallier une chute imprévue et non
contrôlable des recettes dexportation.
Le FMI a été amené à activer les Accords généraux demprunt
(AGE) afin de faire face aux engagements pris envers la Russie. Le programme
demprunt a été fixé à 8,3 milliards de dollars, les appels étant
effectués auprès des pays signataires des AGE au fur et à mesure des tirages effectués
par la Russie. Au 30 octobre 1998, près de 1,6 milliard de dollars ont été
ainsi appelés.
Il était inévitable que des interventions aussi massive suscitent des
interrogations, voire des critiques, et même des polémiques. Cest ainsi que le
Congrès des États-Unis na donné que le 16 octobre dernier son consentement
à laugmentation proposée des quotes-parts des États membres. Pour autant, dans
nombre de cas, ces critiques rejoignent les analyses qui ont pu être développées au
sein même des instances dirigeantes du Fonds. On doit se réjouir dune telle
convergence, qui ne pourra que faciliter les actions entreprises depuis quelques mois pour
renforcer larchitecture du système monétaire et financier international.
a) Les critiques adressées aux interventions
récentes du FMI
Pendant de nombreuses années, le FMI a été fréquemment critiqué
pour son intervention dans la détermination de la politique économique des États qui
sollicitaient son concours. La " conditionnalité " des concours du
FMI, imposant lobservation dune stricte orthodoxie financière, était
assimilée à un principe quelque peu humiliant, en vertu duquel le pays concerné devait
passer sous les " fourches caudines " de linstitution
internationale.
Dans le cadre des interventions conduites par le FMI auprès des pays
asiatiques, les critiques ont abandonné le thème de lingérence au profit de celui
de lefficacité.
· En premier lieu, le FMI
naurait pas su prévenir lapparition des crises et aurait ainsi manqué à son
rôle de promoteur de la stabilité des changes et de garant du bon fonctionnement du
système monétaire international. Le soutien " inconditionnel "
accordé à la Russie aurait conduit à dépenser en pure perte les devises détenues par
le Fonds ; la facilité de propagation de la crise en Asie et le risque systémique
qui aurait pu lui être associé nauraient pas été correctement appréhendés.
Il est vrai que le soutien accordé à la Russie a pu parfois
apparaître trop automatique. Cependant, il convient de dire que le " cas
russe " ne peut se résoudre, en 1991 comme en 1998, à une simple question de
politique économique. Les interventions du Fonds dont chacune doit être
approuvée par le conseil dadministration sinscrivent dans une
orientation politique très largement partagée dans le monde occidental, qui voulait que
les promoteurs des " réformes " fussent soutenus quoi quil
arrive.
Par ailleurs, force est de convenir que le FMI a su, à loccasion
des examens périodiques pratiqués sur la situation économique de lÉtat
bénéficiant dun concours, suspendre par deux fois le versement dune tranche
de laccord élargi, en 1996, alors même que la Russie était engagée dans une
campagne électorale où se jouait, en partie, lavenir des réformes.
Lhonnêteté conduit donc à reconnaître une responsabilité
générale et collective dans le défaut de prise en compte des difficultés rencontrées
en Russie. A cet égard, il est clair que le bilan des interventions conduites par le
Fonds nest guère positif : en août 1998, lÉtat russe a fait défaut
sur sa dette intérieure comme sur sa dette extérieure, et les plus grandes craintes sur
une nouvelle réalisation du risque souverain sont encore de mise pour les mois à venir.
La vulnérabilité de la position extérieure de la Russie au niveau de ses recettes
pétrolières na peut-être pas été évaluée avec toute la prudence nécessaire.
La situation en Asie et la rapidité de la propagation de la crise ont,
pour leur part, pris de court les analystes du FMI, comme ceux-ci lont reconnu à
plusieurs reprises. Rétrospectivement, il est plus facile de voir aujourdhui quels
étaient les facteurs qui " portaient " ces possibilités de
contagion. Indépendamment de lextrême volatilité des capitaux, le fort degré
dintégration de la zone a, notamment, facilité la transmission des fluctuations de
la production et renforcé le synchronisme des ajustements monétaires. Le service des
études économiques et financières de la Caisse des dépôts et consignations a pu
écrire, à cet égard : " dans la plupart des pays [dAsie de
lest], la part des échanges dirigés vers lAsie dépasse 50%. La présence
dun partenaire commercial puissant, les États-Unis, pour le Mexique en 1995, a
été lun des éléments favorables à sa sortie de crise. En Asie, cette
configuration ne peut être évoquée. En particulier, le Japon se trouve dans une
situation affaiblie, ne lui permettant pas de jouer ce rôle. Les différents pays
risquent alors de sentraîner mutuellement dans la récession " ().
· Non content davoir manqué à
son rôle de vigie, le FMI aurait, selon ses détracteurs, assorti ses interventions de
programmes macro-économiques trop rigoureux. La " conditionnalité "
des concours du FMI nest plus visée ici dans son principe mais dans ses modalités.
Le programme initial sur lequel se sont accordés le FMI et le
gouvernement coréen reposait, par exemple, sur les fondements suivants :
une restructuration exhaustive du secteur financier. Ce
volet du programme visait à introduire une politique claire et déterminée de
liquidation des institutions financières non viables, une plus forte discipline de
marché et de contrôle prudentiel, une plus grande indépendance de la banque
centrale ;
des mesures de restriction budgétaire équivalant à 2% du
PIB, destinées à financer le coût de la restructuration du secteur financier tout en
maîtrisant lévolution des finances publiques. Les mesures se fondaient sur
lélargissement de lassiette de limpôt sur les sociétés, de
limpôt sur le revenu et des taxes sur la valeur ajoutée ;
le dénouement des liens, trop nombreux et inefficients,
entre ladministration, les banques et lindustrie. Ce volet du programme
impliquait notamment une amélioration des normes de comptabilité, daudit et
dinformation, lintroduction de lobligation légale, pour les
conglomérats détablir des comptes consolidés et certifiés par des auditeurs
extérieurs, et lextinction du système de garanties croisées entre filiales des
conglomérats ;
la libéralisation des échanges commerciaux, fondée sur
létablissement dun calendrier relatif à lélimination des subventions
commerciales, ainsi quun programme de diversification des importations et
lamélioration de la transparence des procédures mises en uvre pour la
certification des importations ;
la libéralisation des mouvements de capitaux, afin
douvrir les marchés monétaire, obligataire et boursier aux capitaux extérieurs,
et la libéralisation des investissements directs ;
une réforme du marché du travail visant à faciliter les
redéploiements de main duvre ;
la mise en place dun programme de publication des
résultats économiques et financiers importants.
Lorsque le programme dajustement a été conclu, le FMI
prévoyait un taux de croissance de 3% en 1998 et de 5,6% en 1999. Ces prévisions
semblent devoir se révéler fausses. Sur la base dinformations récentes, la Corée
connaîtrait, en 1998, une récession denviron 6% et, au mieux, une légère
croissance en 1999. Le taux de chômage est monté jusquà environ 8% au printemps
1998, avant de se réduire à 7,1% en octobre 1998. Le taux dutilisation des
capacités de production dans lindustrie, qui culminait à près de 83% en avril
1997, a chuté jusquà 63% en août 1998, avant de se redresser à 70% en septembre,
vraisemblablement sous leffet partiel dun mouvement de déstockage. Les
grèves, qui avaient dailleurs commencé avant que la crise financière
natteigne la Corée en novembre-décembre 1997, se sont poursuivies, voire
amplifiées.
En Indonésie, le produit national brut est revenu, au troisième
trimestre 1998, à son niveau de 1994. Selon plusieurs organismes officiels indonésiens,
près de 18 millions de personnes, soit 20% de la population active, seraient au
chômage et 2 millions pourraient perdre leur emploi dici à la fin de
lannée. Les chiffres divergent sur le nombre de personnes vivant désormais
au-dessous du seuil de pauvreté : la Banque mondiale évoque 50 millions de
personnes, soit 25% de la population, tandis que dautres évaluations mentionnent le
nombre de 80 millions, soit 40% de la population. Selon les Nations unies, la moitié
des enfants de moins de 3 ans souffriraient de malnutrition. Le gouvernement a mis au
point un programme de fourniture de riz (10 kg par mois) à un prix fortement
subventionné à destination de la population la plus pauvre, qui devait toucher
9,5 millions de familles à la fin du mois doctobre 1998 et aurait vocation à
bénéficier à 17 millions de familles au total.
Il serait erroné de tenir les programmes approuvés par le FMI pour
seuls responsables de la crise économique interne associée, dans les pays concernés, à
la crise financière externe. Les sorties massives de capitaux comme leffondrement
du taux de change étaient suffisants, à eux seuls, pour plonger ces pays dans la
récession. Cependant, il est vrai que les programmes dajustement budgétaire
associés aux concours du FMI ont sans aucun doute contribué à renforcer les influences
dépressives déjà à luvre dans ces économies.
Le FMI a dailleurs corrigé son approche, puisquil a
autorisé, à partir de lété 1998, un relâchement sensible des politiques
budgétaires. A la fin du mois doctobre 1998, le Fonds a ainsi accepté que le
déficit budgétaire prévisionnel de lÉtat coréen en 1999 soit de 5%, alors
quune valeur de 4% avait été retenue en juillet 1998.
Pour autant, il est généralement admis aujourdhui que le
retournement de conjoncture nest plus très éloigné et que les pays en cause
pourraient retrouver prochainement le chemin de la croissance.
· Le probable rétablissement des
économies concernées renforce les interrogations sur les conséquences, pour les acteurs
économiques des pays extérieurs à lAsie, des interventions du FMI.
On entend également le reproche que largent apporté par le FMI
à des pays comme la Corée aurait servi ou servirait, dans les faits, à financer
lactivité de divers secteurs industriels concurrents de ceux des pays
industrialisés. Une telle vision ne rend pas vraiment compte de la réalité. Le FMI
nest pas une banque qui finance des secteurs, des entreprises ou des projets
déterminés : il sagit dune organisation intergouvernementale qui
achète et vend des devises à des États, afin de remédier à un déséquilibre de leur
balance des paiements. Il ny a a priori aucun lien direct entre les concours
du FMI et les subventions que tel ou tel État, ou bien telle ou telle banque locale, peut
éventuellement accorder aux concurrents des industriels occidentaux.
En ce sens, la conditionnalité associée aux interventions du FMI ne
saurait se traduire par des recommandations ou des injonctions portant sur des activités
économiques particulières, notamment industrielles. Seul le secteur bancaire et
financier fait exception, en raison de ses liens évidents avec le fonctionnement du
marché des changes et les évolutions de la balance des paiements de lÉtat
considéré.
Il est vrai que les programmes de stabilisation et de redressement, du
fait même quils ont vocation à remédier à la crise, permettent à des
industriels locaux de rester présents sur les marchés, dans des conditions de
concurrence privilégiée, puisque le taux de change de leur monnaie nationale a fortement
baissé (). Le FMI observe, à cet égard, que sa vocation est
précisément dintervenir pour éviter que le pays concerné ne soit exclu de la
communauté internationale pour défaut de moyens de paiement.
Assurément, le choc concurrentiel sur certains secteurs des économies
industrialisées est rude. En témoigne dailleurs la forte croissance des
exportations asiatiques (en volume) vers les économies occidentales, qui a suivi les
réajustements de taux de change des monnaies asiatiques de lhiver 1997-1998.
Daucuns pourront cependant y trouver des opportunités : selon les informations
rapportées le 2 novembre 1998 par LAgefi, un fabricant français de
petit électroménager envisagerait, par exemple, daugmenter son approvisionnement
de composants en Asie afin doptimiser ses coûts dachats.
Il est permis de se demander, dailleurs, si labsence de
soutien de la part du FMI naurait pas conduit à une détérioration encore plus
importante des monnaies concernées, donc à un accroissement de lavantage
concurrentiel conféré, de ce fait, aux producteurs asiatiques. De plus, les programmes
adoptés avec lonction du FMI obligent à une restructuration des secteurs bancaires
et financiers qui devraient normaliser progressivement les conditions de financement des
entreprises asiatiques et les rapprocher de celles que peuvent connaître les acteurs
économiques des pays occidentaux. Dans la même perspective, la clarification et la
simplification des relations économiques, financières et capitalistiques entre
ladministration, les banques, les grands conglomérats et leurs filiales devrait
contribuer à normaliser quelque peu lexercice de la concurrence.
Enfin une critique forte, aux yeux de votre Rapporteur général,
touche à ce que les économistes appellent " laléa moral " que
pourrait constituer lintervention massive du FMI à destination dun pays
confronté à la défiance soudaine et aiguë des investisseurs.
Par " aléa moral ", il faut entendre cette
déresponsabilisation des investisseurs qui les conduirait à effectuer des placements
dans un pays en ayant lassurance que le FMI viendra, en tout état de cause, fournir
les devises nécessaires pour que le pays concerné échappe au défaut de paiement et
puisse rembourser ses créanciers extérieurs.
La mise en uvre par les autorités monétaires nationales et
internationales des moyens financiers nécessaires pour pallier, en toute circonstance,
les sorties de capitaux dun pays donné reviendrait, comme le remarquait le rapport
économique et financier associé au projet de loi de finances pour 1999, " à
assurer les risques pris par lensemble des investisseurs internationaux et à
dédommager le fruit de leurs erreurs ".
Le FMI a beau jeu daffirmer que les investisseurs internationaux
ont subi, à loccasion de la crise asiatique, des pertes souvent sévères. Selon
M. S. Fischer, directeur général adjoint du FMI, à la fin de 1997, les
investisseurs étrangers placés sur les marchés daction pouvaient avoir perdu
jusquà 75% de la valeur de leur portefeuille. Les créanciers, domestiques ou
étrangers, des nombreuses firmes et institutions financières acculées à la faillite
devront également supporter les pertes correspondantes. Tout au plus doit-on reconnaître
que les investisseurs engagés sur des positions à court terme ont pu, du fait même des
modalités dintervention du FMI, qui vise avant tout à combattre la crise de
liquidité, être relativement épargnés par la tourmente monétaire.
Votre Rapporteur général rappelle, pour sa part, les interrogations
qui ont été formulées, au sein même de la Commission des finances, au mois de
septembre dernier, sur le niveau des engagements des banques françaises en Russie.
Au-delà de la notion dengagements, cétait bien le risque de perte qui était
évoqué par les parlementaires.
Enfin, la retentissante faillite du fonds de couverture (hedge fund)
américain LTCM, qui a dû être renfloué par la Réserve fédérale américaine et par
un consortium de banques actionnaires ou clientes, démontre à lévidence que
lintervention du FMI en Asie na pas eu pour conséquence dimmuniser les
investisseurs contre les pertes potentielles sur ces marchés.
Cependant, certains faits troublants demeurent, qui doivent inciter à
ne pas rejeter lhypothèse dun " aléa moral " réel. Lors
dun symposium sur le rôle mondial du FMI, organisé à Francfort au début du mois
de juillet 1998, M. H. Tietmeyer, président de la Bundesbank, estimait par
exemple que " le problème fondamental de la politique dintervention
est que les autres acteurs en arrivent à attendre les interventions et anticipent les
mesures qui seront prises " (). Un autre intervenant
rappelait que lintervention du FMI en faveur du Mexique, en février 1995, avait
été suivie, quelque temps après, dune réduction des primes de risque affichées
sur les taux des emprunts des pays émergents ; il en concluait que les investisseurs
avaient révisé à la baisse lévaluation du risque associé à leurs
investissements.
La question de l" aléa moral " nest
donc pas, aux yeux de votre Rapporteur général, un simple exercice de style. Des
réponses qui lui seront apportées dépend en partie la crédibilité que lon devra
accorder aux actions engagées récemment visant à remodeler, voire refondre,
lensemble du système financier international.
b) Un nouveau Bretton Woods, ou un Bretton Woods
renouvelé ?
Les tenants et les aboutissants dune refonte du système
monétaire international sont dune complexité redoutable. Le commentaire du
présent article offre, à lévidence, un cadre trop étroit pour prétendre en
épuiser la substance. Cest pourquoi votre Rapporteur général se contentera
dévoquer certaines des pistes qui ont été avancées récemment par divers acteurs
et observateurs du monde politique, économique et financier, sans prétendre pour autant
dresser un panorama exhaustif ni présenter des analyses définitives.
· Le renforcement de la présence du
politique dans les instances chargées de superviser le bon fonctionnement du système
financier international suscite ladhésion convaincue de votre Rapporteur général.
Ce renforcement ainsi préconisé répond, dailleurs, aux avancées enregistrées en
juin 1997 au sein de lUnion européenne, où la création du Conseil de leuro
offre désormais un cadre dexpression et de décision au pouvoir politique,
incarnation de la souveraineté nationale.
Dans le mémorandum remis en septembre dernier par le Gouvernement
français à ses partenaires européens, celui-ci exprime sa volonté de " participer
de façon décisive à lélaboration dun nouveau système monétaire et
financier international, fondé sur le renforcement du gouvernement politique des
institutions financières internationales, notamment le FMI [
] ".
M. Dominique Strauss-Kahn a précisé, devant plusieurs instances, dont
le comité intérimaire du FMI et lassemblée générale du Fonds, quil
conviendrait de transformer lactuel comité intérimaire en conseil, comme le
prévoient dailleurs les statuts du Fonds, " afin de devenir un organe
de décision authentique [
] approuvant par voie de vote les orientations
stratégiques ".
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie
plaide également, à juste titre, pour que la fréquence des réunions de cette instance
rénovée soit accrue. Il est clair que le rythme semestriel actuellement en vigueur ne
saurait convenir à une instance dotée de réels pouvoirs de décision.
Il semble que cette proposition ait rencontré un écho très favorable
auprès de pays membres importants du FMI, ainsi quen la personne de son directeur
général, M. Michel Camdessus. Votre Rapporteur général se félicite de cette
large approbation et espère quelle pourra contribuer à hâter la réalisation des
souhaits du Gouvernement français.
Le renforcement de la place du politique au sein du FMI (entre autres
institutions) offrira une légitimité nouvelle aux décisions du Fonds.
Létablissement et limposition de normes internationales communes, en matière
prudentielle, en matière comptable, en matière daudit et dinformation des
autorités de tutelle, aurait alors de véritables chances daboutir.
De même, la gestion préventive des crises pourrait être facilitée.
Confrontés aux critiques évoquées ci-avant, les dirigeants du FMI ont pu faire valoir
que, conscients dès lannée 1996 des risques encourus par des pays comme la
Thaïlande du fait de lévolution de leur système bancaire et des conditions
macro-économiques globales prévalant à lépoque, ils ont tenté, sans succès, de
sensibiliser les autorités nationales au cours dentretiens confidentiels.
Mais le FMI ne dispose de réels pouvoirs que lorsquun pays fait
officiellement appel à lui. Au contraire, la légitimité politique dun FMI
rénové pourrait sans que cela soit une certitude donner plus de
poids aux recommandations présentées par les instances dirigeantes et pourrait, par
ailleurs, ouvrir la voie à une publicité plus importante des avertissements adressés
aux États par le Fonds.
· Les progrès dans la maîtrise des
risques financiers passent aussi par une adaptation des techniques et méthodes employées
par le FMI.
En premier lieu, il convient de poursuivre les efforts déjà entrepris
en vue dune meilleure intégration des actions structurelles, notamment en direction
du secteur bancaire et financier, et des actions à caractère macro-économique dans les
programmes préconisés par le FMI. En particulier, les bénéfices que peut retirer le
système monétaire international dune amélioration des règles prudentielles
nationales sont désormais largement reconnus. La faillite de LTCM suggère que le
principe de règles prudentielles devrait être étendu, sous réserve dadaptation,
à des institutions financières autre que les organismes bancaires.
Pour remplir ces nouvelles, tâches, le Fonds devrait accroître sa
capacité dexpertise, par le biais de coopérations accrues avec les banques
centrales et dautres institutions officielles.
Il faut donc souhaiter que les rivalités qui ont pu opposer le FMI et
la Banque mondiale dans les années quatre-vingt puissent rapidement être surmontées.
Alors que la ligne de partage entre les deux institutions semble clairement établie, les
frontières nont pas cessé dêtre floues, suscitant lirritation
mutuelle des deux parties. A cet égard, la distance voire la
critique qua souhaité exprimer la Banque mondiale vis-à-vis des
conséquences néfastes pour la croissance des solutions prônées par le FMI à la crise
financière en Asie, suggère quil reste encore un long chemin à parcourir.
Les réponses apportées à la crise asiatique confirment
lexistence de certaines plages de recouvrement entre les domaines daction des
deux institutions. Ainsi, lintégration des questions structurelles relatives au
secteur financier dans les préoccupations du FMI rejoint la compétence naturelle de la
Banque mondiale pour le soutien au secteur financier comme vecteur du financement du
développement. Réciproquement, la participation de la Banque mondiale à certains plans
de soutien élaborés sous légide du FMI dénote lintégration de
considérations macro-économiques dans les modes daction de la Banque.
En deuxième lieu, la prévention passe aussi par une plus grande
transparence. Celle-ci doit, bien entendu, sappliquer à chacun des États membres,
qui doivent fournir aux institutions internationales des données fiables et
représentatives sur létat de leur économie. Les événements en Asie ont montré
les difficultés quil est possible de rencontrer lorsque les facteurs sous-jacents
aux crises ne sont pas détectés à temps. Ainsi, il semble que lévaluation de
lendettement extérieur à court terme, présentée pendant lété 1997 par la
banque centrale de Thaïlande, était notoirement inférieure à la réalité.
De plus, une mauvaise qualité des informations dont bénéficie le
secteur privé peut conduire à des investissements mal dirigés, donc à une mauvaise
allocation des ressources. En un sens, la brutalité de la crise en Asie confirme a
contrario les effets potentiellement dévastateurs que peut avoir une information
insuffisante des investisseurs, sans même parler du comportement grégaire desdits
investisseurs, qui conduit parfois à ignorer les informations disponibles pour
" aller dans le même sens " que le marché.
Les développements de la crise asiatique, de la crise russe et des
tensions plus récentes observées en Amérique latine, notamment au Brésil, ont conduit
le FMI à axer ses efforts sur les informations relatives aux réserves de change et aux
composantes de lendettement extérieur.
La transparence doit également sappliquer au FMI lui-même.
Votre Rapporteur général convient, sur ce point, que des efforts sensibles ont été
réalisés depuis plusieurs mois. Le FMI incite, par exemple, les États membres avec
lesquels il a achevé la procédure de surveillance annuelle de létat de
léconomie et de la politique économique, acceptent de le voir publier ces
informations. De même, le FMI a décidé, dans les toutes dernières semaines, de publier
chaque mois létat de sa situation financière.
Enfin, le FMI a souhaité soumettre deux de ses procédures à une
évaluation externe effectuée par des experts indépendants. Du printemps 1997 au mois de
janvier 1998, une équipe de quatre personnes () a ainsi analysé la
facilité dajustement structurel renforcée, notamment au regard des politiques
sociales, de la composition des dépenses publiques, de lévolution des positions
extérieures du pays concerné, etc.
De même, le 30 juin 1998, le conseil dadministration a
annoncé lorganisation dune évaluation externe de la procédure de
surveillance exercée par le Fonds sur les politiques économiques des États membres. Le
mandat des experts demande que soit évaluée la capacité de la procédure à identifier
les faiblesses et déséquilibres macro-économiques, structurels et financiers dans les
États membres et léconomie mondiale qui seraient un obstacle à une croissance
soutenable non inflationniste et à la solidité de la position extérieure de
lÉtat considéré. Les experts devront notamment commenter le caractère adéquat
des recommandations adressées par le FMI aux États membres, limpact de ces
recommandations sur la détermination et la conduite des politiques économiques, ainsi
que sur les méthodes de la procédure de surveillance.
Le travail du FMI avec les gouvernements et les administrations des
États membres suppose certes une confiance réciproque, qui, de fait, ne
saffranchit jamais dun certain degré de confidentialité. Plusieurs voix se
sont élevées pour rappeler limportance des signaux adressés aux marchés, qui
peuvent être interprétés de façon erronée. Votre Rapporteur général estime
cependant quun surcroît de transparence, sil peut éventuellement conduire à
des fluctuations plus fréquentes et plus erratiques, ne pourrait que stabiliser
globalement les relations financières internationales en prévenant lapparition de
situations potentiellement instables.
En dernier lieu, une plus grande association du secteur privé à la
prévention et à la résolution des crises constitue la meilleure réponse au risque
d" aléa moral " qui a été évoqué ci-avant.
Selon le rapport sur le renforcement de larchitecture du système
monétaire international, établi par le directeur général du FMI à lattention du
comité intérimaire, limplication du secteur privé dans la prévention des crises
passe par la mise au point de mécanismes définis ex ante par un accord formel
entre débiteurs et créditeurs, visant à maintenir la liquidité des premiers par un
soutien automatique des seconds en cas de tensions. Sont, par exemple, évoqués la mise
en uvre dinstruments financiers comme des contrats déchange ou des
contrats à terme, ou bien linclusion, dans certains instruments de crédits à
court terme, doptions permettant de repousser les dates déchéance de ces
crédits.
La contribution du secteur privé à la résolution des crises passe
avant tout par la restructuration des créances détenues sur le pays concerné.
Lexpérience de la Corée et de lIndonésie montre lintérêt, pour le
pays débiteur, dengager très tôt dans la crise les discussions avec ses
créanciers. La Corée a pu, dailleurs, effectuer son retour sur le marché
international des capitaux dès le printemps 1998 en lançant une émission
dobligations dÉtat, pour un montant denviron 4 milliards de
dollars, qui a reçu un bon accueil de la communauté financière. Au contraire, la
gestion de la restructuration de sa dette extérieure par la Russie, engagée après la
dévaluation du 17 août 1998, se fait de façon trop chaotique pour quelle
participe, en tant que telle, à la stabilisation des relations financières de ce pays
avec létranger.
Votre Rapporteur général remarquera que le principe ici présenté
laisse implicitement hors du mécanisme de concertation les investisseurs domestiques. Ils
ne peuvent, par nature, être identifiés comme des créanciers extérieurs sur le pays
concerné, mais ils contribuent parfois très largement aux fuites de capitaux et aux
tensions exercées sur la balance des paiements.
Par la voix de son directeur général, M. Michel Camdessus, le
FMI estime aujourdhui quil conviendrait de modifier les statuts du Fonds afin
de lui donner compétence pour faciliter la restructuration de la dette menacée par une
crise monétaire.
En dernier ressort, et si la gravité de la crise empêche que soit
trouvée une solution de restructuration de la dette sur une base volontaire, le FMI admet
désormais la possibilité, pour un pays, dinstaurer un moratoire sur le service de
la dette souveraine ou non souveraine. Les risques associés à une telle démarche
amènent cependant le FMI à recommander que le pays défaillant engage au plus tôt des
consultations avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette. De même, le FMI
suggère que linstauration dun contrôle des changes serait le corollaire
quasi obligé du moratoire.
· Du moratoire sur la dette au
contrôle des capitaux, lanalyse fait ici un pas décisif vers des remises en cause
plus fondamentales, qui peuvent dessiner un système monétaire véritablement nouveau,
mais soulèvent des questions difficiles à résoudre à court terme.
La question du régime de changes connaît depuis quelques semaines une
faveur accrue. Dans un entretien à lhebdomadaire Le Nouvel Observateur (),
M Lionel Jospin, Premier ministre, évoquait lintérêt de constituer de larges
ensembles économiques régionaux, structurés, au plan interne, autour dune union
monétaire et liés, au plan externe, par un régime de changes flexibles mais
maîtrisés.
Cette idée est à la base du mémorandum français évoqué ci-avant,
pour celle de ses parties qui traite de l" équilibre monétaire
international ". Il y est explicitement affirmé que " les
unions monétaires régionales, dont lexemple européen montre limportance
pour la mise en place dun cadre macro-économique favorable à la croissance,
devraient être encouragées ". Surtout, le mémorandum appelle à une
" coordination internationale étroite en matière de politique
macro-économique et de changes ". Cette coordination devrait constituer
" la base dun équilibre monétaire plus satisfaisant pour
lensemble du monde, capable de limiter les variations de change excessives et les
désalignements majeurs par rapport aux fondamentaux économiques ".
Pour sa part, le rapport établi par le Conseil danalyse
économique sur " linstabilité du système financier international "
propose un moyen de respecter lobjectif défini ci-avant et développe la thèse des
parités de référence ajustables.
La question de la liberté des mouvements de capitaux est fortement
liée à la précédente. Les opinions semblent aujourdhui converger vers la mise en
uvre dune libéralisation progressive et ordonnée des mouvements de capitaux.
La préférence devrait être donnée, en premier lieu, à la libéralisation des
mouvements de capitaux longs, réputés moins déstabilisants que les capitaux courts.
On touche ici à lune des limites politiques de ces propositions.
Chacun sait, par exemple, que lexcès de financement extérieur à court terme de
léconomie coréenne est directement lié à la volonté des autorités de fermer
aux capitaux étrangers laccès au capital des entreprises coréennes, pour éviter
que celles-ci ne passent sous contrôle étranger. La seule possibilité de recourir à
des capitaux extérieurs consistait alors à accueillir des capitaux à court terme,
transformés en emplois à long terme par le secteur bancaire ou directement en
investissements par les entreprises présentes sur le marché international des capitaux.
Quoi quil en soit, votre Rapporteur général se réjouit de voir
abandonnées les thèses ultralibérales qui prévalaient encore il y a quelques années.
Le système monétaire et financier international ne peut se réduire à un no
mans land juridique où régnerait seule la dure loi de largent. Les
vertus bien réelles de la libéralisation des mouvements de capitaux ne peuvent
sexprimer pleinement que dans un cadre bien défini et solidement établi. La
liberté ne peut se concevoir sans règles.
*
* *
Certaines des critiques qui ont pu être adressées au FMI
nétaient pas sans fondement. Force est de reconnaître, cependant, que les
principaux acteurs de la scène monétaire et financière internationale ont pris
conscience de la nécessité de réformer en profondeur les mécanismes régissant le
fonctionnement du système financier international. Des décisions ont été prises, des
travaux sont en cours, des résultats sont à venir.
Le Parlement ne saurait être tenu à lécart de la refondation
qui sannonce. Dépassant le caractère très technique des mécanismes sous-jacents,
la présence et lavis des représentants de la Nation doivent pouvoir
saffirmer dans ce débat. La question est bien celle-ci : quelle relation
souhaitons-nous avoir à autrui ? le monde peut-il être uni ou doit-il rester
morcelé et livré aux égoïsmes monétaires de chaque nation ?
En ce sens, ladoption souhaitable du présent article par
lAssemblée nationale ne devrait pas être interprétée comme un blanc-seing
accordé à une institution lointaine, mais bien plutôt comme la marque dun
intérêt soutenu, dune attente légitime et dune confiance vigilante.
Annexe
Lincidence budgétaire, comptable et monétaire de la participation
de la France à une augmentation des quotes-parts du FMI
Le système retenu en 1945 a pour objet dassurer la neutralité
sur la trésorerie de lÉtat des opérations avec le FMI. En simplifiant à
lextrême, on pourrait dire que, puisque laugmentation de la quote-part peut
être assimilée à un prêt au FMI, il existe toujours une contrepartie comptable,
représentant une créance sur le Fonds. Trois acteurs interviennent dans ce
processus : le Trésor, le Fonds de stabilisation des changes (FSC) () et la Banque de France.
Pour le budget de lÉtat, les opérations avec le FMI sont
retracées dans le compte dopérations monétaires n° 906-05
" Opérations avec le Fonds monétaire international ", qui a été
créé par la loi n° 62-643 du 7 juin 1962 portant loi de finances
rectificative pour 1962 relative à la participation de la France au Fonds monétaire
international.
Le FSC prend en charge, dans un premier temps, toutes les opérations
avec le FMI qui impliquent des mouvements de capitaux. Chacune de ces opérations donnant
lieu, dans un deuxième temps, à un mouvement compensatoire auprès de la Banque de
France, celle-ci prend intégralement en charge les opérations avec le FMI.
Les développements ci-après retracent les opérations comptables et
les modifications des bilans du FSC et de la Banque de France liées à
laugmentation de la quote-part de la France, dune part, aux tirages sur le
FMI, dautre part.
1. Règlement par la France de
laugmentation de sa quote-part
a.- Règlement en DTS de la partie de laugmentation de la
quote-part qui doit être payée en avoirs de réserve
· Déroulement de lopération
achat de DTS par le Trésor public au FSC () ;
versement des DTS par le Trésor au FMI et réception
dune créance sur le FMI ;
avance de la Banque de France au FSC ;
achat par le FSC de la créance sur le FMI détenue par le
Trésor ;
remboursement par le FSC de lavance que la Banque de
France lui avait consentie pour acheter les DTS au Trésor public au moment où ces DTS
avaient été alloués par le FMI à lÉtat français.
· Incidence patrimoniale
Trésor public |
w le compte du
Trésor auprès de la Banque de France est débité du montant de lachat des DTS au
FSC et crédité du montant de la vente de la créance sur le FMI au FSC
|
|
|
Fonds de stabilisation des changes |
w actif : une
créance sur le FMI (rémunérée) sest substituée à des avoirs en DTS
(rémunérés)
w passif : une avance de la
Banque de France (concours au FMI) a remplacé une avance de la Banque de France
(acquisition de DTS)
|
|
|
Banque de France |
w actif : une
avance au FSC (concours au FMI) sest substituée à une avance au FSC (acquisition
de DTS).
|
Au total, les avoirs officiels de change ne sont pas affectés
puisquune diminution des avoirs en DTS est compensée par une augmentation des
créances sur le FMI. Par ailleurs, lopération na aucune incidence sur la
masse monétaire puisque, en net, aucune somme en franc na été mise à la
disposition du Trésor public.
b. Règlement en devises de la partie de laugmentation de
la quote-part française qui doit être payée en avoirs de réserve
Lopération ne diffère dun versement en DTS que du seul
fait que le FSC ne détient pas de devises, alors que les DTS figurent à lactif de
son bilan.
· Déroulement de lopération
achat de devises par le FSC à la Banque de France ;
vente de ces devises par le FSC au Trésor ;
versement des devises par le Trésor au FMI et réception
dune créance sur le FMI ;
avance de la Banque de France au FSC ;
achat par le FSC de la créance sur le FMI détenue par le
Trésor ;
· Incidence patrimoniale
Trésor public |
w le compte du
Trésor auprès de la Banque de France est débité du montant de lachat des devises
au FSC et crédité du montant de la vente de la créance sur le FMI au FSC
|
|
|
Fonds de stabilisation des changes |
w une créance sur
le FMI (actif) est financée par une avance de la Banque de France (passif)
|
|
|
Banque de France |
w actif : une
avance au FSC (concours au FMI) sest substituée à des avoirs en devises
|
Les avoirs officiels de change ne varient pas
puisquune diminution des avoirs en devises est compensée par lacquisition
dune créance sur le FMI détenue par le FSC. Par ailleurs, comme dans le cas
dun versement en DTS, lopération na aucune incidence sur la masse
monétaire.
c. Règlement en francs de la partie de la quote-part française
qui doit être payée en monnaie nationale
· Déroulement de lopération
le Trésor verse les francs au compte courant du FMI tenu
à la Banque de France ;
le FMI souscrit immédiatement des bons du Trésor non
négociables et ne portant pas intérêt ().
· Incidence patrimoniale
Trésor public |
w le compte du
Trésor auprès de la Banque de France est débité du versement des francs au FMI et
crédité du montant de la souscription par celui-ci de bons du Trésor
|
|
|
Fonds de stabilisation des changes |
[nintervient pas dans lopération]
|
|
|
Banque de France |
[nintervient pas dans lopération]
|
Lopération na aucune incidence sur la masse monétaire
dès lors que ni le compte du Trésor, ni celui du FMI ne voient croître leur solde
créditeur.
2.- Tirages effectués sur le FMI par les États
membres et par la France
a. Tirages effectués par les États membres
· Déroulement de lopération
encaissement de bons du Trésor par le FMI ;
versement par le FMI des francs au compte courant du pays
tireur à la Banque de France et réception par le Trésor dune créance sur le
FMI ;
avance de la Banque de France au FSC ;
achat par le FSC de la créance sur le FMI détenue par le
Trésor.
· Incidence patrimoniale
Trésor public |
w le compte du
Trésor auprès de la Banque de France est débité du versement de francs au FMI et
crédité du montant de la vente de la créance sur le FMI au FSC
|
|
|
Fonds de stabilisation des changes |
w une créance sur
le FMI (actif) est financée par une avance de la Banque de France (passif)
|
|
|
Banque de France |
w si le pays tireur
ne convertit pas ses francs en devises, lavance au FSC (actif) est contrebalancée
par un engagement en francs vis-à-vis de létranger (passif), le compte de la
banque centrale étrangère pouvant éventuellement être rémunéré
w si le pays tireur convertit ses
francs en devises et que la Banque de France prélève ces devises sur les réserves de
change, lavance au FSC (actif) est compensée par une diminution des
" disponibilités à vue à létranger " (actif)
w si le pays tireur convertit ses
francs en devises et que la Banque de France se procure ces devises par achat sur le
marché, lavance au FSC (actif) est compensée par une diminution des
" concours aux établissements de crédit " (actif) ; en effet,
lachat de devises par la Banque de France auprès dune banque commerciale se
traduit par une création de monnaie, versée à la banque commerciale ; celle-ci,
alimentée en monnaie banque centrale, na plus besoin de recourir à ses concours
par la voie du marché monétaire
|
Le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC
vis-à-vis de lextérieur ne varie pas :
si le pays tireur ne convertit pas ses francs ;
lacquisition dune créance sur le FMI est compensée par une augmentation des
engagements en francs vis-à-vis des banques centrales étrangères ;
si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de
France prélève les devises nécessaires sur les réserves de change :
lacquisition dune créance sur le FMI est alors compensée par une diminution
des avoirs en devises
En revanche, le solde des avoirs et engagements de la Banque de France
et du FSC vis-à-vis de lextérieur varie si le pays tireur convertit les francs et
que la Banque de France achète les devises sur le marché. Lacquisition dune
créance sur le FMI est alors compensée par une diminution des concours aux
établissements de crédit.
Lincidence monétaire de lopération diffère selon les
trois cas évoqués ci-avant :
si le pays tireur ne convertit pas les francs en devises,
la masse monétaire augmente ;
si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de
France prélève les devises nécessaires sur les réserves de change, la diminution
induite de la masse monétaire compense laugmentation antérieure et le solde est
nul ;
si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de
France achète les devises sur le marché, laugmentation antérieure nest pas
compensée et la masse monétaire augmente.
b. Tirages de la France dans la tranche de réserve
· Déroulement de lopération
acquisition de devises contre francs par le Trésor auprès
du FMI ;
cession des devises contre francs par le Trésor au
FSC ;
souscription de bons du Trésor par le FMI avec les francs
reçus du Trésor ;
rétrocession au Trésor par le FSC de la créance que
celui-ci détenait sur le FMI du fait de tirages antérieurs en francs par des pays
membres ou du fait de la participation française réglée en avoirs de change ;
remboursement par le FSC de lavance que lui avait
précédemment consentie la Banque de France pour acquérir auprès du Trésor la créance
sur le FMI que le FSC rétrocède au Trésor ;
cession des devises par le FSC à la Banque de
France ;
cession éventuelle des devises par la Banque de France sur
le marché.
· Incidence patrimoniale
Trésor public |
w le compte du
Trésor auprès de la Banque de France est débité du montant de lachat au FSC de
la créance sur le FMI quil avait acquise auparavant et crédité du montant de la
souscription de bons du Trésor par le FMI
|
|
|
Fonds de stabilisation des changes |
w actif :
diminution des créances sur le FMI
w passif : diminution des
avances de la Banque de France
|
|
|
Banque de France |
w lors de
lachat au FSC des devises quil a reçues du FMI, la diminution des avances au
FSC (actif) est compensée par une augmentation des réserves de change (actif)
w en cas de cession des devises sur
le marché, la diminution des réserves de change (actif) est compensée par une
augmentation des " concours aux établissements de crédit " (actif)
ou une diminution du solde des comptes courants des banques commerciales (passif)
|
Le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC
vis-à-vis de lextérieur :
ne varie pas tant que les devises acquises ne sont pas
cédées. En effet, la diminution des créances sur le FMI est compensée par une
augmentation des avoirs en devises ;
varie en cas de cession des devises acquises auprès du
FMI.
Lincidence sur la masse monétaire est nulle tant quil
ny a pas eu cession des devises acquises auprès du FMI. Dès que la cession
intervient, il y a diminution de la masse monétaire du fait de la contraction du solde
des comptes courants des banques françaises ou de laugmentation des concours aux
établissements de crédit.
c. Tirage de la France dans les tranches de crédit
· Déroulement de lopération
acquisition de devises contre francs par le Trésor auprès
du FMI ;
cession des devises contre francs par le Trésor au
FSC ;
engagements à terme comptabilisés par le FSC ;
cession des devises par le FSC à la Banque de
France ;
cession éventuelle des devises par la Banque de France sur
le marché.
· Incidence patrimoniale
Trésor public |
w le compte du
Trésor auprès de la Banque de France est débité du montant de lachat des devises
au FMI et crédité du montant de ces devises au FSC
|
|
|
Fonds de stabilisation des changes |
w actif :
francs à recevoir du FMI au titre des tirages
w passif : engagements envers
le FMI au titre des tirages
|
|
|
Banque de France |
w lors de
lachat au FSC des devises quil a reçues du FMI, laugmentation du solde
des avoirs en devises (actif) est compensée par une augmentation du solde du compte en
francs du FMI (passif)
w en cas de cession des devises sur
le marché, la diminution du solde des avoirs en devises (actif) est compensée par
laugmentation des " concours aux établissements de crédit "
(actif) ou par la diminution du solde des comptes des banques françaises (passif)
|
Le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC
vis-à-vis de lextérieur :
ne varie pas tant que les devises acquises ne sont pas
cédées. En effet, la diminution des créances sur le FMI est compensée par une
augmentation des avoirs en devises ;
varie en cas de cession des devises acquises auprès du
FMI.
La masse monétaire :
augmente du fait de la mise à disposition de francs au
compte du FMI. Cette augmentation na toutefois aucune incidence puisque le Fonds
nutilise pas les francs ainsi acquis ;
diminue (cette diminution peut ne pas compenser exactement
laugmentation antérieure) dès que les devises sont cédées sur le marché :
le solde des comptes courants des banques françaises diminue, ou bien le montant des
" concours aux établissements de crédit " augmente.
*
* *
Principaux enseignements
1. Lincidence sur la trésorerie de lÉtat est
toujours nulle.
2. Lincidence sur la masse monétaire est nulle :
lors du paiement dune augmentation de
quote-part ;
lors dun tirage en francs par un pays membre, si les
francs sont convertis par prélèvement sur les avoirs en devises ;
lors dun tirage par la France dans la tranche de
réserve si la Banque de France ne cède pas sur le marché les devises acquises auprès
du FMI ;
lors dun tirage par la France dans les tranches de
crédit si la Banque de France cède sur le marché les devises acquises auprès du FMI.
3. La masse monétaire augmente :
quand, suite à un tirage en francs, le pays tireur ne
convertit pas ces francs ;
quand, suite à un tirage en francs, le pays tireur
convertit ces francs et que la Banque de France acquiert les devises nécessaires sur le
marché ;
quand, suite à un tirage de la France dans les tranches de
crédit, les devises ne sont pas cédées sur le marché ;
4. La masse monétaire diminue quand, après un tirage de la
France dans la tranche de réserve, les devises acquises sont cédées sur le marché.
5. Lincidence sur le solde des avoirs et engagements de la
Banque de France et du FSC vis-à-vis de lextérieur est nulle sauf, dans le cas de
tirages de la France, lorsque les devises acquises auprès du FMI sont cédées sur le
marché.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe
Auberger.
M. Philippe Auberger a rappelé que le débat sur laction du FMI avait
déjà eu lieu et quil serait intéressant dobtenir le rapport, actuellement
non public, de ladministrateur représentant la France auprès du FMI sur les
décisions prises par cet organisme.
Votre Rapporteur général sest opposé à lamendement, faisant
valoir que, si certaines des réserves exprimées et des critiques formulées sur
laction du FMI semblaient justifiées, une réflexion densemble était
engagée et des propositions de réforme étaient attendues.
M. Charles de Courson sest interrogé sur lincidence budgétaire de
larticle 18.
M. Christian Cuvilliez sest déclaré défavorable à lamendement,
en considérant cependant que laction du FMI posait problème.
Votre Rapporteur général, observant que ce dispositif navait pas
dincidence budgétaire directe, a déclaré quil serait répondu aux questions
posées par les intervenants dans son rapport écrit, et a souhaité également que soit
officiellement transmis au Parlement un rapport annuel sur les activités du FMI et
laction de la France au sein de ses organes dirigeants.
M. Charles de Courson a demandé si les droits de tirage spéciaux (DTS)
constituaient des créances dans le bilan de lEtat ou sils figuraient dans le
hors bilan.
M. Philippe Auberger a affirmé que les DTS figuraient dans les comptes du FMI,
mais quil ny avait pas lieu de les faire figurer dans ceux de lEtat, en
labsence de tirage effectif. Il a ajouté quune disposition dune telle
importance aurait dû figurer en loi de finances initiale pour 1999 et non en loi de
finances rectificative.
La Commission a rejeté lamendement de suppression et adopté
larticle 18 sans modification.
*
* *
Article 19
Compensation aux régions de la perte de
recettes relative à la suppression des droits de mutation à titre onéreux sur les
immeubles à usage dhabitation entre le 1er septembre et le
31 décembre 1998.
Texte du projet de loi :
Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de
compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à
compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de
mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation.
La compensation versée à chaque région est égale au tiers du
montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée aux
articles 1.599 sexies et 1.599 septies du code général des
impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997
pour le compte de cette région, au titre des mutations dimmeubles ou fractions
dimmeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.
Ce montant est revalorisé en fonction de lévolution de la
dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.
Exposé des motifs du projet de loi :
La suppression de la taxe additionnelle régionale mentionnée aux
articles 1.599 sexies et 1.599 septies du code général des
impôts sur les immeubles à usage dhabitation (taxe de 1,6% sur les mutations à
titre onéreux) constitue une perte de recettes pour les régions dès le
1er septembre 1998. Cette perte de recettes, au titre de 1998, fait lobjet
dune compensation sur la base du tiers des droits encaissés entre le
1er janvier et le 31 décembre 1997, en ce qui concerne les mutations à titre
onéreux de ces immeubles. Ce montant, en valeur 1997, est revalorisé au titre de 1998 en
fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement.
Observations et décision de la Commission :
Cet article, qui complète le dispositif de larticle 27 du
projet de loi de finances pour 1999, prévoit daccorder aux régions une
compensation des pertes de ressources résultant de la suppression, à compter du
1er septembre 1998, de la taxe régionale additionnelle aux droits
denregistrement sur les immeubles à usage dhabitation.
I.- Une mesure complétant le
dispositif de larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999
Larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999 (),
voté en première lecture par lAssemblée nationale, propose de réduire
significativement la fiscalité des cessions immobilières, en prévoyant, dune
part, la suppression de la taxe additionnelle régionale à la taxe de publicité
foncière ou au droit denregistrement, mentionnée à larticle 1599 sexies
du code général des impôts et, dautre part, lunification du régime
dimposition des cessions de locaux professionnels, quil sagisse de
cessions directes ou de cessions de parts sociales. Il prévoit également daccorder
une compensation aux régions.
A.- La suppression de la taxe additionnelle
régionale sur les cessions dimmeubles
Sagissant de la taxe additionnelle régionale, il convient de
rappeler que cette taxe facultative a été instituée par toutes les régions, au plafond
légal de 1,60%. Son champ dapplication est limité aux mutations prévues au 1° de
larticle 1595 du code général des impôts, cest-à-dire :
les mutations et apports à titre onéreux dimmeubles
et de droits immobiliers situés sur le territoire régional ;
les apports visés au 3° du I et au II de
larticle 809 du code général des impôts, lorsquils comprennent des
immeubles et sont soumis au droit de mutation ;
les cessions des actions ou parts des sociétés
transparentes et de droits sociaux assimilés. Les sociétés immobilières visées à
larticle 1655 ter du code général des impôts sont réputées ne
pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour lapplication des
droits denregistrement et de la taxe de publicité foncière.
La taxe additionnelle régionale ne peut sappliquer aux mutations
soumises à la TVA, aux mutations exonérées de droit denregistrement ou de taxe de
publicité foncière, aux mutations passibles de la taxe de publicité foncière au taux
de 0,60% autre que celui sappliquant aux immeubles ruraux visés à
larticle 1594 F du code général des impôts, aux mutations
dimmeubles situés à létranger, même si la formalité de
lenregistrement est accomplie sur le territoire régional, aux opérations qui ne
constituent pas une vente ou une opération assimilée, par exemple les échanges purs et
simples ou les apports purs et simples en sociétés.
Larticle 27 précité prévoit que la date deffet de
la suppression de cette taxe diffère selon la nature des immeubles sur lesquels porte la
mutation à titre onéreux :
les mutations portant sur les immeubles dhabitation sont concernées
à compter du 1er septembre 1998, afin déviter tout " gel " des
transactions dans lattente de lentrée en application dune baisse des
taux annoncée. Le champ dapplication de cette mesure est défini par rapport aux
actuels articles 710 et 711 (). Il sagit des immeubles affectés à
lhabitation pendant trois ans à compter de la date dacquisition et des
garages non exploités commercialement ou professionnellement pendant trois ans. Ces
mutations doivent être réalisées par acte authentique signé après cette date.
Cest la date de lacte de vente qui doit donc être prise en compte ;
les mutations portant sur les immeubles professionnels
seront concernées à compter du 1er janvier 1999.
B.- La compensation des pertes de recettes
enregistrées
à compter de 1999
Le paragraphe II de larticle 27 du projet de loi
de finances pour 1999 institue une compensation des pertes de ressources résultant, à
compter de 1999, de la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits
denregistrement. La taxe régionale additionnelle aux droits denregistrement
nétant pas un impôt dEtat transféré aux régions parallèlement aux
transferts de compétences effectués par lEtat (cette ressource régionale existait
avant ce transfert), elle nentre pas, en effet, dans le champ de larticle
L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant une
compensation par lintermédiaire de la dotation générale de décentralisation
(DGD) en cas de diminution, du fait de lEtat, de la fiscalité transférée en
compensation des transferts de compétences.
Cette compensation est donc réalisée par une dotation budgétaire
spécifique inscrite au chapitre 41-55 du budget de lIntérieur.
Le projet initial de la loi de finances pour 1999 prévoyait
daccorder à chaque région une compensation égale au montant des droits relatifs
à la taxe additionnelle régionale effectivement constatés entre le 1er janvier et
le 31 décembre 1997 pour cette région, montant revalorisé en fonction du taux
dévolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui est aussi celui de
la DGD.
Cependant, votre Rapporteur général a fait valoir que " la
compensation intégrale des pertes de recettes, quelles que soient la situation et la
capacité des régions à agir, na plus lieu dêtre. Les ressources des
régions sont telles, notamment à mesure de lévolution favorable des bases
dimposition directes, en liaison avec lurbanisation croissante, quil
apparaît parfaitement justifié de soumettre, pour les plus favorisées dentre
elles, la participation du budget de lEtat à la compensation des droits relatifs à
la taxe additionnelle à une forme de " ticket modérateur " au
bénéfice des régions les plus défavorisées ". Il a donc présenté un
amendement visant à écrêter la dotation accordée aux régions remplissant, au titre de
lannée précédente, les conditions pour contribuer au financement du Fonds de
correction des déséquilibres régionaux, ainsi que la dotation des régions qui, au
titre de lannée précédente, ne remplissent ni les conditions pour être
éligibles aux attributions de ce fonds, ni les conditions pour contribuer à son
financement. Cet amendement et un amendement identique de M. Jean Proriol ont été
retirés en séance publique, au bénéfice dun amendement du Gouvernement ayant la
même inspiration redistributive et prévoyant de moduler la compensation des
régions dont le montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale
encaissés en 1997 est supérieur à 59 francs par habitant.
Le tableau de la page suivante permet de mesurer limpact de ce
dispositif, voté en première lecture par lAssemblée nationale, sur la
compensation de chaque région en 1999.
On peut constater quen 1999, seize des vingt-deux régions
métropolitaines verront leur compensation écrêtée. Sachant que le projet de loi
initial avait fixé le montant de la dotation à 5,3 milliards de francs, on peut
également noter que cet écrêtement porte sur 208,25 millions de francs, qui ont
permis au Gouvernement de financer son amendement concernant larticle 40 du
projet de loi de finances pour 1999, visant à porter de 15% à 20% la fraction de la
croissance du PIB prise en compte, pour lindexation de lenveloppe normée des
dotations de lEtat aux collectivités locales.
COMPENSATION AU TITRE DE
LA SUPPRESSION
DE LA TAXE ADDITIONNELLE RÉGIONALE EN 1999
(en francs) |
|
|
Droits relatifs |
Droits relatifs à |
Compensation
en valeur 1997 |
|
Régions |
Habitants (recensement de
1990) |
à la taxe additionnelle
encaissés en 1997 |
la taxe addition-nelle
par habitant en 1997 |
à 100% |
à 95% |
Compensa-tion en valeur
1999 |
Alsace |
1.624.372 |
115.741.875 |
71,25 |
- |
109.954.781 |
114.574.610 |
Aquitaine |
2.795.830 |
225.887.773 |
80,79 |
- |
214.593.384 |
223.609.678 |
Auvergne |
1.321.214 |
66.413.950 |
50,27 |
66.413.950 |
- |
69.204.379 |
Bourgogne |
1.609.653 |
112.989.256 |
70,19 |
- |
107.339.793 |
111.849.751 |
Bretagne |
2.795.638 |
205.451.455 |
73,49 |
- |
195.178.882 |
203.379.462 |
Centre |
2.371.036 |
179.755.915 |
75,81 |
- |
170.768.119 |
177.943.063 |
Champagne-Ardennes |
1.347.848 |
79.226.658 |
58,78 |
79.226.658 |
- |
82.555.422 |
Corse |
249.737 |
14.570.907 |
58,35 |
14.570.907 |
- |
15.183.114 |
Franche-Comté |
1.097.276 |
60.306.109 |
54,96 |
60.306.109 |
- |
62.839.913 |
Ile-de-France |
10.660.554 |
1.582.464.381 |
148,44 |
- |
1.503.341.162 |
1.566.505.109 |
Languedoc-Roussillon |
2.114.985 |
187.143.894 |
88,48 |
- |
177.786.699 |
185.256.534 |
Limousin |
722.850 |
34.595.819 |
47,86 |
34.595.819 |
- |
36.049.387 |
Lorraine |
2.305.726 |
136.463.552 |
59,18 |
- |
129.640.374 |
135.087.307 |
Midi-Pyrénées |
2.430.663 |
154.935.220 |
63,74 |
- |
147.188.459 |
153.372.687 |
Nord-Pas de Calais |
3.965.058 |
228.681.348 |
57,67 |
228.681.348 |
- |
238.289.557 |
Basse-Normandie |
1.391.318 |
100.933.530 |
72,55 |
- |
95.886.854 |
99.915.608 |
Haute-Normandie |
1.737.247 |
127.996.796 |
73,68 |
- |
121.596.956 |
126.705.939 |
Pays de Loire |
3.059.112 |
226.475.023 |
74,03 |
- |
215.151.272 |
224.191.005 |
Picardie |
1.810.687 |
124.742.016 |
68,89 |
- |
118.504.915 |
123.483.983 |
Poitou-Charentes |
1.595.081 |
108.048.142 |
67,74 |
- |
102.645.735 |
106.958.468 |
Provence-Alpes-
Côte dAzur |
4.257.907 |
568.090.972 |
133,42 |
- |
539.686.423 |
562.361.732 |
Rhône-Alpes |
5.350.701 |
437.301.760 |
81,73 |
- |
415.436.672 |
432.891.539 |
Guadeloupe |
386.987 |
12.319.376 |
31,83 |
12.319.376 |
- |
12.836.983 |
Guyane |
114.678 |
3.106.876 |
27,09 |
3.106.876 |
- |
3.237.414 |
Martinique |
359.572 |
7.209.427 |
20,05 |
7.209.427 |
- |
7.512.336 |
Réunion |
597.823 |
15.306.717 |
25,60 |
15.306.717 |
- |
15.949.840 |
Totaux |
58.073.553 |
5.116.158.747 |
- |
521.737.187 |
4.364.700.482 |
5.091.744.820 |
Source : Ministère de
lintérieur. |
Toutefois, comme cela a été indiqué précédemment, la suppression
de la taxe additionnelle régionale a pris effet à compter du 1er septembre 1998
pour les mutations portant sur les immeubles dhabitation. Le présent article fixe
donc les modalités de la compensation accordée aux régions au titre des quatre derniers
mois de cette année.
II.- Le dispositif proposé
Comme pour la compensation attribuée aux régions à compter de 1999,
le présent article institue une dotation inscrite au chapitre 41-55 du budget de
lIntérieur, afin de compenser les pertes de recettes subies entre le
1er septembre et le 31 décembre 1998 en raison de la suppression de la taxe
additionnelle régionale relative aux mutations portant sur les immeubles
dhabitation.
La base de la compensation correspond au tiers (quatre mois) des droits
relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés par chaque région entre le
1er janvier et le 31 décembre 1997 au titre des mutations dimmeubles ou
fractions dimmeubles destinés à lhabitation ou à usage de garages. Ce
montant est revalorisé en fonction de lévolution de la dotation globale de
fonctionnement au titre de 1998, soit une majoration de 1,38%.
Ne sont donc pas pris en compte les droits relatifs aux mutations
dimmeubles ou fractions dimmeubles destinés à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel, puisque ces droits sont encore perçus par les régions
jusquau 1er janvier 1999.
Les montants de la compensation accordée à chaque région sont
précisés par le tableau ci-après.
COMPENSATION DE LA
SUPPRESSION DE LA TAXE ADDITIONNELLE RÉGIONALE AU TITRE DES QUATRE DERNIERS MOIS DE 1998
(en francs) |
Régions |
Produit régional annuel
reconstitué pour les immeubles dhabitation |
Compensation pour les
quatre derniers mois de 1998 en valeur 1997 |
Compensation pour les
quatre derniers mois de 1998 en valeur 1998 |
Alsace |
104.416.974 |
34.805.658 |
35.287.323 |
Aquitaine |
200.987.137 |
66.995.712 |
67.922.846 |
Auvergne |
58.404.773 |
19.468.258 |
19.737.673 |
Bourgogne |
99.283.966 |
33.094.655 |
33.552.642 |
Bretagne |
189.435.123 |
63.145.041 |
64.018.886 |
Centre |
160.884.742 |
53.628.247 |
54.370.392 |
Champagne-Ardennes |
66.446.360 |
22.148.787 |
22.455.297 |
Corse |
11.614.233 |
3.871.411 |
3.924.986 |
Franche-Comté |
54.047.060 |
18.015.687 |
18.265.001 |
Ile-de-France |
1.479.413.538 |
493.137.846 |
499.962.233 |
Languedoc-Roussillon |
169.086.590 |
56.362.197 |
57.142.177 |
Limousin |
28.243.984 |
9.414.661 |
9.544.948 |
Lorraine |
123.491.754 |
41.163.918 |
41.733.573 |
Midi-Pyrénées |
136.673.571 |
45.557.857 |
46.188.319 |
Nord-Pas de Calais |
211.074.819 |
70.358.273 |
71.331.940 |
Basse-Normandie |
91.256.731 |
30.418.910 |
30.839.868 |
Haute-Normandie |
119.490.110 |
39.830.037 |
40.381.233 |
Pays de Loire |
208.289.360 |
69.429.787 |
70.390.605 |
Picardie |
113.102.981 |
37.700.994 |
38.222.727 |
Poitou-Charentes |
99.213.054 |
33.071.018 |
33.528.678 |
Provence-Alpes-
Côte dAzur |
528.121.764 |
176.040.588 |
178.476.761 |
Rhône-Alpes |
396.941.403 |
132.313.801 |
134.144.852 |
Guadeloupe |
8.173.396 |
2.724.465 |
2.762.168 |
Guyane |
2.151.980 |
717.327 |
727.254 |
Martinique |
5.412.341 |
1.804.114 |
1.829.081 |
Réunion |
12.582.091 |
4.194.030 |
4.252.070 |
Totaux |
4.678.239.835 |
1.559.413.279 |
1.580.993.533 |
Source : Ministère de
lintérieur. |
Le montant total de la compensation au titre de 1998 sélève
donc à 1,581 milliard de francs.
A la différence du dispositif de compensation prévu pour 1999 et les
années suivantes, le présent article ne propose pas de moduler la compensation des
régions les plus favorisées, car :
dune part, les sommes susceptibles dêtre
dégagées par un écrêtement similaire à celui prévu par le II de
larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999 seraient dun montant
modeste (de lordre de 70 millions de francs) ;
dautre part, il napparaît pas souhaitable de
remettre en cause les prévisions de recettes effectuées par les régions lors du vote de
leur budget au premier trimestre 1998.
*
* *
La Commission a adopté un amendement de précision de votre
Rapporteur général (amendement n° 8) et larticle 19 ainsi modifié.
*
* *
Article 20
Détermination des sommes dues par
lEtat aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous
contrat au titre du principe de parité.
Texte du projet de loi :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les
versements directs effectués par lEtat au titre du capital-décès au profit des
ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements denseignement
privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le
fondement de lillégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Aucun
remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective
du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972
portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés nest
dû pour cette période, par lEtat, aux organismes de gestion des établissements
denseignement privés sous contrat.
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, les obligations de lEtat tenant au
remboursement aux organismes de gestion des établissements denseignement privés
sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance
des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la
loi du 29 décembre 1972 sus-mentionnée, sont égales à la part de cotisations
nécessaire pour assurer légalisation des situations prévue par
larticle 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur
les rapports entre lEtat et les établissements denseignement privés ;
cette part est fixée par décret en Conseil dEtat. Ce texte fixe également, pour
les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du
14 mars 1947 sus-mentionnée nest pas applicable, les modalités de versement
par lEtat, à compter du 6 décembre 1997, dun complément de capital décès.
Exposé des motifs du projet de loi :
Cet article a pour objet de préciser le montant dû par lEtat,
à compter du 6 décembre 1997, aux organismes de gestion des établissements
denseignement privés sous contrat au titre des cotisations à des régimes de
prévoyance obligatoire. A compter de cette date, lEtat doit rembourser la fraction
de la part patronale des cotisations de prévoyance des cadres des établissements privés
sous contrat correspondant aux prestations nécessaires pour assurer légalisation
des situations prévue par larticle 15 de la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959.
Pour la période du 1er novembre 1995, lEtat ayant versé
directement les prestations-décès aux familles, il est proposé de valider ces
versements directs aussi bien pour les enseignants cadres que pour les non-cadres.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de valider les versements effectués
par lEtat, du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, en faveur des ayants
droit des maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat, en
application de larticle 3 du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Ces
versements ont été effectués afin de compenser le différentiel de capital versé aux
ayants droit des maîtres titulaires de lenseignement public et aux ayants droit des
maîtres de lenseignement privé sous contrat.
Rappelons, en effet, que, le 5 décembre 1997, le Conseil
dEtat a annulé larticle 3 précité, faisant valoir que, contrairement
à son objet, il accentuait les inégalités de traitement entre les deux catégories
dayants droit précédemment évoquées et était donc contraire à
larticle 15 de la loi n° 59-1557 () du 31 décembre
1959, sur les rapports entre lEtat et les établissements denseignement
privés.
I.- Un contentieux ancien et
lourd de conséquences financières
Sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959
précitée, dite " loi Debré ", les établissements
denseignement privés sont habilités à conclure avec lEtat soit un contrat
dassociation soit un contrat simple. Ce contrat se traduit, entre autres, par le
fait que les maîtres habilités par agrément ou par contrat à enseigner dans ces
établissements perçoivent leur rémunération de lEtat. Cette rémunération est
déterminée en fonction de leur diplôme et des rémunérations en vigueur dans
lenseignement public. Indiquons que lEtat finance également les charges
sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations.
La majorité des maîtres contractuels de lenseignement privé
ont le statut de cadre et exercent leur activité dans les établissements privés sous
contrat dassociation (), tandis que lessentiel des maîtres
agréés de lenseignement privé sont des non-cadres, enseignant dans les
établissements privés sous contrat simple ().
Larticle 15 de la loi n° 59-1557, introduit par
larticle 3 de la " loi Guermeur " n° 77-1285 du
25 novembre 1977, a prévu un principe dégalisation de la situation sociale
des maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat et des
maîtres titulaires de lenseignement public. Cette disposition ne signifie pas que
ces deux catégories denseignants sont soumises au même régime de protection
sociale - loin sen faut -, mais que lEtat doit veiller à ce
quil ny ait, entre eux, aucune discrimination.
Article 15 de la loi n° 59-1557, du 31 décembre 1959, sur
les rapports entre lEtat et les établissements denseignement privés.
(L. n. 77-1285, 25 novembre 1997, article 3). - Les
règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation
dactivité des maîtres titulaires de lenseignement public ainsi que les
mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont
applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de
formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des
établissements denseignement privés liés à lEtat par contrat. Ces maîtres
bénéficient également des mesures de promotion et davancement prises en faveur
des maîtres de lenseignement public.
Légalisation des situations prévue au présent article sera
conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.
Un décret en Conseil dEtat fixera avant le 31 décembre
1978 les conditions daccès à la retraite des maîtres de lenseignement
privé en application du principe énoncé à lalinéa 1er ci-dessus.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des
maîtres susvisés sont financées par lEtat aux mêmes niveaux et dans les mêmes
limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de
lenseignement public. Elles font lobjet de conventions conclues avec les
personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère
propre visé à larticle 1er et des accords qui régissent
lorganisation de lemploi et celle de la formation professionnelle des
personnels dans lenseignement privé sous contrat.
|
Ainsi, à titre dillustration, en matière dassurance
maladie, les maîtres des établissements privés sous contrat sont soumis au régime
général de la sécurité sociale pour lintégralité des risques. Les maîtres
titulaires de lenseignement public sont, en revanche, affiliés, sagissant des
prestations en nature, au régime général de la sécurité sociale et bénéficient,
pour les prestations en espèce, du maintien de leur traitement par lEtat employeur.
Afin de ne pas léser les maîtres de lenseignement privé sous
contrat, il est prévu quen cas de maladie, ceux-ci perçoivent, dune part,
les indemnités journalières dues au titre du régime général de la sécurité sociale
et, dautre part, des prestations directement versées par lEtat, destinées à
leur garantir, comme pour les maîtres du public, le maintien de leur rémunération.
Sagissant du régime de retraite, les maîtres des
établissements privés sous contrat sont affiliés, dune part, pour la retraite de
base, au régime général de la sécurité sociale et, dautre part, pour la
retraite complémentaire, soit au régime de lAGIRC () pour les
cadres, soit au régime de lARRCO ()pour les non-cadres.
En revanche, les maîtres titulaires de lenseignement public sont
affiliés au régime spécial des pensions de lEtat, à la fois pour le régime de
base et le régime complémentaire.
Le principe dégalisation édicté par larticle 15
de la loi de 1959 sest donc traduit par le fait que la plupart des risques encourus
par les maîtres de lenseignement privé sous contrat sont aujourdhui couverts
par lEtat, soit par le biais de cotisation aux organismes sociaux de droit commun,
soit par une prise en charge directe par lEtat.
Une seule prestation nobéit pas à ce principe
dégalisation : la prestation de capital-décès.
Les ayants droit des maîtres titulaires de lenseignement public
perçoivent, en effet, en cas de décès du fonctionnaire avant 60 ans, une
prestation équivalent à une année complète de salaire. Les ayants droit des maîtres
de lenseignement privé sous contrat bénéficient, en revanche, des prestations de
capital-décès versées par le régime général de sécurité sociale. Le capital est
égal à 90 fois le gain journalier de base, soit trois mois de traitement. Il existe
donc, théoriquement, un différentiel de neuf mois de traitement, à lavantage des
enseignants du public.
En réalité, la situation effective est tout autre, en raison des
prestations de capital-décès versées par les régimes de retraite complémentaire de
lAGIRC et de lARRCO.
Les établissements privés sous contrat ont, en effet, pour la
plupart, adhéré au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars
1947.
Cet accord collectif prévoit, entre autres, une cotisation de 1,5% du
salaire sous plafond des cadres, versée par lemployeur à lorganisme de
prévoyance.
Cette cotisation de prévoyance est une cotisation intégralement
patronale, payée par tous les établissements privés adhérant à la convention de 1947,
quils soient ou non sous contrat avec lEtat. Depuis 1971, la convention
collective de 1947 ayant fait lobjet dune disposition réglementaire
dagrément, par arrêté interministériel du 29 septembre 1971, cette
cotisation de 1,5% est une obligation légale à la charge des employeurs.
Indiquons, enfin, que, si cette cotisation de prévoyance est
prioritairement affectée au financement de prestations de capital-décès, elle sert
également à dautres objets, tels que le versement dune rente
déducation aux ayants droit, de compléments de prestation de sécurité sociale
octroyés au titre du risque maladie et invalidité...
Les maîtres non-cadres des établissements catholiques privés sous
contrat bénéficient, quant à eux, des prestations versées dans le cadre du régime de
prévoyance institué par laccord national de prévoyance conclu, le
8 septembre 1978, entre les organismes employeurs et les organisations syndicales de
lenseignement catholique.
Cet accord a, en effet, introduit des dispositions de prévoyance
- sans définir, toutefois, un taux de la cotisation - applicables, de manière
conventionnelle, à chaque établissement privé catholique.
Cest donc par un accord propre à chaque établissement privé
que les maîtres non-cadres bénéficient de prestations additionnelles de
capital-décès. Les organismes de gestion de lenseignement catholique (OGEC) ont
donc la faculté de remettre en cause les prestations octroyées dans le cadre de ce
régime de prévoyance.
Soulignons, enfin, que laccord national de prévoyance du
8 septembre 1978 nayant jamais fait lobjet de dispositions législatives
ou réglementaires dagrément ou dhomologation, les obligations de cotisations
au régime de prévoyance instituées par le biais de cet accord nont jamais acquis
le statut de charges sociales légalement obligatoires pour les employeurs.
La mise en uvre de la convention collective de 1947 et de
laccord de 1978 ont eu pour effet de placer, en matière de prestations de
capital-décès, les maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous
contrat dans une situation nettement plus favorable que les maîtres titulaires de
lenseignement public. Les ayants droit des maîtres-cadres de lenseignement
privé sous contrat perçoivent, en effet, des prestations équivalant à trois ans de
rémunération, contre un an de traitement pour les ayants droit des enseignants
fonctionnaires. Les prestations garanties par le régime de 1947 excèdent donc largement
celles dont bénéficient les fonctionnaires, et notons-le également, celles offertes aux
cadres du secteur privé.
Larticle 15 de la loi précitée de 1959 imposant à
lEtat de prendre en charge les mesures requises pour égaliser la situation des
maîtres de lenseignement privé sous contrat et celle des maîtres de
lenseignement public, les OGEC ont estimé, à partir des années 1980, que la
cotisation de prévoyance des cadres de 1,5% représentait une charge indue et ont
demandé à lEtat le remboursement des cotisations versées. Précisons, à cet
égard, que les établissements privés sous contrat ont continué de cotiser à hauteur
de 1,5% sur les bases applicables antérieurement à lentrée en vigueur de la loi
Debré de 1959.
A.- Larrêt La Baugerie du Conseil
dEtat du 15 mai 1992
Saisi par lorganisme de gestion de lenseignement catholique
(OGEC) du lycée denseignement professionnel La Baugerie, afin dannuler
le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 1986, par lequel
celui-ci avait rejeté sa demande dannulation de la décision du Commissaire de la
République de Loire-Atlantique refusant le remboursement de cotisations de prévoyance du
régime des maîtres-cadres de lenseignement privé sous contrat dassociation,
le Conseil dEtat a donné raison à lOGEC.
Faisant valoir que le principe de parité nétait pas respecté
entre les maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat et
les maîtres titulaires de lenseignement public en matière de prestation de
capital-décès, le Conseil dEtat a défini les modalités de prise en charge par
lEtat des mesures nécessaires pour respecter ce principe dégalisation.
1.- Pour les cadres
Le raisonnement du Conseil dEtat sarticule autour des
points suivants :
larticle 15 de la loi Debré de 1959 impose à
lEtat de prendre en charge les cotisations sociales afférentes aux rémunérations
des maîtres-cadres des établissements privés sous contrat, dans la mesure, où,
dune part, ces charges constituent une obligation légale pour lemployeur et,
dautre part, " le taux de cotisation nexcède pas ce qui est
nécessaire pour assurer légalisation des situations prévue par
larticle 15 précité ". Il appartient au Gouvernement de
déterminer, par voie réglementaire, la fraction de cotisation à prendre en charge pour
atteindre cet objectif (deuxième considérant). Ce principe dégalisation doit donc
sappliquer aux cotisations au régime de prévoyance de 1947, celles-ci constituant
une obligation légale pour lemployeur.
sagissant de la mise en uvre de cette mesure,
lEtat peut, " par décret en Conseil dEtat, limiter le
remboursement de ces cotisations à la proportion correspondant aux prestations
nécessaires pour assurer légalisation des situations prévues à
larticle 15 précité de la loi du 31 décembre 1959 ",
cest-à-dire prendre en charge la fraction de la cotisation de 1,5% correspondant au
coût des neuf mois de prestations différentielles, ou, à défaut, est tenu de
rembourser aux établissements privés sous contrat lintégralité des cotisations
au régime de prévoyance des cadres et ce, alors même que les prestations octroyées en
contrepartie de cette cotisation excèdent celles nécessaires pour assurer
légalisation des situations (cinquième considérant). Le coût de cette seconde
solution était alors évalué à 200 millions de francs par an.
2.- Pour les non-cadres
Les obligations de lEtat sont moindres, les cotisations au
régime de prévoyance institué par laccord national du 8 septembre 1978
nayant pas le caractère dobligation légale pour les employeurs.
Le raisonnement du Conseil dEtat sarticule autour des
points suivants :
lEtat a lobligation, comme pour les cadres, de
prendre en charge des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des maîtres
non-cadres des établissements privés sous contrat, à hauteur de ce qui est nécessaire
pour parvenir à légalisation des mesures sociales prévues par
larticle 15 précité. Cette disposition doit être mise en uvre par
décret (troisième considérant).
lEtat devra donc, pour lavenir, supporter la
charge des cotisations au régime de prévoyance institué par laccord du
8 septembre 1978, à hauteur de ce qui est nécessaire pour respecter le principe
dégalisation de larticle 15 précité, et déterminer, par décret en
Conseil dEtat, la part de cotisation lui incombant. Mais, à la différence de ce
qui est prévu pour les cadres, en labsence dun tel décret, les OGEC ne
peuvent prétendre au remboursement des cotisations de prévoyance en cause. Celles-ci
peuvent, en effet, si elles le désirent, se soustraire à cette obligation (sixième
considérant).
Il ressort ainsi clairement de ce jugement que lEtat doit
prendre à sa charge le coût des prestations de capital-décès nécessaires pour mettre
fin au différentiel de traitement observé entre les maîtres du privé et du public, en
participant au financement des cotisations de prévoyance souscrites par les
établissements privés sous contrat. De plus, sagissant du régime des cadres,
une contrainte supplémentaire simpose à lEtat : celui-ci devra
rembourser les cotisations AGIRC versées entre la date de lecture, le 15 mai 1992,
de larrêt La Baugerie et lentrée en vigueur des nouveaux mécanismes de
compensation, à hauteur des montants requis pour respecter le principe
dégalisation, voire, si cette solution nest pas appliquée, à hauteur de
lintégralité des cotisations versées au cours de la période considérée.
Lexécution de cet arrêt a donné lieu à de vives discussions
entre lEtat et les établissements privés sous contrat, lourdes de conséquences
financières. Les jugements condamnant lEtat saccumulant, le risque financier
lié aux obligations de remboursement de lEtat sélevait, en effet, à un
milliard de francs pour la période 1992-1995.
En 1995, lEtat est finalement parvenu à fixer les modalités
dégalisation entre les maîtres de lenseignement privé et public en matière
de capital-décès.
B.- Le dispositif de 1995
Ce dispositif vise, dune part, à régler le contentieux passé
et, dautre part, à mettre en place un mécanisme de compensation pour
lavenir.
1.- Le règlement du contentieux passé :
larticle 107 du projet de loi de finances pour 1996
Larticle 107 de la loi de finances pour 1996 vise à régler
le contentieux opposant lEtat aux établissements privés sous contrat pour la
période allant du 15 mai 1992 au 1er novembre 1995, date dentrée en
vigueur du décret n° 95-946 du 23 août 1995, destiné à mettre en place un
mécanisme dégalisation entre les maîtres de lenseignement privé,
quils soient cadres ou non-cadres, et ceux de lenseignement public.
Pour cette période, et sous réserve des décisions de justice
passées en force jugée, lEtat rembourse aux organismes de gestion des
établissements privés sous contrat la fraction de cotisations au régime de retraite et
de prévoyance des cadres de 1947 correspondant au coût des prestations nécessaires pour
assurer légalisation de la situation sociale des maîtres-cadres des
établissements privés sous contrat et des maîtres titulaires de lenseignement
public. Le pourcentage de participation de lEtat à la cotisation de prévoyance de
1,5% est fixé par décret.
Le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996, pris en application
de larticle 107 de la loi de finances pour 1996, a fixé ce taux
dégalisation à 0,062% pour la période allant du 15 mai 1992 au
1er novembre 1995. Autrement dit, lEtat participe au financement de la
cotisation de prévoyance de 1,5% à hauteur de 0,062%. Ce taux est fixé en tenant
compte, pour la période considérée, du nombre de décès des maîtres-cadres, de leur
rémunération et du plafond de sécurité sociale. Les OGEC ayant contesté ce taux, le
Conseil dEtat, par un arrêt du 8 avril 1998, a confirmé que lEtat avait
ainsi correctement évalué sa charge.
Il convient de souligner que ces dispositions ne concernent que les
seuls maîtres-cadres.
2.- Le mécanisme de compensation : le décret n° 95-946
du
23 août 1995
Ce décret vise à rétablir la parité légalement requise en matière
de capital-décès, à la fois pour les cadres et les non-cadres.
Larticle 3 du décret n° 95-946 impose ainsi à
lEtat de verser aux enseignants du privé, quils soient cadres ou non-cadres,
dun établissement privé sous contrat, un complément de capital-décès couvrant
la différence entre celui de trois mois de rémunérations versé, au titre du régime
général de sécurité sociale, aux enseignants du privé et celui dun an de
traitement versé aux enseignants publics, au titre du régime spécial de la sécurité
sociale des fonctionnaires. Les prestations ainsi versées comblent donc ce différentiel
de neuf mois. Le coût de ce dispositif est évalué, pour les cadres, à 10 millions
de francs par an. Il est applicable à compter du 1er novembre 1995.
Afin de compléter le mécanisme envisagé, les articles 1er et 2
du décret n° 95-946 précité précisent que lEtat est déchargé de ses
obligations de prise en charge des cotisations sociales afférentes aux rémunérations
des maîtres des établissements privés sous contrat, dès lors que, par le biais de
prestations directes, il assure le respect du principe dégalisation de
larticle 15. Autrement dit, lEtat na pas à prendre en charge une
fraction des cotisations afférentes aux rémunérations des maîtres-cadres ou
non-cadres, puisquil verse directement des prestations de capital décès répondant
à cet objectif.
Décret n° 95-946 du 23 août 1995 modifiant le décret
n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de
fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat dassociation, le
décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de
fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et le décret n° 78-252
du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service
de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements denseignement
privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels
Art. 1er.- Larticle 6 du décret n° 60-745 du
28 juillet 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
|
" Art. 6.- LEtat supporte les charges
sociales et fiscales obligatoires incombant à lemployeur et afférentes aux
rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires, sauf, en ce qui
concerne les charges sociales, lorsquil assure directement des prestations
identiques à celles quil verse aux enseignants des catégories correspondantes de
lenseignement public. "
Art. 2.- Larticle 5 du décret n° 60-746 du
28 juillet 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 5.- LEtat supporte les charges
sociales et fiscales obligatoires incombant à lemployeur et afférentes aux
rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf, en ce qui concerne les charges
sociales, lorsquil verse directement des prestations identiques à celles quil
verse aux enseignants des catégories correspondantes de lenseignement
public. "
Art. 3.- Il est inséré, dans le décret du 8 mars 1978
susvisé, un article 4 ainsi rédigé :
|
" Art. 4.- En cas de décès dun
maître contractuel ou agréé, ses ayants droit reçoivent, de la part de lEtat, un
complément de capital décès égal à la différence entre le capital décès qui serait
versé aux ayants droit dun enseignant titulaire dans les conditions fixées par le
régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires et le capital décès
effectivement perçu au titre du régime général de la sécurité sociale. "
Art. 4.- Le présent décret entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.
|
Il convient de souligner que le mécanisme dégalisation de 1995
sécarte sensiblement des solutions préconisées par larrêt La Baugerie
de 1992. LEtat na, en effet, pas fait le choix de prendre en charge une
fraction des cotisations de prévoyance, mais préféré verser directement aux
intéressés le différentiel de prestation.
Ce choix ne suscite aucune difficulté pour les maîtres non-cadres.
Les OGEC ayant la faculté de revenir sur le principe dune cotisation de
prévoyance, puisque celle-ci est établie sur une base conventionnelle et non légale,
les prestations de capital-décès versées en contrepartie de ces cotisations soit
peuvent être supprimées, soit doivent être considérées comme des prestations
volontairement consenties par les employeurs des maîtres non-cadres.
En revanche, le choix du versement de prestations directes aux ayants
droit des maîtres-cadres nest pertinent que si, parallèlement, lEtat
sengage à supprimer le caractère obligatoire de la cotisation-prévoyance
souscrite par les employeurs des maîtres-cadres, laquelle est devenue sans objet au
regard du principe dégalisation. A défaut, cette cotisation étant une obligation
imposée législativement, les établissements privés sous contrat ne peuvent sy
soustraire. Les ayants droit concernés percevraient alors des prestations dun an,
auxquels viendraient sajouter celles versées dans le cadre du régime de
prévoyance de 1947 (trois ans de rémunération).
Conformément à cette logique, le ministère de léducation
nationale a tenté, à partir de 1995, dengager des négociations avec
lenseignement catholique allant dans ce sens. Mais, en raison de la divergence des
intérêts défendus par les différentes parties en présence (OGEC - syndicats
denseignants - AGIRC), ces négociations ont échoué.
Indiquons, par ailleurs, que le Gouvernement na pas alors
déposé de projet de loi pour soustraire les établissements privés sous contrat à leur
obligation de cotisation au régime de prévoyance.
Désireuses de voir lEtat accroître sa participation au titre de
ses obligations de remboursement pour la période 1992-1995, les OGEC ont intenté des
procédures de recours en annulation pour excès de pouvoir à lencontre des
décrets nos 95-946 et 96-627. La première de ces procédures a abouti à
lannulation de larticle 3 du décret n° 95-946.
II.- Une validation légitime
A.- Larrêt du Conseil dEtat du
5 décembre 1997
1.- Le raisonnement du Conseil dEtat
Annulant les dispositions de larticle 3 du décret
n° 95-946, cet arrêt met en cause la légalité du dispositif de prestations de
capital-décès versées directement par lEtat aux ayants droit des enseignants des
établissements privés sous contrat.
Le raisonnement du Conseil dEtat sarticule autour des
points suivants :
larticle 15 de la loi Debré de 1959 interdit à
lEtat de consentir aux maîtres agréés ou contractuels des établissements privés
sous contrat des mesures sociales ayant pour effet de les placer dans une situation plus
favorable que celle des maîtres titulaires de lenseignement public ;
or, les prestations de capital-décès, équivalant à neuf
mois de rémunération, versées par lEtat depuis 1995 aux ayants droit des maîtres
agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat, dans le but de
compenser le différentiel des prestations offertes par le régime général de la
sécurité sociale et le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires,
viennent se cumuler avec les prestations garanties par les régimes de prévoyance
introduits par la convention collective de 1947 et laccord national de prévoyance
de 1978, lesquelles placent déjà les ayants droit des enseignants du privé dans une
situation plus favorable ;
en conséquence, les compléments de capital-décès
versés par lEtat accentuent les inégalités de traitement entre maîtres du privé
et du public et sont donc contraires à larticle 15 précité.
2.- Les conséquences de cet arrêt
Le Conseil dEtat a sanctionné le principe de prestation de
capital-décès versé directement par lEtat, au motif quelle créait une
" discrimination positive " en faveur des ayants droit des maîtres
des établissements privés sous contrat. Cette annulation recouvre lensemble des
prestations versées, quelles sadressent aux ayants droit de maîtres-cadres
ou de maîtres non-cadres. Mais, les conséquences de cet arrêt doivent pourtant
sanalyser au regard de la nature des cotisations versées au régime de prévoyance.
a) Pour les maîtres-cadres
Cest, en effet, parce que lEtat navait pas supprimé
lobligation légale des établissements privés sous contrat de cotiser au régime
de prévoyance de 1947 que les maîtres-cadres ont cumulé les prestations de
capital-décès versées par lEtat et par lAGIRC. Le maintien du caractère
légal de cette cotisation interdit donc à lEtat de satisfaire à ses obligations
dégalisation par le biais de prestations directes. Autrement dit, lEtat est
contraint, sagissant des maîtres-cadres, de répondre à lobjectif
dégalisation en prenant en charge, indirectement, une fraction des cotisations de
prévoyance souscrites par les établissements privés sous contrat.
Bien que larrêt du Conseil dEtat ne procède pas à cette
distinction, lEtat dispose, en revanche, dune marge de manuvre beaucoup
plus importante sagissant des maîtres non-cadres.
b) Pour les maîtres non cadres
Les cotisations au régime de prévoyance de 1978 nayant pas le
caractère dobligation légale, les établissements privés sous contrat peuvent se
soustraire à cette contrainte. Les prestations de capital-décès versées par
lEtat ne viennent donc pas systématiquement se cumuler avec celles offertes par le
régime de prévoyance. Cest pourquoi le Gouvernement considère quil est
habilité, pour satisfaire aux objectifs dégalisation de larticle 15
précité, soit à verser directement un complément de capital-décès aux ayants droit,
soit à prendre en charge une fraction de la cotisation de prévoyance souscrite par les
établissements privés sous contrat.
B.- Les dispositions proposées
Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de
larrêt précité du Conseil dEtat du 5 décembre 1997.
1.- La validation des prestations complémentaires de
capital-décès versées par lEtat du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cet
article demande la validation de lensemble des prestations de capital-décès
versées, sur la base de larticle 3 du décret n° 95-946, par
lEtat, du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, aux ayants droit des
maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat. Cette
validation concerne les versements octroyés aux ayants droit des maîtres-cadres et
non-cadres. Les sommes en jeu sont évaluées, sagissant des ayants droit des
maîtres-cadres, à 10 millions de francs par an. Selon les informations
communiquées à votre Rapporteur général, aucune évaluation nest disponible pour
les prestations servies aux ayants droit des maîtres non-cadres.
En contrepartie de la validation de ces prestations, lEtat est
déchargé de ses obligations de prise en charge dune fraction de la cotisation de
prévoyance au régime AGIRC versée par les établissements privés sous contrat. Cette
décharge ne vise que le seul régime de prévoyance des cadres, car lEtat
nest tenu à aucune obligation, en termes de remboursement, à légard des
établissements privés sous contrat ayant versé, dans le passé, des cotisations de
prévoyance.
En soi, cette validation correspond à la faculté dont dispose le
législateur de valider un acte qui na pas encore été annulé par le juge, mais
qui risque de lêtre.
Le dispositif du présent article sapplique sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée.
Cette formule habituelle dans les articles de validation législative a
pour but déviter que la validation ne porte sur un acte qui aurait été annulé
par une juridiction.
Elle équivaudrait, en effet, dans ce cas à une censure du juge et il
en résulterait une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Par une décision
n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a considéré
qu" il nappartient ni au législateur ni au Gouvernement de
censurer les décisions des juridictions, dadresser à celles-ci des injonctions et
de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ".
La notion de décision de justice passée en force de chose jugée
renvoie à larticle 500 du nouveau code de procédure civile, lequel définit
comme tels les jugements qui ne sont susceptibles daucun recours suspensif
dexécution et ceux qui, susceptibles dun tel recours, ont acquis la même
force à lexpiration du délai de recours, si ce dernier na pas été exercé
dans le délai.
Lautorité de la chose jugée empêche que la validation ait un
quelconque effet sur des décisions de justice devenues définitives avant lentrée
en vigueur de la loi de validation (CE 26 octobre 1984, Mamma ; CE 25
septembre 1987, Binet). Par un arrêt récent, le Conseil dEtat a considéré que
" la décision dune juridiction qui a statué en dernier ressort
présente, même si elle peut faire lobjet ou est effectivement lobjet
dun pourvoi en cassation, le caractère dune décision passée en force de
chose jugée " (CE, 27 octobre 1995, Ministre du logement
c/Mattio).
Cette dernière décision renforce lautorité des décisions
juridictionnelles et limite dans le temps les possibilités pour ladministration
dinvoquer leffet dune validation législative.
Le Conseil dEtat a, en cette occasion, appliqué à lordre
administratif une règle ancienne du contentieux judiciaire.
La Cour de cassation définit, en effet, la décision de justice
passée en force de chose jugée comme " toute décision judiciaire qui a
statué en dernier ressort et qui nest plus susceptible dun recours ordinaire,
même si elle peut faire lobjet ou est effectivement lobjet dun pourvoi
en cassation " (Cass. Soc., 19 juin 1963, Chantelouze).
La procédure judiciaire conduit à distinguer trois hypothèses
correspondant aux trois niveaux de juridiction :
un jugement de première instance bénéficie, dès son
prononcé, de lautorité de la chose jugée, comme toute décision de justice,
jusquà ce quil fasse lobjet dun appel, lequel est
suspensif ;
un arrêt dappel dune juridiction statuant en
dernier ressort acquiert la force de la chose jugée et la conserve même en cas de
pourvoi en cassation ;
une décision de la Cour de cassation présente un
caractère irrévocable.
La validation demandée par le présent article doit également être
appréciée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. Ces
règles ont été posées par la décision du 22 juillet 1980 (n° 80-119 DC)
précitée.
En premier lieu, comme il a déjà été indiqué, une validation
législative ne peut porter sur des décisions de justice passées en force de chose
jugée, ce qui porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs et à
lautorité judiciaire. Par ailleurs, la loi de validation ne saurait méconnaître
le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Enfin, la justification de la
validation doit reposer sur des motifs dintérêt général. En effet, la validation
remet en cause la stabilité des situations juridiques. En liaison avec la nécessité de
motifs dintérêt général, la réalité de lintérêt général peut être
appréciée par la prise en compte de la proportionnalité de la mesure de validation au
regard de sa justification. Cette condition de proportionnalité ne figurait pas dans la
décision de principe n° 80-119 DC précitée. Elle est sous-jacente dans les
décisions postérieures et dans celles qui sont intervenues très récemment.
En lespèce, il semble que la validation demandée par le
Gouvernement soit légitime au regard des intérêts financiers quelle sert.
En effet, à défaut dobtenir la validation des prestations
octroyées pour la période 1995-1997, le Gouvernement risquerait dêtre amené à
financer à deux reprises les mesures requises pour respecter le principe
dégalisation de la loi de 1959.
En raison de larrêt La Baugerie de 1992, le Gouvernement
disposait dune solution alternative à la validation des prestations précitées.
Il aurait, en effet, pu obtenir des ayants droit le remboursement des
sommes versées et mettre en place, pour la période considérée, un mécanisme
dégalisation prenant en charge une fraction des cotisations de prévoyance, comme
le recommandait le Conseil dEtat en 1992. Compte tenu des difficultés que cette
démarche ne manquerait pas de susciter auprès des familles concernées, il y aurait un
risque de voir lEtat placé dans lincapacité de financer ce dispositif par le
biais des sommes ainsi récupérées et donc contraint de recourir, une seconde fois, au
budget de lEtat pour financer ce dispositif dégalisation.
Par ailleurs, à supposer que cette démarche soit entreprise, en
labsence de décret en Conseil dEtat fixant la fraction de cotisation au
régime de prévoyance des cadres à la charge de lEtat, les établissements privés
sous contrat seraient en droit de réclamer à lEtat, comme en 1992, le
remboursement de la totalité des cotisations versées à ce titre depuis le
1er novembre 1995. Rappelons que le risque financier sélèverait alors, dans
cette dernière hypothèse, à 230 millions de francs par an.
Si la demande de validation du Gouvernement semble donc légitime au
regard des intérêts financiers de lEtat, il est toutefois regrettable que le
Gouvernement nait pas tiré toutes les conséquences de larrêt
La Baugerie de 1992, lequel recommandait à lEtat de satisfaire à ses
obligations dégalisation, non pas par le biais de prestations directes comme le
choix en fut fait, mais en prenant en charge une part de la cotisation de prévoyance
souscrite par les établissements privés sous contrat.
Par ailleurs, le pari engagé sur le succès des négociations menées,
à partir de 1995, avec lenseignement catholique, afin de soustraire les
établissements concernés à lobligation légale de cotiser au régime de
lAGIRC semblait quelque peu risqué, compte tenu du caractère extrêmement sensible
de cette question. Il aurait donc été souhaitable dattendre la concrétisation de
ces pourparlers, dont lissue conditionnait la légalité du dispositif de
compensation directe de 1995, préalablement à la mise en uvre de ce dernier.
2.- Le régime dégalisation des maîtres de
lenseignement privé à compter du 6 décembre 1997
Le dispositif de 1995 ayant été jugé illégal au regard de
larticle 15 de la loi Debré de 1959, le Gouvernement met en place un nouveau
mécanisme tenant compte des observations présentées en 1997 par M. Touvet,
Commissaire du Gouvernement. Celui-ci préconisait, en effet, à lEtat de remplir
ses obligations dégalisation de la situation sociale des maîtres de
lenseignement public et de lenseignement privé, soit en octroyant directement
des prestations de capital-décès aux ayants droit dès lors que les cotisations de
prévoyance étaient dépourvues de caractère légal - solution qui nécessitait,
pour les cadres, une remise en cause du statut juridique de la cotisation au régime de
lAGIRC -, soit en prenant en charge une fraction des cotisations de
prévoyance, à hauteur des prestations nécessaires pour satisfaire à lobjectif
dégalisation.
Le Gouvernement a finalement opté pour deux régimes distincts, selon
que les ayants droit sont rattachés à des maîtres-cadres ou à des maîtres non-cadres.
a) Pour les maîtres-cadres
A compter du 6 décembre 1997, lEtat remplira ses
obligations en matière dégalisation de la situation sociale des maîtres-cadres
des établissements privés sous contrat et des maîtres titulaires de lenseignement
public en remboursant aux organismes de gestion de ces établissements la fraction de
cotisation au régime de retraite et de prévoyance des cadres correspondant aux
prestations nécessaires pour assurer cette égalisation. Cette fraction sera fixée par
décret en Conseil dEtat et devra être réévaluée tous les ans, en fonction de la
charge que représente la mise en uvre du principe dégalisation. Le coût de
cette mesure est évalué à 10 millions de francs par an.
Autrement dit, lEtat prendra en charge la fraction de cotisation
de prévoyance équivalent à neuf mois de rémunération. Les ayants droit des
maîtres-cadres du privé toucheront ainsi grâce à lintervention de lEtat un
capital-décès équivalent à un an de rémunération, financé, dune part, par le
biais de la cotisation au régime général à hauteur de trois mois et, dautre
part, par le biais dune participation à la cotisation de 1,5% pour les neuf mois
restants.
Certes, concrètement, les ayants droit de maîtres-cadres de
lenseignement privé resteront dans une situation plus avantageuse, la cotisation de
prévoyance continuant dexister et de financer des prestations supplémentaires de
capital-décès. Mais ces discriminations seront juridiquement incontestables, puisque
lintervention de lEtat sinscrira bien dans le cadre du principe
dégalisation.
b) Pour les maîtres non-cadres
A compter du 6 décembre 1997, lEtat remplira ses
obligations en matière dégalisation de la situation sociale des maîtres
titulaires de lenseignement public et maîtres non-cadres des établissements
privés sous contrat en versant aux ayants droit de ces derniers un complément de
capital-décès. Les modalités de versement de ces prestations seront fixées par décret
en Conseil dEtat.
Autrement dit, lEtat continuera, comme en 1995, de verser
directement aux ayants droit des prestations de capital-décès équivalant à neuf mois
de rémunération.
Cette solution présente un double intérêt : elle est,
dune part, incontestable juridiquement, puisque les cotisations au régime de
prévoyance des maîtres non-cadres nont pas le caractère dobligation
légale, et ne donnera donc pas lieu à des procédures contentieuses de la part des
OGEC ; elle est, dautre part, techniquement plus simple et plus facile à
gérer.
*
* *
La Commission a adopté larticle 20 sans modification.
*
* *
Article 21
Octroi dune garantie par
lEtat à loccasion de la cession de la Société marseillaise de crédit.
Texte du projet de loi :
Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à
la Banque Chaix, le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la
garantie de lEtat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions F, pour la
couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de
crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont lorigine
serait antérieure à la date de transfert des titres.
Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les
préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la
garantie prendra fin au terme du mois suivant lexpiration du délai de prescription.
Exposé des motifs du projet de loi :
La cession de la Société marseillaise de crédit (SMC) à la Banque
Chaix, filiale du CCF, qui est intervenue le 23 octobre, marque laboutissement
de la stratégie de rigueur arrêtée par le ministre de léconomie, des finances et
de lindustrie pour rendre une perspective à la SMC après plusieurs années
datermoiements, qui avaient placé la banque en situation très périlleuse, en
dépit des quatre recapitalisations faites par lEtat entre 1993 et 1996.
Sur la base daudits approfondis, le Gouvernement a acquis la
conviction que la seule solution susceptible de permettre le redressement durable de
lentreprise était de ladosser à un partenaire puissant. Au terme dun
processus concurrentiel largement ouvert, un accord est intervenu avec la Banque Chaix,
sur la base dun prix de cession de 10 millions F, de la garantie présentée
ci-dessus et dune clause de retour à meilleure fortune. En labsence de
cession, une mise en liquidation de la SMC aurait en effet coûté au contribuable
plusieurs milliards F de plus.
Le principe de la garantie a été porté à la connaissance des
commissions des finances de lAssemblée nationale et du Sénat en juin dernier. Son
champ a été approuvé par la Commission européenne et la Commission des participations
et des transferts. Cette garantie, par nature aléatoire, a permis déviter une
baisse du prix de cession qui aurait été définitivement acquise au cessionnaire.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose dautoriser le ministre de léconomie, des
finances et de lindustrie à accorder à la Banque Chaix, filiale du Crédit
commercial de France (CCF) et repreneur, depuis le 23 octobre dernier, de la
Société marseillaise de crédit (SMC), une garantie de lEtat, plafonnée à
435 millions de francs et limitée dans le temps, contre un certain nombre de risques
potentiels. Le Parlement, et donc les contribuables, sont ainsi invités à
" solder les comptes " dune faillite qui met en cause la
mauvaise gestion des dirigeants de la SMC et la grave négligence des autorités de
tutelle chargées de surveiller cet établissement.
I.- Un nouveau sinistre dans le
secteur bancaire
La Société marseillaise de crédit est une banque de réseau de
taille moyenne, mais qui constitue un outil important pour léconomie du Sud-Est de
la France. Implantée dans les régions Provence-Alpes-Côte dAzur et
Languedoc-Roussillon, elle dispose de 162 agences et emploie environ
2.000 personnes aujourdhui (contre 3.000 au début des années 1990). Elle est
présente tant sur la clientèle des particuliers que des entreprises, la gestion de
patrimoine, la " bancassurance " et les activités de marché.
La SMC fait également partie des établissements bancaires qui, au
tournant de la présente décennie, ont subi de lourdes pertes, selon un
" scénario " malheureusement classique. Lorigine de ces
difficultés se situe, principalement, dans un développement accéléré de ses
activités hors de son marché traditionnel (les particuliers, les artisans, les
commerçants et les PME-PMI) et, notamment, dans limmobilier, sans adaptation du
contrôle interne et du suivi des risques. Ses résultats, déjà fragiles depuis de
nombreuses années, ont été " laminés " par la crise de
limmobilier, qui a révélé le sous-provisionnement dengagements à hauts
risques, ainsi que par la récession économique de 1993 et la baisse des taux
dintérêt.
De 1993 à 1996, lEtat a été conduit à remplir son devoir
dactionnaire, à hauteur de 2,9 milliards de francs au total, dans le cadre de
quatre recapitalisations successives.
En 1997, la baisse du volume des crédits accordés par la SMC à sa
clientèle (de 13% environ) et lérosion de sa marge commerciale ont entraîné une
contraction de son produit net bancaire, à 1,2 milliard de francs (13% par
rapport à 1996). Sur la base daudits financier, juridique, informatique et social
des actifs et passifs de la banque menés, au début de lannée 1998, par des
cabinets dexperts indépendants (Deloitte et Touche, Bossard, KPMG, Trégouët...),
la constitution de 3,2 milliards de francs de dotations nettes aux provisions a été
recommandée, afin dapurer définitivement les risques sur certains crédits
consentis aux professionnels de limmobilier, les créances douteuses et
contentieuses, les filiales de diversification et le passif social. Dès lors,
lexercice sest soldé par une nouvelle perte consolidée, de
3,1 milliards de francs.
Dans ce contexte, il est apparu que lavenir de la SMC supposait,
dune part, une nouvelle recapitalisation, et, dautre part, son adossement à
un partenaire à même de mobiliser les capitaux et le savoir-faire indispensables à son
redressement.
ÉVOLUTION DE LA
SITUATION DE LA SMC |
|
|
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Produit net bancaire (PNB) (en MF) |
1.319 |
1.384 |
1.366 |
948 |
1.328 |
1.385 |
1.364 |
1.074 |
1.072 |
1.390 |
1.209 |
Résultat brut dexploitation (en MF) |
132 |
200 |
176 |
- 360 |
- 100 |
61 |
51 |
- 192 |
- 227 |
272 |
53 |
Résultat net (RN) consolidé part du groupe
(en MF) |
31 |
35 |
27 |
11 |
- 17 |
- 454 |
- 296 |
- 1.244 |
- 859 |
- 9 |
- 3.090 |
Fonds propres (FP) consolidés
(en MF) (1) |
563 |
747 |
763 |
825 |
899 |
1.739 |
1.679 |
1.440 |
1.476 |
738 |
- 2.316 |
Dotations en capital de lEtat
(en MF) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 |
326 |
1.060 |
858 |
2.909 |
Effectifs au 31 décembre |
3.166 |
3.055 |
2.932 |
2.821 |
2.488 |
2.424 |
2.247 |
2.081 |
2.122 |
2.128 |
2.054 |
Coefficient dexploitation (en %) |
85,00 |
80,50 |
82,10 |
131,00 |
105,00 |
91,00 |
92,70 |
110 |
106 |
86,00 |
95,80 |
Résultat net / PNB (en %) |
2,35 |
2,53 |
1,98 |
1,16 |
- 1,28 |
- 32,78 |
- 21,70 |
- 115,83 |
- 80,13 |
- 0,65 |
- 255,58 |
Ratio européen dadéquation des fonds
propres (base 100) |
nc
|
nc
|
nc
|
nc
|
nc
|
nc
|
nc
|
nc
|
100,29 |
103,48 |
103,39 |
Equivalence en ratio Cooke (en %) (2)
|
nc |
nc |
nc |
5,32 |
6,60 |
8,54 |
8,05 |
8,04 |
8,05 |
8,28 |
8,27 |
Résultat net / FP ou RN / Situation nette (en
%) (2) |
5,51 |
4,69 |
3,54 |
1,33 |
- 1,89 |
- 26,11 |
- 17,63 |
- 86,39 |
- 58,20 |
- 1,22 |
133,42 |
(1) Avant dotation en capital de
lEtat. |
(2) Après dotation en capital de
lEtat. Le ratio Cooke, élaboré en 1988, prévoit que les banques doivent disposer,
à compter de 1992, dun niveau minimal de fonds propres par rapport au total de
leurs engagements pondérés. Ce niveau est fixé à 8%. Le ratio européen repose,
globalement, sur les mêmes principes, mais sa définition est sans doute plus précise et
il est doté, surtout, dun caractère obligatoire. |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
II.- Une privatisation difficile
pour un établissement en faillite virtuelle
La perspective dun adossement de la SMC à un partenaire puissant
est évoquée depuis plusieurs années : la procédure de privatisation a été
engagée dès le 26 octobre 1995 (décret n° 95-113), mais na pas été
menée à son terme sous la précédente législature, malgré plusieurs tentatives plus
ou moins contestables.
Rapidement, le Gouvernement issu de la nouvelle majorité a souhaité
faire le bilan de la situation de la SMC et proposer, enfin, les mesures nécessaires au
règlement définitif de ses difficultés. Dans cette perspective, il a nommé, le
3 décembre 1997, M. Patrick Careil à la présidence de létablissement.
Sur le fondement des audits précités, la nouvelle direction a confirmé tant le besoin
de provisions que la nécessité dun adossement de la SMC. Le 21 avril
dernier, le Gouvernement a donc annoncé que la SMC bénéficierait, au titre de
lexercice 1997, dune ultime recapitalisation, pour solde de tout compte avec
lEtat, dont le montant a été fixé à 2,9 milliards de francs. Par ailleurs,
une procédure de cession, par vente de gré à gré, a été ouverte.
De fait, après quelque 6 milliards de francs de
recapitalisation en cinq ans (soit léquivalent du produit net bancaire de ces
mêmes années), et sous le regard attentif de la Commission européenne, qui a ouvert une
procédure denquête sur les aides publiques dès le 19 février 1997, le
désengagement de lEtat simposait. Au demeurant, une liquidation de
létablissement aurait été socialement inacceptable, et financièrement
préjudiciable : le licenciement de 2.000 personnes, la disparition du fonds de
commerce et la perte instantanée dun actif évalué à 14 milliards de francs
auraient sans doute entraîné un coût pour lEtat sensiblement supérieur ().
Conformément au décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris
pour lapplication de la loi du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités
des privatisations, cette décision a fait lobjet dune publicité annoncée
par une insertion au Journal officiel du 22 avril 1998. M. Maugars,
inspecteur général des finances, a été désigné par le ministre chargé de
léconomie en vue détablir un rapport portant sur les conditions et le
déroulement des opérations. Une banque conseil a été choisie, des contacts ont été
pris avec 17 sociétés françaises ou étrangères ; six entreprises se sont
déclarées intéressées ; quatre dentre elles ont fait parvenir une offre
préliminaire et ont accédé à la salle dinformation. Seule la Banque Chaix,
filiale du Crédit commercial de France (CCF), a présenté une offre définitive dans le
délai imparti.
La cession de la SMC à la Banque Chaix, annoncée le 12 juin,
soit sept semaines après le lancement du processus de cession, est néanmoins une
opération cohérente, car elle sinscrit bien dans la stratégie de banques
régionales mise en uvre par le CCF depuis quinze ans. Elle permet dadosser la
SMC à un groupe bancaire important, qui dispose des moyens nécessaires, notamment en
termes de produits, de services et douverture internationale, pour assurer son
redressement.
Le contrat de cession restait subordonné à une décision favorable de
la Commission européenne sur les aides dEtat, et à un avis conforme de la
Commission des participations et des transferts :
la Commission européenne a déclaré compatibles, le
14 octobre dernier, avec les règles du marché commun, les aides accordées par
lEtat français à la SMC sous forme daugmentations de capital de
5,86 milliards de francs, sur la base du plan de restructuration qui lui était
présenté. Le projet industriel élaboré par la Banque Chaix repose essentiellement sur
un recentrage radical de la SMC sur le métier de banque de réseau et de proximité. La
cessation de certaines activités, en matière de financement de limmobilier, de
capital-risque et de prêts aux collectivités locales, se traduira par une réduction de
son bilan (de lordre de 13% dici à 2001) et par un recul de son produit net
bancaire (diminution dun quart, à 900 millions de francs, dès la fin 1999).
Lamélioration du coefficient dexploitation (rapport entre les frais
généraux et le produit net bancaire) supposera, par ailleurs, une réduction des frais
généraux ;
lavis favorable de la Commission des
participations et des transferts a été émis le 15 octobre (Journal officiel
du 23 octobre) ;
larrêté du 22 octobre 1998 du ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, tendant à transférer 100% du
capital de la SMC à la Banque Chaix, a également été publié au Journal officiel
du 23 octobre.
La cession définitive des actions de la SMC est intervenue le
23 octobre. Laccord conclu avec la Banque Chaix repose sur les éléments
suivants :
- un prix de cession de 10 millions de francs seulement. Selon la
Commission des participations et des transferts, ce montant, pour le moins symbolique,
correspond à la valeur actuelle de la SMC. Les dépenses particulières qui seront
nécessaires pour sa restructuration, ainsi que les pertes que lacquéreur devra
sans doute supporter en 1998 et 1999, devaient être prises en compte : le retour à
un niveau de rentabilité normale ne peut guère être espéré quà lhorizon
2002.
- une clause de retour à meilleure fortune (CRMF). Insérée dans le
contrat de cession et dune durée de validité dun an, son assiette est
constituée des " provisions affectées sur crédits "
(cest-à-dire spécifiquement affectées à des crédits identifiés), qui
représentent environ un tiers du montant total des provisions comptabilisées fin 1997,
soit de lordre dun milliard de francs. Interrogé par votre Rapporteur
général sur le fonctionnement pratique de cette clause, le Gouvernement lui a indiqué
que " sil savérait que des provisions affectées sur crédit
devenaient sans objet et que leur montant, net des dotations nouvelles aux dites
provisions, dépassait une franchise de 50 millions de francs, un reversement à due
concurrence serait effectué en faveur de lEtat. Cette mise en oeuvre résulterait
des conclusions, acceptées par les parties au contrat, dun rapport de vérification
rédigé par un expert indépendant ".
- loctroi, par lEtat, dune garantie, plafonnée et
limitée dans le temps, contre certains risques. Cest lobjet du présent
article.
III.- Le Parlement face au fait
accompli : loctroi dune nouvelle garantie de lEtat, ou la facture
dune mauvaise gestion et des insuffisances du contrôle des autorités de tutelle
Le présent article propose dautoriser le ministre de
léconomie " à accorder la garantie de lEtat à la Banque Chaix,
dans la limite de 435 millions de francs, pour la couvrir des préjudices
résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de crédit qui se
matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont lorigine serait
antérieure à la date de transfert des titres ". Le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie avait informé votre Rapporteur
général, par lettre en date du 18 juin 1998, de la présence dune promesse de
garantie parmi les clauses du contrat de cession de la SMC, tout en insistant sur le
caractère " strictement confidentiel " de cette information.
Ce plafond de 435 millions de francs résulte, selon le Gouvernement,
" des négociations menées entre les parties ".
Ainsi, cette garantie pourrait sappliquer, par exemple, à une
créance qui naurait pas été provisionnée dans le dernier arrêté comptable,
mais qui se traduirait tout de même par une perte effective, pour des raisons dont
lorigine serait pourtant antérieure au 23 octobre 1998.
Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les
préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales, pour lesquels elle
prendra fin au terme du mois suivant lexpiration du délai de prescription. Selon le
Gouvernement, cette date dexpiration résulte également " de la
négociation menée entre les parties ". Une telle durée serait
" usuelle dans ce type de contrat de cession où les risques de passif
apparaissent dans les premières années qui suivent la cession ".
Bien sûr, cette garantie est, par nature, aléatoire : compte
tenu du niveau des provisions réalisées au titre du dernier exercice de la SMC et du
caractère approfondi des expertises qui ont précédé larrêté des comptes, le
Gouvernement semble davantage lanalyser comme une contrainte juridique que comme un
risque effectif. Dès lors, il considère quelle permet de préserver les intérêts
patrimoniaux de lEtat, puisque son absence se serait traduite par une baisse du prix
de cession de la SMC qui, elle, aurait été définitivement acquise au cessionnaire. La
clause de retour à meilleure fortune est également présentée comme un outil de
défense des intérêts de la collectivité, même si les récupérations potentielles
sont tout aussi aléatoires.
Lopportunité de cette autorisation de garantie ne fait aucun
doute. Elle parachève laction du Gouvernement qui est parvenu à assurer
lavenir dune banque dont les difficultés remontent à une période
antérieure à son arrivée au pouvoir. De 1993 à 1997, la SMC a bénéficié de quatre
recapitalisations sans quaucun plan de restructuration crédible ne soit élaboré
pour lui donner les moyens de se redresser de façon durable. Son transfert au secteur
privé a été assuré, dans des conditions pourtant très difficiles, en un temps record.
Au-delà, on ne peut ignorer le fait que le dossier de la SMC
illustre de nouveau les insupportables insuffisances du contrôle tant des entreprises
publiques que des activités bancaires dans notre pays.
Certes, la prévention de ces difficultés relève dabord du
contrôle interne. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements
de crédit a témoigné de la préoccupation, au demeurant tardive, des autorités de
supervision bancaire à ce sujet. Ses dispositions, qui sont applicables depuis le
1er octobre 1997, prévoient notamment lobligation, pour les établissements de
crédit, de se doter dun contrôle interne exhaustif et dans un cadre consolidé, de
mener une politique rigoureuse de sélection des risques et dadapter leurs modes de
fonctionnement afin dassurer une plus grande collaboration entre les organes
exécutifs et les organes délibérants, ainsi quune meilleure information de ces
derniers.
Pour autant, le dispositif de contrôle externe nest pas à
labri de tout reproche, loin sen faut. Bien que fréquemment mis en cause au
cours de la période récente (), il na fait lobjet,
jusquà présent, daucune réforme significative. Le dossier de la SMC
conduit pourtant à sinterroger, de nouveau, sur le rôle de la direction du
Trésor, de la Commission bancaire, de la Cour des comptes et des commissaires aux
comptes, ainsi, bien sûr, que sur la responsabilité de ses anciens dirigeants.
Encore une fois, le Parlement - et les
contribuables - se trouvent placés devant le fait accompli et doivent assumer
les conséquences dune gestion désastreuse et de linertie et/ou de
lincompétence de ceux qui étaient chargés de prévenir, précisément, un tel
sinistre.
Le Gouvernement actuel est conscient des imperfections du dispositif
français de contrôle des activités financières et de protection des consommateurs, qui
nest pas parvenu à prévenir, ni même à gérer dans de bonnes conditions,
certaines défaillances récentes (Compagnie du BTP, Pallas Stern, Europavie, etc.).
Cest dailleurs ce qui la conduit à préparer un projet de loi
relatif à lépargne et à la sécurité financière, qui sera examiné très
prochainement en Conseil des ministres. Les principales dispositions de ce projet de loi
devraient viser à :
un renforcement des mécanismes de garantie à
travers la création de trois systèmes distincts (des dépôts, de lassurance des
personnes et des titres financiers) mais régis par des principes et des règles
identiques. La mise en place dun Fonds unique de garantie des dépôts symbolisera
la solidarité de tous les établissements de crédit, quel que soit leur statut et
au-delà des querelles traditionnelles qui les ont opposés, dans le passé ;
une amélioration de lorganisation et des
modalités de surveillance des établissements et des sociétés du secteur financier,
qui ont été trop souvent prises en défaut dans un passé récent. Ceci suppose un
perfectionnement des modes dintervention de ces organismes de contrôle et une
amélioration de la coordination entre les différentes autorités françaises et
étrangères ;
un renforcement des mesures disciplinaires, de
redressement et de liquidation judiciaire des établissements de crédit, des
entreprises dinvestissement et des entreprises dassurance, au bénéfice des
épargnants.
On voudrait espérer, par ailleurs, que laccumulation des
désastres financiers conduise désormais les gestionnaires de ces dossiers à faire
preuve dhumilité et de transparence. A cet égard, votre Rapporteur général
regrette de ne pouvoir fournir dinformations plus complètes sur les circonstances
qui ont conduit à la faillite de la SMC et sur les actions diligentées, le cas
échéant, par les autorités de contrôle. On trouvera ci-après, en annexe au
présent commentaire, la liste des présidents successifs de la SMC, ainsi que celle des
représentants de lEtat à son conseil dadministration.
Sagissant de linformation du Parlement sur la mise en
oeuvre éventuelle de la garantie qui sera accordée, sur le fondement du présent
article, à la Banque Chaix, elle sera assurée à travers le rapport que le Gouvernement
doit déposer, chaque année, en application de larticle 83 de la loi de finances
pour 1995, pour décrire les opérations financières bénéficiant de la garantie de
lEtat. Ce rapport doit être annexé au projet de loi de finances initiale ().
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert
Gantier.
Evoquant lexpression latine " in cauda venenum ", M. Gilbert
Gantier a comparé lhistoire de la Société marseillaise de crédit (SMC) à
celle du Crédit lyonnais. Il a souligné le préjudice subi par les contribuables, cet
établissement ayant bénéficié de recapitalisations importantes depuis 1993, auxquelles
viendrait sajouter la garantie de 435 millions de francs, qui constituait
lobjet de cet article.
M. Michel Inchauspé a jugé que létat de la SMC illustrait les effets
négatifs de la nationalisation du crédit, de lirresponsabilité des dirigeants des
banques publiques et dune succession derreurs de gestion, acculant
aujourdhui lEtat, après avoir recapitalisé cet établissement à hauteur de
près de six milliards de francs en cinq ans, à accorder à son repreneur une garantie de
passif. Il a considéré que la Banque Chaix, filiale du Crédit commercial de France et
repreneur de la SMC, aurait une tâche difficile pour redresser cet établissement, tant
sur le plan économique que social. Il a considéré que, dans ces conditions,
lautorisation de garantie demandée par le Gouvernement était indispensable.
M. Raymond Douyère a rappelé que la situation difficile de la SMC était
connue depuis longtemps, et que les mesures nécessaires navaient pas été prises
entre 1993 et 1997 pour assurer son redressement.
M. Charles de Courson a estimé que larticle 21 était
imprécis, aussi bien en ce qui concerne la portée et le champ de la garantie de passif
que sa nature juridique.
M. Michel Inchauspé a considéré, au contraire, que cette garantie était
clairement énoncée, plafonnée à 435 millions de francs et limitée à trois ans,
et quelle portait sur les pertes et les charges non provisionnées, bien que leur
origine soit antérieure à la date de transfert des titres.
Votre Rapporteur général sest déclaré en désaccord avec
lamendement de suppression, considérant que le dispositif proposé par le
Gouvernement constituait effectivement la meilleure ou, plus exactement, la moins mauvaise
des solutions. Il a cependant souhaité que larticle 21 soit, dans
limmédiat, rejeté par la Commission, afin dinciter la direction du Trésor
à prendre lhabitude de répondre de façon complète aux demandes
dinformation du Parlement. Il a indiqué quil ne disposait pas encore de tous
les éléments nécessaires à une bonne compréhension du dispositif proposé et
quil attendait des réponses sur les origines de la dégradation de la situation de
la SMC et sur laction des autorités de tutelle chargées de sa surveillance.
M. Gilbert Gantier a demandé des précisions sur les raisons qui conduisaient
votre Rapporteur général à donner un avis défavorable à son amendement de suppression
et à demander dans le même temps le rejet de larticle.
Votre Rapporteur général a fait observer quil ne pouvait souscrire aux
motifs de lamendement de suppression, puisquil approuvait, sur le fond, le
dispositif proposé, mais quil estimait, néanmoins, quen létat des
informations disponibles sur les causes de la situation de la SMC et les diligences des
autorités de tutelle, larticle 21 ne pouvait être adopté, pour le moment,
par la Commission.
M. Philippe Auberger a déclaré que les articles du projet de loi de finances
rectificative préparés par la direction du Trésor nétaient " ni faits,
ni à faire " et quil convenait de sanctionner la désinvolture de cette
administration à légard du Parlement.
La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis a rejeté
larticle 21.
*
* *
Postérieurement à lexamen du présent article par votre
Commission, votre Rapporteur général a reçu du ministère de léconomie, des
finances et de lindustrie, quil avait interrogé sur les actions
entreprises, face à la dégradation de la SMC, par les autorités de contrôle (direction
du Trésor, Commission bancaire, Cour des comptes, commissaires aux comptes), la
réponse suivante :
" La SMC a affiché des résultats bénéficiaires
jusquà la fin des années 80, bien quà un niveau faible et décroissant. Au
milieu des années 80, elle sest lancée dans des activités de diversification,
notamment des opérations de marché et dans le financement de limmobilier. Ces
activités, engagées trop rapidement et souvent avec une sélectivité et un contrôle
insuffisants des risques, se sont soldées par de lourdes pertes. Par ailleurs, en dépit
de la diminution sensible de ses effectifs notamment au début des années 90, ses coûts
dexploitation sont restés à un niveau trop élevé. Ainsi, pour différents ratios
de productivité, la SMC est restée bien en dessus de ses concurrents.
Le Ministère de léconomie et des finances :
Avant juin 1997, le Ministère de léconomie et des
finances a procédé à quatre recapitalisations de la banque (1993, 1994, 1995 et 1996),
à la suite notamment de rapports de la Commission bancaire ou daudits privés
souvent réalisés à sa demande.
Ainsi le rapport de linspection de la Commission bancaire en 1995
concluait à un besoin de fonds propres compris entre 1.524 MF et 1.766 MF qui a
amené lEtat à verser une dotation en capital de 421 MF en 1994 et
1.060 MF en 1995. Laudit du Cabinet Mazars de mars 1996 concluait à un besoin
en fonds propres de 1.005 MF (non compris les engagements de la caisse de retraite
évalués à 358 MF), et le rapport de linspection de la Commission bancaire du
2 février 1996 concluait à un nouveau besoin en fonds propres de 753 MF. A la
suite de ces expertises, lEtat a versé 858 MF à la SMC en juin 1996.
Ces dotations en capital denviron 3 MdF sur cette période
sinscrivaient dans la volonté affichée par lEtat de rétablir les
équilibres financiers de la banque et de procéder au transfert au secteur privé de
cette participation. Cest ainsi quun décret de privatisation a été pris en
octobre 1995. Ce processus na jamais abouti.
A partir de juin 1997, le Ministre de léconomie, des
finances et de lindustrie a été amené à examiner la situation et les
perspectives de la SMC. Il lui est apparu que le processus de privatisation entamé par
son prédécesseur ne reposait pas sur des projets crédibles et que la situation de la
SMC était probablement beaucoup plus obérée que ne le laissaient supposer ses comptes.
Cest sur la base de cette conviction quil a demandé à la Commission bancaire
de diligenter un contrôle et quil a proposé de changer léquipe de direction
de la banque.
Le Ministre et P. Careil, nouveau président de la SMC, ont décidé de
mettre en oeuvre des audits approfondis dès larrivée de la nouvelle direction. Ces
audits ont démontré que la situation de la SMC était très profondément dégradée et
que seul son adossement à un partenaire puissant était susceptible de lui redonner un
avenir. Dans le cadre de la cession de la SMC à la banque Chaix, filiale du CCF,
lEtat a procédé à une ultime recapitalisation de 2,9 MdF.
Par ailleurs, la SMC a pleinement collaboré avec la justice dans le
cadre des enquêtes menées.
Cour des comptes et Commission bancaire :
La Cour des comptes a procédé à une communication en 1992 relative
au financement des professionnels de limmobilier par la SMC. Son rapport concluait
à linsuffisance des moyens de contrôle et de surveillance de cette activité et
considérait que le dénouement de certaines opérations pourrait être délicat en cas de
persistance de la situation déprimée du marché de limmobilier.
Un autre rapport de la Cour des comptes analysant les comptes et la
gestion de la SMC pour les années 1985 à 1990 reconnaissait les efforts fournis par la
banque pour assainir sa situation économique et financière même si la résorption de
son sureffectif et la mise à niveau des fonds propres restaient des enjeux cruciaux pour
la banque.
La Commission bancaire a procédé à un certain nombre de
vérifications sur place depuis 1982 : une enquête générale en 1985, deux
enquêtes spécialisées en 1988 et en 1989 et quatre enquêtes générales en 1992, 1995,
1996 et 1998.
Elle a notamment demandé en 1996 un effort de provisionnement qui a
donné lieu à une recapitalisation de 860 MF au titre des dossiers de crédit. Elle
a par ailleurs souligné les lacunes du dispositif de contrôle interne et recommandé un
net renforcement de lorganisation de la banque à cet égard. Lenquête menée
au printemps 1998 a confirmé que la banque nétait pas viable dans sa configuration
actuelle et que larrivée dun repreneur puissant savérait la seule
solution pour lavenir de la banque.
Commissaires aux comptes :
Les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve chaque année,
depuis lexercice 1982 jusque pour les comptes de lexercice clos le
31 décembre 1997, que les comptes annuels de la SMC étaient réguliers et sincères
et quils donnaient une image fidèle du résultat des opérations de lexercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin
de lexercice.
Pour lexercice 1997, les commissaires aux comptes ont rédigé
deux rapports : le premier mentionnait les incertitudes relatives à lavis
pendant de la Commission des Participations et des Transferts, la décision de la
Commission européenne ainsi que la recapitalisation par lEtat actionnaire ; le
deuxième en date du 23 octobre 1998, date du transfert de la propriété de la
banque, confirme la certification sans réserve et lève ces incertitudes résiduelles.
Ces rapports ont été publiés au BALO en date du 13 novembre 1998. "
ANNEXE
PRÉSIDENTS DE LA SMC |
Nom |
Date de nomination |
Date de renouvellement |
M. Jean-Paul ESCANDE |
17 février 1982 (1) |
|
|
4 août 1982 |
|
|
|
12 juin 1984 |
|
|
24 juillet 1986 |
|
|
19 juin 1989 |
M. Jean MATOUK |
24 juin 1992 |
|
|
|
30 juin 1994 |
M. Pierre HABIB-DELONCLE |
9 novembre 1995 |
|
M. Patrick CAREIL |
4 décembre 1997 |
|
23 octobre 1998 : transfert au
secteur privé. Le CCF a annoncé que la SMC serait désormais organisée en banque à
conseil de surveillance et directoire. M. René de la Serre, vice-président du CCF,
a pris la direction de ce conseil de surveillance, parallèlement à ses fonctions au CCF,
tandis que M. Joseph Perez, président de la Banque Chaix depuis huit ans et membre
du comité de direction du CCF, a pris la présidence du directoire. |
(1) Nomination comme administrateur
général. |
Source : Ministère
de léconomie, des finances et de lindustrie. |
REPRÉSENTANTS DE
LÉTAT AU CONSEIL DADMINISTRATION DE LA SMC |
Nom |
Origine |
Début de mandat |
Fin de mandat |
ANDRES Philippe |
Industrie |
24 mars 1995 |
23 octobre 1998 * |
AUCOIN Alban |
Trésor |
24 avril 1998 |
23 octobre 1998 * |
BEDOS Gérard |
DGCC chef de service
Régional |
25 juillet 1990 |
23 octobre 1998* |
CHAUSSENDE Jean-Louis |
TPG |
24 avril 1998 |
23 octobre 1998 * |
TIXERONT Dominique |
Industrie |
9 décembre 1997 |
23 octobre 1998 * |
de FORGES Sylvain |
Trésor |
27 juin 1994 |
24 avril 1998 |
WATINE Paul-Henri |
TPG PACA |
25 juillet 1990 |
24 avril 1998 |
de BOISSIEU |
Conseiller scientifique |
21 mai 1992 |
9 décembre 1997 |
de GUERRE Patrick |
Industrie |
27 juin 1994 |
24 mars 1995 |
ROSIER Bernard |
Conseiller scientifique |
22 juillet 1982 |
21 mai 1992 |
MAYER Francis |
Trésor |
18 juillet 1991 |
28 juin 1994 |
|
|
4 novembre 1986 |
8 mars 1989 |
SALMOCHI Pierre-Antoine |
TPG PACA |
3 novembre 1986 |
25 juillet 1990 |
ROUBAULT Roger |
DGCC chef de service
Régional |
22 juillet 1982 |
25 juillet 1990 |
CONSTANT Roger |
Industrie |
9 juin 1989 |
27 juin 1994 |
BEAUFRET Jean-Pascal |
Trésor |
8 mars 1989 |
18 juillet 1991 |
LADURE Pierre |
TPG PACA |
7 novembre 1985 |
3 novembre 1986 |
SAMUEL-LAJEUNESSE Denis |
Trésor |
10 novembre 1983 |
4 novembre 1986 |
BAUDOIN Louis |
TPG PACA |
22 juillet 1982 |
7 novembre 1985 |
DEFRANCE Gustave |
|
7 novembre 1985 |
9 juin 1989 |
GERENTE Marcel |
|
22 juillet 1982 |
7 novembre 1985 |
FOGLIZZO Jean |
Trésor |
22 juillet 1982 |
10 novembre 1983 |
* Date de transfert de la SMC au secteur
privé. |
*
* *
La Commission a adopté lensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1998 ainsi modifié.
*
* *
© Assemblée nationale
|