Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la
Commission
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DEUXIÈME
PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I.- opérations à caractère
définitif
A.- Budget général
Article 2
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des
services civils pour 1998, des crédits supplémentaires sélevant à la somme
totale de 50.377.926.430 F, conformément à la répartition par titre et par
ministère qui en est donnée à létat B annexé à la présente loi. |
DEUXIÈME
PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1997
I.- opérations à caractère
définitif
A.- Budget général
Article 2
Sans modification. |
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Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des
services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement
supplémentaires sélevant respectivement aux sommes de 10.345.706.166 F et de
9.496.615.302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à létat C annexé à la présente loi. |
Article 3
Sans modification. |
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Article 4
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses
ordinaires des services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires
sélevant à la somme de 700.000.000 F. |
Article 4
Sans modification. |
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B.- Budgets annexes
Article 5
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets
annexes pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement
supplémentaires sélevant respectivement aux sommes de 16.780.000 F et de
15.130.000 F, ainsi réparties : |
B.- Budgets annexes
Article 5
Sans modification. |
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C.- Opérations à
caractère définitif des comptes daffectation spéciale
Article 6
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, au titre des comptes daffectation spéciale pour 1998, des
autorisations de programme supplémentaires sélevant à la somme de
15.000.000.000 F et des crédits de paiement supplémentaires sélevant à la
somme de 15.059.750.000 F ainsi répartie : |
C.- Opérations à
caractère définitif des comptes daffectation spéciale
Article 6
Sans modification. |
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ii.- opérations à
caractère temporaire
Article 7
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement
supplémentaires sélevant à la somme de 1.330.000.000 F. |
ii.- opérations à
caractère temporaire
Article 7
Sans modification. |
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Article 8
Il est ouvert au ministre de léconomie et des finances, au
titre des comptes davances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement
supplémentaires sélevant à la somme de 860.000.000 F. |
Article 8
Sans modification. |
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iii.- autres dispositions
Article 9
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 98-34
du 16 janvier 1998 et n° 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de
crédits à titre davance. |
iii.- autres dispositions
Article 9
Sans modification. |
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Article 10
Pour lexercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur
ajoutée, de la taxe dénommée " redevance pour droits dusage des
appareils récepteurs de télévision " est réparti entre les organismes du
secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante : |
Article 10
Alinéa sans modification. |
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(en millions de francs) Institut
national de l'audiovisuel 383,4
France 2 2.364,5
France 3 3.345,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.132,6
Radio France 2.544,0
Radio France International 294,6
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 956,5
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 710,9
__________
Total 11.731,5 |
(en millions de francs)
France 2 2.394,5
France 3 3.365,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.154,1
(Amendement n° 6) |
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TITRE II
dispositions PERMANENTES
i.- mesures concernant
la fiscalité
Article 11
A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, les
articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés : |
TITRE II
dispositions PERMANENTES
i.- mesures concernant
la fiscalité
Article 11
Sans modification. |
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" Art. 234 bis.- I -
Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les
revenus retirés de la location ou sous-location dimmeubles, de fonds de commerce,
de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs. |
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II - Sont exonérés
de la contribution prévue au I : |
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1° les revenus dont
le montant annuel nexcède pas 12.000 F par local, fonds de commerce,
clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ; |
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2° les revenus qui
donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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3° les revenus des
locations de terrains consenties par lEtat aux sociétés agréées pour le
financement des télécommunications ; |
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4° les revenus des
sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à
larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsquil est agréé dans
les conditions prévues à larticle 92 L par le représentant de
lEtat dans le département ; |
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5° les revenus des
locations consenties à lEtat ou aux établissements publics nationaux
scientifiques, denseignement, dassistance ou de bienfaisance ; |
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6° les revenus des
locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de
laide sociale et exclusivement relatives au service de laide sociale ; |
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7° les revenus des
locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsquelles
concernent des droits de pêche ou des droits de chasse. " |
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" Art. 234 ter.- I - Pour
les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ dapplication
de limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices
agricoles selon lun des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des
bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0
et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à
larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes
perçues au cours de lannée civile au titre de la location. |
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Ces recettes nettes
sentendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des
dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du
preneur, à lexclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses
supportées par le bailleur pour le compte du preneur. |
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II - Lorsque la
location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant dun régime
dimposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à
larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de lexercice ou
de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37. |
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III - La
contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous
les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu. |
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Lavoir fiscal, les
crédits dimpôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de
limpôt sur le revenu simputent sur la contribution établie dans les
conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à
larticle 234 nonies. " |
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" Art. 234 quater.- I - Lorsque
la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme
devant souscrire la déclaration prévue au 1 de larticle 223, à
lexclusion de ceux imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus au
I de larticle 219 bis, la contribution prévue à
larticle 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au
deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues
au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième
alinéa de larticle 37. |
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II - La
contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous
les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés. |
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III - La
contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des
impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de larticle 1668. |
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Elle donne lieu au
préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte dimpôt sur les
sociétés de lexercice ou de la période dimposition, à un acompte égal à
2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice
précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à
larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou
à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable. |
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Lorsque la somme due au
titre dun exercice ou dune période dimposition en application de
lalinéa précédent est supérieure à la contribution dont lentreprise
prévoit quelle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette
même période, lentreprise peut réduire ce versement à concurrence de
lexcédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement
des impôts directs, avant la date dexigibilité de lacompte, une déclaration
datée et signée. |
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Si la déclaration
mentionnée à lalinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la
liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de larticle 1762 est
appliquée aux sommes non réglées. |
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IV - Les avoirs
fiscaux ou crédits dimpôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à
larticle 220 quinquies et limposition forfaitaire annuelle mentionnée
à larticle 223 septies ne sont pas imputables sur cette
contribution. " |
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" Art. 234 quinquies.- Lorsque
la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au
régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter
à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à
larticle 234 bis, établie dans les conditions définies au I de
larticle 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement,
auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard à
la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration
mentionnée à larticle 65 A. |
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Elle donne lieu au
préalable au versement dun acompte payable au plus tard le dernier jour de
lavant-dernier mois de lexercice, dont le montant est déterminé selon les
modalités définies au III de larticle 234 quater. |
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La contribution est
contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions quen matière
dimpôt sur les sociétés. " |
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" Art. 234 sexies.- Lorsque
la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de
droit public ou privé, non mentionné à larticle 234 quater ou à
larticle 234 quinquies, la contribution prévue à
larticle 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au
cours de lannée civile au titre de la location, est acquittée par cette personne
ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration
spéciale, au plus tard le 15 octobre de lannée qui suit celle de la
perception des revenus soumis à la contribution. |
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Sous cette réserve, la
contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés. |
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Elle donne lieu à la date
prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quart de recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues
au cours de lannée précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de
droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet
acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quart des recettes nettes, selon le taux de
la contribution qui leur est applicable. |
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Pour les personnes morales
ou organismes imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus à
larticle 219 bis, la contribution, établie dans les conditions
définies au I de larticle 234 quater, est déclarée, recouvrée et
contrôlée comme limpôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception
aux dispositions des alinéas précédents. " |
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" Art. 234 septies.- Pour
les baux à construction passés dans les conditions prévues par les
articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de
lhabitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du
droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur
en fin de bail. " |
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" Art. 234 octies.-
La contribution prévue à larticle 234 bis est égale à 2,5% de la
base définie aux I et II de larticle 234 ter et à
larticle 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations
de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes : |
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1° locations de
pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les
conditions prévues à larticle L. 235-1 du code rural et aux sociétés
coopératives de pêcheurs professionnels ; |
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2° exploitation
utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ; |
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3° locations du droit
de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels
sexercent ces droits ; |
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4° locations de
droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de
chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de lagriculture. " |
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" Art. 234 nonies.- I-
Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle
représentative du droit de bail prévue à larticle 234 bis. |
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Cette contribution
additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des
immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier janvier de lannée
dimposition. |
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II - La
contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de
locaux mentionnés au I, lorsquils ont fait lobjet de travaux
dagrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de
larticle 31, financés avec le concours de lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat. |
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III - Sont
exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location : |
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1° des immeubles
appartenant à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements et
organismes publics qui en dépendent et aux organismes dhabitations à loyer
modéré ; |
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2° des locaux
dhabitation qui font partie dune exploitation agricole ou sont annexés à
celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du
prélèvement sur les loyers, prévu par larticle 11 de la loi n° 64-1278
du 23 décembre 1964 modifiée ; |
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3° des immeubles
appartenant aux sociétés déconomie mixte de construction ou ayant pour objet la
rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre dopérations
confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières
de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux
institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin. |
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IV - Le taux de
la contribution additionnelle est fixé à 2,5%. |
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V - La
contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles dassiette,
dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et
sanctions que la contribution prévue à larticle 234 bis. " |
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" Art. 234 decies.- Les
redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à larticle 234 ter
peuvent demander, lannée qui suit la cessation ou linterruption pour une
durée dau moins neuf mois consécutifs de la location par eux dun bien dont
les revenus ont été soumis aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à
741 bis et 745, un dégrèvement dun montant égal au montant des droits
précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier
au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de
lavis dimposition afférent à la contribution de lannée précédente.
Cette disposition ne sapplique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en
cours à la date de publication de la présente loi. " |
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B. Il est créé, dans
le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé : |
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" Art.
1681 F. Loption prévue au premier alinéa de
larticle 1681 A, lorsquelle est exercée, est également valable
pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle 234 ter
et la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies. |
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Dans ce cas, les
dispositions des quatre premiers alinéas de larticle 1681 B et les
articles 1681 C à 1681 E sappliquent à la somme de limpôt
sur le revenu et de ces contributions. " |
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Code général des impôts
Article 1681 A
Limpôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable,
soit sil en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur
un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon
les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit,
à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au
1 de larticle 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.
................................................................ |
C. Au premier alinéa de larticle 1681 A du code
général des impôts, la référence " 1681 E " est remplacée
par la référence " 1681 F ". |
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Code général des impôts
Article 1657
................................................................
1 bis Les cotisations initiales dimpôt sur le
revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout
crédit dimpôt, est inférieur à 400 F.
A compter de limposition des revenus de 2000, le montant
mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.
................................................................ |
D. Au 1 bis de larticle 1657 du code
général des impôts, après les mots : " revenu " et
" montant ", sont ajoutés respectivement les mots :
" et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et
234 nonies " et " global ". |
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E. Le code général
des impôts est ainsi modifié : |
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Code général des impôts
Article 635
Doivent être enregistrés dans le délai dun mois à compter de
leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à lexception de ceux visés à
larticle 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou
dusufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée
illimitée de biens immeubles ;
................................................................ |
I- Au 4° du 1 de larticle 635, après le mot :
" immeubles ", sont ajoutés les mots : " , de fonds de
commerce ou de clientèles ". |
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Code général des impôts
Article 640
A défaut dactes, les mutations ainsi que les prorogations
conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de
clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le
bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12 000 F. |
II - Larticle
640 est ainsi rédigé : " Art. 640.- A défaut dactes, les
mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée dimmeubles, de fonds de
commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de lentrée en
jouissance. " |
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Code général des impôts
Article 662
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits
denregistrement :
1° Lorsquils ne donnent pas lieu à la formalité
fusionnée, les actes visés au 1 de larticle 635 ;
2° Les actes visés à larticle 634, aux 1° à 8° du
2 de larticle 635 et à larticle 636, les baux à durée limitée
dimmeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F et
généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de
lenregistrement ;
................................................................ |
III - Dans le 2° de larticle 662, les mots :
" , les baux à durée limitée dimmeubles dont le loyer annuel est
supérieur à 12 000 F " sont supprimés. |
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Code général des impôts
Article 677
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles dune
imposition proportionnelle ou progressive :
1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de
propriété ou dusufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions
judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels
immobiliers visés au a du 1° de larticle 28 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 modifié ;
2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de
clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les
quittances ou cessions dune somme équivalente à trois années de loyers ou
fermages non échus ;
................................................................ |
IV - Au 2° de larticle 677, les mots :
" , de droits de chasse ou de pêche " sont supprimés ; |
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Code général des impôts
Article 689
Lacte constitutif de lemphy-téose est assujetti à la taxe
de publicité foncière et aux droits denregistrement aux taux prévus pour les baux
à ferme ou à loyer dune durée limitée. |
V - Larticle
689 est ainsi rédigé : " Art. 689.- Lacte constitutif de
lemphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à
larticle 742. " ; |
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Code général des impôts
Article 739
Les actes constatant des baux à durée limitée dimmeubles
autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de
100 F lorsque lenregistrement en est requis par les parties. |
VI - Larticle 739
est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : " autres que les
immeubles ruraux " sont remplacés par les mots : " , de fonds de
commerce ou de clientèles ". |
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Le même droit est
applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits dimmeubles
ruraux dispensés de lenregistrement. |
2. Le deuxième
alinéa est abrogé. |
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Code général des impôts
Article 742
Les baux à durée limitée dimmeubles faits pour une durée
supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de
0,60%.
Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à
courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas
échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits denregistrement
suivant les dispositions du présent code. |
VII - Le
deuxième alinéa de larticle 742 est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté
des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si
cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant
cumulé de toutes les années à courir. " |
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Code général des impôts
Article 744
I. Sous réserve des dispositions de
larticle 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes
impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
................................................................ |
VIII - Le I de
larticle 744 est remplacé par les dispositions suivantes :
" I - Les baux à vie ou à durée illimitée sont
soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se
rapportent. ". |
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Code général des impôts
Article 867
I.- Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des
administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils
inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
1° Les notaires, tous les actes quils reçoivent ;
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du
présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés
dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de larticle 635.
................................................................ |
IX - Au 4° du premier alinéa du I et au V de larticle
867, les références ", 6°, 8° et 9° " sont remplacés par la
référence : " et 6° ". |
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V.- Les seuls actes
dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux
des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et
4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de larticle 635. |
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Code général des impôts
Article 1378 quinquies
I.- Les contrats de location-attribution consentis par les
sociétés anonymes coopératives dhabitations à loyer modéré sont considérés
comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal. |
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II.- Ce régime est
applicable aux contrats de location-vente de locaux dhabitation en cours de
construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la
condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à lattribution de
primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de
France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer
modéré ; |
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2° Que les contrats
soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente,
soit de ventes soumises à la condition suspensive de lexécution intégrale des
obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du
contrat ; |
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3° Quils soient
consentis :
Par une collectivité locale ;
Par une société déconomie mixte ;
Par un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à
larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation ; |
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Par une société civile
dont la création a été suscitée par une société déconomie mixte ou une
société anonyme dhabitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la
gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la
création ; |
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Par une société
coopérative de construction mentionnée à larticle L. 432-2 du code de la
construction et de lhabitation. |
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X - Larticle
1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
" III - La résiliation dun contrat de
location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend
exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la
convention. ". |
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Code général des impôts
Article 635
Doivent être enregistrés dans le délai dun mois à compter de
leur date :
................................................................ |
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|
2. 1° Les décisions des
juridictions de lordre judiciaire lorsquelles donnent ouverture à un droit
proportionnel ou progressif ;
................................................................ |
|
|
8° Lorsque le loyer
annuel excède 12 000 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds
de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ; |
XI - Les 8° et
9° du 2 de larticle 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième
alinéa du 1° de larticle 738 et les articles 740, 741, 741 bis
et 745 sont abrogés. |
|
9° Lorsque le loyer
annuel excède 12 000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée
limitée dimmeubles ruraux. |
|
|
Code général des impôts
Article 690
Le bail à construction est soumis au droit denregistrement dans
les mêmes conditions que les baux à durée limitée dimmeubles nayant pas le
caractère de biens ruraux. |
|
|
Code général des impôts
Article 736
Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations
conventionnelles ou légales de baux dimmeubles et de fonds de commerce ou de
clientèles sont assujettis à un droit denregistrement de 2,50%.
Les baux des biens de lEtat, les actes constitutifs
demphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit. |
|
|
Code général des impôts
Article 737
Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays
étranger ou dans les territoires doutre-mer dans lesquels le droit
denregistrement nest pas établi, sont assujettis à un droit
denregistrement de 4,80%. |
|
|
Code général des impôts
Article 738
Sont enregistrées au droit fixe de 500 F :
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de
baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation dun contrat de
location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de larticle
1378 quinquies, le droit de bail prévu à larticle 736 est exigible à
raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 740
I.- Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel
denregis-trement. |
|
|
II.- Sont exonérées
du droit de bail prévu à larticle 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel
nexcède pas 12 000 F ;
2° Les locations de terrains consenties par lEtat aux
sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la
valeur ajoutée ; lexonération est applicable dans les conditions prévues à
larticle 691 ;
4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées
mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant
pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsquil est
agréé dans les conditions prévues à larticle 92 L par le représentant
de lEtat dans le département. |
|
|
Code général des impôts
Article 741
I.- 1° Le droit de 2,50% prévu à larticle 736 est
liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la
valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix
augmenté des charges. |
|
|
Le droit est dû sur le
prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement. |
|
|
2° Pour les baux,
sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé daprès la
valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des
parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la
base du cours de certains produits. |
|
|
Si le montant du droit est
fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des
périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration
estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de
base à la liquidation des droits. |
|
|
Ces dispositions sont
applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la
quotité doit être préalablement déclarée ;
3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en
faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci
doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail. |
|
|
II.- Le droit de 4,80%
prévu à larticle 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les
charges en capital. |
|
|
Code général des impôts
Article 741 bis
I.- Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail
prévu à larticle 736.
Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans les immeubles
achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période dimposition. |
|
|
I bis.- [Abrogé]. |
|
|
I ter.- La taxe
additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés au I
lorsque ces locaux ont fait lobjet de travaux dagrandissement, de construction
ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de larticle 31 financés avec
le concours de lAgence nationale pour lamélio-ration de lhabitat. |
|
|
II.- En sont
exonérés :
Les immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes
dhabitations à loyer modéré ; |
|
|
Les locaux
dhabitation qui font partie dune exploitation agricole ou sont annexés à
celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du
prélèvement sur les loyers, prévu par larticle 11 de la loi n° 64-1278 du
23 décembre 1964, modifiée ; |
|
|
Les immeubles appartenant
aux sociétés déconomie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation
urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre dopérations confiées par les
collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des
dépôts et consignation en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que
ceux appartenant aux houillères de bassin. |
|
|
III.- Le taux de la
taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5%. |
|
|
IV.- La taxe est
soumise aux règles concernant lexigibilité, lassiette, la liquidation et le
recouvrement du droit auquel elle sajoute, ainsi quà celles relatives à son
contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions. |
|
|
V.- La taxe est à la
charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsquelle est due, au titre de
locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de
la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage
dhabitation ou à lexercice dune profession, elle est, sauf convention
contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire. |
|
|
Code général des impôts
Article 745
I.- Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont
assujetties, quelle quen soit la durée, à un droit denregistrement de 18%. |
|
|
II.- Toutefois, sont
soumises au droit de 2,50% prévu à larticle 736 :
1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées
de pêche et de pisciculture, bénéficiaires du premier alinéa de larticle
L. 235-3 du code rural, et aux sociétés coopératives de pêcheurs
professionnels ; |
|
|
2° Lexploitation
utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ; |
|
|
3° Les locations du
droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels
sexercent ces droits ; |
|
|
4° Les locations de
droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de
chasse approuvées par arrêté du ministre de lagriculture. |
|
|
III.- Les baux de
biens de lEtat sont assujettis aux mêmes droits. |
|
|
IV.- Les droits sont
liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la
valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté
des charges. |
|
|
Ils sont dus sur le prix
cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement. |
|
|
|
F - Les
dispositions des A à D sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier
1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de
chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi,
elles ne sappliquent quaux revenus perçus à compter de la date
douverture dune nouvelle période. |
|
|
Les dispositions du E
sappliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois,
pour les baux écrits dimmeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de
droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne
sappliquent quaux loyers courus à compter de la date douverture
dune nouvelle période. |
|
|
G - Pour
lapplication des I et II de larticle 234 ter du code
général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F,
lassiette des contributions prévues aux articles 234 bis et
234 nonies du même code est : |
|
|
diminuée des
recettes qui ont été soumises aux droits denregistre-ment prévus aux articles 736
à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les
sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies
et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ; |
|
|
et majorée des
recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au
31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au
30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes
sont prises en compte au titre de lannée, de lexercice ou de la période
dimposition incluant la période de location ou de sous-location en cause. |
|
|
H - Par exception
aux dispositions du III de larticle 234 quater et du deuxième
alinéa de larticle 234 quinquies du code général des impôts, le paiement
des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre
dun exercice clos avant le 1er juin 1999, seffectue au plus
tard le 15 septembre 1999. |
|
|
I - I - A
larticle 175 du code général des impôts, il est inséré un deuxième
alinéa ainsi rédigé : |
|
Code général des impôts
Article 175
Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies
qui doit être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent
parvenir à lAdministration au plus tard le 1er mars. Ce délai est
prolongé jusquau 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels,
les exploitants agricoles placés sous un régime réel dimposition et les personnes
exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration
contrôlée. |
|
|
|
" Pour les
sociétés ou organismes dont les bénéfices sont, en application des articles 8,
8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 238 ter,
239 ter, 239 quater et 239 quater C, soumis au
nom des associés à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles, les déclarations de résultat mentionnées à
larticle 172 sont déposées dans les trois mois de la clôture de
lexercice. ". |
|
................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 60
Le bénéfice des sociétés visées à larticle 8 est
déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants
individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour
celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait. |
II - Le deuxième
alinéa de larticle 60 du code général des impôts est complété par les
mots suivants : |
|
Ces sociétés sont tenues
aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. |
" , sous réserve
des dispositions de larticle 175 ". |
|
Code général des impôts
Article 61 A
Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux
articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions
prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant
déduction respectivement de lamortissement du navire, du cheval de course ou de
létalon. |
III - Le
deuxième alinéa de larticle 61 A du code général des impôts est
complété par les mots suivants : |
|
Les copropriétés sont
tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. |
" , sous réserve
des dispositions de larticle 175 ". |
|
|
IV - Les
dispositions des I, II et III sappliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
1999. |
|
Livre des procédures
fiscales
Article L. 80
LAdministration peut effectuer toutes les compensations entre
limpôt sur le revenu, limpôt sur les sociétés, le précompte prévu à
larticle 223 sexies du code général des impôts, la taxe
dapprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la
participation des employeurs à leffort de construction, le prélèvement spécial
sur les bénéfices réalisés à loccasion de la création de la force de
dissuasion, établis au titre dune même année.
................................................................ |
J - Au premier alinéa de larticle L. 80 et
au 1° de larticle L. 204 du livre des procédures fiscales, après les
mots : " le précompte prévu à larticle 223 sexies
du code général des impôts, " sont ajoutés les mots : " la
contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à
la contribution annuelle représentative du droit de bail, ". |
|
Livre des procédures
fiscales
Article L. 204
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les
impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur lun deux :
1° A condition quils soient établis au titre dune
même année, entre limpôt sur le revenu, limpôt sur les sociétés, le
précompte prévu à larticle 223 sexies du code général des impôts,
la taxe sur les salaires, la taxe dapprentissage, la cotisation perçue au titre de
la participation des employeurs à leffort de construction ou le prélèvement
spécial sur les bénéfices réalisés à loccasion de la création de la force de
dissuasion ;
................................................................ |
|
|
|
K - I - La
contribution annuelle prévue à larticle 234 bis du code général des
impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire. |
|
|
La contribution annuelle
prévue à larticle 234 nonies du code général des impôts est à la
charge du bailleur. Toutefois, lorsquelle est due au titre de locaux loués à usage
commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de
leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage dhabitation ou à
lexercice dune profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à
concurrence de la moitié par le locataire. |
|
Code de la construction et
de lhabitation
Article L. 442-3
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou
stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes dhabitations à
loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont
exigibles en contrepartie : |
|
|
des services
rendus liés à lusage des différents éléments de la chose louée ; |
|
|
des dépenses
dentretien courant et des menues réparations sur les éléments dusage commun
de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence dune erreur de conception ou
dun vice de réalisation ;
du droit de bail et des impositions qui correspondent à
des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil dEtat. |
II - A
larticle L. 442-3 du code de la construction et de lhabitation et au
3° de larticle 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, les mots : " du droit de bail " sont
remplacés par les mots : " de la contribution annuelle représentative du
droit de bail ". |
|
Loi n° 89-462 du
6 juillet 1989
Article 23
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont
exigibles sur justification en contrepartie : |
|
|
1° Des services
rendus liés à lusage des différents éléments de la chose louée ; |
|
|
2° Des dépenses
dentretien courant et des menues réparations sur les éléments dusage commun
de la chose louée ; |
|
|
3° Du droit de bail
et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite
directement.
................................................................ |
|
|
|
III - Pour les
contrats en cours, de quelque nature quils soient, les stipulations relatives au
droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail sappliquent dans les
mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la
contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies
du code général des impôts. |
|
|
IV - Les
dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les
loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au
30 septembre 1998. |
|
|
L - Un décret
fixe les modalités dapplication du présent article. |
|
Code des douanes
Article 218
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord
son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport
dun tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de
lobligation de la formalité de francisation sils ne se rendent pas dans des
eaux territoriales étrangères. |
Article 12
I. Au 2 de larticle 218 du code des douanes, les mots :
" deux tonneaux " sont remplacés par les mots :
" trois tonneaux ". |
Article 12
Sans modification. |
Code des douanes
Article 224
................................................................
5. Le droit de francisation et de navigation nest pas perçu
lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F. |
II. Au 5 de larticle 224 du même code, la somme de
" 50 F " est remplacée par la somme de
" 500 F ". |
|
Loi de finances pour 1971
Article 21
I.- Les navires et bateaux de plaisance ou de sport dun
tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de lobligation de
la formalité de francisation sils ne se rendent pas dans des eaux territoriales
étrangères. |
|
|
Les navires de plaisance ou
de sport dun tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont exonérés du
droit de francisation et de navigation. |
|
|
II.- Les moteurs de
navires de plaisance ou de sport dune puissance administrative supérieure à cinq
chevaux sont soumis à un droit annuel de 8 F par cheval de puissance
administrative au-dessus du cinquième cheval. Le droit supplémentaire prévu au III de
larticle 223 du Code des douanes est supprimé. |
III. Le II de
larticle 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970)
est abrogé. |
|
|
IV. Les dispositions des I
à III sappliquent à compter du 1er janvier 1999. |
|
Code général des impôts
Article 39
1.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes
charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
................................................................ |
Article 13 |
Article 13
Sans modification. |
3° Les intérêts
servis aux associés à raison des sommes quils laissent ou mettent à la
disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de
la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des
taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées.
................................................................ |
I. Au premier alinéa du 3° du 1 de larticle 39 du code
général des impôts, les mots : " des taux de rendement brut à
lémission des obligations des sociétés privées " sont remplacés par
les mots : " des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, dune durée initiale
supérieure à deux ans ". |
|
|
II. Les dispositions du I
sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. |
|
|
Article 14
I- Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, les impositions en matière dimpôts directs locaux et de taxes
perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou déléments
dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées
régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de labsence
de preuve de laffichage en mairie de ces tarifs ou éléments dévaluation. |
Article 14
Sans modification. |
|
II- La publication de
linstruc-tion générale du 31 décembre 1908 sur lévaluation des
propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes a pour effet de
la rendre opposable aux tiers. |
|
|
Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions
sappliquent aux litiges en cours. |
|
|
|
Article 14 bis
(nouveau)
I.- A lavant-dernier alinéa du 1° de
larticle 1382 du code général des impôts, après les mots :
" autres que ", sont insérés les mots : " les
établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes
interdépartementales, ". |
|
|
II.- La dotation globale
de fonctionnement est majorée à due concurrence. |
|
|
III.- La perte de
recettes pour le budget de lEtat est compensée par la majoration, à due
concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
(Amendement n° 7) |
|
Article 15
I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur
proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager
lassiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et
contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la
collectivité territoriale. |
Article 15
Sans modification. |
|
Les délibérations sont
soumises à lapprobation du ministre chargé des départements et territoires
doutre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à lexpiration dun délai
de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements
et territoires doutre-mer. |
|
|
Les impôts, droits et
taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité
territoriale par la loi de finances de lannée considérée. |
|
|
II. Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes
ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au
registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant
que leur régularité serait contestée sur le fondement de labsence de base légale
des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdites impositions,
droits, taxes ou redevances ou parce quils nont pas été rendus applicables
par la loi de finances de lannée. |
|
Code général des impôts
Article 242 ter
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de
capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou
contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer
lidentité et ladresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus,
le détail du montant imposable et de lavoir fiscal ou du crédit dimpôt, le
revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et
le montant des revenus exonérés. |
Article 16
I. Le 1 de l'article 242 ter du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 16
Sans modification. |
Cette déclaration ne
concerne pas :
1° Les produits visés aux 7°, 7° ter, 9° bis,
9° ter et 9°quater de larticle 157 ; |
|
|
2° Les produits
visés au II bis de larticle 125 A ; |
|
|
3° Les intérêts des
bons et titres placés sous le régime fiscal de lanonymat. |
|
|
Elle doit être faite dans
des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être
adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. |
|
|
................................................................ |
" Elle est
obligatoirement transmise à ladministration fiscale selon un procédé informatique
par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de
lannée précédente. " |
|
Code général des impôts
Article 1768 bis
1. Les personnes qui ne se conforment pas à lobligation
prévue par le 1 de larticle 242 ter sont personnellement redevables
dune amende fiscale égale à 80% du montant des sommes non déclarées. |
II. Larticle
1768 bis du code général des impôts est complété par un 1 bis
ainsi rédigé : |
|
Toutefois, lorsquelle
est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de larticle
L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première,
linfraction aux dispositions du 1 de larticle 242 ter nest pas
sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article
ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de lannée au cours de
laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque lomission na pas
été ainsi réparée, quil sagit de la première infraction et que le
contribuable apporte la preuve que le Trésor na subi aucun préjudice,
linfraction nest sanctionnée que par une amende forfaitaire de
5 000 F. |
|
|
................................................................ |
" 1 bis.
La transmission effectuée en méconnaissance de lobligation prévue au dernier
alinéa du 1 de larticle 242 ter donne lieu à lapplication
dune amende de 100 F par déclaration. " |
|
|
III. Les dispositions des I
et II sappliquent à compter des revenus imposables au titre de lannée 1999. |
|
Loi de finances pour 1993
Article 71
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte
daffectation spéciale n° 902-24 intitulé " Compte
daffecta-tion des produits de cessions de titres, parts et droits de
sociétés ".
Ce compte retrace :
en recettes, le produit des ventes par lEtat de
titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par lEntreprise de
recherche et dactivité pétrolière (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de
cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget
général ou dun budget annexe ;
................................................................ |
Article 17
Le premier tiret du second alinéa de larticle 71 de la loi de
finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifiée par larticle 62 de
la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi
complété : " après les mots " du produit de cessions de titres
de la société Elf-Aquitaine ", sont insérés les mots " le
reversement davances dactionnaires ou de dotations en capital et les produits
de réduction du capital ou de liquidation " ". |
Article 17
Sans modification.
|
|
Article 18
I. Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision
générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été
approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du
30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire
international est porté de 7.414,6 millions de droits de tirage spéciaux à
10.738,5 millions de droits de tirage spéciaux. |
Article 18
Sans modification.
|
|
II. Est autorisée
lapprobation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international
qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette
institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi. |
|
|
Article 19
Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de
compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à
compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de
mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation.
La compensation versée à chaque région est égale au tiers du
montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée aux
articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des
impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997
pour le compte de cette région, au titre des mutations dimmeubles ou fractions
dimmeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code. |
Article 19
Alinéa sans modification.
La compensation ...
...mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts
...
...du même code.
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Ce montant est revalorisé
en fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de
1998. |
(Amendement n° 8) |
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Article 20
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les
versements directs effectués par lEtat au titre du capital-décès au profit des
ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements
denseigne-ment privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient
contestés sur le fondement de lillégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995.
Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention
collective du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972
portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés nest
dû pour cette période, par lEtat, aux organismes de gestion des établissements
denseignement privés sous contrat. |
Article 20
Sans modification.
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A compter du 6 décembre
1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
obligations de lEtat tenant au remboursement aux organismes de gestion des
établissements denseignement privés sous contrat de la cotisation sociale
afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention
collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi du 29 décembre 1972
sus-mentionnée, sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer
légalisation des situations prévue par larticle 15 de la loi
n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre lEtat et
les établissements denseignement privés ; cette part est fixée par décret
en Conseil dEtat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres
mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947
susmentionnée nest pas applicable, les modalités de versement par lEtat, à
compter du 6 décembre 1997, dun complément de capital décès. |
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Article 21
Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit
à la Banque Chaix, le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la
garantie de lEtat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions F, pour la
couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de
crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont lorigine
serait antérieure à la date de transfert des titres. |
Article 21
Supprimé.
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Cette garantie expirera
le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales,
douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant
lexpiration du délai de prescription. |
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