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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 29

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 27 mars 2001
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen de la proposition de M. Pierre Lequiller relative à la protection du patrimoine - n° 2933

2

- Information relative à la commission

9

La commission a examiné, sur le rapport de M. Pierre Lequiller, sa proposition de loi relative à la protection du patrimoine - n° 2933.

M. Pierre Lequiller, rapporteur, a indiqué que cette proposition de loi visait à résoudre le problème du démantèlement des demeures historiques en renforçant certaines dispositions de la loi de 1913 dont les insuffisances sont apparues au cours du temps. Plusieurs affaires de vente et de dispersion de mobilier ou d'objet d'art appartenant à des demeures historiques - comme le démantèlement du château de Mme du Barry, à Louveciennes - ont rendu cette réforme indispensable.

La loi de 1913 présente en effet des lacunes indéniables en matière de protection des biens mobiliers. En premier lieu, elle ne permet pas de garantir le maintien in situ d'objets mobiliers et d'éléments de décoration. Le démantèlement des châteaux et demeures historiques porte essentiellement sur leurs parties décoratives qui ont une valeur vénale importante, parfois supérieure à celle du bâtiment. Or celles-ci sont la plupart du temps considérées comme des immeubles par destination et, en vertu de la loi de 1913, sont alors soumises si elles sont classées au régime de biens mobiliers. Elles ne sont donc pas exportables, mais, en revanche, peuvent librement être vendues et séparées de l'édifice.

D'autre part, la loi de 1913 n'assure pas la protection des ensembles mobiliers. Cette notion n'est pas reconnue par le texte. Le classement ne peut donc être effectué qu'objet par objet, sans considération possible de la cohérence historique, artistique ou scientifique d'un certain nombre de pièces.

Enfin, l'inscription des biens mobiliers à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est impossible si le propriétaire en est une personne privée.

Les moyens disponibles actuellement pour lutter contre ces dépècements sont donc fort limités. Il faut compter sur la motivation des propriétaires et sur leur capacité matérielle à préserver l'intégrité de leur patrimoine. Or bien souvent, la vente des objets mobiliers sert à financer l'entretien du bâtiment.

La proposition de loi propose donc tout d'abord de garantir le maintien in situ des objets et des ensembles mobiliers par une disposition doublement novatrice. A cet effet, son article premier reconnaît la notion d'ensemble mobilier et met en place, par voie conventionnelle, une servitude de maintien in situ qui ouvre droit à indemnisation. Ainsi est assurée, en pratique, la protection des ensembles mobiliers en consacrant le lien qui les rattache au bâtiment qui les abrite.

La proposition de loi crée ensuite une procédure d'inscription des objets mobiliers appartenant à des propriétaires privés à l'inventaire supplémentaire. Cette extension permettra d'assurer la protection d'objets dont les propriétaires refuseraient le classement. A l'inverse, le classement d'objets pour obtenir une protection, alors que leur intérêt ne le justifie pas, ne sera plus nécessaire.

Enfin, la proposition de loi renforce les moyens de suivi dont dispose le ministère de la culture en faisant passer le délai d'information sur la vente de quinze jours après la cession à deux mois avant celle-ci et en étendant le récolement des objets mobiliers classés aux objets inscrits tout en ramenant la périodicité de ce récolement à trois ans au lieu de cinq. Par ailleurs, les associations de défense du patrimoine pourront se porter partie civile lors des infractions à la réglementation sur la protection du patrimoine et les amendes pénales seront sensiblement relevées.

Le rapporteur a ensuite observé que l'élaboration de cette proposition de loi avait été en son temps faite en liaison avec les services de la culture et qu'il souhaitait que la discussion permette l'amélioration des mécanismes et des modalités retenues, en sachant que l'essentiel est aujourd'hui que cette loi soit enfin adoptée.

Après l'exposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a observé qu'il avait rappelé avec raison les carences de la loi de 1913 qui permettent des opérations de pillage du patrimoine national. Le Gouvernement s'était engagé à trouver des solutions. Il est aujourd'hui possible d'avancer sur cette question à partir de l'initiative prise par M. Lequiller et c'est une occasion qu'il convient de saisir, quitte à modifier le texte proposé. A ce sujet, on ne peut que se féliciter de la façon dont le rapporteur et M. Marcel Rogemont, chargé par le groupe socialiste de suivre le texte, ont coopéré pour améliorer le dispositif proposé par la proposition de loi.

M. Marcel Rogemont s'est à son tour félicité du travail qu'il a pu réaliser avec le rapporteur sur le texte de la proposition de loi. Cette réflexion commune devrait aujourd'hui permettre d'adopter un dispositif acceptable par tous, susceptible de combler les lacunes de la loi de 1913 et d'éviter, à l'avenir, le dépeçage de notre patrimoine.

Il a également remercié le président Jean Le Garrec qui a su convaincre avec détermination l'ensemble de ses interlocuteurs qu'il fallait se saisir de l'occasion pour régler un réel problème et ne pas nourrir le sentiment que les pouvoirs publics restaient inertes.

Cette proposition de loi s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi de 1913 puisqu'elle élargit son régime de protection aux ensembles mobiliers et aux ensembles dits « mixtes », c'est-à-dire composés d'un bâtiment, d'éléments de décoration et d'objets.

M. Michel Herbillon a également remercié le président Jean Le Garrec d'avoir permis l'examen de cette proposition de loi concernant notre patrimoine national. Dans cette commission, le consensus a souvent été trouvé sur les sujets culturels au-delà des frontières politiques, comme l'ont montré la mission sur les musées ou le débat sur la proposition de loi relative aux trésors nationaux. Il faut se féliciter que malgré un ordre du jour très chargé en matière sociale, la commission ait décidé de travailler sur une initiative des groupes de l'opposition en matière culturelle. Cette modernisation du régime juridique de protection du patrimoine est en effet tout à fait opportune.

Le président Jean Le Garrec a confirmé l'importance qu'il accorde aux sujets de nature culturelle et a indiqué qu'il ferait son possible pour que le projet de loi sur les musées, désormais déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, soit inscrit à l'ordre du jour le plus rapidement possible.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article premier (article 5 bis nouveau de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) Obligation de maintien in situ d'un objet ou d'un ensemble mobilier

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogemont introduisant dans la loi de 1913 la possibilité de classer, au titre des biens immeubles, un ensemble mixte constitué d'une part d'un immeuble par nature et d'autre part des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques.

M. Marcel Rogemont a indiqué qu'un tel classement revient à assimiler à des immeubles par nature des objets jusqu'à présent considérés comme mobiliers. Cette innovation est destinée à faire obstacle au dépeçage de monuments classés, tels des demeures historiques ou des châteaux, remarquables par leur décor.

M. Pierre Lequiller, rapporteur, s'est déclaré favorable à cet amendement qui étend les principes de protection de la loi de 1913 aux ensembles mobiliers et rattache les éléments de décor -immeubles par destination- au corps même du bâtiment dans lequel ils sont installés. Leur maintien sur place sera ainsi assuré.

La proposition de loi, telle qu'elle a été déposée, proposait d'organiser le maintien in situ des meubles et des décors par la voie conventionnelle et d'assortir cette servitude d'une indemnisation fixée par le juge judiciaire. Le dispositif prévu par l'amendement est d'une philosophie différente puisqu'il étend simplement le champ de la procédure de classement. En conséquence, si ce classement est fait d'office, le propriétaire peut obtenir une indemnité du juge. Par contre, si le propriétaire donne son accord, la loi de 1913 ne prévoit pas d'indemnité.

Il importe donc que les contraintes créées par le classement soient compensées par un système d'exonérations fiscales tant pour les sommes engagées dans la restauration des objets classés que pour les droits de succession applicables à l'ensemble des biens classés.

M. Marcel Rogemont a également considéré que si le régime indemnitaire est maintenu pour les classements d'office, un volet fiscal doit impérativement être ajouté au texte actuel pour rendre acceptables les nouvelles sujétions imposées aux propriétaires. Le Gouvernement doit donc présenter des propositions en la matière dès la première lecture.

Le président Jean Le Garrec a insisté sur la nécessité de ce volet fiscal et indiqué qu'il avait saisi la ministre de la culture de cette question. Des réunions interministérielles sont prévues dans la semaine. Il est bien clair que le caractère significatif des mesures fiscales qui seront proposées conditionnera l'avenir de la réforme.

La commission a adopté cet amendement.

L'article premier a été ainsi rédigé.

Article 2 (article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Morcellement d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments classés

La commission a adopté un amendement de coordination de M. Marcel Rogemont.

L'article 2 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 2 (article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Protection des immeubles inscrits et des ensembles mixtes contre la destruction ou la division - autorisation de travaux sur les immeubles classés et inscrits

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogemont consistant, d'une part, à étendre aux immeubles inscrits la disposition prévoyant que tout déplacement, destruction, restauration, réparation ou modification d'un immeuble classé est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente, et d'autre part, à soumettre à autorisation le fait de séparer un objet ou un élément décoratif d'un ensemble mixte classé.

Le rapporteur a déclaré être en accord avec le contenu de cet amendement tout en suggérant de le sous-amender pour préciser que les objets mobiliers et les immeubles concernés doivent être maintenus in situ. Il a également souhaité que l'on étudie la possibilité de modifier la rédaction de cette disposition afin d'ouvrir une voie de recours devant le juge judiciaire en cas de refus d'autorisation.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis elle a adopté l'amendement de M. Marcel Rogemont ainsi sous-amendé qui devient l'article 3 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 2 (article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Définition et classement des « ensembles historiques mobiliers »

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogement ayant pour objet de soustraire les immeubles par destination au régime de classement prévu pour les biens mobiliers afin de les rattacher au régime des biens immobiliers et introduisant dans la loi de 1913 la notion d'ensemble historique mobilier, susceptible de faire l'objet d'un classement global.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement qui a le mérite de clarifier la situation des immeubles par destination puis il s'est interrogé sur la rédaction du dernier alinéa de l'amendement qui porte sur le cas des immeubles par destination « nécessaires à l'exercice du culte ». A ces termes qui sont issus d'une rédaction retenue par le Conseil d'Etat pourraient peut-être être substituée l'expression, qui semble plus adéquate, d'immeubles « affectés » à l'exercice d'un culte. Il conviendrait par ailleurs de s'interroger sur la compatibilité de ces dispositions avec le régime particulier de l'Alsace-Moselle.

M. Marcel Rogemont a souligné l'importance juridique que revêt souvent le choix des mots dans les arrêts du Conseil d'Etat et a recommandé la prudence dans tout changement.

Le président Jean Le Garrec a indiqué qu'avant de modifier le cas échéant la terminologie utilisée, il convenait de faire une expertise juridique précise.

La commission a adopté l'amendement qui devient l'article 4 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 2 (article 15 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Classement des objets et ensembles historiques mobiliers appartenant à des personnes publiques

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont de coordination avec l'introduction de la notion d'ensemble historique mobilier. Cet amendement devient l'article 5 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 2 (article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Classement des ensembles historiques mobiliers appartenant à des personnes privées

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont disposant que le classement d'un ensemble historique mobilier appartenant à un propriétaire privé ne peut intervenir qu'avec le consentement de ce dernier. Cet amendement devient l'article 6 de la proposition adoptée par la commission.

Article 3 (article 19 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Information du ministre chargé de la culture de tout projet d'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que la personne privée qui désire vendre un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenue d'avertir l'acquéreur de cette inscription.

M. Christian Kert a demandé des précisions quant à la façon dont le vendeur devait avertir l'acquéreur.

Le rapporteur a indiqué que cette information devait figurer par écrit dans l'acte de vente.

M. Marcel Rogement a noté qu'il ne s'agissait pas nécessairement d'un acte notarié ni même écrit puisque la vente concerne des objets mobiliers.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a adopté un amendement de coordination de M. Marcel Rogemont, puis l'article 3 ainsi modifié qui devient l'article 7 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 3 (article 22 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Autorisation de transfert des objets et ensembles historiques mobiliers appartenant à une personne publique

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogemont instituant une autorisation de transfert des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés appartenant à une personne publique.

M. Marcel Rogemont a souhaité qu'une nouvelle rédaction de l'amendement soit trouvée pour intégrer dans l'énumération des collectivités concernées par le texte la collectivité territoriale de Corse qui a un statut sui generis.

Le rapporteur a indiqué que la rédaction serait améliorée d'ici l'examen en séance publique afin de couvrir tous les cas particuliers de collectivités territoriales et d'intercommunalité.

La commission a adopté cet amendement qui devient l'article 8 de la proposition adoptée par la commission.

Article 4 (article 23 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Récolement des objets mobiliers classés ou inscrits

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont prévoyant une périodicité de cinq ans, comme c'est le cas actuellement, pour les opérations de récolement, après que le rapporteur a admis que son objectif initial de faire passer cette périodicité de cinq à trois ans pouvait paraître en effet trop ambitieux au moment où ce récolement est étendu aux objets inscrits.

L'article 4 a été ainsi rédigé et devient l'article 9 de la proposition adoptée par la commission.

Article 5 (article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Inscription d'objets mobiliers appartenant à une personne privée à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés

La commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Marcel Rogemont.

L'article 5 a été ainsi rédigé et devient l'article 10 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 5 (article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Perception d'un droit de visite dans les monuments classés appartenant à l'Etat

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont autorisant l'Etat à percevoir un droit d'entrée pour la visite des monuments classés dont il est propriétaire, cette possibilité étant jusqu'ici réservée aux départements et aux communes. Cet amendement devient l'article 11 de la proposition adoptée par la commission.

Article 6 (article 29 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont tirant la conséquence au plan pénal des nouvelles règles de protection des objets et ensembles mobiliers et adaptant l'énoncé des peines au nouveau code pénal, après que le rapporteur a donné un avis favorable à l'ensemble des amendements de nature pénale qui, comme il le souhaitait dans la proposition de loi initiale, durcissent les sanctions applicables.

L'article 6 a été ainsi rédigé et devient l'article 12 de la proposition adoptée par la commission.

Article 7 (article 30 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont tirant la conséquence au plan pénal des nouvelles règles de protection des objets et ensembles mobiliers et adaptant l'énoncé des peines au nouveau code pénal.

L'article 7 a été ainsi rédigé et devient l'article 13 de la proposition adoptée par la commission.

Article 8 (article 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de conséquence de M. Marcel Rogemont.

L'article 8 a été ainsi rédigé et devient l'article 14 de la proposition adoptée par la commission.

Article 9 (article 34 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de conséquence de M. Marcel Rogemont.

L'article 9 a été ainsi rédigé et devient l'article 15 de la proposition adoptée par la commission.

Article 10 (article 34 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Compétences du ministre de la culture en cas de dépeçage d'immeubles ou d'ensembles mobiliers protégés

La commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Marcel Rogemont.

L'article 10 a été ainsi rédigé et devient l'article 16 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 10 (article 35 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Responsabilité pénale des personnes morales

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont de mise à jour de la loi de 1913 en fonction du nouveau code pénal. Cet amendement devient l'article 17 de la proposition de loi adoptée par la commission.

Article 11 (article 2-16 nouveau du code de procédure pénale) : Droit à se porter partie civile pour les associations agréées de défense du patrimoine

La commission a adopté un amendement de précision de M. Marcel Rogemont.

L'article 11 a été ainsi rédigé et devient l'article 18 de la proposition de loi adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 11 (article 40 nouveau de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Application des dispositions relatives au classement des immeubles par destination

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont relatif à l'entrée en application des nouvelles règles de protection des immeubles par destination, désormais rattachés au régime des immeubles par nature, aux immeubles par destination actuellement classés comme objets mobiliers. Cet amendement devient l'article 19 de la proposition de loi adoptée par la commission.

La commission a adopté les articles 12 : Gage financier et 13 : Décret en Conseil d'Etat sans modification qui deviennent les articles 20 et 21 de la proposition de loi adoptée par la commission.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

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Information relative à la commission

La commission a nommé M. Pierre Lequillier rapporteur sur sa proposition de loi relative à la protection du patrimoine - n° 2933.


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