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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 41

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 16 mai 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en troisième et dernière lecture, du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception - n° 3050 (Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure)

2

- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi de loi de modernisation sociale - titre II - n° 3052 (M. Gérard Terrier, rapporteur)

2

- Informations relatives à la commission

32

   

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de Mme Martine Lignières-Cassou, en troisième et dernière lecture, le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception - n° 3050.

Mme  Martine Lignières-Cassou, rapporteure, a indiqué que le Sénat a rejeté, en deuxième et nouvelle lecture, le projet de loi par l'adoption d'une question préalable.

L'Assemblée nationale est donc saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement conformément à l'article 45, alinéa 4 de la Constitution.

Cet article permet à « l'Assemblée nationale de reprendre soit le texte de la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat » en nouvelle lecture, la commission saisie du fond étant, aux termes de l'article 114, alinéa 3 du Règlement, alors chargée de déterminer dans quel ordre ces textes sont respectivement appelés. En l'espèce, la commission mixte paritaire ayant échoué, et le Sénat ayant rejeté le texte en bloc, l'Assemblée nationale ne peut se prononcer que sur le dernier texte voté par elle.

Mme Martine Lignières-Cassou, rapporteure, a donc proposé, conformément à l'article 45, alinéa 4 de la Constitution de reprendre, sans modification, le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 17 avril 2001.

La commission a décidé de demander à l'Assemblée nationale d'adopter définitivement le texte voté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le 17 avril 2001.

*

La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le titre II du projet de loi de modernisation sociale - n° 3050, le titre Ier étant réservé.

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué que cette deuxième lecture devait être l'occasion de confirmer et de renforcer la philosophie générale ayant prévalu lors de l'examen en première lecture. D'ailleurs, l'introduction en première lecture de nouvelles dispositions visant à améliorer la prévention des licenciements économiques et à renforcer la lutte contre la précarité avait permis un vote positif de l'ensemble des composantes de la majorité plurielle.

Une actualité sociale tourmentée, avec l'annonce récente de plans de licenciements de grande ampleur au sein de divers groupes, impose aujourd'hui que de nouvelles avancées soient réalisées. Cette volonté de se doter de moyens encore plus efficaces pour empêcher certains licenciements considérés comme inadmissibles se traduit par la présentation de nouveaux amendements du rapporteur portant notamment sur la question de la définition du licenciement pour motif économique, sur le contenu du plan social et son suivi régulier. Des amendements du Gouvernement sont par ailleurs en passe d'être finalisés et devraient permettre de consolider les bases du droit applicable pour prévenir les licenciements, imposer aux employeurs des obligations de reclassement fortes, amener les entreprises à réduire le nombre de travailleurs précaires dans leurs effectifs et privilégier des emplois stables.

Le rapporteur reste en contact étroit avec le Gouvernement de sorte que l'ensemble des dispositifs proposés à l'occasion de cette deuxième lecture s'articule au mieux dans le sens des intérêts des salariés.

M. Jean Ueberschlag s'est enquis auprès du rapporteur du nombre d'amendements du Gouvernement susceptibles d'être examinés par la commission au titre de l'article 88 du Règlement.

Le rapporteur a répondu qu'une dizaine d'amendements étaient en préparation.

M. Maxime Gremetz a fait les observations suivantes :

- Il est certain que le projet de loi ne peut plus, désormais, être examiné dans le même état d'esprit que celui ayant prévalu en première lecture. Les annonces, traumatisantes pour les salariés, de nombreux plans dits « sociaux » dans des groupes par ailleurs prospères, imposent une réaction forte et immédiate du législateur.

- Le groupe communiste avait pressenti, dès la première lecture, que les avancées obtenues étaient, certes intéressantes, mais encore insuffisantes. Ni le groupe communiste ni les organisations syndicales n'ont été écoutés par le Gouvernement. Aussi les projets de restructuration et les licenciements boursiers se sont-ils multipliés, et ce, dans tous les secteurs de l'économie. Par exemple, la filière nucléaire elle-même, fleuron de l'industrie de pointe, est également touchée par des licenciements massifs. Une fois de plus, la logique financière prime sur la logique humaine. Pour toutes ces raisons, et afin que chacun prenne la mesure des enjeux posés, le groupe communiste a demandé, à l'instar de ce qu'il a fait pour le PARE, un vote solennel sur l'adoption de l'ensemble du texte.

- Le groupe communiste ne se contentera pas de simples aménagements aux plans dits « sociaux ». Le vote positif de ce groupe en première lecture, peut fort bien devenir négatif lors de la deuxième lecture si des efforts conséquents n'étaient pas réalisés dans le sens d'un renforcement des dispositions prévues. Les députés du groupe communiste seront calmes mais extrêmement fermes sur le fond.

M. Jean-Luc Préel s'est insurgé contre les conditions de travail qui sont celles de la commission, après avoir regretté que cette situation soit malheureusement habituelle. Le texte présenté a été préparé de longue date. Pourtant, les parlementaires semblent être invités à « expédier » en quelques sorte le travail en commission au prétexte que les débats de fond doivent désormais avoir lieu en séance publique. Un discours inverse est tenu au cours de la séance publique, le président de séance ne manquant jamais de rappeler que les débats doivent avoir eu largement lieu en commission. Dès lors, les parlementaires sont en droit de se demander à quel moment la discussion sur le fond des amendements est censée avoir lieu. Un travail réputé sérieux devrait pouvoir s'appuyer sur une transmission préalable des amendements aux commissaires au moins la veille de la réunion de la commission.

Le président Jean le Garrec a observé que l'ensemble des responsables se devaient en tout état de cause de garder leur sang-froid, se donnant ainsi les moyens d'agir avec le souci de l'efficacité. Les travaux de la commission doivent donc demeurer empreints d'une grande sérénité qui n'empêche pas une détermination tout aussi forte.

Les amendements au titre II du projet sont au nombre de cent cinquante environ. Ceux du Gouvernement sont encore en préparation, ce qui prouve que la solution aux problèmes posés par les licenciements économiques requiert une grande attention et n'est ni immédiate ni simple. Les préoccupations exprimées par M. Maxime Gremetz sont bien évidemment partagées par le Gouvernement, le rapporteur de la commission comme son président. Les réponses apportées par les uns et les autres peuvent toutefois différer, ce qui rend ce débat d'autant plus essentiel. Le vote solennel sur ce texte revêt une grande signification ; il est la marque de la gravité devant entourer les sujets en débat.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du titre II restant en discussion.

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Protection et développement de l'emploi

Section 1

Prévention des licenciements

Article 29 (article L. 933-2 du code du travail) : Négociation de branche et adaptation aux évolutions de l'emploi

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la précision introduite par le Sénat selon laquelle les compétences devant être développées dans les négociations de branche sont nécessairement « professionnelles ».

Le rapporteur a relevé que la négociation entre les partenaires sociaux pouvait éventuellement porter sur d'autres aspects que les compétentes exclusivement professionnelles des salariés.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30 (article L. 322-7 du code du travail) : Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la précision introduite par le Sénat selon laquelle le plan de gestion prévisionnelle doit porter sur les compétences « professionnelles » des salariés et uniquement sur celles-ci.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 30

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz n° 13 visant à rendre obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés l'établissement d'un plan social dès lors que l'entreprise licencie deux salariés, et non plus de dix, comme le prévoit le droit actuel, au cours d'une même période de trente jours.

M. Maxime Gremetz a indiqué que les plans sociaux, dont on peut d'ailleurs regretter l'appellation pour le moins inadéquate, ne concernent actuellement que 15 % des licenciements économiques. La majorité des licenciements économiques sont donc réalisés aujourd'hui par des entreprises n'ayant pas ou peu d'obligations légales d'apporter des contreparties convenable pour leurs salariés. La volonté de baisser le seuil de dix à deux salariés pour imposer la présentation d'un plan social figurait déjà dans la proposition de loi sur les licenciements économiques déposée par le groupe communiste et pour laquelle la commission n'avait pas, lors de sa séance du 19 janvier 2000, présenté de conclusions en vertu de l'article 94 du Règlement.

Après que le président Jean Le Garrec a également jugé l'appellation de « plan social » inappropriée, M. Maxime Gremetz a ajouté qu'il faudrait également modifier le terme de « licenciement économique ».

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué qu'un amendement présenté par lui répondait partiellement aux préoccupations légitimes portées par M. Maxime Gremetz puisque l'amendement vise à empêcher que la législation soit contournée par la pratique de licenciements par « paquets » de neuf salariés tous les trois mois. S'agissant de l'amendement de M. Gremetz, il a considéré que le dispositif proposé était trop contraignant.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 31 (articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) : Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social

La commission a examiné un amendement du rapporteur de rétablissement de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant rappelé qu'il s'agissait d'introduire dans le projet de loi sur la modernisation sociale l'amendement dit « Michelin » ayant initialement figuré dans le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.

M. Maxime Gremetz a vivement regretté que les commissaires ne puissent prendre connaissance des amendements importants que lors de la réunion de la commission et a demandé une suspension de celle-ci afin de pouvoir les examiner.

Le président Jean Le Garrec a fait observer à M. Maxime Gremetz que la seule solution pour éviter une telle situation serait d'imposer un délai extrêmement strict pour le dépôt des amendements, par exemple de fixer la forclusion trois jours avant la date de la réunion de commission, ce qui ne satisferait vraisemblablement pas les députés qui ont besoin de temps pour rédiger et déposer leurs amendements.

M. Maxime Gremetz a jugé cette situation inadmissible et a annoncé qu'il ne participerait pas, dans ces conditions, à la suite de l'examen des amendements sur ce projet de loi en commission.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 31.

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32 (article L. 431-5-1 nouveau du code du travail) : Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en renforçant l'un des points du dispositif afin de prévoir désormais que le comité d'entreprise est consulté et non plus seulement informé lorsque l'annonce publique du chef d'entreprise porte sur les conditions de travail ou d'emploi des salariés.

En conséquence, un amendement (n° 14) de M. Maxime Gremetz est devenu sans objet.

L'article 32 a été ainsi rédigé.

Après l'article 32

La commission a rejeté l'amendement (n° 16) présenté par M. Maxime Gremetz prévoyant d'obliger les entreprises à inscrire dans leurs statuts l'engagement de respecter la législation relative aux institutions représentatives du personnel, après que le rapporteur a indiqué que cette disposition était sans portée juridique.

Article 32 bis (nouveau) (article L. 432-1 du code du travail) : Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur les projets de restructuration et de compression des effectifs

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de renforcer les pouvoirs de l'expert-comptable sollicité par le comité d'entreprise pour analyser un projet de restructuration et de compression des effectifs, le rapporteur ayant fait valoir que l'expert-comptable devait avoir accès à tous les éléments d'ordre économique et financier, aux mêmes documents que ceux destinés au commissaire aux comptes et qu'il devait par ailleurs être rémunéré par l'entreprise et avoir accès aux locaux de cette dernière.

La commission a examiné un amendement de M. André Lebrun visant à compléter cet article afin de permettre à l'expert-comptable de vérifier le compte de provisions de l'entreprise.

Après que le rapporteur a rappelé que le premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail prévoit d'ores et déjà que « le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes (...) », l'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a rejeté un amendement (n° 17) de M. Maxime Gremetz visant à conférer un caractère suspensif à toute action tendant à contester une opération de licenciement collectif devant le tribunal de grande instance, le rapporteur ayant indiqué que le droit actuel permettait déjà une saisine du juge en référé en cas de contestation des licenciements réalisés.

La commission a adopté l'article 32 bis ainsi modifié.

Après l'article 32 bis

La commission a examiné un amendement (n° 18) de M. Maxime Gremetz proposant d'obliger l'employeur d'une entreprise donneuse d'ordres à convoquer son comité d'entreprise dès lors que sont connues les difficultés économiques de l'entreprise sous-traitante et que ces difficultés sont de nature à entraîner des licenciements collectifs.

Le rapporteur ayant estimé impossible de mettre en place un dispositif contraignant à l'égard de deux structures juridiques distinctes, la commission a rejeté l'amendement.

Section 3

Plan social et droit au reclassement

Article additionnel avant l'article 33 (article L. 321-1 du code du travail) : Encadrement de la définition du licenciement pour motif économique

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements proposant de modifier la rédaction actuelle de l'article L. 321-1 du code du travail relatif à la définition du licenciement économique :

- le premier (n° 19) de M. Maxime Gremetz qui dispose que le licenciement économique ne peut avoir que trois causes qui sont « des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », « des mutations technologiques remettant en cause la pérennité de l'entreprise », ou « des nécessités de réorganisation indispensables à la préservation de l'activité de l'entreprise » ;

- le deuxième du rapporteur supprimant le mot « notamment » et reprenant la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation permettant les licenciements économiques dans le cadre d'une « réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée » ;

- le troisième de M. Joseph Rossignol visant à supprimer le mot « notamment » dans l'article du code précité afin que deux causes de licenciement seulement soient prévues dans la loi : les difficultés économiques et les mutations technologiques.

Le président Jean Le Garrec a souligné que ces amendements portaient sur un point central du texte en discussion. Le législateur dispose d'une certaine marge de man_uvre devant être appréciée en ayant à l'esprit le rôle également fondamental du juge. D'ailleurs, la proposition du rapporteur tend à reprendre certains apports importants de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Mais au-delà de ce débat juridique, il faut avoir conscience que les salariés concernés, qui ont la possibilité de saisir le juge en contestation des décisions qui les touchent, sont également les premiers à connaître la vérité sur la situation économique de leur entreprise. Si le législateur a le courage d'affronter les réalités en face, ils peuvent donc le comprendre.

Le rapporteur a rappelé que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, concentré ses efforts sur la nécessité de renforcer les pouvoirs des salariés et de leurs représentants, d'améliorer l'information de ces derniers et de renforcer les obligations s'imposant aux employeurs en matière de reclassement.

Devant les difficultés d'interprétation de la législation actuelle en matière de licenciement économique, il convient aujourd'hui de consolider et d'encadrer dans la loi les solutions dégagées à ce jour par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Il faut en effet éviter que des licenciements soient réalisés pour satisfaire les seuls intérêts boursiers ou financiers des entreprises. Il est hors de question de légaliser des licenciements ayant pour seul objectif l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, ce que la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer dans un arrêt important en date du 1er décembre 1999 concernant la société Miko.

En conclusion, le rapporteur a indiqué que son amendement avait été bien accueilli par les représentants de plusieurs organisations récemment consultés à ce sujet.

A la question de M. Joseph Rossignol qui s'interrogeait sur le point de savoir si l'amendement du rapporteur permettrait de « légaliser » les licenciements projetés par le groupe Danone, le rapporteur a répondu par la négative puisqu'il est question, en l'espèce, de problèmes de compétitivité à l'intérieur du groupe et non au sein de l'entreprise concernée.

M. Joseph Rossignol a considéré qu'il n'était pas souhaitable d'introduire dans la loi une troisième cause de licenciement économique dans la mesure où la notion de difficultés économiques de l'entreprise pourrait suffire à circonscrire la définition du licenciement pour motif économique.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, ceux de MM. Maxime Gremetz et Joseph Rossignol sont devenus sans objet.

Avant l'article 33

La commission a examiné un amendement de M. André Lebrun visant à introduire à l'article L. 321-1 du code du travail une obligation morale, pour les entreprises bénéficiaires d'aides publiques, directes ou indirectes, de privilégier le maintien de l'emploi par rapport à une hausse de rentabilité uniquement destinée à l'augmentation de la marge bénéficiaire de ses actionnaires.

M. André Lebrun a précisé que cet amendement attribuait au ministère de l'emploi et aux directions régionales et départementales du travail une compétence d'évaluation de l'aspect éventuellement spéculatif des suppressions d'emplois envisagées par les entreprises.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en indiquant que cette disposition, si louable soit-elle sur le plan moral, demeurait inacceptable d'un point de vue juridique.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à reconnaître aux institutions représentatives des salariés un droit d'opposition suspensif de la procédure de licenciement jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué dans le délai d'un mois.

Le rapporteur a souligné que cet amendement avait pour effet de doter les institutions représentatives du personnel d'un pouvoir conféré au juge par le code du travail alors que celles-ci ne disposaient ni des compétences ni des moyens suffisants pour pouvoir exercer ces fonctions dans des conditions satisfaisantes.

Le président Jean Le Garrec a fait observer que cet amendement équivaudrait à rétablir de fait une sorte d'autorisation administrative de licenciement. Or, le choix de ne pas rétablir cette procédure, confirmé par le Gouvernement, est aujourd'hui approuvé par l'ensemble des organisations syndicales. Celles-ci reconnaissent en effet que cette procédure n'avait au mieux qu'un effet de retardement sur les licenciements. En pratique, dans plus de 80 % des cas, l'autorisation de licenciement était accordée de manière tacite par l'inspection du travail. La démarche visant à confier le pouvoir d'appréciation au juge, qui a développé une jurisprudence complète et précise sur le sujet, bien qu'elle ne puisse empêcher un licenciement économique, constitue assurément une meilleure procédure, sauf à vouloir s'engager dans la voie d'une économie administrée.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 33 (article L. 321-1 du code du travail) : Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique

La commission a examiné un amendement (n° 20) de M. Maxime Gremetz visant à prévoir explicitement la possibilité de reclassement dans les établissements de l'entreprise concernée.

Après avoir indiqué que cet amendement était superfétatoire, l'établissement étant un sous-ensemble de l'entreprise, le rapporteur a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a adopté l'article 33 sans modification.

Après l'article 33

La commission a examiné quatre amendements de M. André Aschieri :

- le premier visant à autoriser le conseil des prud'hommes à prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail ;

- le second visant à permettre l'octroi d'une indemnité dans le cas où le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail au conseil des prud'hommes ;

- le troisième précisant que l'indemnité accordée en cas de refus de réintégration par le salarié répare intégralement le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi ;

- le quatrième visant à fixer l'indemnité octroyée au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi, à hauteur d'un seuil minimum de l'équivalent des vingt-quatre derniers mois de salaire au lieu des six derniers mois, comme le prévoit le droit actuel.

M. André Aschieri a indiqué que ces amendements étaient fondés sur le principe selon lequel un licenciement n'a pas de cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il vise à accroître les profits de l'entreprise. Ils visent, en outre, à intégrer dans le code du travail la jurisprudence récente, afin de permettre dans un maximum de cas la poursuite des contrats de travail. Le législateur se doit en effet d'envoyer un message concret à l'opinion qui a exprimé une forte attente en la matière.

Concernant les deux premiers amendements, le rapporteur a approuvé, sur le fond, les préoccupations animant M. André Aschieri, tout en exprimant des divergences liées à la rédaction des amendements. S'agissant de la réintégration que le juge peut ordonner après avoir constaté qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est pour le moins délicat de transformer cette possibilité en une obligation qui pourrait se révéler néfaste pour le salarié, notamment lorsque l'employeur s'oppose, quant à lui, à la réintégration. L'obligation de réintégration prononcée par le conseil de prud'hommes risquerait dans certains cas d'exposer le salarié à des phénomènes de harcèlement moral de la part de son employeur. Or il faut chercher à préserver l'intérêt moral du salarié.

S'agissant du troisième amendement de M. Aschieri portant sur la réparation intégrale du préjudice, le rapporteur s'est déclaré en accord sur le fond avec l'amendement proposé, tout en soulignant que, dans sa rédaction actuelle, il priverait le salarié du droit de faire ultérieurement un recours devant le juge puisque le préjudice subi serait considéré comme intégralement réparé.

Concernant le quatrième amendement visant à multiplier par quatre le montant de l'indemnité pouvant être alloué au salarié en réparation du préjudice subi, le rapporteur a considéré inopportun de modifier, pour une disposition certes importante mais ponctuelle dans l'ensemble du droit du travail, la grille actuelle des indemnités pouvant être attribuées par le juge. Une certaine cohérence doit subsister dans le code du travail entre les diverses dispositions prévoyant l'octroi d'indemnités au salarié.

M. Georges Colombier, évoquant son expérience antérieure de représentant du personnel dans l'entreprise, a souligné que la réintégration du salarié, souhaitable sur le plan humain, pose dans la pratique de nombreuses difficultés, qui la rendent irréaliste. Par conséquent il est difficile de faire imposer la réintégration par le conseil de prud'hommes, ainsi que le prévoit l'amendement.

Le président Jean Le Garrec s'est déclaré en accord avec M. Georges Colombier en soulignant qu'il n'était pas souhaitable d'imposer une règle législative, de portée générale, sur ce point alors que les situations doivent être examinées au cas par cas.

M. André Aschieri, soulignant le caractère dissuasif des dispositions proposées, a insisté sur la nécessité de permettre au salarié soit de continuer à travailler dans l'entreprise ou soit de demander à percevoir une indemnisation de départ.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable sur l'ensemble des amendements et que le président Jean Le Garrec a invité M. André Aschieri à en revoir la rédaction avec le rapporteur en vue de la réunion que la commission doit tenir en application de l'article 88 du Règlement, la commission a rejeté les quatre amendements.

Article 33 bis (article L. 321-1-1 du code du travail) : Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l'article 33 bis tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de faire disparaître la notion de « qualités professionnelles » de la liste des critères cités dans la loi comme pouvant permettre l'établissement d'un ordre des licenciements.

M. Hervé Morin a demandé des précisions relatives à l'équivalence des significations entre le terme de qualités professionnelles et celui de qualifications professionnelles.

Le rapporteur a indiqué que la possibilité de retenir le critère relatif aux qualifications professionnelles relevait des accords professionnels et non de celui de la loi.

La commission a adopté l'amendement de rétablissement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 33 bis.

Article 33 ter (article L. 321-2-1 nouveau du code du travail) : Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, l'amendement (n° 21) de M. Maxime Gremetz ayant un objet similaire est devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 33 ter.

Article 34 (article L. 321-4-1 du code du travail) : Validité du plan social et droit au reclassement

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, complété par deux idées introduites par le Sénat : l'insertion dans le plan social d'actions de soutien à la réactivation du bassin d'emploi et d'actions de validation des acquis de l'expérience.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, un amendement de M. Maxime Gremetz relatif au contrôle de l'efficacité du plan social par la commission régionale des aides publiques est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Après l'article 34

La commission a examiné un amendement de M. Joseph Rossignol visant à reconnaître au salarié, qui estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la possibilité de saisir l'inspecteur du travail du travail afin que celui-ci prononce la suspension de la procédure de licenciement.

M. Joseph Rossignol a fait valoir que l'amendement permettait de garantir une meilleure protection des salariés.

Le rapporteur a estimé qu'il ne fallait pas confondre le rôle dévolu à l'inspection du travail avec celui du juge, compétent, à l'heure actuelle, pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. La protection du salarié est assurée par le juge.

M. Gérard Lindeperg a déclaré qu'il ne lui paraissait pas souhaitable d'attribuer à l'inspecteur du travail ce type de compétences, qui évoquent l'ancienne procédure d'autorisation administrative de licenciement.

Le président Jean Le Garrec a relevé que cet amendement revenait en effet à rétablir en réalité l'autorisation administrative de licenciement. La protection des salariés en cas de licenciement économique revêt, aujourd'hui, une triple dimension. En premier lieu, il faut privilégier l'information des salariés et de leurs représentants le plus en amont possible de la mise en _uvre de la procédure. Il convient, en second lieu, d'assurer la protection des intérêts des salariés mais il n'est guère envisageable de lier l'appréciation de la légitimité du licenciement aux profits réalisés par l'entreprise, comme s'il était possible de définir le « juste profit ». Enfin, se pose la question de la réparation du préjudice subi par le salarié, qui relève de la responsabilité de l'entreprise.

M. Hervé Morin a estimé pour sa part que l'amendement procurerait davantage de sécurité juridique, tant pour les salariés que pour l'entreprise, l'intervention du juge ayant l'inconvénient d'être rétroactive.

Le rapporteur a rappelé qu'en l'état actuel du droit, l'intervention du juge en référé permettait d'apprécier chaque situation dans des délais brefs.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 34 (article L. 321-2 du code du travail) : Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation de plans sociaux

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à limiter les pratiques de licenciements pour motif économique successifs sans présentation de plan social.

Le rapporteur a observé qu'il fallait renforcer la législation existante afin d'éviter que certains employeurs ne contournent leur obligation d'élaborer un plan social. Dans l'état actuel du droit en effet, une entreprise de cinquante salariés peut licencier neuf personnes pendant trois mois consécutifs puis à nouveau neuf au cours des trois mois qui suivent et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année, soit au total trente-six personnes sans avoir eu à présenter de plan social.

M. Hervé Morin a déploré que ce type de dispositions, qui relève des accords de branche, ne soit pas laissé à la négociation collective.

Le rapporteur a précisé que l'amendement visait à renforcer les règles existantes afin d'éviter des abus de la part de certaines entreprises. On peut légitimement penser que celles des entreprises qui cherchent aujourd'hui à contourner la loi ne seraient probablement pas prêtes à négocier de façon ouverte sur cette question.

Le président Jean Le Garrec a relevé que la difficulté de parvenir à des accords de branche opérationnels rendait dans certains domaines l'intervention du législateur absolument indispensable et irremplaçable.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 34

La commission a examiné un amendement de M. Joseph Rossignol prévoyant la suspension de la procédure de licenciement dans le cas où l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise n'obtiendrait pas les informations qu'il souhaite.

M. Joseph Rossignol a indiqué que cet amendement avait pour objet de renforcer les pouvoirs de l'expert-comptable.

Le rapporteur a observé que l'expert-comptable avait en l'état actuel du droit accès à tous les documents de l'entreprise. En outre, le refus par l'employeur de communiquer certains documents et informations constitue un délit d'entrave pénalement sanctionné.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 34 (article 321-4 du code du travail) : Suivi de la mise en _uvre effective des mesures du plan social

La commission a adopté un amendement du rapporteur mettant en place un suivi des plans sociaux ainsi que des consultations régulières et approfondies des institutions représentatives du personnel et associant dans cette démarche l'autorité administrative compétente afin de mieux garantir l'exécution concrète des mesures contenues dans le plan social.

Après l'article 34

La commission a rejeté un amendement de M. Joseph Rossignol prévoyant que les représentants du personnel doivent émettre un avis conforme sur les actions de reclassement, après que le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à un dispositif tendant de fait à confier à ces derniers un véritable droit de veto.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à ce que le juge recueille les observations de différentes institutions, notamment du maire de la commune intéressée, sur les effets d'un plan social.

La commission a rejeté cet amendement, après que le rapporteur a indiqué qu'il opérait une confusion des rôles entre les juges et les élus qui n'ont pas à interférer dans des affaires en cours de jugement.

La commission a examiné un amendement de M. Joseph Rossignol reportant la procédure de constat de carence du plan social par l'inspection du travail à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise et non de la première comme c'est le cas actuellement.

M. Joseph Rossignol a observé que ce n'est qu'à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise que l'inspecteur du travail a connaissance de l'identité des personnes faisant l'objet de la procédure de licenciement collectif. C'est à ce stade que l'inspecteur du travail est véritablement en mesure d'apprécier de façon efficace la qualité des offres de reclassement faites aux salariés au vu des caractéristiques d'âge, de sexe ou de qualification de ces personnes.

Le rapporteur a indiqué que l'éventuel constat de carence doit aujourd'hui être dressé dans les jours suivant la réception du premier projet de plan social. Pour autant, le rôle d'information et de conseil de l'inspecteur du travail se poursuit tout au long de la procédure. Il est indispensable que le constat de carence soit dressé le plus tôt possible afin que les institutions représentatives du personnel puissent redoubler d'efforts pour inciter l'employeur à proposer des mesures concrètes et efficaces. Reporter dans le temps la faculté de dresser un constat de carence ne favoriserait nullement le rôle de proposition constructive assigné à l'autorité administrative compétente.

M. Hervé Morin a relevé que la première réunion du comité d'entreprise n'était pas forcément le moment le plus pertinent pour dresser un constat de carence compte tenu du fait que la procédure se poursuivait encore après cette première réunion.

Le rapporteur a rappelé que le fait pour l'inspecteur du travail de dresser le constat de carence ne valait pas annulation de la procédure. Cela permet de donner au juge un avis sur lequel celui-ci peut s'appuyer en cas de contentieux même si cet avis ne le lie pas. Le juge intervient, quant à lui, sur le plan social définitif tel qu'il est arrêté à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 34 (article L. 321-14 du code du travail) : Augmentation de la durée laissée au salarié licencié pour manifester son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant de quatre mois à un an le délai laissé au salarié licencié pour manifester auprès de son ancien employeur sa volonté de réintégrer l'entreprise si un emploi compatible avec ses qualifications devient disponible au cours de l'année suivant son licenciement.

Après l'article 34

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz rendant la contribution des employeurs due au titre de l'assurance chômage proportionnelle à l'intensité du risque-licenciement, mesuré par le nombre et l'ampleur des licenciements pour motif économique.

La commission a rejeté un amendement de M. Joseph Rossignol offrant la possibilité au comité d'entreprise d'organiser un référendum auprès des salariés sur les différentes possibilités de poursuivre l'activité de l'entreprise après l'annonce d'un plan de licenciement, après que le président Jean Le Garrec a estimé qu'il n'était pas sérieux de demander aux salariés de voter leur propre licenciement.

La commission a rejeté un autre amendement de M. Joseph Rossignol permettant au comité d'entreprise de faire appel à un mandataire pour trouver une entreprise candidate à la reprise de l'activité sur le site concerné, après que le rapporteur a indiqué qu'il n'appartient pas au comité d'entreprise de trouver un repreneur.

Article additionnel après l'article 34 : Contributions des entreprises de cinquante à mille salariés en matière de réactivation du bassin d'emploi suite à des licenciements économiques de grande ampleur

La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant que lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements dont l'ampleur est de nature à affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi, le préfet peut convoquer l'employeur de l'entreprise concernée, les représentants du personnel, des organismes consulaires et les élus intéressés.

Le rapporteur a indiqué que l'amendement tend à responsabiliser les dirigeants de certaines entreprises qui, en licenciant parfois de manière massive leurs salariés, mettent en danger l'équilibre économique de tout un bassin d'emploi. En fonction de ses capacités et de ses moyens, l'entreprise devra contribuer à la création d'activités et au développement des emplois, selon une contribution proportionnée au volume d'emplois supprimés.

M. Georges Colombier a souligné l'intérêt de cet amendement qui officialise une pratique intéressante et tient compte des capacités de l'entreprise.

M. Hervé Morin s'est opposé à cet amendement qui constitue, selon lui, une pétition de principe sans caractère normatif, au caractère totalement inopérant. Il ne revient pas au préfet de se prononcer sur la façon dont une entreprise doit contribuer à la revitalisation d'un bassin d'emplois.

M. Gérard Lindeperg a estimé nécessaire de compléter cet amendement en indiquant que l'entreprise peut également contribuer à l'adaptation de l'outil de formation professionnelle en faveur du développement économique du bassin d'emplois concerné.

M. Hervé Morin a considéré que l'ajout dans le dispositif de contributions de l'entreprise dans le domaine de la formation professionnelle n'aurait aucun sens s'il n'avait pas un caractère impératif.

Après que le président Jean Le Garrec a indiqué que la préoccupation exprimée par M. Gérard Lindeperg devrait faire l'objet d'un sous-amendement examiné dans le cadre de la réunion organisée ultérieurement en application de l'article 88 du Règlement, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 34 bis nouveau (articles L. 321-4-2 nouveau du code du travail) : Bilan d'évaluation des compétences et d'orientation pendant le préavis du licenciement et congés de reclassement dans les entreprises de mille salariés et plus

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 34 bis.

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 AA nouveau (articles L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail) : Travail à temps partagé

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article après que le rapporteur a jugé inopportun de modifier radicalement les règles applicables en matière de multisalariat.

La commission a donc supprimé l'article 35 AA.

Après l'article 35 AA

Deux amendements de M. André Lebrun précisant que l'employeur ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise à l'aide de contrats à durée déterminée successifs ont été retirés par leur auteur, après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation était bien entendu déjà satisfaite dans le droit en vigueur.

La commission a rejeté un amendement de M. André Lebrun prévoyant que l'assurance chômage est financée par une contribution forfaitaire de l'employeur en cas de licenciement justifié par la seule baisse d'activité de l'entreprise, après que le rapporteur s'est opposé à un système de bonus-malus pour les cotisations d'assurance chômage ciblé, en outre, sur un type de licenciement particulièrement difficile à identifier.

Article 35 B (articles L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) : Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires

La commission a adopté un amendement du rapporteur et un amendement identique de M. Maxime Gremetz, rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 35 B.

Après l'article 35 B

La commission a rejeté un amendement de M Maxime Gremetz prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité d'une extension aux personnels relevant de la fonction publique de dispositions plus favorables du code du travail concernant les contrats à durée déterminée, après que M. Hervé Morin a souligné que l'Etat, qui emploie à ce jour 350 000 personnels non titulaires, ne donnait guère l'exemple en la matière.

Article 35  (articles L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail) : Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les paragraphes I et II de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Après l'article 35

La commission a rejeté deux amendements de M. André Lebrun prévoyant qu'un salarié employé sur un contrat à durée déterminée, estimant qu'il participe à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut saisir l'inspecteur du travail ou le conseil des prud'hommes en vue de la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), après que le rapporteur a indiqué que dans le cas où un contrat précaire est conclu de façon non conforme à la législation, il est automatiquement requalifié en CDI.

Article 36 (articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) : Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

La commission a adopté un amendement de rétablissement du I de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à ce que les salariés sous contrat à durée déterminée soient pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement qui a pour objet de prendre en compte intégralement les salariés sous CDD dans le calcul de l'effectif, le but étant d'obliger les entreprises à mettre en place des institutions représentatives du personnel même si elles n'atteignent pas le seuil légal avec leurs salariés permanents. Si un tel amendement était adopté, cela signifierait qu'en cas de diminution des effectifs de salariés sous CDD, les institutions ainsi créées seraient soudainement vouées à disparaître par voie de conséquence. Il s'agit donc d'une mesure qui n'est pas applicable.

M. Hervé Morin a indiqué que certaines entreprises utilisaient de manière structurelle un volume très important de CDD et d'intérimaires. La prise en compte de ces salariés pour le calcul des effectifs permettrait un meilleur exercice des droits à la représentation du personnel.

Le président Jean Le Garrec s'est inquiété du recours important par certaines entreprises au travail temporaire, ce qui est d'autant plus surprenant que ce type de contrats surenchérissent de 15 % en moyenne le coût du travail.

M. Hervé Morin a observé qu'il serait judicieux de calculer un effectif moyen sur l'année des salariés sous CDD ou intérimaires, notamment dans le cas des entreprises qui emploient un volume de travailleurs précaires aussi important que celui des travailleurs permanents.

Le rapporteur a observé qu'il ne fallait pas oublier que les intérimaires et les salariés sous CDD étaient d'ores et déjà comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise mais au prorata de leur présence au cours des douze derniers mois.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un autre amendement de M. Maxime Gremetz instaurant un mécanisme de pénalité dissuasive pour les entreprises ayant recours de manière abusive au travail précaire.

La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 (articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) : Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée

La commission a examiné un amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz étendant la possibilité de rompre un contrat précaire pour les salariés ayant obtenu un stage de formation qualifiante.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 37.

Après l'article 37

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz mettant en place un nouveau mécanisme de réintégration des salariés initialement sous CDD dont le contrat de travail serait requalifié en CDI, après que le rapporteur a jugé cet amendement moins favorable aux salariés que le droit actuel.

Section 4 bis (nouvelle)

Avenir des emplois-jeunes

Article 38 ter (nouveau) (article L. 322-4-18 du code du travail) : Systématisation du tutorat pour les personnes bénéficiant du programme des emplois-jeunes

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 38 ter.

Article 38 quater (nouveau) (article L. 322-4-19 du code du travail) : Basculement de l'aide de l'Etat vers des employeurs recrutant les jeunes n'ayant pas de garantie en matière de pérennisation pour leur emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

La commission a donc supprimé l'article 38 quater.

Article 38 quinquies (nouveau) (article L. 322-4-19 du code du travail) : Suspension du versement de l'aide de l'Etat lorsqu'un nouveau contrat de travail emploi-jeunes est conclu au cours de la dernière année de versements

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 38 quinquies.

Article 38 sexies (nouveau) (article L. 322-4-21 nouveau du code du travail) : Évaluation département par département des emplois créés dans le cadre du programme des emplois-jeunes

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

M. Hervé Morin s'est étonné que l'Etat employeur ait mis en place avec les emplois-jeunes des contrats à durée indéterminée de cinq ans, alors que de tels contrats n'existent pas dans les entreprises régies par le droit privé. L'Etat s'est donc accordé comme employeur des souplesses dans la gestion du personnel qu'il n'accorde pas aux entreprises. De plus, il est tout à fait regrettable que de très nombreux jeunes bénéficiaires de ce programme n'aient pas reçu de réelle formation professionnelle.

Le président Jean Le Garrec a déclaré partager la préoccupation de M. Hervé Morin s'agissant de la formation des emplois-jeunes. Il a indiqué avoir à de nombreuses reprises interpellé le Gouvernement sur ce point.

M. Gérard Lindeperg a observé que beaucoup de conseils régionaux et de nombreuses associations avaient mis en place pour les emplois-jeunes des plans de formation sérieux et efficaces, alors même que la loi n'avait pas prévu explicitement un dispositif de formation à leur intention.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Elle donc supprimé l'article 38 sexies.

Section 5

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39 (articles L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-32 du code du travail) : Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

La commission a examiné un amendement du rapporteur permettant d'assouplir en partie l'obligation d'embauche de travailleurs handicapés actuellement fixée à hauteur de 6 % de l'effectif total des salariés des entreprises de vingt salariés et plus.

Le rapporteur a indiqué vouloir encadrer la disposition figurant initialement dans le projet de loi. En effet, le projet de loi a prévu que les personnes handicapées accueillies en stage de la formation professionnelle dans les entreprises assujetties à l'obligation d'embauche puissent être décomptées dans le quota des 6 %. Élaboré après l'audition de nombreuses associations de handicapés sur ce sujet, l'amendement vise à encadrer cette nouvelle possibilité. Il précise donc que le nombre des personnes handicapées en stages ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés.

M. Hervé Morin a rappelé combien dans ce domaine les insuffisances de l'Etat restaient patentes. Par exemple, en matière d'intégration professionnelle des personnes handicapées, l'Etat ne respecte nullement les obligations qu'il impose par ailleurs aux entreprises privées et donne le mauvais exemple, une fois encore.

M. Gérard Lindeperg a rappelé que la moyenne nationale d'emploi de personnes handicapées était aujourd'hui de l'ordre de 4 %. Les 2 % restant servent actuellement à financer l'AGEFIPH.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le III bis introduit par le Sénat qui dispose que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le IV bis introduit par le Sénat qui tend à rendre inapplicable la législation sur l'impossibilité de mettre des salariés à disposition d'autres employeurs s'agissant des travailleurs handicapés.

La commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 39 bis (nouveau) (article L. 441-2 du code du travail) : Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. La commission a donc supprimé l'article 39 bis.

Chapitre Ier Bis (nouveau)

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

Article 39 ter (nouveau) : Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 ter.

Article 39 quater (nouveau) (article L. 521-3 du code du travail) : Préavis de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 quater (nouveau).

Article 39 quinquies (nouveau) : Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 quinquies.

Article 39 sexies (nouveau) (article L. 521-3-1 nouveau du code du travail) : Consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article du rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 sexies.

Chapitre II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40 A (nouveau) (article L. 900-1 du code du travail) : Formation professionnelle continue

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 40 A.

Article 40 (article L. 900-1 du code du travail) : Droit à la validation des acquis de l'expérience

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision sur la place centrale de l'expérience professionnelle dans la validation des acquis.

La commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant de la condition d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles.

La commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Article 40 bis (nouveau) : Validation des acquis dans la fonction publique

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 40 bis.

En conséquence, un amendement de M. Gérard Lindeperg visant à prendre en compte les fonctions exercées par des fonctionnaires français dans les pays de l'Union européenne dans l'évolution de leur carrière est devenu sans objet.

Article 41 (articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles

La commission a adopté cinq amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de la fixation par la loi d'une durée minimale d'activité de trois ans comme condition à la validation des acquis.

- le deuxième précisant que la procédure de validation des acquis comporte obligatoirement la production d'un dossier par le candidat, la tenue d'un entretien avec celui-ci et, à titre facultatif, une mise en situation professionnelle.

- le troisième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation des acquis, supprimée par le Sénat, et précisant par ailleurs que le jury a non seulement la possibilité mais l'obligation de déterminer les contrôles complémentaires à subir par le candidat en cas de validation partielle des acquis.

- le quatrième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'enregistrement de droit des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat, créés après consultation des partenaires sociaux.

- le dernier supprimant les précisions introduites par le Sénat sur la composition de la commission nationale de la certification professionnelle, d'ordre réglementaire.

La commission a adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 41 bis (nouveau) (article L. 934-1 nouveau du code du travail) : Reprise dans le code du travail des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 (articles L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant du champ de la validation des acquis, confiant au jury le soin d'apprécier la pertinence du lien entre l'activité professionnelle et le titre ou diplôme visé.

- le deuxième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à la composition des jurys de validation des acquis dans l'enseignement supérieur, prévoyant la présence en leur sein d'une majorité d'enseignants-chercheurs, en application du principe d'autonomie des universités.

- le troisième de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation des acquis, supprimée par le Sénat.

- le dernier ayant pour objet de préciser que la procédure de validation des acquis comprend obligatoirement la production d'un dossier par le candidat et la tenue d'un entretien avec celui-ci et, à titre facultatif, une mise en situation professionnelle.

La commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 42 quater (article L. 900-2 du code du travail) : Inclusion de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 quinquies (article L. 900-4-2 nouveau du code du travail) : Droits et libertés des candidats à la validation des acquis

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 octies (article L. 991-1 du code du travail) : Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier visant à inclure les organismes _uvrant pour la formation professionnelle des chefs d'exploitations et d'entreprises agricoles et des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprises de pêche dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat ;

- le second visant à inclure les sous-traitants _uvrant dans le secteur de la formation professionnelle dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat afin de lutter contre le phénomène des organismes écrans et l'infiltration par les sectes.

La commission a adopté l'article 42 octies ainsi modifié.

Article 42 decies (nouveau) : Rapport au Parlement et au Conseil économique et social sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la remise au Conseil économique et social du rapport sur l'évaluation des acquis.

La commission a adopté l'article 42 decies ainsi modifié.

Section 2

Financement de l'apprentissage

Article 44 (article L. 118-2-2 du code du travail) : Transparence et équité des financements des centres de formation des apprentis (CFA)

La commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement de MM. Jean Le Garrec et Gérard Lindeperg visant à garantir aux centres de formation des apprentis les plus démunis un minimum de ressources dès l'entrée en vigueur de la loi.

M. Gérard Lindeperg a indiqué que cet amendement avait pour objet d'inviter le Gouvernement à préciser les conditions de ressources des CFA, notamment de ceux qui relèvent des chambres de métiers, dans l'attente de la promulgation des décrets d'application de la loi. Il s'agit de garantir immédiatement l'octroi d'un minimum de ressources à ces CFA et d'obtenir un meilleur fléchage des mécanismes de péréquation des fonds régionaux.

Le président Jean Le Garrec a souligné que la promulgation des décrets pouvait parfois tarder et qu'il s'agissait de remédier à une situation qui perdure depuis 1996. Il a insisté sur la nécessité d'obtenir un engagement du Gouvernement à ce sujet.

Le rapporteur a émis un avis favorable, tout en rappelant les inconvénients liés à l'affichage d'un minimum transitoire inférieur à ce qu'il sera en définitive. Il a en outre relevé que l'amendement était en partie satisfait par les dispositions actuelles.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 44 ainsi modifié.

Article 45 (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail) : Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la mention explicite de la possibilité d'une délégation aux chambres départementales et consulaires ou de commerce de la collecte de la taxe d'apprentissage.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à faire prévoir par voie de conventions l'institution d'un conseil d'administration dans chaque CFA au sein duquel siégeraient, outre les représentants de l'organisme gestionnaire, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au CFA représentatives au plan national, le rapporteur ayant objecté que cette disposition n'était pas applicable du fait de l'hétérogénéité de la situation juridique des CFA et de leur absence de personnalité morale.

La commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis (articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail) : Coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle

La commission a adopté trois amendements de M. Gérard Lindeperg visant :

- le premier à renforcer en matière de formation professionnelle, la coordination interministérielle d'une part, celle entre l'Etat et les conseils régionaux d'autre part ;

- le deuxième confirmant la nécessité de structures interministérielles permanentes et en particulier d'un comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi s'appuyant sur les avis rendus par le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

- le troisième substituant à l'appellation « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle » celle de « comités départementaux de l'emploi », dans l'ensemble des textes en vigueur, en cohérence avec le transfert de compétences de la formation professionnelle à la région.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la proposition sénatoriale d'élargir la composition des futurs comités de coordination régionaux appelés à succéder aux actuels COREF à l'ensemble des « organismes intéressés à la formation ».

La commission a examiné, trois amendements de M. Gérard Lindeperg visant :

- le premier à déterminer, de façon non limitative les commissions spécialisées dont les comités de coordination régionaux peuvent se doter ;

- le second à substituer une co-présidence de ces comités à une présidence alternée et à prévoir la fixation conjointe de l'ordre du jour des réunions par le préfet de région et le président du conseil régional ;

- le troisième à préciser les fonctions du comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le président Jean Le Garrec a souligné la lourdeur du fonctionnement des différentes structures de la formation professionnelle.

M. Gérard Lindeperg a indiqué que son rapport au Gouvernement sur la formation professionnelle visait à leur simplification mais que cet objectif était parfois difficile à mettre en _uvre.

La commission a adopté les trois amendements.

La commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié.

Article 45 ter A (nouveau) (article L. 910-1 du code du travail) : Adaptation des dispositions relatives à la coordination des instances compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 ter B (nouveau) (article L. 910-3 du code du travail) : Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 quater (article L. 920-4 du code du travail) : Déclaration d'activité des prestataires de formation professionnelle

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 quinquies (article L. 920-4 du code du travail) : Agrément des organismes de formation

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Article 50 (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'aménagement de la charge de la preuve.

La commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 50 bis A (nouveau) (article L. 442-5 du code de la construction) : Enquête sur l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs aidés

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 bis (article L. 411-3 du code de la construction) : Rectification d'erreur matérielle

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 ter A (nouveau) (article L. 271-3 du code de la construc-tion) : Non-application du délai de rétractation aux adjudications

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 ter (article L. 123 du code du travail) : Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article 50 ter dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

La commission a donc rétabli l'article 50 ter.

Article 50 quater  (article L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux du code du travail) : Définition, sanction et prévention du harcèlement moral

La commission a examiné quatre amendements du rapporteur visant :

- le premier à proposer une nouvelle rédaction de la définition du harcèlement moral, qui s'inspire essentiellement des travaux du Conseil économique et social ;

- le second à préciser la protection contre d'éventuelles mesures de rétorsion applicable aux salariés qui témoignent ou relatent des agissements de harcèlement moral ;

- le troisième à aménager la charge de la preuve afin de permettre l'application effective de l'interdiction de harcèlement moral et étendant en outre cet aménagement de la charge de la preuve au harcèlement sexuel ;

- le quatrième à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer aux salariés victimes de harcèlement pour ester en justice.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que ces amendements traduisaient l'engagement pris en première lecture de compléter le dispositif et de donner un contenu concret au principe de l'interdiction du harcèlement moral introduit dans le code du travail en se fondant notamment sur l'avis que vient de rendre le Conseil économique et social.

La commission a adopté les quatre amendements.

La commission a adopté l'article 50 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 50 quater (article 222-33-1 nouveau du code pénal) : Sanctions pénales applicables au harcèlement moral

La commission a adopté un amendement du rapporteur créant une sanction pénale spécifique au harcèlement moral, comparable à celle existant déjà pour le harcèlement sexuel, le rapporteur ayant considéré qu'il était nécessaire de ne pas se contenter de dispositions incantatoires dépourvues d'effet de droit et ayant indiqué que le Gouvernement n'était pas hostile à une telle disposition.

Article 50 quinquies (nouveau) (article L. 122-34 du code du travail) : Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise

La commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article introduit par le Sénat s'agissant des dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral qui doivent être visées dans le règlement intérieur.

Article 50 sexies (nouveau) (article L. 230-2 du code du travail) : Inclusion du harcèlement moral dans l'obligation de protection de la santé des salariés incombant à l'employeur

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 septies (nouveau) (article L. 236-2 du code du travail) : Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la mission générale de protection de la santé des salariés du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la santé physique et morale afin d'élargir sa compétence en matière de harcèlement moral, au-delà des seules actions de prévention.

Article 50 octies (nouveau) (article L. 241-10-1 du code du travail) : Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au médecin du travail de proposer des mesures individuelles lorsqu'il constate des phénomènes de harcèlement moral ou susceptibles d'avoir des effets sur la santé physique et morale des salariés.

Article 50 nonies (nouveau) (article L. 411-11-1 nouveau du code du travail) : Action en justice des organisations syndicales en matière de harcèlement moral

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, le rapporteur ayant rappelé que le dispositif proposé avait été remplacé par un amendement précédent pour améliorer l'articulation de l'ensemble du dispositif afin d'éviter toute confusion entre la défense des intérêts collectifs par les syndicats et leur action en justice au nom d'un salarié.

La commission a donc supprimé l'article 50 nonies.

Article 50 decies (nouveau) (articles L.212-3 et L.212-4 du code de la sécurité sociale) : Caisse maritime d'allocations familiales

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 undecies (nouveau) (article L. 742-8, L. 771-2, L. 772-2 et L. 773-2 du code du travail) : Extension des dispositions relatives au harcèlement moral à certaines professions

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 50 undecies ainsi modifié.

Article 50 duodecies (nouveau) (article 6 quinquies nouveau de la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Harcèlement moral dans la fonction publique

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier ayant pour objet de transposer aux trois fonctions publiques l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral telle que définie par l'article L. 122-49 du code du travail, conformément aux recommandations du Conseil économique et social ;

- le deuxième précisant la protection contre toute mesure de rétorsion à l'égard du fonctionnaire qui exercerait un recours hiérarchique ou une action contentieuse pour harcèlement moral 

- le troisième étendant l'application des dispositions du présent article aux agents non titulaires de droit public.

La commission a adopté l'article 50 duodecies ainsi modifié.

Chapitre iv

Élections des conseillers prud'hommes

Article 51 (articles L. 513-3, L. 513-4, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail) : Élections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 (articles L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail) : Élections complémentaires et vacances de postes

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 bis A (nouveau) (articles L. 513-4 du code du travail) : Utilisation par les délégués syndicaux de leurs crédits d'heures pour participer aux opérations électorales prud'homales

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 62 (article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989) : Composition du conseil national des missions locales

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 (article L. 231-12 du code du travail) : Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 bis (nouveau) (article L. 200-6 du code du travail) : Élargissement des missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 ter (nouveau) (article L. 231-12 du code du travail) : Extension aux contrôleurs du travail de la possibilité de demander un arrêt de chantier en cas de danger

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 quater (nouveau) (article L. 612-1 du code du travail) : Rôle des médecins-inspecteurs du travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la compétence des médecins inspecteurs du travail au harcèlement moral dans le cadre de leur mission générale de protection de la santé des salariés.

La commission a adopté l'article 64 quater ainsi modifié.

Article 64 quinquies (nouveau) (article L. 117 bis-3 du code du travail) : Limitation des horaires journaliers de travail des apprentis

La commission a adopté un amendement du rapporteur donnant la possibilité à un apprenti de rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique qu'il préparait.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 65 (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) : Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 65 a été ainsi rédigé.

Article 66 bis A (nouveau) (article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte) : Répartition des fonds collectés au titre de la formation professionnelle à Mayotte

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 (articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier visant à revenir, au paragraphe II de cet article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'application de certaines dispositions de la loi sur la réduction du temps de travail aux marins des entreprises d'armement maritime ;

- le second permettant d'appliquer à ces marins les règles de droit commun en matière d'heures supplémentaires.

La commission a adopté l'article 69 ainsi modifié.

Article 69 bis (nouveau) (article L 25-1 nouveau de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Durée de travail maximale annuelle en jours des marins des entreprises d'armement maritime

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 ter (nouveau) (article 34 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Salaire minimum de croissance et lissage de la rémunération à la part des marins des entreprises d'armement maritime

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 quater (nouveau) (articles 39 et 59 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande) : Sanctions pénales

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 quinquies (nouveau) (article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Imputation des congés payés sur les frais communs du navire de pêche

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 sexies (nouveau) : Applicabilité des contrats d'adaptation et d'orientation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime

La commission a adopté cet article sans modification.

Informations de la commission

La commission a désigné les candidats à une éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :

Titulaires

Suppléants

M. Jean Le Garrec

M. Jean Rouger

M. Pascal Terrasse

M. Alain Néri

Mme Hélène Mignon

M. Marcel Rogemont

M. Patrice Martin-Lalande

Mme Roselyne Bachelot-Narquin

M. Yves Bur

M. Patrick Delnatte

M. Maxime Gremetz

M. Germain Gengenwin

M. Pierre Carassus

M. Denis Jacquat

La commission a désigné :

M. René Dutin candidat au poste de membre titulaire et M. Francis Hammel candidat au poste de membre suppléant au Conseil des prestations sociales agricoles ;

M. Jean-Louis Fousseret candidat au poste de membre du Conseil supérieur de la mutualité.


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