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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 53

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 19 septembre 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen, en première lecture, du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Titres III et IV - n° 3258 (M. Claude Evin, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Claude Evin, les titres III et IV du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé - n° 3258.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a indiqué que le titre III du projet de loi crée un droit à indemnisation des accidents médicaux graves non fautifs. Le débat sur l'indemnisation de l'accident médical sans faute ou aléa thérapeutique est ouvert depuis 1964 et la loi sur la réparation intégrale des dommages imputables à une vaccination obligatoire. Quinze à vingt propositions de loi ont été déposées depuis cette date. Cinq rapports ont été remis aux gouvernements successifs notamment le rapport Ewald, remis à M. Bernard Kouchner en 1992, le rapport Salat-Baroux, remis à M. Philippe Douste-Blazy en 1996, et enfin le rapport de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des affaires sociales de septembre 1999 sur l'indemnisation de l'aléa thérapeutique dont s'est largement inspiré le projet de loi.

La situation actuelle pose un problème aux victimes. La procédure et la jurisprudence sont différentes suivant le lieu où est survenu l'accident médical, établissement privé de santé ou hôpital. En effet, alors que la jurisprudence administrative a reconnu l'indemnisation de l'aléa dans des cas rares d'une extrême gravité, la Cour de cassation, dans l'arrêt du 8 novembre 2000, a affirmé que la réparation de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient.

Cette situation n'était pas sans poser des difficultés aux professionnels de santé car le juge est obligé de chercher la faute médicale pour indemniser les victimes et les professionnels se sentent menacés par une dérive contentieuse.

Pour régler le problème de l'indemnisation de l'aléa, quatre solutions peuvent être envisagées :

- un mécanisme d'assurance des risques de la vie qui conduit les assurés à être les payeurs ;

- la mise en place d'un fonds d'indemnisation ;

- la création d'une juridiction spécifique unifiant les contentieux administratif et judiciaire ;

- le maintien des procédures juridictionnelles de droit commun avec la création de commissions régionales de conciliation et d'indemnisation. Ces commissions conduisent l'expertise et traitent tous les accidents médicaux qu'ils soient fautifs ou non fautifs. Si la faute est constatée, ce sont les assureurs qui prennent en charge la réparation, dans le cas contraire, c'est le fonds d'indemnisation qui intervient au titre de la solidarité nationale.

C'est cette dernière solution qui est retenue par le projet de loi qui propose, par ailleurs, une réforme de l'expertise médicale.

Après l'exposé de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), M. Jean-Luc Préel a souligné que le projet de loi laissait subsister trois problèmes :

- Il ne prend pas en compte les petits risques. La définition du niveau de gravité de l'accident à indemniser résultant d'un décret, cet élément crucial va échapper au législateur.

- Il ne règle pas le problème de l'hépatite C.

- La commission régionale est chargée de deux missions contradictoire, la conciliation et l'indemnisation.

M. Jean-Michel Dubernard a fait les remarques suivantes :

- Le choix d'un financement par l'assurance maladie, qui demeure une assurance avec des cotisations, aurait dû conduire à ouvrir le système aux assurances privées.

- La distinction entre faute et absence de faute retenue par le projet est floue au regard de propositions de loi faites antérieurement.

- Le terme de « risque médical » est préférable à celui d'aléa.

- La question des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion n'est pas traitée par le texte proposé. Il y a là une injustice inacceptable.

En réponse aux intervenants, M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a donné les précisions suivantes :

- Le petit risque n'est effectivement pas pris en compte dans le dispositif proposé. Toutefois, la commission a le pouvoir de renvoyer à l'établissement de soins concerné aux fins de conciliation. Les accidents considérés comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant relèveront de la procédure judiciaire.

- Pour ce qui concerne l'hépatite C, le dispositif ne permet aux victimes d'agir que si elles ont contracté le virus dans un délai de six mois avant la date de promulgation du texte. Cependant, le projet de loi instaure en faveur des personnes contaminées antérieurement une compensation sérieuse en renversant la charge de la preuve. Les établissements devront prouver que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination.

- L'assurance privée n'a pas été retenue dans le dispositif proposé car l'aléa thérapeutique ne peut pas être considéré comme accident « normal » de la vie quotidienne, comme un accident de la route ou un accident domestique. L'appel à la solidarité nationale est donc normal.

M. Marc Laffineur a regretté que le projet de loi ne prenne pas en compte l'indemnisation du petit risque : il est paradoxal qu'une personne dont une dent a été cassée lors d'une intubation d'urgence doive attaquer devant les tribunaux le médecin qui lui a sauvé la vie.

S'agissant de l'hépatite C, il ne faut pas se leurrer. Le délai de rétroactivité de six mois prévu par la loi ne permettra pas aux quelques 600 000 personnes concernées, soumises à la procédure de droit commun d'être indemnisées puisque la majeure partie des contaminations transfusionnelles a eu lieu dans les années 1980. C'est un immense scandale.

M. Jean-Luc Préel a observé que l'obligation d'assurance pour les professionnels est une bonne chose sous réserve que les compagnies d'assurance ne cherchent pas à se désengager du secteur de la santé face à l'ampleur et à l'imprévisibilité des risques indemnisés ou à tout le moins à renchérir le montant des primes exigées.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a précisé qu'un amendement visant à limiter les primes d'assurance, à la fois dans leur montant et dans la durée, serait soumis à la commission.

En ce qui concerne l'hépatite C, il convient de rappeler à ceux qui qualifient la solution proposée de scandaleuse, que jusqu'à présent aucun gouvernement n'a affronté le problème de l'indemnisation des victimes. Cela a d'ailleurs conduit à laisser de côté l'ensemble de la question de la réparation de l'aléa thérapeutique. Au demeurant, la mesure proposée, c'est-à-dire la présomption d'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine, est une avancée importante pour les victimes qui simplifiera considérablement pour eux la procédure.

M. Georges Colombier a estimé qu'il était sans doute excessif de parler de scandale à ce sujet, sans que cela justifie pour autant de ne rien prévoir en faveur des victimes.

Le président Jean Le Garrec a souligné l'extrême difficulté du problème posé par l'indemnisation des victimes de l'hépatite C. Ce problème a empêché les gouvernements successifs d'apporter une réponse d'ensemble à la question de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. L'arbitrage qui a désormais été rendu par le Gouvernement n'est peut-être pas le plus confortable mais il sera assumé.

Mme Muguette Jacquaint a souligné la nécessité de prendre en compte le drame de l'hépatite C. Les mesures contenues dans le texte constituent indéniablement une avancée sans toutefois apporter une réponse pleinement satisfaisante. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste présentera un amendement créant un fonds d'indemnisation des victimes de hépatite C qui ont contracté le virus lors de transfusions sanguines.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles des titres III et IV du projet de loi.

Article additionnel avant l'article 58 (Titre III, livre Ier du code des assurances chapitre III) : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV) visant, d'une part, à faire figurer les règles d'utilisation des tests génétiques par les assureurs dans le code des assurances et non dans le code de la santé publique et, d'autre part, à prévoir une sanction pénale à l'encontre des entreprises et organismes d'assurances contrevenant à ces règles.

TITRE III

RÉPARATION DES RISQUES SANITAIRES

Article 58 : Réparation des risques sanitaires

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), au titre créé par le projet de loi dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique, précisant que la réparation est celle des conséquences des risques sanitaires et non des risques sanitaires eux-mêmes.

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), de conséquence de l'amendement portant article additionnel avant l'article 58.

Article L. 1142-1 du code de la santé publique : Principes de la responsabilité médicale

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), visant à introduire à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique les règles élaborées par la jurisprudence en matière de responsabilité pour faute afin de couvrir notamment les infections nosocomiales.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a précisé que d'une part, cet amendement tient compte d'une jurisprudence constante confirmée par la Cour de cassation sur la présomption de faute et l'obligation de sécurité et que, d'autre part, l'indemnisation dans le cadre de la responsabilité pour faute permettrait de garantir une réparation plus importante pour les victimes d'infections nosocomiales.

M. Bernard Charles, rapporteur (titre II), s'est déclaré favorable à l'amendement, en faisant valoir que toute infection nosocomiale était imputable à une faute.

M. Jean-Luc Préel s'est, en revanche, interrogé sur les difficultés de détermination des responsabilités dans certaines circonstances et sur l'opportunité de retenir la notion de responsabilité sans faute pour l'indemnisation des infections nosocomiales. Cela permettrait en particulier d'apporter une réponse dans l'hypothèse où la responsabilité d'un tiers viendrait à être engagée : tel pourrait être en particulier le cas de l'infection de légionellose qui affecte l'hôpital Georges Pompidou.

Mme Catherine Génisson a considéré que les infections nosocomiales trouvaient toujours leur origine dans une négligence ou une faute, qu'il s'agisse de la mauvaise gestion du personnel, de l'organisation d'un service ou de faute médicale à proprement parler.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a précisé qu'un établissement hospitalier, dont la responsabilité demeurerait engagée vis-à-vis des patients, aurait toujours la possibilité d'engager à son tour une action en responsabilité contre un tiers en cas de responsabilité extérieure.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard définissant l'accident médical par toute aggravation anormale de l'état de santé d'un malade survenue au cours ou à la suite de traitements médicaux, après que M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a rappelé que le projet de loi retient une autre définition correspondant à une évolution anormale de la maladie intervenue quelle que soit l'origine du préjudice.

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), excluant les infections nosocomiales de la prise en charge par le fond d'indemnisation sans faute. En conséquence, un amendement de M. Jean-Michel Dubernard définissant les infections nosocomiales est devenu sans objet.

Article L. 1142-2 du code de la santé publique : Obligation d'assurance pour les professionnels de santé libéraux et les établissement de santé

La commission a adopté un amendement de précision présenté par M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), mentionnant la responsabilité administrative dans les risques à couvrir par assurance.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la définition du contenu des contrats d'assurance que doivent souscrire les professionnels et les établissements de santé.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a indiqué qu'il convenait d'encadrer les montants, la durée et l'étendue de la garantie afin de permettre au système assuranciel de fonctionner, par exemple pour les anesthésistes ou les gynécologues obstétriciens dont les primes ont fortement augmenté ces dernières années parallèlement à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. Jean-Luc Préel a estimé que si la prime ne correspondait pas au prix du risque réel, ils pourraient se désengager du secteur.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a fait observer que la mise en place d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas des accidents non fautifs graves devrait alléger la contrainte financière des assureurs. L'assurance de certains établissements comme l'Etablissement français du sang restera évidemment coûteuse.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 1142-4 du code de la santé publique : Droit à l'information pour toute personne victime d'un accident médical

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), précisant que l'information de la victime d'un accident médical et de ses ayants droit doit être une obligation pour le professionnel ou l'établissement de santé.

M. Jean-Luc Préel a fait remarquer que cet amendement procédait d'une démarche exactement inverse à celui adopté par la commission au titre premier en ce qui concerne le droit à l'information des malades.

M. Marc Laffineur a observé que devraient également être visées les personnes « s'estimant victimes » d'un dommage imputable à un acte médical.

Mme Catherine Génisson a considéré que le délai de quinze jours pour délivrer l'information à la victime était trop bref car à ce stade de l'expertise il y a un risque de fournir des informations erronées.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), s'est exprimé favorablement sur la précision des personnes s'estimant victimes et a accepté de rectifier son amendement en ce sens mais a en revanche considéré que le délai de quinze jours ne correspondait pas à une expertise complète mais à un droit d'information de la victime compte tenu de l'état des informations disponibles.

Mme Muguette Jacquaint a tenu à préciser qu'il ne devait pas s'agir d'une information médicale.

M. Jean-Pierre Foucher a également estimé que l'information pouvait porter sur les circonstances mais non sur les causes de l'accident.

M. Jean-Michel Dubernard a évoqué le risque de perturbation psychique de la famille si des informations imprécises ou in fine erronées lui sont délivrées.

Mme Catherine Génisson a considéré que le plus important dans cette procédure était d'organiser un entretien avec la victime ou ses ayants droit.

M. Bernard Charles, rapporteur (titre II), a convenu que cette rencontre dans un délai limité est indispensable.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a rappelé que l'information n'était pas opposable, ce qui signifie qu'il est possible de dire à la victime que l'on ne connaît pas encore les causes de l'accident. Le but du texte est de donner la garantie au malade d'avoir une discussion avec le corps médical même en l'absence de certitudes sur les causes et circonstances de l'accident.

MM. Jean-Luc Préel et Jean-Michel Dubernard ont proposé de sous-amender l'amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), afin de supprimer l'obligation d'informer sur les « causes » de l'accident.

M. Jean-Luc Préel a considéré qu'en cas d'accident voire de décès d'une personne, l'information pouvant être délivrée aux ayants droit dans le délai restreint de quinze jours ne pouvait pas dans certaines situations s'étendre aux causes mêmes de l'accident. Une expertise parfois plus longue peut s'avérer nécessaire pour élucider des causes souvent complexes. Ainsi dans un premier temps, seules les circonstances de l'accident pourraient être délivrées avec certitude.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a estimé pour sa part que les causes de l'accident seraient de toutes façon connues au moment de l'expertise et a précisé que cette information ne devait pas être systématiquement complète. A l'issue d'une période relativement brève de quinze jours, le professionnel de santé concerné peut indiquer que les causes exactes de l'accident restent à expertiser. Ce qui est important, c'est qu'un échange puisse avoir lieu dans les quinze jours entre le professionnel et la victime ou ses ayants droit.

M. Jean-Pierre Foucher a craint que la suppression du mot « causes » s'agissant de cette information obligatoire dans les quinze jours conduise en fait à exonérer définitivement le professionnel de santé de son devoir de fournir des explications sur les origines de l'accident. Il faudrait simplement prévoir qu'« une » information, sans plus de précision, est délivrée dans les quinze jours.

Le président Jean Le Garrec a jugé que la référence à « une » information sans plus de détails apparaîtrait trop réductrice.

La commission a rejeté le sous-amendement de MM. Jean-Luc Préel et Jean-Michel Dubernard. Puis elle a adopté l'amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), rectifié.

Article L. 1142-5 du code de la santé publique : Missions des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), visant à distinguer les deux formations de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a indiqué que la commission pouvait siéger soit en formation de règlement des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales soit en formation de conciliation. Lorsque l'accident ne paraît pas d'une gravité trop importante, la commission doit notamment jouer un rôle de conciliation.

La commission a adopté cet amendement.

Article L. 1142-6 du code de la santé publique : Composition des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation

La commission a examiné un amendement de M. Christian Estrosi visant à faire siéger dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des représentants des associations de victimes.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a considéré que ces associations étaient incluses dans la formulation plus générale retenue par le projet.

La commission a rejeté cet amendement.

Article L. 1142-7 du code de la santé publique : Modalités de saisine des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), prévoyant qu'en cas de décès, les ayants droits de la victime peuvent saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

Un amendement de M. Jean-Pierre Foucher ayant le même objet a été retiré par son auteur au profit de l'amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV).

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi proposant que la commission informe le tribunal en lieu et place de la victime que le litige en cours fait l'objet d'une demande de règlement, après que M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a rappelé la nécessité de responsabiliser la personne victime dans sa démarche d'indemnisation.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel prévoyant qu'en cas de saisine de la commission régionale, l'établissement de santé mis en cause soit informé sans délai de la procédure en cours.

M. Jean-Luc Préel a jugé nécessaire que la commission informe le plus rapidement possible l'établissement concerné qu'il fait l'objet d'une plainte.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a estimé que cette précision n'était pas utile car dès qu'une expertise est entamée, l'établissement de santé mis en cause en est par définition informé puisque se met alors en place une procédure contradictoire. Par ailleurs, l'amendement présente le défaut de ne faire référence qu'aux seuls établissements de santé alors que des personnes physiques peuvent être également mises en cause.

L'amendement a été retiré par son auteur.

Article L. 1142-8 du code de la santé publique : Seuil d'entrée et avis de la commission

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), prévoyant que le caractère de gravité d'un accident médical doit s'apprécier non seulement au regard de la perte de capacités fonctionnelles mais également au regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle pour la personne concernée.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a relevé que le même accident pouvait avoir des conséquences plus ou moins graves selon la situation de la personne concernée et notamment son activité professionnelle. Par ailleurs, certains préjudices pouvant être qualifiés de faibles sont susceptibles d'avoir des répercussions lourdes sur la vie privée des individus concernés.

Le président Jean Le Garrec s'est déclaré perplexe sur l'emploi de la notion de « vie privée » au sens de la vie non professionnelle.

Mme Catherine Génisson a suggéré de parler de la vie personnelle.

M. Jean Rouger a demandé que les derniers mots de l'amendement qui font mention de conséquences « d'une exceptionnelle gravité » soient supprimés afin de ne pas affaiblir la portée de l'amendement.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a rectifié son amendement en supprimant ces mots.

La commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), précisant que la possibilité laissée à la commission de saisir les autorités compétentes en cas de manquement grave concerne les autorités disciplinaires de tous les professionnels de santé.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a relevé que son amendement transformait la possibilité de cette saisine prévue par le texte du projet de loi en une obligation.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a objecté que la plainte de la victime pouvait ne pas viser un professionnel de santé mais une toute autre personne.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a expliqué que les mesures disciplinaires ne pouvaient toucher par définition que les professionnels de santé dans le cadre des chambres disciplinaires pour les médecins libéraux et les commissions de discipline pour des praticiens hospitaliers.

Après que M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a apporté une modification rédactionnelle à son amendement, la commission l'a adopté.

Article L. 1142-9 du code de la santé publique : Procédure de la commission régionale

La commission a examiné deux amendements présentés par M. Jean-Luc Préel :

- le premier vise à rendre obligatoire le fait pour la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de diligenter une expertise ;

- le second tend à systématiser la transmission à chaque partie concernée de tous les documents communiqués à cette commission.

S'agissant du premier amendement, M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), s'est déclaré en désaccord avec la volonté de rendre obligatoires les expertises. Dans certains cas dans lesquels le préjudice est évident, le fait de diligenter une expertise ne ferait que retarder la nécessaire indemnisation.

La commission a rejeté cet amendement.

En dépit des réserves de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), jugeant que la communication se ferait à travers la procédure d'expertise et que l'amendement soulevait en outre un problème au regard du secret médical, la commission a adopté le deuxième amendement rectifié par M. Jean-Pierre Foucher afin de clarifier le fait que les documents devant être adressés à chaque partie concernée étaient bien ceux communiqués à cette commission.

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), prévoyant d'adjoindre à la transmission de l'avis de la commission celle du rapport d'expertise afin de garantir la meilleure information possible.

Article L. 1142-10 du code de la santé publique : Liste nationale des experts en accidents médicaux et commission nationale

La commission a rejeté deux amendements :

- le premier de M. Christian Estrosi, visant à substituer aux représentants des usagers des représentants des associations de victimes dans la commission nationale des accidents médicaux ;

- le second de M. Jean-Luc Préel soumettant les experts en matière de responsabilité médicale à une évaluation des connaissances ainsi qu'à une obligation de formation, M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), ayant jugé la préoccupation exprimée par l'amendement satisfaite par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-12 et rappelé que la qualité des experts est vérifiée lors du renouvellement de leur agrément.

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), prévoyant la transmission du rapport de la commission nationale ayant pour but d'évaluer l'ensemble du dispositif au Parlement.

Article L. 1142-12 du code de la santé publique : procédure d'expertise

La commission a rejeté trois amendements de M. Christian Estrosi :

- le premier rendant obligatoire la collégialité de l'expertise, M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), ayant objecté qu'elle peut être recommandée mais qu'elle n'est pas toujours nécessaire ;

- le deuxième ouvrant à la victime un droit de récusation de l'un des experts désignés ;

- le troisième de conséquence.

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), permettant à la victime d'être assistée par plusieurs personnes lors de l'expertise.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que l'expert ou le collège d'expert doit s'assurer du caractère contradictoire de l'expertise.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a estimé que ce n'était pas à l'expert lui-même de veiller au respect du contradictoire mais à la commission régionale qui diligente l'expertise.

M. Jean-Luc Préel a retiré son amendement.

La commission a adopté un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant que les experts joignent d'office à leur rapport tous les documents afférents aux observations des parties.

La commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur permettant à la victime de demander une contre-expertise.

Article L. 1142-14 du code de la santé publique : Règlement amiable en matière d'accidents médicaux

La commission a adopté deux amendements de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV) :

- le premier de précision ;

- le second proposant dans une rédaction plus protectrice pour l'assuré que l'assureur fait une offre d'indemnisation des préjudices subis par la victime sans pouvoir juger s'ils sont justifiés.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel supprimant la disposition qui permet au juge de condamner l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée lorsqu'il estime que cette indemnité était insuffisante.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a précisé que le texte du projet de loi laissait une marge d'appréciation au juge puisqu'il statue sur le caractère suffisant ou non de l'offre. En outre, c'est le plafond de la sanction qui est fixé à 30 %.

M. Marc Lafineur a estimé préférable de laisser une totale latitude au juge dans la fixation du montant de l'amende.

M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a objecté que cet amendement dans sa rédaction actuelle aboutissait à supprimer toute sanction.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi fixant le plancher de l'amende à 30 % et son plafond à 50 %.

Article L. 1142-15 du code de la santé publique : Recours subrogation de l'office

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi homothétique à celui présenté par le même auteur à l'article précédent.

Article L. 1142-18 du code de la santé publique : Indemnisation en cas de partage entre responsabilité et aléa

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), visant à substituer à la notion de partage de la responsabilité celle de partage de l'imputabilité du préjudice.

Article L. 1142-19 du code de la santé publique : Procédure juridictionnelle parallèle

La commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi prévoyant que c'est l'office qui informe le juge déjà saisi par la victime de la procédure en cours.

Article L. 1142-20 du code de la santé publique : Procédure juridictionnelle parallèle

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), rappelant les critères de détermination de la juridiction devant laquelle peut être exercée une action en justice.

Article L. 1142-23 du code de la santé publique : Financement de l'office

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), prévoyant que l'apport de l'assurance maladie au budget de l'office d'indemnisation des accidents médicaux se fait par la voie d'une dotation globale.

La commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.

Article 59 : Assurance de responsabilité civile médicale

La commission a adopté l'article 59 sans modification.

Article 60 : Mise en _uvre de la réparation légale

La commission a adopté l'article 60 sans modification.

Article 61 : Présomption d'imputabilité de contamination par le virus de l'hépatite C

Le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevables en application de l'article 86 du Règlement :

- un amendement de M. Christian Estrosi créant un fonds d'indemnisation des victimes de l'hépatite C qui ont contracté le virus lors de transfusions sanguines ;

- un amendement de Mme Jacqueline Fraysse ayant le même objet ;

- un amendement de M. François Goulard étendant l'application du projet de loi aux mêmes victimes ;

- un amendement de M. Jean-Michel Dubernard appliquant le dispositif du projet aux victimes d'hépatite C arrivées à un stade d'évolution clinique imposant une hépatectomie partielle ou une transplantation hépatique.

M. Jean-Luc Préel a indiqué qu'il soutenait la création d'un fonds d'indemnisation.

La commission a adopté l'article 61 sans modification.

Article 62 : Réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire

La commission a adopté l'article 62 sans modification.

Article 63 : Dispositions transitoires concernant la liste nationale d'experts en accidents médicaux

La commission a adopté l'article 63 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A l'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Départements d'outremer

Article 64 : Abrogation de dispositions dérogatoires

La commission a adopté l'article 64 sans modification.

Article 65 : Conseils régionaux des ordres des professions de santé dans les départements d'outre-mer

La commission a adopté l'article 65 sans modification.

Article 66 : Office des professions paramédicales dans les départements d'outre-mer

La commission a adopté l'article 66 sans modification.

Chapitre II

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 67 : Conseil régional des ordres des professions de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 67 sans modification.

Article 68 : Conseil régional de la formation médicale pour Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 68 sans modification.

Article 69 : Office des professions paramédicales à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 69 sans modification.

Article 70 : Mission d'information des assurés de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 70 sans modification.

Article 71 : Comité de l'organisation sociale et médico-sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 71 sans modification.

Article 72 : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux compétente pour Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 72 sans modification.

Article 73 : Experts judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

La commission a adopté l'article 73 sans modification.

Chapitre III

Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie

Article 74 : Extension des dispositions du projet de loi aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie

La commission a adopté l'article 74 sans modification.


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