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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 18

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 10 novembre 1998
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage - n° 941 (M. Alain Néri, rapporteur)

2

- Informations relatives à la commission

16

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage - n° 941.

M. Edouard Landrain a regretté que ses amendements, présentés après l’expiration du délai prévu mais néanmoins avant l’examen en commission ne puissent pas être examinés par celle-ci.

Le président Jean Le Garrec, après avoir indiqué que les amendements en cause pourront être ultérieurement soumis à la commission, a souligné l’importance de ce projet de loi - dont le champ d’application n’est pas limité aux sportifs de haut niveau - qui concerne non seulement une question d’éthique sportive mais aussi un problème de santé publique et s’est félicité de la qualité du travail préparatoire effectué par le rapporteur dans le cadre d’auditions ouvertes à la presse.

M. Alain Néri, rapporteur, après avoir relevé que le projet de loi avait effectivement suscité un très large intérêt, a fait valoir que ses dispositions distinguaient de manière opportune le cas du « dopé » de celui du « dopeur ». En effet, le sportif reste un citoyen qui, comme tous les autres, doit bénéficier de la présomption d’innocence et pouvoir faire appel du premier jugement prononcé à son encontre. Par ailleurs, il serait souhaitable de mettre en place une procédure contradictoire en matière de contrôle du dopage, étant cependant souligné qu’il faudrait également éviter l’écueil de délais de procédure dilatoires. Le projet de loi devrait contribuer à l’éradication d’un fléau social et à faire de la France un exemple en matière de lutte contre le dopage.

M. Guy Drut s’est interrogé sur les conséquences d’une contre-expertise systématique, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un athlète contrôlé positif une première fois de continuer à participer à des compétitions sportives à l’étranger.

Le rapporteur a fait valoir que les fédérations nationales ne sélectionnaient pas les sportifs ayant fait l’objet d’un contrôle positif pour participer à des rencontres internationales.

M. Patrick Leroy a relevé que, contrairement à ce que laissait entendre son intitulé, le projet de loi comportait peu de dispositions relatives à la protection de la santé des sportifs au-delà du seul domaine de la lutte contre le dopage et a souhaité que cet aspect des choses soit mieux pris en compte dans le texte général sur le sport attendu pour l’année prochaine.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles.

Article premier - Politique de prévention du dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à associer les fédérations agréées à la lutte contre le dopage.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à compléter la liste des actions prévues par l’article premier par la mention d’actions de soins adaptés et à préciser que ces actions étaient mises en oeuvre non seulement pour lutter contre le dopage mais aussi pour assurer la protection de la santé des sportifs.

M. Patrick Leroy a souligné que cet amendement tendait à étendre le champ d’application du projet de loi à la préservation de la santé des sportifs.

Le rapporteur a estimé que la mention des « soins adaptés » trouverait mieux sa place dans la future loi sur le sport et s’est déclaré favorable à l’insertion dans l’article premier d’une référence à la protection de la santé des sportifs.

M. Edouard Landrain a indiqué qu’il serait souhaitable d’insérer dans le cahier des charges des chaînes publiques de télévision des dispositions visant à faire participer le service public audiovisuel à la lutte contre le dopage.

Le président Jean Le Garrec a estimé que cette suggestion relevait du projet de loi sur l’audiovisuel public.

La commission a adopté l’amendement modifié dans le sens suggéré par le rapporteur.

La commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

TITRE 1ER

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2 - Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat prévoyant que la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives devait être exigée pour toute délivrance d’une licence sportive et non pas seulement pour la première délivrance d’une telle licence.

M. Denis Jacquat a justifié cet amendement par le fait que l’état sanitaire d’une personne pouvait évoluer d’une année sur l’autre. La proposition ainsi faite est distincte du problème de la gratuité de la visite médicale obligatoire et cette gratuité pourrait éventuellement rester limitée à la première visite préalable à la délivrance d’une licence. En tout état de cause, il est clair que des contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives peuvent apparaître après le premier examen médical, ce qui pose de délicats problèmes de responsabilité.

M. Bernard Outin a souligné, à l’inverse, qu’il serait trop contraignant d’exiger un double examen médical pour les sportifs qui prennent deux licences, la première au titre de l’activité sportive principale, la seconde au titre d’une activité connexe.

M. Alain Calmat s’est déclaré favorable à l’amendement, compte tenu du caractère évolutif des contre-indications à la pratique sportive.

M. Philippe Nauche a souligné qu’à l’heure actuelle un certificat médical était exigé pour chaque renouvellement annuel d’une licence sportive. La pratique consistant à délivrer ce certificat sans procéder à un nouvel examen médical de l’intéressé est à l’évidence contestable. Enfin, il faut souligner que l’amendement ne présume pas de l’éventuelle gratuité de l’examen médical prévu.

M. Edouard Landrain a observé que les contre-indications médicales à la pratique du sport pouvaient varier d’une discipline à l’autre, ce qui constituait un argument supplémentaire en faveur de l’amendement.

M. Guy Drut, après avoir estimé que la pratique actuelle de la tacite reconduction n’était pas satisfaisante, a fait valoir que le problème soulevé par M. Bernard Outin pouvait être réglé par voie réglementaire.

Le rapporteur a jugé la proposition intéressante mais difficile à mettre en oeuvre, dans la mesure où son application aux 13 000 000 de licenciés, combinée avec les dispositions prévoyant la gratuité de la visite médicale correspondante, aurait un coût très élevé. Toutefois, l’adoption de cet amendement permettra d’ouvrir un débat utile avec le Gouvernement.

La commission a adopté l’amendement, modifié pour tenir compte d’une précision rédactionnelle proposée par M. Alain Calmat.

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat disposant que le certificat médical doit être délivré par un médecin diplômé de médecine sportive.

Tout en convenant de la difficulté d’application de cet amendement, M. Denis Jacquat a souligné que certaines fédérations sportives avaient émis des demandes en ce sens.

M. Edouard Landrain a fait observer que le terme « diplômé » n’était pas adapté car la formation à la médecine sportive fait uniquement l’objet d’un certificat délivré après l’obtention du diplôme de médecine. Il conviendrait donc de modifier l’amendement en précisant que le certificat est délivré par des médecins « formés à cet usage ».

M. Philippe Nauche a considéré que l’amendement était pratiquement impossible à mettre en oeuvre et que la proposition de M. Edouard Landrain semblait préférable car elle répond à l’objectif général de sensibilisation du corps médical aux conséquences des pratiques sportives, étant cependant rappelé que le certificat de médecine du sport a valeur de diplôme national.

M. Alain Calmat a considéré que la notion de formation proposée par M. Edouard Landrain était trop floue pour être acceptée par l’Ordre des médecins.

M. Jean-Claude Beauchaud a constaté que le texte du projet était équilibré et que l’introduction d’un recours obligatoire à un médecin du sport entraînerait de grandes difficultés d’application.

M. Henri Nayrou a rappelé l’importance du médecin de famille qui, en cas d’adoption d’une telle disposition, serait écarté du contrôle de l’activité sportive de ses patients habituels, ce qui n’est pas souhaitable.

M. Denis Jacquat, reconnaissant les difficultés contenues dans son amendement, a proposé de le retirer et de limiter le recours obligatoire à un médecin du sport aux examens médicaux approfondis nécessaires à la pratique des disciplines jugées dangereuses.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur autorisant le médecin à écarter, dans son certificat médical, la ou les disciplines sportives dont il estime l’exercice préjudiciable à la santé de son patient, alors même que celle-ci ne figure pas dans la liste des sports à risque mentionnée dans l’article.

Un amendement de M. Patrick Leroy de portée comparable a en conséquence été retiré par son auteur au profit de l’amendement du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat précisant que l’examen médical approfondi devant précéder l’exercice des disciplines à risque doit être pratiqué par un médecin du sport.

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Denis Jacquat et un amendement de M. Patrick Leroy disposant que l’examen médical préalable à la délivrance du certificat est remboursé par les caisses d’assurance maladie.

M. Denis Jacquat a souligné que si, en pratique, la plupart des médecins assimilent ces actes à des consultations remboursables, en théorie, la délivrance d’un certificat médical n’est pas remboursable par la sécurité sociale.

Le président Jean Le Garrec a fait observer que ces deux amendements étaient contraires à l’article 40 de la Constitution et donc irrecevables. Le problème qu’ils mettent en évidence est cependant bien réel et devra donc être abordé en séance publique.

Le rapporteur a souligné qu’il avait lui-même renoncé à présenter un tel amendement pour les raisons de recevabilité financière mais qu’il reviendrait sur cette question lors du débat en séance publique.

M. Edouard Landrain a rappelé qu’il avait été envisagé de faire financer la délivrance du premier certificat par le Fonds national de prévention.

M. Philippe Nauche a fait observer que la commission avait adopté un amendement au rapport annexé à l’article premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale, demandant au Gouvernement d’étudier la possibilité de ce remboursement.

En application de l’article 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré les deux amendements irrecevables.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 - Contrôle médical préalable aux compétitions

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy précisant que les certificats médicaux prévus par l’article sont annuels.

Le rapporteur a proposé une modification de l’amendement d’une part en limitant sa portée aux seuls certificats présentés par les non licenciés et d’autre part en disposant que ce certificat doit dater de moins d’un an, ce dispositif étant plus proche de la réalité.

M. Georges Colombier s’est interrogé sur la façon dont le dispositif prévu par l’article 3 sera appliqué aux activités sportives qui ne sont pas organisées par des fédérations ou qui se déroulent en dehors des stades, comme par exemple les randonnées ou les courses organisées par des comités des fêtes ou des caisses des écoles. Les organisateurs n’ont pas toujours, dans ces cas, les moyens de demander à tous les participants un certificat médical.

Le rapporteur a souligné l’intérêt de la question qui concerne de nombreuses manifestations et touche à la sécurité des sportifs mais a constaté qu’elle dépassait largement le champ de l’article 3, qui se limite aux épreuves organisées ou agréées par des fédérations sportives.

M. Edouard Landrain a constaté qu’il existait également des cas de manifestations sportives organisées par ou sous couvert de fédérations à l’intention de non licenciés. Si, comme l’article le prévoit, l’ensemble des participants doit produire un certificat médical, cela risque de rendre l’organisation de ces manifestations impossible.

M. Bruno Bourg-Broc a approuvé cette position en considérant que les courses organisées par les caisses des écoles par exemple, bénéficiaient souvent de la coopération d’une fédération sportive.

Le président Jean Le Garrec a considéré que la mise en place d’un contrôle médical dans des manifestations sportives de masse était quasiment impossible, même si tout risque n’est pas absent.

M. Christian Estrosi a rappelé que pour la grande majorité de ces pratiquants le sport était avant tout un jeu et un plaisir et qu’exiger un certificat médical pour pouvoir participer à n’importe quelle manifestation risquait de décourager de nombreux sportifs amateurs. Pour obtenir ses premières étoiles de ski ou pratiquer la pétanque, nul n’a besoin aujourd’hui d’être licencié ou de produire un certificat médical : il serait regrettable de changer cela.

M. Alain Calmat a considéré que l’article devait être plus précis quant aux limites de son application.

Le rapporteur a déclaré que les fédérations sportives n’acceptaient jamais, en compétition, de sportifs n’étant pas assurés ou n’étant pas couverts par un certificat médical.

M. Jean-Paul Bacquet a souhaité que l’article définisse de façon précise ce que signifient les termes « épreuves sportives ». Par le biais du certificat médical le texte organise en fait un transfert de responsabilités des organisateurs vers le corps médical. Il convient donc de fixer des limites à ce dispositif.

M. Jean-Claude Beauchaud a estimé que le terme de « compétitions » serait plus clair que celui d’« épreuves » qui n’est pas défini.

M. Christian Estrosi a souhaité qu’il soit précisé qu’il s’agit des compétitions inscrites dans un calendrier validé par une fédération. En effet, l’expression « épreuves » recouvre un trop grand nombre de rencontres.

Le président Jean Le Garrec a estimé que le terme d’« épreuves » était effectivement ambigu et qu’il pourrait être souhaitable de lui substituer le mot « compétitions ». Il conviendra de clarifier en séance publique avec le Gouvernement la portée de l’expression figurant dans cet article qui peut comporter des conséquences, notamment en matière de responsabilité des médecins qui délivrent le certificat médical.

La commission a adopté l’amendement rectifié dans le sens proposé par le rapporteur puis l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 - Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat disposant que le nombre des compétitions doit être limité dans l’année.

M. Denis Jacquat a indiqué qu’il s’agissait d’inscrire dans la loi le principe de la limitation du nombre de compétitions, la multiplication de celles-ci étant une des causes du dopage.

M. Henri Nayrou a estimé que la limitation du nombre de compétitions ne pouvait relever du législateur mais que la décision revenait aux fédérations sportives.

M. Jean-Claude Beauchaud a souhaité que le principe de limitation des compétitions soit inséré dans un autre texte.

Le rapporteur s’est déclaré d’accord avec l’idée de l’amendement, mais a indiqué qu’il était préférable d’inscrire ce principe sur le sport.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat visant à prévoir que les listes des produits dopants doivent être les mêmes pour tous les sports et pour tous les pays.

M. Denis Jacquat a indiqué que la lutte contre le dopage ne serait efficace que si elle s’effectuait selon des règles identiques dans tous les pays.

M. Edouard Landrain a proposé un sous-amendement visant à compléter l’amendement par la mention selon laquelle les listes des produits dopants devaient être établies en coordination avec les instances communautaires et internationales.

Le rapporteur a estimé que l’harmonisation au niveau international des réglementations en matière de dopage était évidemment souhaitable mais s’est opposé au sous-amendement au motif qu’en l’absence de coordination, les listes des produits dopants risquaient de ne pouvoir être établies. Il a proposé un sous-amendement visant à supprimer la mention selon laquelle les listes des produits dopants devaient être les mêmes pour tous les pays, ce qui n’est pas possible dans une loi française.

La commission a rejeté le sous-amendement de M. Edouard Landrain puis elle a adopté le sous-amendement du rapporteur et l’amendement ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné deux amendements en discussion commune :

- le premier du rapporteur, visant à intégrer dans les programmes de formation des cadres professionnels du sport un enseignement spécifique des actions de prévention contre le dopage ;

- le second de M. Patrick Leroy, ayant le même objet et prévoyant en outre, d’une part que des formations spécifiques sont dispensées aux éducateurs, aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport, d’autre part qu’une formation optionnelle spécialisée en médecine du sport peut être dispensée au cours du troisième cycle des études médicales et qu’une formation post-doctorale de trois ans spécialisée en médecine du sport permet d’accéder à la capacité en médecine du sport.

M. Edouard Landrain a estimé souhaitable d’introduire dans cet article le rôle de contrôle en matière de dopage des fédérations sportives.

M. Denis Jacquat a considéré que les dispositions de l’amendement de M. Patrick Leroy concernant la formation des médecins en médecine du sport étaient prématurées et qu’elles pourraient être introduites dans le cadre de la formation médicale continue des médecins.

Après une discussion au cours de laquelle sont intervenus MM. Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et Alain Calmat, le rapporteur a proposé de rectifier son amendement de manière à reprendre les dispositions de l’amendement de M. Patrick Leroy concernant la mise en place de formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport, en supprimant la référence aux éducateurs, devenue inutile. Il a indiqué que les dispositions concernant la formation des médecins à la médecine du sport pourraient être insérées dans la loi de 1984.

M. Patrick Leroy a retiré son amendement et la commission a adopté l’amendement rectifié du rapporteur, puis l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 - Prescription de produits dopants

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Patrick Leroy tendant à ce que le praticien consulté par un sportif l’informe par écrit de l’incompatibilité éventuelle de certaines substances ou procédés avec la pratique sportive pratiquée et un amendement du rapporteur précisant que cette information est mentionnée sur l’ordonnance.

Le rapporteur a estimé que cette information devra figurer sur l’ordonnance de manière à ne présenter aucune ambiguïté.

M. Jean-Paul Bacquet a estimé que cette dernière proposition mettrait en cause la responsabilité du médecin, qui est tenu au secret professionnel. Ce type d’information ne doit pas figurer sur une ordonnance, mais sur un certificat médical dont le praticien peut le cas échéant garder un double, en cas de contestation. Ce document pourra être dévoilé, après autorisation de l’ordre des médecins, si un litige l’oppose au sportif l’ayant consulté. La démarche proposée par le rapporteur mettrait donc en péril l’éthique médicale que le médecin est tenu d’observer. Il conviendrait de consulter le président du conseil de l’Ordre.

M. Denis Jacquat a considéré que le problème apparaissait bien souvent lorsque des sportifs prenaient des produits certes licites, mais en quantité tellement importante qu’ils en devenaient dopants. Le fait pour un praticien de donner une information sur la dangerosité éventuelle certaines substances par écrit lui permet de se protéger contre des accusations ultérieures dont il pourrait être l’objet.

M. Edouard Landrain a estimé que la question du document servant de support à la mention pourrait être tranchée par une consultation associant le ministère de la santé au Conseil de l’ordre des médecins.

Le rapporteur a retiré son amendement et la commission a adopté l’amendement de M. Patrick Leroy

Le président Jean Le Garrec a estimé que la réflexion sur ce sujet n’était pas close et qu’elle pourrait reprendre une fois cette consultation avec le Conseil de l’ordre des médecins réalisée.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 - Suivi médical des sportifs de haut niveau

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy tendant à ce que l’arrêté interministériel visé par l’article tienne compte, pour définir la nature et la périodicité des examens médicaux, de la diversité des disciplines sportives.

Après que le rapporteur se fut prononcé en défaveur de cet amendement, ce dernier a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7 - Livret individuel des sportifs de haut niveau

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à prévoir la délivrance du livret individuel à tous les licenciés, et non pas uniquement aux sportifs de haut niveau.

Le rapporteur a considéré que cet amendement représentait une pétition de principe dans la mesure où il ne pouvait être applicable en l’état. En effet, on compte en France 13 millions de licenciés. Le coût de cette disposition pourrait donc s’élever au total à 65 millions de francs.

M. Denis Jacquat s’est prononcé en défaveur de cet amendement qui aboutirait à ajouter un livret supplémentaire à ceux qui existent déjà et dont la manipulation pose déjà problème.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à prendre en compte la délivrance du livret aux représentants légaux des sportifs de haut niveau mineurs.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1 - Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8 - Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant que les membres du Conseil de prévention prêtent serment.

La commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9 - Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement présenté par M. Patrick Leroy prévoyant que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est destinataire des procès-verbaux d’analyses.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy tendant à mettre l’accent sur la veille médicale et biologique en y associant les fédérations et en créant des structures médicales adaptées.

Après que le rapporteur eut considéré que cet amendement constituait un vœu pieux inapplicable, celui-ci a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à accorder un pouvoir d’injonction au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Après que le rapporteur se fut exprimé en faveur du principe de cet amendement et qu’il eut proposé une rédaction commune avec un amendement proche déposé par lui-même, M. Patrick Leroy a donné son accord à l’amendement du rapporteur et a retiré le sien.

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au conseil de prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs de contrôle et de sanctions qui leur sont attribuées par la loi.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, visant à ce qu’une fédération ne demandant pas de contrôle ou n’engageant pas les procédures disciplinaires à l’encontre des licenciés convaincus de dopage puisse être sanctionnée.

Le rapporteur a jugé que la crédibilité du dispositif de lutte contre le dopage repose en partie sur l’efficacité de la répression, y compris à l’égard de fédérations trop laxistes. L’amendement confirme donc au Conseil un pouvoir de sanction à l’encontre des fédérations.

M. Henri Nayrou a estimé qu’il serait opportun de conférer encore plus de pouvoirs au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et s’est déclaré très sceptique sur l’exercice, par les fédérations des pouvoirs que leur confère le projet.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy visant à préciser que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage.

Après que le rapporteur eut observé que la consultation était nécessairement préalable sans qu’il soit nécessaire de le préciser, cet amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à ce que le Conseil soit consulté également sur tous les projets de lois relatifs au sport et pas uniquement sur ceux concernant le problème du dopage.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy visant à accroître le rôle du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage dans le domaine de la recherche médicale et biologique et à étendre le champ de la recherche aux divers aspects de la médecine du sport par le biais de la passation de conventions.

Après que le rapporteur eut observé que l’amendement présenté n’était pas applicable étant donné que le Conseil ne sera pas doté de la personnalité morale, cet amendement a été retiré par son auteur.

M. Patrick Leroy a ensuite retiré un amendement confiant au Conseil la mission de vérifier la conformité de la mise en application des textes avec les objectifs de la loi.

La commission a ensuite adopté l’article 9 ainsi modifié.

La commission a adopté l’article 10 - Régime financier et moyens en personnel du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sans modification.

Section 2 - Des agissements interdits

Article 11 - Définition et prohibition du dopage

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy ayant pour objet d’assimiler au dopage les entraînements qui dépassent les normes habituelles.

Après que le rapporteur eut noté que cet amendement était susceptible d’affaiblir l’action menée contre le dopage, il a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12 - Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants et de l’entrave aux contrôles

Après que M. Patrick Leroy eut retiré un amendement d’ordre rédactionnel, la commission a adopté l’article 12 sans modification.

Section 3 - du contrôle

Article 13 - Personnes habilitées à procéder et à diligenter les enquêtes et contrôles

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à garantir l’absolue confidentialité de la procédure de contrôle tant que la preuve du caractère positif des contrôles n’a pas été établie de manière irréfutable.

M. Patrick Leroy a indiqué que son amendement visait à protéger la présomption d’innocence.

Le rapporteur a considéré que cet amendement était inopérant car la confidentialité absolue ne pouvait être garantie en pratique à tous les niveaux de la procédure du contrôle.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14 - Exercice des contrôles anti-dopage

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy permettant à un laboratoire agréé par le ministère de la jeunesse et des sports d’effectuer une contre-expertise des examens médicaux, cliniques et biologiques à la demande des personnes incriminées.

Le rapporteur a considéré que le respect des droits de la défense était largement prévu tout au long de la procédure et que cet amendement était superflu.

M. Denis Jacquat a indiqué qu’un seul laboratoire français serait en pratique en mesure de réaliser une telle contre-expertise.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15 - Droit de perquisition

La commission a successivement adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier précisant que le droit de perquisition concerne exclusivement la recherche du dopage et s’étend aux annexes des locaux, enceintes, installations ou établissements ;

- le deuxième permettant aux médecins au cours de la visite de pratiquer des contrôles inopinés et supprimant la notion d’« audition » ;

-  le troisième prévoyant que le Procureur de la République peut interrompre les visites.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur étendant le contrôle du dopage à la visite des véhicules des sportifs et des soigneurs, sauf si le véhicule sert de domicile.

M. Denis Jacquat a considéré que cet amendement laissait la porte ouverte à la triche s’agissant des véhicules servant de domicile.

M. Henri Nayrou a souhaité qu’il n’y ait aucune spécificité de procédure pour le contrôle de l’existence de produits dopants dans les véhicules.

M. Patrick Leroy s’est également opposé à la restriction concernant les véhicules servant de domicile.

Le rapporteur a rappelé que la perquisition au domicile relevait d’une autre procédure et qu’il fallait au préalable consulter la chancellerie à ce sujet. Il a toutefois accepté de rectifier son amendement dans le sens ainsi proposé.

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 - Saisies

La commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur :

- l’un, précisant que le droit de saisir des objets doit être possible avec l’autorisation d’un magistrat du siège, cette autorisation ne portant pas sur le droit la visite qui relève du procureur de la République ;

- l’autre, rédactionnel.

La commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Section 4 - Des sanctions administratives

Article 17 - Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un prévoyant que les personnes intéressées doivent pouvoir présenter leurs observations au cours de la procédure disciplinaire, l’autre, visant à réduire la durée des procédures disciplinaires exercées par les fédérations de trois à deux mois en première instance et de cinq à trois mois en appel.

La commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.

Article 18 - Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a successivement adopté trois amendements du rapporteur, auxquels M. Jean-Claude Beauchaud a déclaré s’associer :

- le premier prévoyant la saisine d’office du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage lorsque l’instance disciplinaire d’appel n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti ;

- le deuxième de portée rédactionnelle ;

- le troisième limitant de trois à deux mois le délai dont dispose le conseil pour prononcer une sanction, le rapporteur ayant insisté sur la nécessaire réduction de la durée des procédures.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy prévoyant que la saisine du conseil est suspensive.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’une procédure suspensive n’était pas possible dans ce cas et qu’elle n’existait que dans des cas où les faits sont irréversibles, comme en matière d’urbanisme, l’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur permettant au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d’interdire aux autres personnes que les sportifs et les licenciés, reconnues coupables d’avoir fourni des produits dopants ou d’avoir tenté de le faire, de participer à l’organisation et au déroulement des mêmes compétitions et manifestations.

M. Denis Jacquat a considéré qu’il fallait isoler complètement les médecins, soigneurs, organisateurs et autres conseillers techniques ayant fourni des produits dopants, en leur interdisant l’accès à toutes les compétitions et non à une seule catégorie de compétitions.

M. Jean-Paul Bacquet a noté l’intérêt relatif de cet amendement car il ne concerne pas toutes les activités sportives.

Le rapporteur a indiqué que des amendements spécifiques seraient proposés pour les pharmaciens et les médecins au titre de la réunion que la commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement et a accepté de rectifier son amendement pour viser toutes les compétitions visées à l’article 11 du présent projet de loi, c’est à dire organisées sous l’autorité des fédérations agréées.

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article 18 ainsi modifié.

Section 5 - Des sanctions pénales

Article 19 - Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas pénaliser le médecin qui prescrit un produit sans savoir que le patient est un sportif, puis l’article 19 ainsi modifié.

Article 20 - Exercice par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et les fédérations des droits reconnus à la partie civile

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 - Modalités d’application

Après avoir adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur, la commission a adopté l’article 21, ainsi modifié.

Article 22 - Restriction du champ d’application de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d’étendre le droit d’accès des vétérinaires et agents habilités à effectuer des contrôles sur les animaux par référence au dispositif de l’article 15.

La commission a ensuite adopté deux autres amendements du rapporteur punissant des mêmes mesures d’interdiction temporaire ou définitive la tentative de commettre l’un des délits punis par le même article.

La commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Article 23 - Abrogation du second alinéa de l’article 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le rétablissement par le Sénat de l’attribution du livret à chaque licencié, M. Denis Jacquat s’étant déclaré favorable à l’amendement.

La commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 24 (nouveau) - Déclaration préalable à l’organisation d’une manifestation publique à l’autorité administrative et pouvoir de cette dernière d’interdire la manifestation

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa afin que soient soumises à déclaration préalable, non seulement les manifestations publiques dans des disciplines de sport de combat ou d’arts martiaux ne relevant pas d’une fédération agréée mais aussi, les manifestations publiques non organisées ou non agréées par une fédération sportive dans ces mêmes disciplines.

La commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Informations relatives à la commission

La commission a désigné les membres d’une commission mixte paritaire éventuelle sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Titulaires

Suppléants

M. Jean Le Garrec

M. Jérôme Cahuzac

M. Alfred Recours

Mme Dominique Gillot

M. Claude Evin

M. Pascal Terrasse

M. Bernard Accoyer

M. Jean Bardet

M. Denis Jacquat

M. Patrick Delnatte

Mme Jacqueline Fraysse

M. Jean-Luc Préel

M. Bernard Charles

M. Jean-Pierre Foucher

La commission a désigné les membres de la mission d’information sur les musées.

Président et rapporteur : M. Alfred Recours

Membres : M. André Aschieri

M. Bruno Bourg-Broc

M. Jean-Paul Bret

Mme Catherine Génisson

M. Michel Herbillon

Mme Muguette Jacquaint

M. Christian Kert

M. Patrice Martin-Lalande

M. Marcel Rogemont


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