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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 19

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 17 novembre 1998
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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– Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale - n° 766 (M. Marcel Rogemont, rapporteur)

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– Examen de la proposition de loi de Mme Raymonde Le Texier visant à interdire l’achat par les établissements scolaires et les collectivités locales des fournitures fabriquées par des enfants dans des pays où les droits de l’enfant ne sont pas respectés - n° 1069 (Mme Raymonde Le Texier, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Marcel Rogemont, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale - n° 766.

Le rapporteur a rappelé que les conventions passées avec les professions médicales et paramédicales prévoyaient la prise en charge par l’assurance maladie d’une fraction des cotisations de sécurité sociale dues par les praticiens et les auxiliaires médicaux. La loi du 18 janvier 1991 ayant étendu cette prise en charge aux centres de soins relevant du régime général de sécurité sociale, la proposition de loi a simplement pour objet de réaliser une nouvelle extension en faveur des centres de soins infirmiers relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA). A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul centre de ce type, implanté en Corrèze. Le coût de la présente proposition de loi devrait être compris entre 600 000 et 800 000 F, mais il convient de noter que le gage initialement prévu a été levé par le Gouvernement lors de la première lecture du texte au Sénat.

Après l’exposé du rapporteur, M. Philippe Nauche a souligné que ce texte devait permettre d’améliorer les conditions de fonctionnement du centre de soins infirmiers de la MSA situé en Corrèze et qu’à ce titre, il faisait l’objet d’un accord unanime de tous les parlementaires de ce département.

La commission a adopté sans modification l’article unique de la proposition de loi.

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a ensuite examiné, sur le rapport de Mme Raymonde Le Texier, sa proposition de loi visant à interdire l’achat par les établissements scolaires et les collectivités locales des fournitures fabriquées par des enfants dans des pays où les droits de l’enfant ne sont pas respectés - n° 1069.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a rappelé que, lors du cinquième Parlement des enfants qui a eu lieu le 16 mai 1998, les 577 députés-juniors ont choisi de retenir la proposition de loi présentée par les élèves de la classe de CM2 de l’école Saint-Exupéry-2 de Sarcelles, visant à interdire l’achat par les établissements scolaires et les collectivités locales des fournitures fabriquées par des enfants dans des pays où les droits de l’enfant ne sont pas respectés et que, conformément à une tradition maintenant bien établie, elle a, en sa qualité de députée de la huitième circonscription du Val-d’Oise où est située cette école, déposé cette proposition de loi dans son texte initial sur le bureau de l’Assemblée nationale le 17 juillet 1998.

Les jeunes Sarcellois à l’origine de cette initiative reconnaissent avoir été particulièrement émus par des photos sur le travail des enfants dans le monde. Il leur a semblé fort justement tout à fait honteux que les consommateurs des pays occidentaux puissent acheter des produits fabriqués par des enfants dans des conditions aussi dangereuses pour leur vie et leur santé. C’est pourquoi ils souhaitent que toutes les écoles de France montrent l’exemple et deviennent ainsi des défenseurs actifs des droits de l’enfant dans le monde. A ce titre, cette proposition de loi mérite incontestablement d’être adoptée.

Face au défi universel que constitue le travail des jeunes enfants, une action internationale est nécessaire. Lors de son audition par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale le 7 octobre 1997, Mme Carol Bellamy, directeur général de l'UNICEF, a confirmé qu’il y a 250 millions d'enfants entre cinq et quatorze ans qui font un travail pouvant être considéré comme une exploitation, qu'il s'agisse de produire des tapis, des chaussures de sport ou des ballons de football, sans compter le travail au foyer ou dans les champs. Des dizaines de milliers d’enfants doivent subir le travail forcé dans des conditions inhumaines et portant gravement atteinte à leur santé et à leur dignité.

Pourtant, plusieurs engagements internationaux prohibent ou limitent le travail des enfants. Ainsi, la Convention internationale relative aux droits de l‘enfant traite spécifiquement du travail des enfants dans son article 32. Cette convention a été signée et ratifiée par tous les Etats membres des Nations unies, à l’exception de deux pays seulement, et cinq pays ont formulé des réserves spécifiquement sur l’article 32.

La convention n° 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi fixe quant à elle les âges limites avant lesquels le travail des enfants est interdit. Pour prolonger cette convention et donner de nouveaux moyens d’action à l’organisation, le Bureau international du travail (BIT) a été chargé de préparer, pour la 87ème session de la Conférence générale de l’OIT qui devra se tenir en juin 1999 à Genève, une convention et une recommandation concernant l’interdiction et l’élimination effective des pires formes de travail des enfants, sur la base des conclusions adoptées par la conférence sur ce sujet en juin 1998.

De manière plus générale, le débat sur l’introduction d’une clause sociale dans les rapports commerciaux internationaux donne l’espoir de voir enfin effectivement combattu le travail des enfants. Il faut se garder en ce domaine des résolutions à l’emporte-pièce qui souvent aggravent le mal plus qu’elles ne le soulagent. Le texte originel de la proposition de loi prévoit une interdiction absolue d’achat et donc un boycott des pays concernés : or, on rappellera qu’au Bangladesh par exemple, les menaces de boycott par les Etats-Unis des produits fabriqués dans des usines employant des mineurs ont entraîné des vagues de licenciements qui ont contraint les enfants à chercher du travail dans des conditions encore plus dangereuses et dégradantes, voire à tomber dans la prostitution

On comprend mieux dès lors l’attitude de beaucoup d’organisations non gouvernementales (ONG), associations et syndicats parfois regroupés en collectifs, qui militent plus pour l’amélioration des protections qui entourent l’enfant au travail que pour le relèvement de l’âge minimal requis. Ces mêmes ONG ont entrepris depuis quelques années des actions de sensibilisation sur le travail des enfants, par des campagnes d’information sur la provenance et la fabrication de produits de certaines filières particulièrement exposées, dans le domaine du textile ou du matériel de sport et de loisirs par exemple. Il s’agit de faire prendre conscience aux consommateurs des pays développés de la nécessité d’avoir un comportement de « consommation citoyenne ».

Il ne faut pas sous-estimer l’impact des pressions de l’opinion publique sur le thème du travail des enfants. En France, par exemple, un sondage du CRC-Consommation de janvier 1998 effectué à la demande de la région Nord-Pas-de-Calais tendait à montrer que plus de 70 % des consommateurs seraient prêts à acheter des produits plus chers, à condition d’avoir l’assurance qu’ils n’ont pas été fabriqués par des enfants. Le coût supplémentaire en main-d’oeuvre qu’accepterait de payer le consommateur permettrait aux distributeurs d’exiger de leurs fournisseurs la qualité sociale de fabrication demandée. Sur cette base, le collectif «•De l’éthique sur l’étiquette•», regroupant syndicats, associations de consommateurs et ONG, a proposé à plusieurs grands groupes de distribution français (Auchan, Carrefour, Décatlhon,·) d’engager des négociations pour mettre en place de tels critères.

Il faut enfin encourager la mise en place, au niveau de la Communauté européenne, d’un label social dont les normes seraient précisément définies et concerneraient notamment la main-d’oeuvre enfantine. Sur le modèle du label écologique communautaire, il pourrait être octroyé aux entreprises acceptant le contrôle d’une autorité indépendante accréditée.

Il faut également soutenir activement l’initiative du Parlement européen, qui a adopté en mai 1997 une résolution demandant notamment à la Commission européenne d’élaborer une directive rendant obligatoire l’apposition d’un label social sur les produits textiles, les chaussures et les tapis, indiquant que les droits des travailleurs ont été respectés. Dans cette même résolution, le Parlement européen souhaite également que de nouvelles préférences tarifaires soient accordées aux pays qui respectent effectivement les conventions de l’OIT sur le travail des enfants, dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG).

Le dispositif de la proposition de loi initiale, qui vise à lutter contre le travail des enfants dans le monde au niveau national, doit toutefois être adapté au regard des engagements internationaux souscrits par la France. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) repose en effet sur le principe de non-discrimination à raison de la nationalité, concrétisé par la clause de la nation la plus favorisée (et par celle du traitement national, ce qui place en théorie tous les Etats parties sur un strict pied d’égalité).

Les engagements internationaux de la France n’autorisent pas davantage l’instauration de barrières non tarifaires. Une disposition législative ignorant le critère de la nationalité pour viser le respect par les seules entreprises de l’interdiction du travail des enfants serait susceptible d’être considérée comme un obstacle non tarifaire à la libre concurrence internationale, prohibé en droit communautaire comme en droit international. L’accord du GATT sur les marchés publics conclu à Marrakech en avril 1994 prévoit une liste limitative de dérogations susceptibles d’être invoquées par un Etat. Si le recours au travail forcé figure parmi les cas dérogatoires, il n’en va pas de même pour le travail des enfants.

S’il n’est donc pas possible d’interdire l’achat de produits fabriqués dans des pays où les droits de l’enfant ne sont pas respectés, il peut par contre être envisagé de mettre en place un mécanisme de discrimination positive visant à favoriser, au travers des marchés publics, les entreprises qui s’engageraient à ne pas avoir recours au travail des enfants. Un tel mécanisme pourrait reposer sur une clause incitative constituant un critère additionnel dans les marchés. L’insertion d’un critère additionnel aux critères réglementaires dans les marchés publics doit être spécifiée dans l’avis d’appel d’offres et justifiée par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Il est loisible au législateur de fixer dans la loi un tel critère additionnel, sous réserve qu’il ne constitue pas un obstacle non tarifaire au sens des engagements internationaux souscrits par la France.

Il serait ainsi possible de traduire dans la législation l’intention des enfants auteurs de la proposition de loi initiale, qui est de ne plus acheter de fournitures scolaires fabriquées par les enfants, non pas en posant un principe général d’interdiction, mais en incitant les collectivités et établissements publics à ne pas acheter de tels produits. Cette approche incitative doit s’accompagner d’une action d’information à tous les stades de l’enseignement scolaire.

Après l’exposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a considéré que le texte adopté par la commission devait avoir une dimension essentiellement incitative et un rôle pédagogique davantage que coercitif.

M. Germain Gengenwin a souhaité que le texte puisse être élargi pour prévoir la meilleure information possible des parents. En effet, il convient d’alerter les enfants comme les parents sur la situation des enfants qui travaillent, par exemple dans des usines de textile pour confectionner des vêtements commercialisés ensuite à bas prix. Le fait de sensibiliser les parents à ce problème permettrait d’éviter qu’ils achètent ce type de produits.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a suggéré de faire connaître dans toutes les écoles de France le texte de la loi, une fois qu’elle sera adoptée, afin de sensibiliser les élèves sur ce sujet et de susciter des débats au sein des classes et des établissements.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que ces préoccupations seraient satisfaites par des amendements proposant la mise en oeuvre d’une action d’éducation sur le thème du travail des enfants.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

Article premier : Indication par les fournisseurs de matériel scolaire
de la provenance des produits vendus

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement présenté par M. Anicet Turinay proposant une nouvelle rédaction de l’article.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que l’article premier proposé par les enfants contraint les fournisseurs de matériel scolaire à mentionner sur leurs catalogues la provenance des produits vendus, afin de s’assurer qu’il n’est pas le résultat du travail des enfants. On doit toutefois s’interroger sur la pertinence juridique des notions utilisées. Il est difficile de définir précisément ce qu’est un fournisseur de matériel scolaire et un catalogue constitue un document de vente sans valeur juridique. Par ailleurs, on voit mal comment une telle obligation pourrait être imposée à des entreprises étrangères.

C’est pourquoi il est préférable de traduire dans la législation l’intention des enfants auteurs de la proposition de loi, qui est de ne plus acheter de fournitures scolaires fabriquées par les enfants, non pas en posant un impossible principe général d’interdiction, mais en incitant les collectivités et établissements publics à ne pas acheter de tels produits. Les établissements scolaires auraient ainsi les moyens juridiques de s’informer sur l’éventuel emploi d’une main-d’oeuvre enfantine, à l’occasion de la discussion des offres et de la passation des marchés. Ils ne peuvent cependant pas favoriser, sur la base de ce seul critère, un candidat par rapport à d’autres entreprises qui auraient présenté des offres équivalentes, en raison des règles du commerce international.

M. Anicet Turinay a déclaré s’associer à la proposition du rapporteur et a retiré son amendement.

M. Jean-Paul Durieux, après avoir considéré qu’il convenait de « durcir » quelque peu le sens du texte proposé par le rapporteur, a souhaité que les établissements « veillent », et ne se contentent pas de « s’efforcer de veiller », au respect de l’interdiction du travail des enfants.

M. Alfred Recours a exprimé la crainte que l’amendement, qui fait référence aux établissements publics, ne vise que les écoles des grandes villes car de nombreuses écoles élémentaires ne sont pas des établissements publics. Ce sont leurs directeurs qui achètent les fournitures et non les collectivités locales.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a rappelé que le terme d’établissements publics recouvrait l’ensemble des collèges et des lycées. Les écoles sont quant à elles rattachées directement aux communes, qui sont des collectivités publiques.

M. Jean-Pierre Foucher a suggéré de ne pas faire référence à la notion d’établissement public pour les établissements scolaires, afin de couvrir sans ambiguïté possible toutes les écoles, collèges et lycées.

Le rapporteur a accepté de modifier son amendement dans le sens proposé par MM. Jean-Paul Durieux et Jean-Pierre Foucher.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi rectifié. L’article premier a été ainsi rédigé.

En conséquence, un amendement de M. Anicet Turinay prévoyant que les fournisseurs de matériel scolaire indiquent la liste des organisations humanitaires oeuvrant en faveur des enfants et un amendement de M. Pierre Carassus organisant un contrôle indépendant de l’obligation pour les entreprises d’indiquer la provenance des produits vendus sont devenus sans objet.

M. Pierre Carassus a toutefois souhaité marquer l’importance que les organisations non gouvernementales attachent à la question du contrôle des déclarations des entreprises. Pour que la proposition de loi ait un impact réel, il convient de faire en sorte que des organismes indépendants vérifient la fiabilité des informations délivrées par les fournisseurs. En l’absence de contrôle, ceux-ci peuvent en effet facilement contourner la législation en prétendant que les fournitures scolaires ne proviennent pas du travail des enfants, même si tel est bien le cas.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, après avoir souscrit aux intentions exprimées par M. Pierre Carassus, a observé que cette question devait être traitée au niveau communautaire. Le Parlement européen a demandé dans une résolution de mai 1997 qu’un label social soit mis en place. Cela permettrait de renforcer les mécanismes de contrôle, lesquels doivent permettre de contrebalancer les capacités publicitaires des firmes multinationales.

M. Jean-Pierre Foucher s’est interrogé quant aux suites effectives qui pourraient être données si les contrôles réalisés montraient que des fournitures scolaires ont effectivement nécessité le travail des enfants.

Le président Jean Le Garrec a convenu que le texte de la proposition de loi se situait dans un cadre seulement incitatif et qu’il correspondait en fait à une bataille politique devant être menée au niveau international contre le travail des enfants dans le monde.

Article 2 : Vérification par les écoles que les fournitures scolaires
ne proviennent pas de pays où les enfants travaillent

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que l’article 2 proposé par les enfants oblige les écoles ou les mairies à s’assurer qu’elles n’achètent pas des fournitures scolaires provenant de pays où les enfants travaillent pour les fabriquer. Cet objectif a été repris dans le nouvel article premier, dans un sens plus incitatif.

Pour prolonger cette action incitative tendant en fait à faire pression sur les distributeurs sans leur imposer d’obligation, il serait également opportun de viser les fournitures scolaires qui demeurent à la charge des familles. Lorsque chaque enseignant présente la liste du matériel d’étude à usage individuel dont chaque élève doit être muni (cahiers, papeterie, vêtements de sport, instruments de musique,...), il serait tenu d’informer les élèves sur le recours à la main-d’oeuvre enfantine dans le monde pour fabriquer certains produits.

Lorsqu’ils iront eux-mêmes effectuer leurs achats avec leurs familles, les enfants seraient particulièrement sensibilisés à ce problème et feraient attention dans leur choix. On peut considérer qu’une telle information s’inscrit pleinement dans le cadre de l’action d’éducation à la consommation que doivent déjà mener les enseignants à l’occasion des prescriptions d’achat de fournitures scolaires.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur. L’article 2 a été ainsi rédigé.

Article 3 : Interdiction de l’achat de fournitures scolaires provenant de pays
où les droits de l’enfant ne sont pas respectés

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Anicet Turinay et un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article.

Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que l’article 3 proposé par les enfants est un complément et une généralisation de leur article 2. Il vise à interdire l’achat de fournitures scolaires par les communes lorsqu’elles proviennent de pays où les droits de l’enfant en général, et pas seulement l’interdiction du travail des enfants, ne sont pas respectés. Il semble toutefois difficile de trouver un critère juridique garantissant le respect par les Etats de cette convention, sauf pour la France à remettre en cause le principe fondateur du droit international de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Par ailleurs, une telle interdiction est contraire à tous les engagements commerciaux internationaux souscrits par la France.

C’est pourquoi il est préférable de mettre en place, dans le cadre de l’enseignement d’éducation civique et à tous les niveaux de la scolarité, un enseignement spécifique sur les droits de l’enfant en général, tels qu’ils sont définis notamment par la Convention de New York de 1989, et sur la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Cet enseignement compléterait utilement la formation aux droits de l’homme prévu par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Tel est l’objet de ce nouvel article 3, qui reprend une proposition formulée par la commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France.

M. Anicet Turinay a retiré son amendement de suppression compte tenu de la proposition faite par le rapporteur.

M. Jean-Paul Durieux a suggéré de compléter l’amendement du rapporteur par la nécessité d’assurer une information dans les classes sur le rôle des organisations humanitaires, comme cela avait été proposé par M. Anicet Turinay à l’article premier.

Le rapporteur a accepté de modifier son amendement dans ce sens.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi rectifié. L’article 3 a été ainsi rédigé.

Titre

La commission a adopté un amendement du rapporteur adaptant le titre de la proposition de loi pour tenir compte de la modification de ses articles.

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.


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