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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 20

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 18 novembre 1998
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président,

puis de M. René Couanau, vice-président

SOMMAIRE

 

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– Examen du rapport d’information de M. Jean-Claude Boulard sur l’application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes

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– Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage - n° 941 (M. Alain Néri, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le rapport d’information de M. Jean-Claude Boulard sur l’application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur a indiqué que le premier rapport d’information de l’Assemblée nationale publié dès la promulgation de la loi emplois-jeunes a fait l’objet d’une diffusion à 38 000 exemplaires, ce qui démontre l’intérêt de l’interprétation de la loi par le législateur lui-même et non par le seul pouvoir réglementaire qui peut la déformer.

Le présent rapport d’étape fait le point sur la situation après un an d’application du dispositif et formule, à partir des observations de terrain de députés, des propositions pour la deuxième vague d’embauches en emplois-jeunes, sachant que celles-ci seront plus difficiles à réaliser que les premières embauches. Il y a donc une nécessité particulière, pour le législateur, à rappeler et à préciser son interprétation de la loi pour pallier certains problèmes qui se posent ou pourraient se poser, notamment ceux de nature à freiner le développement du dispositif.

Il faut souligner, tout d’abord, la nécessité d’adapter l’exigence de pérennisation au monde associatif. En effet, l’obligation de définir, dès le départ, de façon précise les conditions de la pérennisation au terme des cinq ans de l’aide de l’Etat peut constituer une dissuasion à la création d’emplois-jeunes, en particulier dans les petites associations. Il ne faut donc pas exiger systématiquement la définition des conditions de la pérennisation.

La place des jeunes peu qualifiés dans le dispositif doit être mieux assurée. La part importante occupée par les jeunes qualifiés dans les embauches en emplois-jeunes, notamment dans l’éducation nationale, nécessite, en effet, de rééquilibrer l’offre en faveur des jeunes peu qualifiés.

Au-delà du débat sémantique sur la différence entre les « emplois nouveaux » et les « emplois émergents », ou même les « emplois d’un troisième type » - introuvables -, les emplois-jeunes doivent permettre d’apporter des services supplémentaires pour répondre à des besoins non satisfaits ou insuffisamment satisfaits. A cet égard, il convient de rappeler que les règles de non-substitution sont différentes pour les associations et les collectivités publiques. Pour les collectivités publiques la règle de non-substitution est fondée sur la notion d’activités existantes : les emplois-jeunes ne peuvent concerner que des activités non assurées jusqu’alors. Pour les associations la règle de non-substitution est fondée sur la notion d’emplois existants : il est donc possible de créer, dans les associations, des emplois supplémentaires ayant la même nature que les emplois existants.

Il est par ailleurs souhaitable :

- de renforcer l’embauche en emplois-jeunes dans les quartiers en difficulté et les zones sensibles ;

- d’insister pour que le décret d’application sur l’aide à la création d’entreprise par les jeunes ou les chômeurs indemnisés soit enfin publié ;

- d’encourager l’utilisation du dispositif par les petites associations et les petites communes au moyen du recours aux groupements d’employeurs ou à l’intercommunalité ;

- de régler le problème de la couverture des emplois-jeunes dans les collectivités locales par le régime d’assurance chômage de l’UNEDIC. Actuellement, seuls les emplois-jeunes employés dans les collectivités locales ayant choisi d’affilier tous leurs agents non titulaires sont couverts par le régime de l’UNEDIC. Une solution doit également être trouvée concernant les aides-éducateurs qui, actuellement, ne sont pas couverts par le régime de l’UNEDIC.

Enfin, un problème grave, qui appelle la réaction du législateur, concerne l’interprétation donnée à la loi par une circulaire du 16 décembre 1997 du ministère de l’éducation nationale qui réserve les emplois-jeunes aux jeunes âgés au plus de 25 ans, ce qui est contraire à la loi. Cette situation totalement inacceptable confirme le besoin de réaffirmer le rôle du législateur dans l’interprétation de la loi et de poursuivre le travail engagé par la commission sur l’application de celle-ci.

Le président Jean Le Garrec a souligné l’intérêt des rapports de suivi de l’application des lois. Puis il a insisté sur la nécessité de renforcer la place des recrutements de jeunes peu qualifiés en emplois-jeunes, a vivement regretté que le décret concernant l’aide à la création d’entreprise par les jeunes n’ait toujours pas été publié et a souhaité qu’une solution soit trouvée au problème de la couverture des aides-éducateurs par l’UNEDIC.

M. Denis Jacquat a partagé l’indignation du rapporteur s’agissant de l’interprétation incorrecte de la loi par le ministère de l’éducation nationale qui, non seulement ne respecte pas la loi en ce qui concerne la limite d’âge des bénéficiaires des emplois-jeunes, mais aussi pose comme condition à l’attribution de ces emplois un niveau de formation de bac + 2 qui n’est pas prévu par la loi. On constate, malheureusement, une fois de plus, que les jeunes les moins formés sont écartés du dispositif. Il faut par ailleurs préciser les conditions d’occupation des jeunes bénéficiant de ces emplois dans l’éducation nationale en dehors des temps scolaires, en particulier pendant les vacances scolaires, en coordination avec les associations et les collectivités locales. Enfin, il convient d’éviter que, en raison de l’ambiguïté de la notion de besoins émergents, les emplois-jeunes ne viennent faire concurrence à d’autres dispositifs et à des emplois existants, en particulier dans le domaine de l’aide aux personnes âgées.

Mme Odette Trupin, a formulé les observations suivantes :

- La question de la pérennisation des emplois-jeunes se pose en particulier dans les zones rurales où les petites communes ou associations hésitent parfois à avoir recours à des emplois-jeunes, car il leur est difficile de s’engager pour plusieurs années. L’exigence de la pérennisation des activités pourrait être adaptée selon les cas. Une clarification sur ce point serait souhaitable.

- Les employeurs constatent qu’il est difficile de recruter en emplois-jeunes les jeunes âgés de 26 à 30 ans sans indemnité de chômage. Il doit être possible d’améliorer le système de recrutement de ces jeunes et leur information sur les emplois-jeunes.

- L’éducation nationale a recruté de façon importante des emplois-jeunes dans les premiers mois d’application de la loi. De nombreux jeunes se sont toutefois vu refuser l’accès des emplois-jeunes parce qu’ils détenaient une formation d’un niveau inférieur à bac + 2. Il est souhaitable que l’éducation nationale se mette en conformité avec la loi qui ne prévoit pas de niveau minimum de formation.

M. René Couanau, après avoir considéré que les emplois-jeunes constituaient le seul volet de la politique actuelle de l’emploi qui porte ses fruits, a noté que les créations d’emplois-jeunes dans le secteur privé demeuraient cependant très faibles. Ainsi, ce dispositif est fondé essentiellement sur des emplois qui apparaissent comme de « faux » emplois publics. En outre, le nombre de créations d’emplois-jeunes est gonflé par les 60 000 aides-éducateurs recrutés dans l’éducation nationale. Il est à craindre que beaucoup de ces jeunes, recrutés à bac + 2, au détriment des moins qualifiés, dans des conditions contestables finissent par être embauchés, dans deux ou trois ans, comme « maîtres auxiliaires au rabais » et à être ensuite intégrés sans avoir pu poursuivre d’études ni sans avoir suivi de formation pédagogique sérieuse. De la même façon, se pose la question de la formation des emplois-jeunes recrutés dans les bureaux de poste.

Plusieurs propositions pourraient enrichir le projet de rapport et permettre d’améliorer l’application de la loi :

- Il serait tout d’abord souhaitable de lever l’ambiguïté sur la question de la pérennisation. Le ministre de l’éducation nationale a expliqué à diverses reprises que ce ne sont pas les jeunes qui doivent être pérennisés dans leur emploi mais les emplois. Cette même idée se retrouve dans le présent projet de rapport d’étape. D’un autre côté, les maires et les présidents de conseils généraux ont été sollicités pour trouver des solutions afin d’assurer une suite aux emplois-jeunes. Certaines communes se sont engagées à permettre aux jeunes concernés d’intégrer plus facilement la fonction publique territoriale après cet emploi. Il faut prendre garde au fait qu’une trop forte exigence en matière de pérennisation peut aboutir à dissuader certains employeurs réticents à s’engager sur plusieurs années.

- Afin de privilégier les emplois nouveaux ou émergents, des jeunes ayant bénéficié d’une formation ont été prioritairement recrutés. Or, il convient d’assurer une sortie du dispositif acceptable, notamment pour les jeunes dépourvus de formation. Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois dans les collectivités locales, les emplois-jeunes devraient constituer une forme de pré-recrutement contractuel comportant un droit à l’apprentissage et à la formation à un métier et permettant d’accéder, à l’issue du contrat, à un emploi dans la fonction publique territoriale.

- Le projet de rapport d’information comporte une lacune puisqu’il n’aborde pas la question essentielle de la formation des jeunes. D’une manière générale, les bénéficiaires des emplois-jeunes doivent pouvoir suivre des formations dispensées par l’éducation nationale, dans les IUFM ou par le CNED, ou d’autres organismes leur permettant, à la sortie du dispositif, d’être mieux armés pour accéder à un emploi privé ou, par concours, à un emploi public. En cette matière, on note que l’implication des régions reste très inégale.

M. Alain Néri a relevé que la principale question concernait la pérennisation des emplois-jeunes. Il s’avère que les circulaires adressées aux directions départementales du travail et de l’emploi par le ministère comportent des interprétations parfois non conformes à la lettre ou à l’esprit de la loi. Il convient de remédier à cette situation tout à fait anormale.

Par ailleurs, les collectivités locales ne peuvent être tenues de garantir l’embauche des jeunes après les cinq années passées dans le dispositif. Aucun engagement ne saurait être pris en ce domaine puisque la règle dans la fonction publique territoriale est celle du recrutement par concours. En revanche, le passage en emplois-jeunes devrait permettre aux intéressés de suivre une formation en vue de préparer ces concours et d’augmenter ainsi leurs chances de succès.

Mme Hélène Mignon a formulé les observations suivantes :

- Les conditions d’application de la loi diffèrent suivant les régions. Dans la région Midi-Pyrénées, les directions départementales du travail ont, à ce jour, joué un rôle plutôt négatif vis-à-vis des associations, dont certains projets se sont trouvés ainsi bloqués.

- L’implication des régions en matière de formation des emplois-jeunes est également très variable. Il serait à cet égard souhaitable de préciser si il est normal que les régions doivent assumer la prise en charge des actions de formation professionnelle des emplois-jeunes dans l’éducation nationale.

- Il est par ailleurs inacceptable que l’éducation nationale continue de proposer des emplois d’aides-éducateurs exclusivement aux jeunes âgées de 18 à 25 ans, alors même que la limite de 25 ans ne figure pas dans la loi.

M. Edouard Landrain a formulé les observations suivantes :

- Le rapport d’étape a le mérite de faire le point sur un an d’application de la loi, ce qui n’est pas une démarche fréquente.

- Le nombre des emplois-jeunes réalisés est encore très en-deçà des 350 000 prévus. En outre, l’objectif des 350 000 emplois-jeunes dans le secteur privé semble loin d’être atteint.

- Dans les communes, le dispositif emplois-jeunes a permis, dans bien des cas, de créer des emplois répondant à des besoins qui existaient mais qui n’avaient pu être pris en compte, faute d’aide financière. Même si certaines collectivités ont pu bénéficier d’un effet d’aubaine, la demande étant désormais satisfaite par une offre, il est probable que les emplois seront pérennisés.

- Il convient d’éviter que les emplois-jeunes créés par les associations fassent systématiquement l’objet, au terme des cinq années, d’un financement par les collectivités. En effet, si les moyens financiers des associations pour faire face à leurs obligations paraissent parfois limités, les communes ne pourront pas se transformer en financeurs de ces emplois à la sortie du dispositif. Ce problème s’inscrit dans le cadre plus large des aides aux associations, du statut des bénévoles et de l’utilisation des crédits du FNDS.

- Les emplois-jeunes créés dans l’éducation nationale auraient pu davantage être utilisés pour les activités périscolaires. Il convient de mettre un terme aux incohérences dans ce domaine. En effet, alors que les rectorats se sont prononcés en défaveur de cette démarche en arguant du fait que les jeunes aides-éducateurs recrutées n’avaient pas nécessairement la qualification requise, il est curieux de constater que lorsque les emplois-jeunes sont créés par les collectivités locales, l’accompagnement des activités périscolaires peut parfaitement être confié aux jeunes embauchés.

M. Gérard Lindeperg a fait les remarques suivantes :

- Si l’obligation de pérennisation doit être levée, il convient de maintenir la pérennisation comme une perspective afin d’améliorer les projets de création d’emplois-jeunes.

- Il convient d’insister sur la nécessité de développer la formation, en particulier en faveur des jeunes non qualifiés qui doivent aussi bénéficier des emplois-jeunes. Les IUFM et le CNED devraient notamment être mobilisés pour favoriser la préparation des concours de la fonction publique par les aides-éducateurs. De même, le CNFPT devrait jouer un rôle plus actif pour la formation des jeunes en emplois-jeunes dans les collectivités locales. Il serait par ailleurs souhaitable qu’un bilan de l’action des régions soit établi, celles-ci paraissant inégalement impliquées dans le dispositif.

- Concernant la notion d’« emplois nouveaux », il convient à la fois d’éviter les rigidités actuelles et les dérives qui ont été observées lors de la mise en œuvre des dispositifs de type TUC ou CES. Un certain niveau d’exigence concernant la nature des emplois créés doit donc être maintenu.

M. Maxime Gremetz a formulé les observations suivantes :

- Si l’on assouplit à la fois le critère concernant la nature des emplois et l’exigence de pérennisation des activités, il y a un risque de dérive du dispositif et de développement d’effets de substitution et d’aubaine. Il convient donc de conserver à la loi ses objectifs initiaux.

- Le projet de rapport n’évoque pas la question de la formation et de la qualification - notamment pour préparer les concours de la fonction publique -, pourtant essentielle pour assurer la pérennité de l’emploi des jeunes.

- Il convient d’augmenter les embauches d’emplois-jeunes dans les quartiers en difficulté et les zones sensibles.

- Il est regrettable que le dispositif ne bénéficie pas aux jeunes peu ou pas qualifiés, les emplois proposés étant, le plus souvent, occupés par des personnes surqualifiées.

- Enfin, il faut rappeler que la loi précise que la rémunération d’un emploi-jeune est au minimum le SMIC. Il est regrettable que, en pratique, elle ne dépasse que rarement ce niveau alors que celle-ci doit être adaptée en fonction du niveau de formation des jeunes.

M. Pierre Hellier a souhaité que la loi et le rapport s’imposent à l’ensemble des services de l’Etat, notamment à l’éducation nationale, et que le principe de la pérennisation des activités soit maintenu mais clarifié.

M. Yves Nicolin a tout d’abord suggéré que la commission réalise chaque année un rapport d’étape pendant toute la durée du dispositif, c’est-à-dire pendant cinq ans.

Il a ensuite présenté les remarques suivantes :

- L’utilisation des emplois-jeunes dans l’éducation nationale pose un double problème : celui de leur pérennisation dans cinq ans - celle-ci risquant d’entraîner un assèchement de toutes les places offertes par concours -, et celui de leur occupation en dehors du temps scolaire.

- Le volet formation professionnelle est insuffisamment développé, ce qui obère les chances d’insertion durable des jeunes dans l’emploi à l’issue des emplois-jeunes. Contrairement aux espoirs qu’avait fait naître la loi, la pérennisation dans l’emploi est d’ailleurs un « mirage » pour la plupart des jeunes.

- Le dispositif ne répond pas aux attentes des jeunes les moins qualifiés, la préférence à l’embauche étant donnée aux plus qualifiés.

M. Georges Colombier a fait plusieurs observations :

- La pérennisation des emplois doit être un objectif mais ne doit pas constituer un blocage à la création d’activités ; dans le secteur privé, il est très difficile de faire des projections d’emplois sur cinq ans.

- En ce qui concerne les aides-éducateurs, il conviendrait de réfléchir à leur occupation durant les périodes de vacances scolaires.

- La création d’emplois-jeunes dans les maisons de retraite permettrait certainement de répondre aux besoins en personnel mais la pérennisation de ces postes risquant de s’avérer extrêmement difficile, vu le niveau déjà élevé du prix de journée dans ces établissements, ceux-ci hésitent à utiliser le dispositif.

M. Jean Delobel a formulé les observations suivantes :

- On constate, en effet, que les maisons de retraite manquent souvent de personnel et que les emplois-jeunes peuvent être une bonne solution. Dans ce cas, la pérennisation des emplois créés devra de toute façon se faire, même si elle ne peut pas être totalement assumée par les établissements. En la matière, cependant, il faut regretter les incohérences des consignes et des décisions prises par le ministère de la santé et les DDASS.

- D’une manière générale, les communes ont un rôle à jouer dans la pérennisation des emplois créés.

- En ce qui concerne les problèmes spécifiques des jeunes peu ou pas diplômés, il est certain que les collectivités locales doivent s’impliquer de façon plus active et proposer des actions de formation ou de préformation adaptées. L’insertion durable dans l’emploi est assez rapidement possible pour les jeunes ayant un CAP ou un BEP. En revanche, sortir un jeune sans qualification de l’exclusion et le réadapter au monde du travail demande au minimum deux ans.

- Il faut souligner qu’il existe parfois des résistances, notamment de syndicats, pour transformer des CES en emplois-jeunes.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a donné les indications suivantes :

- Le projet de rapport a été réalisé au mois de juin dernier, ce qui explique qu’il ait mis l’accent sur les freins au développement du dispositif. Une vingt-cinquième proposition sera ajoutée pour évoquer l’importance des questions de formation.

- Le rapport soulignera par ailleurs les deux illégalités commises par voie de circulaire du 16 décembre 1997 par l’éducation nationale dans l’application du dispositif emplois-jeunes, c’est-à-dire la fixation d’une limite d’âge à 25 ans non conforme à la loi et l’instauration d’un critère de niveau de formation non prévu par la loi, l’accès aux emplois d’aides éducateurs étant, en conséquence, fermé aux personnes de plus de vingt-cinq ans et n’ayant pas un niveau bac + 2.

- En ce qui concerne la pérennisation, il faut rappeler que ce mot ne figure pas dans la loi : la pérennité du poste n’est pas une condition fixée par la loi à la création d’un emploi-jeune. L’objectif de pérennisation ne doit pas être un élément de blocage de la création d’activités et d’emplois-jeunes. S’il n’y a jamais eu de garantie totale d’emploi sur une durée indéterminée, il ne faut cependant pas être trop inquiet pour l’avenir : même si, bien évidemment, cela ne figure pas dans la loi, il est peu vraisemblable que, dans cinq ans, l’Etat cesse brutalement de soutenir l’emploi de 350 000 jeunes. Plus vraisemblablement, un mécanisme de dégressivité de l’aide sera institué qui facilitera la pérennisation.

M. René Couanau a alors considéré que, à l’issue des cinq ans, sous le double effet d’une baisse de l’aide et d’une pression à la hausse des rémunérations due à l’ancienneté dans l’emploi des bénéficiaires, les employeurs d’emplois-jeunes seraient soumis à une augmentation sensible du coût de ces emplois.

Le rapporteur a proposé d’insérer dans le rapport une observation rappelant que la pérennisation des emplois est un objectif et une perspective du dispositif mais qu’elle ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la création d’activités.

M. Maxime Gremetz a rappelé que l’objectif de pérennisation des emplois-jeunes avait été clairement exprimé lors de l’examen par le Parlement du projet de loi. La question de la pérennisation des emplois doit donc être examinée dans le cadre des comités du suivi au niveau local.

Mme Dominique Gillot a rappelé que l’esprit de la loi était de pérenniser le poste créé et non le jeune sur l’emploi-jeune.

MM. Maxime Gremetz et René Couanau ont souhaité que le rapport mette plus l’accent sur le fait que les jeunes les moins qualifiés ne bénéficient pas suffisamment des emplois-jeunes et demande qu’une plus grande place leur soit réservée.

M. Denis Jacquat a souhaité que, pour éviter l’écueil susmentionné, les emplois-jeunes soient réservés aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE. Il a par ailleurs rappelé qu’il ne s’agit pas du premier rapport de suivi de l’application d’une loi, car une démarche similaire avait été suivie pour la loi quinquennale de 1993.

Le rapporteur a indiqué que plusieurs observations seraient reprises dans le rapport :

- Conformément à l’esprit de la loi, la pérennisation doit être considérée comme un objectif. En découle la nécessité de formation des jeunes pendant le temps passé en emplois-jeunes pour leur permettre, à la sortie du dispositif, une insertion durable dans l’emploi.

- Il est effectivement souhaitable de préciser les conditions d’intervention des aides-éducateurs dans les activités périscolaires.

- Il sera par ailleurs rappelé que le SMIC est la base de référence qui sert au calcul de l’aide de l’Etat mais que, évidemment, la rémunération des emplois-jeunes peut être supérieure au SMIC.

La commission a décidé, en application de l’article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.

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La commission a ensuite examiné, en application de l’article 88 du Règlement, sur le rapport de M. Alain Néri, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 941).

Article premier : Politique de prévention du dopage

La commission a accepté l’amendement n° 64 du Gouvernement prévoyant que les actions de prévention, de surveillance et d’éducation sont mises en œuvre avec le concours des fédérations sportives agréées.

Après l’article premier

La commission a accepté l’amendement n° 35 rectifié de M. Edouard Landrain prévoyant que le cahier des charges des chaînes de radio et de télévision publiques comporterait des dispositions relatives à la promotion et à la protection de la santé des sportifs, après que son auteur l’a rectifié, à la demande du rapporteur.

La commission a accepté l’amendement n° 36 rectifié de M. Edouard Landrain prévoyant le respect par les sponsors d’une charte de bonne conduite relative au dopage, après rectification de son auteur pour ne pas prévoir de sanction pénale, à la demande du rapporteur.

TITRE PREMIER

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2 : Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

La commission a examiné l’amendement n° 37 de M. Edouard Landrain prévoyant que le médecin qui délivre un certificat médical pour une licence sportive doit être formé à cet effet.

M. Edouard Landrain a estimé nécessaire de mettre en place une formation médicale spécifique pour les médecins concernés.

Le rapporteur a considéré que le médecin de famille connaît mieux le jeune demandant une licence qu’un médecin spécialisé.

M. Pierre Hellier a souhaité que les informations nécessaires soient fournies au médecin de famille, ce qui n’exclut pas une formation spécifique.

M. Denis Jacquat a considéré qu’il faut aussi une formation spécifique pour les médecins s’occupant des sportifs de haut niveau.

La commission a repoussé cet amendement.

Elle a ensuite repoussé les amendements n° 60 et 61 de M. Jean-Antoine Léonetti ainsi que l’amendement n° 38 de M. Edouard Landrain.

Article 3 : Contrôle médical préalable aux compétitions

La commission a accepté les amendements n°s 47 de M. Bruno-Bourg-Broc et 63 de M. Georges Colombier substituant au mot « épreuves » le mot « compétitions », après que M. Denis Jacquat a indiqué qu’il ne faut pas décourager les sportifs non licenciés participant à des cross ou à des randonnées pédestres.

La commission a repoussé l’amendement n° 48 de M. Bruno Bourg-Broc.

La commission a ensuite examiné l’amendement n° 62 de M. Georges Colombier prévoyant que la liste des épreuves sportives réservées aux non-licenciés nécessitant un certificat médical est définie par décret.

M. Georges Colombier a indiqué qu’il faut encourager les manifestations populaires.

M. Jean-Claude Beauchaud a considéré qu’il était difficile d’établir une telle liste et qu’il serait peut-être préférable de faire référence dans l’article aux seules épreuves sportives impliquant un classement.

M. Denis Jacquat a indiqué qu’un certain nombre d’épreuves organisées pour des non-licenciés avec un classement à l’arrivée peuvent être considérées comme dangereuses pour la santé.

Le rapporteur a souhaité que les épreuves non compétitives qui peuvent cependant entraîner des problèmes de santé ne soient pas encouragées.

M. Alain Nayrou a signalé que les courses pédestres en montagne ne sont pas réglementées.

M. René Couanau a considéré que l’amendement est déjà satisfait par la rédaction de l’article qui fait référence aux épreuves sportives « organisées ou agréées par les fédérations ».

La commission a repoussé l’amendement.

La commission a repoussé les amendements n°s 45 de M. Delnatte et 49 de M. Bruno Bourg-Broc.

Après l’article 3

La commission a examiné l’amendement n° 65 du Gouvernement instaurant une obligation d’alerte pour un médecin lorsqu’il examine un sportif et qu’il décèle des signes de dopage.

Le rapporteur et M. Denis Jacquat ont considéré que le deuxième alinéa de cet amendement, qui exonère de responsabilité le médecin dans ce cas, est contraire aux principes généraux du droit et de l’exercice de la médecine.

La commission a adopté un sous-amendement du rapporteur et de M. Denis Jacquat supprimant le deuxième alinéa de cet amendement. Puis elle a accepté cet amendement.

La commission a accepté l’amendement n° 66 du Gouvernement déterminant les modalités de création d’une cellule médicale placée auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, après que le rapporteur a souhaité que le contenu de cet article additionnel soit intégré à l’article 9.

La commission a examiné l’amendement n° 67 du Gouvernement prévoyant que la méconnaissance par le médecin de l’obligation d’aviser la cellule médicale placée auprès du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

M. Denis Jacquat a considéré que c’est le conseil départemental de l’ordre des médecins qui est compétent pour le prononcé des sanctions, et non le conseil régional comme le prévoit l’amendement.

M. Edouard Landrain a noté l’opposition entre cet amendement et l’amendement n° 65 du Gouvernement qui ne prévoyait aucune sanction.

La commission a adopté un sous-amendement du rapporteur et de MM. Denis Jacquat et Edouard Landrain faisant seulement référence à l’ordre des médecins puis a accepté l’amendement.

Article 4 : Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage

La commission a repoussé l’amendement n° 40 de M. Edouard Landrain.

Article 5 : Prescription de produits dopants

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article 7 : Livret individuel des sportifs de haut niveau

La commission a repoussé l’amendement n° 57 de M. Jean-Antoine Léonetti.

La commission a ensuite accepté l’amendement n° 59 de M. Jean-Antoine Léonetti, de nature rédactionnelle.

Article 8 - Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a successivement accepté trois amendements du Gouvernement :

- le n° 68, élargissant les missions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) à la protection de la santé des sportifs et à l’information des praticiens et des sportifs ;

- le n° 69 prévoyant que les trois personnalités qualifiées dans les domaines médical et scientifique prévues au sein du CPLD seraient respectivement nommées par le président de l’académie nationale de Pharmacie, le président de l’académie des Sciences et le président de l’académie nationale de Médecine ;

- le n° 70, substituant, parmi les personnalités qualifiées dans le domaine du sport, une personne désignée par le président du Comité au médecin du sport désigné par le président de l’académie nationale de Médecine.

Article 9 - Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a accepté l’amendement n° 71 du Gouvernement prévoyant que le CPLD disposerait non seulement d’une cellule scientifique de coordination de la recherche mais aussi d’une cellule médicale.

La commission a accepté le sous-amendement n° 76 de M. Jean Le Garrec à l’amendement n° 15 de la commission prévoyant que le prononcé de l’amende de 100 000 F que peut infliger le CPLD aux fédérations agréées devait être précédé d’une mise en demeure.

La commission a accepté l’amendement n° 51 de M. Alain Tourret prévoyant que le CPLD pourrait être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles celles-ci sont confrontées.

Article 14 - Exercice des contrôles anti-dopage

La commission a repoussé l’amendement n° 52 de M. Alain Tourret précisant que les examens médicaux auxquels peuvent procéder les médecins agréés sont destinés à mettre en évidence l’utilisation « volontaire » de procédés prohibés, le rapporteur ayant fait observer que la détermination du caractère volontaire ou non d’une telle utilisation ne relève pas de la compétence des médecins.

La commission a repoussé l’amendement n° 53 de M. Alain Tourret précisant que les examens médicaux auxquels peuvent procéder les médecins agréés sont destinés à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites « ayant eu pour effet de modifier l’aptitude physique de la personne concernée », le rapporteur ayant jugé trop restrictif l’ajout ainsi proposé.

La commission a examiné l’amendement n° 54 de M. Alain Tourret complétant le I de l’article 14 par un alinéa précisant que deux flacons d’urine issus d’un même contrôle devaient être examinés par deux laboratoires différents.

Son auteur a souligné que la précision ainsi apportée devait permettre d’éviter certaines erreurs préjudiciables aux sportifs concernés.

Le rapporteur, après avoir jugé intéressante l’idée d’un contrôle opéré par deux laboratoires distincts, a souligné qu’il existe d’autres types de prélèvements que ceux visés par l’amendement et que ce type de précision relève du domaine réglementaire.

M. Denis Jacquat a rappelé qu’il n’existe actuellement qu’un seul laboratoire agréé sur tout le territoire français et qu’un laboratoire non agréé pourrait arriver à des résultats différents dans la mesure où il ne mettrait pas en œuvre les mêmes technologies.

M. Henri Nayrou a fait valoir que l’amendement posait un problème d’organisation et de financement de la lutte contre le dopage et que la création d’un autre laboratoire agréé constituait un préalable à son application effective.

M. Jean-Claude Beauchaud a rappelé que l’agrément des laboratoires de contrôle était fait par le CIO et non par une autorité nationale.

M. Alain Tourret a alors modifié son amendement pour remplacer la mention des deux flacons d’urine par celle de deux prélèvements et pour préciser que les deux prélèvements seraient examinés par deux laboratoires « agréés » différents.

La commission a ensuite accepté l’amendement n° 54 de M. Alain Tourret ainsi rectifié.

La commission a examiné l’amendement n° 72 du Gouvernement complétant le I de l’article par trois alinéas prévoyant respectivement que les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par le ou les laboratoires agréés par le CIO et le ministre chargé des sports, que le ou les laboratoires en cause effectuent des travaux de recherche dans le domaine de la lutte contre le dopage, en liaison avec la cellule scientifique du CPLD et que ces laboratoires disposent à cet effet d’un conseil scientifique d’orientation.

M. René Couanau, président, a fait observer que le maintien d’un seul laboratoire agréé serait contradictoire avec les votes précédents de la commission.

Le rapporteur s’est interrogé sur la pertinence des deux derniers alinéas de l’amendement, dans la mesure où le laboratoire agréé a, en tout état de cause, déjà une activité de recherche.

M. Denis Jacquat a souligné qu’un laboratoire peut se borner à faire du contrôle et a souligné la nécessité d’un développement de la recherche dans le domaine de la lutte contre le dopage.

La commission a accepté un sous-amendement de M. René Couanau supprimant, dans le premier alinéa, la possibilité qu’il n’y ait qu’un seul laboratoire agréé et deux sous-amendements du rapporteur supprimant respectivement les deux derniers alinéas de l’amendement, puis l’amendement n° 72.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Tourret complétant l’article 14 par un paragraphe prévoyant que toute personne soumise aux examens et prélèvements prévus au I pouvait demander à bénéficier de prélèvements sanguins et pileux.

Son auteur a souligné que cet amendement visait à éviter les erreurs et à faciliter la recherche de preuves incontestables du dopage.

Le rapporteur s’est déclaré favorable avec le principe inspirant l’amendement mais a jugé celui-ci trop précis sur la nature des autres prélèvements pouvant être demandés et a proposé une rectification faisant référence à « d’autres prélèvements pour déceler les mêmes substances et procédés ».

M. Denis Jacquat a estimé souhaitable de préciser qu’il s’agissait de prélèvements « complémentaires ».

M. Henri Nayrou a fait valoir que lesdits prélèvements devaient être effectués aux frais du sportif concerné.

M. Patrick Leroy s’est opposé à cette dernière précision au nom de la présomption d’innocence qui doit permettre de faire mener une contre expertise.

La commission a accepté le sous-amendement du rapporteur, modifié dans le sens souhaité par M. Denis Jacquat et M. Henri Nayrou.

Elle a ensuite accepté l’amendement n° 55.

Article 15 - Droit de perquisition

La commission a accepté le sous-amendement n° 77 à l’amendement n° 19 de la commission précisant que les véhicules servant de domicile à des sportifs ou à des équipes sportives ne pourront être visités que sur autorisation expresse du procureur de la République.

Après l’article 16

La commission a accepté l’amendement n° 73 du Gouvernement prévoyant que les agents des douanes, de la concurrence et de la répression des fraudes, de la jeunesse et des sports ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire étaient habilités à se communiquer mutuellement tout renseignement relatif aux produits dopants, le rapporteur s’étant interrogé sur la conformité de l’amendement aux principes de la loi « informatique et libertés » de 1978 et sur l’intérêt de la coordination ainsi mise en place au regard des possibilités déjà prévues par l’article 40 du Code de procédure pénale.

Article 17 - Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées

La commission a accepté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a repoussé l’amendement n° 41 de M. Edouard Landrain prévoyant que les fédérations ne peuvent engager de procédures disciplinaires pour sanctionner les sportifs ayant utilisé des produits dopants qu’après avoir effectué un prélèvement dans des conditions fixées par un règlement-type.

La commission a examiné l’amendement n° 56 de M. Alain Tourret prévoyant que les recours formés contre les sanctions prononcées par les fédérations étaient suspensifs de toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice de l’activité sportive.

M. Alain Tourret, après avoir rappelé le caractère limité des sanctions administratives qui peuvent être prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas respecté le code de la route, a estimé qu’il ne fallait pas aller trop loin dans le domaine des sanctions administratives pouvant frapper un sportif suspecté de dopage.

Le rapporteur, après avoir estimé que l’amendement pouvait être considéré comme ayant un objet dilatoire, a jugé qu’il n’était pas acceptable qu’un sportif contrôlé et parfois recontrôlé positif puisse continuer à participer à des compétitions, notamment du point de vue de ses concurrents potentiels.

M. Denis Jacquat a souligné que certains sportifs faisaient un usage abusif des délais de procédure.

M. Alain Tourret a souligné que l’amendement ne serait pas nécessaire si la sanction administrative ne pouvait intervenir qu’après une nouvelle expertise corroborant les résultats de la première.

Le rapporteur a confirmé que tel serait bien le cas.

La commission a repoussé l’amendement n° 56.

La commission a successivement accepté deux amendements du rapporteur :

- prévoyant que les dispositions relatives aux contrôles, aux procédures disciplinaires et aux sanctions, que les fédérations incorporent dans leur règlement, doivent respecter les droits de la défense ;

- de portée rédactionnelle.

La commission a ensuite accepté l’amendement de coordination n° 75 de M. Jean-Claude Beauchaud, puis un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article 18 - Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a examiné l’amendement n° 50 de M. Noël Mamère prévoyant que le CPLD pourrait prononcer à l’encontre des sportifs reconnus coupables de dopage une « injonction informative ».

M. André Aschieri, après avoir indiqué que l’injonction informative proposée par l’amendement s’inspirait de l’injonction thérapeutique prévue par le Code de la santé publique pour les personnes utilisant des stupéfiants, a fait valoir que l’amendement avait pour objet d’aider les sportifs concernés à retrouver leur dignité en redevenant des acteurs de la prise en charge de leur santé.

Le rapporteur, après avoir souligné que l’information préventive contre le dopage existe et sera renforcée, a estimé que l’amendement proposé affaiblirait le dispositif prévu par le projet de loi.

Le président Jean Le Garrec a fait valoir que l’idée intéressante exprimé par M. Aschieri était traduite de façon trop imprécise dans l’amendement.

M. Patrick Leroy a également jugé intéressant le principe de l’amendement.

M. Jean-Claude Beauchaud a souligné que la notion d’ « injonction informative » n’avait aucune signification précise.

M. Edouard Landrain a fait valoir que l’amendement ne tenait pas compte des futurs progrès de la prévention du dopage.

La commission a repoussé l’amendement n° 50.

La commission a repoussé l’amendement n° 57 de M. Alain Tourret précisant que les recours formés contre les décisions du CPLD seront automatiquement suspensifs de toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice de l’activité sportive, le rapporteur ayant indiqué qu’on pourrait toutefois concevoir que le sportif soit seulement autorisé à demander le sursis à l’exécution des décisions prises à son encontre, sans automaticité.

Article 24 (nouveau) (article 49-1-A de la loi n° 86-610 du 16 juillet 1984) : Déclaration préalable à l’organisation d’une manifestation publique à l’autorité administrative et pouvoir de cette dernière d’interdire la manifestation

Après que M. Henri Nayrou a retiré l’amendement n° 74 étendant le champ d’application de l’obligation de déclaration à l’autorité administrative de compétition ou manifestation publique à toutes les disciplines sportives ne relevant pas d’une fédération délégataire, la commission a accepté un sous-amendement du même auteur à l’amendement n° 34 de la commission ayant le même objet

La commission a accepté un amendement rédactionnel du rapporteur.


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