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ASSEMBLÉE NATIONALE COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES, COMPTE RENDU N° 26 (Application de l'article 46 du Règlement) Présidence de M. Jean Le Garrec, président, SOMMAIRE
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Patrick Leroy, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à renforcer le contrôle de lobligation scolaire (n° 1032) et la proposition de loi de M. Jean-Pierre Brard tendant à renforcer le contrôle de lobligation scolaire (n° 1136). M. Patrick Leroy, rapporteur, a tout dabord rappelé que six mille enfants de six à seize ans seraient aujourdhui soustraits à lécole de la République et soumis à lemprise de sectes pour leur éducation. Outre des menaces pour leur santé physique et mentale, ces enfants sont victimes de propagande sectaire et soumis à une manipulation dogmatique sous couvert de programmes éducatifs originaux. Leur avenir est en cause car ils risquent dêtre marginalisés et embrigadés sans disposer de lesprit critique leur permettant de conserver leur liberté de conscience. Il est donc indispensable de renforcer le contrôle de lenseignement dispensé à ces enfants, pour sassurer que les valeurs fondatrices de la République, la citoyenneté et la laïcité au premier chef, leur soient bien inculquées. Le principe constitutionnel de la liberté de lenseignement ne saurait justifier un trop grand laxisme dans le contrôle du droit de tous à linstruction. La Nation se doit en effet de garantir légal accès de lenfant à linstruction, ainsi que le proclame le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La France est également tenue dappliquer la Convention internationale relative aux droits de lenfant, signée à New-York le 20 novembre 1989. Celle-ci reconnaît, dans son article 28, le droit de lenfant à léducation et précise, dans son article 29, que léducation de lenfant doit viser à favoriser lépanouissement de la personnalité de lenfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités. Cet article 29 prévoit par ailleurs explicitement que léducation dispensée dans les établissements denseignement privés doit être conforme aux normes minimales prescrites par lEtat. Ces normes, fixées par la loi Ferry de 1882, la loi Goblet de 1886 et la loi Debré de 1959, apparaissent aujourdhui trop lâches car elles permettent à des sectes de dispenser un enseignement dangereux pour lavenir des enfants et leur insertion sociale. La commission denquête de lAssemblée nationale sur les droits de lenfant en France avait ainsi préconisé de renforcer le contrôle de lenseignement dispensé aux enfants non scolarisés, en instaurant un dispositif régulier dévaluation des connaissances de lenfant et en dotant à cette fin les inspecteurs de léducation nationale dun véritable pouvoir dinvestigation. Cest pourquoi M. Jean-Pierre Brard et les députés membres du groupe communiste et apparentés ont déposé sur le bureau de lAssemblée nationale, le 14 octobre 1998, une proposition de loi tendant à renforcer le contrôle de lobligation scolaire. Il sagit en fait de la reprise, presque à lidentique, du texte dune proposition de loi adoptée à lunanimité par le Sénat le 29 juin 1998 sur la base des conclusions de sa commission des affaires culturelles et avec laccord du Gouvernement. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est aujourdhui appelée à se prononcer sur le texte adopté par le Sénat. Le contrôle de lobligation scolaire sera tout dabord renforcé au niveau de la déclaration que doivent effectuer les parents qui choisissent de faire donner linstruction à leur enfant dans la famille. Cette déclaration devra désormais être faite chaque année, lors de chaque changement de domicile et à la suite de tout changement de choix dinstruction par les parents, cest-à-dire lorsquun enfant est retiré dun établissement denseignement en cours dannée. Les enfants instruits dans la famille feront également lobjet, dès la première année et au moins une fois par an, dun contrôle de lautorité académique qui permettra de vérifier que le droit de lenfant à linstruction est respecté. Par ailleurs, les maires mèneront tous les deux ans une enquête sociale sur les conditions de linstruction dispensée dans la famille. En cas de contrôle négatif et au terme dune procédure contradictoire, les parents seront mis en demeure dinscrire leur enfant dans létablissement denseignement public ou privé de leur choix. En ce qui concerne les établissements denseignement privés hors contrat, le texte adopté par le Sénat autorise lévaluation par les autorités académiques de lenseignement dispensé dans ces établissements et impose à cet enseignement de respecter lobjet de linstruction obligatoire. Ce contrôle, qui pourra avoir lieu une seule fois par an, sera laissé à la libre appréciation de linspecteur dacadémie. On peut regretter ce caractère facultatif, alors que le contrôle des enfants instruits dans leur famille est obligatoire et doit être effectué au moins une fois par an. Par ailleurs, il est institué une procédure contradictoire de vérification puis de mise en demeure de létablissement par les autorités académiques. Les parents des élèves pourront aussi être mis en demeure dinscrire leur enfant dans un autre établissement de leur choix en cas de contrôle négatif. Il ne faudrait cependant pas que les délais fixés soient trop longs, afin de ne pas retarder lenclenchement dune action judiciaire lorsquelle est nécessaire. Enfin, le texte adopté par le Sénat prévoit de durcir les sanctions pénales relatives au manquement à lobligation scolaire et au défaut de déclaration dinstruction dans la famille. Le défaut de déclaration sera puni de 10 000 francs damende et le refus dinscription dans un établissement en cas de contrôle négatif de linstruction donnée dans la famille de 50 000 francs damendement et six mois demprisonnement. Il est également proposé de créer une nouvelle infraction délictuelle incriminant les directeurs détablissement privé qui ne respecteraient pas, dans les classes hors contrat, lobjet du droit de lenfant à linstruction, en prévoyant également la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales, cest-à-dire des organisations sectaires soutenant un tel enseignement. Ladoption de ce texte marquera une étape importante dans la lutte contre les sectes. Certes, son dispositif pourrait être amélioré et lefficacité des contrôles encore renforcée. Le Sénat peut notamment paraître un peu réservé au nom de la liberté de lenseignement, sur le contenu de laquelle le Conseil constitutionnel ne sest dailleurs jamais prononcé. Pour autant, il sagit daller vite en adoptant ce texte sans modification, car lavenir de milliers denfants est en jeu. Le rapporteur a annoncé quil ne présenterait pas damendement et a souhaité que la proposition de loi soit adoptée sans modification. Pour conclure, il a réaffirmé que lécole de la République doit être privilégiée pour promouvoir lautonomie de lenfant, lépanouissement de sa personnalité et son ouverture sur le monde extérieur. Elle seule permet en effet de transmettre lesprit des Lumières face à lobscurantisme des sectes. De manière plus générale, il faut engager résolument la lutte contre les facteurs dexclusion qui amènent beaucoup trop denfants à déserter lécole. Un débat a suivi lexposé du rapporteur. M. Jean-Pierre Brard a considéré que le chiffre de six mille enfants cité par le rapporteur est une estimation minimale du nombre denfants soustraits aujourdhui au système scolaire. Très souvent en effet, les enfants éduqués dans leur famille ne sont pas déclarés, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation satisfaisante. La proposition de loi n° 1032 a été adoptée par le Sénat à lunanimité et, si ce texte aurait pu faire preuve dune plus grande ambition, il semble néanmoins nécessaire de ladopter sans modification afin dassurer son application dans les meilleurs délais. Il permettra en effet de répondre de façon immédiate et précise au problème spécifique des enfants soumis à lemprise des sectes et menacés, de ce fait, dans leur santé physique et mentale. LAssemblée nationale va par ailleurs continuer son travail sur les sectes avec la prochaine création dune commission denquête sur les circuits de financement de ces organisations. Mme Catherine Picard sest déclarée favorable à la proposition de loi adoptée par le Sénat et a considéré quil convenait de ladopter sans modification. Le texte présenté par M. Jean-Pierre Brard, sil reprend lessentiel du dispositif sénatorial, a linconvénient de comporter un article supplémentaire permettant aux associations qui défendent les droits des enfants de se porter partie civile dans les procès relatifs à lobligation scolaire, alors quune proposition de loi prochainement déposée devant lAssemblée nationale et traitant des droits des victimes reprendra cette question de manière plus générale et plus satisfaisante. Le président Jean Le Garrec a rappelé que seule la proposition de loi adoptée par le Sénat était soumise au vote de la commission et que celle-ci naurait donc pas à se prononcer sur cet article du texte de M. Jean-Pierre Brard. M. Bruno Bourg-Broc, après avoir approuvé le contenu de la proposition de loi adoptée par le Sénat ainsi que la nécessité de son application rapide, a fait trois observations : - On peut tout dabord se demander si, en termes daffichage, il est opportun de lier lobjet de la proposition de loi et la lutte contre les sectes. - Il nest pas certain que les maires disposent des compétences et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle des conditions de linstruction dispensée aux enfants par leurs familles ; une telle responsabilité aurait peut-être dû être confiée aux autorités académiques. - Enfin, le texte impose aux familles en matière dinstruction une obligation de résultat qui nexistait pas auparavant et qui donnera lieu à un contrôle de linspection dacadémie, alors que 20 % des élèves scolarisés en sixième ne maîtrisent pas les connaissances de base. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a regretté que ce texte soit adopté de façon aussi rapide car, même si on peut comprendre lintérêt dune application immédiate, des questions demeurent néanmoins en suspens, tout particulièrement en ce qui concerne la vérification par les autorités académiques de la qualité de lenseignement dispensé aux enfants non scolarisés ou scolarisés dans des établissements denseignement privés hors contrat, ainsi que la responsabilité conférée aux maires en matière de contrôle de linstruction des enfants par leurs familles. Sur ce dernier point, lexpérience montre que les municipalités sont bien souvent démunies pour intervenir auprès des familles enrôlées dans des sectes. La proposition de loi relève donc beaucoup dun vu pieux. En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les éléments dinformation suivants : - La proposition de loi, dont lobjectif majeur est dassurer un meilleur contrôle sur les établissements denseignement privés hors contrat, permettra à la France dappliquer de façon plus satisfaisante la Convention internationale relative aux droits de lenfant. - Il est uniquement demandé aux maires de mener une enquête à caractère social sur les enfants instruits dans leur famille, ce qui entre tout à fait dans le cadre de leurs possibilités. - Lenquête pédagogique relèvera quant à elle des autorités académiques, qui disposent déjà de nombreux repères et critères pour évaluer la qualité et le niveau de lenseignement dispensé dans les familles en comparaison avec lenseignement dispensé dans les écoles et le niveau qui y est atteint par les élèves. M. Bruno Bourg-Broc a noté que le contrôle de lobligation scolaire repose sur lidée selon laquelle les mairies disposent toutes de services leur permettant dassumer un tel contrôle. Or les communes de petite taille en sont dépourvues pour la plupart dentre elles. M. Jean-Pierre Brard a estimé que le débat ne devait pas porter sur la question de lobligation scolaire en général car le texte examiné a bien pour objet de renforcer les moyens de protéger les enfants victimes de sectes et empêchés de recevoir une instruction normale. Il sagit dune question essentielle sur laquelle les clivages partisans doivent être dépassés. Le président Jean Le Garrec a considéré que ce sujet méritait effectivement de faire lobjet dun consensus au Parlement et quil était aujourdhui nécessaire dintervenir au plus vite. Voter conforme la proposition de loi déjà examinée par le Sénat favorisera une entrée en application rapide du texte. La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 1032). La commission a adopté sans modification les articles premier A à 4 de la proposition de loi. Puis la commission a adopté, à lunanimité, lensemble de la proposition de loi sans modification. La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Maxime Gremetz, la proposition de loi tendant à limiter les licenciements et à améliorer la situation au regard de la retraite des salariés de plus de cinquante ans - n° 1236 -. Le président Jean Le Garrec a tout dabord indiqué que, à la suite de linvocation par le Gouvernement de larticle 40 de la Constitution, le bureau de la commission des finances avait été appelé à statuer sur la recevabilité financière de la proposition de loi et avait décidé que les articles 1, 2, 3, 4 et 9 étaient irrecevables. M. Alain Bocquet, président du groupe communiste, a adressé au Premier ministre une lettre lui faisant part de son mécontentement. La question a été évoquée ce matin lors de la Conférence des présidents. Le président de lAssemblée nationale, après avoir rappelé que lirrecevabilité pouvait être opposée à tout moment et quil nétait pas possible de revenir sur la décision du bureau de la commission des finances, a estimé souhaitable, sagissant dune plage parlementaire, que lirrecevabilité ne soit opposée quà la fin de la discussion générale en séance. Le président Jean Le Garrec a observé quen commission comme en séance publique les questions importantes soulevées par la proposition, cest-à-dire non seulement le licenciement des salariés âgés mais aussi le nombre dannuités requis pour laccès à la retraite et lextension du dispositif de lallocation de remplacement pour lemploi (ARPE) pourront être abordées lors de la discussion générale. Bien entendu, seuls les articles recevables de la proposition de loi, cest-à-dire les articles 5, 6, 7 et 8, pourront faire lobjet damendements et seront soumis au vote. Le rapporteur a tout dabord souligné que la commission était aujourdhui placée dans une situation inédite. En effet, à la suite de l'invocation par le Gouvernement de l'article 40 de la Constitution contre la proposition de loi avant même son examen en commission, la proposition se trouve, après la décision de la commission des finances, amputée de plusieurs mesures à caractère social qu'elle prévoit et la commission naura donc à débattre que de moins de la moitié des articles initiaux. Or, la présente proposition de loi déposée par M. Alain Belviso et les membres du groupe communiste et apparentés s'inscrit dans une volonté de justice sociale et de réduction du chômage. Elle a pour objet de limiter les licenciements de salariés âgés de plus de cinquante ans et d'améliorer la situation au regard de la retraite des salariés de plus de cinquante ans. Elle vise à réaliser des avancées sociales importantes permettant d'apporter des réponses concrètes à des attentes fortes des salariés, des jeunes et des chômeurs. La proposition de loi comporte quatre volets qui proposent : - d'instaurer le droit à la retraite à taux plein, sans condition d'âge, pour les salariés totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse (article 1er) ; - de proroger et d'étendre le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) à tout salarié, sans condition d'âge, totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse (articles 2, 3, et 4) ; - d'assujettir à la « contribution Delalande » les ruptures des contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans en cas d'adhésion à une convention de conversion ou de refus du bénéfice d'une préretraite totale (articles 5, 6 et 7) ; - d'instaurer une contribution sur les revenus financiers affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (article 8) et de créer une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les dépenses résultant pour l'Etat de l'application de la loi (article 9). Le groupe communiste a, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 89, alinéa 4, du Règlement, demandé l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de la première séance du jeudi 10 décembre 1998. La Conférence des présidents a accepté cette demande. On peut, dès lors, s'étonner de la décision du Gouvernement d'invoquer l'exception d'irrecevabilité en application de l'article 40 de la Constitution et de l'article 92, alinéa 2, du Règlement à l'égard de la proposition de loi avant même que celle-ci ait pu être examinée au fond en commission et, a fortiori, débattue en séance publique. Cette décision, sans précédent, est d'autant moins acceptable que, sous la précédente législature, il avait été convenu entre tous les groupes politiques et le Gouvernement que, dans le cadre des séances réservées à un ordre du jour fixé par l'Assemblée nationale, le Gouvernement n'opposerait, s'il le souhaitait, l'article 40 qu'à l'issue des débats en commission et en séance publique. Une telle disposition avait été prise afin de respecter l'initiative parlementaire et donc le débat démocratique. Cet accord de bonnes pratiques démocratiques avait dailleurs été respecté lors de la discussion sur une proposition de loi de M. Michel Berson et les membre du groupe socialiste sur les chômeurs âgés de soixante ans. De même, en mars 1996, le Gouvernement na opposé larticle 40 à la proposition de loi du groupe communiste sur les anciens combattants quen séance publique. A la suite de la saisine par le Gouvernement, le bureau de la commission des finances a donc été appelé, en application de l'article 92, alinéa 3, du Règlement, à se prononcer sur la recevabilité de la proposition de loi. Après avoir entendu le rapporteur nommé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi, le bureau de la commission des finances a décidé d'opposer l'article 40 de la Constitution aux articles 1er, 2, 3, 4 et 9. Ne sont donc recevables que les articles 5, 6, 7 et 8. La proposition de loi est ainsi amputée de plus de la moitié de ses articles et de plusieurs dispositions essentielles ; vidée d'une grande partie de sa substance, sa portée en est d'autant réduite et sa cohérence affectée. La décision du Gouvernement est particulièrement regrettable puisque, en pratique, elle réduit considérablement la portée et l'intérêt de la procédure prévue par l'article 48, alinéa 3, de la Constitution. Il serait dommage que cette petite fenêtre ouverte dans ce que d'aucuns considèrent comme le carcan du parlementarisme rationalisé soit prématurément refermée. Si ce type de comportement de la part du Gouvernement devait se renouveler, il vaudrait mieux alors renoncer à utiliser à cette procédure. Sur le fond, s'agissant de dispositions à caractère social attendues par nos concitoyens, la décision du Gouvernement est aussi regrettable et contestable. Elle revient à empêcher tout débat sur des propositions d'avancées sociales favorables aux salariés qui ont eu de longues carrières bénéfiques pour l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes. On peut souligner la contradiction quil y a à utiliser un artifice de procédure pour éviter de débattre sur certaines dispositions dune proposition de loi qui vise à concrétiser des engagements du Gouvernement concernant l'accès à la retraite des salariés totalisant quarante annuités de retraite et l'extension de l'ARPE. Cela est particulièrement surprenant en ce qui concerne les dispositions relatives à l'ARPE qui, à la suite de l'invocation par le Gouvernement de l'article 40, ont été déclarées irrecevables par la commission des finances alors qu'elles reprennent exactement les termes d'une proposition de loi déposée par le groupe socialiste (n° 1172). On est alors en droit de se demander si cest la seule préoccupation dauteur qui a motivé linvocation de larticle 40 ou si la position du Gouvernement a évolué sur le fond. Le Gouvernement serait-il en désaccord avec la proposition déposée par le groupe socialiste ? Ou bien est-ce le groupe socialiste qui nest plus en accord avec le texte quil a déposé ? Quoi quil en soit, il paraît opportun de présenter l'intégralité de la proposition de loi. Les différentes dispositions qu'elle prévoit forment en effet un ensemble de mesures cohérent comprenant les moyens nécessaires pour financer les avancées sociales proposées. Cette présentation permettra de prouver la pertinence de la démarche et la faisabilité financière des propositions formulées. L'article premier de la proposition de loi propose d'instaurer le droit à la retraite à taux plein pour les salariés totalisant quarante annuités de cotisation à l'assurance vieillesse. Cette mesure de justice sociale, pleinement légitime, serait favorable à l'emploi. Elle serait en outre d'un coût limité, et dans ce cas aisément finançable, voire nul. Avant daborder la question du coût de la mesure il convient de rappeler deux citations tirées dun ouvrage coordonné par M. Emmanuel Raynaud intitulé « Les retraites dans l'Union européenne » qui relativise l'ampleur des difficultés de financement à venir des régimes de retraites. Il met en avant principalement deux arguments. Le premier est que «les générations du baby-boom ne devraient guère coûter plus cher à la collectivité lorsqu'elles seront en retraite que lorsqu'elles étaient sur les bancs de l'école». Le second est que «le financement des inactifs est le même problème, qu'il s'agisse de verser des pensions aux futurs retraités ou des prestations aux actuels chômeurs». Pour ces auteurs, le remède est d'abord à rechercher dans le taux de croissance de l'économie. Il faut également rappeler l'engagement pris par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 19 juin 1997 : «Tout salarié ou chômeur ayant cotisé quarante ans devrait pouvoir cesser son activité dans des conditions satisfaisantes. Très vite, l'Etat ouvrira une négociation avec les organisations syndicales et patronales pour élargir les possibilités existantes. L'emploi doit surtout bénéficier aux jeunes.» L'article premier de la proposition de loi s'inscrit dans cette perspective. Le droit à la retraite à taux plein pour les salariés totalisant quarante annuités de cotisation à l'assurance vieillesse est une mesure de justice sociale qui permettrait aux salariés qui ont eu une carrière longue et ont largement contribué à financer la retraite de leurs aînés de pouvoir à leur tour bénéficier d'un repos bien mérité dans des conditions convenables. A cet égard, on peut aussi rappeler que le Gouvernement vient de décider la reconduction jusquà la fin de 1999 du congé de fin dactivité pour les fonctionnaires dau moins 58 ans totalisant trente-sept annuités et demi de cotisations tous régimes confondus et son extension aux fonctionnaires dau moins 56 ans justifiant de quarante annuités de cotisations : à cet effet, un amendement à la loi de finances pour 1999 vient dêtre adopté. La reconnaissance du droit à la retraite à taux plein aux salariés ayant cotisé quarante ans pour la retraite, sans condition d'âge, est une mesure d'équité qui doit être prise rapidement. Elle permettrait notamment aux salariés qui ont commencé à travailler très jeunes - à quatorze ou quinze ans - et qui ont souvent exercé des métiers difficiles de profiter sans attendre de leur retraite et ainsi de compenser partiellement les inégalités d'espérance de vie existantes entre les catégories socio-professionnelles. En outre, la mesure proposée permettrait aussi de dégager près de trois cent mille emplois pour des personnes plus jeunes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi. En tout état de cause, le coût de la mesure devrait être limité. Il devrait représenter tout au plus quelques milliards de francs qui seraient aisément finançables notamment en instaurant une contribution sur les revenus financiers. On peut même penser, que la mesure pourrait permettre de faire des économies pour la collectivité. En outre, au-delà de la simple approche financière, il en résulterait un meilleur équilibre de nombreuses personnes et familles favorable à léconomie et à lensemble de la société. On peut estimer que, sur la base dun coût moyen pour une retraite à taux plein actuellement estimé à 90 000 francs et si les 550 000 personnes environ composant le public potentiel de la mesure demandaient la liquidation de leur retraite, le coût brut de la mesure serait de 49,5 milliards de francs. De ce montant il faut déduire les 27 milliards de francs destinés à financer des dispositifs dont bénéficient actuellement les personnes concernées et qui sont à la charge de la collectivité : préretraites, allocations de chômage, aides à lemploi et à la formation. Il faudrait aussi prendre en compte les effets positifs sur lemploi résultant des postes dégagés et des économies dindemnisation consécutives. Si lon fait lhypothèse, raisonnable, que sur les 300 000 actifs concernés par la mesure deux sur trois feraient lobjet dune embauche de remplacement, le nombre de chômeurs pourrait être réduit de 200 000. Sur la base du coût moyen dun chômeur de 120 000 francs, léconomie qui en résulterait représenterait 24 milliards de francs. Au total, la réforme pourrait donc être réalisée à coût pratiquement nul pour la collectivité. Si l'on prenait en compte la réduction des coûts sociaux - ou coûts indirects - consécutive à un meilleur équilibre de la société, l'étude d'impact de la mesure proposée donnerait des résultats encore améliorés. Le coût, en tout état de cause, faible de la mesure peut être facilement financé, par exemple en redéployant les crédits consacrés aux exonérations de charges patronales assises sur les salaires à lefficacité plus que contestable. Une autre solution prévue par l'article 8 consiste à créer une contribution sur les revenus financiers au même taux de 14,6 % que celui applicable aux salaires au titre de l'assurance vieillesse. Cette contribution pourrait rapporter près de 51 milliards de francs en 1999. Le financement de l'assurance vieillesse ne serait ainsi plus essentiellement supporté par le facteur travail. Cette diversification des sources de financement permettrait également de conforter les régimes de retraite par répartition. Les articles 2, 3 et 4 de la proposition de loi concernent le dispositif d'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) mis en place par les partenaires sociaux à la suite de l'accord conclu, le 6 septembre 1995, entre les organisations d'employeurs et de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'UNEDIC. La loi du 21 février 1996 a permis l'affectation d'une partie des ressources du régime d'assurance chômage au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi créé notamment pour financer l'ARPE. Il faut rappeler que ce dispositif de « préretraites contre embauches » permet aux salariés de plus de 58 ans et totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse de quitter leur entreprise à partir de 58 ans, avec l'accord de leur employeur et moyennant une ou plusieurs embauches compensatrices. Le dispositif de l'ARPE est très favorable à l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes. Il permet des embauches de qualité. La quasi-totalité des embauches s'effectuent en contrats à durée indéterminée (99 %) et le plus souvent à temps plein (78 %). Depuis le 1er octobre 1995 à la fin octobre 1998, 126 000 personnes ont bénéficié de l'ARPE. Au mois d'octobre 1998, il y avait 75 500 allocataires de l'ARPE soit une augmentation de 15 % en an. Depuis le début du dispositif 115 000 embauches compensatrices au départ de salariés en ARPE ont été réalisées. Le dispositif profite surtout aux jeunes : l'âge moyen des personnes embauchées est de trente ans. Le dispositif qui devait initialement expirer le 31 décembre 1996 a été reconduit une première fois pour l'année 1997, puis une nouvelle fois pour deux ans jusqu'à fin 1998. Le deuxième volet de la proposition de loi vise à apporter une réponse à une demande forte des partenaires sociaux exprimée notamment dans plusieurs accords de branches (métallurgie, textile, bâtiment-travaux publics, propreté, garages...) conclus récemment concernant la réduction du temps de travail. Ces accords demandent explicitement le renouvellement et l'extension de l'ARPE. Cette préoccupation est largement partagée. Il y a quelques semaines, le groupe socialiste a lui-même déposé à l'Assemblée nationale une proposition relative à la cessation d'activité des salariés ayant acquis 160 trimestres de cotisation d'assurance vieillesse en contrepartie d'embauches (n° 1172). Le rapporteur et le groupe communiste pensent également qu'une initiative parlementaire est nécessaire. C'est la raison pour laquelle les articles 2, 3 et 4 de la présente proposition de loi reprennent le texte de la proposition de loi déposée par le groupe socialiste. En outre, même si l'on peut se féliciter que la négociation entre les partenaires sociaux sur le renouvellement de l'ARPE ne soit plus bloquée par le MEDEF et que des réunions de négociation soient prévues les 16 et 22 décembre prochain, il apparaît opportun que le législateur puisse prendre position pour, au minimum, éclairer les partenaires sociaux sur la voie qu'il préconise. A cet effet, l'article 2 de la proposition de loi prévoit d'étendre le bénéfice de l'ARPE à tout salarié totalisant quarante annuités de cotisation d'assurance vieillesse, sans condition d'âge. En outre, l'article 3 vise à proroger l'application du dispositif de l'ARPE dans des conditions fixées par les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC. L'article 4 vise à inscrire dans la loi le principe de la participation de l'Etat au financement de l'ARPE. Il s'agit ainsi de reprendre dans la loi l'engagement du Premier ministre pris lors de la conférence nationale sur l'emploi, les salaires et la réduction du temps de travail du 10 octobre 1997 devant les partenaires sociaux de participer au financement d'une extension de l'ARPE à raison de 40 000 francs par adhésion d'un salarié ayant commencé à travailler à quatorze ans. Cet engagement a dailleurs été réitéré récemment par la ministre de lemploi et de la solidarité le 25 novembre dernier lors de la séance de questions au Gouvernement. Le MEDEF a refusé l'abondement par l'Etat et préfère s'orienter vers la création d'une contribution spécifique demandée aux entreprises. Selon les données qui ont été publiées, le coût de la prorogation de l'ARPE en 1999, c'est-à-dire l'ouverture du dispositif aux salariés qui atteindront l'âge de 58 ans en 1999 et totaliseront 160 trimestres, s'élèverait à 1,8 milliard de francs en 1999, tandis que son extension aux salariés qui ont commencé à travailler à 14 ou 15 ans et qui concernerait environ 14 000 personnes coûterait, sans tenir compte dune éventuelle participation de lEtat, 2,9 milliards de francs supplémentaires en 1999. Ces montants, comparés aux dépenses du régime d'assurance chômage qui dépassent 100 milliards de francs, représentent des charges supportables pour l'UNEDIC. En tout état de cause, et surtout si l'amélioration relative de la situation de l'emploi se poursuit et que, en conséquence, les comptes de l'UNEDIC s'améliorent, il apparaît nécessaire d'étendre et de proroger le dispositif de l'ARPE. La discussion sur les articles de la proposition de loi concernant ce sujet n'étant plus possible, à moins que le Gouvernement ne décide de les reprendre à son compte, il faut espérer que les négociations qui vont s'engager entre les partenaires sociaux aboutissent au même résultat. Les articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi visent à corriger deux imperfections du dispositif de la « contribution Delalande » ayant pour objet de réduire le risque de licenciement des salariés de plus de cinquante ans. Afin de freiner les licenciements de salariés âgés qui ont peu de perspectives demploi, au moment où lautorisation administrative de licenciement a été supprimée, la loi du 10 juillet 1987 relative à la lutte contre le chômage de longue durée a instauré une cotisation dite « contribution Delalande » due par lemployeur pour toute rupture du contrat de travail dun salarié âgé de plus de 50 ans. Un tel dispositif est essentiel pour faire obstacle au licenciement des salariés les plus âgés qui sont les premières victimes du chômage de longue durée et dont le coût de lindemnisation est assuré par la collectivité. En 1992, une première augmentation de la contribution a été décidée et celle-ci a été étendue à toute rupture dun contrat de travail dun salarié âgé de plus de 50 ans. En outre, un barème progressif a été mis en place : de un mois de salaire brut en cas de licenciement dun salarié âgé de plus de 50 ans à six mois de salaire en cas de licenciement dun salarié à partir de 56 ans. Le dispositif en vigueur comporte cependant deux failles qui ont été exploitées par des entreprises qui préfèrent recourir aux conventions de conversion moins coûteuses pour elles plutôt quaux préretraites. Cest ainsi que certaines entreprises font pression sur leurs salariés pour quils adhèrent à une convention de conversion dans le seul but déchapper au paiement de la « contribution Delalande ». Ce contournement de la loi explique que la part des salariés de plus de 50 ans parmi les entrées en convention de conversion augmente régulièrement : elle est passée de 12 % en 1994 à 17 % en 1997 et pour les salariés de plus de 55 ans, cette part a été multipliée par quatre. En second lieu, des employeurs peu scrupuleux concluent, pour échapper au paiement de la « contribution Delalande », une convention dallocation spéciale de préretraite (ASFNE) puis font pression sur leurs salariés pour quils refusent le bénéfice de ce dispositif de préretraite. Dans ce cas en effet lemployeur nest pas tenu de payer ladite contribution. Cette situation ne peut perdurer et il convient de corriger les imperfections du dispositif afin daméliorer la protection des salariés les plus vulnérables contre le licenciement. Tel est lobjet du troisième volet de la proposition de loi qui vise à soumettre à la « contribution Delalande » dune part, les ruptures des contrats de travail des salariés ayant adhéré aux conventions de conversion (article 5) et, dautre part, les licenciements des salariés ayant refusé le bénéfice dune préretraite ASFNE (article 6). Aussi, afin déviter que des entreprises, avant lentrée en vigueur de la loi, ne licencient à moindre frais, cest à dire sans acquitter la « contribution Delalande », larticle 7 prévoit lapplication des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 1999. Mme Hélène Mignon, après avoir pris acte de la décision du bureau de la commission des finances écartant cinq articles de la proposition de loi en raison de leur irrecevabilité financière, a estimé que le problème des conditions douverture du droit à la retraite, posé par larticle premier, devrait faire lobjet de discussions dans les mois à venir dans le cadre de la remise à plat des régimes de retraite. Sagissant de lARPE, les dispositions proposées aujourdhui paraissent prématurées puisque des négociations vont maintenant sengager entre les partenaires sociaux sur lavenir du dispositif. En tout état de cause, il apparaît que la reconduction de lARPE est acquise. Lopportunité de légiférer devra être réexaminée en cas dabsence daccord entre les partenaires sociaux concernant lextension du dispositif. Il y a par ailleurs un accord global sur la nécessité de mieux encadrer le dispositif de la « contribution Delalande » afin dempêcher certaines pratiques de contournement notamment en recourant aux conventions de conversion. Enfin, il serait logique que, dans la mesure où larticle premier a été déclaré irrecevable, larticle 8 soit, en conséquence, supprimé. M. Alain Néri a rappelé que le groupe socialiste partageait la préoccupation des auteurs de la proposition de loi concernant lARPE qui constitue une avancée sociale importante puisquil a lui-même déposé une proposition de loi visant à étendre et proroger le dispositif. Il apparaît toutefois, pour le moment, préférable de laisser la négociation se dérouler. Le Gouvernement souhaite aussi que le dialogue social se développe. En labsence daccord, le législateur pourra toujours intervenir. Dautre part, il faut se féliciter de la décision, adoptée lors de la discussion du budget des anciens combattants, visant à accorder aux anciens combattants le bénéfice de lARPE dans des conditions meilleures que celles du droit commun. Mme Gilberte Marin-Moskovitz sest associée aux regrets exprimés par le rapporteur en ce qui concerne la procédure employée par le Gouvernement et a rappelé quelle avait déposé, au printemps dernier, une proposition de loi comportant des dispositions similaires sur lARPE. Lextension du dispositif est très attendue par les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et qui ont exercé des métiers difficiles. Il serait dommage de les décevoir. Il faut espérer que la discussion en séance publique permettra de convaincre les partenaires sociaux dagir dans ce sens. Le rapporteur sest élevé contre le reproche consistant à dire que les dispositions proposées sont prématurées. Sagissant du droit à la retraite pour les salariés totalisant quarante annuités de cotisation sans condition dâge, force est dobserver quaucune négociation nest actuellement engagée sur ce sujet. Cette mesure, qui a fait lobjet dun chiffrage précis, concernerait près de 550 000 personnes et libérerait de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. En ce qui concerne lARPE, personne ne peut dire aujourdhui ce qui sortira des négociations qui vont sengager, en particulier si la condition dâge sera supprimée. Les articles de la proposition de loi sur lARPE sont donc toujours opportuns. Il y a par ailleurs une contradiction regrettable à vouloir amputer la proposition de loi de ces articles, au motif de leur irrecevabilité financière, alors que le Gouvernement se déclare prêt à participer au financement de lextension du dispositif à hauteur de 40 000 francs par départ de salarié. Enfin, il faut relativiser limportance de lextension de lARPE aux anciens combattants car elle ne concernera que 300 à 400 dentre eux. Le président Jean Le Garrec a estimé que les articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi sont loin dêtre négligeables puisquils permettront déviter certains abus. Le débat, très important, qui sest engagé sur les retraites connaîtra sans doute de nouveaux développements dans le courant de lannée prochaine. Sagissant de lARPE, dont lefficacité est démontrée, il est préférable de laisser la négociation se développer. Sur le fond, la prorogation et lextension du dispositif, il y a un accord des différents groupes de la majorité. Il faudra voir en fonction des résultats de la négociation sil y a lieu de légiférer. La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi. Après larticle premier, la commission a rejeté un amendement de M. François Rochebloine proposant daccorder la retraite anticipée aux anciens combattants, demandeurs demploi en fin de droits qui totalisent quarante annuités de cotisation dassurance vieillesse, la période durant laquelle ces personnes ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 devant être prise en compte dans le calcul de la durée de cotisation. Article 5 - Assujettissement à la «contribution Delalande» des ruptures de contrats de travail de salariés de plus de 50 ans ayant adhéré à une convention de conversion Après avoir adopté un amendement rédactionnel, un amendement de correction dune erreur matérielle et un amendement de simplification du rapporteur, la commission a adopté larticle 5 ainsi modifié. Article 6 - Assujettissement à la « contribution Delalande » des licenciements de salariés ayant refusé le bénéfice d'une préretraite ASFNE Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 - Date d'application des articles 5 et 6 La commission a adopté larticle 7 sans modification. Article 8 - Institution d'une contribution sur les revenus financiers affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par Mme Hélène Mignon. Mme Hélène Mignon a estimé que la suppression de larticle 8, dont lobjet est de créer une contribution sur les « revenus financiers hors livret dépargne » affectée à la CNAVTS, était une conséquence logique de la suppression de larticle premier. Le président Jean Le Garrec, après avoir également souligné que lamendement était cohérent avec la suppression de larticle premier, a en outre fait valoir que la notion de revenus financiers nétait pas assez précisément définie. Le rapporteur sest déclaré défavorable à lamendement au motif que les ressources apportées par cette contribution pourraient contribuer à financer le coût de la prorogation et de lextension de lARPE au-delà de la participation de 40 000 francs par emploi à laquelle lEtat sest engagé. La commission a adopté lamendement. La commission a donc supprimé larticle 8. La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant lintitulé de la proposition de loi en cohérence avec la décision du bureau de la commission des finances. La commission a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi ainsi rédigée. Information relative à la commission La commission a nommé M. Gérard Terrier, rapporteur sur le projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances (n° 1074). © Assemblée nationale |