
ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 29
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 20 janvier 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Jean Le Garrec, président
SOMMAIRE
|
pages
|
Décision de la commission sur la demande, présentée par M. Philippe Douste-Blazy, de saisine pour avis de la commission sur sa proposition de loi créant les Plans de prévoyance retraite (n° 1301)
|
2
|
Examen de la proposition de loi de M. François Rochebloine relative à lassurance veuvage (n° 800)
|
2
|
Examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 1324) (M. Alain Néri, rapporteur)
|
7
|
Information relative à la commission
|
18
|
La commission a examiné la demande présentée par M. Philippe Douste-Blazy de saisine pour avis de la commission sur sa proposition de loi créant les plans de prévoyance retraite - n° 1501.
Le président Jean Le Garrec, après avoir rappelé que, sur le sujet essentiel de lavenir des retraites, un débat densemble devrait avoir lieu dans le courant de lannée, a estimé que la demande de saisine de la commission sur un des aspects du problème était trop tardive et quil nétait pas raisonnable, dans ces conditions, démettre un avis bâclé. En tout état de cause, la commission devra être saisie au fond de lavenir des retraites.
M. Bernard Accoyer a souligné que le groupe RPR avait proposé, lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, un amendement raisonnable et modeste visant à donner aux salariés du secteur privé laccès à un régime de retraite par capitalisation identique à celui dont bénéficient les fonctionnaires depuis trente-deux ans et a regretté lattitude dattentisme coupable consistant à toujours reporter le débat sur le problème essentiel de lavenir des retraites.
M. Denis Jacquat a rappelé que, lors de ses consultations pour la préparation du rapport sur lassurance vieillesse dans le cadre de la loi de financement pour 1999, il lui avait été indiqué que le problème de lavenir des retraites serait traité cette année. Plutôt que daborder de manière partielle ce problème au travers de la proposition de loi, il paraît préférable de le traiter de manière globale après que le rapport définitif du Commissariat général du plan aura été remis au Gouvernement.
La commission a rejeté la demande de saisine pour avis.
*
La commission, après avoir nommé M. François Rochebloine rapporteur sur sa proposition de loi relative à lassurance veuvage (n° 800), a procédé à lexamen de cette proposition.
Après avoir indiqué que la proposition de loi avait pour objet daffecter à la couverture du risque veuvage les fonds collectés à ce titre, le rapporteur a rappelé que lassurance veuvage, créée par la loi du 17 juillet 1980, avait très peu évolué depuis lors. Le traitement réservé au risque veuvage contraste ainsi fortement avec le développement des garanties offertes aux assurés sociaux qui caractérise, dans une perspective de long terme, lhistoire des assurances contre les autres risques sociaux que sont la maladie, la vieillesse, linvalidité, le décès ou les accidents du travail.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a certes prévu, à compter du 1er mars 1999, une amélioration significative du régime financier de lassurance veuvage, mais il est regrettable que celle-ci saccompagne dune double restriction des droits des veufs et veuves.
Ainsi que le soulignent les associations de veuves, les conditions actuelles dattribution et de service de lallocation veuvage sont trop restrictives.
On rappellera que le plafond de ressources applicable à cette prestation est fixé à un niveau très bas, puisque la somme de la prestation et des ressources personnelles de lintéressé ne soit pas dépasser 3 930 francs par mois.
En létat actuel du droit - et jusquau 1er mars 1999, date dentrée en vigueur des modifications prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 - le montant de lallocation est fixé à 3 144 francs par mois la première année, 2 065 francs par mois la deuxième année et 1 573 francs par mois la troisième année et les éventuelles années suivantes. Il est frappant de constater que le montant de lallocation de veuvage devient inférieure à celui du revenu minimum dinsertion pour une personne seule (soit 2 502 francs par mois) dès la deuxième année. Le fait quune prestation dassurance soit inférieure à une prestation de solidarité dont le montant correspond en principe au minimum vital dont toute personne doit pouvoir disposer illustre létat de déshérence dans lequel a été laissée lassurance veuvage.
Labsence de modulation du montant de lallocation veuvage en fonction du nombre denfants à charge constitue également une anomalie injustifiable, à laquelle la loi de financement pour 1999 ne met pas fin. Ainsi le RMI servi à une mère isolée ayant deux enfants atteint 4 504 francs par mois, alors quune bénéficiaire de lassurance veuvage se trouvant dans la même situation ne pourra percevoir à ce titre plus de 3 144 francs par mois.
Larticle 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 apporte trois modifications au régime de lassurance veuvage :
- le bénéfice de lallocation est réservé aux conjoints des assurés qui satisfont à une condition de durée daffiliation préalable ;
- lallocation perd son caractère dégressif ;
- la durée normale de service de lallocation est, en contrepartie de lunification de son taux, réduite de trois à deux ans.
Au cours des débats parlementaires, le Gouvernement a indiqué que la première modification avait simplement pour objet dinscrire dans la loi une condition qui figurait auparavant dans un texte réglementaire, conformément à ce quaurait souhaité le législateur lors de la création de lallocation veuvage. Cette présentation lénifiante nest guère convaincante, le Conseil dEtat nayant décelé aucune trace de cette volonté supposée du législateur lorsquil a jugé illégale la condition précitée.
Lunification du taux de lallocation veuvage sur la base du montant actuellement servi au cours de la première année dindemnisation est en revanche une mesure très positive qui était demandée de longue date par les associations de veuves civiles. Il est cependant regrettable quelle ait été partiellement gagée par la suppression de la troisième année de service de lallocation pour les veuves ou veufs âgés de moins de cinquante ans au moment du décès de leur conjoint.
Pour défendre cette suppression, le Gouvernement a fait valoir que le troisième taux de lallocation était sensiblement inférieur au montant du RMI pour une personne seule et que les intéressés étaient en tout état de cause déjà amenés à demander le bénéfice de cette dernière prestation.
Il est pourtant clair que lallocation veuvage et le RMI ne sont pas équivalentes aux yeux des veuves et veufs concernés. En termes de dignité personnelle, la perception dune allocation dassurance du chef de son conjoint décédé a une autre signification que celle dun revenu dassistance financé par la solidarité nationale et qui reste emprunt dun « climat » daide sociale, illustré par exemple par le fait quil comporte une contrepartie dinsertion et quil peut être subordonné à la mise en uvre de lobligation alimentaire pesant sur les parents des bénéficiaires.
Cette différence est dautant plus douloureusement ressentie que les personnes concernées nignorent pas que les cotisations versées par leurs conjoints au titre de lassurance veuvage permettraient daméliorer très sensiblement les prestations de cette assurance. Cest précisément cet état de fait qui justifie la gestion séparée du risque veuvage prévue par la proposition de loi.
Il est clair que les excédents de lassurance veuvage ont un caractère structurel. En moyenne, au cours de la période récente, les dépenses annuelles de lassurance veuvage ont représenté moins du quart de ses recettes, lexcédent étant actuellement de lordre de 1,5 milliard de francs.
Pourtant, le deuxième alinéa de larticle L. 251-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les excédents du fonds national dassurance veuvage constatés à lissue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage. »
Si on peut sinterroger sur la portée normative des dispositions de cet alinéa, introduit en 1987 dans le code de la sécurité sociale à linitiative du Gouvernement, il est clair que la pratique consistant à transférer à lassurance vieillesse la totalité des excédents à droit constant du fonds national dassurance veuvage ou, selon une autre approche, à ne consacrer à lallocation veuvage que moins du quart du produit de la cotisation dassurance veuvage, nest conforme ni à leur esprit ni à leur lettre.
Les gouvernements successifs sétant révélés incapables de respecter une règle indicative daffectation prioritaire des excédents de lassurance veuvage, la présente proposition de loi vise à garantir une affectation intégrale de ces excédents à la couverture sociale du risque veuvage. Pour ce faire, il est simplement proposé de supprimer les mots : « en priorité » dans le texte de lalinéa précité.
Cette suppression aurait pour effet dimposer une gestion financière séparée de lassurance veuvage et de lassurance vieillesse et, partant, dinterdire labsorption par la seconde des excédents de la première. Il faut cependant souligner que cette modification nentraînerait pas la création dune « branche » veuvage, au sens organique que revêt ce terme depuis la réforme de 1994.
La mesure proposée permettrait daugmenter très substantiellement les ressources susceptibles dêtre affectées à la protection contre le risque veuvage. Si les règles limitant le droit dinitiative financière des parlementaires ne permettent pas dinclure utilement dans une proposition de loi des dispositions augmentant les dépenses de lassurance veuvage, il est néanmoins possible dindiquer les améliorations quil serait souhaitable dapporter aux règles régissant lallocation veuvage.
Afin de ne pas créer de disparités trop importantes entre les veuves selon leur âge au moment du décès de leur conjoint, il est dabord indispensable de rétablir la troisième année de service de lallocation pour les veuves ayant droit à lassurance veuvage avant leur cinquantième anniversaire. Si les ressources disponibles après la mise en oeuvre des autres mesures suggérées ci-après le permettent, il serait même souhaitable de prévoir une durée unique de service de lallocation fixée à cinq ans avant le cinquante-cinquième anniversaire des bénéficiaires.
Il est également prioritaire de mettre en place une modulation du montant de lallocation en fonction du nombre denfants encore à charge, qui pourrait être calquée sur ce qui est prévu pour le RMI.
Un assouplissement de la condition de ressources applicable à lallocation veuvage paraît également souhaitable. Outre que le plafond de cumul entre les ressources personnelles du bénéficiaire et lallocation devra, en cohérence avec la mesure précédente, être modulé en fonction du nombre denfants à charge, un relèvement du niveau relatif de ce plafond semble justifié. Celui-ci étant actuellement égal à 3 930 francs par mois et le montant maximum de lallocation sélevant à 3 144 francs par mois, lallocation effectivement servie est réduite dès lors que les ressources personnelles de lintéressé dépassent un quart du montant de lallocation, soit 786 francs par mois. Cette règle très rigoureuse devrait être révisée, afin que le mécanisme de calcul différentiel de lallocation servie ne joue quau-delà dun montant de ressources personnelles égale au tiers de celui de lallocation.
Enfin, on notera que le libellé du deuxième alinéa de larticle L 251-6 du code de la sécurité sociale résultant de la proposition de loi impose daffecter les excédents de lassurance veuvage à la « couverture sociale du risque de veuvage » et non à la seule amélioration de lallocation veuvage, ce qui permet par exemple denvisager également lutilisation desdits excédents au financement du relèvement progressif du taux des pensions de réversion, actuellement fixé à 54 %, et quil serait souhaitable de porter par étapes à 60 %.
Pour mettre fin à labsorption des excédents de lassurance veuvage vieillesse et permettre daméliorer la situation des veuves, il serait donc souhaitable que la commission adopte la proposition de loi.
Après lexposé du rapporteur, un débat a eu lieu.
M. Bernard Accoyer a souligné que la commission, qui avait laissé passer sans réagir des mesures défavorables aux veuves, aurait sans doute à cur de se démarquer de cette attitude en adoptant la présente proposition de loi. Il serait cohérent avec lesprit de la réforme de 1994 ayant renforcé la séparation des différentes branches de distinguer la gestion du risque veuvage de celle du risque vieillesse. Il faut également souligner que la proposition de loi na pas de coût direct et quelle vise simplement à obtenir plus de transparence financière.
M. Denis Jacquat a estimé que la proposition de loi visait en fait à revenir à lesprit initial de la loi de 1980 ayant institué lassurance veuvage, alors que la réforme de 1994 ayant réuni au sein dune même branche lassurance vieillesse et lassurance veuvage nétait pas totalement conforme à cet esprit.
Ladoption de la proposition de loi paraît indispensable compte tenu du fait que la France est, de tous les pays de lEurope de louest, celui dont la politique sociale est la moins favorable aux veuves.
Mme Hélène Mignon, après avoir rappelé que tous les commissaires étaient sensibles aux problèmes rencontrés par les veuves, a estimé que la suppression des mots « en priorité » dans le deuxième alinéa de larticle L. 256-1 du code de la sécurité sociale aboutissait à créer une branche veuvage autonome, contrairement au choix fait en 1994.
Ladoption de la proposition de loi risquerait donc daccentuer le déséquilibre financier de lassurance vieillesse alors que celle-ci assure, par le biais de pensions de réversion, une part de la couverture sociale du risque veuvage, qui nest pas limitée à lassurance veuvage proprement dite. Il faut également rappeler que plusieurs mesures favorables aux veuves ont été prises récemment, dont lunification du taux de lallocation veuvage prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et la possibilité de cumuler provisoirement lallocation veuvage et un revenu dactivité créée par la loi dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Le problème des veuves appelle donc une réflexion beaucoup plus globale que celle qui sous-tend la proposition de loi.
M. Pascal Terrasse a fait valoir que ladoption de la proposition de loi dégraderait denviron 1,5 milliard de francs le solde prévisionnel de la branche vieillesse pour 1999 alors même que cette branche est la seule à rester déficitaire malgré les mesures de rééquilibrage déjà prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. La présente proposition de loi semble en conséquence contradictoire avec celle de M. Douste-Blazy créant des plans de prévoyance retraite, puisquon ne peut en même temps prétendre sauver les retraites et creuser le déficit de la branche assurance vieillesse. La création dune branche veuvage, contraire à la réforme de 1994, sapparenterait à une manoeuvre électoraliste qui desservirait en fait la cause des veuves.
Les améliorations déjà prévues par la loi dorientation relative à la lutte contre les exclusions et la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont significatives - la seconde permettant aux veuves concernées de toucher mille francs supplémentaires par mois - mais demandent à être complétées, notamment en assouplissant les règles de cumul trop restrictives applicables aux polypensionnés. Cette amélioration ne peut intervenir que dans un cadre beaucoup plus vaste que celui de la proposition de loi, ce qui conduit le groupe socialiste à demander à la commission de ne pas examiner les articles de la proposition de loi et de ne pas présenter de conclusions.
M. Jean-Luc Préel a indiqué que les déclarations précédentes témoignaient de la gêne du groupe socialiste par rapport à la proposition de loi. En tant que président du groupe détudes parlementaire sur les conjoints survivants, il a souligné limportance des difficultés rencontrées par les veuves. Dans la mesure où il existe une cotisation veuvage spécifique, il serait logique que les sommes ainsi récoltées fassent lobjet dune gestion séparée et que les excédents du fonds dassurance veuvage soient affectés à lamélioration des prestations servies aux veuves. Il faut également souligner que la proposition de loi comporte un gage et quen conséquence elle nentraînera aucune perte de recettes pour lassurance vieillesse. Son adoption paraît nécessaire, dautant que la majorité ne sest pas honorée en excluant, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la majoration pour enfant du plafond de cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion.
Mme Marie-Françoise Clergeau, après avoir rappelé que la création de lassurance veuvage remontait à 1980, a estimé que, depuis lors, de nombreuses possibilités daméliorer lallocation veuvage navaient pas été saisies. Il semble donc un peu démagogique daborder ce problème de la manière dont le fait la proposition de loi.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a regretté la vivacité de certaines réactions en soulignant que la proposition de loi aurait pu faire lobjet dun consensus dépassant les clivages politiques. Il a rappelé quil avait toujours été attentif aux problèmes des veuves depuis onze ans et quil navait pas hésité à sopposer, sur ce sujet, à des gouvernements quil soutenait par ailleurs. Il faut également noter que la présence dans la proposition de loi dun gage exclut toute perte de recettes pour lassurance vieillesse. La proposition de loi, qui répond à une demande instante de la Fédération des associations de veuves civiles (FAVEC), pourrait être transformée en projet de loi si le Gouvernement le souhaitait, puisquelle na pas pour objectif de procurer un gain politique à ses auteurs, mais seulement daméliorer la situation des veuves concernées.
M. Denis Jacquat, après avoir indiqué quil voterait contre la proposition dabsence de conclusions de la commission faite par M. Pascal Terrasse, a souhaité que le problème des veuves soit réexaminé une fois que seront connues les conclusions de la mission danalyse du système des retraites confiée au Commissaire général du Plan.
La commission a décidé de suspendre lexamen de la proposition de loi et de ne pas présenter de conclusions.
*
La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage - n° 1324.
Le rapporteur a tout dabord rappelé que, sur les trente-trois articles que compte actuellement le projet de loi, dix articles seulement ont été adoptés conformes jusquà maintenant. Il en reste donc encore vingt-trois, ce qui est peu commun sagissant dun texte dont la nécessité a fait lunanimité tant à lAssemblée nationale quau Sénat.
Les trois articles que le Sénat na pas modifiés en deuxième lecture sont :
- larticle 16 bis qui concerne la collaboration entre les services participant à la répression du trafic de produits dopants ;
- larticle 21 portant modalités dapplication de la loi ;
- larticle 22 qui restreint le champ dapplication de la loi de juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux.
En létat, le texte qui revient du Sénat ne permettra vraisemblablement de nadopter que cinq nouveaux articles conformes. Il sagit :
- de larticle premier qui prévoit désormais que les médecins sportifs et les entraîneurs suivent une formation à la prévention du dopage, disposition précédemment inscrite à larticle 4 ;
- de la suppression de larticle 1er bis qui disposait quil fallait entendre par « fédération » une fédération agréée, précision devenue inutile et réintroduite par ailleurs dans le corps du texte ;
- de larticle 3 qui porte sur le contrôle médical préalable aux compétitions ;
- de larticle 5 qui traite de la prescription de produits dopants par un médecin ;
- et de larticle 24 relatif à la déclaration préalable des manifestations de sports de combats ne relevant pas dune fédération agréée.
Il reste donc dix-huit articles en débat, pour lesquels le différend avec le Sénat est de valeur inégale, ce chiffre ne tenant pas compte des nouvelles dispositions quil pourrait être utile dajouter.
Les points de divergences les plus importants sont principalement :
- lanonymat de la transmission des données relatives au dopage par le médecin traitant, qui paraît contraire à la logique du projet de loi, tout comme la suppression du principe de la sanction à légard des médecins qui ne se plieraient pas à lobligation de transmettre les informations sur le dopage ;
- la prestation de serment à laquelle lAssemblée nationale souhaite soumettre les membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le pouvoir dinjonction à légard des fédérations quelle confère au conseil ;
- lagrément, refusé par les sénateurs, dau moins un deuxième laboratoire danalyses ;
- la fouille, à laquelle le Sénat soppose, des véhicules quil est proposé de limiter aux véhicules professionnels dans le cadre dune perquisition par les médecins ou agents assermentés ;
- les délais impartis pour instruire les procédures disciplinaires, sur lesquels il convient de trouver un compromis ;
- linjonction thérapeutique à légard des dopés, rejetée par les sénateurs ;
- et la délivrance dun livret sportif et médical à chaque licencié, que lAssemblée nationale a repoussée.
Pour terminer, le rapporteur a souligné que larticle 1er bis A est le fruit dune séance de travail qui a réuni le rapporteur du Sénat, le président de la commission des affaires culturelles du Sénat, le président Jean Le Garrec et lui-même. On doit se féliciter que cette rencontre ait permis darrêter un dispositif dalerte et de suivi médical du dopage qui sinspire à la fois des travaux du professeur Escande, du dispositif mis en place pour le dépistage du sida et de lanalyse des appels reçus au numéro vert installé depuis novembre dernier par le ministère de la jeunesse et des sports.
Il sagit de la mise en place dantennes médicales qui pourront sappuyer sur les services des CHU. Elles organiseront des consultations médicales qui peuvent être anonymes pour les personnes qui ont utilisé des produits dopants et proposent un suivi médical. Une fois le traitement accompli, lintéressé pourra se faire délivrer le certificat médical qui lui permettra dobtenir à nouveau une licence sportive. Le texte adopté par le Sénat sur ce point ne nécessite, en fait, quune légère modification rédactionnelle.
Quatre antennes pourraient être opérationnelles dès la promulgation de la loi, lobjectif étant de pouvoir en créer une par région, dès que les moyens budgétaires le permettront. Par ailleurs, le Sénat a utilement complété le dispositif dalerte en y faisant participer lInstitut de veille sanitaire créé par la loi du 1er juillet dernier sur le renforcement de la veille sanitaire.
Le président Jean Le Garrec a précisé que la réunion évoquée par le rapporteur avait été organisée avec le Sénat pour réfléchir sur la question précise du suivi médical du dopage. Laccord qui en est issu ne préjuge bien évidemment pas du texte qui sera adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et du déroulement de la commission mixte paritaire.
M. Pierre Hellier sest interrogé sur la composition de lantenne médicale prévue par larticle 1er bis A. Le texte, qui renvoie au décret pour les modalités dapplication, ne précise pas que cette structure doit comprendre des médecins, ce qui semble important pour préserver le secret médical lors de la transmission des constatations de dopage faites par le médecin traitant.
M. Georges Colombier a attiré lattention, comme il lavait fait en première lecture, sur le cas des associations qui organisent des manifestations sportives dans le cadre danimations locales ou de quartiers. Il serait souhaitable que les décrets dapplication du texte instaurent une nette distinction entre ces manifestations et les véritables compétitions sportives, afin que les associations en question ne soient pas contraintes dexiger un certificat médical de lensemble des participants.
Mme Catherine Génisson a rappelé la nécessaire protection du secret médical, dans lintérêt même des sportifs, qui doivent pouvoir conserver une relation de confiance avec leur médecin. Il convient donc de faire une différence entre le sportif qui sadresse à un médecin pour obtenir un certificat médical et celui qui demande des soins. Dans ce deuxième cas, le secret médical ne peut absolument pas être levé et dans le premier cas, il serait souhaitable, comme le demande le président du Conseil de lOrdre des médecins, que ce secret ne puisse être levé que lorsque la santé du patient est en danger. En toute hypothèse, il faut préciser que la transmission dinformations ne peut se faire que de médecin à médecin et dans lintérêt du patient.
M. Jean-Paul Bacquet a également manifesté son attachement au secret médical et sest interrogé sur la nature profonde du projet. Il convient de savoir si lon souhaite obtenir une loi « Monsieur Propre du sport » qui permettra de rassurer tout le monde, quitte à ne se fonder que sur des suspicions, ou bien un outil légal permettant daider et de soigner ceux qui sont plus des victimes que des coupables et ont été transformés en toxicomanes.
Pour le sportif dopé, qui est un malade dépendant manifestant une pratique addictive, le respect du secret médical est une garantie essentielle de la relation de confiance quil peut entretenir avec son médecin, et donc de la qualité des soins. Si cette relation de confiance disparaît, un grand nombre de médecins du sport saccordent pour dire que les sportifs niront plus se faire soigner ou sadresseront ailleurs.
De plus, au vu des conclusions des études menées sur le dopage en France par le département des sciences de la vie du CNRS, qui ont mis en évidence labsence dune véritable connaissance du dopage, on ne peut que sinterroger sur la capacité des médecins à dépasser véritablement le stade de la suspicion en la matière.
Il y a donc immanquablement aujourdhui un risque dadopter un texte qui, tout en rompant la relation de confiance entre le médecin et son patient, va mettre la profession médicale dans une situation difficile par rapport à la loi et au juge en matière dexercice de sa responsabilité professionnelle.
M. Patrick Leroy a estimé nécessaire de définir précisément les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage afin de garantir les droits de la défense et la présomption dinnocence et de mieux garantir lanonymat.
M. Denis Jacquat a considéré la transmission à lantenne médicale dinformations non anonymes comme indispensable si on ne veut pas se contenter de rassembler des statistiques sur le dopage. Cela étant, le secret médical ne doit être levé que dans lintérêt de la personne, qui est effectivement en danger lorsquelle se dope.
M. Alain Calmat a rappelé la nécessité de légiférer fortement contre le dopage en raison de son caractère nocif pour la santé, notamment chez les jeunes. Les médecins ne doivent pas seulement être contrôleurs, voire dopeurs, ils doivent être de véritables anti-dopeurs, ce qui implique de les responsabiliser en levant lanonymat de la transmission dinformations.
M. Henri Nayrou sest déclaré sensible à la préoccupation des médecins de ne pas voir remise en cause leur relation de confiance avec leurs patients.
M. Pierre Hellier a considéré que lanonymat ne peut pas marcher, mais que le non respect du secret médical non plus, puisquil altère la relation de confiance médecin-malade. Il convient donc de faire référence à la transmission dinformations de médecin à médecin.
Le rapporteur a rappelé que le projet de loi a pour objectif de combattre le dopage, à la fois pour préserver la santé des sportifs et maintenir léthique du sport. Le secret médical nest pas remis en cause par la transmission dinformations faite de médecin à médecin dans le cadre de lantenne médicale. Lanonymat ne permet pas lefficacité de cette action, alors que le dopage peut mettre en danger la vie dun sportif. Il faut donc apporter une aide au sportif au moyen dun suivi médical approprié.
M. Jean-Paul Bacquet a observé que le code de déontologie ne prévoit de transfert dinformations de médecin à médecin que dans lintérêt médical des patients. Il faut bien distinguer lexclusion dun sportif de compétitions en labsence de certificat médical, ce qui a des implications financières, et la prise en charge médicale du patient, qui nécessite que lanonymat soit préservé.
M. Christian Estrosi a souhaité que la loi soit efficace en levant lanonymat mais quelle ne remette pas en cause le secret médical, en organisant la transmission dinformations de médecin à médecin seulement.
M. Jean-Claude Beauchaud a exposé que larticle 9 pouvant laisser craindre que des informations médicales nominatives puissent circuler entre la cellule médicale et le conseil, il sera nécessaire de corriger la rédaction de cet article sur ce point.
Le président Jean Le Garrec a considéré que tout le monde souhaite respecter le secret médical. Il faut toutefois rechercher lefficacité dans un but de santé publique, compte tenu des ravages que peut provoquer le dopage, notamment chez les jeunes. Tous les médecins ne sont pas conscients des risques encourus, comme lont prouvé les derniers événements. Il est donc souhaitable de lever lanonymat en rétablissant larticle 3 bis dans le texte de lAssemblée nationale, tout en précisant par un sous-amendement qui sera examiné lors de la réunion que la commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement, que la transmission dinformations doit être faite de médecin à médecin.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi restant en discussion.
Article premier - Politique de prévention du dopage
La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier associant le Comité national olympique et sportif français aux fédérations sportives agréées pour assurer la protection de la santé des sportifs, après que le rapporteur eut indiqué quil ne fallait pas créer de système dual, par souci defficacité.
La commission a adopté larticle premier sans modification.
Article premier bis A - Antennes médicales
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la mention selon laquelle les consultations sont également ouvertes aux personnes présentant des pathologies liées aux pratiques de dopage.
Elle a ensuite adopté larticle premier bis A ainsi modifié.
Article premier bis : Définition du terme de fédération au sens du projet de loi
La commission a maintenu la suppression de cet article.
Article premier ter : Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage
La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans le texte de lAssemblée nationale en première lecture, à lexception du contrôle par le CSA des dispositions des cahiers des charges des sociétés de télévision publiques concernant la lutte contre le dopage.
Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant, en outre, le contrôle du CSA sur ces dispositions a été retiré par M. François Rochebloine.
La commission a donc rétabli larticle premier ter.
Article premier quater : Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs
La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le respect dune charte de bonne conduite par les « sponsors » et associant les laboratoires pharmaceutiques à la lutte contre le dopage, après que le rapporteur eut indiqué que la filière pharmaceutique devait exercer une vigilance particulière quant aux utilisations anormales des produits fabriqués ou en cours dexpérimentation.
Un amendement de M. Edouard Landrain limité aux « sponsors » a été retiré par M. François Rochebloine.
La commission a donc rétabli larticle premier quater.
TITRE Ier.-
De la surveillance médicale des sportifs.
Article 2 - Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives
La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que le certificat médical est délivré par un médecin formé à cet effet. Il a été retiré par M. François Rochebloine, après que M. Jean-Paul Bacquet eut regretté labsence de formation à la médecine du sport et que le rapporteur eut indiqué quen létat actuel des choses, lamendement rend inapplicable le dispositif proposé par le présent article et que le principe dune formation spécifique est prévue par larticle premier.
La commission a ensuite examiné deux amendements faisant lobjet dune discussion commune :
- le premier, de M. Edouard Landrain, prévoyant la prise en charge par le Fonds national de prévention de la consultation médicale obligatoire pour lobtention de la première licence ;
- le second, de M. Patrick Leroy, prévoyant de faire figurer le certificat médical dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse nationale dassurance maladie.
Après que MM. Denis Jacquat, Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et François Rochebloine eurent souligné la nécessité de la prise en charge par la sécurité sociale de cette visite médicale, le président Jean Le Garrec a observé que linitiative parlementaire se heurterait aux prescriptions de larticle 40 de la Constitution et a proposé dadresser aux ministres concernés une lettre faisant état de la volonté unanime de la commission de mettre à la charge de lassurance maladie cette visite.
M. François Rochebloine a retiré lamendement de M. Edouard Landrain.
La commission a adopté lamendement de M. Patrick Leroy.
La commission a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié.
Article 3 - Contrôle médical préalable aux compétitions
La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine prévoyant de supprimer lobligation de présenter un certificat médical pour les non-licenciés, sauf décision contraire des organisateurs. Le rapporteur ayant proposé de soumettre à la commission un amendement prévoyant la possibilité de présenter une copie conforme du certificat médical, lamendement a été retiré.
La commission a ensuite adopté larticle 3 sans modification.
Article 3 bis - Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage
La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à définir le rôle du médecin qui décèle chez son patient une pratique de dopage, le rapporteur ayant indiqué quil sera précisé par sous-amendement examiné lors de la réunion que la commission tiendra, en application de larticle 88 du Règlement, que la transmission dinformations doit être faite de médecin à médecin.
La commission a ensuite adopté larticle 3 bis ainsi modifié.
Article 3 ter - Sanction disciplinaire du défaut de déclaration normale des présomptions de dopage
La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe dune sanction à légard des médecins qui, sciemment, nauront pas alerté lantenne médicale, le rapporteur ayant indiqué que la sanction du médecin par le Conseil de lOrdre nest pas automatique en cas de manquement.
La commission a donc rétabli larticle 3 ter.
Article additionnel après larticle 3 ter - Saisine du Conseil régional de lOrdre de médecins
La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant, en application de lamendement précédent, à instaurer la saisine du Conseil régional de lOrdre des médecins par lantenne médicale.
Article 4 - Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage
La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain ayant pour objet de souligner le caractère indispensable de lharmonisation européenne et internationale en matière de dopage.
Le rapporteur, après avoir rappelé ladoption par le Parlement européen, le 17 décembre dernier, dune résolution allant dans le même sens que le présent projet de loi, a considéré lamendement inopportun dans la mesure où lon ne peut préjuger de laction des pays étrangers en faveur de la lutte contre le dopage.
La commission a rejeté lamendement.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste des produits dopants est la même pour tous les sports.
La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain proposant que les fédérations prennent à leur charge lensemble des contrôles effectués sur les sportifs de haut niveau, le rapporteur ayant souligné la compétence exclusive du ministère en matière de contrôle.
La commission a adopté larticle 4 ainsi modifié.
Article 4 bis - Consultation par un patient utilisant ou ayant fait usage de produits dopants
La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article le rapporteur ayant indiqué que la nouvelle rédaction de larticle 3 bis le rendrait inutile.
La commission a donc supprimé larticle 4 bis.
Article 5 bis - Veille sanitaire sur le dopage
La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant de rendre la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ainsi que lInstitut de veille sanitaire destinataires des informations épidémiologiques recueillies par les antennes médicales.
Elle a adopté larticle 5 bis ainsi modifié.
Article 7 - Livret individuel des sportifs de haut niveau
La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à limiter les informations médicales contenues dans le livret à celles qui sont en rapport avec les activités sportives pratiquées.
La commission a adopté larticle 7 ainsi modifié.
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1 - Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8 - Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
La commission a adopté deux amendements de retour au texte de lAssemblée nationale en première lecture :
- le premier de M. Patrick Leroy réaffirmant les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en matière de protection de la santé des sportifs, dinformation des praticiens et des sportifs et de régulation des actions de lutte contre le dopage, le rapporteur sy étant déclaré favorable,
- le second du rapporteur, précisant que les membres du Conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
La commission a adopté larticle 8 ainsi modifié.
Article 9 - Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier ayant pour objet de confier lorganisation et la gestion des contrôles anti-dopage au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en collaboration avec le ministère et le CNOSF, le rapporteur, ayant rappelé que les contrôles sont gérés et payés par lEtat.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, modifiant, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de larticle pour les coordonner avec les dispositions précédentes sagissant de la mission de veille sanitaire de la cellule scientifique du Conseil et de la transmission des informations recueillies.
La commission a également adopté un amendement du rapporteur, visant à rétablir le pouvoir dinjonction du Conseil à légard de fédérations sportives, MM. Jean-Claude Beauchaud et Patrick Leroy sy étant déclarés favorables, le président Jean Le Garrec ayant souligné lavis unanime de la commission sur ce point.
La commission a adopté larticle 9 ainsi modifié.
Section 3
Du contrôle
Article 14 - Exercice des contrôles anti-dopage
La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les prélèvements sont effectués directement par les médecins assermentés.
Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe selon lequel les échantillons prélevés sur la personne qui fait lobjet dun contrôle anti-dopage sont analysés par au moins deux laboratoires.
En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy, satisfait par le précédent, est devenu sans objet.
La commission a adopté larticle 14 ainsi modifié.
Article 15 - Droit de perquisition
La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant aux fonctionnaires et aux médecins qui auraient décelé des cas de dopage dans le cadre de la recherche dinfractions de procéder à une visite sommaire des véhicules utilisés à des fins professionnelles, cette visite étant subordonnée à laccord de lintéressé ou aux instructions du Procureur de la République, le rapporteur ayant souligné le besoin impératif de mettre fin aux filières dapprovisionnement et le président Jean Le Garrec ayant estimé que toutes les précautions garantissant la conformité de ce dispositif aux libertés publiques ont bien été respectées.
En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy est devenu sans objet.
La commission a adopté larticle 15 ainsi modifié.
Article 16 - Saisies
La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant la possibilité de saisir, sous le contrôle dun magistrat, des objets ou des documents dans les véhicules où une infraction a été constatée.
La commission a adopté larticle 16 ainsi modifié.
Section 4
Des sanctions administratives
Article 17 - Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations sportives
Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant létablissement dun règlement type applicable pour tous les prélèvements a été retiré par M. François Rochebloine.
La commission a adopté un amendement de retour au texte de lAssemblée nationale en première lecture du rapporteur, relatif aux délais dans lesquels les fédérations doivent prononcer des sanctions administratives.
La commission a examiné en discussion commune :
- un amendement de M. Patrick Leroy visant à donner la possibilité aux fédérations sportives agréées de proposer à leurs licenciés un suivi thérapeutique en substitution des sanctions ;
- un amendement du rapporteur, rétablissant linjonction à des fins thérapeutiques à titre de complément dune peine ainsi que la sanction de non-renouvellement de la licence en cas de non-respect de cette injonction.
La commission a rejeté lamendement de M. Patrick Leroy et adopté celui du rapporteur.
La commission a adopté larticle 17 ainsi modifié.
Article 18 - Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier limitant les pouvoirs disciplinaires du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aux seules compétitions organisées par des fédérations agréées et le second rétablissant le délai de deux mois dont le Conseil dispose en matière disciplinaire pour statuer en appel ou en cas de carence de la fédération.
La commission a adopté larticle 18 ainsi modifié.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 - Abrogation du second alinéa de larticle 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives
La commission a adopté un amendement de retour au texte de lAssemblée nationale en première lecture du rapporteur, supprimant la totalité de larticle 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La commission a adopté larticle 23 ainsi modifié.
La commission a adopté larticle 24 (art 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984).- Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou darts martiaux ne relevant pas dune fédération sportive agréée.
Puis la commission a adopté lensemble du texte ainsi modifié.
Information relative à la commission
La commission a nommé M. François Rochebloine rapporteur sur sa proposition de loi relative à lassurance veuvage (n° 800).
© Assemblée nationale
|