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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 29

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 20 janvier 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

– Décision de la commission sur la demande, présentée par M. Philippe Douste-Blazy, de saisine pour avis de la commission sur sa proposition de loi créant les Plans de prévoyance retraite (n° 1301)


2

– Examen de la proposition de loi de M. François Rochebloine relative à l’assurance veuvage (n° 800)


2

– Examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 1324) (M. Alain Néri, rapporteur)


7

– Information relative à la commission

18

La commission a examiné la demande présentée par M. Philippe Douste-Blazy de saisine pour avis de la commission sur sa proposition de loi créant les plans de prévoyance retraite - n° 1501.

Le président Jean Le Garrec, après avoir rappelé que, sur le sujet essentiel de l’avenir des retraites, un débat d’ensemble devrait avoir lieu dans le courant de l’année, a estimé que la demande de saisine de la commission sur un des aspects du problème était trop tardive et qu’il n’était pas raisonnable, dans ces conditions, d’émettre un avis bâclé. En tout état de cause, la commission devra être saisie au fond de l’avenir des retraites.

M. Bernard Accoyer a souligné que le groupe RPR avait proposé, lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, un amendement raisonnable et modeste visant à donner aux salariés du secteur privé l’accès à un régime de retraite par capitalisation identique à celui dont bénéficient les fonctionnaires depuis trente-deux ans et a regretté l’attitude d’attentisme coupable consistant à toujours reporter le débat sur le problème essentiel de l’avenir des retraites.

M. Denis Jacquat a rappelé que, lors de ses consultations pour la préparation du rapport sur l’assurance vieillesse dans le cadre de la loi de financement pour 1999, il lui avait été indiqué que le problème de l’avenir des retraites serait traité cette année. Plutôt que d’aborder de manière partielle ce problème au travers de la proposition de loi, il paraît préférable de le traiter de manière globale après que le rapport définitif du Commissariat général du plan aura été remis au Gouvernement.

La commission a rejeté la demande de saisine pour avis.

*

La commission, après avoir nommé M. François Rochebloine rapporteur sur sa proposition de loi relative à l’assurance veuvage (n° 800), a procédé à l’examen de cette proposition.

Après avoir indiqué que la proposition de loi avait pour objet d’affecter à la couverture du risque veuvage les fonds collectés à ce titre, le rapporteur a rappelé que l’assurance veuvage, créée par la loi du 17 juillet 1980, avait très peu évolué depuis lors. Le traitement réservé au risque veuvage contraste ainsi fortement avec le développement des garanties offertes aux assurés sociaux qui caractérise, dans une perspective de long terme, l’histoire des assurances contre les autres risques sociaux que sont la maladie, la vieillesse, l’invalidité, le décès ou les accidents du travail.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a certes prévu, à compter du 1er mars 1999, une amélioration significative du régime financier de l’assurance veuvage, mais il est regrettable que celle-ci s’accompagne d’une double restriction des droits des veufs et veuves.

Ainsi que le soulignent les associations de veuves, les conditions actuelles d’attribution et de service de l’allocation veuvage sont trop restrictives.

On rappellera que le plafond de ressources applicable à cette prestation est fixé à un niveau très bas, puisque la somme de la prestation et des ressources personnelles de l’intéressé ne soit pas dépasser 3 930 francs par mois.

En l’état actuel du droit - et jusqu’au 1er mars 1999, date d’entrée en vigueur des modifications prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 - le montant de l’allocation est fixé à 3 144 francs par mois la première année, 2 065 francs par mois la deuxième année et 1 573 francs par mois la troisième année et les éventuelles années suivantes. Il est frappant de constater que le montant de l’allocation de veuvage devient inférieure à celui du revenu minimum d’insertion pour une personne seule (soit 2 502 francs par mois) dès la deuxième année. Le fait qu’une prestation d’assurance soit inférieure à une prestation de solidarité dont le montant correspond en principe au minimum vital dont toute personne doit pouvoir disposer illustre l’état de déshérence dans lequel a été laissée l’assurance veuvage.

L’absence de modulation du montant de l’allocation veuvage en fonction du nombre d’enfants à charge constitue également une anomalie injustifiable, à laquelle la loi de financement pour 1999 ne met pas fin. Ainsi le RMI servi à une mère isolée ayant deux enfants atteint 4 504 francs par mois, alors qu’une bénéficiaire de l’assurance veuvage se trouvant dans la même situation ne pourra percevoir à ce titre plus de 3 144 francs par mois.

L’article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 apporte trois modifications au régime de l’assurance veuvage :

- le bénéfice de l’allocation est réservé aux conjoints des assurés qui satisfont à une condition de durée d’affiliation préalable ;

- l’allocation perd son caractère dégressif ;

- la durée normale de service de l’allocation est, en contrepartie de l’unification de son taux, réduite de trois à deux ans.

Au cours des débats parlementaires, le Gouvernement a indiqué que la première modification avait simplement pour objet d’inscrire dans la loi une condition qui figurait auparavant dans un texte réglementaire, conformément à ce qu’aurait souhaité le législateur lors de la création de l’allocation veuvage. Cette présentation lénifiante n’est guère convaincante, le Conseil d’Etat n’ayant décelé aucune trace de cette volonté supposée du législateur lorsqu’il a jugé illégale la condition précitée.

L’unification du taux de l’allocation veuvage sur la base du montant actuellement servi au cours de la première année d’indemnisation est en revanche une mesure très positive qui était demandée de longue date par les associations de veuves civiles. Il est cependant regrettable qu’elle ait été partiellement gagée par la suppression de la troisième année de service de l’allocation pour les veuves ou veufs âgés de moins de cinquante ans au moment du décès de leur conjoint.

Pour défendre cette suppression, le Gouvernement a fait valoir que le troisième taux de l’allocation était sensiblement inférieur au montant du RMI pour une personne seule et que les intéressés étaient en tout état de cause déjà amenés à demander le bénéfice de cette dernière prestation.

Il est pourtant clair que l’allocation veuvage et le RMI ne sont pas équivalentes aux yeux des veuves et veufs concernés. En termes de dignité personnelle, la perception d’une allocation d’assurance du chef de son conjoint décédé a une autre signification que celle d’un revenu d’assistance financé par la solidarité nationale et qui reste emprunt d’un « climat » d’aide sociale, illustré par exemple par le fait qu’il comporte une contrepartie d’insertion et qu’il peut être subordonné à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire pesant sur les parents des bénéficiaires.

Cette différence est d’autant plus douloureusement ressentie que les personnes concernées n’ignorent pas que les cotisations versées par leurs conjoints au titre de l’assurance veuvage permettraient d’améliorer très sensiblement les prestations de cette assurance. C’est précisément cet état de fait qui justifie la gestion séparée du risque veuvage prévue par la proposition de loi.

Il est clair que les excédents de l’assurance veuvage ont un caractère structurel. En moyenne, au cours de la période récente, les dépenses annuelles de l’assurance veuvage ont représenté moins du quart de ses recettes, l’excédent étant actuellement de l’ordre de 1,5 milliard de francs.

Pourtant, le deuxième alinéa de l’article L. 251-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les excédents du fonds national d’assurance veuvage constatés à l’issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage. »

Si on peut s’interroger sur la portée normative des dispositions de cet alinéa, introduit en 1987 dans le code de la sécurité sociale à l’initiative du Gouvernement, il est clair que la pratique consistant à transférer à l’assurance vieillesse la totalité des excédents à droit constant du fonds national d’assurance veuvage ou, selon une autre approche, à ne consacrer à l’allocation veuvage que moins du quart du produit de la cotisation d’assurance veuvage, n’est conforme ni à leur esprit ni à leur lettre.

Les gouvernements successifs s’étant révélés incapables de respecter une règle indicative d’affectation prioritaire des excédents de l’assurance veuvage, la présente proposition de loi vise à garantir une affectation intégrale de ces excédents à la couverture sociale du risque veuvage. Pour ce faire, il est simplement proposé de supprimer les mots : « en priorité » dans le texte de l’alinéa précité.

Cette suppression aurait pour effet d’imposer une gestion financière séparée de l’assurance veuvage et de l’assurance vieillesse et, partant, d’interdire l’absorption par la seconde des excédents de la première. Il faut cependant souligner que cette modification n’entraînerait pas la création d’une « branche » veuvage, au sens organique que revêt ce terme depuis la réforme de 1994.

La mesure proposée permettrait d’augmenter très substantiellement les ressources susceptibles d’être affectées à la protection contre le risque veuvage. Si les règles limitant le droit d’initiative financière des parlementaires ne permettent pas d’inclure utilement dans une proposition de loi des dispositions augmentant les dépenses de l’assurance veuvage, il est néanmoins possible d’indiquer les améliorations qu’il serait souhaitable d’apporter aux règles régissant l’allocation veuvage.

Afin de ne pas créer de disparités trop importantes entre les veuves selon leur âge au moment du décès de leur conjoint, il est d’abord indispensable de rétablir la troisième année de service de l’allocation pour les veuves ayant droit à l’assurance veuvage avant leur cinquantième anniversaire. Si les ressources disponibles après la mise en oeuvre des autres mesures suggérées ci-après le permettent, il serait même souhaitable de prévoir une durée unique de service de l’allocation fixée à cinq ans avant le cinquante-cinquième anniversaire des bénéficiaires.

Il est également prioritaire de mettre en place une modulation du montant de l’allocation en fonction du nombre d’enfants encore à charge, qui pourrait être calquée sur ce qui est prévu pour le RMI.

Un assouplissement de la condition de ressources applicable à l’allocation veuvage paraît également souhaitable. Outre que le plafond de cumul entre les ressources personnelles du bénéficiaire et l’allocation devra, en cohérence avec la mesure précédente, être modulé en fonction du nombre d’enfants à charge, un relèvement du niveau relatif de ce plafond semble justifié. Celui-ci étant actuellement égal à 3 930 francs par mois et le montant maximum de l’allocation s’élevant à 3 144 francs par mois, l’allocation effectivement servie est réduite dès lors que les ressources personnelles de l’intéressé dépassent un quart du montant de l’allocation, soit 786 francs par mois. Cette règle très rigoureuse devrait être révisée, afin que le mécanisme de calcul différentiel de l’allocation servie ne joue qu’au-delà d’un montant de ressources personnelles égale au tiers de celui de l’allocation.

Enfin, on notera que le libellé du deuxième alinéa de l’article L 251-6 du code de la sécurité sociale résultant de la proposition de loi impose d’affecter les excédents de l’assurance veuvage à la « couverture sociale du risque de veuvage » et non à la seule amélioration de l’allocation veuvage, ce qui permet par exemple d’envisager également l’utilisation desdits excédents au financement du relèvement progressif du taux des pensions de réversion, actuellement fixé à 54 %, et qu’il serait souhaitable de porter par étapes à 60 %.

Pour mettre fin à l’absorption des excédents de l’assurance veuvage vieillesse et permettre d’améliorer la situation des veuves, il serait donc souhaitable que la commission adopte la proposition de loi.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a eu lieu.

M. Bernard Accoyer a souligné que la commission, qui avait laissé passer sans réagir des mesures défavorables aux veuves, aurait sans doute à cœur de se démarquer de cette attitude en adoptant la présente proposition de loi. Il serait cohérent avec l’esprit de la réforme de 1994 ayant renforcé la séparation des différentes branches de distinguer la gestion du risque veuvage de celle du risque vieillesse. Il faut également souligner que la proposition de loi n’a pas de coût direct et qu’elle vise simplement à obtenir plus de transparence financière.

M. Denis Jacquat a estimé que la proposition de loi visait en fait à revenir à l’esprit initial de la loi de 1980 ayant institué l’assurance veuvage, alors que la réforme de 1994 ayant réuni au sein d’une même branche l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage n’était pas totalement conforme à cet esprit.

L’adoption de la proposition de loi paraît indispensable compte tenu du fait que la France est, de tous les pays de l’Europe de l’ouest, celui dont la politique sociale est la moins favorable aux veuves.

Mme Hélène Mignon, après avoir rappelé que tous les commissaires étaient sensibles aux problèmes rencontrés par les veuves, a estimé que la suppression des mots « en priorité » dans le deuxième alinéa de l’article L. 256-1 du code de la sécurité sociale aboutissait à créer une branche veuvage autonome, contrairement au choix fait en 1994.

L’adoption de la proposition de loi risquerait donc d’accentuer le déséquilibre financier de l’assurance vieillesse alors que celle-ci assure, par le biais de pensions de réversion, une part de la couverture sociale du risque veuvage, qui n’est pas limitée à l’assurance veuvage proprement dite. Il faut également rappeler que plusieurs mesures favorables aux veuves ont été prises récemment, dont l’unification du taux de l’allocation veuvage prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et la possibilité de cumuler provisoirement l’allocation veuvage et un revenu d’activité créée par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Le problème des veuves appelle donc une réflexion beaucoup plus globale que celle qui sous-tend la proposition de loi.

M. Pascal Terrasse a fait valoir que l’adoption de la proposition de loi dégraderait d’environ 1,5 milliard de francs le solde prévisionnel de la branche vieillesse pour 1999 alors même que cette branche est la seule à rester déficitaire malgré les mesures de rééquilibrage déjà prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. La présente proposition de loi semble en conséquence contradictoire avec celle de M. Douste-Blazy créant des plans de prévoyance retraite, puisqu’on ne peut en même temps prétendre sauver les retraites et creuser le déficit de la branche assurance vieillesse. La création d’une branche veuvage, contraire à la réforme de 1994, s’apparenterait à une manoeuvre électoraliste qui desservirait en fait la cause des veuves.

Les améliorations déjà prévues par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont significatives - la seconde permettant aux veuves concernées de toucher mille francs supplémentaires par mois - mais demandent à être complétées, notamment en assouplissant les règles de cumul trop restrictives applicables aux polypensionnés. Cette amélioration ne peut intervenir que dans un cadre beaucoup plus vaste que celui de la proposition de loi, ce qui conduit le groupe socialiste à demander à la commission de ne pas examiner les articles de la proposition de loi et de ne pas présenter de conclusions.

M. Jean-Luc Préel a indiqué que les déclarations précédentes témoignaient de la gêne du groupe socialiste par rapport à la proposition de loi. En tant que président du groupe d’études parlementaire sur les conjoints survivants, il a souligné l’importance des difficultés rencontrées par les veuves. Dans la mesure où il existe une cotisation veuvage spécifique, il serait logique que les sommes ainsi récoltées fassent l’objet d’une gestion séparée et que les excédents du fonds d’assurance veuvage soient affectés à l’amélioration des prestations servies aux veuves. Il faut également souligner que la proposition de loi comporte un gage et qu’en conséquence elle n’entraînera aucune perte de recettes pour l’assurance vieillesse. Son adoption paraît nécessaire, d’autant que la majorité ne s’est pas honorée en excluant, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la majoration pour enfant du plafond de cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion.

Mme Marie-Françoise Clergeau, après avoir rappelé que la création de l’assurance veuvage remontait à 1980, a estimé que, depuis lors, de nombreuses possibilités d’améliorer l’allocation veuvage n’avaient pas été saisies. Il semble donc un peu démagogique d’aborder ce problème de la manière dont le fait la proposition de loi.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a regretté la vivacité de certaines réactions en soulignant que la proposition de loi aurait pu faire l’objet d’un consensus dépassant les clivages politiques. Il a rappelé qu’il avait toujours été attentif aux problèmes des veuves depuis onze ans et qu’il n’avait pas hésité à s’opposer, sur ce sujet, à des gouvernements qu’il soutenait par ailleurs. Il faut également noter que la présence dans la proposition de loi d’un gage exclut toute perte de recettes pour l’assurance vieillesse. La proposition de loi, qui répond à une demande instante de la Fédération des associations de veuves civiles (FAVEC), pourrait être transformée en projet de loi si le Gouvernement le souhaitait, puisqu’elle n’a pas pour objectif de procurer un gain politique à ses auteurs, mais seulement d’améliorer la situation des veuves concernées.

M. Denis Jacquat, après avoir indiqué qu’il voterait contre la proposition d’absence de conclusions de la commission faite par M. Pascal Terrasse, a souhaité que le problème des veuves soit réexaminé une fois que seront connues les conclusions de la mission d’analyse du système des retraites confiée au Commissaire général du Plan.

La commission a décidé de suspendre l’examen de la proposition de loi et de ne pas présenter de conclusions.

*

La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage - n° 1324.

Le rapporteur a tout d’abord rappelé que, sur les trente-trois articles que compte actuellement le projet de loi, dix articles seulement ont été adoptés conformes jusqu’à maintenant. Il en reste donc encore vingt-trois, ce qui est peu commun s’agissant d’un texte dont la nécessité a fait l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Les trois articles que le Sénat n’a pas modifiés en deuxième lecture sont :

- l’article 16 bis qui concerne la collaboration entre les services participant à la répression du trafic de produits dopants ;

- l’article 21 portant modalités d’application de la loi ;

- l’article 22 qui restreint le champ d’application de la loi de juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux.

En l’état, le texte qui revient du Sénat ne permettra vraisemblablement de n’adopter que cinq nouveaux articles conformes. Il s’agit :

- de l’article premier qui prévoit désormais que les médecins sportifs et les entraîneurs suivent une formation à la prévention du dopage, disposition précédemment inscrite à l’article 4 ;

- de la suppression de l’article 1er bis qui disposait qu’il fallait entendre par « fédération » une fédération agréée, précision devenue inutile et réintroduite par ailleurs dans le corps du texte ;

- de l’article 3 qui porte sur le contrôle médical préalable aux compétitions ;

- de l’article 5 qui traite de la prescription de produits dopants par un médecin ;

- et de l’article 24 relatif à la déclaration préalable des manifestations de sports de combats ne relevant pas d’une fédération agréée.

Il reste donc dix-huit articles en débat, pour lesquels le différend avec le Sénat est de valeur inégale, ce chiffre ne tenant pas compte des nouvelles dispositions qu’il pourrait être utile d’ajouter.

Les points de divergences les plus importants sont principalement :

- l’anonymat de la transmission des données relatives au dopage par le médecin traitant, qui paraît contraire à la logique du projet de loi, tout comme la suppression du principe de la sanction à l’égard des médecins qui ne se plieraient pas à l’obligation de transmettre les informations sur le dopage ;

- la prestation de serment à laquelle l’Assemblée nationale souhaite soumettre les membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le pouvoir d’injonction à l’égard des fédérations qu’elle confère au conseil ;

- l’agrément, refusé par les sénateurs, d’au moins un deuxième laboratoire d’analyses ;

- la fouille, à laquelle le Sénat s’oppose, des véhicules qu’il est proposé de limiter aux véhicules professionnels dans le cadre d’une perquisition par les médecins ou agents assermentés ;

- les délais impartis pour instruire les procédures disciplinaires, sur lesquels il convient de trouver un compromis ;

- l’injonction thérapeutique à l’égard des dopés, rejetée par les sénateurs ;

- et la délivrance d’un livret sportif et médical à chaque licencié, que l’Assemblée nationale a repoussée.

Pour terminer, le rapporteur a souligné que l’article 1er bis A est le fruit d’une séance de travail qui a réuni le rapporteur du Sénat, le président de la commission des affaires culturelles du Sénat, le président Jean Le Garrec et lui-même. On doit se féliciter que cette rencontre ait permis d’arrêter un dispositif d’alerte et de suivi médical du dopage qui s’inspire à la fois des travaux du professeur Escande, du dispositif mis en place pour le dépistage du sida et de l’analyse des appels reçus au numéro vert installé depuis novembre dernier par le ministère de la jeunesse et des sports.

Il s’agit de la mise en place d’antennes médicales qui pourront s’appuyer sur les services des CHU. Elles organiseront des consultations médicales qui peuvent être anonymes pour les personnes qui ont utilisé des produits dopants et proposent un suivi médical. Une fois le traitement accompli, l’intéressé pourra se faire délivrer le certificat médical qui lui permettra d’obtenir à nouveau une licence sportive. Le texte adopté par le Sénat sur ce point ne nécessite, en fait, qu’une légère modification rédactionnelle.

Quatre antennes pourraient être opérationnelles dès la promulgation de la loi, l’objectif étant de pouvoir en créer une par région, dès que les moyens budgétaires le permettront. Par ailleurs, le Sénat a utilement complété le dispositif d’alerte en y faisant participer l’Institut de veille sanitaire créé par la loi du 1er juillet dernier sur le renforcement de la veille sanitaire.

Le président Jean Le Garrec a précisé que la réunion évoquée par le rapporteur avait été organisée avec le Sénat pour réfléchir sur la question précise du suivi médical du dopage. L’accord qui en est issu ne préjuge bien évidemment pas du texte qui sera adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et du déroulement de la commission mixte paritaire.

M. Pierre Hellier s’est interrogé sur la composition de l’antenne médicale prévue par l’article 1er bis A. Le texte, qui renvoie au décret pour les modalités d’application, ne précise pas que cette structure doit comprendre des médecins, ce qui semble important pour préserver le secret médical lors de la transmission des constatations de dopage faites par le médecin traitant.

M. Georges Colombier a attiré l’attention, comme il l’avait fait en première lecture, sur le cas des associations qui organisent des manifestations sportives dans le cadre d’animations locales ou de quartiers. Il serait souhaitable que les décrets d’application du texte instaurent une nette distinction entre ces manifestations et les véritables compétitions sportives, afin que les associations en question ne soient pas contraintes d’exiger un certificat médical de l’ensemble des participants.

Mme Catherine Génisson a rappelé la nécessaire protection du secret médical, dans l’intérêt même des sportifs, qui doivent pouvoir conserver une relation de confiance avec leur médecin. Il convient donc de faire une différence entre le sportif qui s’adresse à un médecin pour obtenir un certificat médical et celui qui demande des soins. Dans ce deuxième cas, le secret médical ne peut absolument pas être levé et dans le premier cas, il serait souhaitable, comme le demande le président du Conseil de l’Ordre des médecins, que ce secret ne puisse être levé que lorsque la santé du patient est en danger. En toute hypothèse, il faut préciser que la transmission d’informations ne peut se faire que de médecin à médecin et dans l’intérêt du patient.

M. Jean-Paul Bacquet a également manifesté son attachement au secret médical et s’est interrogé sur la nature profonde du projet. Il convient de savoir si l’on souhaite obtenir une loi « Monsieur Propre du sport » qui permettra de rassurer tout le monde, quitte à ne se fonder que sur des suspicions, ou bien un outil légal permettant d’aider et de soigner ceux qui sont plus des victimes que des coupables et ont été transformés en toxicomanes.

Pour le sportif dopé, qui est un malade dépendant manifestant une pratique addictive, le respect du secret médical est une garantie essentielle de la relation de confiance qu’il peut entretenir avec son médecin, et donc de la qualité des soins. Si cette relation de confiance disparaît, un grand nombre de médecins du sport s’accordent pour dire que les sportifs n’iront plus se faire soigner ou s’adresseront ailleurs.

De plus, au vu des conclusions des études menées sur le dopage en France par le département des sciences de la vie du CNRS, qui ont mis en évidence l’absence d’une véritable connaissance du dopage, on ne peut que s’interroger sur la capacité des médecins à dépasser véritablement le stade de la suspicion en la matière.

Il y a donc immanquablement aujourd’hui un risque d’adopter un texte qui, tout en rompant la relation de confiance entre le médecin et son patient, va mettre la profession médicale dans une situation difficile par rapport à la loi et au juge en matière d’exercice de sa responsabilité professionnelle.

M. Patrick Leroy a estimé nécessaire de définir précisément les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage afin de garantir les droits de la défense et la présomption d’innocence et de mieux garantir l’anonymat.

M. Denis Jacquat a considéré la transmission à l’antenne médicale d’informations non anonymes comme indispensable si on ne veut pas se contenter de rassembler des statistiques sur le dopage. Cela étant, le secret médical ne doit être levé que dans l’intérêt de la personne, qui est effectivement en danger lorsqu’elle se dope.

M. Alain Calmat a rappelé la nécessité de légiférer fortement contre le dopage en raison de son caractère nocif pour la santé, notamment chez les jeunes. Les médecins ne doivent pas seulement être contrôleurs, voire dopeurs, ils doivent être de véritables anti-dopeurs, ce qui implique de les responsabiliser en levant l’anonymat de la transmission d’informations.

M. Henri Nayrou s’est déclaré sensible à la préoccupation des médecins de ne pas voir remise en cause leur relation de confiance avec leurs patients.

M. Pierre Hellier a considéré que l’anonymat ne peut pas marcher, mais que le non respect du secret médical non plus, puisqu’il altère la relation de confiance médecin-malade. Il convient donc de faire référence à la transmission d’informations de médecin à médecin.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi a pour objectif de combattre le dopage, à la fois pour préserver la santé des sportifs et maintenir l’éthique du sport. Le secret médical n’est pas remis en cause par la transmission d’informations faite de médecin à médecin dans le cadre de l’antenne médicale. L’anonymat ne permet pas l’efficacité de cette action, alors que le dopage peut mettre en danger la vie d’un sportif. Il faut donc apporter une aide au sportif au moyen d’un suivi médical approprié.

M. Jean-Paul Bacquet a observé que le code de déontologie ne prévoit de transfert d’informations de médecin à médecin que dans l’intérêt médical des patients. Il faut bien distinguer l’exclusion d’un sportif de compétitions en l’absence de certificat médical, ce qui a des implications financières, et la prise en charge médicale du patient, qui nécessite que l’anonymat soit préservé.

M. Christian Estrosi a souhaité que la loi soit efficace en levant l’anonymat mais qu’elle ne remette pas en cause le secret médical, en organisant la transmission d’informations de médecin à médecin seulement.

M. Jean-Claude Beauchaud a exposé que l’article 9 pouvant laisser craindre que des informations médicales nominatives puissent circuler entre la cellule médicale et le conseil, il sera nécessaire de corriger la rédaction de cet article sur ce point.

Le président Jean Le Garrec a considéré que tout le monde souhaite respecter le secret médical. Il faut toutefois rechercher l’efficacité dans un but de santé publique, compte tenu des ravages que peut provoquer le dopage, notamment chez les jeunes. Tous les médecins ne sont pas conscients des risques encourus, comme l’ont prouvé les derniers événements. Il est donc souhaitable de lever l’anonymat en rétablissant l’article 3 bis dans le texte de l’Assemblée nationale, tout en précisant par un sous-amendement qui sera examiné lors de la réunion que la commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement, que la transmission d’informations doit être faite de médecin à médecin.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.

Article premier - Politique de prévention du dopage

La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier associant le Comité national olympique et sportif français aux fédérations sportives agréées pour assurer la protection de la santé des sportifs, après que le rapporteur eut indiqué qu’il ne fallait pas créer de système dual, par souci d’efficacité.

La commission a adopté l’article premier sans modification.

Article premier bis A - Antennes médicales

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la mention selon laquelle les consultations sont également ouvertes aux personnes présentant des pathologies liées aux pratiques de dopage.

Elle a ensuite adopté l’article premier bis A ainsi modifié.

Article premier bis : Définition du terme de fédération au sens du projet de loi

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article premier ter : Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans le texte de l’Assemblée nationale en première lecture, à l’exception du contrôle par le CSA des dispositions des cahiers des charges des sociétés de télévision publiques concernant la lutte contre le dopage.

Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant, en outre, le contrôle du CSA sur ces dispositions a été retiré par M. François Rochebloine.

La commission a donc rétabli l’article premier ter.

Article premier quater : Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le respect d’une charte de bonne conduite par les « sponsors » et associant les laboratoires pharmaceutiques à la lutte contre le dopage, après que le rapporteur eut indiqué que la filière pharmaceutique devait exercer une vigilance particulière quant aux utilisations anormales des produits fabriqués ou en cours d’expérimentation.

Un amendement de M. Edouard Landrain limité aux « sponsors » a été retiré par M. François Rochebloine.

La commission a donc rétabli l’article premier quater.

TITRE Ier.-

De la surveillance médicale des sportifs.

Article 2 - Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que le certificat médical est délivré par un médecin formé à cet effet. Il a été retiré par M. François Rochebloine, après que M. Jean-Paul Bacquet eut regretté l’absence de formation à la médecine du sport et que le rapporteur eut indiqué qu’en l’état actuel des choses, l’amendement rend inapplicable le dispositif proposé par le présent article et que le principe d’une formation spécifique est prévue par l’article premier.

La commission a ensuite examiné deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune :

- le premier, de M. Edouard Landrain, prévoyant la prise en charge par le Fonds national de prévention de la consultation médicale obligatoire pour l’obtention de la première licence ;

- le second, de M. Patrick Leroy, prévoyant de faire figurer le certificat médical dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Après que MM. Denis Jacquat, Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et François  Rochebloine eurent souligné la nécessité de la prise en charge par la sécurité sociale de cette visite médicale, le président Jean Le Garrec a observé que l’initiative parlementaire se heurterait aux prescriptions de l’article 40 de la Constitution et a proposé d’adresser aux ministres concernés une lettre faisant état de la volonté unanime de la commission de mettre à la charge de l’assurance maladie cette visite.

M. François Rochebloine a retiré l’amendement de M. Edouard Landrain.

La commission a adopté l’amendement de M. Patrick Leroy.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 - Contrôle médical préalable aux compétitions

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine prévoyant de supprimer l’obligation de présenter un certificat médical pour les non-licenciés, sauf décision contraire des organisateurs. Le rapporteur ayant proposé de soumettre à la commission un amendement prévoyant la possibilité de présenter une copie conforme du certificat médical, l’amendement a été retiré.

La commission a ensuite adopté l’article 3 sans modification.

Article 3 bis - Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à définir le rôle du médecin qui décèle chez son patient une pratique de dopage, le rapporteur ayant indiqué qu’il sera précisé par sous-amendement examiné lors de la réunion que la commission tiendra, en application de l’article 88 du Règlement, que la transmission d’informations doit être faite de médecin à médecin.

La commission a ensuite adopté l’article 3 bis ainsi modifié.

Article 3 ter - Sanction disciplinaire du défaut de déclaration normale des présomptions de dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe d’une sanction à l’égard des médecins qui, sciemment, n’auront pas alerté l’antenne médicale, le rapporteur ayant indiqué que la sanction du médecin par le Conseil de l’Ordre n’est pas automatique en cas de manquement.

La commission a donc rétabli l’article 3 ter.

Article additionnel après l’article 3 ter - Saisine du Conseil régional de l’Ordre de médecins

La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant, en application de l’amendement précédent, à instaurer la saisine du Conseil régional de l’Ordre des médecins par l’antenne médicale.

Article 4 - Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain ayant pour objet de souligner le caractère indispensable de l’harmonisation européenne et internationale en matière de dopage.

Le rapporteur, après avoir rappelé l’adoption par le Parlement européen, le 17 décembre dernier, d’une résolution allant dans le même sens que le présent projet de loi, a considéré l’amendement inopportun dans la mesure où l’on ne peut préjuger de l’action des pays étrangers en faveur de la lutte contre le dopage.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste des produits dopants est la même pour tous les sports.

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain proposant que les fédérations prennent à leur charge l’ensemble des contrôles effectués sur les sportifs de haut niveau, le rapporteur ayant souligné la compétence exclusive du ministère en matière de contrôle.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis - Consultation par un patient utilisant ou ayant fait usage de produits dopants

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article le rapporteur ayant indiqué que la nouvelle rédaction de l’article 3 bis le rendrait inutile.

La commission a donc supprimé l’article 4 bis.

Article 5 bis - Veille sanitaire sur le dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant de rendre la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ainsi que l’Institut de veille sanitaire destinataires des informations épidémiologiques recueillies par les antennes médicales.

Elle a adopté l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 7 - Livret individuel des sportifs de haut niveau

La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à limiter les informations médicales contenues dans le livret à celles qui sont en rapport avec les activités sportives pratiquées.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1 - Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8 - Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a adopté deux amendements de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture :

- le premier de M. Patrick Leroy réaffirmant les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en matière de protection de la santé des sportifs, d’information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions de lutte contre le dopage, le rapporteur s’y étant déclaré favorable,

- le second du rapporteur, précisant que les membres du Conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9 - Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier ayant pour objet de confier l’organisation et la gestion des contrôles anti-dopage au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en collaboration avec le ministère et le CNOSF, le rapporteur, ayant rappelé que les contrôles sont gérés et payés par l’Etat.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, modifiant, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article pour les coordonner avec les dispositions précédentes s’agissant de la mission de veille sanitaire de la cellule scientifique du Conseil et de la transmission des informations recueillies.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur, visant à rétablir le pouvoir d’injonction du Conseil à l’égard de fédérations sportives, MM. Jean-Claude Beauchaud et Patrick Leroy s’y étant déclarés favorables, le président Jean Le Garrec ayant souligné l’avis unanime de la commission sur ce point.

La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Section 3

Du contrôle

Article 14 - Exercice des contrôles anti-dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les prélèvements sont effectués directement par les médecins assermentés.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe selon lequel les échantillons prélevés sur la personne qui fait l’objet d’un contrôle anti-dopage sont analysés par au moins deux laboratoires.

En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy, satisfait par le précédent, est devenu sans objet.

La commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 - Droit de perquisition

La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant aux fonctionnaires et aux médecins qui auraient décelé des cas de dopage dans le cadre de la recherche d’infractions de procéder à une visite sommaire des véhicules utilisés à des fins professionnelles, cette visite étant subordonnée à l’accord de l’intéressé ou aux instructions du Procureur de la République, le rapporteur ayant souligné le besoin impératif de mettre fin aux filières d’approvisionnement et le président Jean Le Garrec ayant estimé que toutes les précautions garantissant la conformité de ce dispositif aux libertés publiques ont bien été respectées.

En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy est devenu sans objet.

La commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 - Saisies

La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant la possibilité de saisir, sous le contrôle d’un magistrat, des objets ou des documents dans les véhicules où une infraction a été constatée.

La commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17 - Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations sportives

Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant l’établissement d’un règlement type applicable pour tous les prélèvements a été retiré par M. François Rochebloine.

La commission a adopté un amendement de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture du rapporteur, relatif aux délais dans lesquels les fédérations doivent prononcer des sanctions administratives.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. Patrick Leroy visant à donner la possibilité aux fédérations sportives agréées de proposer à leurs licenciés un suivi thérapeutique en substitution des sanctions ;

- un amendement du rapporteur, rétablissant l’injonction à des fins thérapeutiques à titre de complément d’une peine ainsi que la sanction de non-renouvellement de la licence en cas de non-respect de cette injonction.

La commission a rejeté l’amendement de M. Patrick Leroy et adopté celui du rapporteur.

La commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.

Article 18 - Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier limitant les pouvoirs disciplinaires du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aux seules compétitions organisées par des fédérations agréées et le second rétablissant le délai de deux mois dont le Conseil dispose en matière disciplinaire pour statuer en appel ou en cas de carence de la fédération.

La commission a adopté l’article 18 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23 - Abrogation du second alinéa de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

La commission a adopté un amendement de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture du rapporteur, supprimant la totalité de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

La commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

La commission a adopté l’article 24 (art 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984).- Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou d’arts martiaux ne relevant pas d’une fédération sportive agréée.

Puis la commission a adopté l’ensemble du texte ainsi modifié.

Information relative à la commission

La commission a nommé M. François Rochebloine rapporteur sur sa proposition de loi relative à l’assurance veuvage (n° 800).


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