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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 30

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 27 janvier 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

– Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 1324) (M. Alain Néri, rapporteur)

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– Informations relatives à la commission

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Le président Jean Le Garrec a tout d’abord précisé qu’il proposait à la commission de procéder d’ores et déjà à la nomination des rapporteurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, parce que ce projet de loi devait faire l’objet d’un travail très en amont, comme les premiers travaux du groupe de travail constitué pour réfléchir sur les conditions d’organisation de ce débat annuel l’ont souligné.

La commission a ensuite examiné, en application de l’article 88 du Règlement, sur le rapport de M. Alain Néri, les amendements au projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 1324).

Article premier bis A - Antenne médicale

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que chaque antenne régionale est placée sous la direction d’un médecin responsable.

Le rapporteur a précisé que cet amendement apporte une réponse au problème très débattu de la préservation du secret médical lorsque un médecin doit transmettre à l’antenne médicale des informations relatives à une présomption de dopage. En disposant que chaque antenne est dirigée par un médecin qui sera seul habilité à recevoir transmission des données nominatives, ce dispositif permet de cantonner celles-ci dans un échange de médecin à médecin, ce qui garantit le secret médical, tout en préservant le caractère confidentiel de ces informations, qui peut seul assurer l’efficacité de la loi, contrairement à l’anonymat décidé par le Sénat.

M. Pierre Hellier a approuvé l’amendement qui préserve le secret médical de façon satisfaisante.

Le président Jean Le Garrec a souhaité que ce sous-amendement fasse l’objet de l’accord le plus large possible au sein de la commission.

MM. François Rochebloine et Christian Estrosi se sont félicités de la proposition du rapporteur qui répond efficacement au problème auparavant débattu par la commission.

Mme Catherine Génisson, tout en approuvant le fond de l’amendement, a fait observer que sa rédaction manquait de précision, chaque médecin, par définition, étant responsable.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a souligné l’importance de l’exposé des motifs, qui précise que seul ce médecin responsable est habilité a recevoir transmission des données nominatives.

Après que le rapporteur a proposé une modification rédactionnelle, la commission a approuvé l’amendement, ainsi rectifié.

TITRE PREMIER

De la surveillance médicale des sportifs

Article 3 - Contrôle médical préalable aux compétitions

La commission a examiné quatre amendements en discussion commune :

- un amendement n° 25 de M. Patrick Delnatte disposant que les non licenciés participant à une manifestation sportive organisée ou agréée par une fédération doivent simplement présenter une attestation de détention d’un certificat médical d’aptitude sportive datant de moins de six mois,

- un amendement n° 26 de M. Bernard Accoyer disposant que les non licenciés participant à une manifestation sportive organisée ou agréée par une fédération doivent simplement signer une déclaration certifiant la détention d’un certificat médical d’aptitude sportive,

- un amendement du rapporteur disposant que les non licenciés participant à une manifestation sportive organisée ou agréée par une fédération peuvent présenter une simple photocopie du certificat médical d’aptitude sportive,

- un amendement n° 27 de M. Aloyse Warhouver précisant qu’à défaut de produire un certificat médical d’aptitude, les non-licenciés participant à une manifestation sportive organisée ou agréée par une fédération peuvent produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ont subi un examen médical depuis moins d’un an.

Le rapporteur a souligné que son amendement permettait de simplifier les conditions d’utilisation du certificat médical par les non licenciés ainsi que les opérations de contrôle de l’absence de contre-indication à la participation à une compétition.

M. François Rochebloine a constaté que l’exigence d’une production systématique d’un certificat médical original risquait en effet de compliquer sérieusement l’organisation matérielle de nombreuses manifestations sportives. L’utilisation de copies certifiées conformes devrait permettre d’apporter une réponse à la préoccupation manifestée par plusieurs commissaires sur cette question dans la mesure où il est aisé de se procurer un tel certificat.

M. Edouard Landrain a attiré l’attention sur la nécessité de prévoir l’usage de copies certifiées conformes, si l’on souhaite éviter toute possibilité de fraude et donc de contestation.

M. Christian Estrosi s’est à nouveau opposé à l’exigence d’un certificat médical d’aptitude pour des non licenciés participant à des manifestations sportives qui n’ont rien à voir avec des compétitions de haut niveau.

M. Pierre Hellier a souligné que l’exigence d’une photocopie certifiée conforme du certificat médical était un facteur de complexité inutile, puisqu’elle n’était pas à elle seule de nature à empêcher la fraude.

M. Georges Colombier a souligné la nécessité d’alléger autant que possible les obligations pesant sur les participants à des manifestations sportives.

Le président Jean Le Garrec a souligné que le débat à nouveau évoqué sur le principe de l’exigence d’un certificat avait été tranché en première lecture par l’Assemblée nationale, qui avait choisi d’exiger une telle présentation. En revanche, il paraît effectivement souhaitable que les modalités de production de ce certificat soient aussi simples que possible. Il a indiqué que la suggestion de M. Edouard Landrain serait mise aux voix sous forme de sous-amendement à l’amendement de M. Alain Néri.

La commission a repoussé l’amendement n° 25 de M. Patrick Delnatte et l’amendement n° 26 de M. Bernard Accoyer.

Elle a adopté le sous-amendement de M. Edouard Landrain ainsi que l’amendement du rapporteur ainsi sous-amendé, puis a repoussé l’amendement n° 27 de M. Aloyse Warhouver.

Article 3 bis - Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage

La commission a repoussé l’amendement n° 28 de M. Aloyse Warhouver, supprimant les deux derniers alinéas de cet article relatifs à la transmission obligatoire des constatations de dopage faites par un médecin, le rapporteur ayant souligné que cet amendement était contraire à l’esprit même du texte.

La commission a examiné une rectification du rapporteur à l’amendement n° 5 de la commission prévoyant que le destinataire des constatations relatives au dopage était le médecin responsable de l’antenne médicale de lutte contre le dopage.

Le rapporteur a souligné que cette précision était conforme à une décision précédente de la commission.

Le président Jean Le Garrec a estimé que la modification proposée permettait effectivement de mieux garantir le respect du secret médical.

La commission a adopté l’amendement n° 5 ainsi rectifié.

TITRE II

De la prévention et de la lutte contre le dopage

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17 - Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, dans le troisième alinéa de cet article, que les fédérations se prononcent après que les personnes soumise à la procédure disciplinaire ont été en mesure de présenter leurs observations, le rapporteur ayant souligné que cette précision, essentielle pour le respect des droits de la défense, ne pouvait être renvoyée au seul règlement disciplinaire.

Après l’article 17

La commission a examiné l’amendement n° 29 de M. François Rochebloine prévoyant que les procédures disciplinaires en cours d’examen devant les fédérations sportives agréées étaient éteintes, sans préjudice des instances juridictionnelles auxquelles elles avaient pu donner lieu.

M. François Rochebloine a précisé que l’amendement, qui avait pour objet de mettre fin aux procédures disciplinaires en cours, ne constituait pas une amnistie dans la mesure où il ne concernait pas les procédures juridictionnelles. Il s’agit donc de rétablir l’égalité entre les sportifs qui ont été pris sur le fait et ceux, très nombreux, qui ont échappé aux contrôles, étant souligné qu’il faudra en revanche être d’une sévérité absolue pour l’avenir. De ce point de vue, on peut se demander si les cas de dopage avérés ne devraient pas être sanctionnés par une suspension à vie.

Le rapporteur s’est déclaré très défavorable à l’amendement, en faisant valoir qu’il participait à un climat d’hypocrisie générale dans lequel beaucoup savent que le sport est terni par des tricheries éhontées. Les sportifs qui ont été confrontés à des concurrents dont les performances avaient été artificiellement améliorées ne comprendraient pas que l’on mette fin aux procédures disciplinaires en cours. Même si la nouvelle loi est meilleure que celle en vigueur, on peut regretter que cette dernière n’ait pas été appliquée avec assez de sévérité.

M. Jean-Claude Beauchaud a souligné que l’amendement, s’il procédait d’une idée généreuse, serait d’une application délicate et qu’il ne semblait pas opportun d’effacer les poursuites disciplinaires fondées sur la loi actuelle.

M. Philippe Vuilque a estimé que l’amendement aurait pour effet de brouiller le message de la loi, notamment en ce qui concerne les jeunes sportifs et qu’il aboutirait à couvrir des situations inacceptables qui ne concernent pas les sportifs eux-mêmes mais aussi leur entourage.

M. Edouard Landrain a souligné que l’amendement ne concernait que les procédures disciplinaires concernant des sportifs, en cours d’examen devant les fédérations et qu’il n’était donc pas applicable aux pourvoyeurs ou aux médecins véreux. Il montrera aux sportifs, qui sont actuellement souvent des victimes, que les nouvelles règles définies par la loi seront désormais appliquées de manière inflexible.

Le rapporteur, après avoir rappelé que nul ne pouvait ignorer que le dopage était interdit avant l’entrée en vigueur de la présente loi puisque tous les textes antérieurs le prohibent, a fait valoir que l’adoption de l’amendement poserait un sérieux problème d’égalité de traitement : les sanctions disciplinaires déjà prononcées n’étant pas concernées par cet effacement, seraient en quelque sorte “ récompensés ” ceux qui ont su utiliser des procédures dilatoires. Il est conforme à l’usage, afin d’éviter tout vide juridique, que la loi actuelle continue à s’appliquer pleinement jusqu’à l’entrée en vigueur de celle qui est actuellement en cours d’examen.

M. Henri Nayrou a souligné que le projet de loi ne modifiait pas la nature de l’infraction que constitue le dopage mais simplement les moyens mis en oeuvre pour le détecter et les sanctions prévues. L’amendement ne pourrait se justifier que si les nouvelles règles étaient moins sévères que les précédentes, ce qui n’est pas le cas.

Le président Jean Le Garrec, après avoir souligné la force de l’argument du rapporteur relatif à l’égalité de traitement, a souhaité que la loi n’envoie pas un message contradictoire.

M. Edouard Landrain, après avoir reconnu le caractère pertinent des observations du rapporteur, a estimé néanmoins utile que les fédérations sportives sachent que le présent débat a eu lieu.

M. François Rochebloine a estimé que l’amendement n’entraînerait pas de vide juridique et qu’il existait une inégalité importante entre les sportifs qui avaient été convaincus de dopage et ceux qui avaient pu “ passer au travers des mailles du filet ”.

Mme Catherine Génisson a souligné la nécessité de préciser les moyens quantitatifs et qualitatifs qui seraient mis à la disposition du corps médical pour lutter contre le dopage.

La commission a repoussé l’amendement n° 29.

Informations relatives à la commission

La commission a procédé à la nomination de ses rapporteurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 :

·  Recettes et équilibre général

M. Alfred Recours

·  Assurance maladie et accidents du travail

M. Claude Evin

·  Assurance vieillesse

M. Denis Jacquat

·  Famille

Mme Dominique Gillot

*

La commission a désigné M. Yves Durand comme rapporteur sur la proposition de résolution de M. Thierry Mariani tendant à la création d’une commission d’enquête chargée d’étudier l’opportunité et l’application des conditions prévoyant l’organisation des cours d’enseignement de la langue et de la culture d’origine et les mesures susceptibles de mieux encadrer cet enseignement (n° 1325).

*

La commission a nommé Mme Geneviève Perrin-Gaillard rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural (n° 820), en remplacement de Mme Monique Denise, démissionnaire.

*

La commission a désigné les membres d’une commission mixte paritaire éventuelle sur le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Titulaires

Suppléants

M. Jean le Garrec

M. Henri Nayrou

M. Alain Néri

M. Jean-Louis Fousseret

M. Jean-Claude Beauchaud

M. Jean-Paul Bacquet

M. Christian Estrosi

M. Renaud Muselier

M. Edouard Landrain

M. Bernard Accoyer

M. Patrick Leroy

M. Denis Jacquat

M. Aloyse Warhouver

M. François Rochebloine


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