ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 32
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 3 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Jean Le Garrec, président
SOMMAIRE
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Audition de Mme Michelle Demessine, secrétaire dEtat au tourisme, sur le projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances (M. Gérard Terrier, rapporteur)
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Examen, en troisième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles - n° 1376 (M. Patrick Bloche, rapporteur)
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- Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi, rejetée par le Sénat, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans - n° 1375 (M. Maxime Gremetz, rapporteur).
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Examen de la proposition de résolution de M. Philippe Vasseur, visant à créer une commission denquête sur les conditions du cumul des missions de conception et de maîtrise doeuvre par les architectes des bâtiments de France (n° 1326) (M. Jean-Paul Bret, rapporteur)
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Informations relatives à la commission
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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a entendu Mme Michelle Demessine, secrétaire dEtat au tourisme, sur le projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
Le président Jean Le Garrec a souligné que le projet de loi sur les chèques vacances avait une grande portée sociale puisquil permettra notamment à plusieurs millions de salariés daccéder à un dispositif qui a fait ses preuves depuis sa création en 1982.
Mme Michèle Demessine a rappelé tout dabord que lindustrie touristique était lune des industries nationales les plus dynamiques, notamment en matière de créations demplois. Les indicateurs économiques dans ce domaine ont battu des records en 1998, avec 70 millions de touristes sur le territoire national et 70 milliards de francs dexcédent commercial.
La politique du Gouvernement pour le tourisme est fondée sur trois axes : la mise en valeur économique, la volonté de répondre à une aspiration légitime des citoyens et le développement dun secteur porteur de valeurs tels que la fraternité et lamitié entre les peuples. Toutefois, près de 40 % des Français ne partent pas ou très peu en vacances. 35 % des foyers disposant dun revenu inférieur à 6 000 francs par mois ne partent jamais en vacances et plus de la moitié des non partants appartiennent à un foyer dont les revenus mensuels ne dépassent pas 10 000 francs par mois. La loi sur la lutte contre les exclusions a rappelé le droit aux vacances pour tous : pour sa mise en oeuvre seront créées des bourses sociales et organisé le départ de jeunes défavorisés à létranger.
Il est également nécessaire de développer le tourisme social et associatif, secteur en difficulté, qui représente 75 000 emplois et 60 000 places dhébergement. Des états généraux du tourisme social doivent se tenir en mai prochain.
La mise en place du chèque-vacances a été et demeure un véritable succès économique et social. Les 3 milliards de francs de chèques-vacances utilisés en 1997 ont généré 10 milliards de francs de consommation touristique dans les 130 000 entreprises prestataires agréées. Un million de salariés ont bénéficié de chèques-vacances, soit au total 4 millions de personnes qui ont ainsi pu partir en vacances.
Cependant, le dispositif des chèques-vacances est surtout appliqué dans les grandes entreprises et les organismes publics. Le projet de loi a donc comme principal objectif douvrir aux 7,5 millions de salariés des petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés la possibilité daccéder eux aussi aux chèques-vacances. En effet, ceux-ci y échappent pour deux raisons : dune part, labsence de comité dentreprise - ce sont eux qui distribuent dans 85 % des cas les chèques-vacances - et dautre part labsence dexonération des charges sociales pour les PME sur la contribution de lemployeur.
Pour remédier à cette situation, deux mesures sont prévues : dune part, louverture dune voie nouvelle de distribution des chèques-vacances à travers les organismes paritaires de gestion dactivité sociale, dautre part une exonération de charges sociales sur la contribution de lemployeur aux chèques-vacances en faveur des entreprises de moins de 50 salariés. Le projet de loi comporte également une disposition visant à étendre les chèques-vacances à deux catégories de salariés : les dockers et les marins-pêcheurs, et linstauration dun plafond de ressources fondé sur le revenu fiscal de référence, selon la formule désormais utilisée pour les allégements dimpôts sous conditions de revenus.
Il faut noter que par ailleurs le dispositif du chèque-vacances remplit une réelle mission sociale par lintermédiaire de lAgence nationale des chèques-vacances qui, en vertu de lordonnance de 1982, redistribue ses excédents de gestion aux populations les plus démunies grâce à des bourses de départ en vacances et participe à la rénovation du patrimoine touristique social. Ainsi, en 1998, 100 projets ont été mis en place pour un budget de 26 millions de francs.
Le Sénat a apporté au texte initial des modifications qui en ont bouleversé léconomie générale. Il a doublé le niveau du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier du chèque-vacances, a étendu à toutes les entreprises lexonération des charges sociales sur la contribution des employeurs, a limité le dialogue avec les partenaires sociaux à une simple consultation et non plus un accord dentreprise, a élargi le champ dapplication du dispositif aux non-salariés et enfin a modifié les missions de lAgence nationale des chèques-vacances.
Après lexposé de la ministre, M. Gérard Terrier, rapporteur, a formulé les observations suivantes :
- Larticle premier du projet ne concerne que les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de larticle L. 351-12 du code du travail, excluant ainsi du dispositif des chèques-vacances les agents contractuels de la fonction publique. Il est vrai que leur inclusion dans le système coûterait environ deux cents millions de francs mais une concertation entre les ministères concernés devrait permettre de corriger cette anomalie.
- Les retraités, nayant plus de lien avec lentreprise, se voient, eux aussi, écartés du dispositif, alors quun conventionnement avec les organismes de retraite pourrait apporter une solution.
- Sil est nécessaire de développer les accords au sein des entreprises, le mandatement ne doit être quun dernier recours.
- Le niveau de lépargne minimum nécessaire à laccès aux chèques vacances devrait se situer à 2 % du salaire.
- Louverture du chèque-vacances sur lEurope, sous condition de réciprocité, ne doit pas être oubliée. La loi pourrait y faire référence en renvoyant aux décrets les modalités pratiques.
Mme Marie-Thérèse Boisseau a exprimé son accord avec la ministre sur le rôle économique du tourisme en France qui est le premier pays touristique au monde. Cependant, ce potentiel est mal exploité. Il faut développer les créations demploi, lencadrement touristique demeurant insuffisant en France. Il convient dalléger les charges des entreprises afin de favoriser lembauche de jeunes de préférence à des mécanismes complexes tels que les chèques-vacances.
Mme Catherine Génisson a souligné que les chèques vacances constituaient une mesure de justice sociale et un moyen de favoriser le dialogue social dans lentreprise. Lintérêt économique du projet de loi est également indéniable. Il est cependant regrettable que certains agents de la fonction publique soient exclus du dispositif.
M. Maxime Gremetz a demandé si les personnes en préretraite étaient concernées par le projet de loi.
M. Denis Jacquat a indiqué quil navait pas dopposition formelle au projet.
Le président Jean Le Garrec a souligné lapport du développement du tourisme de proximité à laménagement du territoire. Le dispositif du chèque-vacances nest pas contradictoire avec un repyramidage des cotisations sociales favorisant lemploi peu qualifié. Il est en effet regrettable cependant que certains agents contractuels de la fonction publique soient exclus du dispositif tels que les emplois-jeunes et les CES.
En réponse aux intervenants, Mme Michelle Demessine, secrétaire dEtat au tourisme, a apporté les informations suivantes :
- La question de linclusion dans le dispositif des agents contractuels de la fonction publique fait actuellement lobjet de discussions entre les deux ministères concernés. Il apparaît possible dinclure les emplois-jeunes et les CES dans le cadre dune enveloppe budgétaire maîtrisée.
- A ce jour seules la Suisse et la France appliquent le dispositif des chèques-vacances et lItalie, lEspagne et le Portugal mènent une réflexion sur ce thème. Une perspective de développement est donc ouverte puisquil sera possible dagréer des prestataires dans les pays européens correspondants dans le cadre de relations de réciprocité. Cette évolution ne devrait donc pas pénaliser léconomie touristique française. La possibilité de soumettre un dispositif de chèques-vacances européen à décret est actuellement à lexamen.
Le Président Jean Le Garrec, après sêtre félicité que la France ait innové en matière de chèque-vacances, puisque dautres pays européens, tels que lItalie, lEspagne et le Portugal, ont aujourdhui décidé de mettre en place un système de chèques-vacances sur le modèle français, a noté que plus de 130 000 prestataires étaient aujourdhui enregistrés contre quelques centaines au moment de la mise en place du dispositif en 1982.
Poursuivant ses réponses, Mme Michelle Demessine, après avoir rappelé que la montée en charge des chèques-vacances datait des cinq dernières années, a insisté sur le caractère cohérent de sa politique destinée à favoriser le développement du tourisme en mettant laccent sur la nécessité de développer lemploi et le rôle social des activités touristiques. Un milliard de francs utilisés pour les chèques-vacances équivaut à environ 1 200 emplois. Il faut noter, en outre, que laction du ministère en faveur de lemploi sest axée récemment autour de lamélioration des conditions de vie et de lemploi des travailleurs saisonniers. Dans un contexte actuel de forte incitation à la réduction du temps de travail, il convient de permettre aux salariés qui, grâce aux accords 35 heures, disposent de davantage de temps libéré, de pouvoir développer des activités touristiques grâce au système des chèques-vacances. En leur absence, les inégalités entre les salariés risqueraient de se creuser en fonction de leur niveau de rémunérations.
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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Patrick Bloche, le projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture, portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles - n° 1376.
M. Patrick Bloche, rapporteur, a tout dabord rappelé que ce projet de loi participait de lengagement pris par le Gouvernement, lors de la signature des accords Cabanes en 1997 sur le régime dassurance chômage des intermittents du spectacles, de rénover le statut juridique des artistes et techniciens du spectacle afin de tenir compte des difficultés spécifiques liées à ce type de métier. Interrogée le 9 février dernier par M. Jean-Jacques Filleul sur cette question des intermittents du spectacles, Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture, a rappelé les avancées obtenues sur ce dossier, en concertation avec la ministre chargée de lemploi, avec la généralisation du contrat à durée déterminée dit dusage et la mise en place dun guichet unique en matière de cotisations sociales et a réaffirmé limportance de la rénovation de lordonnance de 1945 sur les entrepreneurs de spectacles.
Tel est lobjet de ce projet de loi qui, après un examen anormalement long au Parlement depuis son dépôt à lAssemblée nationale en septembre 1997, revient aujourdhui devant la commission pour une troisième lecture. Ce texte étant indispensable à la rénovation du régime juridique des entreprises de spectacle et la question de lassurance chômage des intermittents étant à nouveau dactualité puisque ce régime, prorogé le 20 janvier 1999 jusquau 31 décembre de cette année, va à nouveau être soumis à discussion, il convient dadopter définitivement ce projet de loi en se prononçant sur un texte conforme à celui voté par le Sénat en deuxième lecture.
Deux modifications ont été introduites par le Sénat et doivent faire lobjet dune approbation par lAssemblée nationale.
A larticle 12, un amendement de coordination avec larticle 113 de la loi de finances pour 1999 autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements dotés dune fiscalité propre à exonérer totalement de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles auxquelles elles souhaitent apporter un soutien tout particulier, alors que le présent article limitait cette possibilité dexonération à 50 %, a été adopté sur proposition du Gouvernement.
A larticle 4, le Sénat a par ailleurs adopté un amendement qui précise que les contrats passés entre un entrepreneur de spectacles non établi en France et non titulaire dun titre jugé équivalent à la licence et un entrepreneur de spectacles détenteur dune licence correspondant à lune des trois catégories sont des contrats de prestation de services au sens de larticle L. 341-5 du code du travail.
Cette disposition reprend assez largement le contenu dun amendement présenté par le rapporteur en deuxième lecture à lAssemblée nationale et destiné à préciser la nature des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles étranger et un entrepreneur de spectacles établi en France. Lorsquil organise la venue en France dune formation étrangère normalement constituée, telle quun orchestre ou un ballet, un entrepreneur de spectacles ne devient pas automatiquement lemployeur de chaque artiste étranger régulièrement salarié par cette formation. Cela est notamment le cas pour de très nombreux festivals en France. Or, lapplication de la présomption de salariat établie par larticle L. 762-1 du code du travail, dès lors quun contrat est passé avec un artiste ou un groupe dartistes étrangers, peut aboutir à ce que lentrepreneur français soit tenu au paiement en France de charges sociales pour ces artistes. Pour éviter ces charges financières indues, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait donc, en juin dernier, adopté un amendement précisant que, dans le cadre du contrat passé avec lentrepreneur de spectacles étranger, lentrepreneur de spectacles titulaire dune licence pouvait agir soit en qualité demployeur, soit en qualité de prestataire de services. Cet amendement avait cependant été retiré en séance après que la ministre avait donné lassurance quune circulaire rédigée en collaboration avec les services du ministère du travail serait adressées aux URSSAF et au GRISS (groupement des institutions sociales du spectacle) sur ce sujet.
Cette circulaire nayant toujours pas été prise au moment de lexamen du texte en seconde lecture au Sénat, soit six mois après la déclaration de Mme Catherine Trautmann, celui-ci a souhaité, sur linitiative de M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles, régler le problème par la loi. La nature de contrat dentreprise conféré aux contrat passés entre un entrepreneur de spectacle français détenteur dune licence et un entrepreneur de spectacles étranger exclut toute application extensive de la présomption de salariat entre lentrepreneur français et les membres dun groupement artistique étranger (orchestre, corps de ballet) venus temporairement se produire en France.
Même si la solution retenue pourrait sans doute être encore améliorée (puisquelle ne prend pas en compte les cas où lentrepreneur pourrait être considéré comme lemployeur effectif), il ne serait pas opportun de rallonger encore lexamen de ce texte par le Parlement, le Gouvernement ayant par ailleurs donné son accord pour un avis conforme.
En conclusion, le rapporteur a donc proposé à la commission dadopter sans modification le texte voté par le Sénat.
Après lexposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a estimé que le problème soulevé par le projet méritait effectivement de faire lobjet dun traitement rapide.
M. Edouard Landrain, après sêtre interrogé sur la pratique qui consiste pour des organisateurs français de spectacles à faire venir de façon régulière des troupes dartistes de pays étrangers pour bénéficier de coûts plus faibles que ceux des artistes français, a demandé si, dans le cadre de la réciprocité au niveau européen, les troupes dartistes français pouvaient également bénéficier dun traitement privilégié à létranger.
Le rapporteur a rappelé que la puissance publique navait pas à intervenir dans les modalités dun accord liant deux parties privées et organisant une prestation de services. La question posée renvoie néanmoins à un problème dimportance, cest à dire à la tendance actuelle à faire appel en France, pour lorganisation de spectacles, à des formations artistiques (de pays de lEst notamment) pratiquant une sorte de dumping pour la tarification de leurs prestations. Toutefois, le projet de loi na pas pour objectif de traiter de cette question.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles restant en discussion.
Article 4 (art. 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) - Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 (art. 1464 A du code général des impôts) - Coordination.
La commission a adopté cet article sans modification.
La commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi sans modification.
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La commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Maxime Gremetz, la proposition de loi, rejetée par le Sénat, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans - n° 1375.
M. Maxime Gremetz, rapporteur, a rappelé que lAssemblée nationale a, lors de la séance du 10 décembre 1998 réservée à lordre du jour fixé par les groupes politiques, adopté la proposition de loi présentée par les membres du groupe communiste et apparentés tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.
Le texte adopté par lAssemblée nationale diffère toutefois sensiblement de la rédaction initiale de la proposition de loi. Celle-ci comportait en effet quatre séries de dispositions visant à :
- instaurer le droit à la retraite à taux plein, sans condition d'âge, pour les salariés totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse ;
- proroger et étendre le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) à tout salarié, sans condition d'âge, totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse ;
- étendre la contribution Delalande pour améliorer la protection des salariés de plus de cinquante ans contre les licenciements ;
- instaurer une contribution sur les revenus financiers affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le débat de première lecture a permis de montrer la cohérence de ces propositions et leur faisabilité financière. A la lumière des informations excessivement alarmistes subtilement distillées par le Commissariat général du Plan sur lavenir des retraites et de la prorogation pour un an et de lextension a minima de lARPE, on regrettera dautant plus vivement que les articles de la proposition de loi portant sur ces sujets et proposant des avancées sociales favorables à lemploi aient été déclarés irrecevables en application de larticle 40 de la Constitution.
Dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale, en première lecture, la proposition de loi vise à corriger deux failles du dispositif de la contribution Delalande ayant pour objet de réduire le risque de licenciement des salariés de plus de cinquante ans qui ont été exploitées par des entreprises pour éviter dacquitter la contribution. A cet effet, la proposition de loi étend le champ dapplication de la contribution Delalande en y assujettissant les ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans en cas dadhésion à une convention de conversion (article premier) ou de refus de bénéficier dune préretraite totale (article 2). Larticle 3 prévoit en outre lapplication de ces extensions aux ruptures de contrats de travail intervenues à compter du 1er janvier 1999.
On rappellera que le taux de la contribution Delalande a été majoré par un décret du 28 décembre 1998. Cette mesure vise à rééquilibrer le coût des diverses mesures dâge . Toutefois, les entreprises de moins de cinquante salariés restent assujetties au barème antérieur. Les entreprises de vingt salariés continuent à être exonérées de la contribution pour la première rupture de contrat de travail dun salarié âgé dau moins cinquante ans dans une période de douze mois. Demeurent en outre exclus du champ dapplication de la contribution, comme précédemment, les salariés qui, lors de leur embauche intervenue après le 9 juin 1992, étaient âgés de plus de cinquante ans et inscrits depuis plus de trois ans comme demandeurs demplois.
Le Sénat a, le 9 février 1999, en supprimant les trois articles du texte, rejeté la proposition de loi, contre lavis du Gouvernement.
On soulignera le caractère paradoxal de la position défendue par M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales, qui a reconnu en séance publique que des abus existent - Votre rapporteur ne nie pas que peuvent se produire çà et là des abus chez certains employeurs peu scrupuleux - mais a refusé les moyens de les combattre.
Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de lAssemblée nationale fait le même constat mais propose, lui, de combattre les abus afin de mieux protéger les salariés de plus de cinquante ans contre le licenciement.
Lensemble du texte ayant été rejeté par le Sénat, lAssemblée nationale est appelée à se prononcer sur le texte précédemment adopté par elle.
En conséquence, le rapporteur propose de maintenir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
Après lexposé du rapporteur, Mme Hélène Mignon a indiqué que les dispositions prévues par la proposition de loi nont pas pour objet de stigmatiser lensemble des chefs dentreprise mais simplement de corriger deux failles du dispositif de la contribution Delalande . Elles constituent des mesures de moralisation visant à protéger contre le risque de licenciement les salariés de plus de cinquante ans qui ont contribué pendant de nombreuses années au développement économique
La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi.
En application du deuxième alinéa de larticle 109 du Règlement, elle a délibéré sur le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture avant la décision de rejet du Sénat.
La commission a adopté larticle premier (article L. 321-13 du code du travail) : Assujettissement à la contribution Delalande des ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans ayant adhéré à une convention de conversion et larticle 2 (article L. 321-1-13 du code du travail) : Assujettissement à la contribution Delalande des licenciements de salariés ayant refusé de bénéficier d'une préretraite ASFNE sans modification.
Article 3 : Date d'application des articles 2 et 3
La commission a examiné un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à prévoir lapplication des articles premier et 2 aux ruptures de contrat de travail intervenant à compter de la date de publication de la loi.
M. Bruno Bourg-Broc a indiqué quil convenait de respecter le principe général de non-rétroactivité de la loi et déviter les problèmes pratiques dapplication qui pourraient se poser en cas dapplication rétroactive.
Le rapporteur a considéré que lapplication des articles premier et 2 au 1er janvier 1999 est une mesure de précaution nécessaire visant à éviter le contournement des nouvelles dispositions avant la promulgation de la loi et sest opposé à lamendement.
La commission a rejeté lamendement.
La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à prévoir lapplication des articles premier et 2 aux ruptures de contrat de travail dont la procédure a été engagée à compter du 1er janvier 1999.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
La commission n'a pas modifié le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale.
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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Bret, la proposition de résolution de M. Philippe Vasseur visant à créer une commission denquête sur les conditions du cumul des missions de conception et de maîtrise duvre par les architectes des bâtiments de France - n° 1326.
M. Jean-Paul Bret, rapporteur, a rappelé les quatre questions posées par lauteur de la proposition qui juge très opaque lexercice, à titre individuel et sous forme libérale, de missions de conception et de maîtrise duvre par les architectes des bâtiments de France, agents de lEtat. Il sagit principalement de:
- savoir si larchitecte des bâtiments de France a officiellement obtenu lautorisation préalable de percevoir des honoraires à titre libéral ;
- prendre connaissance du rapport sur la base duquel le ministre de tutelle a accordé une dérogation pour cumul dans laire géographique de la compétence du fonctionnaire ;
- connaître les sanctions administratives et les poursuites judiciaires dont les architectes des bâtiments de France sont passibles en cas d oubli de cette demande dautorisation ;
- savoir comment un élu ou un citoyen peut prendre connaissance de la déclaration annuelle que larchitecte des bâtiments de France doit obligatoirement adresser à son ministre de tutelle, mentionnant le montant net des rémunérations quil a reçues au titre de ses activités libérales.
Si la présente proposition de résolution est recevable au regard des dispositions conjointes de larticle 6 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et des articles 140 et 141 du Règlement de lAssemblée nationale, il convient dexaminer lopportunité de créer une commission denquête sur ce sujet.
La profession darchitecte des Bâtiments de France compte aujourdhui cent quatre-vingts personnes, soit un à trois postes par département et prend en charge 40 000 monuments classés ou inscrits et une centaine de secteurs sauvegardés. Ces fonctionnaires de catégorie A remplissent un rôle dexpertise technique essentiel en matière de préservation du patrimoine monumental, architectural et urbain.
Larticle 14 de la loi du n° 77-2 du 3 janvier 1977 relative à larchitecture prévoit explicitement que les architectes fonctionnaires ou salariés de lEtat peuvent être autorisés à exercer, indépendamment de leur activité régalienne et sans que puisse être mise en cause leur indépendance dagents publics, des missions de conception et de maîtrise duvre pour le compte dautres collectivités publiques ou au profit de personnes privées. Ce système, qui déroge clairement au principe fondamental de linterdiction de cumuler un emploi public et un emploi privé, est destiné à pallier les défaillances du secteur privé local en matière de maîtrise duvre spécialisée dans la restauration du patrimoine.
Le décret du 27 février 1984 précise que les architectes des bâtiments de France ne peuvent pas exécuter de telles missions sauf autorisation du ministre donnée dans les conditions prévues par le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul des missions de conception et de maîtrise duvre par certaines catégories darchitectes fonctionnaires ou salariés de lEtat ou des collectivités locales. Il sagit donc clairement dun régime dérogatoire dont plusieurs actes réglementaires définissent les conditions dautorisation et les limites du cumul dactivités.
Tout architecte des bâtiments de France souhaitant effectuer une mission à titre libéral doit recevoir lautorisation écrite de son autorité hiérarchique. Les demandes dautorisation sont transmises au préfet par le chef du service départemental de larchitecture et du patrimoine (SDAP) qui les adresse, assorties dun avis motivé, au ministre chargé de larchitecture, cest à dire, aujourdhui, le ministre de la culture, qui statue. Sil sagit dun édifice protégé au titre des monuments historiques, lavis du directeur régional des affaires culturelles doit également être recueilli.
Par ailleurs, le décret du 27 avril 1981 interdit en principe aux architectes des bâtiments de France deffectuer, au titre du cumul, une mission de conception et de maîtrise duvre dans laire géographique de leur compétence administrative, ceci afin déviter quils ne soient à la fois juges et parties. Il est cependant possible de déroger à ce principe lorsque la mission projetée est directement liée aux qualifications particulières requises pour lexercice de la fonction darchitecte des bâtiments de France. Dans ce cas cependant, la demande dautorisation doit être accompagnée dun rapport spécial qui précise les qualifications nécessaires justifiant la dérogation.
Ces possibilités dexercer une maîtrise duvre à titre libéral nont été remises en cause ni par la réforme du statut des architectes des bâtiments de France opérée en 1993, ni par le transfert de la direction de larchitecture du ministère de léquipement au ministère de la culture en 1996. La seule modification introduite concerne les primes versées aux architectes des bâtiments de France, dont le montant est modulé, depuis 1996, en fonction des rémunérations perçues au titre du cumul.
Il convient toutefois dexaminer la pratique née de ce régime dérogatoire.
En 1998, quarante architectes des bâtiments de France ont bénéficié dautorisation de cumul pour un total de 139 opérations et pour un montant net moyen dhonoraires de 44 000 francs par agent, les cas de cumul important se limitant en fait à une quinzaine de départements.
Statistiquement, la situation est donc loin dêtre scandaleuse, mais il faut reconnaître que certaines dérives ont été constatées depuis une vingtaine dannées.
En effet, sous la tutelle du ministère de léquipement, lexercice sans autorisation préalable, à titre libéral, de missions de conception et de maîtrise duvre par les architectes des bâtiments de France sest développé. De plus, les demandes dautorisation a priori qui étaient bien été transmises par le préfet comportaient rarement les informations et la motivation exigées par les textes, en particulier lorsquil sagissait de demander une autorisation spéciale pour une mission dans laire de compétence géographique de larchitecte.
Pleinement conscient de ces dysfonctionnements et ces dérives, le ministère de la culture souhaite aujourdhui rétablir une application rigoureuse des dispositions réglementaires actuellement existantes et préparer une évolution de la réglementation afin de garantir une pratique du cumul totalement transparente.
Dans cet esprit, dès 1996, le système dautorisation systématique au cas par cas des missions de maîtrise duvre en exercice libéral a été rétabli et des instructions ont été données aux préfets afin que leur avis joint au dossier soit motivé et argumenté. Par ailleurs, en 1997, lInspection de larchitecture et du patrimoine sur la maîtrise duvre libérale et sa compatibilité avec les missions de service public remplies par les architectes des bâtiments de France a réalisé un premier rapport. Des rapports ponctuels sur les situations de cumul ont également été demandés à chaque service départemental de larchitecture et du patrimoine. Enfin, un rapport de lInspection générale des services des affaires culturelles portant sur ce même sujet a été remis à Mme la ministre le 1er mars 1999 et présente un certain nombre de propositions afin de garantir une plus grande transparence de cette pratique et un respect total des principes dindépendance et de probité.
En conséquence, le rapporteur sest déclaré défavorable à la création dune commission denquête. Les conditions dans lesquelles les architectes des bâtiments de France peuvent être autorisés à cumuler des missions de conception et de maîtrise duvre à titre libéral avec leurs activités régaliennes sont clairement établies par le droit et cette pratique, si elle doit demeurer exceptionnelle, recèle une utilité certaine pour la protection et la valorisation du patrimoine. Il ne faut donc pas linterdire, mais être beaucoup plus rigoureux dans les modalités dautorisation. Par ailleurs, la plupart des questions posées par lauteur de la proposition peuvent recevoir une réponse immédiate.
Sagissant des documents prouvant que larchitecte des bâtiments de France a officiellement obtenu lautorisation préalable de percevoir des honoraires à titre libéral ou la dérogation pour cumul dans son aire géographique de compétence, il convient de rappeler que les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur laccès aux documents administratifs sappliquent : ces documents sont donc communicables aux tiers.
En ce qui concerne les sanctions encourues par un architecte des bâtiments de France lorsquil a pris en charge un chantier à titre libéral sans autorisation préalable, des sanctions administratives sont prononcées pour faute si, après examen du dossier, le cumul napparaît pas justifié. De plus, les actes effectués par larchitecte des bâtiments de France dans le cadre de sa mission de maîtrise duvre exercée à titre libéral sont susceptibles de faire lobjet de poursuites devant le juge pénal. Par ailleurs, on peut légitimement sinterroger sur la compatibilité de certaines dispositions du nouveau code pénal, comme larticle 432-11-2°, qui réprime le trafic dinfluence ou larticle 432-12, relatif à la prise illégale dintérêts avec toute mission de maîtrise duvre exercée dans laire de compétence géographique de larchitecte des bâtiments de France.
Enfin, la déclaration des rémunérations perçues à titre libéral que tout architecte des bâtiments de France doit adresser chaque année à son administration est soumise au même régime de confidentialité que les déclarations fiscales ; protégés par le secret professionnel tel quil est défini à larticle 226-13 du code pénal, ces documents, qui contiennent des informations nominatives, ne sont pas communicables aux tiers.
Au bénéfice de lensemble de ces observations, le rapporteur a proposé de rejeter la proposition de résolution.
Après lexposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a souligné la pertinence de linitiative prise par M. Philippe Vasseur compte tenu de la réalité et de la complexité des problèmes abordés et sest félicité de la qualité des réponses apportées par le rapporteur. Des éléments complémentaires figurent dans le rapport détape du ministère qui est tenu à la disposition des membres de la commission.
M. Edouard Landrain a fait valoir que la proposition de M. Philippe Vasseur présentait lavantage de soulever la question des prérogatives des architectes des bâtiments de France qui apparaissent en effet souvent exorbitantes et peuvent même donner lieu à des pratiques délictueuses. Des questions semblables se posent dailleurs pour les pouvoirs des architectes en chef des monuments historiques. La création dune commission denquête permettrait au Parlement dexercer pleinement ses compétences et de formuler des propositions adéquates.
M. René Couanau a souligné son accord avec le président quant à lintérêt du sujet abordé par la proposition de résolution même sil aurait sans doute été préférable denvisager lensemble des conditions de fonctionnement du service des architectes des bâtiments de France. La situation des quelques architectes exerçant une activité libérale a un retentissement très négatif dans lopinion dautant que ces architectes apparaissent souvent comme tout puissants et que les possibilités de recours contre leurs décisions sont extrêmement réduites. Deux solutions paraissent, dès lors, envisageables : soit linterdiction de tout cumul, critiquable dans la mesure où il existe des cas où celui-ci se justifie et quil permet, en outre, aux architectes des bâtiments de France de pratiquer leur art et donc daméliorer leurs compétences, soit la publication de lautorisation ministérielle qui permet à larchitecte dexercer une activité libérale dans laire géographique de sa compétence. Dans un deuxième temps, si les abus perdurent, il serait même envisageable que soient publiées les rémunérations ainsi acquises.
Le président Jean Le Garrec, après avoir souligné la nécessité de mener une réflexion densemble sur la profession darchitecte, a proposé dinterroger la ministre sur lopportunité de publier les autorisations de dérogation.
Le rapporteur a insisté sur ce que la création dune commission denquête aurait de disproportionné au regard du problème examiné et a souligné la volonté ministérielle daller dans le sens dune application plus rigoureuse de la réglementation et même de ne délivrer les autorisations de cumul que dans des cas tout à fait exceptionnels. Le rapport détape propose dailleurs que soient déconcentrés au préfet du département le pouvoir de délivrer les autorisations et que soit organisée une plus grande publicité des opérations afin de susciter dautres candidatures que celles des architectes des bâtiments de France.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a rejeté la proposition de résolution.
Informations relatives à la Commission
La commission a nommé :
- M. Jean-Paul Bret, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, sur linnovation et la recherche ;
- M. François Goulard, rapporteur sur la proposition de loi de M. Dominique Bussereau visant à protéger les droits des usagers, à améliorer le dialogue social et à assurer la continuité dans les services publics - n° 1404 ;
- M. Patrick Leroy, rapporteur sur sa proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1394.
La commission a désigné M. Bruno Bourg-Broc comme candidat à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
La commission a décidé de créer un groupe de travail sur le statut des clubs sportifs professionnels qui sera présidé par M. Jean-Claude Beauchaud.
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