
ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 35
(Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 11 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Maxime Gremetz, vice-président
SOMMAIRE
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Examen de la proposition de loi de M. Patrick Leroy relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1394 (M. Patrick Leroy, rapporteur)
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Examen du projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances - n° 1414 (M. Gérard Terrier, rapporteur)
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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Patrick Leroy, la proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1419.
M. Patrick Leroy, rapporteur, a indiqué que lon pourrait sétonner de ce que la commission délibère rapidement de cette proposition déposée par le groupe communiste mais quil ne faut pas méconnaître à la fois la popularité de ces disciplines sportives venues de lExtrême-Orient et la nécessité de leur donner un encadrement juridique strict.
En France, le judo est, de tous les arts martiaux, de loin le plus populaire : la Fédération française de judo compte plus de 500 000 licenciés répartis en 5 400 clubs. On compte 7 300 professeurs diplômés dEtat et 40 000 dirigeants de clubs bénévoles. Les autres disciplines relevant des arts martiaux, notamment laïkido, le karaté ou le taekwondo et des disciplines qui sy apparentent connaissent des pratiques moins fortes, mais cependant significatives.
Cette proposition trouve sa motivation dans le fait que la délivrance des titres établis par la gradation des ceintures et des « dans », qui sappliquent aux ceintures les plus élevées, ne sanctionne pas exclusivement le résultat des compétitions individuelles mais provient également du passage dépreuves techniques ou encore dexercices collectifs accomplis dans les clubs.
Actuellement, larticle 17 de la loi du 16 juillet 1984, relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives exclut, explicitement, une telle possibilité de délivrance de titres. En effet, cet article dispose que les fédérations reçoivent délégation pour organiser les compétitions sportives et procéder aux sélections correspondantes et que cest à lissue de ces compétitions - et seulement dans ce cas - que sont délivrés les « titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ».
Or, larticle premier du décret du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux prévoit que les titres fédéraux que constituent les grades « sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de léthique et de la technique » des disciplines en cause. Il existe donc une distorsion entre le texte de la loi, lequel lie la délivrance du grade à la compétition, et celui du décret, qui ne prévoit pas lobtention des titres seulement à cette occasion mais aussi en cas de succès à des épreuves techniques ou éthiques, importantes sagissant des disciplines en cause. Il était donc logique que, saisi par un syndicat de professeurs, le Conseil dEtat annule ce décret en considérant que les dans ne constituent pas des titres délivrés à lissue de compétition sportives, au sens des dispositions de larticle 17 de la loi de 1984 mais sanctionnent pour partie les performances en compétition et pour partie des qualités sportives et les connaissances techniques de leurs attributaires et juge que le Gouvernement ne pouvait prendre ce décret.
Or, sur la base de ce décret, environ 60 000 grades ou « dans » ont été, depuis 1993, délivrés.
Il est donc indispensable que le législateur intervienne, dune part pour sortir de la situation créée par la décision du Conseil dEtat et ses suites éventuelles, dautre part pour réaffirmer, comme pour les autres disciplines, la place exclusive des fédérations pour la délivrance de titres, même sils ne sanctionnent pas exclusivement une compétition. Tel est lobjet, de portée limitée mais indispensable, des deux articles de la présente proposition.
Larticle premier prévoit les conditions, dérogatoires au droit commun, de la délivrance des grades et « dans » par les fédérations agréées dans les disciplines et arts martiaux. En effet, larticle 17 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à lissue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes.»
Sagissant des disciplines relevant des arts martiaux, le présent article opte donc pour un complément à la loi, dérogeant partiellement à cette règle.
Cet article prévoit également dajouter aux conditions de délivrance des grades ou « dans » la possibilité de sanctionner non pas les performances obtenues après compétition mais les qualités sportives et les connaissances techniques de la discipline concernée. Sagissant en particulier du judo, il constitue donc une mise en conformité du droit avec le fait en retenant lexistence dune seule fédération délégataire par discipline, ou, à défaut, une fédération agréée compétente pour délivrer les titres. Il convient de rappeler que le projet de loi sur le dopage - non encore promulgué - retient le principe que seules ces fédérations disposent dun pouvoir disciplinaire encadré par la loi. La collation des titres qui leur est conférée est parfaitement logique : la fédération dispose du pouvoir dorganiser les compétitions, den sanctionner les manquements et, donc, de délivrer les grades.
Les fédérations sont, en matière sportive, associées à la gestion du service public et les lois les plus récentes, que ce soit sur les moniteurs de ski ou sur le dopage, tendent à mieux les associer. Le monopole de délivrance des grades est logique : il évite de voir des personnes qui nont pas la qualification requise enseigner et délivrer des titres.
Le quatrième alinéa de larticle premier prévoit que les commissions spécialisées soumettent les conditions de délivrance des grades à lautorité ministérielle compétente.
Le cinquième alinéa crée une commission consultative des arts martiaux. Ce dispositif ne paraît pas relever du domaine de la loi. En effet, cette commission ne touche, ni de près ni de loin, à aucune des matières que le Constituant a énuméré dans larticle 34. Toutefois, lexistence même de cette commission apporte une précision utile au texte.
Larticle 2 tend à valider les titres délivrés par les fédérations darts martiaux, qui sont dépourvus de fondement juridique depuis lannulation, par le Conseil dEtat, le 28 janvier 1998, du décret du 2 août 1993.
Toute validation porte, par principe, atteinte à la séparation des pouvoirs puisquelle revient sur les conséquences de décisions de justice. Aussi la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a-t-elle posé diverses exigences de constitutionnalité des validations. En premier lieu, celle-ci doit poursuivre un but dintérêt général, lequel est ici manifeste puisque plus de 60 000 grades ou « dans » ont été délivrés sans base juridique. On voit mal la totalité des clubs être obligés de recommencer la procédure de délivrance des titres en cause et dorganiser à nouveau examens et compétitions.
La validation doit explicitement respecter lautorité de chose jugée, ce qui est le cas en lespèce, et la non-rétroactivité des peines et des sanctions, qui ne sont pas ici en cause. Son objet doit être défini avec une précision suffisante, ce qui résulte clairement du texte qui fixe la liste des disciplines concernées : judo, karaté, taekwondo et aïkido, la nature des titres en cause et la période pendant laquelle ils ont été acquis, allant de lentrée en vigueur du décret annulé jusquà la promulgation de la loi. Aussi, on peut conclure que cette validation, parfaitement nécessaire et logique, est conforme en tout point aux exigences constitutionnelles ainsi posées.
En conclusion, le rapporteur a proposé dapprouver, sans réserve et sans amendement, cette proposition de loi.
Après lexposé du rapporteur, M. Michel Dasseux a exprimé son plein accord avec lensemble du texte et a précisé que largument tendant à considérer que le « dan » nest pas un titre est contestable. Plusieurs éléments sont pris en compte pour lattribution des « dans » : le « shin » qui relève du domaine de lesprit, le « ghi » du domaine de la technique et le « taï » du domaine du corps dans le sens de la puissance physique. Il convient déviter, dans ces sports, que des pratiques ne respectant pas ces classifications rigoureuses puissent se développer, en marge du rôle des fédérations.
Mme Hélène Mignon a signalé quelle avait reçu des prises de position hostiles à la proposition de loi.
Le rapporteur a estimé que certaines personnes ayant une pratique aléatoire des arts martiaux pouvaient en effet être gênées par ce texte.
La commission a adopté larticle premier et larticle 2 de cette proposition sans modification.
La commission a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.
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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (n° 1414).
M. Gérard Terrier, rapporteur, a rappelé que, créé par lordonnance de mars 1982, le système des chèques-vacances a pour but de développer une aide à la personne pour permettre le départ en vacances des salariés les plus défavorisés grâce à une contribution de lemployeur abondant leur participation.
Ce système a connu un réel succès, comme latteste la constante progression du chiffre daffaires de lAgence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), établissement public industriel et commercial créé par lordonnance précitée pour émettre et gérer les chèques-vacances. Le chèque-vacances a pleinement rempli sa mission sociale puisque 67 % des porteurs de chéquiers ont un revenu inférieur à 15 000 francs et le tiers de ses bénéficiaires ne prendrait pas de vacances sans ce système.
Le chèque-vacances qui bénéficie à un million de salariés et leur famille, aux revenus modestes, permet aussi de soutenir le développement déquipements de tourisme à vocation sociale, y compris la petite hôtellerie familiale et les campings : 70 millions de francs ont été redistribués dans ce domaine de 1994 à 1998 par lAgence. De même, il contribue à lorganisation des vacances et des loisirs en faveur des populations défavorisées en coopération avec des organismes sociaux ou des associations caritatives : 42 millions de francs ont été reversés depuis 1987 dont 7,9 en 1997.
Cependant, il faut bien constater que 40 % des Français, dont plus de la moitié pour des raisons financières, ne partent pas en vacances.
Le rôle social du chèque-vacances doit donc être renforcé. Labsence de comité dentreprise dans les entreprises de moins de 50 salariés conduit, de fait, à exclure quelques 7,5 millions de salariés du bénéfice de cet instrument de promotion de vacances populaires. Il convenait de remédier à cette situation dénoncée par lensemble des organisations syndicales, patronales et de tourisme social.
Le présent projet de loi a pour objet détendre le bénéfice du chèque-vacances à tous les salariés des petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés. En outre, le chèque-vacances a un réel impact économique et constitue un vecteur de structuration du territoire.
80 000 professionnels du tourisme et des loisirs représentant 150 000 points daccueil bénéficient de lagrément chèque-vacances.
En 1997, le chèque-vacances a induit une dépense touristique trois fois supérieure au volume de chèques émis, soit 10 milliards de francs.
Par ailleurs, se pose la question de louverture du chèque-vacances sur lEurope, sous condition de réciprocité, qui nest pas invoquée par le projet de loi qui pourrait y faire référence en renvoyant aux décrets les modalités dapplication sachant que cette question est en cours dexamen actuellement.
Le Sénat, au cours de la première lecture, a amendé considérablement le projet de loi, lui conférant ainsi une orientation fondée sur léconomie du profit. Il a également tenu à limiter le dialogue entre les partenaires sociaux à une simple consultation et non plus à un accord dentreprise, et a modifié les missions de lANCV.
Il paraît donc nécessaire de revenir pour une très grande partie au texte initial et de lui apporter des améliorations, induites par les nombreuses auditions menées avec lensemble des représentations patronales des PME-PMI, qui accueillent très favorablement ce projet, et la plupart des syndicats salariaux qui ont formulé quelques observations.
Le texte voté par le Sénat comporte cinq articles nouveaux : 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6 et 7. Le projet de loi initial sarticule autour de cinq articles.
Le premier article remplit deux objectifs. Il met à jour des références obsolètes du code du travail et élargit laccès des salariés au système des chèques-vacances (article L. 351-13 du code du travail). Aussi à larticle premier sont proposés un amendement qui précisera louverture des chèques-vacances aux emplois-jeunes et aux titulaires dun contrat demploi consolidé, un amendement précisant laccès au chèque-vacances pour les non-titulaires de la fonction publique par le biais de larticle 6 de lordonnance de 1982 et un amendement permettant douvrir les chèques-vacances à lUnion Européenne et en particulier à la Zone Euro.
Larticle 2 est une rédaction nouvelle de lintégralité de larticle 2 de lordonnance qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les salariés pour bénéficier du chèque-vacances et reprend le contenu du premier alinéa de larticle 3 de lordonnance relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentant le personnel. Le premier paragraphe de cet article substitue un critère de revenu au critère dimposition retenu par lordonnance, pour déterminer les personnes potentiellement bénéficiaires du chèque-vacances. Le deuxième paragraphe de cet article confirme en partie les exonérations fiscales de lordonnance. Le troisième paragraphe de cet article reprend le contenu du premier alinéa de larticle 3 de lordonnance relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentatives du personnel.
Larticle 3 insère, dans lordonnance, un nouvel article 2 bis qui ouvre une exonération de charges dans les entreprises de moins de cinquante salariés, pour les sommes consacrées par lemployeur à labondement de lépargne des salariés.
Larticle 4 supprime par coordination les dispositions du premier alinéa de larticle 3 de lordonnance du 26 mars 1982. Ces dispositions ont été en effet reprises dans le projet de loi dans la même rédaction, à lexception de modifications de cohérence, dans son article 2.
Larticle 5 ouvre une voie nouvelle dattribution des chèques-vacances par le biais des organismes paritaires chargés de la gestion dactivités sociales. Ces organismes paritaires relèvent du même régime que les organismes sociaux visés à larticle 6 de lordonnance.
Outre les amendements de retour au texte initial, sera proposé un amendement abaissant lépargne minimale de 4 à 2 % et un amendement imposant au ministre du tourisme de faire annuellement et à la représentation nationale un compte-rendu économique et social de ce dispositif.
Après lexposé du rapporteur, M. Pierrre Morange a indiqué quil ne partageait pas la méthodologie suivie par le rapporteur. La proposition de loi n° 218 portant généralisation du chèque-vacances et modifiant lordonnance du 26 mars 1982 de M. Bernard Pons rejetée par lAssemblée nationale, il y a moins dun an offrait un champ dapplication moins restreint puisquelle concernait les salariés des PME de moins de cinquante salariés, les non salariés et les agriculteurs. Par ailleurs, laugmentation du plafond de ressources et les mesures fiscales quelle contenait rendaient le dispositif à la fois plus efficace et plus incitatif.
Il convient de garder en effet à lesprit non seulement lobjectif social du chèque-vacances mais aussi, à travers son impact sur le tourisme, la création demplois.
En réponse, le rapporteur, a estimé que le projet de loi, dont on peut toujours être tenté délargir la portée, ne visait nullement à restreindre la champ du dispositif et que 7,5 millions de bénéficiaires supplémentaires, cest-à-dire les salariés des PME étaient visés par le texte. Les mesures contenues de la proposition de loi de M. Bernard Pons relèvent dune philosophie totalement différente qui ne pourrait éviter les écueils dune dérive pseudo-libérale à laquelle il ne peut évidemment pas souscrire.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi.
Article premier : Champ dapplication du dispositif
La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille visant à faire bénéficier des chèques vacances les agents contractuels de la fonction publique et les préretraités.
M. Maxime Gremetz, président, a fait valoir que rien ne justifiait lexclusion de ces agents contractuels et que le maintien dun lien entre les préretraités et lentreprise justifiait quils continuent de bénéficier de cette possibilité.
Le rapporteur sest opposé à cet amendement en soulignant que les préretraités qui ont gardé un lien avec lentreprise sont déjà inclus dans le dispositif prévu à larticle 6 de lordonnance tandis que les agents contractuels de la fonction publique, les emplois jeunes ainsi que les titulaires des contrats emplois consolidés font par ailleurs lobjet de deux de ses amendements.
M. Maxime Gremetz, président, a souligné la nécessité de faire mention explicitement des préretraités dans le texte.
Le rapporteur ayant indiqué que lamendement modifiant larticle 6 de lordonnance pourrait être sous-amendé en ce sens, M. Maxime Gremetz a retiré lamendement de M. Patrick Malavieille.
La commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à faire bénéficier du dispositif les titulaires de contrats emploi consolidés et les emplois-jeunes.
M. Maxime Gremetz, président, a exposé quil conviendrait de prendre également en compte les contrats emploi-solidarité qui sont à part entière des contrats de travail et a proposé de sous-amender en ce sens lamendement du rapporteur.
Le rapporteur a rappelé que les contrats emploi-solidarité sont orientés vers linsertion et nont donc pas vocation dêtre des emplois durables. Les CES bénéficient par ailleurs de bourses de vacances et leur durée - six mois - ne permet pas de constituer la réserve dépargne nécessaire pour bénéficier du CV.
Mme Catherine Génisson a noté que la loi relative à la lutte contre les exclusions avait précisément réorienté les CES vers une fonction de réinsertion.
M. Pierre Morange a indiqué que ce sous-amendement posait un problème de recevabilité financière.
M. André Capet a proposé que les bourses vacances attribuées aux titulaires des contrats emploi-solidarité puissent être utilisées comme épargne-vacances leur permettant ainsi de bénéficier des chèques-vacances.
La commission a adopté le sous-amendement de M. Maxime Gremetz, puis lamendement du rapporteur ainsi modifié.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que les agents contractuels de la fonction publique et des établissements publics ont accès aux chèques-vacances en application de larticle 6 de lordonnance du 26 mars 1982, cest-à-dire par le biais de leurs organismes sociaux.
La commission a adopté un sous-amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à inclure les préretraités dans ce dispositif, puis lamendement ainsi modifié.
La commission a ensuite examiné deux amendements identiques, lun du rapporteur et lautre de M. Patrick Malavielle visant à permettre lutilisation des chèques-vacances sur le territoire des Etats membres de lUnion européenne dans des conditions fixées par voie réglementaire.
M. Maxime Gremetz, président, sest rallié à la rédaction proposée par le rapporteur et a retiré lamendement de M. Patrick Malavieille.
La commission a adopté lamendement du rapporteur.
La commission a ensuite adopté larticle premier ainsi modifié.
Article 2 - Plafond de revenus et exonérations fiscales
La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Patrick Malavieille de retour au texte initial du projet de loi.
Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait dénaturé le contenu de cet article en maintenant le critère actuel dappréciation des ressources, cest-à-dire la cotisation dimpôt, et en augmentant ce plafond de ressources à 20 000 francs.
M. Pierre Morange a attiré lattention du rapporteur sur le risque dexclusion de 5 % des bénéficiaires actuels du dispositif des chèques-vacances, soit près de 50 000 personnes.
Le rapporteur a admis que 3 à 4 % des ayants droit actuels ne pourraient plus avoir accès au chèque-vacances mais observé quil sagissait dune mesure de justice sociale et que, par ailleurs, le nombre de bénéficiaires augmentait considérablement avec lélargissement de laccès des chèques-vacances aux salariés des PME.
La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale de larticle.
Larticle 2 a été ainsi rédigé.
Article 3 - Exonération de charges sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés
La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte initial du projet de loi, sous réserve dune modification visant à hiérarchiser les différents accords collectifs et à rappeler que le mandatement nest utilisé quen ultime recours faute de représentation du personnel quelle quelle soit, et un amendement de M. Patrick Malavieille de retour au texte initial.
M. Maxime Gremetz, président, sest rallié au texte du rapporteur et a retiré lamendement de M. Patrick Malavieille.
La commission a adopté lamendement de rédaction globale présenté par le rapporteur.
Larticle 3 a été ainsi rédigé.
Article 4 - Coordination
La commission a examiné deux amendements identiques, lun du rapporteur et lautre de M. Patrick Malavieille visant à revenir à larticle 4 du projet de loi initial.
La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale.
Larticle 4 a été ainsi rédigé.
Article 4 bis (nouveau) - Versements mensuels pour loctroi de chèques-vacances
La commission a examiné deux amendements identiques, lun du rapporteur et lautre de M. Patrick Malavieille visant à limiter à 2 % du SMIC au lieu de 4 % le montant minimal des versements mensuels des salariés pour bénéficier des chèques-vacances.
La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale.
Larticle 4 bis a été ainsi rédigé.
Article 4 ter - Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances
La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par le rapporteur.
Le rapporteur a indiqué que le texte du Sénat visait à éliminer de lordonnance la référence aux salariés pour introduire de manière implicite les non-salariés et quil était défavorable à cette extension.
La commission a adopté lamendement et a donc supprimé larticle 4 ter.
Article 4 quater - Actualisation
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à transférer la tutelle de lAgence nationale pour les chèques-vacances au ministre chargé du tourisme.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à rendre public par le ministre chargé du tourisme un rapport annuel établissant un bilan économique et social de lutilisation du chèque-vacances.
La commission a adopté larticle 4 quater ainsi modifié.
Article 5 : Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion dactivités sociales
La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, tendant à remplacer la référence aux bureaux daide sociale par celle actualisée de centres communaux daction sociale.
La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Génisson visant à inscrire laccès aux chèques-vacances des retraités dans le cadre dun conventionnement avec les organismes de retraite.
Le rapporteur a rappelé que cette possibilité daccès était offerte aux retraités par le biais de larticle 6 de lordonnance et que les retraités représentaient une population essentielle intéressante pour le développement de léconomie touristique.
M. Jean-Pierre Dufau a considéré quil était nécessaire dinscrire de manière explicite dans lordonnance cet accès des retraités aux chèques-vacances et quune telle disposition aura un réel effet incitatif sur les caisses de retraite.
M. Pierre Morange a indiqué que le groupe RPR était favorable à cette mesure.
Le président Jean Le Garrec a indiqué que cet amendement était bien dans lesprit de lordonnance de 1982.
La commission a adopté cet amendement puis larticle 5 ainsi modifié.
Article 6 (nouveau)- Monopole de lAgence nationale pour les chèques-vacances
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 (nouveau)- Missions de lAgence nationale pour les chèques-vacances
La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte initial du projet de loi, visant à supprimer larticle 7 tel quadopté par le Sénat qui redéfinit les missions de lAgence nationale pour les chèques-vacances.
En conséquence, un amendement présenté par M. Patrick Malavieille est devenu sans objet.
La commission a donc supprimé larticle 7.
Article additionnel après larticle 7 - Publicité de la loi
La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille ayant pour objet de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises.
Après sêtre interrogé sur les incidences financières de cet amendement, le rapporteur a donné un avis favorable.
La commission a adopté cet amendement.
La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.
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