Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des Affaires culturelles (1998-1999)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 35

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 11 mars 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Maxime Gremetz, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

– Examen de la proposition de loi de M. Patrick Leroy relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1394 (M. Patrick Leroy, rapporteur)

2

– Examen du projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances - n° 1414 (M. Gérard Terrier, rapporteur)

4

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Patrick Leroy, la proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1419.

M. Patrick Leroy, rapporteur, a indiqué que l’on pourrait s’étonner de ce que la commission délibère rapidement de cette proposition déposée par le groupe communiste mais qu’il ne faut pas méconnaître à la fois la popularité de ces disciplines sportives venues de l’Extrême-Orient et la nécessité de leur donner un encadrement juridique strict.

En France, le judo est, de tous les arts martiaux, de loin le plus populaire : la Fédération française de judo compte plus de 500 000 licenciés répartis en 5 400 clubs. On compte 7 300 professeurs diplômés d’Etat et 40 000 dirigeants de clubs bénévoles. Les autres disciplines relevant des arts martiaux, notamment l’aïkido, le karaté ou le taekwondo et des disciplines qui s’y apparentent connaissent des pratiques moins fortes, mais cependant significatives.

Cette proposition trouve sa motivation dans le fait que la délivrance des titres établis par la gradation des ceintures et des « dans », qui s’appliquent aux ceintures les plus élevées, ne sanctionne pas exclusivement le résultat des compétitions individuelles mais provient également du passage d’épreuves techniques ou encore d’exercices collectifs accomplis dans les clubs.

Actuellement, l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives exclut, explicitement, une telle possibilité de délivrance de titres. En effet, cet article dispose que les fédérations reçoivent délégation pour organiser les compétitions sportives et procéder aux sélections correspondantes et que c’est à l’issue de ces compétitions - et seulement dans ce cas - que sont délivrés les « titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ».

Or, l’article premier du décret du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux prévoit que les titres fédéraux que constituent les grades « sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l’éthique et de la technique » des disciplines en cause. Il existe donc une distorsion entre le texte de la loi, lequel lie la délivrance du grade à la compétition, et celui du décret, qui ne prévoit pas l’obtention des titres seulement à cette occasion mais aussi en cas de succès à des épreuves techniques ou éthiques, importantes s’agissant des disciplines en cause. Il était donc logique que, saisi par un syndicat de professeurs, le Conseil d’Etat annule ce décret en considérant que les dans ne constituent pas des titres délivrés à l’issue de compétition sportives, au sens des dispositions de l’article 17 de la loi de 1984 mais sanctionnent pour partie les performances en compétition et pour partie des qualités sportives et les connaissances techniques de leurs attributaires et juge que le Gouvernement ne pouvait prendre ce décret.

Or, sur la base de ce décret, environ 60 000 grades ou « dans » ont été, depuis 1993, délivrés.

Il est donc indispensable que le législateur intervienne, d’une part pour sortir de la situation créée par la décision du Conseil d’Etat et ses suites éventuelles, d’autre part pour réaffirmer, comme pour les autres disciplines, la place exclusive des fédérations pour la délivrance de titres, même s’ils ne sanctionnent pas exclusivement une compétition. Tel est l’objet, de portée limitée mais indispensable, des deux articles de la présente proposition.

L’article premier prévoit les conditions, dérogatoires au droit commun, de la délivrance des grades et « dans » par les fédérations agréées dans les disciplines et arts martiaux. En effet, l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes.»

S’agissant des disciplines relevant des arts martiaux, le présent article opte donc pour un complément à la loi, dérogeant partiellement à cette règle.

Cet article prévoit également d’ajouter aux conditions de délivrance des grades ou « dans » la possibilité de sanctionner non pas les performances obtenues après compétition mais les qualités sportives et les connaissances techniques de la discipline concernée. S’agissant en particulier du judo, il constitue donc une mise en conformité du droit avec le fait en retenant l’existence d’une seule fédération délégataire par discipline, ou, à défaut, une fédération agréée compétente pour délivrer les titres. Il convient de rappeler que le projet de loi sur le dopage - non encore promulgué - retient le principe que seules ces fédérations disposent d’un pouvoir disciplinaire encadré par la loi. La collation des titres qui leur est conférée est parfaitement logique : la fédération dispose du pouvoir d’organiser les compétitions, d’en sanctionner les manquements et, donc, de délivrer les grades.

Les fédérations sont, en matière sportive, associées à la gestion du service public et les lois les plus récentes, que ce soit sur les moniteurs de ski ou sur le dopage, tendent à mieux les associer. Le monopole de délivrance des grades est logique : il évite de voir des personnes qui n’ont pas la qualification requise enseigner et délivrer des titres.

Le quatrième alinéa de l’article premier prévoit que les commissions spécialisées soumettent les conditions de délivrance des grades à l’autorité ministérielle compétente.

Le cinquième alinéa crée une commission consultative des arts martiaux. Ce dispositif ne paraît pas relever du domaine de la loi. En effet, cette commission ne touche, ni de près ni de loin, à aucune des matières que le Constituant a énuméré dans l’article 34. Toutefois, l’existence même de cette commission apporte une précision utile au texte.

L’article 2 tend à valider les titres délivrés par les fédérations d’arts martiaux, qui sont dépourvus de fondement juridique depuis l’annulation, par le Conseil d’Etat, le 28 janvier 1998, du décret du 2 août 1993.

Toute validation porte, par principe, atteinte à la séparation des pouvoirs puisqu’elle revient sur les conséquences de décisions de justice. Aussi la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a-t-elle posé diverses exigences de constitutionnalité des validations. En premier lieu, celle-ci doit poursuivre un but d’intérêt général, lequel est ici manifeste puisque plus de 60 000 grades ou « dans » ont été délivrés sans base juridique. On voit mal la totalité des clubs être obligés de recommencer la procédure de délivrance des titres en cause et d’organiser à nouveau examens et compétitions.

La validation doit explicitement respecter l’autorité de chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce, et la non-rétroactivité des peines et des sanctions, qui ne sont pas ici en cause. Son objet doit être défini avec une précision suffisante, ce qui résulte clairement du texte qui fixe la liste des disciplines concernées : judo, karaté, taekwondo et aïkido, la nature des titres en cause et la période pendant laquelle ils ont été acquis, allant de l’entrée en vigueur du décret annulé jusqu’à la promulgation de la loi. Aussi, on peut conclure que cette validation, parfaitement nécessaire et logique, est conforme en tout point aux exigences constitutionnelles ainsi posées.

En conclusion, le rapporteur a proposé d’approuver, sans réserve et sans amendement, cette proposition de loi.

Après l’exposé du rapporteur, M. Michel Dasseux a exprimé son plein accord avec l’ensemble du texte et a précisé que l’argument tendant à considérer que le « dan » n’est pas un titre est contestable. Plusieurs éléments sont pris en compte pour l’attribution des « dans » : le « shin » qui relève du domaine de l’esprit, le « ghi » du domaine de la technique et le « taï » du domaine du corps dans le sens de la puissance physique. Il convient d’éviter, dans ces sports, que des pratiques ne respectant pas ces classifications rigoureuses puissent se développer, en marge du rôle des fédérations.

Mme Hélène Mignon a signalé qu’elle avait reçu des prises de position hostiles à la proposition de loi.

Le rapporteur a estimé que certaines personnes ayant une pratique aléatoire des arts martiaux pouvaient en effet être gênées par ce texte.

La commission a adopté l’article premier et l’article 2 de cette proposition sans modification.

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (n° 1414).

M. Gérard Terrier, rapporteur, a rappelé que, créé par l’ordonnance de mars 1982, le système des chèques-vacances a pour but de développer une aide à la personne pour permettre le départ en vacances des salariés les plus défavorisés grâce à une contribution de l’employeur abondant leur participation.

Ce système a connu un réel succès, comme l’atteste la constante progression du chiffre d’affaires de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance précitée pour émettre et gérer les chèques-vacances. Le chèque-vacances a pleinement rempli sa mission sociale puisque 67 % des porteurs de chéquiers ont un revenu inférieur à 15 000 francs et le tiers de ses bénéficiaires ne prendrait pas de vacances sans ce système.

Le chèque-vacances qui bénéficie à un million de salariés et leur famille, aux revenus modestes, permet aussi de soutenir le développement d’équipements de tourisme à vocation sociale, y compris la petite hôtellerie familiale et les campings : 70 millions de francs ont été redistribués dans ce domaine de 1994 à 1998 par l’Agence. De même, il contribue à l’organisation des vacances et des loisirs en faveur des populations défavorisées en coopération avec des organismes sociaux ou des associations caritatives : 42 millions de francs ont été reversés depuis 1987 dont 7,9 en 1997.

Cependant, il faut bien constater que 40 % des Français, dont plus de la moitié pour des raisons financières, ne partent pas en vacances.

Le rôle social du chèque-vacances doit donc être renforcé. L’absence de comité d’entreprise dans les entreprises de moins de 50 salariés conduit, de fait, à exclure quelques 7,5 millions de salariés du bénéfice de cet instrument de promotion de vacances populaires. Il convenait de remédier à cette situation dénoncée par l’ensemble des organisations syndicales, patronales et de tourisme social.

Le présent projet de loi a pour objet d’étendre le bénéfice du chèque-vacances à tous les salariés des petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés. En outre, le chèque-vacances a un réel impact économique et constitue un vecteur de structuration du territoire.

80 000 professionnels du tourisme et des loisirs représentant 150 000 points d’accueil bénéficient de l’agrément chèque-vacances.

En 1997, le chèque-vacances a induit une dépense touristique trois fois supérieure au volume de chèques émis, soit 10 milliards de francs.

Par ailleurs, se pose la question de l’ouverture du chèque-vacances sur l’Europe, sous condition de réciprocité, qui n’est pas invoquée par le projet de loi qui pourrait y faire référence en renvoyant aux décrets les modalités d’application sachant que cette question est en cours d’examen actuellement.

Le Sénat, au cours de la première lecture, a amendé considérablement le projet de loi, lui conférant ainsi une orientation fondée sur l’économie du profit. Il a également tenu à limiter le dialogue entre les partenaires sociaux à une simple consultation et non plus à un accord d’entreprise, et a modifié les missions de l’ANCV.

Il paraît donc nécessaire de revenir pour une très grande partie au texte initial et de lui apporter des améliorations, induites par les nombreuses auditions menées avec l’ensemble des représentations patronales des PME-PMI, qui accueillent très favorablement ce projet, et la plupart des syndicats salariaux qui ont formulé quelques observations.

Le texte voté par le Sénat comporte cinq articles nouveaux : 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6 et 7. Le projet de loi initial s’articule autour de cinq articles.

Le premier article remplit deux objectifs. Il met à jour des références obsolètes du code du travail et élargit l’accès des salariés au système des chèques-vacances (article L. 351-13 du code du travail). Aussi à l’article premier sont proposés un amendement qui précisera l’ouverture des chèques-vacances aux emplois-jeunes et aux titulaires d’un contrat d’emploi consolidé, un amendement précisant l’accès au chèque-vacances pour les non-titulaires de la fonction publique par le biais de l’article 6 de l’ordonnance de 1982 et un amendement permettant d’ouvrir les chèques-vacances à l’Union Européenne et en particulier à la Zone Euro.

L’article 2 est une rédaction nouvelle de l’intégralité de l’article 2 de l’ordonnance qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les salariés pour bénéficier du chèque-vacances et reprend le contenu du premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentant le personnel. Le premier paragraphe de cet article substitue un critère de revenu au critère d’imposition retenu par l’ordonnance, pour déterminer les personnes potentiellement bénéficiaires du chèque-vacances. Le deuxième paragraphe de cet article confirme en partie les exonérations fiscales de l’ordonnance. Le troisième paragraphe de cet article reprend le contenu du premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentatives du personnel.

L’article 3 insère, dans l’ordonnance, un nouvel article 2 bis qui ouvre une exonération de charges dans les entreprises de moins de cinquante salariés, pour les sommes consacrées par l’employeur à l’abondement de l’épargne des salariés.

L’article 4 supprime par coordination les dispositions du premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 26 mars 1982. Ces dispositions ont été en effet reprises dans le projet de loi dans la même rédaction, à l’exception de modifications de cohérence, dans son article 2.

L’article 5 ouvre une voie nouvelle d’attribution des chèques-vacances par le biais des organismes paritaires chargés de la gestion d’activités sociales. Ces organismes paritaires relèvent du même régime que les organismes sociaux visés à l’article 6 de l’ordonnance.

Outre les amendements de retour au texte initial, sera proposé un amendement abaissant l’épargne minimale de 4 à 2 % et un amendement imposant au ministre du tourisme de faire annuellement et à la représentation nationale un compte-rendu économique et social de ce dispositif.

Après l’exposé du rapporteur, M. Pierrre Morange a indiqué qu’il ne partageait pas la méthodologie suivie par le rapporteur. La proposition de loi n° 218 portant généralisation du chèque-vacances et modifiant l’ordonnance du 26 mars 1982 de M. Bernard Pons rejetée par l’Assemblée nationale, il y a moins d’un an offrait un champ d’application moins restreint puisqu’elle concernait les salariés des PME de moins de cinquante salariés, les non salariés et les agriculteurs. Par ailleurs, l’augmentation du plafond de ressources et les mesures fiscales qu’elle contenait rendaient le dispositif à la fois plus efficace et plus incitatif.

Il convient de garder en effet à l’esprit non seulement l’objectif social du chèque-vacances mais aussi, à travers son impact sur le tourisme, la création d’emplois.

En réponse, le rapporteur, a estimé que le projet de loi, dont on peut toujours être tenté d’élargir la portée, ne visait nullement à restreindre la champ du dispositif et que 7,5 millions de bénéficiaires supplémentaires, c’est-à-dire les salariés des PME étaient visés par le texte. Les mesures contenues de la proposition de loi de M. Bernard Pons relèvent d’une philosophie totalement différente qui ne pourrait éviter les écueils d’une dérive pseudo-libérale à laquelle il ne peut évidemment pas souscrire.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Article premier : Champ d’application du dispositif

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille visant à faire bénéficier des chèques vacances les agents contractuels de la fonction publique et les préretraités.

M. Maxime Gremetz, président, a fait valoir que rien ne justifiait l’exclusion de ces agents contractuels et que le maintien d’un lien entre les préretraités et l’entreprise justifiait qu’ils continuent de bénéficier de cette possibilité.

Le rapporteur s’est opposé à cet amendement en soulignant que les préretraités qui ont gardé un lien avec l’entreprise sont déjà inclus dans le dispositif prévu à l’article 6 de l’ordonnance tandis que les agents contractuels de la fonction publique, les emplois jeunes ainsi que les titulaires des contrats emplois consolidés font par ailleurs l’objet de deux de ses amendements.

M. Maxime Gremetz, président, a souligné la nécessité de faire mention explicitement des préretraités dans le texte.

Le rapporteur ayant indiqué que l’amendement modifiant l’article 6 de l’ordonnance pourrait être sous-amendé en ce sens, M. Maxime Gremetz a retiré l’amendement de M. Patrick Malavieille.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à faire bénéficier du dispositif les titulaires de contrats emploi consolidés et les emplois-jeunes.

M. Maxime Gremetz, président, a exposé qu’il conviendrait de prendre également en compte les contrats emploi-solidarité qui sont à part entière des contrats de travail et a proposé de sous-amender en ce sens l’amendement du rapporteur.

Le rapporteur a rappelé que les contrats emploi-solidarité sont orientés vers l’insertion et n’ont donc pas vocation d’être des emplois durables. Les CES bénéficient par ailleurs de bourses de vacances et leur durée - six mois - ne permet pas de constituer la réserve d’épargne nécessaire pour bénéficier du CV.

Mme Catherine Génisson a noté que la loi relative à la lutte contre les exclusions avait précisément réorienté les CES vers une fonction de réinsertion.

M. Pierre Morange a indiqué que ce sous-amendement posait un problème de recevabilité financière.

M. André Capet a proposé que les bourses vacances attribuées aux titulaires des contrats emploi-solidarité puissent être utilisées comme épargne-vacances leur permettant ainsi de bénéficier des chèques-vacances.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Maxime Gremetz, puis l’amendement du rapporteur ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que les agents contractuels de la fonction publique et des établissements publics ont accès aux chèques-vacances en application de l’article 6 de l’ordonnance du 26 mars 1982, c’est-à-dire par le biais de leurs organismes sociaux.

La commission a adopté un sous-amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à inclure les préretraités dans ce dispositif, puis l’amendement ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques, l’un du rapporteur et l’autre de M. Patrick Malavielle visant à permettre l’utilisation des chèques-vacances sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne dans des conditions fixées par voie réglementaire.

M. Maxime Gremetz, président, s’est rallié à la rédaction proposée par le rapporteur et a retiré l’amendement de M. Patrick Malavieille.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l’article premier ainsi modifié.

Article 2 - Plafond de revenus et exonérations fiscales

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Patrick Malavieille de retour au texte initial du projet de loi.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait dénaturé le contenu de cet article en maintenant le critère actuel d’appréciation des ressources, c’est-à-dire la cotisation d’impôt, et en augmentant ce plafond de ressources à 20 000 francs.

M. Pierre Morange a attiré l’attention du rapporteur sur le risque d’exclusion de 5 % des bénéficiaires actuels du dispositif des chèques-vacances, soit près de 50 000 personnes.

Le rapporteur a admis que 3 à 4 % des ayants droit actuels ne pourraient plus avoir accès au chèque-vacances mais observé qu’il s’agissait d’une mesure de justice sociale et que, par ailleurs, le nombre de bénéficiaires augmentait considérablement avec l’élargissement de l’accès des chèques-vacances aux salariés des PME.

La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale de l’article.

L’article 2 a été ainsi rédigé.

Article 3 - Exonération de charges sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte initial du projet de loi, sous réserve d’une modification visant à hiérarchiser les différents accords collectifs et à rappeler que le mandatement n’est utilisé qu’en ultime recours faute de représentation du personnel quelle qu’elle soit, et un amendement de M. Patrick Malavieille de retour au texte initial.

M. Maxime Gremetz, président, s’est rallié au texte du rapporteur et a retiré l’amendement de M. Patrick Malavieille.

La commission a adopté l’amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur.

L’article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4 - Coordination

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un du rapporteur et l’autre de M. Patrick Malavieille visant à revenir à l’article 4 du projet de loi initial.

La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale.

L’article 4 a été ainsi rédigé.

Article 4 bis (nouveau) - Versements mensuels pour l’octroi de chèques-vacances

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un du rapporteur et l’autre de M. Patrick Malavieille visant à limiter à 2 % du SMIC au lieu de 4 % le montant minimal des versements mensuels des salariés pour bénéficier des chèques-vacances.

La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale.

L’article 4 bis a été ainsi rédigé.

Article 4 ter - Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que le texte du Sénat visait à éliminer de l’ordonnance la référence aux salariés pour introduire de manière implicite les non-salariés et qu’il était défavorable à cette extension.

La commission a adopté l’amendement et a donc supprimé l’article 4 ter.

Article 4 quater - Actualisation

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à transférer la tutelle de l’Agence nationale pour les chèques-vacances au ministre chargé du tourisme.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à rendre public par le ministre chargé du tourisme un rapport annuel établissant un bilan économique et social de l’utilisation du chèque-vacances.

La commission a adopté l’article 4 quater ainsi modifié.

Article 5 : Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d’activités sociales

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, tendant à remplacer la référence aux bureaux d’aide sociale par celle actualisée de centres communaux d’action sociale.

La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Génisson visant à inscrire l’accès aux chèques-vacances des retraités dans le cadre d’un conventionnement avec les organismes de retraite.

Le rapporteur a rappelé que cette possibilité d’accès était offerte aux retraités par le biais de l’article 6 de l’ordonnance et que les retraités représentaient une population essentielle intéressante pour le développement de l’économie touristique.

M. Jean-Pierre Dufau a considéré qu’il était nécessaire d’inscrire de manière explicite dans l’ordonnance cet accès des retraités aux chèques-vacances et qu’une telle disposition aura un réel effet incitatif sur les caisses de retraite.

M. Pierre Morange a indiqué que le groupe RPR était favorable à cette mesure.

Le président Jean Le Garrec a indiqué que cet amendement était bien dans l’esprit de l’ordonnance de 1982.

La commission a adopté cet amendement puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (nouveau)- Monopole de l’Agence nationale pour les chèques-vacances

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (nouveau)- Missions de l’Agence nationale pour les chèques-vacances

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte initial du projet de loi, visant à supprimer l’article 7 tel qu’adopté par le Sénat qui redéfinit les missions de l’Agence nationale pour les chèques-vacances.

En conséquence, un amendement présenté par M. Patrick Malavieille est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l’article 7.

Article additionnel après l’article 7 - Publicité de la loi

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille ayant pour objet de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises.

Après s’être interrogé sur les incidences financières de cet amendement, le rapporteur a donné un avis favorable.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.


© Assemblée nationale