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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 56

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 19 mai 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président,

puis de M. Jean-Paul Durieux, vice-président,

puis de M. Noël Mamère, secrétaire

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en troisième et nouvelle lecture, de la proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans (M. Gérard Terrier suppléant M. Maxime Gremetz, rapporteur)


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- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (M. Gérard Terrier, rapporteur)

3

- Informations relatives à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, suppléant M. Maxime Gremetz, la proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans – n° 1588.

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué que l’Assemblée nationale a, le 10 décembre 1998, lors d’une séance réservée à l’ordre du jour fixé par les groupes politiques en vertu de l’article 48-2, alinéa 3, de la Constitution, adopté une proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.

Par crainte des effets de la suppression de l’autorisation administrative de licenciement, le législateur a, dès 1987, assujetti les entreprises licenciant de tels salariés au versement d’une contribution dite Delalande, dont le Gouvernement actuel vient d’ailleurs de relever le montant.

Nombre d’entreprises ont de ce fait cherché à tourner ce dispositif et utilisent, à la place des licenciements classiques, des formules financièrement moins coûteuses, telles la convention de conversion ou la préretraite FNE.

Les deux premiers articles de la proposition visent donc à étendre la contribution Delalande à ces deux dispositifs. L’article 3 en rend l’application effective dès le 1er janvier 1999 afin d’éviter que la période intermédiaire entre le dépôt de la proposition et l’adoption de la loi ne soit mise à profit par des entreprises peu scrupuleuses.

Le Sénat a, sans même chercher à l’améliorer, purement et simplement rejeté le texte de cette proposition le 9 février 1999, puis de nouveau le 11 mars en deuxième lecture (après son rétablissement dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale le 4 mars dernier).

La commission mixte paritaire réunie le 12 mai 1999 a permis de prendre une fois encore note de l’intransigeante opposition du Sénat à ce texte et n’a donc pas abouti.

Le Sénat estime que les abus et contournements à l’origine de ce texte ne sont pas avérés et qu’ils ne constitueraient en tout cas qu’un épiphénomène. Les chiffres, pourtant, parlent d’eux-mêmes. S’il est difficile de quantifier ces détournements, il est incontestable – le rapporteur du Sénat en a lui-même convenu - qu’ils existent et qu’ils sont à l’origine de véritables drames humains. Il faut les combattre. Tel est bien l'objet de ce texte que le rapporteur propose de maintenir dans les termes adoptés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

La commission a adopté les articles 1er (article L. 321-13 du code du travail) - Assujettissement à la « contribution Delalande » des ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans ayant adhéré à une convention de conversion , 2 (article L. 321-13 du code du travail) - Assujettissement à la « contribution Delalande » des licenciements de salariés ayant refusé de bénéficier d’une préretraite ASFNE et 3 - Date d’application des articles 2 et 3 sans modification.

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances – n° 1590.

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué que le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 11 mai 1999, le projet de loi dans une version différente de celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture :

- il a supprimé, à l’article 1er de l’ordonnance de 1982, les références aux « emplois-jeunes », aux contrats emploi consolidé aux préretraités et aux contractuels des fonctions publiques (article 1er).

- il a revalorisé le plafond de ressources pour bénéficer des chèques-vacances mais de manière moins importante qu’en première lecture (article 2).

- il a revalorisé la majoration demi-part supplémentaire afin de prendre en compte la situation de famille (article 2).

- il a rétabli le dispositif d’exonération pour l’ensemble des entreprises et non les seules PME comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement (article 3).

- il a supprimé le dispositif introduit par le rapporteur de la commission en première lecture à l’Assemblée nationale visant à hiérarchiser les différents accords collectifs qui fixent le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution (article 3).

- il a rétabli le dispositif de mise en place des chèques-vacances qu’il avait adopté en première lecture prévoyant l’ouverture de deux voies nouvelles par rapport à l’article 3 du projet de loi : la négociation d’un accord d’entreprise en application de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 et la consultation des délégués du personnel (article 4) ainsi que la disposition votée en première lecture supprimant la référence au salarié titulaire du chèque-vacances (quater ter).

- il a supprimé la disposition présentée par le rapporteur à l’Assemblée nationale selon laquelle la tutelle de l’agence nationale pour les chèques-vacances est exercée par le seul ministre chargé du tourisme alors que l’article 5 de l’ordonnance prévoit une co-tutelle du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme (article 4 quater).

- il a supprimé la disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, précisant que les retraités peuvent également bénéficier du chèque-vacances par l’intermédiaire des organismes sociaux (article 5).

- il a adopté une nouvelle rédaction de l’article 7 supprimé par l’Assemblée nationale selon laquelle l’agence nationale des chèques-vacances peut conclure des conventions de partenariat avec des entreprises ou des organismes (article 7).

Cependant, le Sénat, dans un louable souci de reprendre le dialogue entre les deux chambres, a apporté quelques inflexions au texte qu’il avait voté en première lecture :

- il a accepté le critère du revenu fiscal de référence (article II).

- il a ramené le plafond d’exonération de 40 % à 30 % du SMIC en nombre et par salarié et par an (pourcentage du projet de loi initial).

M. Gérard Terrier, rapporteur, a estimé que ces « concessions » restaient très limitées en nombre et par leur portée et a proposé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture afin d’inscrire le chèque-vacances dans une perspective de progrès social.

Le Sénat a dévié en première lecture et en deuxième lecture de la philosophie régissant le système des chèques-vacances car il s’est éloigné de trois principes fondamentaux :

- Le chèque-vacances doit être une mesure de justice sociale. En effet, le taux de départs en vacances augmente avec les revenus des ménages, ainsi les ouvriers non qualifiés et les retraités à faibles revenus partent douze fois moins que les cadres et les professions libérales. Le but du chèque-vacances est de permettre aux salariés les plus modestes d’accéder aux vacances et non d’aider à partir en vacances des salariés qui peuvent aisément le faire, comme ce serait le cas avec le plafond des ressources adopté par le Sénat.

- Le chèque-vacances ne doit pas être le prétexte à de nouvelles exonérations sociales et fiscales mais bien un dispositif efficace d’incitation.

- Le chèque-vacances doit être l’objet d’une véritable négociation collective et doit demeurer un système original d’une cogestion entre les employeurs et les salariés. Il convient d’insister sur ce point et l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui vise à hiérarchiser les différents accords collectifs et à rappeler que le mandatement n’est à utiliser qu’en ultime recours, faute de représentation du personnel quelles qu’elles soient, sera présenté à nouveau.

Il ne faut donc pas accepter la modification du Sénat sur les procédures de concertation avec les institutions représentatives du personnel et notamment la possibilité d’une simple consultation des délégués du personnel qui instaure un pouvoir discrétionnaire du chef d’entreprise en ce domaine.

Cependant, cette deuxième lecture devrait permettre de clarifier le champ d’attribution des chèques-vacances.

L’ordonnance crée deux voies d’accès aux chèques-vacances. La première voie, en application de l’article 1er de l’ordonnance, prévoit la mise en place directe du chèque-vacances par l’entreprise. La contribution de l’employeur est alors soumise à cotisations sociales. La seconde voie, en application de l’article 6 de l’ordonnance, donne la possibilité aux organismes sociaux et, pour la fonction publique, à la mutualité de la fonction publique, d’accéder au dispositif dans le cadre d’activités sociales elles-mêmes non soumises à cotisations sociales. Alors que le premier circuit de distribution avait pour vocation d’être le circuit de droit commun et le second un circuit alternatif, 95 % de la diffusion des chèques-vacances s’est faite par le biais du circuit « organismes sociaux ».

L’Assemblée nationale a modifié l’article 1er de l’ordonnance afin d’y intégrer quatre catégories de personnes : les emplois-jeunes, les titulaires d’un contrat emploi consolidé, les contractuels de la fonction publique et les préretraités.

Cependant, l’opposition parlementaire a souligné le problème de l’accès aux chèques-vacances des non-salariés et notamment les agriculteurs, les commerçants et les artisans qui disposent de faibles ressources et ne peuvent donc partir en vacances.

Le président Jean Le Garrec a décidé, au cours du débat en séance publique, de créer un groupe de travail chargé de faire le point sur l’accès de ces catégories aux chèques-vacances et a obtenu des parlementaires qu’ils retirent leurs amendements sur ce point. Le groupe de travail s’est réuni le 5 mai 1999 et est parvenu à un accord autour d’un amendement à l’article 5 du projet de loi, présenté par le Gouvernement.

Cet amendement a été adopté par le Sénat. Il répond aux demandes émanant de diverses catégories socio-professionnelles. Il a pour objectif de confirmer que les diverses catégories sociales, salariés ou non-salariés, actifs ou retraités, salariés de droit privé ou fonctionnaires peuvent acquérir des chèques-vacances dans les conditions fixées à l’article 6 de l’ordonnance de 1982 c’est-à-dire par le biais des organismes sociaux visés par cet article (comités d’entreprise, mutuelles, caisses de mutualité sociale agricole, centres communaux d’action sociale, caisses de retraite…). Cet amendement évite donc une énumération exhaustive des bénéficiaires dans l’article 1er de l’ordonnance de 1982. Cet article n’a pas pour vocation de viser tous les publics concernés mais de définir une relation contractuelle individuelle entre le salarié et l’employeur.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

Article premier (article premier de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances) - Champ d’application du dispositif

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille visant à préciser la liste des personnes susceptibles de bénéficier des chèques-vacances.

Le rapporteur a jugé légitime le souci manifesté dans cet amendement mais s’est déclaré défavorable à son adoption. L’article 5 qui sera examiné ultérieurement répond à ce souci, grâce à un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat. Cet amendement confirme que diverses catégories sociales peuvent acquérir des chèques-vacances dans les conditions fixées à l’article 6 de l’ordonnance de 1982, c’est-à-dire par le biais des organismes sociaux visés à cet article. Il n’est donc plus nécessaire de faire, à l’article premier, la liste de toutes les catégories susceptibles de bénéficier de chèques-vacances.

La commission a rejeté l’amendement et adopté l’article premier sans modification.

Après l’article premier

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Malavieille offrant la possibilité aux bénéficiaires du chèque-vacances d’effectuer des dépenses à l’aide de celui-ci dans un autre pays de l’Union européenne, le rapporteur ayant précisé qu’un amendement répondant au même objectif mais plus conforme aux règles communautaires, serait déposé à l’article premier par le Gouvernement.

Article 2 (article 2 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances) - Plafond de revenus et exonérations fiscales

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture, après que le rapporteur eut relevé que la modification introduite par le Sénat était contraire à l’objectif du projet de permettre aux catégories les plus modestes de partir en vacances.

L’article 2 a été ainsi rédigé.

Article 3 (article 2-1 nouveau de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982) - Exonération des charges sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4 (article 3 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982) - Coordination

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 4 a été ainsi rédigé.

Article 4 ter (article 4 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982) – Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances

La commission a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l’article 4 ter.

Article 4 quater (article 5 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982) - Actualisation

La commission a adopté un amendement du rapporteur transférant la tutelle de l’Agence nationale des chèques-vacances au seul ministère du tourisme.

La commission a adopté l’article 4 quater ainsi modifié.

Article 5 - (article 6 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982) - Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d’activités sociales

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur ayant pour objet de montrer le caractère très large de l’accès aux chèques-vacances ouvert par l’article 6 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 7 - Missions de l’Agence nationale pour les chèques-vacances

La commission a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant précisé que la possibilité donnée à l’Agence nationale des chèques-vacances de conclure des conventions de partenariat, introduite par le Sénat, ne relevait pas du domaine législatif mais de la stricte compétence de l’Agence, en tant qu’établissement public ayant une autonomie de gestion.

La commission a donc supprimé l’article 7.

Article 8 - Publicité de la loi

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Malavieille rétablissant l’article 8, le rapporteur ayant objecté que le souci de publicité de la loi exprimé par l’amendement était superflu.

La commission a donc maintenu la suppression de l’article 8.

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Informations relatives à la commission

La commission a procédé à la désignation des membres d’une éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

Titulaires

Suppléants

   

M. Jean-Paul Durieux

M. André Capet

M. Gérard Terrier

Mme Catherine Génisson

M. Jean-Pierre Dufau

M. Alfred Recours

M. Jean-Michel Couve

M. Michel Bouvard

M. Léonce Deprez

M. Renaud Muselier

M. Patrick Malavieille

M. Jean-Pierre Foucher

M. Pierre Carassus

M. Denis Jacquat


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