ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 59
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 2 juin 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Jean-Paul Durieux, vice-président
SOMMAIRE
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· Examen en troisième et nouvelle lecture du projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (M. Gérard Terrier, rapporteur).
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· Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi de M. Patrick Leroy relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1610 (M. Patrick Leroy, rapporteur)
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· Examen de la proposition de loi de M. Jacques Floch relative à la substitution de lexpression « aux opérations effectives en Afrique du Nord » par lexpression « guerre dAlgérie et aux opérations effectuées en Afrique du Nord » - n° 1293 (M. Alain Néri, rapporteur).
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· Examen de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault portant diverses mesures relatives à lorganisation dactivités physiques et sportives n° 1612 (M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur).
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· Informations relatives à la commission
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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
Le rapporteur a indiqué que comme cela était prévisible, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances nest pas parvenue à ladoption dun texte commun lors de sa réunion du 27 mai 1999.
LAssemblée nationale et le Sénat nont pas trouvé daccord sur le montant du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier des chèques-vacances, à larticle 2 du projet de loi.
LAssemblée nationale est donc appelée à délibérer, en nouvelle lecture, sur le texte quelle a adopté en deuxième lecture. Le rapporteur propose de le voter sans modification, les améliorations souhaitables ayant déjà été apportées lors des étapes précédentes de la procédure.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi.
Conformément aux conclusions du rapporteur, elle a adopté sans modification les articles premier à 4, 4 quater et 5 et maintenu la suppression des articles 4 ter et 7.
Elle a ensuite adopté lensemble du projet de loi sans modification.
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La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Patrick Leroy la proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1610.
M. Patrick Leroy a exposé que lobjet de la présente proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale en première lecture le 18 mars 1999, est fort simple. Le Conseil dEtat, le 28 janvier 1998, a annulé le décret du 2 août 1993 « fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ». Lintérêt général, sans parler du simple bon sens, rend nécessaire la validation des quelque 60 000 titres délivrés dans ces disciplines sur la base de ce décret.
En outre cette annulation est intervenue pour un motif tiré de labsence de coïncidence entre la loi et la pratique sportive. En effet la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans son article 17, prévoit que la délivrance des titres sanctionne les résultats des compétitions alors que dans les disciplines concernées, ces titres peuvent et souvent doivent en outre marquer la validation des connaissances techniques. Il convient de mettre fin à ce hiatus. Tels sont les motifs pour lesquels cette proposition de loi a été présentée et adoptée, sans modification, par lAssemblée nationale.
Pourtant des voix se sont élevées, notamment de la part de petits clubs ou de professeurs indépendants, pour dénoncer le fait que le texte impliquait de restituer aux fédérations leurs pouvoirs de contrôle sur ces clubs, puisque désormais seules celles-ci seront délégataires et obtiendront du ministre la possibilité dorganiser les compétitions en cause et de délivrer les grades et « dans ». Cest donc le monopole de délivrance des titres attribué aux fédérations qui a été contesté.
Le Sénat, plus sensible à ces protestations que ne lavait été lAssemblée nationale, a modifié les deux articles que comporte la présente proposition. Il a en particulier décidé que le texte sappliquerait non à lensemble des grades et « dans » mais seulement aux « dans » et aux grades équivalents à des « dans », cest à dire aux grades les plus importants, ceintures noires par exemple pour prendre le cas du judo. Ainsi donc les clubs indépendants conserveront toute latitude pour délivrer, selon leurs propres méthodes et critères, les grades de niveau inférieur.
Même si lon peut sinterroger sur lopportunité de cette modification, le rapporteur propose, compte tenu de la nécessité de clore la navette rapidement pour permettre aux clubs de fonctionner au mieux, dadopter le texte dans la version transmise par le Sénat, sans modification
La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi restant en discussion.
Elle a adopté les articles premier : Conditions de délivrance des grades et »dans » dans les disciplines darts martiaux, 2 : Validation des grades et des « dans » acquis en application du décret du 2 août 1993, sans modification.
Elle a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi sans modification.
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La commission a ensuite examiné sur le rapport de M. Alain Néri la proposition de loi n° 1293 relative à la substitution de lexpression « aux opérations effectives en Afrique du Nord » par lexpression « guerre dAlgérie et aux opérations effectuées en Afrique du Nord » présentée par M. Jacques Floch, la proposition de loi n° 1392 relative à la reconnaissance de létat de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc présentée par M. Maxime Gremetz, et la proposition de loi n° 1558 relative à la reconnaissance de létat de guerre en Algérie présentée par M. Georges Colombier.
M. Alain Néri, rapporteur, a tout dabord souligné la dimension symbolique de ces propositions de loi. Pendant trop longtemps, la France na pas eu le courage de reconnaître que ce qui sest produit en Algérie constitue bien une guerre. Alors que lopinion publique française a depuis longtemps assimilé cette réalité, les termes d« événements », de « pacification » et de « maintien de lordre » continuaient à être utilisés dans le langage officiel et administratif. Il est nécessaire de saluer aujourdhui de façon digne le courage et les sacrifices des jeunes appelés et des militaires qui ont participé à ce conflit douloureux. De nombreuses familles françaises ont en effet été touchées et certaines eurent à pleurer le décès dun des leurs au cours de ces opérations.
Les trois propositions de loi qui visent à rendre les textes conformes à la réalité et répondent en cela à une attente forte du monde combattant, doivent pouvoir faire lobjet dun large consensus.
Après lexposé du rapporteur, M. François Rochebloine sest félicité du dépôt des trois propositions de loi, ce qui témoigne de la convergence de vues des groupes de lAssemblée nationale et a indiqué quil déposerait ultérieurement plusieurs amendements pour améliorer la proposition de loi présentée par des députés socialistes qui comporte en létat un certain nombre doublis, et en particulier la notion de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.
M. Georges Colombier, après sêtre réjoui de linscription de ce sujet à lordre du jour, a insisté sur la nécessité de conférer aux anciens combattants dAlgérie des droits identiques à ceux des autres anciens combattants.
M. Christian Estrosi sest également félicité, au nom du groupe RPR, du consensus sur la nécessité de reconnaître aux anciens combattants dAlgérie un statut identique à ceux des autres guerres.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition n° 1293.
Titre I - Modification du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre
Article 1er : Reconnaissance par la République française dun droit à réparation au titre de la guerre dAlgérie
La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à réintroduire laffirmation de légalité entre les différentes générations du feu qui est inscrite à larticle L. 1 bis du code des pensions militaires dinvalidité.
Le rapporteur a expliqué quil était nécessaire, dans le premier alinéa de larticle premier, de prévoir que la reconnaissance du caractère danciens combattants à part entière des combattants mobilisés en Algérie intervient « dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs ».
M. Georges Colombier a indiqué quil avait lintention de déposer un amendement semblable et a apporté son soutien à lamendement du rapporteur.
M. François Rochebloine a également soutenu lamendement.
La commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite adopté larticle 1er ainsi modifié.
Article 2 : Droit à pension des militaires autochtones au titre de la guerre dAlgérie
La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur visant à rétablir dans le deuxième alinéa la formule inscrite dans larticle L. 243 bis du code des pensions militaires dinvalidité.
Après que le rapporteur a noté la nécessité dinsérer après les mots « forces supplétives » ladjectif « françaises », la commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié.
Article 3 : Qualité de combattant et attribution de la carte du combattant au titre de la guerre dAlgérie
La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.
Après que M. Georges Colombier a observé que cet amendement reprenait le texte de larticle 3 de sa proposition, la commission a adopté cet amendement, ainsi que larticle 3 ainsi modifié.
Article 4 : Accès aux emplois réservés pour les membres des forces supplétives françaises au titre de la guerre dAlgérie
La commission a adopté cet article sans modification.
Titre II - Du code de la mutualité
La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mieux définir le champ de la réforme proposée en établissant un parallélisme avec le titre I, en substituant à lintitulé « Du code de la mutualité » lintitulé suivant : « Modification au code de la mutualité ».
La commission a adopté cet amendement.
Article 5 : Droit à la rente mutualiste au titre de la guerre dAlgérie
La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur destiné à faire référence à la disposition pertinente du code de la mutualité, à savoir larticle L. 321-9, celle visée au présent article ayant été abrogée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la nationalité.
Après que M. François Rochebloine a observé quil avait lintention de déposer un amendement ayant le même objet, la commission a adopté cet amendement, ainsi que larticle 5 ainsi modifié.
Titre de la proposition de loi
La commission a examiné en discussion commune un amendement présenté par le rapporteur visant dans le titre de la proposition de loi n° 1293 à corriger une erreur matérielle, en spécifiant quil sagit bien des opérations « effectuées » en Afrique du Nord, et non des opérations « effectives », comme la proposition lindique aujourdhui ainsi quun amendement de M. Georges Colombier tendant à intituler la proposition de loi « tendant à la reconnaissance de létat de guerre en Algérie ».
M. Georges Colombier a estimé que le titre quil proposait était plus simple et plus clair.
M. François Rochebloine, après avoir rappelé le débat de même nature sur la reconnaissance du génocide arménien par voie législative, a plaidé en faveur dune reconnaissance sans équivoque et visible de létat de guerre en Algérie, et par conséquent pour le choix dun intitulé précis et ramassé de la proposition de loi devant être votée par la commission.
M. Edouard Landrain a salué le fait que la date du 2 juillet 1962 a été retenue comme marquant la fin de létat de guerre en Algérie, et non le 19 mars 1962, date dentrée en vigueur des accords dEvian, qui na pas dans les faits signifié la fin des combats.
M. Jean-Claude Beauchaud, a estimé que le titre proposé par M. Georges Colombier avait linconvénient de laisser penser que les opérations menées au Maroc et en Tunisie nétaient pas prises en compte.
La commission a rejeté lamendement de M. Georges Colombier et adopté lamendement du rapporteur.
M. Germain Gengenwin a demandé quelles seraient les conséquences concrètes de la reconnaissance de létat de guerre en Algérie pour les anciens combattants concernés.
Le rapporteur a expliqué que cette reconnaissance avait une portée seulement symbolique quoique forte puisque cette proposition de loi visait à mettre un terme à une longue hypocrisie des pouvoirs publics français.
La commission a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi n° 1293 ainsi rédigée.
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La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Beauchaud, la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault portant diverses mesures relatives à lorganisation dactivités physiques et sportives n° 1612.
M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur, a indiqué que lévolution du sport professionnel vers le sport-spectacle de disciplines comme le football et, dans une moindre mesure le rugby et le basket, a logiquement conduit les pouvoirs publics, qui ont été alertés par les responsables des fédérations et les clubs, à sinterroger sur ladaptation des statuts actuels des clubs sportifs professionnels français aux nouvelles conditions financières du sport professionnel de haut niveau en Europe.
La commission des affaires culturelles a créé un groupe de travail sur le statut juridique des clubs sportifs professionnels, en perspective de lexamen du projet de loi sur le sport que le Gouvernement sest engagé à déposer. Le groupe a entendu un certain nombre dexperts sur la fiscalité et le droit du sport et de personnalités du monde sportif : des présidents de ligue de football, de basket et de rugby, des « patrons » de clubs, des journalistes, un représentant des joueurs et un chef dentreprise.
Toutes les personnalités auditionnées ont souligné limportance du rôle social des clubs sportifs, tant pour leur impact local que pour la formation quils dispensent. Cest en effet grâce à celle-ci que nos jeunes joueurs de football sont parmi les meilleurs dEurope.
Pour les grands clubs - essentiellement de football -, il est clair quil faut que les associations puissent constituer des sociétés anonymes sans minorité de blocage pour développer leurs capacités financières.
En ce qui concerne les statuts, une solution commune sest dégagée des auditions : séparer les deux entités juridiques qui recouvrent, dun côté, lassociation détentrice de laffiliation à la fédération, de lautorisation de participer à des compétitions et de la formation des joueurs, de lautre, la société anonyme employeur des joueurs professionnels et gestionnaire de lactivité commerciale du club. Une convention organiserait les relations entre ces deux structures, tandis que le lien avec les collectivités locales pourrait également être maintenu par une autre convention.
Pour ce qui est du financement des clubs sportifs, la cotation en bourse napparaît pas comme une solution pertinente, dans la mesure où il semble que trop peu de clubs français, voire aucun, pourraient y prétendre. Leur situation financière ne le permettrait pas, même si tout le monde saccorde à dire que leur gestion est désormais rigoureuse.
Trois autres problèmes ont été évoqués :
- linterdiction de verser des subventions publiques aux associations sportives qui prend effet dès la fin de lannée ;
- le recrutement par un club étranger de jeunes en formation sans quon puisse dédommager les centres de formation sportive, alors que ceux-ci sont également mis en difficulté par les effets de larrêt dit Bosman qui interdit désormais les indemnités de transfert et nautorise plus que des compensations pour rupture de contrat.
- enfin, linterdiction de la multipropriété en matière de clubs de même discipline.
La proposition de loi présentée par M. Jean-Marc Ayrault répond globalement à toutes ces préoccupations.
Elle comprend les dispositions relatives au statut et à lorganisation des sociétés sportives.
Elle rétablit la possibilité de verser des subventions publiques.
Elle autorise, sous condition, le marchandisage et la commercialisation de la marque des clubs.
Elle interdit les transactions commerciales relatives aux activités sportives dun mineur.
Elle permet dassortir lentrée dun jeune en centre de formation sportif dune obligation de lengager dans le même club.
Larticle 1er prévoit que les associations sportives dont les recettes provenant des manifestations payantes dépassent un seuil fixé par décret ou qui verse des salaires à leurs sportifs professionnels pour un montant supérieur à un seuil également fixé par décret constituent une société commerciale qui peut adopter quatre formes juridiques différentes, dont deux, la SEMSL et la SAOS figuraient déjà dans la loi du 16 juillet 1984, tandis que deux autres sont nouvelles : lentreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) et la société anonyme sportive professionnelle (SASP). Par ailleurs, le statut dassociation à obligations renforcées, qui était également prévu par la loi de 1984, disparaît.
La SEMSL est une société anonyme dont le capital est détenu en majorité par une ou plusieurs collectivités territoriales.
La SAOS, dont au moins un tiers du capital est détenu par lassociation, permet la participation avec des investisseurs privés. Ses bénéfices ne peuvent toutefois pas être distribués et ses dirigeants ne sont pas rétribués.
LEUSRL a pour particularité davoir un associé unique qui détient lintégralité du capital de la société, en loccurrence lassociation sportive. Cette forme conviendra aux clubs qui ne souhaitent pas avoir de partenaires financiers pour gérer leur activité professionnelle.
La SASP, dispositif clef de la proposition est une société anonyme qui ne pourra pas avoir accès à la Bourse. Elle pourra en revanche verser des dividendes à ses actionnaires et rétribuer ses dirigeants élus. Elle sera liée par convention à lassociation sportive qui reste propriétaire du numéro daffiliation auprès de la fédération sportive.
La gamme de solutions proposée permet donc de répondre aux nécessités techniques de gestion imposées par lampleur de certaines activités professionnelles, dans un cadre sauvegardant les valeurs véhiculées par le sport et adapté aux différentes situations des clubs.
Larticle 2, calqué sur larticle 14 de la loi de 1984, porte sur les délais de mise en conformité à la loi.
Larticle 3 prévoit que les relations entre lassociation et la société sont organisées par voie de convention. Cette convention précisera dans quelles conditions pourront être utilisés la marque et le logo du club. Cette mesure nouvelle permettra de dégager des ressources qui pourraient être importantes pour les clubs. La dernière phrase de larticle 3 réaffirme lobjet social et la prééminence de lassociation dans le domaine du sport.
Larticle 4 lève linterdiction, qui devait prendre pleinement effet à la fin de lannée, de verser des subventions publiques aux sociétés commerciales. Ces subventions pourront être accordées dans des conditions définies par décret pour des missions dintérêt général définies par convention.
Larticle 5 reprend les dispositions de larticle 15-1 de la loi de 1984. Il vise à empêcher des manuvres qui pourraient influencer le résultat de rencontres en interdisant dêtre actionnaire de plusieurs clubs dans la même discipline sportive ou de consentir un avantage financier à un club concurrent.
Les articles 6 et 7 de la proposition de loi contiennent des dispositions complémentaires relatives à la formation et à la protection des jeunes sportifs.
Destiné à répondre à lémotion suscitée par certaines affaires récentes, larticle 6 interdit de manière générale les transactions commerciales relatives aux activités sportives dun mineur et, de manière plus spécifique, celles qui peuvent avoir lieu lors de lentrée de celui-ci dans un centre de formation relevant dun club sportif.
Larticle 7 ouvre une faculté. Il prévoit que laccès dun jeune sportif à un centre de formation puisse être subordonné à la conclusion dun contrat dengagement sportif dans le club dont relève ce centre. Un tel contrat est dune durée maximale de trois ans. Un second alinéa détermine les modalités de cet engagement, qui seront fixées par les fédérations ou les ligues professionnelles.
Larticle 8 est de coordination.
Larticle 9 compense les dépenses quentraînerait la proposition de loi en particulier son article 4 - par une augmentation des droits sur le tabac.
En conclusion, le rapporteur a indiqué que lurgence des mesures à prendre justifiait quelles soient examinées dans le cadre dune proposition de loi inscrite à lordre du jour de lAssemblée en application de larticle 48, alinéa 3, de la Constitution.
Un débat a suivi lexposé du rapporteur.
M. Christian Estrosi a jugé intéressante la démarche à lorigine de la proposition de loi mais a souligné que son caractère purement franco-français allait à lencontre de la nécessaire harmonisation du sport européen. La France devrait avoir une démarche européenne plus ambitieuse afin de ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis de ses partenaires.
Larticle 1er comporte lune des dispositions centrales du texte : la possibilité pour une association sportive de constituer une société anonyme sportive professionnelle (SASP). Cet article veut laisser croire que le statut commercial attirerait financements et investisseurs. La situation des clubs sportifs est certes assainie ; pour autant, peu dentre eux sont bénéficiaires. Il ny a donc pas de réel intérêt pour les investisseurs potentiels. La proposition de loi ne réglera pas le problème de financement du sport français comme laurait permis lintroduction dun système de cotation en bourse, strictement encadré.
Larticle 4 est choquant et sans doute inconstitutionnel. Comment peut-on envisager de donner des subventions publiques à des entreprises commerciales ? La loi de décentralisation a réservé le versement de telles subventions aux conseils généraux ; il serait choquant que les municipalités puissent à présent en faire autant. Comment penser par ailleurs que des collectivités qui se sont peu à peu retirées du financement des clubs vont revenir vers ceux-ci ? Les quelques clubs qui, comme Le Havre ou Saint-Etienne ont des subventions, continueront à en recevoir. En revanche, ceux qui aujourdhui ne perçoivent rien ne bénéficieront daucun nouveau financement. On va donc créer des déséquilibres entre clubs.
Sagissant de larticle 6, on ne peut que se réjouir de la volonté de protéger les sportifs mineurs. On peut en revanche sinterroger sur lefficacité dun dispositif qui risque de créer des marchés clandestins et de favoriser des négociations directes entre les parents et les clubs.
Quant à larticle 7, on peut émettre des doutes sur son applicabilité par rapport aux règles européennes. Les clubs italiens ou anglais ne sembarrasseront pas de ces contrats.
Enfin, larticle 9 est surréaliste. Les dépenses engagées par les collectivités seraient compensées par un complément apporté à la dotation globale de fonctionnement ou à la dotation générale de décentralisation. Lappréciation du bien-fondé de ces dotations complémentaires relèverait-elle du préfet ? Tout ce dispositif semble peu conforme aux règles essentielles relatives aux finances publiques.
En conclusion, on ne peut quêtre dubitatif quant à lobjet et aux finalités du texte.
M. Edouard Landrain, après avoir regretté la brièveté des délais dexamen de cette proposition de loi, a souligné quun texte était effectivement nécessaire mais que les dispositions proposées devaient faire lobjet dun examen attentif.
La première partie de la proposition de loi relative aux clubs professionnels tire le constat du non fonctionnement des SAOS mais refuse la cotation en bourse des clubs qui seront constitués en société anonyme comme cela se fait en Europe et comme le préconisait M. Jean-Marc Ayrault, dans la proposition de loi quil avait présentée en 1990. Cette interdiction prive les clubs sportifs de financements nouveaux alors que la cotation en bourse suppose le respect de règles financières qui de fait en auraient limité laccès.
La deuxième partie relative à la protection des jeunes est effectivement indispensable. Mais il faut aller jusquà la reconnaissance dune « exception sportive » comme semblent lenvisager les ministres des sports de lUnion européenne réunis en ce moment à Paderborn en Allemagne. Cest sur cette base que pourrait être instituée, comme le suggère le président de la Fédération internationale de football, une limite au nombre de joueurs étrangers évoluant dans un club.
M. Germain Gengenwin a souhaité savoir si larticle premier visait les seuls clubs professionnels et quel serait le niveau de recettes retenu. Il a ensuite souligné le caractère peu crédible du gage.
M. Alain Néri a observé que cette proposition de loi contenait des mesures indispensables, particulièrement celle relative à lorganisation des grands clubs. Elle présente le mérite de sinterroger sur le fonctionnement de ces clubs, sur leur relation avec les collectivités locales et sur les relations entre sociétés sportives et associations.
Compte tenu de la forte implication des collectivités locales dans le sport professionnel, il est normal quelles bénéficient dune meilleure information. La cotation en bourse risquait douvrir la voie à la spéculation, avec dailleurs des chutes spectaculaires de cours le lendemain dune défaite.
Enfin, les mesures relatives à la protection des mineurs sont indispensables pour éviter certains comportements inadmissibles à leur égard.
M. François Rochebloine a observé que, même sil y avait urgence, compte tenu de limportance des mesure à prendre, il fallait exclure toute précipitation. Le groupe de travail navait dailleurs pas envisagé un examen aussi rapide dun texte législatif.
M. Jean-Paul Durieux, président, a fait remarquer à ce sujet que la navette sur la présente proposition nécessiterait quelques mois, laissant à chacun tout le temps de la réflexion.
M. Henri Nayrou a tout dabord regretté que lAssemblée ne puisse être saisie rapidement de la loi dorientation sur le sport. La présente proposition de loi constitue toutefois un texte important et équilibré car il ouvre, tout dabord, la possibilité aux clubs sportifs professionnels de se constituer en société anonyme et, logiquement, de distribuer des dividendes. Cette possibilité ne devrait concerner quune trentaine de clubs de football, quatre ou cinq de rugby et pas plus de trois de basket. Quant aux autres, ils risquaient de subir le choc de la suppression des subventions au 31 décembre, alors quon ne peut nier le rôle social du sport. La cotation en bourse ne fait pas lunanimité des dirigeants sportifs et on oublie de dire, en parlant de lexemple anglais, que les clubs britanniques sont propriétaires de leurs installations. Un libéralisme extrême peut être générateur danomalies comme le protectionnisme absurde qui se développe pour les retransmissions télévisées.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :
- Cest un fait que la loi dorientation sur le sport ne serait sans doute pas examinée en 1999 par lAssemblée nationale. Ce retard a rendu nécessaire le dépôt de la présente proposition de loi dont la disposition essentielle est de permettre aux clubs professionnels de se constituer en société anonyme.
- Lharmonisation européenne est actuellement un des soucis des ministres européens des sports, la France nétant pas le seul pays intéressé.
- Tout le monde saccorde sur la nécessité de mettre fin à certaines pratiques à légard des jeunes sportifs, comme les auditions du groupe de travail lont montré.
- A la demande de certaines collectivités locales et de certains clubs qui ont souligné le danger dun libéralisme excessif, larticle 4 ouvre la possibilité aux collectivités locales daccorder des subventions pour des missions dintérêt général, dans des conditions prévues par un décret en Conseil dEtat. Ces subventions seront donc encadrées et les missions définies après négociation avec les intéressés.
- La cotation en bourse ne fait pas lobjet dune demande unanime car il semble quen réalité les clubs français ny sont pas prêts. Lorsquils le seront, le législateur pourra revoir sa position.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi.
Chapitre premier
La commission a adopté un amendement du rapporteur intitulant « Dispositions relatives aux sociétés sportives commerciales » le chapitre premier de la proposition de loi.
Article premier : Sociétés sportives commerciales
La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction qui insère dans le premier alinéa de larticle 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives les dispositions relatives à la constitution des nouvelles sociétés sportives commerciales, celles portant sur la composition de leur capital, la dévolution de leurs bénéfices et la distribution de dividendes étant reportées à larticle 13 de la loi de 1984.
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur proposant de substituer au troisième alinéa de larticle 11 de la loi du 16 juillet 1984 larticle 3 de la proposition de loi.
Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de subordonner lentrée en vigueur de la convention établie entre lassociation sportive et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) à son approbation par lautorité administrative.
Le rapporteur a indiqué que cette disposition figurait dans la loi du 16 juillet 1984 et constituait une protection nécessaire face au risque de la commercialisation non contrôlée du nom du club.
La commission a adopté lamendement.
La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy ayant pour objet de renforcer les pouvoirs de lassociation sportive vis-à-vis de la SASP quelle constitue, en lui permettant de prendre connaissance des délibérations du conseil dadministration, de formuler en justice une demande de récusation dun commissaire aux comptes désigné par lassemblée générale et de poser, par écrit, deux fois par exercice, au président du conseil dadministration des questions sur les faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation.
M. Edouard Landrain sest interrogé sur la cohérence de cet amendement avec lamendement qui définit les relations entre lassociation et la société commerciale, adopté au troisième alinéa à linitiative du rapporteur.
Le rapporteur a indiqué que cette définition nest pas exhaustive et porte sur les relations spécifiques que développent les deux entités. Il peut être utile de faire figurer dans la loi des dispositions dordre public fixant les pouvoirs de lassociation à légard de la société commerciale.
La commission a adopté lamendement.
La commission a adopté larticle premier ainsi modifié.
Article additionnel après larticle premier (article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Interdiction de cotation en bourse des actions des SASP
La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur portant article additionnel, ayant pour objet de définir à larticle 13 de la loi du 16 juillet 1984 précitée le caractère nominatif des actions des sociétés commerciales autres que la SASP et compléter le dispositif dinterdiction de la cotation des titres de la SASP.
Le rapporteur a souligné les risques posés par lexistence dun marché non réglementé.
La commission a adopté lamendement qui devient larticle 2 de la proposition adoptée par la commission.
Article 2 : Mise en conformité des régimes juridiques des associations sportives
La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :
- un amendement de coordination ayant pour objet dinsérer le dispositif du présent article dans larticle 14 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;
- un amendement instaurant un délai dun an pour la mise en conformité des clubs sportifs avec la présente loi ;
- un amendement rédactionnel au deuxième alinéa de larticle ;
- et un amendement de coordination.
La commission a adopté larticle 2 ainsi modifié qui devient larticle 3 de la proposition adoptée par la commission.
Article 3 : Etablissement de la convention passée entre lassociation sportive et la société commerciale
La commission a supprimé cet article, en conséquence de son insertion dans larticle premier.
Article additionnel après larticle 3 (article 15-1 de la loi n° 84-610 du 11 juillet 1984) : Interdiction dêtre actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un club concurrent
La commission a examiné un amendement rédactionnel du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de larticle 15-1 de la loi de 1984 pour interdire dêtre actionnaire de plusieurs clubs sportifs professionnels de même discipline et de consentir un avantage financier à un club concurrent.
M. Edouard Landrain a observé que cet amendement se bornait à renforcer des sanctions qui existaient déjà dans la loi précédente.
La commission a adopté lamendement qui devient larticle 4 de la proposition adoptée par la commission.
Article 4 : Rétablissement des subventions publiques
La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de larticle 19-3 de la loi de 1984 et visant à élargir lautorisation de verser des subventions aux groupements de collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale.
M. Edouard Landrain sest interrogé sur la conformité de ces dispositions aux normes européennes.
Le rapporteur a indiqué que les normes européennes étaient respectées dans la mesure où il sagit de missions dintérêt général qui sont soumises aux règles générales du droit.
M. Henri Nayrou a précisé quil nétait pas question dharmoniser au niveau européen ces missions dintérêt général. En effet, les pratiques sont extrêmement différentes dun pays à lautre, comme le montre lEspagne où une loi efface les déficits des clubs. On peut également mettre en avant les écarts existant entre la France et ses voisins en matière de coûts salariaux des joueurs pour justifier les aides publiques. De plus, rien, dans la législation actuelle, ninterdit aux collectivités locales de passer avec les sociétés des marchés encadrés par le code des marchés publics et en tout cas de fournir des prestations en échange des sommes fournies par les collectivités. Un rapport réalisé en 1993 par un cabinet daudit a indiqué que les clubs sportifs remplissent à lévidence des missions dintérêt général, sociales et économiques, et que le versement de subventions est tout à fait compatible avec les règles européennes relatives à la liberté de la concurrence.
M. Edouard Landrain sest interrogé sur la possibilité de verser de largent public à toutes les formes de sociétés commerciales et notamment aux SASP qui pourraient distribuer cet argent sous forme de dividendes. Sagissant daide publique incorporée à un système commercial, une telle possibilité peut être source de confusion.
M. Henri Nayrou a estimé que les SASP ne devraient pas bénéficier de subventions.
M. François Rochebloine a indiqué que ces subventions publiques pouvaient représenter des montants importants sans quune contrepartie sous forme de prestation puisse être demandée aux clubs : il sagit donc bien de subventions à une société commerciale.
Le rapporteur ayant souligné que le décret en Conseil dEtat fixerait les plafonds pour ces subventions, la commission a adopté lamendement et larticle 4 ainsi modifié qui devient larticle 5 de la proposition adoptée par la commission.
Article 5 : Interdiction dêtre actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un club concurrent
La commission a supprimé cet article en conséquence de son déplacement après larticle 3.
Après larticle 5
La commission a examiné un amendement présenté par M. Renaud Muselier prévoyant la saisine obligatoire pour avis du CSA sur tout projet dacquisition de club sportif par un exploitant de service de télévision ou par toute personne physique ou morale contrôlant un tel service.
Le rapporteur a indiqué que cette question avait été abordée lors de la discussion du projet de loi sur la communication audiovisuelle. Il apparaît que le CSA nest pas compétent dans ce domaine et quil serait plus opportun de confier une telle mission au Conseil de la concurrence.
La commission a rejeté lamendement.
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 6 : Interdiction des transactions relatives aux activités sportives des mineurs
La commission a examiné un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur posant linterdiction de toute transaction commerciale relative aux activités sportives dun mineur.
M. Edouard Landrain a fait observer quen matière sportive, la notion de majorité nétait pas pertinente. Il serait donc préférable de substituer un âge précis, 16 ans par exemple, à la notion de majorité.
La commission a adopté lamendement.
Larticle 6 a été ainsi rédigé.
Article 7 : Contrat dengagement consécutif à une formation sportive
La commission a adopté un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur.
La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant quen cas de rupture anticipée de lengagement conclu par un sportif avec un centre de formation, les dommages et intérêts seront fixés par le juge en considération des frais de formation engagés et de la durée effective de cette formation.
Le rapporteur, tout en approuvant la philosophie de lamendement, a considéré que ces dispositions ont leur place dans le contrat lui-même et que lintervention du juge en cas de rupture conflictuelle de celui-ci relève du droit commun des obligations.
M. Edouard Landrain a fait observer que linscription de ces dispositions dans la loi constituait une garantie réclamée par les professionnels eux-mêmes.
M. Jean-Paul Durieux, président, a considéré quil suffisait dappliquer le droit commun qui laisse au juge toute sa marge dappréciation et que cet amendement navait donc pas de véritable utilité.
M. Henri Nayrou a souligné que sur toutes ces questions relatives aux droits des sportifs et notamment des mineurs en en matière de formation et de financement de ces formations, la priorité doit être lharmonisation européenne.
Le rapporteur a rappelé que les modalités dengagement dans les centres de formation seront fixées par décret en Conseil dEtat, ce qui permettra de prévoir des garanties satisfaisantes pour ce qui concerne la France. Au niveau européen, des négociations sont actuellement menées sur ces questions par les ministres des sports ; il est donc souhaitable den attendre les résultats.
La commission a rejeté lamendement puis a adopté larticle 7 ainsi modifié.
Article 8 : Coordination
La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis larticle 8 ainsi modifié.
Article 9 : Compensation des conséquences financières de la loi
La commission a adopté cet article sans modification.
Elle a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.
*
Informations relatives à la commission
La commission a procédé à la désignation des membres dune éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création dune couverture maladie universelle :
Titulaires Suppléants
M. Jean Le Garrec Mme Odette Grzegrzulka
M. Jean-Claude Boulard M. Marcel Rogemont
M. Alfred Recours Mme Dominique Gillot
M. Bernard Accoyer Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Yves Bur Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
Mme Muguette Jacquaint M. Jacques Barrot
M. Jean Pontier M. Denis Jacquat
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