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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 59

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 2 juin 1999
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean-Paul Durieux, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

· Examen en troisième et nouvelle lecture du projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (M. Gérard Terrier, rapporteur).

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· Examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi de M. Patrick Leroy relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1610 (M. Patrick Leroy, rapporteur)

2

· Examen de la proposition de loi de M. Jacques Floch relative à la substitution de l’expression « aux opérations effectives en Afrique du Nord » par l’expression « guerre d’Algérie et aux opérations effectuées en Afrique du Nord » - n° 1293 (M. Alain Néri, rapporteur).

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· Examen de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives – n° 1612 (M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur).

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· Informations relatives à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, le projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

Le rapporteur a indiqué que comme cela était prévisible, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun lors de sa réunion du 27 mai 1999.

L’Assemblée nationale et le Sénat n’ont pas trouvé d’accord sur le montant du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier des chèques-vacances, à l’article 2 du projet de loi.

L’Assemblée nationale est donc appelée à délibérer, en nouvelle lecture, sur le texte qu’elle a adopté en deuxième lecture. Le rapporteur propose de le voter sans modification, les améliorations souhaitables ayant déjà été apportées lors des étapes précédentes de la procédure.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Conformément aux conclusions du rapporteur, elle a adopté sans modification les articles premier à 4, 4 quater et 5 et maintenu la suppression des articles 4 ter et 7.

Elle a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

La commission a ensuite examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Patrick Leroy la proposition de loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux - n° 1610.

M. Patrick Leroy a exposé que l’objet de la présente proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 18 mars 1999, est fort simple. Le Conseil d’Etat, le 28 janvier 1998, a annulé le décret du 2 août 1993 « fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ». L’intérêt général, sans parler du simple bon sens, rend nécessaire la validation des quelque 60 000 titres délivrés dans ces disciplines sur la base de ce décret.

En outre cette annulation est intervenue pour un motif tiré de l’absence de coïncidence entre la loi et la pratique sportive. En effet la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans son article 17, prévoit que la délivrance des titres sanctionne les résultats des compétitions alors que dans les disciplines concernées, ces titres peuvent – et souvent doivent – en outre marquer la validation des connaissances techniques. Il convient de mettre fin à ce hiatus. Tels sont les motifs pour lesquels cette proposition de loi a été présentée et adoptée, sans modification, par l’Assemblée nationale.

Pourtant des voix se sont élevées, notamment de la part de petits clubs ou de professeurs indépendants, pour dénoncer le fait que le texte impliquait de restituer aux fédérations leurs pouvoirs de contrôle sur ces clubs, puisque désormais seules celles-ci seront délégataires et obtiendront du ministre la possibilité d’organiser les compétitions en cause et de délivrer les grades et « dans ». C’est donc le monopole de délivrance des titres attribué aux fédérations qui a été contesté.

Le Sénat, plus sensible à ces protestations que ne l’avait été l’Assemblée nationale, a modifié les deux articles que comporte la présente proposition. Il a en particulier décidé que le texte s’appliquerait non à l’ensemble des grades et « dans » mais seulement aux « dans » et aux grades équivalents à des « dans », c’est à dire aux grades les plus importants, ceintures noires par exemple pour prendre le cas du judo. Ainsi donc les clubs indépendants conserveront toute latitude pour délivrer, selon leurs propres méthodes et critères, les grades de niveau inférieur.

Même si l’on peut s’interroger sur l’opportunité de cette modification, le rapporteur propose, compte tenu de la nécessité de clore la navette rapidement pour permettre aux clubs de fonctionner au mieux, d’adopter le texte dans la version transmise par le Sénat, sans modification

La commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

Elle a adopté les articles premier : Conditions de délivrance des grades et »dans » dans les disciplines d’arts martiaux, 2 : Validation des grades et des « dans » acquis en application du décret du 2 août 1993, sans modification.

Elle a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

La commission a ensuite examiné sur le rapport de M. Alain Néri la proposition de loi n° 1293 relative à la substitution de l’expression « aux opérations effectives en Afrique du Nord » par l’expression « guerre d’Algérie et aux opérations effectuées en Afrique du Nord » présentée par M. Jacques Floch, la proposition de loi n° 1392 relative à la reconnaissance de l’état de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc présentée par M. Maxime Gremetz, et la proposition de loi n° 1558 relative à la reconnaissance de l’état de guerre en Algérie présentée par M. Georges Colombier.

M. Alain Néri, rapporteur, a tout d’abord souligné la dimension symbolique de ces propositions de loi. Pendant trop longtemps, la France n’a pas eu le courage de reconnaître que ce qui s’est produit en Algérie constitue bien une guerre. Alors que l’opinion publique française a depuis longtemps assimilé cette réalité, les termes d’« événements », de « pacification » et de « maintien de l’ordre » continuaient à être utilisés dans le langage officiel et administratif. Il est nécessaire de saluer aujourd’hui de façon digne le courage et les sacrifices des jeunes appelés et des militaires qui ont participé à ce conflit douloureux. De nombreuses familles françaises ont en effet été touchées et certaines eurent à pleurer le décès d’un des leurs au cours de ces opérations.

Les trois propositions de loi qui visent à rendre les textes conformes à la réalité et répondent en cela à une attente forte du monde combattant, doivent pouvoir faire l’objet d’un large consensus.

Après l’exposé du rapporteur, M. François Rochebloine s’est félicité du dépôt des trois propositions de loi, ce qui témoigne de la convergence de vues des groupes de l’Assemblée nationale et a indiqué qu’il déposerait ultérieurement plusieurs amendements pour améliorer la proposition de loi présentée par des députés socialistes qui comporte en l’état un certain nombre d’oublis, et en particulier la notion de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.

M. Georges Colombier, après s’être réjoui de l’inscription de ce sujet à l’ordre du jour, a insisté sur la nécessité de conférer aux anciens combattants d’Algérie des droits identiques à ceux des autres anciens combattants.

M. Christian Estrosi s’est également félicité, au nom du groupe RPR, du consensus sur la nécessité de reconnaître aux anciens combattants d’Algérie un statut identique à ceux des autres guerres.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition n° 1293.

Titre I - Modification du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Article 1er : Reconnaissance par la République française d’un droit à réparation au titre de la guerre d’Algérie

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à réintroduire l’affirmation de l’égalité entre les différentes générations du feu qui est inscrite à l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité.

Le rapporteur a expliqué qu’il était nécessaire, dans le premier alinéa de l’article premier, de prévoir que la reconnaissance du caractère d’anciens combattants à part entière des combattants mobilisés en Algérie intervient « dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs ».

M. Georges Colombier a indiqué qu’il avait l’intention de déposer un amendement semblable et a apporté son soutien à l’amendement du rapporteur.

M. François Rochebloine a également soutenu l’amendement.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 : Droit à pension des militaires autochtones au titre de la guerre d’Algérie

La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur visant à rétablir dans le deuxième alinéa la formule inscrite dans l’article L. 243 bis du code des pensions militaires d’invalidité.

Après que le rapporteur a noté la nécessité d’insérer après les mots « forces supplétives » l’adjectif « françaises », la commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Qualité de combattant et attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie

La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Après que M. Georges Colombier a observé que cet amendement reprenait le texte de l’article 3 de sa proposition, la commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 : Accès aux emplois réservés pour les membres des forces supplétives françaises au titre de la guerre d’Algérie

La commission a adopté cet article sans modification.

Titre II - Du code de la mutualité

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mieux définir le champ de la réforme proposée en établissant un parallélisme avec le titre I, en substituant à l’intitulé « Du code de la mutualité » l’intitulé suivant : « Modification au code de la mutualité ».

La commission a adopté cet amendement.

Article 5 : Droit à la rente mutualiste au titre de la guerre d’Algérie

La commission a examiné un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur destiné à faire référence à la disposition pertinente du code de la mutualité, à savoir l’article L. 321-9, celle visée au présent article ayant été abrogée par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la nationalité.

Après que M. François Rochebloine a observé qu’il avait l’intention de déposer un amendement ayant le même objet, la commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 5 ainsi modifié.

Titre de la proposition de loi

La commission a examiné en discussion commune un amendement présenté par le rapporteur visant dans le titre de la proposition de loi n° 1293 à corriger une erreur matérielle, en spécifiant qu’il s’agit bien des opérations « effectuées » en Afrique du Nord, et non des opérations « effectives », comme la proposition l’indique aujourd’hui ainsi qu’un amendement de M. Georges Colombier tendant à intituler la proposition de loi « tendant à la reconnaissance de l’état de guerre en Algérie ».

M. Georges Colombier a estimé que le titre qu’il proposait était plus simple et plus clair.

M. François Rochebloine, après avoir rappelé le débat de même nature sur la reconnaissance du génocide arménien par voie législative, a plaidé en faveur d’une reconnaissance sans équivoque et visible de l’état de guerre en Algérie, et par conséquent pour le choix d’un intitulé précis et ramassé de la proposition de loi devant être votée par la commission.

M. Edouard Landrain a salué le fait que la date du 2 juillet 1962 a été retenue comme marquant la fin de l’état de guerre en Algérie, et non le 19 mars 1962, date d’entrée en vigueur des accords d’Evian, qui n’a pas dans les faits signifié la fin des combats.

M. Jean-Claude Beauchaud, a estimé que le titre proposé par M. Georges Colombier avait l’inconvénient de laisser penser que les opérations menées au Maroc et en Tunisie n’étaient pas prises en compte.

La commission a rejeté l’amendement de M. Georges Colombier et adopté l’amendement du rapporteur.

M. Germain Gengenwin a demandé quelles seraient les conséquences concrètes de la reconnaissance de l’état de guerre en Algérie pour les anciens combattants concernés.

Le rapporteur a expliqué que cette reconnaissance avait une portée seulement symbolique quoique forte puisque cette proposition de loi visait à mettre un terme à une longue hypocrisie des pouvoirs publics français.

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi n° 1293 ainsi rédigée.

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La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Beauchaud, la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives – n° 1612. 

M. Jean-Claude Beauchaud, rapporteur, a indiqué que l’évolution du sport professionnel vers le sport-spectacle de disciplines comme le football et, dans une moindre mesure le rugby et le basket, a logiquement conduit les pouvoirs publics, qui ont été alertés par les responsables des fédérations et les clubs, à s’interroger sur l’adaptation des statuts actuels des clubs sportifs professionnels français aux nouvelles conditions financières du sport professionnel de haut niveau en Europe.

La commission des affaires culturelles a créé un groupe de travail sur le statut juridique des clubs sportifs professionnels, en perspective de l’examen du projet de loi sur le sport que le Gouvernement s’est engagé à déposer. Le groupe a entendu un certain nombre d’experts sur la fiscalité et le droit du sport et de personnalités du monde sportif : des présidents de ligue de football, de basket et de rugby, des « patrons » de clubs, des journalistes, un représentant des joueurs et un chef d’entreprise.

Toutes les personnalités auditionnées ont souligné l’importance du rôle social des clubs sportifs, tant pour leur impact local que pour la formation qu’ils dispensent. C’est en effet grâce à celle-ci que nos jeunes joueurs de football sont parmi les meilleurs d’Europe.

Pour les grands clubs - essentiellement de football -, il est clair qu’il faut que les associations puissent constituer des sociétés anonymes sans minorité de blocage pour développer leurs capacités financières.

En ce qui concerne les statuts, une solution commune s’est dégagée des auditions : séparer les deux entités juridiques qui recouvrent, d’un côté, l’association détentrice de l’affiliation à la fédération, de l’autorisation de participer à des compétitions et de la formation des joueurs, de l’autre, la société anonyme employeur des joueurs professionnels et gestionnaire de l’activité commerciale du club. Une convention organiserait les relations entre ces deux structures, tandis que le lien avec les collectivités locales pourrait également être maintenu par une autre convention.

Pour ce qui est du financement des clubs sportifs, la cotation en bourse n’apparaît pas comme une solution pertinente, dans la mesure où il semble que trop peu de clubs français, voire aucun, pourraient y prétendre. Leur situation financière ne le permettrait pas, même si tout le monde s’accorde à dire que leur gestion est désormais rigoureuse.

Trois autres problèmes ont été évoqués :

- l’interdiction de verser des subventions publiques aux associations sportives qui prend effet dès la fin de l’année ;

- le recrutement par un club étranger de jeunes en formation sans qu’on puisse dédommager les centres de formation sportive, alors que ceux-ci sont également mis en difficulté par les effets de l’arrêt dit Bosman qui interdit désormais les indemnités de transfert et n’autorise plus que des compensations pour rupture de contrat.

- enfin, l’interdiction de la multipropriété en matière de clubs de même discipline.

La proposition de loi présentée par M. Jean-Marc Ayrault répond globalement à toutes ces préoccupations.

Elle comprend les dispositions relatives au statut et à l’organisation des sociétés sportives.

Elle rétablit la possibilité de verser des subventions publiques.

Elle autorise, sous condition, le marchandisage et la commercialisation de la marque des clubs.

Elle interdit les transactions commerciales relatives aux activités sportives d’un mineur.

Elle permet d’assortir l’entrée d’un jeune en centre de formation sportif d’une obligation de l’engager dans le même club.

L’article 1er prévoit que les associations sportives dont les recettes provenant des manifestations payantes dépassent un seuil fixé par décret ou qui verse des salaires à leurs sportifs professionnels pour un montant supérieur à un seuil également fixé par décret constituent une société commerciale qui peut adopter quatre formes juridiques différentes, dont deux, la SEMSL et la SAOS figuraient déjà dans la loi du 16 juillet 1984, tandis que deux autres sont nouvelles : l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) et la société anonyme sportive professionnelle (SASP). Par ailleurs, le statut d’association à obligations renforcées, qui était également prévu par la loi de 1984, disparaît.

La SEMSL est une société anonyme dont le capital est détenu en majorité par une ou plusieurs collectivités territoriales.

La SAOS, dont au moins un tiers du capital est détenu par l’association, permet la participation avec des investisseurs privés. Ses bénéfices ne peuvent toutefois pas être distribués et ses dirigeants ne sont pas rétribués.

L’EUSRL a pour particularité d’avoir un associé unique qui détient l’intégralité du capital de la société, en l’occurrence l’association sportive. Cette forme conviendra aux clubs qui ne souhaitent pas avoir de partenaires financiers pour gérer leur activité professionnelle.

La SASP, dispositif clef de la proposition est une société anonyme qui ne pourra pas avoir accès à la Bourse. Elle pourra en revanche verser des dividendes à ses actionnaires et rétribuer ses dirigeants élus. Elle sera liée par convention à l’association sportive qui reste propriétaire du numéro d’affiliation auprès de la fédération sportive.

La gamme de solutions proposée permet donc de répondre aux nécessités techniques de gestion imposées par l’ampleur de certaines activités professionnelles, dans un cadre sauvegardant les valeurs véhiculées par le sport et adapté aux différentes situations des clubs.

L’article 2, calqué sur l’article 14 de la loi de 1984, porte sur les délais de mise en conformité à la loi.

L’article 3 prévoit que les relations entre l’association et la société sont organisées par voie de convention. Cette convention précisera dans quelles conditions pourront être utilisés la marque et le logo du club. Cette mesure nouvelle permettra de dégager des ressources qui pourraient être importantes pour les clubs. La dernière phrase de l’article 3 réaffirme l’objet social et la prééminence de l’association dans le domaine du sport.

L’article 4 lève l’interdiction, qui devait prendre pleinement effet à la fin de l’année, de verser des subventions publiques aux sociétés commerciales. Ces subventions pourront être accordées dans des conditions définies par décret pour des missions d’intérêt général définies par convention.

L’article 5 reprend les dispositions de l’article 15-1 de la loi de 1984. Il vise à empêcher des manœuvres qui pourraient influencer le résultat de rencontres en interdisant d’être actionnaire de plusieurs clubs dans la même discipline sportive ou de consentir un avantage financier à un club concurrent.

Les articles 6 et 7 de la proposition de loi contiennent des dispositions complémentaires relatives à la formation et à la protection des jeunes sportifs.

Destiné à répondre à l’émotion suscitée par certaines affaires récentes, l’article 6 interdit de manière générale les transactions commerciales relatives aux activités sportives d’un mineur et, de manière plus spécifique, celles qui peuvent avoir lieu lors de l’entrée de celui-ci dans un centre de formation relevant d’un club sportif.

L’article 7 ouvre une faculté. Il prévoit que l’accès d’un jeune sportif à un centre de formation puisse être subordonné à la conclusion d’un contrat d’engagement sportif dans le club dont relève ce centre. Un tel contrat est d’une durée maximale de trois ans. Un second alinéa détermine les modalités de cet engagement, qui seront fixées par les fédérations ou les ligues professionnelles.

L’article 8 est de coordination.

L’article 9 compense les dépenses qu’entraînerait la proposition de loi – en particulier son article 4 - par une augmentation des droits sur le tabac.

En conclusion, le rapporteur a indiqué que l’urgence des mesures à prendre justifiait qu’elles soient examinées dans le cadre d’une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

M. Christian Estrosi a jugé intéressante la démarche à l’origine de la proposition de loi mais a souligné que son caractère purement franco-français allait à l’encontre de la nécessaire harmonisation du sport européen. La France devrait avoir une démarche européenne plus ambitieuse afin de ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis de ses partenaires.

L’article 1er comporte l’une des dispositions centrales du texte : la possibilité pour une association sportive de constituer une société anonyme sportive professionnelle (SASP). Cet article veut laisser croire que le statut commercial attirerait financements et investisseurs. La situation des clubs sportifs est certes assainie ; pour autant, peu d’entre eux sont bénéficiaires. Il n’y a donc pas de réel intérêt pour les investisseurs potentiels. La proposition de loi ne réglera pas le problème de financement du sport français comme l’aurait permis l’introduction d’un système de cotation en bourse, strictement encadré.

L’article 4 est choquant et sans doute inconstitutionnel. Comment peut-on envisager de donner des subventions publiques à des entreprises commerciales ? La loi de décentralisation a réservé le versement de telles subventions aux conseils généraux ; il serait choquant que les municipalités puissent à présent en faire autant. Comment penser par ailleurs que des collectivités qui se sont peu à peu retirées du financement des clubs vont revenir vers ceux-ci ? Les quelques clubs qui, comme Le Havre ou Saint-Etienne ont des subventions, continueront à en recevoir. En revanche, ceux qui aujourd’hui ne perçoivent rien ne bénéficieront d’aucun nouveau financement. On va donc créer des déséquilibres entre clubs.

S’agissant de l’article 6, on ne peut que se réjouir de la volonté de protéger les sportifs mineurs. On peut en revanche s’interroger sur l’efficacité d’un dispositif qui risque de créer des marchés clandestins et de favoriser des négociations directes entre les parents et les clubs.

Quant à l’article 7, on peut émettre des doutes sur son applicabilité par rapport aux règles européennes. Les clubs italiens ou anglais ne s’embarrasseront pas de ces contrats.

Enfin, l’article 9 est surréaliste. Les dépenses engagées par les collectivités seraient compensées par un complément apporté à la dotation globale de fonctionnement ou à la dotation générale de décentralisation. L’appréciation du bien-fondé de ces dotations complémentaires relèverait-elle du préfet ? Tout ce dispositif semble peu conforme aux règles essentielles relatives aux finances publiques.

En conclusion, on ne peut qu’être dubitatif quant à l’objet et aux finalités du texte.

M. Edouard Landrain, après avoir regretté la brièveté des délais d’examen de cette proposition de loi, a souligné qu’un texte était effectivement nécessaire mais que les dispositions proposées devaient faire l’objet d’un examen attentif.

La première partie de la proposition de loi relative aux clubs professionnels tire le constat du non fonctionnement des SAOS mais refuse la cotation en bourse des clubs qui seront constitués en société anonyme comme cela se fait en Europe et comme le préconisait M. Jean-Marc Ayrault, dans la proposition de loi qu’il avait présentée en 1990. Cette interdiction prive les clubs sportifs de financements nouveaux alors que la cotation en bourse suppose le respect de règles financières qui de fait en auraient limité l’accès.

La deuxième partie relative à la protection des jeunes est effectivement indispensable. Mais il faut aller jusqu’à la reconnaissance d’une « exception sportive » comme semblent l’envisager les ministres des sports de l’Union européenne réunis en ce moment à Paderborn en Allemagne. C’est sur cette base que pourrait être instituée, comme le suggère le président de la Fédération internationale de football, une limite au nombre de joueurs étrangers évoluant dans un club.

M. Germain Gengenwin a souhaité savoir si l’article premier visait les seuls clubs professionnels et quel serait le niveau de recettes retenu. Il a ensuite souligné le caractère peu crédible du gage.

M. Alain Néri a observé que cette proposition de loi contenait des mesures indispensables, particulièrement celle relative à l’organisation des grands clubs. Elle présente le mérite de s’interroger sur le fonctionnement de ces clubs, sur leur relation avec les collectivités locales et sur les relations entre sociétés sportives et associations.

Compte tenu de la forte implication des collectivités locales dans le sport professionnel, il est normal qu’elles bénéficient d’une meilleure information. La cotation en bourse risquait d’ouvrir la voie à la spéculation, avec d’ailleurs des chutes spectaculaires de cours le lendemain d’une défaite.

Enfin, les mesures relatives à la protection des mineurs sont indispensables pour éviter certains comportements inadmissibles à leur égard.

M. François Rochebloine a observé que, même s’il y avait urgence, compte tenu de l’importance des mesure à prendre, il fallait exclure toute précipitation. Le groupe de travail n’avait d’ailleurs pas envisagé un examen aussi rapide d’un texte législatif.

M. Jean-Paul Durieux, président, a fait remarquer à ce sujet que la navette sur la présente proposition nécessiterait quelques mois, laissant à chacun tout le temps de la réflexion.

M. Henri Nayrou a tout d’abord regretté que l’Assemblée ne puisse être saisie rapidement de la loi d’orientation sur le sport. La présente proposition de loi constitue toutefois un texte important et équilibré car il ouvre, tout d’abord, la possibilité aux clubs sportifs professionnels de se constituer en société anonyme et, logiquement, de distribuer des dividendes. Cette possibilité ne devrait concerner qu’une trentaine de clubs de football, quatre ou cinq de rugby et pas plus de trois de basket. Quant aux autres, ils risquaient de subir le choc de la suppression des subventions au 31 décembre, alors qu’on ne peut nier le rôle social du sport. La cotation en bourse ne fait pas l’unanimité des dirigeants sportifs et on oublie de dire, en parlant de l’exemple anglais, que les clubs britanniques sont propriétaires de leurs installations. Un libéralisme extrême peut être générateur d’anomalies comme le protectionnisme absurde qui se développe pour les retransmissions télévisées.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- C’est un fait que la loi d’orientation sur le sport ne serait sans doute pas examinée en 1999 par l’Assemblée nationale. Ce retard a rendu nécessaire le dépôt de la présente proposition de loi dont la disposition essentielle est de permettre aux clubs professionnels de se constituer en société anonyme.

- L’harmonisation européenne est actuellement un des soucis des ministres européens des sports, la France n’étant pas le seul pays intéressé.

- Tout le monde s’accorde sur la nécessité de mettre fin à certaines pratiques à l’égard des jeunes sportifs, comme les auditions du groupe de travail l’ont montré.

- A la demande de certaines collectivités locales et de certains clubs qui ont souligné le danger d’un libéralisme excessif, l’article 4 ouvre la possibilité aux collectivités locales d’accorder des subventions pour des missions d’intérêt général, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. Ces subventions seront donc encadrées et les missions définies après négociation avec les intéressés.

- La cotation en bourse ne fait pas l’objet d’une demande unanime car il semble qu’en réalité les clubs français n’y sont pas prêts. Lorsqu’ils le seront, le législateur pourra revoir sa position.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

Chapitre premier

La commission a adopté un amendement du rapporteur intitulant « Dispositions relatives aux sociétés sportives commerciales » le chapitre premier de la proposition de loi.

Article premier : Sociétés sportives commerciales

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction qui insère dans le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives les dispositions relatives à la constitution des nouvelles sociétés sportives commerciales, celles portant sur la composition de leur capital, la dévolution de leurs bénéfices et la distribution de dividendes étant reportées à l’article 13 de la loi de 1984.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur proposant de substituer au troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 l’article 3 de la proposition de loi.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de subordonner l’entrée en vigueur de la convention établie entre l’association sportive et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) à son approbation par l’autorité administrative.

Le rapporteur a indiqué que cette disposition figurait dans la loi du 16 juillet 1984 et constituait une protection nécessaire face au risque de la commercialisation non contrôlée du nom du club.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy ayant pour objet de renforcer les pouvoirs de l’association sportive vis-à-vis de la SASP qu’elle constitue, en lui permettant de prendre connaissance des délibérations du conseil d’administration, de formuler en justice une demande de récusation d’un commissaire aux comptes désigné par l’assemblée générale et de poser, par écrit, deux fois par exercice, au président du conseil d’administration des questions sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

M. Edouard Landrain s’est interrogé sur la cohérence de cet amendement avec l’amendement qui définit les relations entre l’association et la société commerciale, adopté au troisième alinéa à l’initiative du rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que cette définition n’est pas exhaustive et porte sur les relations spécifiques que développent les deux entités. Il peut être utile de faire figurer dans la loi des dispositions d’ordre public fixant les pouvoirs de l’association à l’égard de la société commerciale.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l’article premier (article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Interdiction de cotation en bourse des actions des SASP

La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur portant article additionnel, ayant pour objet de définir à l’article 13 de la loi du 16 juillet 1984 précitée le caractère nominatif des actions des sociétés commerciales autres que la SASP et compléter le dispositif d’interdiction de la cotation des titres de la SASP.

Le rapporteur a souligné les risques posés par l’existence d’un marché non réglementé.

La commission a adopté l’amendement qui devient l’article 2 de la proposition adoptée par la commission.

Article 2 : Mise en conformité des régimes juridiques des associations sportives

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

- un amendement de coordination ayant pour objet d’insérer le dispositif du présent article dans l’article 14 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

- un amendement instaurant un délai d’un an pour la mise en conformité des clubs sportifs avec la présente loi ;

- un amendement rédactionnel au deuxième alinéa de l’article ;

- et un amendement de coordination.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié qui devient l’article 3 de la proposition adoptée par la commission.

Article 3 : Etablissement de la convention passée entre l’association sportive et la société commerciale

La commission a supprimé cet article, en conséquence de son insertion dans l’article premier.

Article additionnel après l’article 3 (article 15-1 de la loi n° 84-610 du 11 juillet 1984) : Interdiction d’être actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un club concurrent

La commission a examiné un amendement rédactionnel du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 15-1 de la loi de 1984 pour interdire d’être actionnaire de plusieurs clubs sportifs professionnels de même discipline et de consentir un avantage financier à un club concurrent.

M. Edouard Landrain a observé que cet amendement se bornait à renforcer des sanctions qui existaient déjà dans la loi précédente.

La commission a adopté l’amendement qui devient l’article 4 de la proposition adoptée par la commission.

Article 4 : Rétablissement des subventions publiques

La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 19-3 de la loi de 1984 et visant à élargir l’autorisation de verser des subventions aux groupements de collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale.

M. Edouard Landrain s’est interrogé sur la conformité de ces dispositions aux normes européennes.

Le rapporteur a indiqué que les normes européennes étaient respectées dans la mesure où il s’agit de missions d’intérêt général qui sont soumises aux règles générales du droit.

M. Henri Nayrou a précisé qu’il n’était pas question d’harmoniser au niveau européen ces missions d’intérêt général. En effet, les pratiques sont extrêmement différentes d’un pays à l’autre, comme le montre l’Espagne où une loi efface les déficits des clubs. On peut également mettre en avant les écarts existant entre la France et ses voisins en matière de coûts salariaux des joueurs pour justifier les aides publiques. De plus, rien, dans la législation actuelle, n’interdit aux collectivités locales de passer avec les sociétés des marchés encadrés par le code des marchés publics et en tout cas de fournir des prestations en échange des sommes fournies par les collectivités. Un rapport réalisé en 1993 par un cabinet d’audit a indiqué que les clubs sportifs remplissent à l’évidence des missions d’intérêt général, sociales et économiques, et que le versement de subventions est tout à fait compatible avec les règles européennes relatives à la liberté de la concurrence.

M. Edouard Landrain s’est interrogé sur la possibilité de verser de l’argent public à toutes les formes de sociétés commerciales et notamment aux SASP qui pourraient distribuer cet argent sous forme de dividendes. S’agissant d’aide publique incorporée à un système commercial, une telle possibilité peut être source de confusion.

M. Henri Nayrou a estimé que les SASP ne devraient pas bénéficier de subventions.

M. François Rochebloine a indiqué que ces subventions publiques pouvaient représenter des montants importants sans qu’une contrepartie sous forme de prestation puisse être demandée aux clubs : il s’agit donc bien de subventions à une société commerciale.

Le rapporteur ayant souligné que le décret en Conseil d’Etat fixerait les plafonds pour ces subventions, la commission a adopté l’amendement et l’article 4 ainsi modifié qui devient l’article 5 de la proposition adoptée par la commission.

Article 5 : Interdiction d’être actionnaire de plusieurs sociétés sportives et de consentir un avantage financier à un club concurrent

La commission a supprimé cet article en conséquence de son déplacement après l’article 3.

Après l’article 5

La commission a examiné un amendement présenté par M. Renaud Muselier prévoyant la saisine obligatoire pour avis du CSA sur tout projet d’acquisition de club sportif par un exploitant de service de télévision ou par toute personne physique ou morale contrôlant un tel service.

Le rapporteur a indiqué que cette question avait été abordée lors de la discussion du projet de loi sur la communication audiovisuelle. Il apparaît que le CSA n’est pas compétent dans ce domaine et qu’il serait plus opportun de confier une telle mission au Conseil de la concurrence.

La commission a rejeté l’amendement.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6 : Interdiction des transactions relatives aux activités sportives des mineurs

La commission a examiné un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur posant l’interdiction de toute transaction commerciale relative aux activités sportives d’un mineur.

M. Edouard Landrain a fait observer qu’en matière sportive, la notion de majorité n’était pas pertinente. Il serait donc préférable de substituer un âge précis, 16 ans par exemple, à la notion de majorité.

La commission a adopté l’amendement.

L’article 6 a été ainsi rédigé.

Article 7 : Contrat d’engagement consécutif à une formation sportive

La commission a adopté un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant qu’en cas de rupture anticipée de l’engagement conclu par un sportif avec un centre de formation, les dommages et intérêts seront fixés par le juge en considération des frais de formation engagés et de la durée effective de cette formation.

Le rapporteur, tout en approuvant la philosophie de l’amendement, a considéré que ces dispositions ont leur place dans le contrat lui-même et que l’intervention du juge en cas de rupture conflictuelle de celui-ci relève du droit commun des obligations.

M. Edouard Landrain a fait observer que l’inscription de ces dispositions dans la loi constituait une garantie réclamée par les professionnels eux-mêmes.

M. Jean-Paul Durieux, président, a considéré qu’il suffisait d’appliquer le droit commun qui laisse au juge toute sa marge d’appréciation et que cet amendement n’avait donc pas de véritable utilité.

M. Henri Nayrou a souligné que sur toutes ces questions relatives aux droits des sportifs et notamment des mineurs en en matière de formation et de financement de ces formations, la priorité doit être l’harmonisation européenne.

Le rapporteur a rappelé que les modalités d’engagement dans les centres de formation seront fixées par décret en Conseil d’Etat, ce qui permettra de prévoir des garanties satisfaisantes pour ce qui concerne la France. Au niveau européen, des négociations sont actuellement menées sur ces questions par les ministres des sports ; il est donc souhaitable d’en attendre les résultats.

La commission a rejeté l’amendement puis a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Coordination

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis l’article 8 ainsi modifié.

Article 9 : Compensation des conséquences financières de la loi

La commission a adopté cet article sans modification.

Elle a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

Informations relatives à la commission

La commission a procédé à la désignation des membres d’une éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création d’une couverture maladie universelle :

Titulaires Suppléants

M. Jean Le Garrec Mme Odette Grzegrzulka

M. Jean-Claude Boulard M. Marcel Rogemont

M. Alfred Recours Mme Dominique Gillot

M. Bernard Accoyer Mme Roselyne Bachelot-Narquin

M. Yves Bur Mme Jacqueline Mathieu-Obadia

Mme Muguette Jacquaint M. Jacques Barrot

M. Jean Pontier M. Denis Jacquat


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