ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 60
(Application de l'article 46 du Règlement)
Jeudi 3 juin 1999
(Séance de 9 heures 30)
Présidence de M. Jean-Paul Durieux, vice-président
puis de M. Jean-Michel Dubernard, vice-président
SOMMAIRE
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· Examen, en application de larticle 88, des amendements au projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (M. Gérard Terrier, rapporteur).
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· Examen du projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-973 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à lactualisation et à ladaptation du droit applicable outre-mer n° 1173 rectifié (M. Daniel Marsin, rapporteur)
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· Examen pour avis de la proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, relative au pacte civil de solidarité n° 1587 (M. Patrick Bloche, rapporteur).
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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en application de larticle 88 du Règlement, sur le rapport de M. Gérard Terrier, les amendements au projet de loi modifiant lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
La commission a rejeté lamendement n° 1 du Gouvernement visant à établir la co-tutelle du ministère de léconomie et des finances et du ministère chargé du tourisme sur lagence nationale des chèques-vacances, le rapporteur ayant observé quaucun élément nouveau ne plaidait en faveur de cet amendement déjà rejeté lors des deux premières lectures.
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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Daniel Marsin, le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-973 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à lactualisation et à ladaptation du droit applicable outre-mer n° 1173 rectifié.
Le rapporteur a observé que, sil est fréquent de recourir à la procédure des ordonnances, prévue par larticle 38 de la Constitution, pour définir le régime juridique applicable outre-mer, la loi dhabilitation du 6 mars 1998 avait un champ dapplication inhabituel puisquelle couvrait dix-sept domaines et sappliquait à lensemble des collectivités territoriales doutre-mer. Compte tenu de ce particularisme, la ratification des ordonnances prises en vertu de cette loi a donné lieu au dépôt de quatre projets de loi distincts dont lun est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et porte sur trois ordonnances.
Examinant la régularité de ces trois textes, le rapporteur a précisé que les délais fixés par la loi dhabilitation, tant pour la publication des ordonnances que pour le dépôt des projets de loi de ratification, ont été respectés et que la consultation des collectivités doutre-mer est allée plus loin que ce qui est prévu par larticle 74 de la Constitution : alors que celui-ci impose seulement la consultation des assemblées des territoires doutre-mer, la loi du 6 mars 1998 a également prescrit de recueillir lavis des conseils généraux et régionaux des départements doutre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
Si lon sattache à leur contenu, les trois ordonnances ont une portée variable.
Lordonnance du 2 septembre 1998 concerne seulement la Nouvelle-Calédonie et porte sur un point spécifique. Il sagit dautoriser sur ce territoire la greffe de cornées et le prélèvement de reins, ce qui suppose dintroduire dans son système juridique les dispositions pertinentes du code de la santé publique (loi du 29 juillet 1994 sur le don et lutilisation des éléments et produits du corps humain). La base juridique de cette ordonnance se trouve dans la disposition de la loi dhabilitation relative au droit civil.
Une deuxième ordonnance, du 20 août 1998, porte sur les affaires sanitaires et sociales. Elle concerne les départements doutre-mer, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les départements doutre-mer, elle donne une base légale à la majoration des tarifs des produits sanguins et des médicaments remboursables. Elle permet également laffiliation des travailleurs non salariés non agricoles de Saint-Pierre-et-Miquelon à un régime de retraite complémentaire obligatoire. Enfin, elle autorise la mise en place dun système de coordination des régimes de protection sociale de métropole et de Nouvelle-Calédonie.
Lordonnance du 24 juin 1998, enfin, porte sur le droit du travail.
En ce qui concerne la Polynésie française, ladaptation et la modernisation du droit applicable doivent se concilier avec le partage des compétences entre lEtat et le territoire opéré par le statut dautonomie de 1996. Les dispositions de lordonnance couvrent des domaines très variés et concernent notamment lhygiène et la sécurité du travail, laménagement du temps de travail, lapplication des conventions collectives, le travail intérimaire, les comités dentreprise et le droit syndical, les modalités de rupture du contrat de travail. Il sagit le plus souvent de régler des questions sur lesquelles existait en Polynésie un vide juridique et de mettre à niveau le droit polynésien, en le rapprochant des règles en vigueur dans les départements.
Pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, ladaptation du droit est de moindre ampleur, mais touche des domaines voisins. Enfin, diverses dispositions de lordonnance sappliquent aux départements doutre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En conclusion, le rapporteur a estimé que la procédure des ordonnances est positive, car elle permet une adaptation du droit dans des domaines techniques, sans dépossession complète du Parlement, qui est appelé à intervenir lors de la ratification. Les textes que lAssemblée nationale est appelée à approuver respectent les compétences des autorités locales et vont dans le sens de légalité entre les citoyens de la République.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi.
Article premier : Ratification des ordonnances
La commission a rejeté lamendement n° 1 de M. Michel Buillard tendant à exclure du champ dapplication de ce projet de loi le titre premier de lordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998, relatif à lactualisation et à ladaptation du droit du travail en Polynésie française.
La commission a adopté larticle premier sans modification.
Article 2 : Rectification de lordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 (article 40 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)
La commission a rejeté lamendement n° 2 de suppression de M. Michel Buillard, amendement de conséquence de lamendement n° 1 précédemment rejeté.
La commission a adopté larticle 2 sans modification.
Articles additionnels après larticle 2 : Rectifications de lordonnance n°98-522 du 24 juin 1998
- Article L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte
La commission a adopté un amendement n° 5 du Gouvernement corrigeant une erreur matérielle dans lordonnance du 24 juin 1998.
- Article 20 de lordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
La commission a adopté lamendement n° 4 du Gouvernement visant à mettre fin à la confusion faite dans certaines dispositions de lordonnance du 24 juin 1998 entre les assemblées locales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et entre les textes de droit du travail applicables à ces deux territoires.
Articles 31 et 32 de lordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
La commission a adopté lamendement n° 5 du Gouvernement visant à procéder à une rectification du même type que celle opérée par lamendement n° 4.
La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
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La commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Patrick Bloche, la proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, relative au pacte civil de solidarité n° 1587.
M. Patrick Bloche, rapporteur, a rappelé que ladoption dune question préalable par le Sénat faisait de nouveau porter la discussion sur le texte adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture. Il a cependant souhaité apporter des éléments de réponse aux arguments développés par le Sénat dans sa motion de procédure.
Le mariage constituerait une institution menacée. Tel nest pas lesprit du texte, le mariage reste une institution de référence, fondatrice, mais qui doit prendre en compte lévolution de la société et des modes de vie. Le législateur doit savoir faire uvre de création juridique.
Le texte menacerait également la filiation. On ne peut négliger le fait que cinq millions denfants (dont 52 % de premiers enfants) sont déjà issus de couples hors mariage.
Le PACS constitue effectivement une création juridique, or toutes les critiques formulées à son encontre le sont au travers du prisme du mariage ou du concubinage. Cest un contrat qui suppose la prise dun engagement de stabilité et de continuité.
Sagissant des conditions dexamen du texte, on ne peut que se réjouir que la deuxième lecture ait permis un examen moins polémique de la proposition de loi. Par ailleurs la critique fréquemment faite sur le rôle insuffisant des experts lors de son élaboration est contredite par lancienneté du débat public qui remonte à huit ans et dans lequel les spécialistes et les juristes qui lont souhaité ont pu prendre toute leur place. Enfin, il arrive un moment où linflation des groupes de travail par ce quelle montre dincapacité à résoudre un problème devient risible. Or, les questions soulevées méritent une réponse nette du législateur qui ne saurait lattendre des juges et des experts.
La définition proposée par le Sénat de la notion de concubinage, en première lecture, ne pouvait être jugée quinsuffisante. Le PACS conserve toute son utilité, le concubinage restant une union de fait. Il est souhaitable, en outre, sur ce point également, den rester en deuxième lecture à la définition proposée par lAssemblée nationale, la constatation du concubinage étant en effet préférable à lattestation.
Après lexposé du rapporteur, M. Jean-François Mattéi sest, lui aussi, réjoui du climat plus serein qui a entouré la deuxième lecture mais a, cependant, regretté quune proposition de loi modifiant profondément notre société nait pas fait lobjet dune commission spéciale permettant dassocier tous les députés et, en se donnant du temps, de rapprocher les points de vue. La méthode employée na pas été la bonne. Il serait bon que les rapporteurs et présidents de commissions saisies aient lhonnêteté de le reconnaître.
Mme Christine Boutin a déclaré que les conditions particulières dexamen du texte en deuxième lecture ne se prêtaient guère à un affrontement. Cependant il ne faudrait pas assimiler lattitude des opposants au texte à une moindre pugnacité. La deuxième lecture avait dailleurs donné lieu au dépôt de nombreux amendements dont beaucoup pourraient être repris lors de la présente lecture.
M. Germain Gengenwin, rappelant que le rapporteur avait marqué son refus dun gouvernement des juges et des experts, a évoqué les effets des décisions judiciaires en matière de divorce, dont les parlementaires ont souvent à connaître. Alors que les enfants sont déjà déstabilisés par le divorce de leurs parents, le PACS va entraîner une dislocation accrue de la société. On ne peut se borner à dire que le PACS serait conforme à lesprit du temps, alors quil risque de provoquer de profonds dégâts dans la société française. Il nest en outre pas bon de supprimer du mariage tout aspect religieux, présent dans le christianisme mais aussi dans les autres religions.
M. Jean-Paul Durieux, vice-président, a noté quune approche des problèmes le plus en amont possible est à rechercher pour les travaux parlementaires et quune maturation des solutions nest jamais du temps perdu.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a formulé les observations suivantes :
- Dans ce débat, chacun apporte sa propre vision de la société ; même si nous sommes dans un Etat laïc, lobjet du PACS nest pas de renforcer les institutions laïques en France.
- En matière de divorce, les juges interviennent de par leur fonction, ils nont pas, en revanche, à se substituer au législateur, qui tire du suffrage universel sa légitimité.
- Le PACS a une dimension sociale, qui justifie la saisine pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, qui a dailleurs voté des amendements renforçant cet aspect de la proposition de loi. Le PACS tend à contractualiser la solidarité entre deux personnes qui choisissent dorganiser leur vie commune autour dun ensemble de droits et dobligations. Cest pourquoi il nest pas souhaitable de labandonner au profit du concubinage, qui demeure une union de fait. Concubinage et PACS ne sont pas exclusifs, puisque le concubinage néquivaut pas à un engagement contractuel global enregistré par une autorité administrative, alors que le PACS crée un lien social entre deux personnes.
- Le texte sur lequel lAssemblée nationale est appelée à se prononcer est celui quelle a adopté en deuxième lecture, sans modifications. Dans ces conditions, si les amendements déposés en nouvelle lecture sont identiques à ceux qui ont été examinés en deuxième lecture, il serait opportun que leurs auteurs opèrent une certaine sélection afin de faire mieux apparaître les clivages essentiels.
- Il est exact quil y a eu un changement de climat dune lecture à lautre, cela tient en partie au fait que les thèmes du débat ont évolué.
- La proposition dune commission spéciale na jamais été formulée avant lautomne 1998, période où le PACS a fait lobjet de polémiques, alors que ce projet figure depuis longtemps dans le débat public et parlementaire, puisque la première proposition de loi sur le contrat dunion sociale remonte à 1992. Si cette proposition est importante, notamment pour les couples homosexuels, lampleur du débat quelle a suscité reste, cependant, un peu inattendue.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a donné un avis favorable à ladoption sans modification de la proposition de loi n° 1587.
© Assemblée nationale
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