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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION de la DÉFENSE NATIONALE et des FORCES ARMÉES

COMPTE RENDU N° 32

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 juin 1998
(Séance de 16 h 15)

Présidence de M. Paul Quilès, Président

SOMMAIRE

 

pages

– Examen du rapport sur le projet de loi (n° 677) portant réforme du code de justice militaire (M. Jean Michel, rapporteur)


2

– Examen, en nouvelle lecture, du projet de loi (n° 901) instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (M. Bernard Grasset, rapporteur)


16

– Information relative à la Commission

17

La Commission a examiné le projet de loi (n° 677) portant réforme du code de justice militaire, sur le rapport de M. Jean Michel, rapporteur.

M. Jean Michel, rapporteur, a rappelé que le projet de loi réformant le code de justice militaire était attendu depuis cinq ans, l’échéance fixée par l’article 229 de la loi du 4 janvier 1993, réformant le code de procédure pénale, qui prévoit de transposer dans le code de justice militaire les nouvelles dispositions du code de procédure pénale avant le 1er janvier 1999, ayant été repoussée à trois reprises. Il a indiqué que le projet de loi visait essentiellement à mettre fin à l’écart entre les procédures suivies devant les juridictions relevant du code de justice militaire d’une part et devant les juridictions de droit commun d’autre part.

Après avoir brièvement retracé les grandes étapes de l’histoire de la justice militaire, marquée par l’adoption successive de trois codes en 1857, 1928 et 1965, il a souligné qu’elle était caractérisée par une restriction croissante des spécificités qui la distinguent du droit commun. Il a rappelé que la réforme de 1982, en supprimant les tribunaux permanents des forces armées, avait radicalement transformé la justice militaire en consacrant le principe de l’application du droit commun pour le jugement des infractions commises en temps de paix et sur le territoire de la République. Il a indiqué que subsistaient, toutefois, des spécificités importantes ayant trait notamment à la nécessité de réquisitions lors des enquêtes préliminaires, à la limitation de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique, à l’obligation, pour le procureur de la République, de demander l’avis du Ministre de la Défense avant d’engager des poursuites et à la composition de la Cour d’assises pour le jugement des crimes.

Pour ce qui concerne la justice militaire de temps de paix hors du territoire de la République, M. Jean Michel a rappelé que ses spécificités, plus importantes encore, en matière d’exercice de l’action publique, de détention provisoire, de contrôle judiciaire ou encore de voie de recours (absence d’appel), avaient été maintenues par la réforme de 1982, tout comme la compétence des tribunaux aux armées et des tribunaux prévôtaux lorsque des forces stationnent ou agissent en dehors du territoire de la République. Il a fait observer que M. Robert Badinter, Garde des Sceaux, avait justifié, à l’époque, le maintien de cette compétence par la nécessité de satisfaire aux engagements internationaux de la France, notamment au regard des traités régissant le statut des forces françaises stationnées en Allemagne. M. Jean Michel a alors fait valoir que ce système, en apparence simple puisque la compétence de principe revenait aux tribunaux aux armées établis hors de France et, à défaut de la constitution de ceux-ci, aux formations spécialisées des juridictions de droit commun, était en réalité très complexe du fait de l’existence d’accords internationaux établissant, au profit des justiciables relevant du code de justice militaire, des privilèges de juridiction qui attribuaient au tribunal des forces armées siégeant à Paris la compétence de jugement des infractions commises hors du territoire national.

Abordant l’examen des dispositions du projet de loi, M. Jean Michel a observé que la réforme proposée par le Gouvernement était d’autant plus attendue que le dispositif actuel fixait des règles complexes de compétence comme d’organisation, qu’il manquait d’homogénéité et paraissait inadapté aux évolutions des armées. Il a fait remarquer que le projet de loi, loin de se cantonner aux prescriptions de l’article 229 de la loi du 4 janvier 1993, poursuivait d’autres objectifs, le Gouvernement saisissant l’occasion offerte pour améliorer le fonctionnement d’un dispositif qui concerne l’ensemble de la communauté militaire, soit environ 450 000 personnes en 1998, sans compter les personnes dites « à la suite de l’armée ».

Il s’est tout d’abord réjoui que le projet de loi, étendant les garanties des justiciables bien au-delà de la réforme de 1993, institue un droit d’appel contre les décisions rendues par les tribunaux aux armées et les tribunaux prévôtaux. Il a indiqué ensuite que le projet, en modifiant les règles de compétence en matière de jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République, s’efforçait de corriger les dysfonctionnements les plus apparents d’un système dont la complexité se révélait parfois redoutable. Il a enfin noté qu’il dépassait le cadre de la justice militaire, stricto sensu, en modifiant sur des points importants tels que la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun ou l’élargissement du champ d’intervention de l’avis du Ministre de la Défense, les dispositions de la réforme de 1982. Il a fait observer que ces dispositions, connexes au regard de l’objectif initial du projet de loi, n’étaient pas secondaires pour autant et qu’elles brouillaient quelque peu la philosophie du texte. Il a précisé, à cet égard, qu’il proposerait un certain nombre de modifications destinées à satisfaire à l’objectif initial d’amélioration des garanties offertes aux justiciables, ce qui renforcerait la cohérence d’un texte qui contribue à la lente construction de l’édifice, jamais achevé, des libertés publiques.

Donnant son sentiment sur l’ensemble du projet de loi, M. Jean Michel a estimé que l’objectif principal de la réforme, à savoir le renforcement des droits des justiciables, n’était pas complètement atteint, certaines spécificités étant maintenues, voire renforcées, sans que la justification en soit toujours évidente. Il a regretté que le texte proposé manque de souffle et ne poursuive pas l’entreprise menée depuis la grande réforme de 1982.

Il s’est en particulier interrogé sur le maintien de l’intervention du Ministre de la Défense dans le déclenchement des poursuites ou de la limitation des possibilités de déclenchement de l’action publique par la partie lésée, ainsi que sur la pertinence de l’extension de compétence des chambres spécialisées. En ce qui concerne les infractions commises hors du territoire de la République, il a déploré que le projet de loi ne simplifie que partiellement les règles de compétence et d’organisation des juridictions, faisant valoir qu’il convenait, dans ce domaine, de reconnaître la seule compétence du tribunal aux armées de Paris. Abordant enfin la question du temps de guerre, il a indiqué que le Gouvernement avait, sur ce point, fait le choix de maintenir le statu quo, ce qui procédait assurément d’une prudence compréhensible en l’absence de toute définition juridique satisfaisante des notions de temps de guerre et de temps de crise. Il a, toutefois, fait observer que les modifications apportées aux règles du temps de paix rendaient les dispositions relatives au temps de guerre difficilement lisibles, en raison de l’absence de coordination des rédactions de ces deux parties du code. Il a, pour remédier à ce défaut, proposé que soit établie, avant le 1er janvier 2002, une nouvelle codification de l’ensemble du code de justice militaire.

Après avoir souligné, en conclusion, que les deux exigences de discipline et de droit plaidaient, tout autant que la nécessité de resserrer les liens entre l’armée et la Nation, en faveur d’un rapprochement accru entre la procédure pénale de droit commun et le droit pénal militaire, M. Jean Michel s’est déclaré favorable à l’adoption du projet de loi portant réforme du code de justice militaire, sous réserve des amendements dont il avait présenté la teneur.

Après avoir déclaré qu’il trouvait le projet de loi difficilement compréhensible mais qu’il n’en rendait pas responsable pour autant Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, M. Arthur Paecht a indiqué à la Commission qu’il avait demandé au Président du groupe UDF de s’opposer à la procédure d’examen simplifié dont le projet de loi doit faire l’objet et qu’il déposerait en conséquence une motion de renvoi en commission. Rappelant qu’il avait, en 1991, présenté un avis au nom de la Commission de la Défense sur le projet de loi portant réforme du code pénal, il a précisé qu’il avait alors proposé une nouvelle approche des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et qu’il continuait à souhaiter une requalification de ce type d’incriminations. Il a souhaité que la Commission délibère de manière plus approfondie sur le texte présenté par le Gouvernement afin de réexaminer l’ensemble du code de justice militaire et d’harmoniser ses dispositions avec l’évolution des infractions et avec la nouvelle réalité du temps de crise. Il s’est en particulier interrogé sur l’absence de définition du temps de paix et du temps de guerre, soulignant que les interventions actuelles des armées françaises en dehors du territoire de la République avaient lieu, juridiquement en temps de paix, et en fait dans une situation intermédiaire qu’il a qualifiée de temps de crise.

Il a enfin fait valoir que le texte ne pourrait pas être examiné par le Sénat avant la fin de la présente session et qu’en conséquence, l’Assemblée nationale pouvait prolonger son examen en première lecture.

M. Guy-Michel Chauveau a estimé au contraire qu’il était nécessaire de se prononcer sans attendre sur la transposition dans le code de justice militaire de la réforme du code de procédure pénale adoptée en 1993. Il a considéré que le retard mis à présenter le texte n’était pas de la responsabilité du Gouvernement actuel et qu’il était possible d’attendre la fin de la période de professionnalisation des armées pour procéder à une refonte complète de la procédure pénale militaire.

M. René Galy-Dejean a rappelé que le Gouvernement avait proposé au Parlement de modifier par ordonnance le code de justice militaire et les dispositions du code de procédure pénale relatives aux crimes et délits en matière militaire, mais que la Commission de la Défense avait souhaité un texte spécifique adopté selon la procédure législative de droit commun en raison des implications pour les libertés publiques.

Le rapporteur a souligné que le programme de travail prévisionnel de l’Assemblée nationale ne permettait pas de consacrer de nombreuses séances à la réforme du code de justice militaire avant la fin de la présente session. Tout en regrettant que le projet de loi reste partiel, il a jugé qu’il ne fallait pas pour autant refuser de l’examiner estimant que la justice militaire n’évoluait « qu’à pas comptés » et qu’il convenait de ne pas refuser des améliorations liées à une réforme datant de 1993. Il a précisé que les problèmes relatifs à la justice militaire en temps de guerre n’étaient pas abordés par le projet de loi et qu’en conséquence, il proposait qu’une nouvelle codification permette de combler cette lacune avant le 1er janvier 2002. Il a rappelé à cet égard que les dispositions relatives à la justice militaire en temps de guerre n’avaient pas non plus été réformées en 1982, exprimant par ailleurs le voeu qu’elles n’aient jamais à être appliquées. Il a précisé que les infractions commises par des militaires au cours d’une intervention extérieure n’étaient pas régies par les dispositions du temps de guerre mais par celles de la justice militaire en temps de paix hors du territoire de la République. A cet égard, il a indiqué qu’il arrivait que des militaires français opérant dans les pays de l’ex-Yougoslavie soient rapatriés sur le territoire national et jugés, soit par le tribunal des forces armées de Paris, soit par les chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

En réponse à une demande complémentaire de M. Charles Cova sur les cas de désertion en temps de paix, M. Jean Michel a précisé que le lieu de stationnement initial du régiment auquel appartenait le militaire mis en examen déterminait la compétence de la chambre spécialisée de la juridiction de droit commun. Il a également souligné qu’il était plus facile de rapatrier les militaires ayant commis des infractions en dehors du territoire national que d’envoyer à l’étranger des juridictions de jugement.

Après que M. Arthur Paecht eut souhaité que la procédure pénale distingue mieux les règles disciplinaires et la justice militaire proprement dite, M. Jean Michel a rappelé que l’article 398 du code de justice militaire déterminait précisément les cas de désertion en temps de paix.

Après avoir constaté la dilution des frontières entre temps de guerre et temps de paix et exprimé son accord avec M. Arthur Paecht sur la nécessité de définir le temps de crise, M. Bernard Grasset s’est interrogé sur la place de la justice militaire dans l’ensemble des règles pénales. Il a en outre considéré que la prise en compte de nouvelles menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation nécessiterait un important travail de refonte législative dans une optique bien éloignée de l’objectif, somme toute modeste, du projet de loi.

Le Président Paul Quilès, après avoir regretté que le Parlement soit rarement consulté sur la participation des armées aux opérations militaires extérieures, a souligné l’ambiguïté des opérations de maintien de la paix conduites dans le cadre du chapitre VII de la Charte de l’ONU, eu égard aux notions fondamentales de temps de guerre et de temps de crise, qu’il estime nécessaire de mieux définir. Relevant que le projet de loi ne constituait qu’une mise à jour d’un code de procédure pénale et non une fin en soi, il a proposé à la Commission de la Défense une réflexion approfondie sur la légitimité et les conditions du recours à la force armée en dehors du temps de guerre.

——fpfp——

Article 1 : Principes généraux d’organisation de la justice militaire en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire de la République

La Commission a examiné deux amendements en discussion commune, l’un du rapporteur visant à reconnaître la seule compétence du tribunal aux armées de Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République et prévoyant, en cas d’appel, la compétence de la Cour d’appel de Paris, l’autre de M. Arthur Paecht ayant le même objet. M. Jean Michel ayant fait valoir que son amendement clarifiait les règles de compétence applicables, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur, puis a adopté l’article 1 ainsi modifié.

Article 2 : Règles applicables devant les tribunaux aux armées

La Commission a successivement adopté deux amendements du rapporteur :

— le premier substituant l’expression de « tribunal aux armées » à celle de « tribunaux aux armées », en conséquence de la modification de l’article premier ;

— le deuxième de nature rédactionnelle.

Elle a ensuite conjointement examiné deux amendements, l’un du rapporteur au troisième alinéa de l’article 2 rapprochant les appellations fonctionnelles utilisées devant le tribunal aux armées des appellations du droit commun, l’autre de M. Arthur Paecht alignant totalement ces appellations sur celles du droit commun. M. Jean Michel ayant fait observer que l’alignement total sur le droit commun risquait de créer des confusions, M. Arthur Paecht a retiré son amendement. La Commission a alors adopté l’amendement du rapporteur.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur substituant au terme de « juridiction des forces armées » celui de « tribunal aux armées » au quatrième alinéa de l’article 2, la Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 2 : Application du code de justice militaire en temps de guerre

Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement de portée similaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l’article 2 et codifiant les dispositions de l’article 52 du projet de loi dans le titre préliminaire du code de justice militaire. Le rapporteur a fait observer que le dispositif proposé à l’article 52, qui prévoit d’appliquer, en temps de guerre, les dispositions du code de justice militaire tel qu’issu de la réforme introduite par la loi du 21 juillet 1982 et du code de procédure pénale existant avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, rendrait le code de justice militaire difficilement lisible. Il a estimé qu’une codification des dispositions de l’article 52 atténuerait les défauts du système.

Article additionnel avant l’article 3 : Modification d’un intitulé du code de justice militaire

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel avant l’article 3 et modifiant l’intitulé du chapitre 1er du livre 1er du code de justice militaire.

Article additionnel avant l’article 3 : Etablissement du tribunal aux armées de Paris

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel avant l’article 3 et établissant le tribunal aux armées de Paris.

Article 3 : Organisation du tribunal aux armées et détermination de la Cour d’appel compétente

Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement similaire, la Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur relatif aux nouvelles règles de compétences du tribunal aux armées et de la Cour statuant en appel.

La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3 : Dispositions applicables au tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne

Après que le rapporteur eut fait valoir qu’il importait de prévoir, dans le code de justice militaire, des dispositions particulières permettant le maintien du tribunal des forces françaises en Allemagne, la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l’article 3 et prévoyant que les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales étaient maintenues.

Article 4 : Renvoi devant le tribunal aux armées de Paris

La Commission a adopté un amendement de M. Arthur Paecht, sous-amendé par le rapporteur, relatif au maintien d’un tribunal des forces armées en Allemagne.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Composition du tribunal aux armées

Après que le rapporteur eut retiré un amendement similaire, la Commission a adopté un amendement de M. Arthur Paecht, sous-amendé par le rapporteur, visant à modifier la composition du tribunal aux armées de Paris pour le jugement des crimes en y instaurant un jury populaire, sauf lorsqu’existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale.

La Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et visant à prendre en compte la modification des règles de compétence pour la justice militaire de temps de paix.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Modification de la terminologie

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.

Article additionnel après l’article 5 : Qualification de la juridiction compétente

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur précisant la nature de la juridiction compétente.

Article 6 : Qualité des défenseurs devant le tribunal aux armées

La Commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Elle a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 6 : Nouvelle rédaction partielle de l’article 59 du code de justice militaire

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l’article 6 en vue d’améliorer la rédaction de l’article 59 du code de justice militaire relatif au champ de compétence du tribunal aux armées.

Article additionnel après l’article 6 : Nouvelle rédaction partielle de l’article 64 du code de justice militaire

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l’article 6 en vue d’améliorer la rédaction de l’article 64 du code de justice militaire relatif au champ de compétence du tribunal aux armées.

Article 7 : Abrogation partielle de l’article 67 du code de justice militaire

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur visant à préciser que les règles de compétence applicables aux anciens tribunaux aux armées s’appliquent au tribunal de Baden-Baden.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9 : Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale

La Commission a adopté un amendement de conséquence présenté par le rapporteur et relatif à la terminologie fonctionnelle utilisée devant le tribunal aux armées.

La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière d’enquête préliminaire

Après avoir adopté un amendement du rapporteur de nature rédactionnelle, la Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 : Abrogation de l’article 89 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 : Règles applicables en matière de mise en mouvement de l’action publique

Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement alignant, sur celles des juridictions de droit commun, l’ensemble des procédures applicables en matière d’exercice de l’action publique devant le tribunal aux armées, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 : Abrogation de l’article 92 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 : Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale

La Commission a examiné conjointement un amendement du rapporteur supprimant l’article 95 du code de justice militaire et un amendement identique de M. Arthur Paecht. M. Jean Michel, rapporteur, a indiqué que l’article 95 du code de justice militaire faisait partie des dispositions dérogatoires au droit commun maintenues par le projet de loi en matière de mise en mouvement de l’action publique. Il a précisé que cet article prévoyait des dispositions spécifiques quant à la poursuite de certains justiciables militaires (maréchaux et amiraux de France, officiers généraux ou assimilés, membres du contrôle général des armées et magistrats militaires) et qu’il disposait en outre que le Garde des Sceaux devait donner un avis avant l’exercice de poursuites contre des magistrats du corps judiciaire détachés. Il a jugé que d’une part, la nature des fonctions exercées ne justifiait pas de spécificité des règles pénales et que d’autre part, le maintien de la disposition relative aux magistrats détachés allait à l’encontre de la réforme de 1993.

La Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 : Abrogation des articles 96 à 98 et 100 du code de justice militaire

Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement abrogeant l’article 99 du code de justice militaire, le rapporteur ayant fait valoir la nécessité de maintenir la présomption de compétence du tribunal aux armées quand les auteurs de l’infraction sont inconnus, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 : Règles relatives à l’instruction des infractions relevant de la compétence du tribunal aux armées

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Abrogation des articles 102 à 108 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

Après avoir adopté un amendement du rapporteur de nature rédactionnelle, la Commission a adopté l’article 19 ainsi modifié.

Article 20 : Abrogation des articles 113 à 130 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 : Règles relatives à la détention provisoire

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, supprimant la référence à l’article 150 du code de justice militaire qui, traitant non pas de la détention provisoire mais de la chambre d’accusation, n’a pas sa place dans le présent article.

La Commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22 : Abrogation des articles 132 à 134 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 : Conséquences de la suppression de l’ordre d’incarcération provisoire et de l’application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 : Abrogation complète des articles 136, 138 à 149 et partielle de l’article 137 du code de justice militaire

La Commission a adopté deux amendement du rapporteur :

— l’un de nature rédactionnelle ;

— l’autre, lié à deux autres amendements aux articles 25 et 26 du projet de loi, visant à améliorer la présentation formelle du code de justice militaire en consacrant le nouvel article 151 aux règles applicables à la chambre d’accusation et le nouvel article 152 à la réouverture de l’information pour charges nouvelles.

La Commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25 : Règles applicables à la chambre de contrôle de l’instruction

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur modifiant la terminologie fonctionnelle applicable devant le tribunal aux armées et améliorant la présentation formelle du code de justice militaire.

La Commission a adopté l’article 25 ainsi modifié.

Article 26 : Nouvelle rédaction d’intitulé et de l’article 151 du code de justice militaire et abrogation des articles 152 à 164 du même code

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par le rapporteur, créant un nouveau paragraphe relatif à la réouverture de l’information sur charges nouvelles et substituant aux anciennes appellations celles adoptées à l’article 2.

La Commission a adopté l’article 26 ainsi modifié.

Article 27 : Règles de procédure applicables devant le tribunal aux armées

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un de cohérence rédactionnelle aux deuxième et troisième alinéas de cet article (articles 202 et 203 du code de justice militaire), l’autre, au deuxième alinéa de cet article, lié à la suppression des tribunaux prévôtaux en temps de paix et à l’attribution d’une compétence générale au tribunal aux armées de Paris (article 202 du code de justice militaire).

La Commission a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Article 28 : Abrogation des articles 205 à 210 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 : Pourvoi en cassation

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arthur Paecht et substituant, à l’article 263 du code de justice militaire, les termes de juridictions des forces armées à ceux de tribunaux aux armées. M. Arthur Paecht a fait valoir que le pourvoi en cassation concernait toutes les juridictions des forces armées et non les seuls tribunaux aux armées. Le rapporteur s’est montré défavorable à une modification partielle des dispositions relatives au temps de guerre et a proposé un sous-amendement pour restreindre au temps de paix l’appellation de « juridictions des forces armées ». La Commission a alors adopté l’amendement ainsi sous-amendé.

Puis elle a adopté l’article 29 ainsi modifié.

Article 30 : Abrogation des articles 264 à 271 du code de justice militaire

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 : Demandes en révision

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Arthur Paecht et sous-amendé par le rapporteur, substituant, à l’article 273 du code de justice militaire, les termes de juridictions des forces armées en temps de paix à ceux de tribunaux aux armées.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 : Abrogation d’articles

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 32 : Suppression de la référence à l’assignation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l’article 32 et visant à supprimer toute référence au mot « assignation », le rapporteur ayant fait valoir que ce terme n’existait plus dans le code de procédure pénale.

Article 33 : Règles applicables aux citations et significations

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur relatif à la suppression de toute référence aux assignations.

La Commission a adopté l’article 33 ainsi modifié.

Article 34 : Abrogation des articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire et suppression de la référence à l’assignation

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur et proposant une nouvelle rédaction pour l’ensemble de l’article.

La Commission a adopté l’article 34 ainsi modifié.

Article 35 : Abrogation de chapitres devenus inutiles

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 : Exécution des jugements : principe

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 : Exécution des jugements : modalités particulières - Abrogation d’articles divers

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur destiné à tenir compte de la modification rédactionnelle relative au tribunal aux armées.

La Commission a adopté l’article 37 ainsi modifié.

Article additionnel avant l’article 38 : Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

Le rapporteur a fait observer que la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République entraînait de facto celle des tribunaux prévôtaux en temps de paix. La Commission a alors adopté sur sa proposition un amendement créant un article additionnel avant l’article 38 et supprimant la référence aux tribunaux aux armées à l’article 479 du code de justice militaire

Article additionnel avant l’article 38 : Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel avant l’article 38 et proposant une nouvelle rédaction pour les trois premiers alinéas de l’article 482 du code de justice militaire.

Article 38 : Application de la suppression des frais de justice aux tribunaux prévôtaux

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 : Recouvrement des amendes

Après avoir adopté un amendement de cohérence rédactionnelle, proposé par le rapporteur, la Commission a adopté l’article 39 ainsi modifié.

Article 40 : Introduction de l’appel devant les juridictions prévôtales

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Arthur Paecht et précisant, à l’article 493 du code de justice militaire, que « les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation ».

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41 : Possibilité de décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 : Elargissement des compétences des chambres spécialisées

Le rapporteur a indiqué que l’article 42 du projet de loi visait à substituer à la notion « d’exécution du service » qui fixe la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun, deux nouveaux critères : « l’établissement militaire » et « l’exécution du service en dehors d’un établissement militaire ». Le rapporteur a fait observer que cette modification, outre qu’elle élargissait la compétence des chambres spécialisées en matière militaire, ne simplifierait pas le dispositif actuel. Il a ajouté que les difficultés liées à la notion d’exécution du service ne disparaîtraient pas pour autant et que la notion d’établissement militaire apparaissait ambiguë du fait de l’imbrication des lieux de travail et des locaux à usage privatif à l’intérieur des enceintes militaires. Il a enfin fait valoir que, lors de son audition devant la Commission de la Défense, la Garde des Sceaux avait approuvé cette analyse et appuyé le retour au seul critère de l’exécution du service.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 42 présenté conjointement par le rapporteur et M. Arthur Paecht.

Article 43 : Conséquence de la compétence du tribunal aux armées de Paris

M. Arthur Paecht a retiré deux amendements, l’un de suppression de l’article 43, l’autre tendant à une nouvelle rédaction de l’article 697 du code de procédure pénale, le rapporteur ayant expliqué qu’il était répondu à la préoccupation de M. Paecht par la nouvelle rédaction des premiers articles du code de justice militaire.

La Commission a alors adopté cet article sans modification.

Article 44 : Correction rédactionnelle due à l’introduction d’un nouvel article

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 : Restriction de la notion de flagrance au regard de l’avis du Ministre de la Défense

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 : Demande d’avis du Ministre de la Défense en cas d’engagement des poursuites sur plainte ou constitution de parties civiles

La Commission a tout d’abord examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Arthur Paecht qui a estimé que le projet de loi éloignait dans ce cas la procédure applicable devant les juridictions militaires de la procédure de droit commun. Il a considéré, d’une part, que la mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée devait être alignée sur les dispositions de droit commun, d’autre part, que la possibilité de demander un avis du Ministre chargé de la Défense ne devait pas être étendue à de nouveaux cas.

Le rapporteur a manifesté son accord avec l’alignement des modalités de mise en mouvement de l’action publique en rappelant qu’en 1982, avait été instaurée la possibilité, pour les victimes, de se constituer partie civile, ce qui avait, à l’époque, représenté un grand progrès mais qu’en revanche l’hypothèse d’un déclenchement des poursuites par la partie lésée n’avait été introduite qu’en 1992 dans des cas limitativement énumérés (décès, mutilation et infirmité permanente). Il a fait observer que l’institution militaire ne s’en était pas trouvée déstabilisée pour autant. Estimant peu acceptable que les victimes ne puissent pas mettre en mouvement l’action publique lors d’infractions relatives aux moeurs, il a proposé d’appliquer, en la matière, les dispositions de droit commun fixées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale.

Il a toutefois émis des réserves sur la suppression de la demande d’avis du Ministre chargé de la Défense. La Commission a alors adopté l’amendement de suppression de l’article 46.

Article 47 : Abrogation d’articles divers

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 : Décision d’audience à huis clos

La Commission a examiné de manière conjointe un amendement de suppression de l’article présenté par M. Arthur Paecht et un amendement du rapporteur précisant que la possibilité de décider le huis clos ne concernait que les juridictions de jugement mentionnées à l’article 697 du code de procédure pénale.

M. Arthur Paecht a relevé que la disposition prévue par l’article 48 ne trouvait pas sa place dans le titre onzième du livre II du code de procédure pénale puisqu’elle visait l’ensemble des juridictions des forces armées. M. Robert Poujade et le Président Paul Quilès ont alors considéré que la rédaction retenue pour le nouvel article 698-9 du code de procédure pénale ouvrait la voie à une interprétation très extensive et posait la question de l’habilitation des magistrats. M. Robert Poujade a pour sa part exprimé ses réserves à l’égard de la notion qu’il a jugée imprécise de divulgation d’un secret de la défense nationale. Le rapporteur a souligné qu’il aurait été préférable dans l’esprit du projet d’insérer des dispositions additionnelles sur le huis clos aux articles 306 et 400 du code de procédure pénale qui traitent respectivement des décisions de huis clos par les cours d’assises et les tribunaux correctionnels.

Après avoir repoussé l’amendement de suppression de l’article de M. Arthur Paecht, la Commission a adopté l’amendement présenté par le rapporteur sous-amendé par un amendement de nature rédactionnelle du Président Paul Quilès.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 : Abrogation d’un article

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 : Recouvrement des droits fixes de procédure

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 : Modification de la loi du 21 juillet 1982

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 : Application du code de justice militaire en temps de guerre

La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article, présenté conjointement par le rapporteur et M. Arthur Paecht, les dispositions de l’article 52 ayant été codifiées après l’article 2 du code de justice militaire.

Article additionnel après l’article 52 : Recodification du code de justice militaire avant le 1er janvier 2002

Après que le rapporteur eut souligné la nécessité d’une nouvelle codification du code de justice militaire intégrant notamment les dispositions relatives au temps de guerre, la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l’article 52 et prévoyant cette nouvelle codification avant le 1er janvier 2002.

Article 53 : Application aux territoires d’outremer et à Mayotte

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a alors adopté l’ensemble du projet de loi réformant le code de justice militaire ainsi modifié.

——fpfp——

La Commission a ensuite examiné le projet de loi (n° 901) instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale, sur le rapport de M. Bernard Grasset, rapporteur.

M. Bernard Grasset, rapporteur, a indiqué que l’échec de la Commission mixte paritaire, réunie le mardi 2 juin au Sénat, conduisait l’Assemblée nationale à statuer en nouvelle lecture sur le projet de loi instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale. Il a rappelé que, si de nombreux points d’accord s’étaient manifestés entre le Sénat et l’Assemblée nationale, plusieurs divergences subsistaient. Il a indiqué qu’un premier désaccord concernait l’institution d’une double procédure de déclassification, proposée par le Sénat mais refusée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Puis, après avoir précisé que le principe d’une dissociation des présidences de la Commission consultative du secret de la défense nationale et de la CNCIS pouvait faire l’objet d’un accord, il a souligné que la modification la plus importante apportée par le Sénat avait trait à l’élargissement des compétences de la Commission consultative aux demandes exprimées par une Commission parlementaire. Il a rappelé que cette dernière disposition avait été refusée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture dans la mesure où elle dépassait l’objectif initial du projet de loi. Il s’est prononcé contre cet élargissement de compétences.

Article 1er : Institution et rôle de la Commission consultative du secret de la défense nationale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et à refuser l’élargissement des compétences de la Commission consultative aux demandes exprimées par les Commissions parlementaires.

La Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 : Composition de la Commission et durée du mandat de ses membres

La Commission a adopté l’article 2 sans modification

Article 4 : Procédure de saisine de la Commission

La Commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur, l’un de cohérence rédactionnelle au premier alinéa de l’article, le second rétablissant le texte du troisième alinéa de l’article tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Pouvoirs d’investigation de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 sans modification

Article 7 : Avis de la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Décision de l’autorité administrative

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur

La Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

La Commission a alors adopté l’ensemble du projet de loi instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi modifié.

——fpfp——

Information relative à la Commission

Le Président Paul Quilès a tout d’abord proposé la création de deux nouveaux avis budgétaires, l’un sur la politique d’équipement militaire, qui constituerait le pendant de l’avis sur le Titre III et les personnels, l’autre sur les comptes spéciaux du Trésor qui donnerait à la Commission la possibilité d’exprimer son point de vue sur la situation financière de la DCN et du service de maintenance aéronautique comme sur l’évolution du secteur public de la défense.

M. Charles Cova a estimé qu’un avis sur l’ensemble des dotations d’équipement couvrait un champ très vaste. Il s’est en outre interrogé sur l’opportunité d’un avis sur la gestion de la DGA.

Le Président Paul Quilès a fait valoir que les avis sur les crédits de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air, de la Gendarmerie et de la Marine, et celui sur les services communs analysaient déjà les programmes d’équipement dans une perspective sectorielle. Il a souligné qu’un nouvel avis sur l’ensemble des crédits d’équipement militaires présenterait l’intérêt d’offrir une vision transversale de ces programmes.

M. Charles Cova a rappelé qu’il avait fait, au début de la législature, la proposition de suivre l’élaboration des budgets des armées très en amont et a regretté que sa proposition n’ait pas été acceptée.

Le Président Paul Quilès a indiqué que les rapporteurs pour avis se déplaçaient déjà dans les forces armées et suivaient les crédits relevant de leur compétence tout au long de l’exercice budgétaire. Il a estimé que la Commission de la Défense pourrait cependant procéder à de nouvelles investigations qui correspondaient d’ailleurs à une demande exprimée notamment par la DGA et les armées.

M. Arthur Paecht a considéré qu’un rapport global sur les crédits des titres V et VI permettrait de mieux analyser leur gestion à moyen et long terme dans le cadre de la programmation.

Après que M. Charles Cova eut regretté certaines dérives consistant à régulariser lors d’un collectif budgétaire des déficits structurels connus à l’avance, comme ceux relatifs aux rémunérations des personnels de l’Armée de terre, le Président Paul Quilès a suggéré une démarche conjointe des rapporteurs budgétaires pour avis destinée à mieux suivre l’élaboration et l’exécution des crédits militaires et a indiqué qu’il ferait ultérieurement des propositions en ce sens.

La Commission a alors procédé à la désignation de onze rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 1999.

Après accord entre les groupes ont été désignés rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 1999 :

— pour les crédits de la Défense :

·  M. René Galy-Dejean (Dissuasion nucléaire)

·  M. Bernard Grasset (Espace, communication et renseignement)

·  M. Jean-Claude Sandrier (Forces terrestres)

·  M. Yann Galut (Air)

·  M. Jean-Yves Le Drian (Marine)

·  M. François Huwart (Titre III et personnels)

·  M. Jean Michel (Crédits d’équipements)

·  M. Michel Meylan (Services communs)

·  M. Georges Lemoine (Gendarmerie)

— pour les crédits des Affaires étrangères et de la Coopération :

·  M. Bernard Cazeneuve

— pour les comptes spéciaux du Trésor :

·  M. Loïc Bouvard


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