ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION de la DÉFENSE NATIONALE et des FORCES ARMÉES
COMPTE RENDU N° 32
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 3 juin 1998
(Séance de 16 h 15)
Présidence de M. Paul Quilès, Président
SOMMAIRE
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Examen du rapport sur le projet de loi (n° 677) portant réforme du code de justice militaire (M. Jean Michel, rapporteur)
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Examen, en nouvelle lecture, du projet de loi (n° 901) instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (M. Bernard Grasset, rapporteur)
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Information relative à la Commission
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La Commission a examiné le projet de loi (n° 677) portant réforme du code de justice militaire, sur le rapport de M. Jean Michel, rapporteur.
M. Jean Michel, rapporteur, a rappelé que le projet de loi réformant le code de justice militaire était attendu depuis cinq ans, léchéance fixée par larticle 229 de la loi du 4 janvier 1993, réformant le code de procédure pénale, qui prévoit de transposer dans le code de justice militaire les nouvelles dispositions du code de procédure pénale avant le 1er janvier 1999, ayant été repoussée à trois reprises. Il a indiqué que le projet de loi visait essentiellement à mettre fin à lécart entre les procédures suivies devant les juridictions relevant du code de justice militaire dune part et devant les juridictions de droit commun dautre part.
Après avoir brièvement retracé les grandes étapes de lhistoire de la justice militaire, marquée par ladoption successive de trois codes en 1857, 1928 et 1965, il a souligné quelle était caractérisée par une restriction croissante des spécificités qui la distinguent du droit commun. Il a rappelé que la réforme de 1982, en supprimant les tribunaux permanents des forces armées, avait radicalement transformé la justice militaire en consacrant le principe de lapplication du droit commun pour le jugement des infractions commises en temps de paix et sur le territoire de la République. Il a indiqué que subsistaient, toutefois, des spécificités importantes ayant trait notamment à la nécessité de réquisitions lors des enquêtes préliminaires, à la limitation de la possibilité de mettre en mouvement laction publique, à lobligation, pour le procureur de la République, de demander lavis du Ministre de la Défense avant dengager des poursuites et à la composition de la Cour dassises pour le jugement des crimes.
Pour ce qui concerne la justice militaire de temps de paix hors du territoire de la République, M. Jean Michel a rappelé que ses spécificités, plus importantes encore, en matière dexercice de laction publique, de détention provisoire, de contrôle judiciaire ou encore de voie de recours (absence dappel), avaient été maintenues par la réforme de 1982, tout comme la compétence des tribunaux aux armées et des tribunaux prévôtaux lorsque des forces stationnent ou agissent en dehors du territoire de la République. Il a fait observer que M. Robert Badinter, Garde des Sceaux, avait justifié, à lépoque, le maintien de cette compétence par la nécessité de satisfaire aux engagements internationaux de la France, notamment au regard des traités régissant le statut des forces françaises stationnées en Allemagne. M. Jean Michel a alors fait valoir que ce système, en apparence simple puisque la compétence de principe revenait aux tribunaux aux armées établis hors de France et, à défaut de la constitution de ceux-ci, aux formations spécialisées des juridictions de droit commun, était en réalité très complexe du fait de lexistence daccords internationaux établissant, au profit des justiciables relevant du code de justice militaire, des privilèges de juridiction qui attribuaient au tribunal des forces armées siégeant à Paris la compétence de jugement des infractions commises hors du territoire national.
Abordant lexamen des dispositions du projet de loi, M. Jean Michel a observé que la réforme proposée par le Gouvernement était dautant plus attendue que le dispositif actuel fixait des règles complexes de compétence comme dorganisation, quil manquait dhomogénéité et paraissait inadapté aux évolutions des armées. Il a fait remarquer que le projet de loi, loin de se cantonner aux prescriptions de larticle 229 de la loi du 4 janvier 1993, poursuivait dautres objectifs, le Gouvernement saisissant loccasion offerte pour améliorer le fonctionnement dun dispositif qui concerne lensemble de la communauté militaire, soit environ 450 000 personnes en 1998, sans compter les personnes dites « à la suite de larmée ».
Il sest tout dabord réjoui que le projet de loi, étendant les garanties des justiciables bien au-delà de la réforme de 1993, institue un droit dappel contre les décisions rendues par les tribunaux aux armées et les tribunaux prévôtaux. Il a indiqué ensuite que le projet, en modifiant les règles de compétence en matière de jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République, sefforçait de corriger les dysfonctionnements les plus apparents dun système dont la complexité se révélait parfois redoutable. Il a enfin noté quil dépassait le cadre de la justice militaire, stricto sensu, en modifiant sur des points importants tels que la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun ou lélargissement du champ dintervention de lavis du Ministre de la Défense, les dispositions de la réforme de 1982. Il a fait observer que ces dispositions, connexes au regard de lobjectif initial du projet de loi, nétaient pas secondaires pour autant et quelles brouillaient quelque peu la philosophie du texte. Il a précisé, à cet égard, quil proposerait un certain nombre de modifications destinées à satisfaire à lobjectif initial damélioration des garanties offertes aux justiciables, ce qui renforcerait la cohérence dun texte qui contribue à la lente construction de lédifice, jamais achevé, des libertés publiques.
Donnant son sentiment sur lensemble du projet de loi, M. Jean Michel a estimé que lobjectif principal de la réforme, à savoir le renforcement des droits des justiciables, nétait pas complètement atteint, certaines spécificités étant maintenues, voire renforcées, sans que la justification en soit toujours évidente. Il a regretté que le texte proposé manque de souffle et ne poursuive pas lentreprise menée depuis la grande réforme de 1982.
Il sest en particulier interrogé sur le maintien de lintervention du Ministre de la Défense dans le déclenchement des poursuites ou de la limitation des possibilités de déclenchement de laction publique par la partie lésée, ainsi que sur la pertinence de lextension de compétence des chambres spécialisées. En ce qui concerne les infractions commises hors du territoire de la République, il a déploré que le projet de loi ne simplifie que partiellement les règles de compétence et dorganisation des juridictions, faisant valoir quil convenait, dans ce domaine, de reconnaître la seule compétence du tribunal aux armées de Paris. Abordant enfin la question du temps de guerre, il a indiqué que le Gouvernement avait, sur ce point, fait le choix de maintenir le statu quo, ce qui procédait assurément dune prudence compréhensible en labsence de toute définition juridique satisfaisante des notions de temps de guerre et de temps de crise. Il a, toutefois, fait observer que les modifications apportées aux règles du temps de paix rendaient les dispositions relatives au temps de guerre difficilement lisibles, en raison de labsence de coordination des rédactions de ces deux parties du code. Il a, pour remédier à ce défaut, proposé que soit établie, avant le 1er janvier 2002, une nouvelle codification de lensemble du code de justice militaire.
Après avoir souligné, en conclusion, que les deux exigences de discipline et de droit plaidaient, tout autant que la nécessité de resserrer les liens entre larmée et la Nation, en faveur dun rapprochement accru entre la procédure pénale de droit commun et le droit pénal militaire, M. Jean Michel sest déclaré favorable à ladoption du projet de loi portant réforme du code de justice militaire, sous réserve des amendements dont il avait présenté la teneur.
Après avoir déclaré quil trouvait le projet de loi difficilement compréhensible mais quil nen rendait pas responsable pour autant Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, M. Arthur Paecht a indiqué à la Commission quil avait demandé au Président du groupe UDF de sopposer à la procédure dexamen simplifié dont le projet de loi doit faire lobjet et quil déposerait en conséquence une motion de renvoi en commission. Rappelant quil avait, en 1991, présenté un avis au nom de la Commission de la Défense sur le projet de loi portant réforme du code pénal, il a précisé quil avait alors proposé une nouvelle approche des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et quil continuait à souhaiter une requalification de ce type dincriminations. Il a souhaité que la Commission délibère de manière plus approfondie sur le texte présenté par le Gouvernement afin de réexaminer lensemble du code de justice militaire et dharmoniser ses dispositions avec lévolution des infractions et avec la nouvelle réalité du temps de crise. Il sest en particulier interrogé sur labsence de définition du temps de paix et du temps de guerre, soulignant que les interventions actuelles des armées françaises en dehors du territoire de la République avaient lieu, juridiquement en temps de paix, et en fait dans une situation intermédiaire quil a qualifiée de temps de crise.
Il a enfin fait valoir que le texte ne pourrait pas être examiné par le Sénat avant la fin de la présente session et quen conséquence, lAssemblée nationale pouvait prolonger son examen en première lecture.
M. Guy-Michel Chauveau a estimé au contraire quil était nécessaire de se prononcer sans attendre sur la transposition dans le code de justice militaire de la réforme du code de procédure pénale adoptée en 1993. Il a considéré que le retard mis à présenter le texte nétait pas de la responsabilité du Gouvernement actuel et quil était possible dattendre la fin de la période de professionnalisation des armées pour procéder à une refonte complète de la procédure pénale militaire.
M. René Galy-Dejean a rappelé que le Gouvernement avait proposé au Parlement de modifier par ordonnance le code de justice militaire et les dispositions du code de procédure pénale relatives aux crimes et délits en matière militaire, mais que la Commission de la Défense avait souhaité un texte spécifique adopté selon la procédure législative de droit commun en raison des implications pour les libertés publiques.
Le rapporteur a souligné que le programme de travail prévisionnel de lAssemblée nationale ne permettait pas de consacrer de nombreuses séances à la réforme du code de justice militaire avant la fin de la présente session. Tout en regrettant que le projet de loi reste partiel, il a jugé quil ne fallait pas pour autant refuser de lexaminer estimant que la justice militaire névoluait « quà pas comptés » et quil convenait de ne pas refuser des améliorations liées à une réforme datant de 1993. Il a précisé que les problèmes relatifs à la justice militaire en temps de guerre nétaient pas abordés par le projet de loi et quen conséquence, il proposait quune nouvelle codification permette de combler cette lacune avant le 1er janvier 2002. Il a rappelé à cet égard que les dispositions relatives à la justice militaire en temps de guerre navaient pas non plus été réformées en 1982, exprimant par ailleurs le voeu quelles naient jamais à être appliquées. Il a précisé que les infractions commises par des militaires au cours dune intervention extérieure nétaient pas régies par les dispositions du temps de guerre mais par celles de la justice militaire en temps de paix hors du territoire de la République. A cet égard, il a indiqué quil arrivait que des militaires français opérant dans les pays de lex-Yougoslavie soient rapatriés sur le territoire national et jugés, soit par le tribunal des forces armées de Paris, soit par les chambres spécialisées des juridictions de droit commun.
En réponse à une demande complémentaire de M. Charles Cova sur les cas de désertion en temps de paix, M. Jean Michel a précisé que le lieu de stationnement initial du régiment auquel appartenait le militaire mis en examen déterminait la compétence de la chambre spécialisée de la juridiction de droit commun. Il a également souligné quil était plus facile de rapatrier les militaires ayant commis des infractions en dehors du territoire national que denvoyer à létranger des juridictions de jugement.
Après que M. Arthur Paecht eut souhaité que la procédure pénale distingue mieux les règles disciplinaires et la justice militaire proprement dite, M. Jean Michel a rappelé que larticle 398 du code de justice militaire déterminait précisément les cas de désertion en temps de paix.
Après avoir constaté la dilution des frontières entre temps de guerre et temps de paix et exprimé son accord avec M. Arthur Paecht sur la nécessité de définir le temps de crise, M. Bernard Grasset sest interrogé sur la place de la justice militaire dans lensemble des règles pénales. Il a en outre considéré que la prise en compte de nouvelles menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation nécessiterait un important travail de refonte législative dans une optique bien éloignée de lobjectif, somme toute modeste, du projet de loi.
Le Président Paul Quilès, après avoir regretté que le Parlement soit rarement consulté sur la participation des armées aux opérations militaires extérieures, a souligné lambiguïté des opérations de maintien de la paix conduites dans le cadre du chapitre VII de la Charte de lONU, eu égard aux notions fondamentales de temps de guerre et de temps de crise, quil estime nécessaire de mieux définir. Relevant que le projet de loi ne constituait quune mise à jour dun code de procédure pénale et non une fin en soi, il a proposé à la Commission de la Défense une réflexion approfondie sur la légitimité et les conditions du recours à la force armée en dehors du temps de guerre.
fpfp
Article 1 : Principes généraux dorganisation de la justice militaire en temps de paix pour les infractions commises hors du territoire de la République
La Commission a examiné deux amendements en discussion commune, lun du rapporteur visant à reconnaître la seule compétence du tribunal aux armées de Paris pour le jugement des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République et prévoyant, en cas dappel, la compétence de la Cour dappel de Paris, lautre de M. Arthur Paecht ayant le même objet. M. Jean Michel ayant fait valoir que son amendement clarifiait les règles de compétence applicables, la Commission a adopté lamendement du rapporteur, puis a adopté larticle 1 ainsi modifié.
Article 2 : Règles applicables devant les tribunaux aux armées
La Commission a successivement adopté deux amendements du rapporteur :
le premier substituant lexpression de « tribunal aux armées » à celle de « tribunaux aux armées », en conséquence de la modification de larticle premier ;
le deuxième de nature rédactionnelle.
Elle a ensuite conjointement examiné deux amendements, lun du rapporteur au troisième alinéa de larticle 2 rapprochant les appellations fonctionnelles utilisées devant le tribunal aux armées des appellations du droit commun, lautre de M. Arthur Paecht alignant totalement ces appellations sur celles du droit commun. M. Jean Michel ayant fait observer que lalignement total sur le droit commun risquait de créer des confusions, M. Arthur Paecht a retiré son amendement. La Commission a alors adopté lamendement du rapporteur.
Après avoir adopté un amendement du rapporteur substituant au terme de « juridiction des forces armées » celui de « tribunal aux armées » au quatrième alinéa de larticle 2, la Commission a adopté larticle 2 ainsi modifié.
Article additionnel après larticle 2 : Application du code de justice militaire en temps de guerre
Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement de portée similaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après larticle 2 et codifiant les dispositions de larticle 52 du projet de loi dans le titre préliminaire du code de justice militaire. Le rapporteur a fait observer que le dispositif proposé à larticle 52, qui prévoit dappliquer, en temps de guerre, les dispositions du code de justice militaire tel quissu de la réforme introduite par la loi du 21 juillet 1982 et du code de procédure pénale existant avant lentrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, rendrait le code de justice militaire difficilement lisible. Il a estimé quune codification des dispositions de larticle 52 atténuerait les défauts du système.
Article additionnel avant larticle 3 : Modification dun intitulé du code de justice militaire
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel avant larticle 3 et modifiant lintitulé du chapitre 1er du livre 1er du code de justice militaire.
Article additionnel avant larticle 3 : Etablissement du tribunal aux armées de Paris
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel avant larticle 3 et établissant le tribunal aux armées de Paris.
Article 3 : Organisation du tribunal aux armées et détermination de la Cour dappel compétente
Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement similaire, la Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur relatif aux nouvelles règles de compétences du tribunal aux armées et de la Cour statuant en appel.
La Commission a adopté larticle 3 ainsi modifié.
Article additionnel après larticle 3 : Dispositions applicables au tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne
Après que le rapporteur eut fait valoir quil importait de prévoir, dans le code de justice militaire, des dispositions particulières permettant le maintien du tribunal des forces françaises en Allemagne, la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après larticle 3 et prévoyant que les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales étaient maintenues.
Article 4 : Renvoi devant le tribunal aux armées de Paris
La Commission a adopté un amendement de M. Arthur Paecht, sous-amendé par le rapporteur, relatif au maintien dun tribunal des forces armées en Allemagne.
La Commission a adopté larticle 4 ainsi modifié.
Article 5 : Composition du tribunal aux armées
Après que le rapporteur eut retiré un amendement similaire, la Commission a adopté un amendement de M. Arthur Paecht, sous-amendé par le rapporteur, visant à modifier la composition du tribunal aux armées de Paris pour le jugement des crimes en y instaurant un jury populaire, sauf lorsquexiste un risque de divulgation dun secret de la défense nationale.
La Commission a adopté larticle 5 ainsi modifié.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et visant à prendre en compte la modification des règles de compétence pour la justice militaire de temps de paix.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Modification de la terminologie
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel et rapprochant la terminologie employée devant le tribunal aux armées de celle utilisée devant les juridictions de droit commun.
Article additionnel après larticle 5 : Qualification de la juridiction compétente
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur précisant la nature de la juridiction compétente.
Article 6 : Qualité des défenseurs devant le tribunal aux armées
La Commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle présenté par le rapporteur.
Elle a adopté larticle 6 ainsi modifié.
Article additionnel après larticle 6 : Nouvelle rédaction partielle de larticle 59 du code de justice militaire
La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après larticle 6 en vue daméliorer la rédaction de larticle 59 du code de justice militaire relatif au champ de compétence du tribunal aux armées.
Article additionnel après larticle 6 : Nouvelle rédaction partielle de larticle 64 du code de justice militaire
La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après larticle 6 en vue daméliorer la rédaction de larticle 64 du code de justice militaire relatif au champ de compétence du tribunal aux armées.
Article 7 : Abrogation partielle de larticle 67 du code de justice militaire
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur visant à préciser que les règles de compétence applicables aux anciens tribunaux aux armées sappliquent au tribunal de Baden-Baden.
La Commission a adopté larticle 7 ainsi modifié.
Article 8 : Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
Elle a adopté larticle 8 ainsi modifié.
Article 9 : Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale
La Commission a adopté un amendement de conséquence présenté par le rapporteur et relatif à la terminologie fonctionnelle utilisée devant le tribunal aux armées.
La Commission a adopté larticle 9 ainsi modifié.
Article 10 : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale en matière denquête préliminaire
Après avoir adopté un amendement du rapporteur de nature rédactionnelle, la Commission a adopté larticle 10 ainsi modifié.
Article 11 : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 : Abrogation de larticle 89 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 : Règles applicables en matière de mise en mouvement de laction publique
Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement alignant, sur celles des juridictions de droit commun, lensemble des procédures applicables en matière dexercice de laction publique devant le tribunal aux armées, la Commission a adopté cet article sans modification.
Article 14 : Abrogation de larticle 92 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 : Adaptation du code de justice militaire au code de procédure pénale
La Commission a examiné conjointement un amendement du rapporteur supprimant larticle 95 du code de justice militaire et un amendement identique de M. Arthur Paecht. M. Jean Michel, rapporteur, a indiqué que larticle 95 du code de justice militaire faisait partie des dispositions dérogatoires au droit commun maintenues par le projet de loi en matière de mise en mouvement de laction publique. Il a précisé que cet article prévoyait des dispositions spécifiques quant à la poursuite de certains justiciables militaires (maréchaux et amiraux de France, officiers généraux ou assimilés, membres du contrôle général des armées et magistrats militaires) et quil disposait en outre que le Garde des Sceaux devait donner un avis avant lexercice de poursuites contre des magistrats du corps judiciaire détachés. Il a jugé que dune part, la nature des fonctions exercées ne justifiait pas de spécificité des règles pénales et que dautre part, le maintien de la disposition relative aux magistrats détachés allait à lencontre de la réforme de 1993.
La Commission a adopté lamendement du rapporteur.
Elle a ensuite adopté larticle 15 ainsi modifié.
Article 16 : Abrogation des articles 96 à 98 et 100 du code de justice militaire
Après que M. Arthur Paecht eut retiré un amendement abrogeant larticle 99 du code de justice militaire, le rapporteur ayant fait valoir la nécessité de maintenir la présomption de compétence du tribunal aux armées quand les auteurs de linfraction sont inconnus, la Commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 : Règles relatives à linstruction des infractions relevant de la compétence du tribunal aux armées
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 : Abrogation des articles 102 à 108 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 : Adaptation du code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen
Après avoir adopté un amendement du rapporteur de nature rédactionnelle, la Commission a adopté larticle 19 ainsi modifié.
Article 20 : Abrogation des articles 113 à 130 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 21 : Règles relatives à la détention provisoire
La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, supprimant la référence à larticle 150 du code de justice militaire qui, traitant non pas de la détention provisoire mais de la chambre daccusation, na pas sa place dans le présent article.
La Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié.
Article 22 : Abrogation des articles 132 à 134 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 : Conséquences de la suppression de lordre dincarcération provisoire et de lapplication des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en examen
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 24 : Abrogation complète des articles 136, 138 à 149 et partielle de larticle 137 du code de justice militaire
La Commission a adopté deux amendement du rapporteur :
lun de nature rédactionnelle ;
lautre, lié à deux autres amendements aux articles 25 et 26 du projet de loi, visant à améliorer la présentation formelle du code de justice militaire en consacrant le nouvel article 151 aux règles applicables à la chambre daccusation et le nouvel article 152 à la réouverture de linformation pour charges nouvelles.
La Commission a adopté larticle 24 ainsi modifié.
Article 25 : Règles applicables à la chambre de contrôle de linstruction
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur modifiant la terminologie fonctionnelle applicable devant le tribunal aux armées et améliorant la présentation formelle du code de justice militaire.
La Commission a adopté larticle 25 ainsi modifié.
Article 26 : Nouvelle rédaction dintitulé et de larticle 151 du code de justice militaire et abrogation des articles 152 à 164 du même code
La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par le rapporteur, créant un nouveau paragraphe relatif à la réouverture de linformation sur charges nouvelles et substituant aux anciennes appellations celles adoptées à larticle 2.
La Commission a adopté larticle 26 ainsi modifié.
Article 27 : Règles de procédure applicables devant le tribunal aux armées
La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun de cohérence rédactionnelle aux deuxième et troisième alinéas de cet article (articles 202 et 203 du code de justice militaire), lautre, au deuxième alinéa de cet article, lié à la suppression des tribunaux prévôtaux en temps de paix et à lattribution dune compétence générale au tribunal aux armées de Paris (article 202 du code de justice militaire).
La Commission a adopté larticle 27 ainsi modifié.
Article 28 : Abrogation des articles 205 à 210 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 29 : Pourvoi en cassation
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arthur Paecht et substituant, à larticle 263 du code de justice militaire, les termes de juridictions des forces armées à ceux de tribunaux aux armées. M. Arthur Paecht a fait valoir que le pourvoi en cassation concernait toutes les juridictions des forces armées et non les seuls tribunaux aux armées. Le rapporteur sest montré défavorable à une modification partielle des dispositions relatives au temps de guerre et a proposé un sous-amendement pour restreindre au temps de paix lappellation de « juridictions des forces armées ». La Commission a alors adopté lamendement ainsi sous-amendé.
Puis elle a adopté larticle 29 ainsi modifié.
Article 30 : Abrogation des articles 264 à 271 du code de justice militaire
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 31 : Demandes en révision
La Commission a adopté un amendement présenté par M. Arthur Paecht et sous-amendé par le rapporteur, substituant, à larticle 273 du code de justice militaire, les termes de juridictions des forces armées en temps de paix à ceux de tribunaux aux armées.
La Commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 : Abrogation darticles
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après larticle 32 : Suppression de la référence à lassignation
La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après larticle 32 et visant à supprimer toute référence au mot « assignation », le rapporteur ayant fait valoir que ce terme nexistait plus dans le code de procédure pénale.
Article 33 : Règles applicables aux citations et significations
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur relatif à la suppression de toute référence aux assignations.
La Commission a adopté larticle 33 ainsi modifié.
Article 34 : Abrogation des articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire et suppression de la référence à lassignation
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur et proposant une nouvelle rédaction pour lensemble de larticle.
La Commission a adopté larticle 34 ainsi modifié.
Article 35 : Abrogation de chapitres devenus inutiles
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 36 : Exécution des jugements : principe
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 37 : Exécution des jugements : modalités particulières - Abrogation darticles divers
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur destiné à tenir compte de la modification rédactionnelle relative au tribunal aux armées.
La Commission a adopté larticle 37 ainsi modifié.
Article additionnel avant larticle 38 : Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
Le rapporteur a fait observer que la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République entraînait de facto celle des tribunaux prévôtaux en temps de paix. La Commission a alors adopté sur sa proposition un amendement créant un article additionnel avant larticle 38 et supprimant la référence aux tribunaux aux armées à larticle 479 du code de justice militaire
Article additionnel avant larticle 38 : Conséquence de la suppression des tribunaux aux armées hors du territoire de la République
La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur créant un article additionnel avant larticle 38 et proposant une nouvelle rédaction pour les trois premiers alinéas de larticle 482 du code de justice militaire.
Article 38 : Application de la suppression des frais de justice aux tribunaux prévôtaux
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 39 : Recouvrement des amendes
Après avoir adopté un amendement de cohérence rédactionnelle, proposé par le rapporteur, la Commission a adopté larticle 39 ainsi modifié.
Article 40 : Introduction de lappel devant les juridictions prévôtales
La Commission a adopté un amendement présenté par M. Arthur Paecht et précisant, à larticle 493 du code de justice militaire, que « les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire lobjet dun pourvoi en cassation ».
La Commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 41 : Possibilité de décerner un mandat de dépôt ou darrêt
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 42 : Elargissement des compétences des chambres spécialisées
Le rapporteur a indiqué que larticle 42 du projet de loi visait à substituer à la notion « dexécution du service » qui fixe la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun, deux nouveaux critères : « létablissement militaire » et « lexécution du service en dehors dun établissement militaire ». Le rapporteur a fait observer que cette modification, outre quelle élargissait la compétence des chambres spécialisées en matière militaire, ne simplifierait pas le dispositif actuel. Il a ajouté que les difficultés liées à la notion dexécution du service ne disparaîtraient pas pour autant et que la notion détablissement militaire apparaissait ambiguë du fait de limbrication des lieux de travail et des locaux à usage privatif à lintérieur des enceintes militaires. Il a enfin fait valoir que, lors de son audition devant la Commission de la Défense, la Garde des Sceaux avait approuvé cette analyse et appuyé le retour au seul critère de lexécution du service.
En conséquence, la Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 42 présenté conjointement par le rapporteur et M. Arthur Paecht.
Article 43 : Conséquence de la compétence du tribunal aux armées de Paris
M. Arthur Paecht a retiré deux amendements, lun de suppression de larticle 43, lautre tendant à une nouvelle rédaction de larticle 697 du code de procédure pénale, le rapporteur ayant expliqué quil était répondu à la préoccupation de M. Paecht par la nouvelle rédaction des premiers articles du code de justice militaire.
La Commission a alors adopté cet article sans modification.
Article 44 : Correction rédactionnelle due à lintroduction dun nouvel article
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 : Restriction de la notion de flagrance au regard de lavis du Ministre de la Défense
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 46 : Demande davis du Ministre de la Défense en cas dengagement des poursuites sur plainte ou constitution de parties civiles
La Commission a tout dabord examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Arthur Paecht qui a estimé que le projet de loi éloignait dans ce cas la procédure applicable devant les juridictions militaires de la procédure de droit commun. Il a considéré, dune part, que la mise en mouvement de laction publique par la partie lésée devait être alignée sur les dispositions de droit commun, dautre part, que la possibilité de demander un avis du Ministre chargé de la Défense ne devait pas être étendue à de nouveaux cas.
Le rapporteur a manifesté son accord avec lalignement des modalités de mise en mouvement de laction publique en rappelant quen 1982, avait été instaurée la possibilité, pour les victimes, de se constituer partie civile, ce qui avait, à lépoque, représenté un grand progrès mais quen revanche lhypothèse dun déclenchement des poursuites par la partie lésée navait été introduite quen 1992 dans des cas limitativement énumérés (décès, mutilation et infirmité permanente). Il a fait observer que linstitution militaire ne sen était pas trouvée déstabilisée pour autant. Estimant peu acceptable que les victimes ne puissent pas mettre en mouvement laction publique lors dinfractions relatives aux moeurs, il a proposé dappliquer, en la matière, les dispositions de droit commun fixées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale.
Il a toutefois émis des réserves sur la suppression de la demande davis du Ministre chargé de la Défense. La Commission a alors adopté lamendement de suppression de larticle 46.
Article 47 : Abrogation darticles divers
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 48 : Décision daudience à huis clos
La Commission a examiné de manière conjointe un amendement de suppression de larticle présenté par M. Arthur Paecht et un amendement du rapporteur précisant que la possibilité de décider le huis clos ne concernait que les juridictions de jugement mentionnées à larticle 697 du code de procédure pénale.
M. Arthur Paecht a relevé que la disposition prévue par larticle 48 ne trouvait pas sa place dans le titre onzième du livre II du code de procédure pénale puisquelle visait lensemble des juridictions des forces armées. M. Robert Poujade et le Président Paul Quilès ont alors considéré que la rédaction retenue pour le nouvel article 698-9 du code de procédure pénale ouvrait la voie à une interprétation très extensive et posait la question de lhabilitation des magistrats. M. Robert Poujade a pour sa part exprimé ses réserves à légard de la notion quil a jugée imprécise de divulgation dun secret de la défense nationale. Le rapporteur a souligné quil aurait été préférable dans lesprit du projet dinsérer des dispositions additionnelles sur le huis clos aux articles 306 et 400 du code de procédure pénale qui traitent respectivement des décisions de huis clos par les cours dassises et les tribunaux correctionnels.
Après avoir repoussé lamendement de suppression de larticle de M. Arthur Paecht, la Commission a adopté lamendement présenté par le rapporteur sous-amendé par un amendement de nature rédactionnelle du Président Paul Quilès.
La Commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49 : Abrogation dun article
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 50 : Recouvrement des droits fixes de procédure
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 51 : Modification de la loi du 21 juillet 1982
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 52 : Application du code de justice militaire en temps de guerre
La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle, présenté conjointement par le rapporteur et M. Arthur Paecht, les dispositions de larticle 52 ayant été codifiées après larticle 2 du code de justice militaire.
Article additionnel après larticle 52 : Recodification du code de justice militaire avant le 1er janvier 2002
Après que le rapporteur eut souligné la nécessité dune nouvelle codification du code de justice militaire intégrant notamment les dispositions relatives au temps de guerre, la Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après larticle 52 et prévoyant cette nouvelle codification avant le 1er janvier 2002.
Article 53 : Application aux territoires doutremer et à Mayotte
La Commission a adopté cet article sans modification.
La Commission a alors adopté lensemble du projet de loi réformant le code de justice militaire ainsi modifié.
fpfp
La Commission a ensuite examiné le projet de loi (n° 901) instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale, sur le rapport de M. Bernard Grasset, rapporteur.
M. Bernard Grasset, rapporteur, a indiqué que léchec de la Commission mixte paritaire, réunie le mardi 2 juin au Sénat, conduisait lAssemblée nationale à statuer en nouvelle lecture sur le projet de loi instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale. Il a rappelé que, si de nombreux points daccord sétaient manifestés entre le Sénat et lAssemblée nationale, plusieurs divergences subsistaient. Il a indiqué quun premier désaccord concernait linstitution dune double procédure de déclassification, proposée par le Sénat mais refusée par lAssemblée nationale en deuxième lecture.
Puis, après avoir précisé que le principe dune dissociation des présidences de la Commission consultative du secret de la défense nationale et de la CNCIS pouvait faire lobjet dun accord, il a souligné que la modification la plus importante apportée par le Sénat avait trait à lélargissement des compétences de la Commission consultative aux demandes exprimées par une Commission parlementaire. Il a rappelé que cette dernière disposition avait été refusée par lAssemblée nationale en deuxième lecture dans la mesure où elle dépassait lobjectif initial du projet de loi. Il sest prononcé contre cet élargissement de compétences.
Article 1er : Institution et rôle de la Commission consultative du secret de la défense nationale
La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et à refuser lélargissement des compétences de la Commission consultative aux demandes exprimées par les Commissions parlementaires.
La Commission a adopté larticle 1er ainsi modifié.
Article 2 : Composition de la Commission et durée du mandat de ses membres
La Commission a adopté larticle 2 sans modification
Article 4 : Procédure de saisine de la Commission
La Commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur, lun de cohérence rédactionnelle au premier alinéa de larticle, le second rétablissant le texte du troisième alinéa de larticle tel quil avait été adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture.
La Commission a adopté larticle 4 ainsi modifié.
Article 5 : Pouvoirs dinvestigation de la Commission
La Commission a adopté larticle 5 sans modification
Article 7 : Avis de la Commission
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en deuxième lecture.
La Commission a adopté larticle 7 ainsi modifié.
Article 8 : Décision de lautorité administrative
La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur
La Commission a adopté larticle 8 ainsi modifié.
La Commission a alors adopté lensemble du projet de loi instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi modifié.
fpfp
Information relative à la Commission
Le Président Paul Quilès a tout dabord proposé la création de deux nouveaux avis budgétaires, lun sur la politique déquipement militaire, qui constituerait le pendant de lavis sur le Titre III et les personnels, lautre sur les comptes spéciaux du Trésor qui donnerait à la Commission la possibilité dexprimer son point de vue sur la situation financière de la DCN et du service de maintenance aéronautique comme sur lévolution du secteur public de la défense.
M. Charles Cova a estimé quun avis sur lensemble des dotations déquipement couvrait un champ très vaste. Il sest en outre interrogé sur lopportunité dun avis sur la gestion de la DGA.
Le Président Paul Quilès a fait valoir que les avis sur les crédits de lArmée de terre, de lArmée de lair, de la Gendarmerie et de la Marine, et celui sur les services communs analysaient déjà les programmes déquipement dans une perspective sectorielle. Il a souligné quun nouvel avis sur lensemble des crédits déquipement militaires présenterait lintérêt doffrir une vision transversale de ces programmes.
M. Charles Cova a rappelé quil avait fait, au début de la législature, la proposition de suivre lélaboration des budgets des armées très en amont et a regretté que sa proposition nait pas été acceptée.
Le Président Paul Quilès a indiqué que les rapporteurs pour avis se déplaçaient déjà dans les forces armées et suivaient les crédits relevant de leur compétence tout au long de lexercice budgétaire. Il a estimé que la Commission de la Défense pourrait cependant procéder à de nouvelles investigations qui correspondaient dailleurs à une demande exprimée notamment par la DGA et les armées.
M. Arthur Paecht a considéré quun rapport global sur les crédits des titres V et VI permettrait de mieux analyser leur gestion à moyen et long terme dans le cadre de la programmation.
Après que M. Charles Cova eut regretté certaines dérives consistant à régulariser lors dun collectif budgétaire des déficits structurels connus à lavance, comme ceux relatifs aux rémunérations des personnels de lArmée de terre, le Président Paul Quilès a suggéré une démarche conjointe des rapporteurs budgétaires pour avis destinée à mieux suivre lélaboration et lexécution des crédits militaires et a indiqué quil ferait ultérieurement des propositions en ce sens.
La Commission a alors procédé à la désignation de onze rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 1999.
Après accord entre les groupes ont été désignés rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 1999 :
pour les crédits de la Défense :
· M. René Galy-Dejean (Dissuasion nucléaire)
· M. Bernard Grasset (Espace, communication et renseignement)
· M. Jean-Claude Sandrier (Forces terrestres)
· M. Yann Galut (Air)
· M. Jean-Yves Le Drian (Marine)
· M. François Huwart (Titre III et personnels)
· M. Jean Michel (Crédits déquipements)
· M. Michel Meylan (Services communs)
· M. Georges Lemoine (Gendarmerie)
pour les crédits des Affaires étrangères et de la Coopération :
· M. Bernard Cazeneuve
pour les comptes spéciaux du Trésor :
· M. Loïc Bouvard
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