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ASSEMBLÉE NATIONALE COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN COMPTE RENDU N° 46 (Application de l'article 46 du Règlement) Mercredi 25 avril 2001 Présidence de M. Henri Emmanuelli, Président, puis de M. Yves Tavernier, Vice-Président SOMMAIRE
La commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a procédé à l'audition de M. Christian Pierret, Secrétaire d'État à l'Industrie, sur les conditions d'attribution des licences de téléphonie mobile de 3ème génération (UMTS), après que le président Henri Emmanuelli eut précisé que la commission avait également prévu d'auditionner, ultérieurement, le président de l'ART (Autorité de régulation des télécommunications). M. Christian Pierret a tout d'abord rappelé que cette audition répondait à l'engagement qu'il avait pris, au nom du Gouvernement, à l'automne, lors de la discussion de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2001, que soit organisé un débat à l'Assemblée nationale sur la procédure d'attribution des licences de téléphonie mobiles de troisième génération (UMTS), et qu'il avait volontiers accepté, à la demande du Président Henri Emmanuelli, que ce débat ait lieu devant la commission des finances, de façon à intervenir avant la publication des résultats de l'appel à candidatures. Le rappel des grandes étapes de ce dossier passe en premier lieu par son contexte européen, à savoir la décision de 1998 de la commission européenne d'introduire l'UMTS de manière coordonnée en Europe, avec l'objectif de réitérer le succès européen du GSM, la technologie de téléphonie mobile actuellement présente dans 162 pays, avec 430 millions de clients desservis par plus de 400 opérateurs, et pour laquelle l'Europe dispose de la prééminence mondiale. Or, c'est l'adoption de la même norme par tous les Etats membres qui a permis cette réussite européenne, ce qui justifie la recherche d'une démarche de coordination analogue pour l'UMTS. Pour cela, le Parlement européen et le conseil européen des ministres des télécommunications ont adopté une décision dite « UMTS » en décembre 1998, prévoyant les grandes étapes du calendrier de mise en place de cette nouvelle technologie : 1er janvier 2000 pour la publication par les Etats membres des modalités d'attribution des licences, 1er janvier 2002 pour l'octroi des autorisations aux opérateurs. Il faut cependant reconnaître que la commission européenne, induite en erreur par les industriels eux-mêmes, s'est, en l'occurrence, montrée excessivement optimiste dans ses prévisions de lancement effectif de l'UMTS. Dans ce cadre, le Gouvernement a défini, en liaison avec l'ART, les modalités d'introduction de l'UMTS en France, à savoir le nombre de licences à attribuer, la procédure d'attribution, et le montant des redevances. S'agissant tout d'abord du nombre des licences, fixé à quatre par le Gouvernement, il est analogue à celui prévu par la majorité des autres Etats, et résulte de la volonté de créer les conditions d'une concurrence réelle, et d'offrir une palette de services susceptibles d'être fournis par les futurs opérateurs aussi large que possible, compte tenu de la contrainte de la largeur du spectre disponible (120 MHz). Certains Etats, comme l'Allemagne, ont préféré réduire cette palette pour accroître le nombre de licences octroyées, mais les deux premiers opérateurs allemands considèrent déjà qu'il ne seront pas en mesure, dans ces conditions, d'offrir des services à haut débit à tous leurs abonnés dans les grandes agglomérations. En ce qui concerne la procédure d'attribution, le Gouvernement a choisi la méthode proposée par l'ART, c'est-à-dire la soumission comparative, adoptée par la moitié des pays européens. Cette méthode permet de mieux prendre en compte les exigences de développement de la nouvelle technologie pour le plus grand nombre, en sélectionnant les opérateurs sur deux critères principaux : les exigences de service public, notamment en matière d'aménagement du territoire -le critère de la couverture du territoire comptant pour 20% des points dans l'appréciation des dossiers présentés par les candidats- et l'égalité d'accès des usagers, quelle que soit leur importance économique, et notamment pour les PME et les particuliers. La soumission comparative est d'ailleurs la méthode qui avait été utilisée, en son temps, pour la technologie GSM. En matière de couverture du territoire, l'appel à candidatures lancé le 18 août 2000 comporte une obligation de couverture minimale de 80% de la population d'ici 8 ans, mais cet objectif pourrait être sensiblement dépassé par les opérateurs candidats, voire dépasser 90% de la population. Pour la technologie GSM, le Gouvernement s'est fixé pour objectif la couverture de l'ensemble des bassins de vie permanents ou occasionnels, c'est-à-dire y compris les sites touristiques. Le Gouvernement présentera au Parlement, d'ici la fin du premier semestre, un rapport élaboré par les services du ministère sur la couverture du territoire français par les réseaux mobiles GSM, qui évaluera notamment le coût de son achèvement et proposera des solutions pour y parvenir. Ce bilan est cependant déjà largement positif, avec une couverture de 91,6% du territoire et de 99% de la population, par au moins un des trois réseaux. Seuls 46.000 km², représentant moins de 390.000 personnes, ne sont pas couverts, notamment dans les zones de montagne des Alpes, des Pyrénées, du massif central et des Vosges. Pour parvenir à les couvrir par un seul réseau, il serait nécessaire d'investir 2,5 milliards de francs d'équipements pour 2.100 stations de base, avec des coûts de fonctionnement de 670 millions de francs, pour des recettes potentielles maximales de 660 millions de francs. Le Président Henri Emmanuelli s'est interrogé sur les différences de chiffres fournis pas ailleurs, et sur le bilan économique réel de cette extension de couverture pour les opérateurs, compte tenu de la déductibilité fiscale des charges de fonctionnement et des amortissements. M. Christian Pierret a ensuite évoqué la question du prix des licences, rappelant que le spectre hertzien est une denrée rare, qui doit être justement valorisée. Ce prix a été fixé par le Gouvernement à 32,5 milliards de francs sur quinze ans, dont la moitié devrait être payée sur les deux premières années. Il tient compte de deux expertises, menées l'une par un consultant privé, l'autre par l'administration, sur la base des données du marché connues à l'époque, ainsi que des spécificités plutôt défavorables du relief français, de la durée relativement courte des licences, des exigences de couverture du territoire et du prix qu'accepteraient de payer les consommateurs. Les opérateurs devront par ailleurs investir un montant équivalent, voire supérieur, pour la construction de leur réseau, le coût total d'un réseau, licence comprise, devant vraisemblablement approcher 8 à 10 milliards d'euros, soit plus de 50 milliards de francs. Pour réduire ces coûts, les opérateurs envisagent, et le Gouvernement les y incite sous réserve que cela ne nuise pas à la concurrence, de partager leurs infrastructures (pylônes et stations de base). Ainsi, serait évitée la multiplication inutile des pylônes, dénaturant les paysages, compte tenu, en particulier, du fait que la technologie UMTS nécessite un nombre de relais plus de deux fois supérieur à celui de la norme GSM, soit environ 20.000 au total par réseau. Les opérateurs ont investi, sur les huit dernières années, près de 65 milliards de francs pour le déploiement de leur réseau. France Télécom et SFR, les deux premiers opérateurs historiques de téléphonie mobile depuis 1991, n'ont atteint l'équilibre de fonctionnement que depuis peu. M. Jean-Luc Legal, commissaire du Gouvernement autorisé à intervenir, en application de l'article 56 du règlement, a précisé que Bouygues Télécom, dernier venu en 1995, ne serait, pour sa part, sans doute pas rentable avant 2005-2006. M. Christian Pierret a souligné qu'en conséquence, les trois opérateurs mobiles français n'étaient pas dans une situation financière aussi favorable que certains de leurs concurrents européens, et que leur valorisation boursière était revenue, après un pic atteint au printemps 2000, à des niveaux beaucoup plus raisonnables, de même que la valorisation des abonnés, estimée à 10.000 euros lors de la fusion entre Vodafone et Mannesmann, est bien moindre aujourd'hui. Ces différentes données montrent qu'il n'y a pas lieu de considérer que le prix des licences aurait été sous-évalué. S'agissant de l'appel à candidatures lancé le 18 août 2000, deux candidats seulement ont déposé un dossier auprès de l'ART avant la date limite du 31 janvier dernier. L'ART, qui est en train de les instruire, prévoit de rendre public, conformément à la loi, son rapport d'instruction avant le 31 mai prochain. Les arrêtés d'autorisation devraient être signés dans le courant du mois de juin, après que les cahiers des charges qui les accompagneront et qui fixeront les obligations de chaque opérateur auront été transmis au Parlement, ainsi qu'il a été convenu lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001. Aux termes de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, le Gouvernement n'a que l'alternative d'accepter, sans les modifier, les propositions de l'ART, ou de les rejeter en bloc, ce qui imposerait alors de renouveler entièrement la procédure d'appel à candidatures. Le Président Henri Emmanuelli s'est étonné de cette indication, qui ne correspond pas aux affirmations faites en séance publique à l'automne, suivant lesquelles il serait toujours loisible de modifier les cahiers des charges avant que ceux-ci ne deviennent définitifs. M. Christian Pierret a ajouté que, en ce qui concernait les deux autres licences restant à attribuer, le Gouvernement lancerait un nouvel appel à candidatures en temps utile. Ce nouvel appel à candidature n'est cependant pas urgent. En effet, avec deux opérateurs, les obligations de concurrence au regard du droit communautaire paraissent respectées. Par ailleurs, les terminaux UMTS ne devraient pas être disponibles en quantité suffisante pour les abonnés avant l'année 2003, difficulté à laquelle les autres pays européens sont d'ailleurs également confrontés. Enfin, les opérateurs mobiles envisagent désormais une phase plus longue pour le GPRS, qui permettra, sur les réseaux GSM existants, d'obtenir des services à moyens débits, de 20 à 40 kbit/s, à comparer aux 9,6 kbit/s maximum autorisés par la technologie GSM actuelle, dont la faiblesse explique notamment le peu de succès rencontré par le WAP (1). Le président Henri Emmanuelli a ajouté que cet échec résultait également de l'insuffisance de services disponibles ainsi accessibles. M. Christian Pierret a conclu qu'il y avait maintenant plutôt lieu d'attendre, pour les deux licences qui ne seront pas attribuées en juin 2001, que les opérateurs et les fournisseurs de terminaux développent leur technologie, et que les fournisseurs de services aient le temps d'adapter leur offre. Pour l'heure, le Gouvernement a pris une décision juste et équilibrée, en ne retenant pas les enchères qui n'auraient pas permis d'atteindre l'objectif d'un développement de l'UMTS pour tous, tout en veillant à l'équilibre territorial de sa diffusion. Le patrimoine public n'a pas non plus été bradé, et le Gouvernement a la conviction que l'UMTS sera un succès d'ici quelques années lorsque tous les consommateurs pourront bénéficier de ses services innovants. M. Didier Migaud, Rapporteur général, après avoir souligné que, dans ce dossier, nombre d'éléments échappent au Gouvernement comme au Parlement, a constaté que l'optimisme initial était trop fort et s'est interrogé sur la pérennité du calendrier au vu de perspectives économiques et technologiques moins bonnes que prévues lors de l'élaboration de celui-ci. Deux licences restent disponibles. Se pose donc le problème de l'égalité de traitement entre les sociétés attributaires des deux premières licences et les futures candidates aux deux licences restant à attribuer. Il apparaît en outre nécessaire de préciser comment seront vérifiés les engagements pris par les sociétés quant à la couverture du territoire tant pour le réseau GSM que pour le réseau UMTS. Ni la procédure suivie pour l'attribution des licences, ni la seule possibilité revenant au Gouvernement de refuser ou d'accepter le cahier des charges, qui n'est pas élaboré par lui, ne sont satisfaisantes. M. Christian Pierret a rappelé que le calendrier européen serait respecté par tous les pays européens dont la France, toutes les licences devant être attribuées avant 2002. Celui-ci est néanmoins muet sur le rythme de déploiement des services, opération qui suppose des investissements importants et dont chaque opérateur aura la charge. Pour les deux licences restantes, plusieurs paramètres peuvent être modifiés, dont la durée d'attribution et les caractéristiques des cahiers des charges. Le Ministre a précisé que son inclination personnelle, porte plutôt sur la durée, qui est de quinze ans en France contre vingt-deux ans en Angleterre. Mais la question reste ouverte. L'égalité entre les nouveaux arrivants et les sociétés titulaires des deux premières licences sera dans tous les cas assurée. La procédure choisie par la Commission européenne, qui aurait pu établir une règle unique d'attribution des licences, est satisfaisante. La réglementation des télécommunications relève en effet des pouvoirs régaliens de l'État, qui demeure ainsi libre de choisir la procédure qui lui semble la plus adéquate. M. Gérard Fuchs a demandé des précisions sur les obligations de service universel et souhaité que les décisions politiques qui interviendront soient raisonnables et respectueuses des calendriers financiers des opérateurs. Au niveau européen, une coordination des attributions de fréquence entre les différents États-membres semble nécessaire. En outre, il serait utile qu'un tableau comparatif des obligations de service public selon les pays soit disponible. Enfin, en ce qui concerne les pylônes et supports nécessaires au réseau UMTS, il est souhaitable qu'une approche rationnelle soit favorisée, à l'inverse de la gestion mise en _uvre pour le réseau GSM, qu'il a qualifiée de « débile ». L'approche aujourd'hui retenue paraît plus rationnelle. M. Jacques Guyard a estimé que la téléphonie mobile aboutit à une véritable désillusion collective, notamment aux États-Unis où l'investissement de deux mille milliards de dollars réalisé en quatre ans sur ce secteur ne débouche aujourd'hui que sur une seule technologie et s'est traduit par un véritable krach économique. Les deux opérateurs qui seront retenus à l'issue de la procédure d'attribution des licences actuellement en cours se heurteront à des conditions financières difficiles, puisqu'il leur faudra débourser dix-sept milliards de francs chacun avant d'avoir leurs premiers clients raccordés, en 2003. Or, les banques risquent de ne pas suivre. Le problème n'est pas propre à la France : il existe aussi en RFA ou en Grande-Bretagne, et on doit s'interroger sur la nécessité d'une intervention européenne en la matière. En effet, l'échelon européen est sans doute le plus pertinent. Il existe actuellement plusieurs technologies susceptibles de couvrir l'ensemble du territoire. Il serait cependant absurde de prévoir une couverture intégrale du territoire par chacune de ces technologies. Autant il faut achever la couverture par une technologie précise, autant il ne faut pas s'obliger à couvrir systématiquement le territoire par chacune des technologies de la troisième génération. Le Gouvernement peut-il évaluer les recettes que procurera l'attribution actuellement en cours ? M. Christian Cabal a considéré que les espoirs insensés nés des licences UMTS ont fait apparaître une bulle spéculative, comme le montrent le caractère déraisonnable des enchères qui ont eu lieu en Angleterre et en Allemagne, mais aussi les coûts élevés pratiqués en France. On aboutit à une forme d'imposition des opérateurs européens qui risquent ainsi d'être fragilisés par rapport aux autres opérateurs, notamment américains, déjà présents sur le marché. Les télécommunications ne doivent pas devenir une « vache à lait fiscale » au service du financement des retraites. Les télécommunications mobiles ont, par ailleurs, des effets non connus sur la santé. Notamment, les émetteurs exposent les habitants directement situés dans le rayon d'émission. L'application du principe de précaution milite, à cet égard, en faveur d'une limitation du nombre des émetteurs. Après s'être interrogé sur le prix des licences, M. Thierry Carcenac a fait observer que les taux de couverture présentés par les opérateurs ne prennent pas en compte l'ensemble du territoire des communes concernées, mais se contentent de constater qu'un bâtiment, notamment la mairie, est couvert. Il n'est donc pas certain que les technologies actuelles permettent une couverture totale du territoire. Notamment, dans la région Midi-Pyrénées, les opérateurs utilisant la technique de la « boucle locale radio » ont annoncé qu'ils ne pourraient pas couvrir les communes de moins de 20.000 habitants. Il serait donc absurde de prévoir une couverture du territoire par chacune des technologies. Par ailleurs, le Gouvernement envisage-t-il d'autoriser les collectivités territoriales à intervenir dans ce secteur ? Une telle intervention permettrait d'améliorer la couverture de certaines zones géographiques. M. Michel Bouvard a souhaité savoir si le cahier des charges tient compte du niveau de couverture actuellement atteint pour le GSM. Il importe en effet de savoir si les opérateurs concurrents ont atteint une couverture satisfaisante pour ce qui concerne les technologies existantes. En outre, le taux de couverture doit être contrôlé en termes de population, et non pas en termes de territoire. Par ailleurs, le Gouvernement envisage-t-il d'autoriser certaines structures, comme les sociétés d'autoroute ou la SNCF, à faciliter le raccordement du territoire aux hauts débits ? Ces structures pourraient en effet organiser une meilleure couverture, tout en pratiquant des tarifs corrects. Enfin, il importe que les opérateurs concernés par l'attribution du premier train de licences soient informés du calendrier d'attribution du deuxième train, afin qu'ils puissent connaître le délai au terme duquel le marché sera ouvert à une plus grande concurrence. Le Président Henri Emmanuelli a attiré l'attention sur la complexité du dossier : il existe un profond hiatus entre la présentation du dossier UMTS faite au niveau national et la réalité de l'offre sur le terrain. Pour sortir de ce malentendu permanent, il serait souhaitable de mettre en place une expertise extérieure commanditée par le Parlement. La multiplicité des technologies existantes implique qu'il ne faut pas miser uniquement sur une ou deux d'entr'elles, mais parvenir à un plan de couverture de l'ensemble du territoire s'appuyant sur cette multiplicité. Existe-t-il un plan permettant une couverture totale du territoire, grâce à un mixage des différentes technologies possibles ? Ce plan éviterait des investissements hasardeux, y compris de la part du secteur privé. En réponse aux différents intervenants, M. Christian Pierret a apporté les précisions suivantes : - le Gouvernement souhaite promouvoir l'ensemble des technologies qu'elles relèvent de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile dans les différentes normes, du satellite, du câble ou encore de la boucle locale radio ; - la loi sur l'aménagement du territoire a défini les principes d'un schéma de services collectifs résultant des nouvelles technologies de la communication dont les contours seront précisés lors du comité interministériel d'aménagement du territoire du mois de juillet prochain ; - s'agissant des objectifs de couverture, le satellite devrait couvrir 100 % de la population, en vue d'une offre de services à haut débit à l'échéance 2002-2003 à des prix abordables, le câble doit couvrir 30 % de la population potentielle, l'ADSL 70 à 80 % des lignes fixes à la fin 2001 ou au début 2002 alors que la boucle locale radio est une technologie dédiée aux entreprises et notamment aux PME, afin de faciliter la transmission de données ; - le maillage du territoire à l'aide du câble à fibre optique permettant le haut débit, bénéficiant du support des lignes à haute tension et non pas des lignes électriques qui ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur d'un même immeuble, est à l'étude. L'UMTS et le GPRS sont des services et non pas des technologies et ne pourront être développés que dans les zones les plus denses en vertu d'un principe de réalité économique. On peut en effet s'interroger sur le point de savoir si les opérateurs doivent supporter le coût d'une politique d'aménagement du territoire qui porterait atteinte à la rentabilité du service, en raison de leur indispensable financement sur les marchés internationaux de capitaux. Le Président Henri Emmanuelli a regretté que les opérateurs se cantonnent aux zones rentables en délaissant les zones non rentables. Or il ne semble pas que la nécessité d'assurer la couverture de tout le territoire soit incompatible avec la réalisation de bénéfices. Un audit des activités de l'opérateur historique sur l'ensemble du territoire français permettrait de mettre en évidence la rentabilité globale de ces activités, même en tenant compte des contraintes d'aménagement du territoire. M. Christian Pierret a souligné que l'objectif du service universel en matière de GSM était bien d'accélérer la finition de la couverture de la population et de mettre les opérateurs devant leurs responsabilités. Cet objectif inclura notamment les lieux de vie permanents, comme certaines vallées enclavées dans les montagnes, ou occasionnels comme des sites touristiques. Pour autant il ne s'agira pas d'une couverture totale de la population. L'endettement de France Télécom atteint 400 milliards de francs. Le Président Henri Emmanuelli s'est alors interrogé sur les causes de cet endettement et sur certaines opérations approuvées par l'actionnaire majoritaire. M. Christian Pierret a confirmé que l'État avait donné son autorisation aux opérations en cause. Abordant la coordination européenne des fréquences, il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une compétence de l'Union européenne, mais du résultat des négociations menées au sein de l'Union internationale des télécommunications qui affectait les fréquences aux différentes technologies, à charge pour les États d'en préciser la répartition interne. Puis il a apporté les précisions suivantes : - le Gouvernement est favorable au partage des infrastructures, qui lui paraît nécessaire à la couverture de la population pour la deuxième génération de téléphonie mobile et à l'accélération de la couverture pour la troisième génération ; - le calendrier des paiements des redevances est fixé par la loi, et il est indépendant de la date d'attribution des licences : au 30 septembre 2001, chacun des deux détenteurs probables de licences paiera la somme de 4,062 milliards de francs, quel que soit le contexte. Ces montants sont très inférieurs à ceux retenus au Royaume-Uni ou en Allemagne, comparables à l'Italie et supérieurs à la Suède et à la Finlande, alors que l'Espagne a choisi un système différent en imposant le paiement d'une redevance modeste augmenté d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé postérieurement ; - la loi sur la société de l'information ouvrira aux collectivités locales d'importantes possibilités d'intervention, notamment en supprimant le constat préalable de carence du secteur privé, ainsi que la durée obligatoire de huit années pour les amortissements ; - le rapport du Professeur Smirou a conclu que les terminaux, à supposer même qu'ils présentent un danger, ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, seraient en toute hypothèse plus dangereux que les relais ; contrairement à certaines idées reçues, moins il y a de relais plus le téléphone portable est puissant et plus le risque d'émission de micro-ondes est envisageable. Il s'agit bien d'une éventualité, puisqu'aucune étude scientifique n'a jusqu'à présent démontré un quelconque risque pour la santé publique ; - en matière de comparaisons européennes des couvertures, la Suède aura un taux de couverture de 99 % de la population, mais les licences y sont gratuites, le Royaume-Uni comme l'Allemagne connaît un taux de 80 % de la population, mais ces deux pays présentent des concentrations de population que la France ne connaît pas ; - les propositions de la Commission de Bruxelles consistaient à allonger la durée des licences, ce qui n'est pas exclu, à partager les infrastructures, ce qui sera fait, à assouplir les conditions de paiement, ce qui sera aussi appliqué, et à adapter la fiscalité des redevances ce que le Gouvernement a aussi pratiqué, notamment au sujet des amortissements ; - avant 1998, existaient en Europe 70 opérateurs de téléphonie mobile contrôlés par des intérêts nationaux, actuellement ils ne sont plus que 49, contrôlés par 7 grands groupes ; - l'opération de France Télécom portant sur l'entreprise Orange était un choix stratégique que l'actionnaire majoritaire a discuté avec l'opérateur et approuvé. Cette opération a permis à l'entreprise de rester aux premières places pour la maîtrise des marchés de mobiles. Le Président Henri Emmanuelli n'a pas contesté l'utilité de ces opérations mais il a regretté qu'elles se fassent au détriment des obligations territoriales de France Télécom qui cumule actuellement l'arrogance du service public et la culture d'impératifs de rentabilité du secteur privé. M. Christian Pierret a répondu que l'opérateur historique est une entreprise compétitive de taille mondiale qui respecte ses obligations de service universel et qui est très performante dans le développement de nouvelles technologies, comme le montre l'exemple de la croissance de l'ADSL en France, qui couvrira 250 villes à la fin de 2001. Le Président Henri Emmanuelli a regretté que le marché intérieur et captif de France Télécom fasse les frais de cette politique comme le montre l'exemple de l'entretien du réseau, dont la qualité baisse. M. Christian Pierret a estimé que la politique gouvernementale a permis, grâce à une ouverture progressive et prudente du marché, de favoriser la concurrence, sans déstabiliser l'opérateur historique, ce qui constitue une belle réussite, à comparer à la politique de l'Allemagne, qui a eu pour conséquence de mettre l'opérateur historique en danger. Grâce à sa profitabilité incontestable, France Télécom surmontera par exemple le choc du dégroupage de la boucle locale, sans déstabilisation. Le Président Henri Emmanuelli a remarqué que, compte tenu des méthodes de calcul du prix du réseau, il n'y aurait guère de risques de déstabilisation. M. Christian Pierret a indiqué que l'ART serait sévère sur le respect du règlement européen dans ce domaine et que le dégroupage technique se ferait sans délai. Prenant l'exemple du forfait illimité à l'Internet pour un prix de l'ordre de 180 à 200 francs par mois, qui correspond à la moyenne européenne, le Ministre a déclaré que France Télécom avait consenti des investissements importants de l'ordre de 600 à 700 millions de francs en 6 mois et que l'entreprise contribuait activement à la promotion de la modernité technologique dans notre pays. M. Jean-Jacques Jégou a souhaité obtenir confirmation que le calendrier de paiement des redevances était bien indépendant de la date de mise en service effective de l'UMTS. M. Christian Pierret a confirmé ce point et a rappelé que les licences seraient accordées en 2002 conformément aux obligations européennes, mais que le démarrage effectif de l'UMTS dépendrait des plans d'entreprise des opérateurs, même si on peut pronostiquer un lancement vers le milieu de 2003. Alors que l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exigé un paiement de la redevance en une fois, la France a observé le principe de réalité dans les modalités de paiement. La double critique sur la sous-estimation ou la sur-estimation du montant des redevances permet de conclure que l'approche française est équilibrée. Le refus d'un des opérateurs potentiels de s'engager dans l'UMTS doit par exemple davantage s'interpréter comme une volonté de préserver la structure de son actionnariat plutôt que comme un recul devant le niveau de prix de la licence. * * * Puis, la Commission a procédé à l'examen, en lecture définitive, sur le rapport de M Éric Besson, du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 2997) M. Éric Besson, Rapporteur, a d'abord rappelé que, à l'issue de la nouvelle lecture par le Sénat, l'Assemblée nationale se trouve pratiquement au même point que lors de la nouvelle lecture. S'il ne reste plus que 65 articles en discussion, le Sénat a pour l'essentiel repris ses positions antérieures, que ce soit sur le rôle des comités d'entreprise en cas d'OPA, sur le service bancaire de base, sur la prise en compte du rôle du GAFI dans la législation relative à la lutte contre le blanchiment, sur la composition de la commission d'examen des pratiques commerciales, sur les délais de paiement des fournisseurs, sur le plafond des sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, sur la limitation de la taille des conseils d'administration, sur la limitation du nombre de directeurs généraux délégués, sur la limitation du nombre de mandats d'administrateurs, sur la prévention des conflits d'intérêt et les conventions réglementées, ou encore sur la fiscalité des stocks-options. Sur tous ces sujets, il n'y a pas lieu de revenir sur les positions de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le Sénat a adopté des amendements, certains présentés par le Gouvernement, tirant les conséquences de la codification ou corrigeant des erreurs matérielles. D'autres précisent les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi. Ces amendements seront déposés par le Gouvernement. A titre personnel, le Rapporteur n'a souhaité reprendre que quatre des amendements adoptés par le Sénat : - deux qui corrigent des erreurs matérielles aux articles 56 et 65, - deux qui proposent une nouvelle rédaction des dispositions relatives à la clause compromissoire ; la solution à laquelle le Gouvernement et le Sénat sont parvenus apparaît préférable au texte que le Gouvernement avait fait adopter par l'Assemblée nationale. L'attention du Gouvernement en séance publique avait d'ailleurs été appelée sur ce point. La Commission est ensuite passée à l'examen des amendements. Après l'article 28 quinquies (nouveau) : Modalités de paiement des intérêts moratoires La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut permettant de régler en une seule fois les intérêts moratoires dus par un acheteur public à ses fournisseurs dans le cadre d'un marché public, et, ce, quel que soit le responsable du dépassement du délai. Lorsque les collectivités locales ou les établissements publics locaux sont acheteurs, l'État remboursera les intérêts versés si le dépassement est imputable à l'un de ses comptables. La Commission a adopté cet amendement. Article 55 quater (Article L. 228-39 du code de commerce) : Allégement des modalités d'émission d'obligations par une société auprès d'investisseurs privés Après que le Rapporteur a confirmé à M. Charles de Courson que les références aux articles L. 225-8 et L. 225-10 du code de commerce renvoyaient à l'intervention de commissaires aux comptes, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement autorisant les sociétés n'ayant pas deux ans d'existence à émettre des obligations après vérification de leur actif et de leur passif. Article 56 (Articles L. 225-35 et L. 225-51 du code de commerce) : Rôles du conseil d'administration et de son président La Commission a adopté un amendement déposé par M. Éric Besson, Rapporteur, supprimant une référence inutile. Article 61 (Articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10, L. 227-10, L. 225-39, L. 225-115, L. 225-87, L. 225-40, L. 225-88, L. 225-41, L. 225-42, L. 225-43, L. 225-89, L. 227-11 du code de commerce) : Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants La Commission a examiné quatre amendements présentés par le Gouvernement dans le but de restreindre le régime de l'autorisation des conventions entre une société et l'un de ses actionnaires : ce régime ne s'appliquerait que lorsque l'actionnaire dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Le Rapporteur a rappelé que l'Assemblée avait adopté, à deux reprises, un seuil de 5 % et qu'il n'y avait pas lieu de changer de position. La Commission a alors rejeté ces quatre amendements, conformément au souhait du Rapporteur. Article 64 (Article L. 225-102-1 (nouveau) du code de commerce) : Information des actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats et fonctions des mandataires sociaux, ainsi que sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité de la société Le Rapporteur a donné un avis favorable à l'amendement du Gouvernement qui précise la date d'entrée en vigueur des informations devant figurer dans le rapport de gestion. La Commission a adopté cet amendement. Article 65 (Articles L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-123, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-2, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L. 233-12, L. 233-13 du code de commerce) : Représentation et identification des actionnaires non résidents La Commission a adopté un amendement, rédactionnel, présenté par le Rapporteur. Article 66 bis (Article L. 233-3 du code de commerce) : Définition de l'action de concert Après que M. Charles de Courson a interrogé le Rapporteur sur la prise en compte d'une non acquisition ou d'une non cession de droits de vote dans la notion d'action de concert, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à donner une définition à la fois plus précise et plus large de cette notion : elle pourra être établie dès qu'un accord a été conclu, soit en vue d'acquérir ou céder des droits de vote, soit en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune. Article 67 (Article L. 238-1 du code de commerce) : Recours aux injonctions de faire et demandes en référé La Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à corriger une erreur matérielle. Article 69 B (Articles 1751-1 (nouveau) et 2061 du code civil, article L. 136-1 du code de la consommation, article L. 511-1 du code du travail, article 43-1 (nouveau) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 66-1 (nouveau) de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) : Clause compromissoire La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur supprimant la notion de « puissance économique ». Article 69 C (Articles L. 411-4 à L. 411-7 (nouveaux) du code de l'organisation judiciaire) : Compétences des tribunaux de commerce La Commission a tout d'abord adopté un amendement présenté par le Rapporteur visant à confirmer la validité de la clause compromissoire pour tous les litiges relevant des tribunaux de commerce. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par le Gouvernement portant sur les dispositions transitoires de cet article afin d'une part, de corriger une erreur de référence et, d'autre part, de ne pas remettre en cause les décisions légalement prises par les tribunaux d'instance et de grande instance pendant la période de suspension accidentelle de la compétence des tribunaux de commerce, pour certaines matières. La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié. * * * La Commission a enfin procédé à l'examen, en première lecture, sur le rapport de Mme Nicole Bricq, du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (n° 2990) TITRE PREMIER MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE Article 1er : Régime juridique de l'ingénierie publique La Rapporteure a indiqué à M. Charles de Courson, qui s'interrogeait sur la conformité de cet article avec le droit européen, que son objet était précisément de rendre le cadre d'intervention des missions d'ingénierie publique compatible avec les directives européennes sur les marchés publics, et que la possibilité d'exclure des règles de la concurrence l'aide technique apportée par les services de l'État aux plus petites communes rentrait dans les exceptions prévues, tant par le droit européen en faveur des missions d'intérêt économique général que par le droit national de la concurrence. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution du régime juridique des missions d'ingénierie publiques et de la mise en concurrence, la Rapporteure a confirmé à M. Charles de Courson que le ministère de l'équipement avait engagé une action de modernisation de ses modes d'intervention, en particulier dans leur volet comptable. Après que M. Francis Delattre a rappelé que les services de l'État n'avaient pas la capacité de répondre à toutes les demandes de soutien logistique émanant notamment des villes moyennes, la Rapporteure a souligné que les services de l'équipement éprouvaient de réelles difficultés à répondre à l'ensemble des sollicitations, d'une part pour des raisons d'organisation et de manque d'effectifs et d'autre part à cause de blocages juridiques que le présent article contribuera à résoudre. M. Charles de Courson s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles l'intervention d'un service de l'État se ferait, dans un secteur concurrentiel et sur les règles alors applicables. Puis la Commission a adopté cet article sans modification. Article 2 : Unification des régimes contentieux relatifs aux marchés publics Après que M. Charles de Courson s'est interrogé sur la présence d'une telle disposition dans le présent projet de loi, la Commission a adopté cet article sans modification. Article 3 : Définition de la délégation de service public M. Charles de Courson a demandé quel pouvait être le sens exact de l'expression « substantiellement liée au résultat de l'exploitation » Mme Nicole Bricq, Rapporteur, a répondu que le Conseil d'État avait établi que la rémunération liée à ce résultat devait atteindre au moins 30 % pour que le contrat considéré soit qualifié de délégation de service public et que la fixation d'un taux précis dans la loi empêcherait la souplesse nécessaire à la prise en compte de la variété des situations. La Commission a adopté un amendement de coordination de la Rapporteure tendant à actualiser le décompte d'alinéa de divers textes en vigueur, de manière à prendre en compte les modifications apportées par cet article. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié. Après l'article 3 : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, proposant d'accroître les possibilités, pour les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan de desserte en gaz, de pouvoir concéder de façon beaucoup plus large qu'actuellement la distribution de gaz à une société, sans conditions particulières s'agissant de la composition de son capital. M. Michel Bouvard a précisé que cette proposition, qui complète un article adopté dans la loi du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, offre l'avantage de permettre de développer, avec le gaz propane, une énergie non polluante. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a fait observer que cet amendement, tout en reflétant des besoins réels et spécifiques à certaines régions, devait cependant être harmonisé avec l'équilibre d'ensemble de la question des réseaux de distribution de gaz. M. Michel Bouvard a indiqué que le système actuel avait pour conséquence de créer des blocages inutiles. M. Jean-Louis Idiart a soutenu l'esprit de l'amendement, en soulignant que des zones importantes sont exclues du périmètre d'intervention de Gaz de France et sont de fait privées de la possibilité d'accéder à une desserte gazière alternative au gaz naturel. Il a indiqué que ce problème devrait tôt ou tard être réglé. La Commission a rejeté cet amendement. Article 4 (Articles 1 et 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975) : Aménagements du régime de la sous-traitance : La Commission a adopté cet article sans modification. Article 5 (Articles. 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991) : Extensions du régime de publicité et de mise en concurrence de certains contrats : La Rapporteure a présenté un amendement tendant à clarifier la référence aux organismes de droit public ne relevant pas du code des marchés publics, figurant dans le projet de loi, seuls les établissements publics à caractère industriel et commercial et les groupements d'intérêt public étant concernés par la transposition des directives communautaires relatives à la publicité des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs répondant à certains critères. M. Charles de Courson s'est étonné que l'on puisse viser dans le texte le cas des établissements publics à caractère industriel et commercial ayant un but autre qu'industriel et commercial. Si ces établissements publics poursuivent, en fait, un autre but que celui pour lequel ils sont créés, cela ne respecte pas le principe de spécialité des établissements publics. Par ailleurs, M. de Courson a demandé si les associations syndicales autorisées rentraient dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991. La Rapporteure a répondu que l'objet de cet article était de compléter la transposition des directives communautaires effectuée en 1991. Le droit communautaire oblige en effet à faire référence aux pouvoirs adjudicateurs, que ce soient des organismes privés ou des organismes publics, dès lors qu'ils répondent à certains critères énumérés tant par les directives que par la loi qui les a transposées. L'amendement proposé ne vise qu'à clarifier la notion, floue, d'organisme de droit public ne relevant pas du code des marchés publics. La Commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite adopté deux amendements de conséquence, la Rapporteure ayant fait observer, en réponse à M. de Courson, qu'il convenait d'aller au-delà des intitulés des établissements publics, ceux-ci pouvant être qualifiés d'industriels et commerciaux mais fonctionner, en pratique, comme des établissements publics administratifs. M. Francis Delattre a estimé que le projet de loi étant un « fourre-tout », il serait utile de profiter de l'occasion pour mieux définir le statut des sociétés d'économie mixte, et de préciser notamment la nature des contrats qu'elles passent. Sans doute la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a-t-elle comporté des dispositions sur les sociétés d'économie mixte et prévu que certains de leurs contrats devaient être soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence. Mais la directive du 3 janvier 1991 est venue apporter un élément supplémentaire. La détermination des règles applicables à ces contrats est donc très délicate ; il y a des jurisprudences contradictoires selon les régions. Les interventions des chambres régionales des comptes varient selon les régions. Compte tenu de l'importance de ce sujet, il serait bon que le législateur intervienne. M. Yves Tavernier, Président, a fait observer qu'il n'était saisi d'aucun amendement sur les sociétés d'économie mixte. La Rapporteure a jugé qu'il n'était pas possible de traiter la question - extrêmement complexe et sérieuse - soulevée par M. Francis Delattre dans le projet de loi, et rappelé que ce projet visait bien à limiter les contentieux pour non-respect du droit communautaire. M. Michel Bouvard a, lui aussi, souligné la nécessité de ne pas agir trop rapidement sur un tel sujet et a jugé qu'il était préférable de maintenir les règles de droit privé, généralement applicables aux sociétés d'économie mixte. La Commission a adopté cet article, ainsi modifié. TITRE II AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE Article 6 : Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients : Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a précisé que l'article 6 concerne l'amélioration des relations entre les banques et leur clientèle, notamment par l'obligation de conclure des conventions de comptes et la création d'une instance de médiation décentralisée. La Commission a examiné un amendement de précision, présenté par Mme Nicole Bricq, Rapporteure. M. Charles de Courson a demandé quelle était la sanction prévue en cas d'absence de convention de compte. M. Michel Inchauspé s'est interrogé sur l'apport de cet article, puisque les conventions de cette nature existent déjà. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a indiqué qu'il s'agissait de rendre obligatoires les conventions de comptes, leur absence étant susceptible de faire l'objet d'une sanction pénale. La Commission a adopté cet amendement. La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, visant à exclure les changements de taux du champ de l'obligation de la notification préalable des projets de modification des tarifs bancaires. M. Charles de Courson a précisé qu'un taux n'est pas un tarif, et qu'il ne saurait être fixé par convention. M. Michel Inchauspé a ajouté qu'il convenait de tenir compte des opérations à taux variable. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, s'est déclarée défavorable à l'amendement, les taux concernés, ceux applicables en cas de découvert bancaire, constituant un élément essentiel de la relation entre la banque et son client. De plus, les banques pourront proposer un indice de variation de ces taux ou les exprimer en points de base. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, présenté par M. Charles de Courson, visant à préciser que les prestations d'assurances liées à un crédit étaient indissociables de ce crédit. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a considéré que cette précision n'était pas justifiée et que la retenir compliquerait inutilement le texte, puisque l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoyait déjà la faculté de lier la délivrance d'un prêt à une assurance, en matière de crédit immobilier. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement de précision présenté par Mme Nicole Bricq, Rapporteure, visant à éviter que les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et le premier anniversaire de la publication de la loi, s'il est postérieur à cette date, ne fassent l'objet d'une formalité impossible. La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. Article 7 : Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision : La Commission a adopté un amendement de rectification d'une erreur matérielle, présenté par Mme Nicole Bricq, Rapporteure. Puis, la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié. Article 8 : Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque : La Commission a adopté deux amendements de précision présentés par Mme Nicole Bricq, Rapporteure, puis l'article 8 ainsi modifié. Après l'article 8 : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Inchauspé, visant à rétablir la parité entre la rémunération des comptes d'épargne livret A et celle des comptes d'épargne sur livret ordinaire. M. Michel Inchauspé a précisé que la décollecte de l'épargne par les caisses d'épargne s'accélérait puisque le rendement du livret A est inférieur à celui des livrets d'épargne fiscalisés. Un arrêté du 6 juin 1998 a en effet supprimé la parité entre le taux des livrets administrés et la rémunération des livrets d'épargne non administrés. M. Michel Bouvard s'est inquiété du maintien de la capacité des institutions publiques à mobiliser une épargne à long terme rémunérée, pour financer des investissements d'intérêt général, tels que les infrastructures de transport et le logement social, qui ne peuvent l'être par le secteur privé. Cette question est essentielle à un moment où le niveau des investissements de l'Etat est très bas. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, ayant fait observer que les raisons, notamment d'ordre communautaire, faisant obstacle à cet amendement étaient connues, et ayant rappelé qu'un amendement identique avait été rejeté la veille par l'Assemblée nationale, M. Michel Inchauspé a précisé que le livret A n'existait dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne. La Commission a rejeté cet amendement. TITRE III DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE A L'EURO FIDUCIAIRE Article 9 (Articles 442-5, 442-15 (nouveau) et 113-10 du code pénal) : Protection de l'euro contre le faux monnayage et adaptation du droit sur le blanchiment lors du passage à l'euro La commission a adopté un amendement de précision présenté par la Rapporteure. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, présenté par M. Charles de Courson, visant à ramener le début de la période d'exonération pénale du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2001. M. Charles de Courson a en effet indiqué que de nombreux paiements se font d'ores et déjà en Euros et qu'il serait donc opportun d'anticiper la procédure proposée par le projet de loi. La Rapporteure a indiqué qu'elle s'était elle-même posé la question de la pertinence de la date du 1er janvier 2002. En effet, des échanges ont déjà lieu et il pourrait être opportun de faire en sorte que les échanges francs contre euros, rendus possibles par cet article, ne soient pas concentrés sur une trop courte période de l'année prochaine. Elle a cependant fait observer que la date du 1er septembre proposée par l'amendement ne répondait pas à un critère logique. Le changement de date pourrait donc constituer un signal positif, mais il est sans doute nécessaire de réfléchir plus avant à la solution la plus pertinente. M. Michel Inschaupé a alors proposé de raisonner en trimestre complet et de retenir, par exemple, la date du 1er octobre 2001. M. Charles de Courson s'est déclaré favorable à cette proposition. M. Didier Migaud, rapporteur général, a estimé qu'il faudrait sans doute retenir une date antérieure au 1er janvier 2002, mais a souhaité que la Commission se donne quelques jours supplémentaires de réflexion. M. Charles de Courson a alors retiré l'amendement. La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, présenté par M. Charles de Courson, visant à harmoniser le seuil de 10.000 euros proposé par le projet de loi avec le seuil de 8.000 euros, retenu dans la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment. La Rapporteure a précisé que le seuil proposé apparaissait comme une solution d'équilibre entre le souci de faciliter les opérations d'échange et la nécessité de ne pas affaiblir la lutte contre le blanchiment. Cependant, les banques font valoir des difficultés pratiques à devoir gérer deux seuils, différents mais très proches. Pourtant, ramener le seuil de l'article 9 de 10.000 à 8.000 euros, alors que certains le jugeaient déjà trop faible, est de nature à réduire la portée du dispositif. Elle a en conséquence proposé d'en rester au seuil prévu par le projet de loi. M. Charles de Courson a alors retiré l'amendement. La Commission a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié. Article 10 (Articles 56 et 97 du code de procédure pénale) : Collecte d'informations relatives à la contrefaçon de l'euro La Commission a adopté quatre amendements de la Rapporteure, les deux premier de précision, les deux autres permettant la transmission au centre d'analyse national aux fins d'identification de l'exemplaire unique des billets ou d'une pièce contrefaite, dès qu'il n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié. Article 11 : Refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône : La Commission a examiné un amendement de suppression, présenté par M. Michel Bouvard. M. Michel Bouvard a jugé qu'il était inopportun de légiférer une nouvelle fois à la sauvette et en catimini sur la Compagnie nationale du Rhône (CNR), suivant les mêmes modalités que celles suivies lors de l'examen de la loi de finances pour 2001 pour la taxe sur les installations hydroélectriques. Il n'est pas admissible d'adopter ainsi des dispositions importantes sans préparation, ni concertation avec les différents actionnaires de cette société anonyme qui sont, pour l'essentiel, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. En outre, il convient d'attendre la publication du rapport de la mission interministérielle sur la Compagnie nationale du Rhône, qui n'a pas été transmis aux parlementaires. Le contenu et les orientations de ce rapport constituent, en effet, un préalable à toute réforme de la CNR, même s'il faut convenir de la nécessité d'une mise en conformité avec le droit communautaire. Une telle opération ne présente, en outre, pas une réelle urgence. Les enjeux sont importants, non seulement en termes financiers, mais également en termes d'aménagement du territoire. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a précisé que le dispositif prévu par le Gouvernement ne modifiait en rien la composition du capital de la CNR, mais réaffirmait uniquement la vocation publique de l'entreprise et le caractère majoritairement public de son capital. Certaines collectivités locales souhaitant se défaire de leur participation, cette précision est importante. Le texte prévoit ainsi de modifier uniquement les statuts de la société, laquelle est actuellement une société anonyme bénéficiant de nombreuses dérogations au droit commun tel qu'il résulte de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a ensuite indiqué que la mission interministérielle avait, pour l'instant, rendu un rapport d'étape, dont les parlementaires intéressés avaient pu avoir communication. Les principales conclusions de ce document sont les suivantes : la mise à l'étude d'une prolongation de la concession, qui expire en 2023 ; la redéfinition de la tutelle de la concession, afin de la rapprocher du terrain ; la transformation de la CNR en une véritable entreprise opérant sur un marché concurrentiel ; une mise à niveau des fonds propres par rapport aux besoins de développement de l'entreprise ; un certain retour à l'ancrage local et régional, ainsi que le prévoyaient les textes fondateurs. Elle a indiqué que le projet prévoyait de déterminer par la loi que la société serait dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le caractère difficilement modifiable d'un tel choix législatif doit conduire à poursuivre la réflexion sur ce point d'ici l'examen du texte en séance publique. La Rapporteure a ainsi conclu au rejet de l'amendement. M. Alain Rodet s'est inquiété de ce que la nomination d'une partie des membres du Conseil de surveillance relève de la compétence de l'Etat, exercée par décret, et ne reflète pas fidèlement la réalité de l'actionnariat, largement composé de collectivités territoriales et d'entreprises publiques. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a reconnu que le système proposé était dérogatoire au droit commun. M. Michel Bouvard a indiqué qu'il n'était pas convaincu par les arguments de la Rapporteure et a précisé que le rapport d'étape de la mission interministérielle était empreint d'incertitudes, puisque le Gouvernement ne s'était pas prononcé sur ces conclusions. Il a jugé plus opportun de reporter à plus tard toute initiative concernant la CNR, afin de ne pas procéder sans concertation, comme cela avait été fait, récemment, pour la taxe sur les installations hydroélectriques. La Commission a rejeté cet amendement, puis a adopté l'article 11 sans modification. Article 12 (Article 23 (nouveau) de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Déclassement des biens immobiliers du domaine public de La Poste M. Charles de Courson a présenté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou soumettant la mise en _uvre des dispositions de cet article à la condition que La Poste ait satisfait à ses obligations comptables, résultant de la directive postale européenne et de la réglementation française. M. Jacques Guyard a souligné que ces deux dossiers n'avaient aucun rapport entre eux et qu'il était inopportun de lier l'assouplissement du régime de gestion du patrimoine de La Poste avec le renouvellement du cadre comptable, posant des problèmes de mise en _uvre. Après avoir repris cet argument de l'absence de lien entre les deux questions, la Rapporteure a rappelé que La Poste tenait déjà une comptabilité analytique détaillée et que, grâce au décret du 8 février 2001, la Commission européenne considère que la France a satisfait à ses obligations au regard du droit communautaire, en ce qui concerne la séparation comptable du service universel et des autres activités de La Poste. M. Charles de Courson a néanmoins estimé que la séparation comptable n'était pas encore totalement mise en _uvre et que l'amendement proposé constituait un moyen d'obliger La Poste à accélérer sa transformation, au moment où le présent projet de loi lui confère un avantage considérable, dispositif auquel il a déclaré se rallier, mais qu'il convient d'utiliser pour inciter La Poste à rénover sa comptabilité. La Commission a rejeté l'amendement et a ensuite adopté l'article 12 sans modification. Article 13 : Incitation à la construction de logements sociaux : La Commission a examiné un amendement de suppression de M. Gilles Carrez, présenté par M. Michel Bouvard. M. Michel Bouvard a jugé que le régime de sanctions proposé par l'article 13 encourait les mêmes critiques que celui prévu par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, censuré par le Conseil constitutionnel. Le texte proposé par le Gouvernement ne permet pas, en effet, de prendre suffisamment en considération les motifs qui ont conduit une commune à ne pas pouvoir respecter l'objectif triennal de construction de logements sociaux figurant dans le programme local de l'habitat. M. Michel Inchauspé a jugé cette disposition particulièrement inopportune. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a fait valoir que la rédaction proposée était différente de celle qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait critiqué l'automaticité de la sanction encourue par les communes qui ne respecteraient pas l'objectif triennal de construction de logements sociaux. Elle prévoit, en effet, la faculté pour le préfet de moduler, sous le contrôle du juge, le montant de la majoration du prélèvement sur les recettes fiscales en cas de défaut de construction de logements sociaux. M. Charles de Courson a considéré que cette majoration constituait une imposition, et qu'il n'était pas possible, sur le plan constitutionnel, pour le pouvoir législatif de déléguer à l'autorité préfectorale la compétence de fixer le taux de cette imposition. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a fait valoir que le pouvoir du préfet n'était pas discrétionnaire mais encadré par des critères fixés par la loi et exercé sous le contrôle du juge dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction. Il existe d'ailleurs des cas, tel que celui des redevances versées aux agences de l'eau, où la loi fixe uniquement les principes de base d'une contribution. M. Charles de Courson a contesté la constitutionnalité de ces redevances, observant d'ailleurs qu'une évolution législative en ce sens était envisagée dans le cadre d'un futur projet de loi. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a ajouté que la majoration du prélèvement constituait un prélèvement sur les recettes fiscales des communes et non un impôt et s'est étonné du caractère contradictoire des argumentations développées par l'opposition, d'une part M. Gilles Carrez, d'autre part, M. Charles de Courson : le dispositif proposé par le Gouvernement répond aux observations du Conseil constitutionnel, puisqu'il évite toute sanction automatique et organise la modulation de la sanction à raison des critères fixés par la loi. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a ensuite adopté deux amendements de Mme Nicole Bricq, Rapporteure, l'un corrigeant une erreur de référence, l'autre rédactionnel, puis l'article 13 ainsi modifié. Après l'article 13 : La Commission a examiné un amendement de M. Gilles Carrez, présenté par M. Michel Bouvard, modifiant les règles de révision des loyers des baux commerciaux d'immobilier d'entreprise afin de clarifier une situation juridique rendue confuse par des jurisprudences discordantes. Après que Mme Nicole Bricq, Rapporteure, eut indiqué que le Gouvernement venait d'engager une concertation avec la profession sur la question de la réforme du régime des baux commerciaux, la Commission a rejeté cet amendement. Article 14 : Mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Tavernier, tendant à supprimer la faculté, pour les entreprises qui souhaitent faire appel public à l'épargne, de faire viser par la Commission des opérations de bourse (COB) un document dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français. M. Yves Tavernier a jugé que la disposition dont il souhaitait la suppression allait dans le sens d'un renversement de la pratique actuelle suivant laquelle le document visé par la COB était rédigé en français et accompagné d'une traduction en anglais, puisque la pratique des émetteurs serait de faire viser un document rédigé en anglais, qui serait accompagné d'une traduction en français plus ou moins précise. Il a ajouté que, selon lui, cette disposition était contraire à l'article 2 de la Constitution, suivant lequel la langue de la République est le français ainsi qu'à une jurisprudence récente du Conseil d'Etat qui avait sanctionné une telle pratique. Enfin, prévoir l'obligation de ne présenter en français qu'un simple résumé tend à faire du français une langue seconde, ce qui pose clairement un problème d'égalité entre les personnes, selon leur aptitude à comprendre les documents en anglais qui pourront leur être proposés. Concluant son intervention, M. Yves Tavernier a précisé qu'il comprenait certes les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaitait défendre la place boursière de Paris, mais a ajouté qu'il souhaitait que la Commission fasse preuve de cohérence, puisque son intervention allait dans le même sens que les conclusions d'un rapport d'information sur la francophonie qu'il avait récemment présenté à la Commission des finances et que celle-ci avait approuvé à l'unanimité. M. Charles de Courson a jugé nécessaire de s'adapter aux contraintes des émissions internationales et a rappelé que lorsqu'un document faisait l'objet d'une traduction, la question de savoir quelle était la langue de référence était primordiale en cas de contentieux. L'indépendance des différentes autorités de contrôle des marchés financiers nationaux et la nécessité d'obtenir un visa de la part de chacune d'entre elles font qu'il peut être opportun de procéder directement à la rédaction en anglais des documents d'émission. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a jugé que la volonté de défense de la langue française pouvait se manifester sur des sujets plus adaptés, avant de rappeler qu'il convenait de permettre à Euronext, résultant de la fusion des bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, de se placer au même niveau que les bourses de Londres et Francfort. Au-delà de cet argument pragmatique, les critiques fondées sur une éventuelle inconstitutionnalité du dispositif ne sont pas recevables, puisque les documents dont il s'agit sont destinés aux investisseurs étrangers. Lorsqu'elle délivre son visa, la COB ne fait que vérifier la qualité des informations diffusées dans le public. De plus, il est difficile d'imposer, à des sociétés privées, l'usage obligatoire du français en toutes circonstances, soit des règles plus strictes que celles prévues par la loi dite « Toubon » de 1994, qui permet aux personnes morales de droit public de diffuser, en France, des revues ou publications en langue étrangère, dès lors qu'elles sont accompagnées d'un résumé en français. M. Yves Tavernier a jugé que l'intervention de la COB conférait aux documents un certain caractère officiel. M. Michel Bouvard a rappelé que la bourse de Montréal diffusait des documents en deux langues. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a indiqué qu'elle proposait, néanmoins, par un amendement qui serait ultérieurement examiné, de retenir une rédaction moins abrupte que celle proposée par le Gouvernement. M. Michel Inchauspé s'est interrogé sur la possibilité de prévoir la diffusion des documents considérés en français et en anglais, M. Charles de Courson indiquant qu'il suffisait, dans ce cas, de prévoir une traduction. Mme Nicole Bricq, Rapporteure, a indiqué que les émetteurs souhaitaient disposer d'un document central en anglais, pour être compétitifs et attractifs sur les marchés internationaux. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Nicole Bricq, Rapporteure, visant à établir le français comme langue de droit commun et à renvoyer à l'autorité compétente, la COB, le soin de déterminer les cas dans lesquels les spécificités de l'appel public à l'épargne pourraient justifier l'emploi d'une langue autre que le français. M. Michel Bouvard a présenté un sous-amendement précisant que le français n'était pas exclu de la catégorie des langues usuelles en matière financière. Ce sous-amendement ayant été adopté avec l'avis favorable de Mme Nicole Bricq, Rapporteure, l'amendement ainsi modifié a été adopté. La Commission a ensuite adopté un amendement de précision de Mme Nicole Bricq, Rapporteure, et l'article 14 ainsi modifié. Après l'article 14 La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Didier Chouat réformant l'ordonnance de 1945 sur la profession d'expert-comptable. Après avoir indiqué que ces amendements reprenaient le texte de deux articles figurant dans l'avant-projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, M. Didier Chouat a souligné qu'ils entendaient mettre fin à une « guerre de 30 ans » entre les experts-comptables et leurs centres de gestion agréés d'un côté et les centres de gestion habilités créés souvent à l'initiative du secteur de l'artisanat et des métiers de l'autre. Ces amendements sont le fruit d'une longue concertation et reflètent un compromis intervenu il y a un peu plus d'un an. Les experts-comptables obtiennent la réaffirmation du principe selon lequel l'activité de vérification et d'authentification des comptes relève d'un expert-comptable. En conséquence, les centres de gestion habilités peuvent continuer à fonctionner, dès lors qu'ils comptent au moins un expert-comptable parmi leur personnel. En contrepartie, des dispositions transitoires sont prévues pour que des personnes qui exercent actuellement dans des centres de gestion et qui remplissent certaines conditions puissent accéder au titre d'expert-comptable. Ces mesures sont prévues pour s'étaler sur une période de deux ans à partir de la publication de la loi. Au total, ce sont quelques centaines de cadres et de responsables des centres de gestion habilités qui pourront accéder aux fonctions et responsabilités d'expert-comptable et, au-delà, quelques milliers de salariés qui seront assurés de la pérennité des centres de gestion qui les emploient. Cette réforme revêt un certain caractère d'urgence car, si, nationalement, le climat est apaisé entre les différents protagonistes, la situation est encore tendue dans certaines régions, notamment en Bretagne. M. Charles de Courson s'est interrogé sur le sort de certaines organisations syndicales ou consulaires exerçant également la fonction de tenue de comptes. Il a souhaité également avoir confirmation que cette réforme rencontrait l'agrément de toutes les organisations concernées. M. Didier Chouat a indiqué que les structures habilitées par la Direction générale des impôts pourront profiter de la réforme. Il a fait état d'un courrier adressé au Premier Ministre par l'ensemble des fédérations et conseils concernés, demandant que cette réforme soit soumise au Parlement. La Rapporteure a jugé qu'il était délicat d'insérer dans le projet de loi une disposition aussi complexe, d'autant plus qu'elle a connu plusieurs versions successives. Il convient de s'assurer que tous les problèmes de fond sont effectivement réglés par les amendements proposés. Après avoir indiqué qu'elle aurait préféré voir ces amendements discutés lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du règlement, elle a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Commission. Jugeant les amendements très complexes, M. Augustin Bonrepaux a également suggéré de prendre encore quelque temps de réflexion avant de les adopter. M. Didier Chouat a alors retiré ses amendements, tout en indiquant qu'il les déposerait afin qu'ils soient discutés au cours de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du règlement. La Commission a enfin adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié * * * () Accès à Internet sur les terminaux GSM © Assemblée nationale |