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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

COMPTE RENDU N° 1

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 octobre 2001

(Séance de 10 heures)

Présidence de M. André Lajoinie, Président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes (n° 3206)




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- Examen du projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre (n° 2940)

 

(Mme Odile Saugues, rapporteure).

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- Information relative à la commission.. :

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La commission a examiné le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes (n° 3206).

M. Vincent Burroni, rapporteur, a présenté ce projet de loi en indiquant qu'il comportait deux aspects. Il a tout d'abord pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 relative à la transposition de la directive n° 1999/62/CE du 17 juin 1999 sur la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le deuxième aspect de ce projet de loi concerne l'allongement de la durée de la concession autoroutière de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) dont la situation financière était particulièrement préoccupante.

Il a tout d'abord souhaité donner quelques précisions sur le contenu de l'ordonnance que ce projet de loi ratifie.

Il a expliqué que l'article 1er de l'ordonnance qui traite de la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures tendait à interdire toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des transporteurs de marchandises en raison de leur nationalité. Il a rappelé que ce texte interdisait aussi d'appliquer un niveau de péage discriminatoire selon l'origine ou la destination des marchandises.

Il a souligné que la transposition de la directive européenne n'aurait pas d'effet concret dans le droit français car le principe d'égalité entre les usagers interdisait déjà une telle discrimination fondée sur la seule nationalité du transporteur ou de l'origine des marchandises.

Concernant la modification du statut juridique des sociétés concessionnaires d'autoroutes, il a indiqué que l'article 2 de l'ordonnance dressait la liste des sociétés concessionnaires d'autoroutes dont le contrat était prorogé pour permettre un financement équilibré de leurs investissements autoroutiers. Il a expliqué que cette modification de la durée des concessions avait été rendue nécessaire par la suppression du système de l'adossement qui permettait d'attribuer les concessions d'autoroutes nouvelles à des sociétés déjà attributaires et de financer ainsi une partie de l'investissement par les recettes des tronçons déjà en service et qui dégageaient des bénéfices. Il a précisé que ce mécanisme était considéré par les instances communautaires comme contraire au droit de la concurrence car il privilégiait les sociétés disposant déjà d'un réseau concédé au détriment de nouveaux opérateurs. Il a expliqué par ailleurs que l'allongement des concessions avait été calculé pour que chacune des sociétés puisse faire face, grâce à un étalement suffisant de ses amortissements, aux charges financières résultant de la majoration du coût des emprunts en raison de la suppression de la garantie de passif de la part de l'Etat.

Il a ensuite indiqué que les articles 3 et 4 de l'ordonnance supprimaient certains mécanismes exorbitants du droit commun qui favorisaient les sociétés concessionnaires sur le plan financier. C'est ainsi, par exemple, que le texte supprime la garantie de passif donnée par l'Etat ainsi que le régime dérogatoire d'amortissement et de charges différées. Il a enfin précisé que le régime des provisions avait aussi été modifié pour le rendre conforme au droit de la comptabilité privée.

Abordant l'article 2 du projet de loi relatif à la Société française du tunnel routier du Fréjus, il a expliqué que le Gouvernement n'avait pas inclus cette société dans le champ de l'ordonnance car elle présentait des particularités, sa situation financière étant particulièrement précaire. Il a rappelé qu'après de longues négociations avec les instances communautaires, le Gouvernement avait été autorisé à prolonger la concession jusqu'en 2050 mais, qu'en contrepartie, il s'était engagé à ce que cette société ne puisse plus se porter candidate pour l'attribution de nouvelles concessions en raison des aides massives dont elle avait bénéficié de la part de la puissance publique.

Puis, la commission est passée à l'examen des articles.

· Article 1er : Ratification de l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 2 : Allongement de la durée de concession de la Société française du tunnel routier du Fréjus ( SFTRF)

La commission a adopté cet article sans modification.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

La commission a ensuite examiné, sur le rapport de Mme Odile Saugues, le projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre (n° 2940).

Mme Odile Saugues, rapporteure, a présenté le projet de loi en indiquant qu'il marquait un changement profond dans la conception même de la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport. Constatant que longtemps la question de la sécurité n'avait été abordée que par le biais du respect des normes techniques de construction ou des consignes de prévention, elle s'est félicitée que le projet de loi définisse la sécurité comme un processus global qui accompagne tous les stades d'un projet de sa conception jusqu'à la mise en exploitation de l'ouvrage. Les récents accidents du tunnel du Mont-Blanc ou du funiculaire de Kaprun ont souligné l'urgence de renforcer la législation sur la sécurité dans les transports. Elle a donc indiqué que ce projet de loi définissait une procédure de contrôle de la sécurité qui se déroule tout au long de la construction et jusqu'à la mise en service des ouvrages ou des infrastructures de transport, afin d'aboutir à un niveau optimal de sécurité.

Mme Odile Saugues, rapporteure, a aussi indiqué que ce texte donnait à l'Etat un pouvoir de police visant à assurer la sécurité des transports et l'organisation des secours.

Elle a ensuite souligné que ce texte était particulièrement novateur car il harmonisait les règles de sécurité applicables, quel que soit le maître d'ouvrage ou l'exploitant alors que, jusqu'à présent, les normes applicables aux ouvrages de l'Etat étaient beaucoup plus contraignantes que celles concernant ceux des collectivités locales. Elle a précisé que ce texte visera l'ensemble des systèmes de transports publics guidés et de remontées mécaniques, mais qu'il ne concernera que les ouvrages d'art du réseau routier, des sites portuaires et du réseau fluvial, présentant des risques particuliers. Elle a ensuite indiqué que cette procédure de sécurité se déroulerait en deux temps : avant le commencement des travaux, le préfet devra donner son avis sur le dossier de sécurité, après l'avoir soumis à la Commission nationale des tunnels et avant la mise en exploitation, il devra autoriser la mise en fonctionnement de l'ouvrage ou du système de transport.

Mme Odile Saugues, rapporteure, a annoncé qu'elle proposerait un amendement tendant à ce que les associations agréées puissent intervenir pour faire classer un ouvrage parmi les ouvrages à risques, estimant que les acteurs de la société civile devaient être étroitement associés à cette politique de prévention des risques. Elle a aussi indiqué qu'elle proposerait deux amendements, l'un visant à sanctionner plus sévèrement le non-respect des distances de sécurité dans les tunnels, en assimilant cette infraction à un délit et l'autre rendant obligatoire une formation à la conduite en tunnel, pour les titulaires du permis poids lourd ou transports en commun.

Elle a ensuite abordé la deuxième partie du texte qui traite des enquêtes après accident. Ce projet de loi vise à généraliser à l'ensemble des modes de transport les enquêtes techniques après accident, qui existent depuis très longtemps dans le domaine aérien et, depuis 1997, dans le transport maritime. Ces enquêtes visent à déterminer quelles sont les causes des accidents et à apprécier si des mesures urgentes s'imposent pour prévenir la répétition d'accidents similaires.

Elle a souligné que ce texte consacrait l'existence de deux types d'enquêtes aux finalités différentes : l'enquête technique après accident vise à déterminer rapidement les causes du sinistre, tandis que l'information judiciaire, encadrée par une procédure très stricte, a pour objet de déterminer les responsabilités respectives des différentes parties prenantes.

Constatant que les enquêtes techniques étaient souvent freinées par les règles du secret de l'instruction, il lui a paru très important que ce texte donne une base légale aux enquêtes techniques et permettent ainsi de lever tous les obstacles existants au bon déroulement de ces enquêtes, l'autorité judiciaire ne pouvant plus empêcher les enquêteurs techniques de procéder à des investigations sur des faits pour lesquels une information judiciaire est ouverte.

Elle a conclu en indiquant que ce texte était l'aboutissement d'une démarche entreprise depuis plusieurs années qui avait conduit à la création du Bureau enquêtes accidents maritime, à la création du Comité national d'évaluation des tunnels, au renforcement des effectifs d'inspecteurs de sécurité des navires, ainsi qu'à la mise en _uvre d'une politique européenne d'harmonisation des conditions de travail des chauffeurs routiers.

Elle s'est enfin félicitée que les préoccupations de sécurité soient mises au premier plan et que les collectivités locales, comme les autorités organisatrices de transports, soient soumises à la même démarche de prévention des risques que l'Etat dans l'organisation des transports.

M. Patrick Rimbert a estimé que ce projet de loi constituait un grand progrès. Toutefois, il a jugé qu'il ne répondait qu'imparfaitement aux problèmes posés par l'insuffisance du dialogue entre l'Etat et les collectivités locales et déploré l'existence de réglementations parfois contradictoires concernant, par exemple, la circulation sur les voies réservées aux tramways ou aux bus. Il a aussi regretté que les commissions de sécurité aient tendance à imposer des normes sans aucun dialogue. Il s'est interrogé sur les risques de distorsion de doctrine entre commissions de sécurité et sur les possibilités d'appel en cas de litiges sur les décisions de ces commissions.

M. Jean-Marc Nudant a regretté que le code de la route soit largement inappliqué, notamment en ce qui concerne la distance entre véhicules qui devrait être respectée en toutes circonstances et non pas seulement dans les tunnels.

M. Christian Estrosi a noté que le projet de loi définissait une démarche systématique de prévention des risques en matière de transport et il s'en est félicité. Toutefois, il a estimé que le projet conférait au représentant de l'Etat un rôle essentiel dans la procédure de contrôle de la sécurité, ce qui risque d'aboutir à une tutelle accrue de l'Etat sur les collectivité territoriales, alors que les débats actuels montrent la nécessité d'accroître la décentralisation, comme le préconise le rapport Mauroy.

Estimant que les collectivités locales s'étaient dotées de moyens d'étude et d'expertises supérieurs à ceux de l'Etat qui leur permettaient d'agir plus efficacement que le pouvoir central, il a craint que l'intervention de ce dernier n'aboutisse à ralentir la réalisation des projets, comme on le constate dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

M. André Lajoinie, président, a estimé que le projet de loi ne constituait pas un retour en arrière, la fixation de règles de sécurité nationales devant relever de l'Etat et que la tutelle de ce dernier sur les collectivités locales resterait limitée et serait, en tout état de cause, soumise au contrôle du juge administratif. Il a souligné que si l'Etat retardait parfois certains projets, c'était plutôt par son manque de diligence pour les financer, et jugé que l'actualité toulousaine montrait la nécessité d'une intervention de l'Etat sur les questions de sécurité.

M. Félix Leyzour a indiqué qu'il partageait les interrogations émises par M. Christian Estrosi mais que l'article 2 du projet de loi répondait à ses préoccupations puisque les dispositions relatives à la sécurité des ouvrages autoroutiers ne concernent que ceux dont l'exploitation présente des risques particuliers, un décret en Conseil d'Etat devant préciser les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ces dispositions.

Mme Jacqueline Lazard a remarqué qu'aux termes de l'article 10 du projet de loi, le ministre chargé des transports « peut » décider une enquête technique à la suite d'un événement de mer, d'un accident ou d'un incident de transport terrestre. Or, il semblerait qu'aujourd'hui le bureau « enquêtes accidents maritimes » soit obligatoirement saisi en cas d'événement de mer.

En réponse aux intervenants, Mme Odile Saugues, rapporteure, a souligné que les commissions de sécurité permettaient d'associer les collectivités locales dès l'origine des projets.

S'agissant du non respect de la distance entre les véhicules, elle a indiqué qu'un amendement visait à ériger cette infraction en délit.

Tout en se déclarant attachée au principe de libre administration des collectivités locales, elle a estimé que la sécurité des infrastructures devait relever de la responsabilité de l'Etat afin d'éviter des inégalités de traitement. Soulignant qu'en cas de catastrophe, les collectivités se tournent vers l'Etat, elle a jugé qu'il était normal que celui-ci exerce un rôle de vigie.

Répondant à Mme Jacqueline Lazard, elle a rappelé que la saisine du Bureau enquêtes accidents maritimes nécessitait une décision du ministre chargé des transports.

Puis, la commission est passée à l'examen des articles.

TITRE IER

sécurité des infrastructures et des systemes de transport

· Article 1er (article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Renforcement des prérogatives de l'État dans la politique de sécurité des transports

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant qu'un décret en Conseil d'Etat définit, pour les ouvrages présentant des risques particuliers, les moyens mobiles de premier secours de lutte contre l'incendie et de transport sanitaire que l'exploitant doit avoir à disposition en cas de sinistre, pour les faire intervenir en l'attente des véhicules des pompiers et de la sécurité civile. La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

· Article 2 (article L. 118-1 à L. 118-4 du code de la voirie routière: Instauration d'une procédure de contrôle de la sécurité des ouvrages du réseau routier présentant des risques particuliers

La commission a adopté deux amendements de conséquence de la rapporteure. Puis, elle a adopté un amendement du même auteur visant à créer un article L. 118-5 dans le code de la voirie routière et précisant que les ouvrages d'art présentant des risques particuliers sont constitués par les ouvrages d'une longueur de plus de trois cents mètres ainsi que par d'autres ouvrages dont les critères sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La commission a ensuite examiné un amendement de la rapporteure visant à créer un article L. 118-6 dans le code de la voirie routière, aux termes duquel les associations de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les associations représentatives des usagers des transports peuvent demander à ce qu'un ouvrage d'art soit classé, dès lors qu'il présente des risques particuliers.

Mme Odile Saugues, rapporteure, a indiqué qu'il s'agissait ainsi de permettre aux associations de participer aux procédures de concertation prévues. M. Jean-Marc Nudant a fait valoir qu'il était fréquent que des projets d'ouvrages pilotés par des collectivités locales soient mis en cause par des associations de protection de la nature, certains projets pouvant ainsi voir leur réalisation retardée de près de quarante ans. A titre personnel, il s'est donc déclaré défavorable à cet amendement.

M. Claude Gatignol a déclaré partager le point de vue de M. Jean-Marc Nudant et a souligné que certaines actions en justice, menées par ces associations, relevaient parfois de l'obstruction, notamment s'agissant d'ouvrages routiers qui sont pourtant d'intérêt majeur. Il faut donc éviter de donner tout pouvoir à ces associations, dont certaines peuvent être qualifiées d'irresponsables, afin de limiter les procédures abusives. Mme Odile Saugues, rapporteure, a condamné l'emploi du terme « irresponsables » et a indiqué que l'amendement visait des associations reconnues car agréées. Elle a en outre estimé que le projet permettait une concertation en amont susceptible d'éviter de nombreux contentieux en aval. Après que M. André Lajoinie, président, eut estimé que l'amendement ne donnait pas tout pouvoir aux associations concernées, M. Jean-Michel Marchand a estimé qu'il répondait au contraire à un besoin, en évitant des pertes de temps considérables. En effet, il permet aux collectivités locales de s'adresser à des interlocuteurs reconnus et non à des associations de circonstance.

La commission a adopté cet amendement. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 3 (article 15-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Extension de la procédure de contrôle de la sécurité aux systèmes de transports publics guidés

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 4 (article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985) : Harmonisation de la réglementation applicable aux systèmes de remontées mécaniques

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 5 (article L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme) : Application aux remontées mécaniques de la procédure de contrôle de la sécurité

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 6 (article 155-1 du code des ports maritimes) : Contrôle de la sécurité sur les ouvrages maritimes portuaires présentant des risques particuliers

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 7 (article 30 du code du domaine public fluvial et du code de la navigation intérieure) : Application de la procédure de contrôle de la sécurité pour les travaux sur les ouvrages du domaine fluvial, présentant des risques particuliers

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 8 (article 46-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987) : Extension de la procédure de contrôle de la sécurité aux systèmes de transport faisant appel à des technologies nouvelles

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 9 : Modalités d'application de la procédure de contrôle de sécurité pour les systèmes et infrastructures de transport en cours de réalisation

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que la procédure de contrôle de la sécurité s'applique à tous les ouvrages à risques, quel que soit l'état d'avancement des travaux. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II

Enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre

· Article 10 : Création de la procédure d'enquête technique après accident

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à permettre aux enquêteurs techniques de nationalité étrangère de procéder librement à des investigations sur le sol français. Après que Mme Odile Saugues, rapporteure, eut souligné que jusqu'à présent, l'autorité judiciaire pouvait refuser à ces enquêteurs l'accès à certaines preuves, la commission a adopté cet amendement. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

· Article 11 : Liberté d'accès au lieu de l'accident pour les enquêteurs techniques

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 12 : Conditions d'utilisation des dispositifs techniques d'enregistrement des conditions de transport

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 13 : Recueil et analyses d'éléments probants par les enquêteurs techniques
en l'absence d'information judiciaire

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 14 :Recueil et analyses d'éléments probants par les enquêteurs techniques en cas d'information judiciaire

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 15 : Pouvoirs d'enquête des enquêteurs techniques

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 16 : Copie du rapport d'enquête technique au procureur

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 17 : Obligations des enquêteurs techniques et communication des résultats de l'enquête

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 18 : Possibilité d'émettre des recommandations avant la fin de la procédure judiciaire

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 19 : Sanctions encourues en cas d'entrave aux investigations des enquêteurs techniques

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article 20 : Application des dispositions relatives aux enquêtes techniques en outre-mer

La commission a adopté cet article sans modification.

· Article additionnel après l'article 20 : Sanction du non respect des distances de sécurité par les poids lourds dans les tunnels

La commission a examiné un amendement de la rapporteure précisant que le non respect des distances de sécurité entre deux véhicules ou le non respect de la distance de cinquante mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les tunnels était constitutif d'un délit. M. Jean-Marc Nudant a déclaré approuver cette disposition, sous réserve que son champ d'application ne soit pas circonscrit aux seuls tunnels. Mme Odile Saugues, rapporteure, a indiqué que le projet de loi visait avant tout les ouvrages à risques et que son amendement s'inscrivait dans cette logique. Après que M. André Lajoinie, président, eut estimé que l'extension de cet amendement à l'ensemble des ouvrages routiers aurait des conséquences très importantes, M. Jean-Claude Robert a souhaité que les chauffeurs routiers ne soient pas, une fois encore, désignés comme boucs émissaires, alors que leurs conditions de travail sont déplorables. Estimant que ce n'est pas cette seule catégorie sociale qui est responsable des difficultés actuelles dans le domaine routier, il a souligné qu'il convenait également de prendre en compte les donneurs d'ordres. Mme Odile Saugues, rapporteure, a indiqué que la question des conditions de travail était désormais encadrée par des normes communautaires et qu'il n'était pas question de jeter l'opprobre sur les chauffeurs routiers. Le projet de loi a simplement pour objet de définir quelles sont les conditions de sécurité essentielles.

Puis M. Félix Leyzour a estimé qu'il devait être possible, s'agissant des distances de sécurité, d'équiper les plus gros camions d'un dispositif permettant de contrôler le respect de ces dernières. Il a indiqué que la Chambre des métiers des Côtes d'Armor avait pris l'initiative d'une telle expérimentation. Mme Odile Saugues, rapporteure, a noté que les décrets d'application pourraient tenir compte de ces progrès techniques. Après que M. André Lajoinie, président, eut indiqué que le respect des distances de sécurité dans les tunnels était essentiel et estimé difficile d'ériger en délit le non respect de ces distances hors de ces ouvrages, M. Jean-Marc Nudant a déclaré se ranger aux arguments de la rapporteure.

Puis la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 20.

· Article additionnel après l'article 20 : Formation à la conduite de véhicules dans les tunnels préalablement à l'obtention des permis de conduire pour les poids lourds et les transports collectifs de voyageurs

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à subordonner l'obtention d'un permis de conduire de catégorie D et E au suivi d'une formation pratique, sanctionnée par un examen, relative à la conduite de véhicules dans les tunnels. M. Jean-Marc Nudant a noté qu'il serait difficile sur le terrain d'assurer une telle formation dans les régions ne comportant pas de tunnels. Il a donc estimé nécessaire de supprimer le qualificatif « pratique » se rapportant à la formation. Mme Odile Saugues, rapporteure, a rectifié son amendement en conséquence. Puis, la commission a adopté cet amendement ainsi modifié portant article additionnel après l'article 20.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Information relative à la Commission

La commission a désigné M. Vincent Burroni, rapporteur, pour le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes (n° 3206).


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