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Session ordinaire de 1999-2000 - 58ème jour de séance, 138ème séance

3ème SÉANCE DU MARDI 29 FÉVRIER 2000

PRÉSIDENCE de M. Patrick OLLIER

vice-président

Sommaire

          SIGNATURE ELECTRONIQUE 2

          ARTICLE PREMIER 17

          ARTICLE PREMIER bis 18

          ART. 2 18

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

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      SIGNATURE ELECTRONIQUE

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice - Le 8 février dernier, le Sénat a adopté en première lecture, à l'unanimité, le projet de loi portant adaptation de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique. Ce projet constitue l'un des volets de la politique ambitieuse du Gouvernement pour adapter notre législation aux enjeux de la société de l'information. Celle-ci est devenue une réalité pour beaucoup de Français qui utilisent quotidiennement les nouvelles technologies dans leur vie professionnelle ou privée. Le nombre des internautes est passé de 3,7 millions en 1998 à plus de 5 millions en 1999.

Enjeu économique essentiel, facteur de croissance et d'emploi, la société de l'information représente aussi un enjeu juridique qui oblige les gouvernements à adapter la réglementation. La France entend prendre toute sa place dans le débat international à ce sujet.

Comme l'a indiqué le Premier ministre le 26 septembre dernier lors de l'université d'été de la communication, le Gouvernement se fixe pour objectif d'assurer la sécurité des échanges sur la Toile. Nos concitoyens doivent pouvoir conclure des transactions et, si nécessaire, prouver par écrit électronique, sans contraintes ni difficultés particulières.

Les règles de preuve des actes juridiques contenues dans le code civil, qui reposent sur la prééminence de l'écrit sur support papier, doivent donc être adaptées aux réalités économiques, sociales et techniques de notre époque.

Ce texte répond à trois préoccupations essentielles. La première a été de tenir compte des nouvelles normes internationales en matière de transactions électroniques. Il faut transposer la directive communautaire du 13 décembre 1999 qui tend à reconnaître la validité des signatures électroniques et à encadrer l'activité de certification. Il importe aussi de prendre en considération la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique et qui a fait l'objet d'un accord politique le 7 décembre dernier. Celle-ci oblige les Etats membres à reconnaître la validité des contrats électroniques.

Seconde exigence : préserver notre système de preuve, issu du code civil, qui repose sur la preuve préconstituée et la prééminence de l'écrit. Il faut assurer aux particuliers qui contractent la possibilité de se constituer à l'avance une preuve du contenu de leur engagement. Seule cette préconstitution permet aux parties de mesurer les obligations qu'elles souscrivent. Quant à la prééminence de l'écrit, elle vaut quel que soit le type de support.

Troisième exigence : reconnaître à la preuve électronique un statut équivalent à celui de la preuve papier. Le projet de loi ne traduit pas une foi aveugle en la technique. Mais celle-ci permet maintenant de sécuriser les échanges avec autant de garanties. Le projet rejette donc toute idée de hiérarchie entre, d'une part, le document électronique et l'écrit sur support papier, d'autre part, la signature électronique et la signature manuscrite.

Des solutions intermédiaires auraient pu être envisagées, consistant à ériger la preuve électronique en exception à la preuve par écrit. Le document électronique aurait ainsi pu être qualifié de commencement de preuve par écrit, mais cette solution aurait imposé aux parties de compléter cette preuve par d'autres éléments.

En rejetant tout solution de cet ordre, le projet de loi est conforme au principe dit de « non-discrimination » affirmé par les textes internationaux, notamment la directive européenne relative aux signatures électroniques.

Ce projet de loi comporte deux volets essentiels. Le premier consacre la valeur probante de l'écrit électronique. Le code civil affirme la prééminence de la preuve par écrit, qui depuis l'ordonnance de Moulins de 1566, a supplanté le témoignage.

Dans la lecture qui est traditionnellement faite de ces règles de preuve, l'écrit est confondu avec son support papier, ce qui explique que les documents informatiques n'aient pu, jusqu'à présent, être considérés comme des actes sous seing privé.

Afin de lever cet obstacle, le projet de loi redéfinit, dans un nouvel article 1316-1 du code civil, la notion de preuve littérale afin de la rendre indépendante de son support. La nouvelle définition de l'écrit englobe le document tant sur papier que sous forme électronique.

Pour garantir toute sécurité juridique, il faut toutefois que l'écrit électronique ne puisse être admis comme preuve qu'à la double condition que soit identifié son auteur et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Cela n'est aucunement une marque de défiance à l'égard de l'écrit électronique puisque de telles conditions valent également pour le papier. Mais il importait de le préciser.

Le projet de loi affirme que la force probante de l'écrit sous forme électronique sera équivalente à celle de l'écrit sur support papier. Conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, il ne sera donc pas possible de le contester par de simples témoignages ou présomptions. En cas de conflit entre deux écrits de nature différente, aucune prééminence n'est reconnue à l'un sur l'autre et il appartiendra au juge de trancher en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable.

Le second volet du projet concerne la signature électronique. Bien que le droit impose souvent l'usage d'une « signature », aucun texte ne la définissait jusqu'à présent tant il paraissait évident qu'elle se limitait à la signature manuscrite.

L'apparition de la signature électronique impose de préciser les fonctions que doit remplir toute signature : celle-ci doit permettre d'identifier l'auteur de l'acte mais aussi traduire son consentement au contenu de l'acte. Ainsi définie fonctionnellement, la signature n'est plus cantonnée au procédé manuscrit.

L'article 1322-2 précise les conditions que doit remplir une signature électronique pour se voir reconnaître une valeur juridique, en des termes assez généraux pour pouvoir s'adapter aux évolutions techniques.

Enfin, le projet de loi institue à ce même article 1322-2 une présomption de fiabilité en faveur des signatures électroniques répondant à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat. Il transpose sur ce point l'article 5 de la directive relative aux signatures électroniques, qui institue un double niveau de reconnaissance juridique. En effet, ce texte distingue la signature électronique « ordinaire », qui ne peut être contestée au seul motif qu'elle est électronique, de la signature électronique « avancée », répondant à certaines exigences de nature à en garantir la fiabilité, qui doit être considérée comme juridiquement équivalente à la signature manuscrite. Votre rapporteur a souligné, à juste titre, l'importance du décret d'application qui devra intervenir sur ce point.

M. Patrice Martin-Lalande - Il sera décisif.

Mme la Garde des Sceaux - Ce décret est attendu avec impatience par les professionnels car il définira les conditions dans lesquelles l'écrit et la signature électroniques pourront être sécurisés. Or, le commerce en ligne ne connaîtra de véritable essor que lorsque les fournisseurs et les consommateurs se sentiront en confiance. A cet égard, les professionnels de la certification sont prêts à jouer leur rôle dès que les règles seront fixées avec précision. Le décret est préparé conjointement par la Chancellerie et le secrétariat d'Etat à l'industrie. Il traduira les dispositions de la directive et de ses annexes I et II relatives à la nature des certificats et aux exigences concernant les prestataires de services.

Votre rapporteur et votre commission ont été particulièrement attentifs au développement de l'offre de services de certification, lesquels délivreront des certificats qui permettront à toute personne de s'assurer de l'identité d'un signataire. Les autorités de certification devront obéir, aux termes mêmes de la directive, à des exigences qui seront transposées dans le décret d'application. Ce décret organisera par ailleurs un système d'accréditation.

Le projet de loi du Gouvernement a été étendu aux actes authentiques par le Sénat. Je suis favorable à cette extension dont le principe peut être dès à présent retenu, même si son application exige un examen technique approfondi : la forme électronique ne doit pas remettre en question les garanties particulières dont l'acte authentique est revêtu. Il faut trouver un formalisme électronique qui se substituera aux exigences actuelles liées au support papier et qui permettra à l'officier public de rester le témoin privilégié de l'opération constatée dans l'acte.

Il faut aussi tenir compte de la diversité des actes authentiques -actes notariés, jugements, actes d'état civil-, chaque catégorie obéissant à des règles formelles différentes.

Il faut enfin veiller à la conservation des actes authentiques. Ce qui est en cause en effet, s'agissant d'actes aussi importants qu'un acte d'état civil ou un jugement, c`est la conservation de notre mémoire collective. Il faut garantir aux générations futures la possibilité d'avoir accès à des données non altérées par les ans.

Compte tenu de ces impératifs, un décret d'application précisera les conditions de dématérialisation de l'acte authentique. J'ai même dit devant le Sénat que l'élaboration de ce décret devra être précédée de travaux confiés à un groupe de réflexion.

Cette réforme fondamentale est la première étape des travaux que le Gouvernement a entrepris pour adapter la législation à la société de l'information.

Une étape complémentaire est la libéralisation de la cryptologie. Annoncée lors du comité interministériel pour la société de l'information du 19 janvier 1999, elle ne peut que favoriser le développement des transactions électroniques sécurisées.

Votre commission des lois y est très attachée et souhaite, comme le Gouvernement, qu'une réforme intervienne rapidement sur ce point.

Pour terminer, je rends hommage au travail accompli par votre commission et par son rapporteur, Christian Paul, auquel le Premier ministre a confié une mission de préfiguration pour la création d'un organisme de corégulation d'Internet. Le 5 octobre dernier, lors des rencontres parlementaires sur la société de l'information et l'Internet, M. Paul soulignait qu'Internet devait être un espace de liberté mais pas d'insécurité. Ce projet contribue justement à réduire l'insécurité et à accroître la liberté (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe RCV).

M. Christian Paul, rapporteur de la commission des lois - C'est donc par l'article 1316 du code civil que la révolution numérique aura fait irruption dans notre droit.

En reconnaissant à l'écrit numérique, au même titre qu'à l'écrit sur le papier, une valeur de preuve, en donnant à la signature électronique une définition, on réécrit notre droit, sans le bouleverser, sous la pression continue des technologies nouvelles, mais aussi des attentes et des craintes qu'elles entraînent.

Même si ce texte n'affecte que quelques articles du code civil, sa portée pratique et symbolique est fondamentale.

Alors que nous entrons dans la société de l'information, cette réforme du droit de la preuve, comme la reconnaissance de la signature électronique, offrent un cadre juridique indispensable à la sécurité des transactions et des échanges.

Cette audace législative s'explique par le double aspect de la société de l'information. Porteuse de progrès et de croissance, elle réclame des mesures de confiance pour aller plus loin et plus vite. Porteuse d'inquiétudes, elle nécessite aussi des mesures protectrices qui puissent fonder une sécurité juridique moins contestable.

C'est ce besoin de sécurité et de confiance qui est à l'origine de ce texte.

Tous les jours, des commandes, des factures, des paiements et des contrats s'échangent sur l'Internet. Si le commerce électronique reste encore limité, sa progression est exponentielle. Atteindre 1 000 milliards de dollars en 2003, ce n'est pas une utopie.

Devant cette mutation majeure, comment créer un environnement favorable aux échanges ? Comment protéger le consommateur ?

Ces deux attentes indissociables rendent une loi nécessaire.

D'abord le commerce électronique doit offrir une réelle sécurité juridique aux entreprises comme aux consommateurs. Si des entreprises hésitent, c'est en raison du flou juridique qui entoure ces activités ; si les consommateurs restent frileux, c'est que la transparence n'est pas assurée dans l'émission de données personnelles, que la sécurité des paiements n'est pas garantie et qu'on n'a pas de preuve des actes accomplis.

Or la compétitivité de l'Europe dépendra aussi de sa capacité à créer un espace juridique cohérent et adapté au commerce électronique. Déjà, au sein de la commission des Nations unies pour le droit commercial international -la CNUDCI- se discute la définition de la signature électronique, avec le souci de prévenir les éventuelles discordances entre les normes élaborées par les Etats. La directive européenne du 13 décembre 1999 définit la signature électronique, précise sa recevabilité et sa force probante assortie d'une présomption de fiabilité. Elle précise également le cadre juridique de l'exercice du métier de certificateur.

Le recours à la loi s'impose également car le système juridique français, qui repose sur un système séculaire d'écrit « papier », ne suffit plus, même si la jurisprudence et la loi du 12 juillet 1980 ont prévu quelques exceptions.

Ce texte permet deux avancées. D'abord, s'agissant de la reconnaissance de l'écrit numérique, il définit la preuve par l'écrit dans des termes qui couvrent tant le document écrit sur papier, que le document électronique.

Il admet le document numérique en preuve au même titre que l'écrit sur support papier. En cas de conflit de preuve, le juge détermine le support et le titre le plus vraisemblable.

Ensuite le texte définit la signature électronique par l'usage d'un « procédé » fiable d'identification garantissant son lien avec le document auquel elle s'attache. Il adopte une approche neutre des techniques employées, qui pourraient devenir rapidement obsolètes. La recherche de procédés fiables d'authentificaiton est désormais bien engagée et la France n'est pas en retard dans le domaine de la certification.

Ce texte devra être complété par des décrets dont je souligne l'importance et l'urgence.

Il est essentiel de favoriser la mise en place en France et en Europe d'une offre de services de certification, dont les pouvoirs publics doivent préciser le cadre juridique. Il y a là aussi un enjeu industriel pour l'émergence de nouveaux services, déjà techniquement au point, mais économiquement embryonnaires. Ces services de certification permettront l'identification fiable de l'émetteur et du destinataire, l'intégrité des données transmises, voire leur horodatage, qui sera la version numérique du « cachet de la Poste faisant foi ».

L'accréditation des organismes de certification permettra à l'Etat d'exiger le respect d'orientations précises, dans le respect de la directive européenne.

De même la cryptologie dont le Gouvernement a engagé la libéralisation dès 1999 garantira la confidentialité des échanges électroniques et leur sécurité.

Le Sénat a élargi le projet aux actes authentiques. Il est ainsi précisé que cet acte peut être dressé sur un support électronique, s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Notre commission a approuvé ce choix, considérant qu'il importait de définir au plus vite les mesures techniques nécessaires et de préciser le cadre formel des actes authentiques dématérialisés.

Ce projet pose d'emblée quelques repères, qui guideront le législateur dans la société de l'information.

Ainsi la sécurité relève de protections techniques et de protections juridiques.

Or généralement les protections techniques sont mises en place les premières mais elles ne suffisent pas. L'évolution du droit est nécessaire. A son tour, elle appelle de nouvelles évolutions techniques, comme dans ce cas l'amélioration de la certification.

Cette dialectique de la technologie et du droit sera l'un des traits marquants de la société de l'information.

La loi est nécessaire mais elle n'est pas une entrave. Au contraire, avec la libéralisation de la cryptologie par exemple, elle sécurise les échanges. Plus qu'à une révolution juridique, il faut se préparer à intervenir, ni trop tôt, ni trop tard, sur des priorités précises, en nombre limité et dont l'impact pratique est évident.

Avec ce projet, nous inaugurons un chantier durable.

Ce texte adapte les principes de notre droit aux exigences de notre temps. La commission a apprécié ce choix courageux et l'a adopté à l'unanimité (Applaudissements sur tous les bancs).

M. Olivier de Chazeaux - Chacun a encore en mémoire les attaques de piraterie de grande envergure commises sur le réseau Internet. C'est dire que tout développement durable de cette technologie suppose la confiance, et donc la sécurité. Toutes les conditions doivent être réunies pour les garantir et elles sont de deux ordres : techniques, certes, pour assurer la confidentialité des échanges, mais aussi juridiques, pour valider les actes réalisés électroniquement, notamment au regard du droit de la preuve. L'excellent rapport que Mme Falque-Pierrotin a consacré à cette question a conduit le législateur et le Gouvernement à s'en saisir et à procéder à l'adaptation nécessaire de notre code civil. La Haute assemblée a ensuite amendé le texte du Gouvernement, et le projet qui nous est soumis aujourd'hui est de qualité, concis et, pour tout dire, consensuel.

Sa portée est grande, puisqu'il met fin à la prépondérance du papier dans notre vie juridique et qu'il reconnaît la validité de la signature électronique. Le Sénat, en admettant que l'on puisse rédiger et signer des actes authentiques sur support électronique, l'a rendu plus audacieux encore.

Cependant, des interrogations demeurent, qui appellent des précisions de votre part, Madame la Garde des Sceaux. Le Gouvernement est en effet garant, avec le Conseil d'Etat, de la rédaction des décrets d'application de ce texte. Quand seront-ils publiés, et quelle sera leur teneur ?

S'agissant des actes authentiques, l'article 1317 du code civil souligne que leur signature requiert une solennité particulière. Comment se manifestera-t-elle dans ce nouveau cadre ? Plus largement encore, la question peut se poser avec l'apparition de « tiers certificateurs », de l'avenir des études notariales. Il serait bon de lever toute ambiguïté à ce sujet.

Il convient également d'établir clairement si le texte fait référence, comme y invite le Sénat, à la notion d' « identification », ou si le Gouvernement retient la notion d' « imputabilité », comme le recommandait la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 décembre 1997. Il est en effet concevable qu'une personne confie à une autre le soin de signer électroniquement un document. Ce dernier lui sera alors imputable, sans qu'il soit nécessaire d'identifier la personne qui a signé.

Le groupe RPR s'interroge d'autre part sur l'impact qu'aura le texte sur les domaines de la preuve libre. En effet, la disposition du code civil aux termes de laquelle « il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 5 000 francs » n'est pas remise en cause. Ne devrait-elle pas l'être ? Les conditions d'identification et d'intégrité seraient alors respectées de la même manière pour tous les actes dématérialisés. La question se pose dans les mêmes termes pour les actes de commerce qui, en l'état actuel de la législation, n'auront pas à respecter les dispositions du nouvel article 1316-1. Quelle est, sur ces points, la position du Gouvernement ?

La question se pose enfin du régime de responsabilité des tiers certificateurs. Il est en effet souhaitable que le Parlement se saisisse de cette question, à charge pour le Gouvernement de préciser par voie réglementaire les orientations générales qui auront été définies si, comme on peut le supposer, les tiers de certification devaient se substituer aux tiers de séquestre, dont la suppression a été annoncée par le Premier ministre. Comment le Gouvernement envisage-t-il cette question ? Et comment entend-il établir le régime des responsabilités respectives des prestataires, des utilisateurs et des assureurs ? En l'état, le régime de la directive est plutôt favorable aux utilisateurs, puisque le prestataire est estimé responsable, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence. En restera-t-on là ?

Ces questions étant posées, le groupe RPR, en votant ce texte-clé, fera _uvre utile. (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR, du groupe UDF et du groupe DL)

M. Jean-Claude Lefort - Le développement considérable des moyens de communication électroniques, et en particulier d'Internet, pose aux sociétés, des problèmes nouveaux et complexes, qui sont autant de défis à relever, et qui donnent l'occasion de mettre en évidence des conceptions diverses sinon des oppositions caractérisées.

Ainsi en est-il du commerce électronique, en plein développement, et qui draine des masses d'argent considérables.

J'ai eu l'occasion, dans un rapport consacré aux relations transatlantiques, publié en février 1999, d'appeler l'attention sur ces questions.

Le Département américain du commerce estime que le volume des transactions financières réalisées par le truchement d'Internet pourrait atteindre 300 milliards de dollars en 2002. L'OMC estime que ce montant ne sera atteint qu'aux alentours de 2008. Quoi qu'il en soit, bien des questions nouvelles se posent, qui doivent recevoir réponse. Ainsi du réseau Echelon dont j'avais indiqué l'existence dans le rapport déjà signalé, il y a plus d'un an.

M. Yves Cochet - C'est exact.

M. Jean-Claude Lefort - Il nous faut obtenir le démantèlement contrôlable, de cet instrument qui participe, au mépris des droits de l'homme, de la volonté hégémonique américaine, aussi insupportable que contraire à l'intérêt général.

J'en reviens plus directement au projet qui nous est soumis, pour souligner que le développement du commerce électronique s'accompagne, d'incertitudes nombreuses, qui portent tant sur la confidentialité que sur la validité des transactions.

Le projet n'aborde ni la fiscalité ni la propriété intellectuelle, et se concentre sur l'importante question de la signature électronique, objet d'un contentieux déjà important.

Il était, en effet, nécessaire de légiférer, et de toiletter le droit de la preuve. Actuellement, en France, la signature écrite sur support papier tient, de par sa force probante, une place prééminente dans le régime de la preuve et le message électronique n'est qu'un « commencement de preuve » au même titre qu'une photocopie ou une télécopie, laissé à la libre appréciation du juge dans les cas où la loi n'exige aucun formalisme particulier. Mais pour les engagements supérieurs à 5 000 francs, la force probante de la signature écrite demeure obligatoire.

Il était donc temps de définir clairement ce que signature veut dire et d'assimiler, sous certaines conditions, un message électronique à un écrit sur papier.

Ce principe étant posé, des questions restent en suspens.

La directive européenne sur le commerce électronique, en cours d'élaboration, est assez contraignante pour les législateurs nationaux puisqu'il s'agit d'imposer « un effet et une validité juridiques aux contrats électroniques ».

Cet argument a été repris au Sénat pour justifier le choix d'une confiance égale accordée à la signature électronique et à la signature sur papier. Il appartiendra au juge de trancher, au cas par cas, des conflits de preuve littérale.

Selon certains, la technologie rendra la signature électronique moins falsifiable que la signature manuscrite. On dit aussi que ce projet transcrit fidèlement la définition européenne de la « signature électronique avancée ». Ainsi, cette signature doit-elle être liée uniquement au signataire, que des moyens permettent d'identifier précisément. Celui-ci peut la garder sous son contrôle exclusif et toute modification pourra être détectée.

Toutefois, les réserves inscrites au nouvel article 1316-1 du code civil ne reprennent pas entièrement toutes ces exigences, alors que la Belgique et le Danemark font une référence plus explicite à des « conditions de sécurités optimales ».

Cela étant, mettre sur pied d'égalité la signature électronique et l'écrit sur papier, soulève d'autres problèmes.

Premièrement, celui de la maîtrise démocratique des choix technologiques. Le projet renvoie les modalités techniques de la signature électronique à un décret. Sans mettre en cause les compétences du Conseil d'Etat, la présomption de fiabilité dont bénéficiera désormais la signature électronique mérite une discussion plus large. En tant que parlementaires, nos faibles moyens d'expertise nous placent en situation délicate. Nous souhaitons donc que le Parlement soit associé au suivi des décrets.

Deuxième problème : la certitude de l'identification. Certes, une signature manuscrite peut facilement être falsifiée, mais cet inconvénient est souvent compensé par la présence physique des deux parties au contrat. En revanche, Internet accélère la dématérialisation, donc l'incertitude sur l'interlocuteur. En outre, une signature électronique peut être prêtée à une autre personne. Et qu'en est-il de la signature électronique d'une personne morale ?

Un article de presse récent évoquait l'arrivée, à terme, d'une sorte de tatouage génétique du signataire. Ces perspectives soulèvent des questions sérieuses sur le respect de la vie privée.

Troisième problème : celui de l'égalité technologique. La signature électronique aura un coût pour celui qui y aura recours. Peut-on accepter une telle « marchandisation » de la signature d'un être humain ?

De plus, en cas de conflit, le particulier se trouvera sans doute démuni, faute de compétences. L'expertise sur des documents papier est beaucoup mieux maîtrisable par la majorité de nos concitoyens qu'une expertise sur des codes électroniques.

Quatrième problème : celui du libre marché de la certification. La procédure d'accréditation ne réglera pas une question fondamentale : qui aura la maîtrise des logiciels et de la gestion des clés ? La signature électronique fait déjà l'objet d'une bataille industrielle et l'on connaît la puissance de frappe de l'industrie américaine dans ce domaine. De quels moyens nous dotons-nous pour répondre à Microsoft ou à IBM ?

L'enjeu de la démocratisation d'Internet justifierait pleinement la création d'un type nouveau de service public, tel, par exemple, qu'une agence nationale de certification.

M. Yves Cochet - Très bien !

M. Jean-Claude Lefort - Plus généralement, on imagine difficilement que ces questions puissent être traitées au seul niveau national. Le chemin de l'OMC étant bloqué, nous devons envisager, avec nos partenaires, une convention internationale définissant le statut et les moyens techniques des contrats électroniques.

Bref, ce projet laisse de nombreuses questions en suspens, mais il garantira une meilleure sécurité juridique.

C'est pourquoi les députés communistes le voteront, tout en mesurant l'ampleur du travail qui reste à accomplir pour garantir le développement de nouvelles technologies de l'information alliant la sécurité à un égal accès de tous à ces moyens nouveaux.

Nous souhaitons que la France et l'Union européenne adoptent une position plus offensive sur tous ces sujets, qui renvoient à des modèles de société. Si nous prenons du retard, il sera comblé par d'autres. Personne ici ne le souhaite. C'est donc un vote d'incitation à poursuivre vite que nous émettons aujourd'hui, Madame la ministre (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe RCV).

Mme Christine Boutin - Très bien !

M. Emile Blessig - Ce projet pose tout le problème de la société d'information et des difficultés auxquelles les sociétés occidentales devront faire face. Nous cherchons ce soir à améliorer la sécurité juridique et à protéger le consommateur en traitant plus particulièrement du problème de la preuve.

La problématique est celle de la dialectique entre la technologie et la règle de droit. Si, pendant deux siècles, nous n'avons pas eu besoin de changer notre système de preuve, c'est grâce à la souplesse de la jurisprudence qui, en édictant que les règles de preuve ne sont pas d'ordre public, a permis à ce droit des preuves de résister à l'épreuve du temps. Mais le droit ne doit pas s'essouffler à tenter de rattraper la technologie, car il est éternellement perdant dans cette course-poursuite.

Cette règle devrait également être l'occasion de simplifier les règles juridiques applicables. Quelles sont les questions qui sous-tendent cette évolution du droit de la preuve ? La première a trait à la validité de l'écrit électronique et à l'identification de la personne dont il émane. Ce verbe est imprécis. Vise-t-il l'auteur du document -auquel cas mieux vaudrait retenir ce terme plus précis- ou celui qui maîtrise le support électronique, c'est-à-dire qui le transmet ? Certes, un tel document n'est jamais anonyme, mais pour qu'il ait valeur de preuve opératoire, il doit se rattacher à la volonté d'une personne physique ou morale.

La deuxième porte sur l'élargissement des preuves littérales. Le texte n'aurait pas vocation à s'appliquer aux actes dont la signature est requise comme preuve de validité. Mais la portée exacte du nouvel article 1316 du code civil risque de susciter des débats pour certains contrats solennels.

Un autre problème est celui de l'équilibre du contrat dont l'objectif essentiel est de protéger le consommateur. Dans le contrat électronique, c'est plutôt le système du contrat d'adhésion qui prédomine. Or, le code de la consommation impose, par exemple, des règles particulières aux ventes conclues à l'issue d'un démarchage à domicile, règles dont la violation est une cause de nullité. De même pour les stipulations contenues dans les contrats de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

Il est vraisemblable que demain des formes nouvelles de démarchage à domicile ou de mise sur le marché de contrat apparaîtront. Comment s'assurer que de tels contrats répondront bien aux exigences de preuve que nous sommes en train de poser ?

La condition minimale de validité se trouve dans l'absence de déséquilibre entre les parties, avec dans certains cas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

Traditionnellement, la réponse se trouvait soit dans un formalisme, soit dans des délais pour suspendre la réalisation du contrat à une action éclairée.

Nous aurons dans ce domaine des difficultés qu'il vaudrait mieux anticiper. S'agissant de l'institution d'une présomption de fiabilité du procédé d'identification de la signature, le renvoi aux dispositions réglementaires fait également problème.

Si le document est accompagné d'un certificat délivré par une autorité de certification accréditée, tout ira bien. Mais qu'en serait-il autrement ? Celui qui se prévaudrait du document informatique devrait convaincre le juge que les conditions de fiabilité sont correctement remplies.

Tout en cherchant à clarifier le droit commun de la preuve littérale, le projet introduit une certaine incertitude sur la force probante respective des différents modes de preuve écrite, sous l'apparence d'une égalité entre tous les écrits.

Entre microfilm, photocopie, télécopie, manuscrit, écrit électronique, il risque d'apparaître des conflits. L'avant-projet établi par le groupe de travail disposait que l'écrit électronique ne permet pas de prouver contre et outre un écrit papier. Il précisait, dans un esprit proche de la législation québécoise, qu'il était possible de rapporter la preuve contre un écrit électronique sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes. Nous sommes toujours dans le domaine de l'égalité des parties et d'une certaine protection de l'un des contractants. Dans l'attente d'une jurisprudence, nous risquons une certaine insécurité juridique.

Dans le contexte international, les questions juridiques multiples posées par la preuve combinées avec des conflits de lois risquent d'écarter du jeu le droit français. C'est pourquoi la certification européenne est indispensable.

Des évolutions sont encore à attendre. Les moyens de reconnaissance se développent de façon extraordinaire. Ne nous épuisons donc pas à courir après la technique. Ce texte n'était-il pas l'occasion de réfléchir en profondeur sur notre système probatoire, et de lui donner, à l'intérieur du code civil, une nouvelle pérennité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UDF, du groupe DL et du groupe du RPR)

M. Yves Cochet - Nous avons à adapter le droit de la preuve aux technologies de l'information. N'est-il pas précipité de traiter cette question avant d'examiner le projet sur la société de l'information, dont le chapitre 3 est intitulé « Veiller à la sécurité et à la loyauté des transactions en ligne » ? De même, la transposition de la directive européenne sur les données personnelles n'a pas encore eu lieu, et celle relative à la signature électronique dispose que celle-ci devrait être « créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif. »

Le moment pour examiner ce projet n'est donc pas le plus opportun. Il fallait commencer par la question de la cryptologie. Si un pirate informatique parvient à décrypter une signature électronique et à s'emparer de l'original, à supposer qu'on puisse dans ce cas parler d'original, que se passera-t-il ? Le double électronique absolu existe, ce qui n'est pas vrai pour la signature-papier.

Cela dit, le projet lève les principaux obstacles juridiques au développement des échanges dématérialisés, en reconnaissant explicitement la valeur probante du document numérique et de la signature électronique. Garantit-il pour autant la protection de la vie privée et des données personnelles et permet-il au plus grand nombre d'accéder à la signature électronique ? J'en doute.

L'article premier bis dispose que les conditions d'établissement et de conservation des écrits électroniques soient définies par décret. Ce décret contiendra décidément beaucoup de choses. Ce qui concerne la certification, l'authentification, l'intégrité du document aurait pu figurer dans la loi, tout comme le type d'opérateurs habilités à certifier les données électroniques.

En raison du vide juridique dans lequel se trouve la protection de la vie privée et dans l'attente du projet sur la société de l'information, qui ne figure pas sur le calendrier prévisionnel de nos travaux jusqu'en juin...

M. le Rapporteur - Il doit d'abord être adopté en conseil des ministres !

M. Yves Cochet - Certes, mais d'autres projets qui ne l'ont pas encore été sont déjà annoncés !

Il nous paraît en tout cas très délicat de confier la mission de certification à des opérateurs privés, qui peuvent se révéler vulnérables à des pressions de toutes sortes.

Enfin ce système coûteux sera davantage à la portée des grandes entreprises qu'à celle des citoyens et des associations.

M. le Rapporteur - Il n'en coûtera que quelques dizaines de francs par an.

M. Yves Cochet - De façon générale, nous considérons que l'accès aux nouvelles technologies de l'information doit être considéré comme un service public, au même titre que le téléphone, l'eau ou l'électricité.

M. Pierre Carassus - Très bien !

M. Yves Cochet - Suivant la position adoptée par le Conseil d'Etat dans son rapport sur « Internet et les réseaux numériques », je propose que la certification relève obligatoirement du service public. Les organismes susceptibles d'être retenus pour assurer cette mission existent déjà, par exemple la Caisse des dépôts. Le Gouvernement a-t-il l'intention de concéder la certification à quelques opérateurs privés, ou à un seul opérateur public, par exemple la Caisse des dépôts ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RCV et du groupe communiste)

M. Claude Goasguen - Un constat s'impose : la France comptera l'an prochain 10 millions d'internautes, et son industrie des techniques de l'information est la quatrième du monde, avec un chiffre d'affaires représentant déjà 5 % du PIB. Cet engouement constitue un fait social, économique, culturel, qu'on peut regretter, ou considérer avec suspicion, comme certains orateurs que nous venons d'entendre, mais ce n'est pas la bonne façon d'aborder le sujet. On peut aussi, inversement, déplorer que nous ne soyons pas saisis d'une loi globale sur la société de l'information, mais je crois, pour ma part, que le Gouvernement a eu raison de légiférer sans plus attendre sur ce seul aspect, car certains procès en cours mettent en difficulté de grandes entreprises françaises, et il était essentiel de rétablir la confiance et la sécurité juridique indispensables au développement du commerce électronique et, partant, de l'économie et de l'emploi.

Il a eu raison, en particulier, d'engager la réforme du droit de la preuve, qui repose encore entièrement sur l'écrit et sur le support papier. Il y a vingt siècles, on avait plus d'imagination qu'au siècle dernier : on brisait des lances dont on se partageait les morceaux, on recourait à des symboles -auxquels nous reviendrons peut-être-, mais il n'est même pas venu à l'idée des rédacteurs de notre code civil que la preuve puisse être apportée par autre chose que par du papier !

Se pose aussi un problème politique. Si je me félicite que le Sénat ait étendu le champ de la signature électronique aux actes authentiques, je regrette que le législateur, faute de se dégager d'une conception par trop traditionnelle, s'apprête à s'en tenir là, et à laisser hors du champ tous les actes juridiques des collectivités publiques. Le droit privé, en effet, n'est pas le seul concerné, et nous sommes un certain nombre à souhaiter que l'on saisisse l'occasion offerte par les nouvelles technologies pour réformer l'administration et l'Etat. Je partage l'opinion défendue avec brio par Patrice Martin-Lalande en commission : nous ne pourrons laisser longtemps le secteur privé seul au milieu d'un monde de papier. Mais je ne désespère pas que vous changiez d'avis d'ici la deuxième lecture ; je crois que le Sénat, en tout cas, y songe.

Restent certaines questions pratiques, qui relèvent des décrets d'application. Je me méfie, pour ma part, des lois qui ont besoin de décrets pour être applicables, comme celle que Mme Voynet a défendue avec conviction voici un an, et qui attend toujours les siens... En second lieu, et sans mettre en cause la compétence des membres du Conseil d'Etat, je ne voudrais pas que celui-ci revienne sur les éléments libéraux de la loi, en imposant un excès de réglementation sous couvert de sécurité maximum. La vocation des juristes n'est pas d'enfermer les évolutions à venir, mais de les accompagner, et je fais davantage confiance pour cela, en ce qui me concerne, à la jurisprudence qu'au règlement. Garantir la sécurité, oui, mais sans tuer l'essor des nouvelles technologies : revenons-en, de grâce, à la plasticité originelle de notre code civil ! Le rapporteur m'inquiète, quand il se prévaut de l'exemple américain pour prôner la recherche de la sécurité maximale : son propos ne recouvre-t-il pas notre vieille propension à réglementer à tout crin ?

La signature est, pour nous, libéraux, un acte libre, et je souhaite que le Gouvernement nous donne l'assurance, au moins en deuxième lecture, qu'il ne reprendra pas d'une main, avec l'aide du Conseil d'Etat, la liberté qu'il donne de l'autre avec ce projet bienvenu -bienvenu par le choix du moment comme par le contenu, riche de promesses pour l'économie et l'emploi (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR et du groupe UDF).

M. Alain Vidalies - Dans son rapport de juillet 1998, le Conseil d'Etat admettait la nécessité de reconnaître la valeur probante des nouveaux outils électroniques d'authentification. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 13 décembre dernier, une directive en ce sens, et le présent projet permettra à notre pays d'être le premier, en Europe, à disposer d'outils juridiques adaptés.

Il s'agit de modifier la notion de preuve, de façon à y inclure les documents électroniques et à la rendre indépendante de son support. Jusqu'à présent, en effet, le code civil a entretenu une confusion de fait entre l'écrit lui-même et le support-papier. Désormais, l'écrit électronique sera admis comme preuve au même titre que l'écrit sur papier, à la double condition que soit identifié celui dont il émane et que les conditions de son émission en garantissent l'authenticité. Certains pays se sont montrés plus timorés : la loi québécoise, par exemple, prévoit que l'acte électronique peut être réfuté par tout moyen. Le Gouvernement ne l'a pas voulu, et n'a même pas choisi la voie médiane, qui eût été de permettre la seule réfutation par témoin, car c'eût été un facteur d'insécurité juridique. Le groupe socialiste l'approuve d'avoir préféré confier au juge le règlement des conflits de preuve, sans prédominance préétablie d'un moyen sur un autre.

Permettez-moi de faire observer que la signature manuscrite ne présente pas toutes les garanties qu'on veut bien lui reconnaître, comme en témoignent d'innombrables contentieux. Cette signature peut être illisible, changer, notamment lorsqu'une femme mariée prend une nouvelle signature en partant du nom de son mari. De plus, la loi ne donne aucune définition de la signature, si bien que les tribunaux sont obligés de combler cette lacune. Dans un arrêt du 22 mai 1975, la cour d'appel de Paris considère comme signature valable toute marque manuscrite distincte permettant d'identifier sans doute possible son auteur et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte. C'est ce qui est exigé expressément dans ce projet de loi de la signature électronique comme de la signature manuscrite, puisque les deux formes ne sont pas distinguées.

Au-delà des principes énoncés dans la loi, la définition des caractéristiques techniques déterminant la validité des engagements est renvoyée au décret. Or plusieurs niveaux d'exigence technique sont envisageables, répondant à des niveaux de sécurité différents. Si la loi ne fixe pas de règles générales valables pour tous...

M. Patrice Martin-Lalande - C'est la jungle !

M. Alain Vidalies - Non seulement c'est la jungle mais se développera un marché de la sécurité des transactions électroniques. Les opérateurs factureront leurs prestations en fonction du degré de sécurité qu'ils peuvent garantir. Si la loi ne fixait pas de règles générales, chacun pourrait, selon ses moyens, s'offrir plus ou moins de sécurité. Si le pirate des cartes bleues a détourné une multitude de petites sommes, c'est bien que la sécurité était à ce niveau moins importante qu'elle ne l'aurait été s'il s'était agi de sommes d'un montant supérieur. En fixant donc des règles valables pour tous, ce projet de loi participe de la démocratisation de l'accès aux nouvelles technologies.

Le Sénat a proposé d'inclure les actes authentiques dans le champ d'application de ce texte. Le Gouvernement a finalement donné son accord à cette initiative...

M. Patrice Martin-Lalande - Il a eu raison.

M. Alain Vidalies - ...tout en précisant que les décrets d'application seraient longs à élaborer. L'extension votée par le Sénat va en effet bien au-delà des actes notariés -j'ai cru comprendre que les notaires avaient inspiré cette initiative. Elle concernera les actes établis par les officiers de l'état civil, les huissiers, les commissaires-priseurs, mais aussi les services de l'aide sociale à l'enfance pour recevoir par exemple les consentements à l'adoption, et bien d'autres encore. Le chemin restant à parcourir pour que l'extension voulue par le Sénat entre véritablement dans les faits sera donc long.

Cette observation faite, le groupe socialiste votera ce texte qui traduit la volonté du Gouvernement d'_uvrer à la modernité et au développement économique. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

M. Patrice Martin-Lalande - Le problème de l'authentification des documents en ligne se pose y compris dans le travail législatif, je l'ai constaté cet après-midi en déposant par courrier électronique un amendement à ce projet de loi. Si cette nouvelle possibilité représente une modernisation importante du travail parlementaire, elle n'est pas dénuée de risques puisqu'aucun mot de passe, aucune signature électronique permettant d'identifier l'auteur de l'amendement n'est exigé. Les risques de fraude sont néanmoins limités dans cette enceinte. Tel n'est pas le cas de l'ensemble des échanges sur la Toile et par support électronique.

Si ce projet de loi constitue une avancée significative puisqu'il met sur un pied d'égalité toutes les formes d'écrit, quel que soit leur support et que, grâce à l'extension votée par le Sénat, il s'appliquera aux actes authentiques, il n'est qu'une étape et demeure incomplet.

Il ne prend pas en compte les futures dispositions du projet de directive européenne relative au commerce électronique. Le droit français distingue entre l'écrit, preuve d'un acte, et l'écrit, exigence de validité d'un acte à peine de nullité alors que le droit communautaire ne reconnaît que le premier. Le risque est double. D'une part, de mettre la France en contradiction avec les exigences communautaires. En effet, l'article 9 du projet de directive dispose que les Etats membres veillent à ce que leur système juridique rende possible les contrats par voie électronique et s'assurent que la législation relative aux contrats ne fait pas obstacle à l'utilisation des contrats électroniques ou ne conduise pas à priver ceux-ci d'effet et de validité juridique au motif qu'ils sont passés par cette voie.

Or l'existence en droit français de contrats -de consommation notamment- où l'écrit est exigé à peine de nullité, constituerait bien un « obstacle » à l'usage du numérique. Comment le Gouvernement entend-il se conformer durablement aux dispositions de la future directive ?

Deuxième risque : créer une situation d'insécurité juridique, dont les premières victimes seraient les consommateurs.

C'est dans le but de les protéger que le droit français exige à peine de nullité un écrit-papier pour certains contrats de consommation, notamment pour que les consommateurs puissent exercer leur droit de repentir.

En l'état actuel du texte, un bail conclu par voie électronique, par exemple sur un site Internet immobilier, ne pourra, en cas de contestation, être déclaré valable par le juge. Le juge ne pourra de même admettre la validité d'un contrat de prêt conclu en ligne puisque le taux d'intérêt doit figurer par écrit à peine de nullité. Comment le Gouvernement entend-il concilier les dispositions de son projet de loi et ces exigences de protection du consommateur ?

Ce texte laisse aussi de côté des pans fondamentaux de la sécurité des échanges en ligne.

Première question laissée sans réponse : l'archivage des documents. La durée obligatoire de conservation des actes varie de dix ans en matière commerciale à trente ans en matière civile. Or, le texte ne définit ni les conditions de conservation de la preuve, ni la forme que doit prendre l'archivage. Nul ne peut plus nous dire quelle sera la durée de conservation d'un document électronique.

Autre point passé sous silence la possibilité d'accréditer les notaires, les huissiers et les autres officiers ministériels, comme prestataires de services de certification, que la directive ne précise pas.

La capacité de ces officiers à suivre individuellement l'évolution technologique n'étant pas certaine, n'appartiendrait-il pas aux ordres ou aux professions de délivrer les certifications ?

Autre lacune du texte : les actes administratifs. Si les actes authentiques pourront être établis et conservés sur support électronique et si donc les actes d'état-civil font partie du champ d'application du texte, qu'en est-il des autres actes administratifs, tels que les délibérations de conseil municipal, les arrêtés municipaux, les appels d'offres, les contrats administratifs ?

Le Gouvernement doit préciser ce qu'il en est.

Si ces actes administratifs en ligne ne sont pas concernés pour l'heure, le Gouvernement doit nous dire quand et comment ils seront dotés de la même sécurité juridique que les autres.

Autre question : les délais de parution des décrets en Conseil d'Etat. Irréversibilité des manipulations informatiques, intelligibilité, intégrité et conservation de l'écrit électronique, certification : autant de points essentiels renvoyés au décret. Le Conseil d'Etat a réalisé un travail remarquable depuis 1996, sous la conduite notamment de Mme Falque-Pierrotin, immédiatement utilisable.

Le présent texte ne saurait être satisfaisant sans un engagement ferme et clair du Gouvernement à publier dans les plus brefs délais le décret en Conseil d'Etat. Le rapporteur a précisé, en commission, que telle était bien l'intention du Gouvernement. Mais la Garde des Sceaux a annoncé, à l'issue de l'adoption du texte au Sénat, la constitution d'un groupe de travail composé de juristes spécialisés et d'experts, et déclaré que le décret d'application « ne pourra intervenir dans un délai rapide ». Qu'en est-il ?

Enfin, le projet ne constitue qu'un premier pas, certes essentiel, mais somme toute limité. La France entre en retard dans la société de l'information, le programme d'action gouvernemental pour l'entrée de la France dans la société de l'information annonce des ambitions qui n'ont pas encore donné lieu à des projets de loi : l'évolution du droit des contrats face à la dématérialisation des échanges ; la modernisation des systèmes de paiement ; l'adaptation des règles fiscales ; le rôle des services publics en tant qu'acteurs du commerce électronique ; le maintien de la protection du consommateur. Sous réserve des réponses que le Gouvernement nous apportera, je voterai ce texte qui constitue une étape importante pour l'entrée de la France dans la société de l'information (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR, du groupe DL et du groupe UDF).

M. Pierre Carassus - Ce projet est une étape dans l'adaptation de notre législation à une nouvelle économie induite par Internet. Ce secteur est dominé par des groupes multinationaux dont la cotation atteint des sommets souvent artificiels. Mais les enjeux ne concernent pas seulement l'économie mais d'abord, pour nous, la démocratie.

La France a quelque retard mais est quand même au quatrième rang mondial pour le chiffre d'affaires du commerce électronique qui représente 5 % du PIB. Il y aura 10 millions d'internautes dans les deux ans à venir. Internet structure donc notre univers commercial.

Cette situation engendre le pire comme le meilleur. Le Gouvernement a donc raison de vouloir accompagner cette croissance sur le plan législatif plutôt que de s'en remettre à une autorégulation hasardeuse, voire dangereuse pour la sécurité et les libertés.

Le droit actuel ne reconnaît les documents électronique comme preuves qu'au cas par cas, à l'appréciation du juge. Il ne leur donne pas la même force probante qu'au support papier. Il fallait adapter un système juridique qui pourrait être source de litiges.

Légiférer est d'autant moins facile qu'on ne peut prévoir toutes les évolutions à venir. Le projet rend juridiquement valable la signature électronique. Le document électronique aura la même valeur de preuve que le support écrit. Mais il est évident que cela ne sera le cas que si les parties ont les mêmes droits et obligations et si le document est signé. En l'absence de trace manuscrite, en cas d'utilisation de code secret, le juge devra trancher les litiges éventuels, par exemple si un document électronique et un document papier sont contradictoires.

Le Sénat a étendu la loi aux actes authentiques. Voilà nos officiers ministériels transformés en cyber-huissiers et en cyber-notaires. Il y aura forcément des problèmes de confidentialité des données d'habilitation. Ne mettons pas les officiers ministériels en situation difficile. Je vous demande donc d'exiger une certaine complexité dans la signature électronique comme le prévoit la directive européenne du 30 novembre dernier.

Les élus du MDC voteront ce projet. Mais il faudra d'autres textes pour accompagner les évolutions à venir (Applaudissements sur les bancs du groupe RCV et du groupe socialiste).

Mme Christine Boutin - Curieuse coïncidence, Serge Humpich a été condamné pour piratage de cartes bancaires quelques jours avant la discussion de ce texte. Il a mis au grand jour les failles de notre système de cartes à puces, et voilà que nous nous apprêtons à officialiser un système de paiement par voie électronique en reconnaissant la force probante des signatures électroniques, sans avoir au préalable réfléchi à la gestion d'un système dans lequel les conditions de sécurité sont précaires.

Les échanges sur Internet prennent des proportions extraordinaires. Aux Etats-Unis, Internet est responsable pour moitié de la croissance économique. Mais il ne faudrait pas qu'il se développe au détriment de la sécurité des biens et des personnes. Nous devons chercher les moyens d'éviter les fraudes.

Il est difficile de refuser que la cybersignature soit dotée dans certaines conditions d'une force probante. Encore faut-il qu'elle soit fiable. Et pour l'instant, elle ne l'est pas. Ce texte est suffisamment large pour pouvoir prendre en compte la modernisation et le perfectionnement des techniques de signature électronique, ce qui est positif. Il laisse une marge de man_uvre importante à la jurisprudence, ce qui paraît sage.

Mais une question préalable s'impose : comment voulons-nous nous situer par rapport aux Etats-Unis quant à la liberté sur Internet ? Le Premier ministre s'était prononcé pour une libéralisation du Net alors que les Etats-Unis en ont une vision plus répressive bien qu'ils soient favorables à une réglementation du Net par le secteur privé. Mais le secteur privé américain ne dispose pas d'une cryptologie très élaborée, réservée au Pentagone.

Dans un article de La Tribune du 28 février, le directeur de la société Ubizen, spécialiste de la sécurité sur Internet, explique que « la cryptologie ne peut pas définir les droits d'accès, les systèmes d'autorisation ou les autres aspects d'une solution globale de sécurité ». Il en conclut qu'il faut une police de sécurité parfaitement définie.

En France, optons-nous pour une cryptologie plus élaborée et donc plus sécurisée que celle du domaine civil aux Etats-Unis ? Avons-nous les moyens de le faire ? Si nous ne le faisons pas, ne nous mettons-nous pas sous la tutelle des Etats-Unis ? Et si nous le faisons, aurons-nous la possibilité d'avoir une police de l'Internet qui pourra malgré cela agir efficacement ?

Au-delà de la signature électronique, le « Net » pose bien d'autres questions. Par exemple, la protection des droits d'auteurs, à l'heure où le ministère de l'éducation nationale lutte contre le photocopiage ; le contenu de certains sites, attentatoires à la dignité de la personne ; l'activité des pirates, qu'ils soient destructeurs, voleurs ou seulement indiscrets ; l'utilisation de ces technologies dans les écoles, notamment primaires.

Nous sommes loin d'y avoir réfléchi suffisamment.

Cela justifie que le législateur en débatte au fond, pas nécessairement pour réglementer, mais pour savoir. Je vous demande donc de susciter au Parlement ce débat de fond sur les nouvelles technologies. En définitive elles nous obligent à préciser la place que, face à elles, nous réservons à la personne humaine. C'est un débat de société.

La discussion générale est close.

Mme la Garde des Sceaux - Je remercie tous les orateurs pour leurs remarques très intéressantes et je voudrais répondre à quelques questions.

Beaucoup d'entre vous et la commission des lois sont soucieux de voir élaborer dans les meilleurs délais le décret d'application qui permettra la mise en _uvre de la présomption de fiabilité instituée par l'article 1316-4 du code civil. Je partage ce souci. Déjà, mes services se sont rapprochés de ceux du secrétariat d'Etat à l'industrie pour élaborer conjointement le décret d'application. Il portera essentiellement sur la question de la certification, en transposant sur ce point les dispositions de la directive communautaire sur les signatures électroniques.

La certification est essentielle pour créer la confiance dans les procédés de signature électronique.

Le décret précisera les exigences auxquelles seront soumises les autorités de certification qui souhaitent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par la loi. Il prévoira par ailleurs la possibilité pour ces autorités de se faire accréditer auprès de certains organismes, sans toutefois rendre cette accréditation obligatoire afin de ne pas freiner l'offre de services de certification par des contraintes excessives.

Enfin il précisera plus largement les autres conditions que les procédés de signature électronique devront remplir pour pouvoir être considérés comme fiables. Il faudra en particulier que ces procédés puissent garantir l'intégrité des données, c'est-à-dire leur non-altération pendant leur transmission.

Sachez que le Gouvernement sera particulièrement attentif à ce qu'il puisse paraître dans les meilleurs délais.

En second lieu, plusieurs d'entre vous ont abordé la question de l'extension de ces dispositions à l'acte authentique. Celui-ci possède une force probante toute particulière en raison de l'intervention d'un officier public. Le texte réglementaire devra prendre en compte de nombreux problèmes. Pour que sa dématérialisation ne porte pas atteinte aux garanties d'authenticité, il faut inventer un nouveau formalisme électronique qui se substituera aux exigences attachées actuellement au support papier.

Il faut notamment rechercher comment l'officier public pourra conserver son rôle de témoin privilégié. Comment pourra-t-il, par exemple, contrôler la réalité du consentement de la partie qui s'oblige ?

Les conditions dans lesquelles pourra être apposée la signature électronique des parties et de l'officier public sur l'acte authentique devront également être précisées. De même, il faudra garantir la conservation de l'acte authentique.

Aussi, comme je l'ai indiqué lors de la discussion au Sénat, j'ai décidé de constituer un groupe de travail, réunissant des juristes et des experts, chargés d'étudier les mesures qui devront être prises par voie réglementaire. Bien entendu, seront associés à ces travaux les parlementaires qui, tels M. Lefort, le souhaitent.

Vous comprendrez qu'étant donné la grande complexité de sa rédaction, la publication de ce décret sera plus tardive que celle du décret portant sur la certification.

Quant à considérer que l'utilisation du terme d'« identification » et non d'« imputabilité » ferait ignorer la jurisprudence, ce n'est pas exact. En effet, le texte exige que celui dont émane l'écrit électronique soit identifié, exigeant, de la sorte, l'imputabilité.

Je dirai enfin quelques mots de la cryptologie, sujet abordé par plusieurs orateurs.

Les fonctions qu'elle remplit en font un facteur essentiel du développement des réseaux électroniques, puisqu'elle permet à la fois de garantir la confidentialité des messages, d'authentifier les parties et d'assurer l'intégrité des informations transmises.

Le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel pour la société de l'information, le 19 janvier 1999, de libéraliser entièrement l'utilisation de la cryptologie en France. Une première étape a été accomplie en mars 1999, avec le relèvement du seuil de cryptologie libre d'utilisation. La seconde étape, qui vise à supprimer toute limitation ainsi que les contraintes pesant sur la gestion des clés, et qui est d'ordre législatif, constitue une des priorités du Gouvernement. Mais cette libéralisation doit s'accompagner d'un renforcement des moyens dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre l'utilisation des moyens de chiffrement à des fins délictueuses et mes services travaillent à l'élaboration des dispositions nécessaires, afin que le Parlement puisse être saisi de la question dans les meilleurs délais (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).

M. le Président - J'appelle, dans les conditions prévues à l'article 91-9 du Règlement, le projet de loi dans le texte du Sénat.

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ARTICLE PREMIER

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 6 vise à insérer, après les mots « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve », les mots « et pour la validité de l'acte ».

Il est en effet nécessaire de mettre fin à la distinction traditionnelle en droit français, entre l'exigence de l'écrit comme preuve d'un acte et l'exigence de l'écrit comme condition de validité de l'acte à peine de nullité.

En premier lieu, la co-existence de cette distinction avec les dispositions du présent projet est une source d'insécurité juridique pour les justiciables, puisqu'elle a pour conséquence qu'un écrit-papier continue d'être exigé pour certains contrats.

De plus, cette distinction, en interdisant la conclusion par voie électronique de certains contrats, de consommation notamment, risque de mettre le droit français en contradiction avec les dispositions du futur projet de directive européenne sur le commerce électronique.

Enfin, cette distinction constitue une exception juridique française, que la France aurait intérêt à supprimer pour s'éviter des distorsions de concurrence pénalisantes.

M. le Rapporteur - La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, je rappellerai que le projet porte exclusivement sur le droit de la preuve. Peut-être faudra-t-il, ultérieurement, aller plus loin. Cependant, il me semble paradoxal d'affirmer que le maintien de l'écrit-papier serait source d'insécurité pour les justiciables.

L'adoption de la directive sur le commerce électronique nous imposera d'adapter notre droit davantage encore que ne le propose l'amendement, qui pourrait être examiné dans ce contexte.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable.

Le droit français opère une différence fondamentale entre les règles de preuve, qui ne préjugent pas de la validité de l'acte, et les formalités exigées pour l'existence même de cet acte. Cette différence me semble parfaitement justifiée. En revanche, l'amendement opère un amalgame injustifié entre les règles de preuve et de validité, qui remplissent pourtant des fonctions différentes.

S'il est vrai que le droit communautaire invite à réexaminer l'ensemble des règles qui empêche la conclusion des contrats électroniques, il n'en reste pas moins que le raisonnement diffère selon le cas : en matière de preuve, ce dont il s'agit aujourd'hui, on peut appliquer les règles générales à tous les actes sans en distinguer la nature ; en revanche, s'agissant des formalités exigées à peine de nullité, c'est au cas par cas qu'il faudra examiner les adaptations nécessaires lorsque la directive sur le commerce électronique sera adoptée.

L'amendement 6, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Emile Blessig - L'amendement 1 est de précision. Il vise en effet à substituer aux mots « la personne dont il émane », notion floue, les mots « son auteur », qui ne laisse aucun doute.

M. le Rapporteur - Avis défavorable, conforté par la lecture du Larousse... La rédaction initiale est, de fait, plus précise que celle qui nous est proposée.

Mme la Garde des Sceaux - Avis également défavorable car l'amendement est soit inutile si les deux termes en balance sont synonymes, soit source d'ambiguïté potentielle s'ils ne le sont pas.

L'amendement 1, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Emile Blessig - Avec l'amendement 2, je propose que le juge apprécie la validité des conventions sur la preuve en s'assurant notamment de l'équilibre entre les parties et en préservant la possibilité de rapporter la preuve contraire. Il est en effet opportun de préciser les conditions de validité minimales.

M. le Rapporteur - La commission a repoussé l'amendement, considérant que le juge opérait, de fait, ce contrôle, et apportait toutes les garanties souhaitées. De surcroît, il ne lui a pas semblé opportun d'insérer dans un article du code civil une énumération non limitative.

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement ne me paraît pas utile, puisque la législation relative aux clauses abusives trouve à s'appliquer dans ce domaine également. En outre, la disposition proposée contreviendrait aux droits de la défense. J'y suis donc opposée.

L'amendement 2, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article premier, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

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ARTICLE PREMIER bis

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 5 est défendu.

M. le Rapporteur - La commission l'a rejeté sans réserve, considérant que les actes authentiques devaient être inclus dans le champ de la loi.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable.

L'amendement 5, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article premier bis, mis aux voix, est adopté.

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ART. 2

M. Emile Blessig - Le projet ne prévoit rien pour satisfaire les exigences particulières qui s'imposent lors de la rédaction de certains contrats, tels que les crédits à la consommation et les crédits immobiliers. L'amendement 3 rectifié tend à pallier cette lacune.

M. le Rapporteur - L'amendement comporte deux parties. La commission a examiné la première, et l'a repoussée, considérant qu'elle était satisfaite par le texte. Quant à la deuxième, elle n'a pas sa place dans ce projet.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis, pour les raisons exposées par le rapporteur.

L'amendement 3 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 2, mis aux voix, est adopté.

Les articles 3, 4 et 5 sont successivement adoptés.

L'ensemble du projet, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

Prochaine séance demain, mercredi 1er mars, à 15 heures.

La séance est levée à 23 heures 45.

                      Le Directeur du service
                      des comptes rendus analytiques,

                      Jacques BOUFFIER


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