Document mis en distribution
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. JEAN-MARC AYRAULT, MAURICE ADEVAH-POEUF, JEANPIERRE BAEUMLER, ALAIN BARRAU, CLAUDE BARTOLONE, CHRISTIAN BATAILLE, JEAN-CLAUDE BATEUX, Mme YVETTE BENAYOUN-NAKACHE, MM. HENRI BERTHOLET, JEAN-POERRE BLAZY, SERGE BLISKO, PATRICK BLOCHE, JEAN-CLAUDE BOIS, AUGUSTIN BONREPAUX, ANDRÉ BOREL, JEAN-MICHEL BOUCHERON, DIDIER BOULAUD, Mme DANIÈLE BOUSQUET, M. JEAN-PAUL BRET, Mme NICOLE BRICQ, MM. FRANÇOIS BROTTES, MARCEL CABIDDU, JÉRÔME CAHUZAC, JEANCHRISTOPHE CAMBADELIS, ANDRÉ CAPET, CHRISTOPHE CARESCHE, Mme VÉRONIQUE CARRION-BASTOK, MM. BERNARD CAZENEUVE, Guy-MICHEL CHAUVEAU, DANIEL CHEVALLIER, DIDIER CHOUAT, ALAIN CLAEYS, Mme MARIEFRANÇOISE CLERGEAU, MM. JEAN CODOGNÈS, PIERRE COHEN, FRANÇOIS COLCOMBET, Mme MONIQUE COLLANGE, MM. CAMILLE DARSIÈRES, YVES DAUGE, Mme MARTINE DAVID, MM. PHILIPPE DECAUDIN, MICHEL DELEBARRE, JEAN DELOBEL, Mme MONIQUE DENISE, MM. CLAUDE DESBONS,MICHEL DESTOT, PAUL DHAILLE, JULIEN DRAY, TONY DREYFUS, PIERRE DUCOUT, JEAN-PIERRE DUFAU, JEAN-Louis DUMONT, Mme LAURENCE DUMONT, MM. DOMINIQUE DUPILET, JEAN-PAUL DUPRÉ, YVES DURAND, JEAN-PAUL DURIEUX, HENRI EMMANUELLI, ALAIN FABRE-PUJOL, JEAN-JACQUEs FILLEUL, JACQUES FLEURY, JACQUES FLOCH, RAYMOND FORNI, JEAN-Louis FOUSSERET, GEORGES FRÊCHE, ROBERT GAÏA, YANN GALUT, JEAN-YVEs GATEAUD, Mmes CATHERINE GÉNISSON, DOMINIQUE GILLOT, MM. JEAN GLAVANY, BERNARD GRASSET, Mmes ODETTE GRZEGRZULKA, PAULETTE GUINCHARD-KUNSTLER, MM. JACQUES GUYARD, FRANCIS HAMMEL, JACQUES HEUCLIN, François HOLLANDE, JEAN-Louis IDIART, Mme FRANÇOISE IMBERT, MM. SERGE JANQUIN, ANDRÉ LABARRÈRE, MMe CONCHITA LACUEY, MM. FRANÇOIS LAMY, JACK LANG, Mme JACQUELINE LAZARD, MM. JEAN-YVES LE DÉAUT, MICHEL LEFAIT, JEAN LE GARREC, JEAN-MARIE LE GUEN, GEORGES LEMOINE, BRUNO LE ROUX, MICHEL LIEBGOTT, GÉRARD LINDEPERG, FRANÇOIS LONCLE, MARTIN MALVY, RENÉ MANGIN, MARIUS MASSE, ROLAND METZINGER, DIDIER MIGAUD, MMe HÉLÈNE MIGNON, M. GABRIEL MONTCHARMONT, Mme VÉRONIQUE NEIERTZ, MM. MICHEL PAJON, CHRISTIAN PAUL, VINCENT PEILLON, Mmes GENEVIÈVE PERRIN-GAILLARD, ANNETTE PELTLVAST-BERGEAL, CATHERINE PICARD, M. ALFRED RECOURS, Mmes MARIE-LiNE REYNAUD, MICHÈLE RIVASI, MM. MARCEL ROGEMONT, BERNARD ROMAN, BERNARD SEUX, Mme CATHERINE TASCA, MM. YVES TAVERNIER, GÉRARD TERRIER, Mmes MARISOL TOURAINE, ODETTE TRUPIN, MM. ALAIN VEYRET, ALAIN VIDALIES, et les membres du groupe du socialiste (1) et apparentés (2). Députés. (1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeurnler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, JeanMarie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean- Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. JeanPaul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Dame, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Raymond Douyère, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, JeanPierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Fomi, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean Glavany, André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jack Lang, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lign iè res -Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, Martin Malvy, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre. MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané. Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Henri Nallet, Philippe Nauche, Bernard Navral. Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Nicole Pery, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme MarieLine Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Mme Catherine Tasca, MM. Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidafies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsièr Christian Franqueville. Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon. EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis une trentaine d'années, certains aspects de la société française ont beaucoup évolué. Les progrès vers une meilleure égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, l'instauration de la possibilité du divorce par consentement mutuel, le droit à la contraception et à l'avortement en sont quelques exemples. En général, ces mutations importantes ont été prises en compte par la loi. Tel n'a pas été le cas de l'union hors mariage, qui, jusqu'à présent, n'a pas retenu ou presque l'attention du législateur. Pourtant, si la famille reste la cellule de base de la société, ses contours ont évolué et ne correspondent plus uniquement à la notion traditionnelle que pouvait en donner l'union par le mariage. C'est un mouvement important devant lequel l'État, qui ne favorise aucun modèle familial particulier, doit rester neutre. De fait, l'union libre est un mode de vie qui concerne désormais un nombre de plus en plus élevé de personnes. En 1968, les couples non mariés représentaient seulement 3 % de l'ensemble des couples. En 1990, de 13 % à 20 % suivant les catégories sociales. Aujourd'hui, plus d'un couple sur six est concerné. L'union libre a longtemps été perçue comme marginale. Dans les années soixante-dix, elle était le choix de couples généralement très jeunes; actuellement, elle concerne aussi des hommes et des femmes plus âgés. Ainsi constate-t-on qu'aujourd'hui de nombreux couples vivent durablement une union de fait. Certains y trouvent une solution transitoire qui débouche le plus souvent sur le mariage, d'autres au sortir d'un divorce ou d'un deuil y voient une nouvelle forme d'union possible. Pour la majorité des couples, cela peut constituer en soi un choix de vie; pour les autres, c'est le seul choix. Parallèlement, le chômage et la précarité qui en découle, mais aussi - sur un autre plan - l'apparition ou l'expansion de maladies sexuellement transmissibles, ont développé une recherche de stabilité dans la vie à deux qui n'a fait qu'amplifier une évolution déjà perceptible. On note également l'émergence de nouvelles formes de solidarité et d'entraide entre les individus, notamment chez les personnes âgées, qui tentent ainsi de remédier à leurs difficultés économiques et sociales, et de lutter contre l'isolement. Ces nouvelles formes de solidarité, lorsqu'elles sont très proches d'une vie familiale, doivent être prises en considération par la loi afin de consolider des engagements qui sont apparus au gré des nécessités mais dont la portée reste juridiquement limitée. Pourtant, tout se passe comme si le législateur avait fait sienne la formule de Napoléon selon laquelle " les concubins ignorent la loi; la loi les ignore ". Les droits ouverts par la loi aux concubins sont rares et insuffisants, les adaptations jurisprudentielles limitées et fragiles. Quelle que soit l'origine de cette différence, ces droits ne sont pas reconnus à tous de la même façon. Le système en place ne permet pas ainsi de régler de façon équitable ni les situations de crise ni les problèmes quotidiens de ceux qui sont liés par un projet commun de vie. Chaque compagne, chaque compagnon reste juridiquement étranger à l'autre. Les ruptures brutales créent des situations d'inégalités parfois dramatiques. En cas de décès, aucun droit de retraite ni de succession n'est reconnu au survivant, qui, souvent contre la volonté de la personne défunte, perd tout, y compris la possibilité de vivre sous le toit de la personne avec laquelle il partageait sa vie. La création du contrat d'union sociale a pour objet de combler ces insuffisances et d'offrir de la manière la plus pragmatique possible aux personnes non mariées et liées par un projet de vie commune des droits organisés dans un statut nouveau sans aucune discrimination. L'objectif est de progresser dans l'égalité conformément aux principes de la République en définissant des formes nouvelles d'organisation de la vie à deux qui assurent un équilibre des droits et des devoirs, dans l'égalité et la solidarité. Le contrat d'union sociale répond à ces exigences en proposant une forme nouvelle d'union. Il crée un cadre juridique, composé de droits et de devoirs, pour tous ceux qui souhaitent unir leur destin. L'essence du contrat d'union sociale est la solidarité liant les cocontractants, et le soutien mutuel, matériel et moral auquel ils s'obligent. Sa conséquence est la communauté de vie. Parce qu'il intéresse l'état des personnes, le contrat d'union sociale est inscrit en marge du registre de l'état civil; s'il est rompu, mention en est faite dans les mêmes formes. Il est ouvert à tous, quel que soit le sexe des contractants. Les règles du code civil lui sont applicables : pour sa formation, le consentement doit exister, être libre, non vicié. La rupture du contrat d'union sociale suppose, elle aussi, un accord des deux intéressés. A défaut, parce que le contrat d'union sociale n'est pas un contrat ordinaire, le juge intervient pour prononcer notamment les mesures équitables qu'il jugera utiles. Le contrat d'union sociale voulu par les parties leur ouvre certains droits en matière sociale, civile et fiscale. Il devra notamment prévoir les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'assurance maladie et de la réversion des pensions peut être ouvert. Il envisagera l'ouverture de droits à la succession sous certaines conditions. Il pourra se traduire en termes fiscaux par une déclaration et une imposition communes. Le contrat d'union sociale crée ainsi un véritable statut spécifique pour les personnes liées par un projet de vie commune. Il constitue un cadre juridique nouveau qui n'empiète évidemment en rien sur l'institution du mariage. Il n'empêche pas la pratique du concubinage. Il ne modifie pas les règles relatives au statut des enfants, à l'adoption et à l'exercice de l'autorité parentale. En définitive, le contrat d'union sociale accompagne l'évolution de la société. Il ne retire aucun droit à quiconque mais ouvre aux citoyens qui le souhaitent, dans le respect des principes de la République, un espace nouveau de liberté.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er Il est créé un contrat d'union sociale. Le contrat d'union sociale constate le lien unissant deux personnes physiques juridiquement capables qui désirent établir entre elles un projet commun de vie. Il n'y a pas de contrat d'union sociale s'il n'y a pas de consentement.
Article 2 Les contractants de l'union sociale s'engagent à s'apporter mutuellement un soutien matériel et moral. Ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'entre eux dans le cadre de la vie courante.
Article 3 Une convention passée devant notaire organise le régime des biens au sein du contrat d'union sociale.
Article 4 Les contractants de l'union sociale bénéficient de tous les droits accordés par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles aux concubins ou aux personnes vivant maritalement.
Article 5 Il ne peut y avoir de contrat d'union sociale entre ascendant et descendant en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au deuxième degré inclus. Le contrat d'union sociale est signé entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe.
Article 6 Une même personne ne peut être engagée à la fois dans l'institution du mariage et par un contrat d'union sociale.
Article 7 Le contrat d'union sociale fait l'objet d'une déclaration conjointe effectuée devant un officier d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des contractants, ou, à l'étranger, auprès d'un agent diplomatique ou d'un consul de France, qui recueille le consentement des parties et enregistre cette déclaration.
Article 8 Le contrat d'union sociale prend fin par la volonté ou avec le décès de l'un des contractants. Il ne peut être volontairement rompu dans les douze mois qui suivent sa conclusion.
Article 9 Il est mis fin au contrat d'union sociale par déclaration conjointe des parties, à la demande de l'une acceptée par l'autre ou à défaut par décision du juge. L'accord, des parties est recueilli par l'officier d'état civil ou le cas échéant un agent diplomatique ou un consul de France qui l'enregistre. Une convention écrite règle les conséquences de la rupture. A défaut d'accord des deux cocontractants et à la demande de l'une des parties, le juge prononce la rupture du contrat d'union sociale et ordonne les mesures qui l'accompagnent.
Article 10 En cas de départ définitif du logement par le locataire qui a conclu un contrat d'union sociale ou de son décès, le contrat de bail d'habitation continue au profit de son cocontractant. En cas de non-cohabitation, l'accord du bailleur est obligatoire.
Article 11 Les dispositions relatives au conjoint prévues par les articles L. 223-7, alinéa 3, L. 226-1, L. 784-1 du code du travail sont applicables aux contractants de l'union sociale. Pour l'application des articles L. 121-5, alinéa 10, et L. 223-14, alinéa 4, du même code, le contractant de l'union sociale est considéré comme ayant droit.
Article 12 1. Larticle L. 313-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le contractant de l'union sociale de l'assuré ". II -Après l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré. un article L. 353-6 ainsi rédigé : " Art. L. 353-6. - Le contractant survivant du conjoint d'un contrat d'union sociale est assimilé au conjoint divorcé non remarié pour l'application de l'article 353-3. " M. - Les dispositions relatives aux différents régimes de l'assurance veuvage et de l'assurance vieillesse ainsi que l'assurance décès prévue aux titres V et VI du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au cocontractant de l'union sociale d'un assuré social.
Article 13 Le treizième alinéa de l'article 6 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les contractants de l'union sociale sont soumis à une déclaration et une imposition communes des revenus perçus par chacun d'eux. "
Article 14 Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de la succession appartiennent en pleine propriété au contractant de l'union sociale survivant. Le contractant de l'union sociale qui ne succède pas à la pleine propriété a sur la succession du prédécédé un droit d'usufruit.
Article 15 Les articles 1091 à 1100 du code civil, relatifs aux donations et legs, sont applicables au contrat d'union sociale.
Article 16 Les droits prévus aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi sont ouverts au terme d'un délai de douze mois à compter de la conclusion du contrat. Toutefois, à titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, en cas de décès de l'un des contractants de l'union sociale, les droits prévus au premier alinéa sont également ouverts au bénéfice du contractant survivant qui apporte la preuve d'une communauté de vie d'une durée de douze mois avec le contractant décédé.
Article 17 Les pertes éventuelles de recettes pour l'État engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885U et 575A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.
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