N° 156
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juillet 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'attribution de la prestation compensatoire
en cas de
divorce.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. André GERIN, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Jean TARDITO, Michel VAXÈS et Jean VILA (1),

Députés.

(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Etat civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La prestation compensatoire en cas de divorce est définie par les articles 271 et suivants du code civil :
" La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. "
Il est tenu compte, ce qui est juste, tant de l'âge, de l'état de santé que des qualifications professionnelles ou du patrimoine.
Mais l'article 273 se révèle particulièrement strict : " La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
" L'exceptionnelle gravité est examinée en fonction de la seule situation de celui qui l'invoque. Elle ne joue pas si celui qui a bénéficié de la prestation obtient des avantages financiers importants qui ne pouvaient pas être prévus au moment du jugement. "
Ce dispositif a pour objectif de maintenir une certaine égalité dans les revenus des deux ex-conjoints après le divorce.
Son principe est juste puisqu'elle protège celui des époux dont la situation est la plus précaire.
La prestation (distincte de la pension alimentaire révisable) peut être un capital ou une rente.
Or, il apparaît qu'elle est aussi de nature à engendrer des injustices, notamment en raison de l'aggravation et de la persistance du chômage.
Dans certains cas, la distorsion peut devenir trop grande entre les deux ex-époux, le cas limite étant celui où le débiteur devient chômeur et perd une part substantielle de ses revenus alors que le créancier voit ses revenus augmenter par ailleurs ou sa situation s'améliorer par remariage - la prestation compensatoire s'apparente alors à une sanction sous forme de rente à vie.
Il est donc légitime, à tout le moins, que les conditions d'attribution puissent être examinées à nouveau par le juge si la situation des intéressés a changé.
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir accepter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle peut être révisée en cas de changement imprévu et important dans les ressources ou les besoins des parties. "


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