N° 376
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 octobre 1997.
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer un Haut Conseil des cultes.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Pierre ALBERTINI, Jean BRIANE, Léonce DEPREZ, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, Michel HERBILLON, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE,MM. Henri JEAN-BAPTISTE, Pierre LEQUILLER, Michel MEYLAN, Jean RIGAUD, André SANTINI, Pierre-André WILTZER et Adrien ZELLER,
Députés.
Cultes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La reconnaissance, par l'Etat, du caractère cultuel d'une association entraîne l'attribution d'avantages fiscaux non négligeables. La liste potentielle des bénéficiaires de cette libéralité, issue de la conjugaison de la loi de 1901 relative au contrat d'association et de celle de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, s'est largement étendue du fait de l'apparition, en France, de pratiques religieuses nouvelles, distinctes des quatre religions du Livre auxquelles faisait implicitement référence le législateur du début du xxe siècle.
Il est donc opportun de s'interroger sur la nécessité d'adapter notre législation à cette réalité nouvelle. En effet, la reconnaissance de la liberté des cultes n'entraîne pas, loin s'en faut, " l'indifférence " des pouvoirs publics. Le fait d'accorder des libéralités fiscales et patrimoniales constitue la preuve évidente de ce lien, ténu certes, qui lie l'Etat français - et, par voie de conséquence, les contribuables - aux associations cultuelles. Il n'est donc pas scandaleux, dans cette perspective, d'envisager que l'Etat puisse se donner les moyens d'apprécier la sincérité des déclarations formulées par les dirigeants des associations revendiquant l'attribut cultuel.
Un deuxième argument plaide en faveur d'une telle vérification. La France, comme l'ensemble de ses partenaires occidentaux, connaît une recrudescence d'activités sectaires dont certaines sont qualifiées, par les spécialistes, de dangereuses. Ces sectes sont à la recherche de reconnaissance " officielle " et tous les moyens sont bons, notamment la procédure judiciaire, pour y parvenir. Des affaires récentes tendent, en tout cas, à le démontrer.
Il est donc proposé, comme le suggérait en décembre 1995 la commission d'enquête parlementaire sur les sectes en France, de créer, auprès du ministre de l'intérieur, un Haut Conseil des cultes, chargé de donner son avis sur la qualité d'association cultuelle. Il va de soi qu'une telle disposition s'appliquerait aux congrégations religieuses visées par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est complété par un article ainsi rédigé :
" Il est créé, auprès du ministre de l'intérieur, un Haut Conseil des cultes composé de trente membres nommés en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre. Un tiers d'entre eux sont choisis parmi les représentants des religions reconnues, un tiers parmi les personnalités compétentes dans le domaine religieux ; le troisième tiers est composé de représentants des administrations concernées.
" Le Haut Conseil est chargé d'émettre un avis sur les demandes formulées par les associations réclamant la qualité d'association cultuelle.
" Le ministre de l'intérieur est tenu de s'y conformer. "
Article 2
Dans l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : " Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " Haut Conseil des cultes ".
376 - Proposition de loi de M. Pierre Albertini tendant à créer un Haut Conseil des cultes (commission des lois).
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