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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 1997.
PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser l'insertion sociale des allocataires du RMI par la mise en place par les communes de comités de pilotage chargés de leur proposer des travaux d'intérêt général dans le secteur non marchand et la création d'un revenu minimum d'activités (RMA).

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. François VANNSON,
Député.

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Confronté, lors de la décennie quatre-vingt, à l'apparition de nouvelles formes de pauvreté, notre système de protection sociale a été mis en défaut. Dans ces conditions, la solidarité nationale a dû s'adapter pour pallier ces lacunes. La loi du 30 novembre 1988 instaura donc un revenu minimum d'insertion pour assurer un revenu minimal aux bénéficiaires et leur donner les moyens de retrouver par l'insertion des ressources durables. Destiné à replacer son public en direction du marché du travail, le RMI a progressivement évolué vers une insertion sociale axée sur la lutte contre les processus d'exclusion.
S'il a rempli un rôle du point de vue monétaire en atténuant la pauvreté, sa réussite en matière d'insertion est plus que modeste. Ainsi, et compte tenu des caractéristiques de cette population et de l'évolution du marché de l'emploi, près des deux tiers des bénéficiaires du RMI n'ont pas pu retrouver un emploi. Considérant ces éléments, il existe un risque de voir une partie des allocataires maintenue dans le dispositif vidé de sa substance première qu'est l'insertion professionnelle.
A ces faits il convient d'ajouter un aspect comportemental. En effet, l'allocation délivrée sans aucune contrepartie comporte le risque d'affecter gravement la dignité des femmes et des hommes bénéficiaires du RMI. Il est donc du devoir de la société non seulement de faire preuve de solidarité mais également de donner à chacun de ses membres un sentiment d'appartenance. Il en va de la cohésion sociale tout entière.
Un aménagement du dispositif mis en place en 1988 s'impose donc. Avant d'envisager une modification, l'étude des techniques d'insertion et leurs résultats plus que probants mis en place par les diverses associations _uvrant pour l'insertion des bénéficiaires du RMI a été plus que révélatrice. Ils ont conforté l'idée que toute chance d'insertion passe par une réactivation, fût-elle minime, de l'activité des allocataires.
Fort de ce constat, il est proposé d'inciter les maires ou les présidents de collectivités territoriales à mettre en place dans leur commune respective des comités de pilotage chargés de confier aux bénéficiaires du RMI des travaux d'intérêt général. Ces comités seront garants du système marchand. Il leur sera en effet demandé de veiller à ce que les tâches confiées aux allocataires ne concurrencent pas le secteur marchand et ne permettent pas une exploitation inadmissible de la détresse du public concerné.
Quant aux horaires de travail, ils seront déterminés par référence au SMIC, sachant que ce nouveau dispositif ne concernera, pour l'heure, que les personnes bénéficiant d'une allocation à taux plein.
Pour atteindre les dispositifs d'insertion de cette proposition et redonner aux bénéficiaires une véritable dignité, il leur sera proposé une activité en contrepartie de l'allocation qu'ils perçoivent. L'activité proposée aux bénéficiaires doit naturellement avoir pour corollaire la motivation des intéressés. Perdue par fatalisme ou par choix, elle doit être revitalisée. C'est la raison pour laquelle les bénéficiaires du RMI pourraient, après acceptation des offres présentées par le comité de pilotage, avoir accès à un revenu minimum d'activités qui se substituera à l'actuel RMI.
Enfin, cette proposition s'accompagne d'un volet social particulièrement important. En effet, avant l'acceptation d'une offre, une évaluation professionnelle sera faite par les travailleurs sociaux. De plus, un suivi des allocataires sera effectué mensuellement, permettant notamment de considérer la réadaptation au travail des bénéficiaires et leur progression vers l'insertion professionnelle.
Ce dispositif ne se traduit par aucun alourdissement des charges budgétaires globales.
Telles sont, Mesdames et Messieurs les députés, les principales dispositions de cette proposition de loi que je vous propose d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 42-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi rédigé :
" Art. 42-4. - Les maires ou les présidents des collectivités territoriales mettront en place des comités de pilotage chargés de confier aux bénéficiaires du RMI aptes à une activité professionnelle et résidant dans la commune des travaux d'intérêt général. Les comités, composés de deux tiers d'élus et d'un tiers de socioprofessionnels locaux et de représentants des organismes consulaires, et, à défaut, composés par les membres du CAS et présidés par le maire, définissent la nature de ces travaux, ils veillent à ce que ces tâches ne concurrencent aucunement le secteur marchand.
" Seuls les bénéficiaires du RMI percevant une allocation à taux plein sont concernés par ce dispositif. Le nombre d'heures de travail est déterminé par référence au SMIC.
" A compter de la date d'application de la présente loi, les bénéficiaires du RMI pourront, après acceptation des offres, bénéficier d'un revenu minimum d'activités (RMA) qui se substituera à l'actuel RMI.
" Dès la mise en _uvre de ce dispositif, une évaluation professionnelle sera effectuée par les travailleurs sociaux du secteur. Au cours de l'exécution de leur travail, un suivi des allocataires sera mené afin d'appréhender leur réadaptation professionnelle et leur progression vers une insertion complète. "

Article 2

Les dépenses supplémentaires éventuelles résultant de l'adoption de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est réparti entre les collectivités territoriales.


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