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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 février 1998.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 151, 400 (1996-1997), 20, 309 et T.A. 87 (1997-1998).
Divorce.

Article 1er

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée qu'en cas de changement substantiel dans les ressources ou les besoins des parties. "

Article 1er bis

Dans le dernier alinéa de l'article 247 du code civil, après les mots : " la modification de la pension alimentaire ", sont insérés les mots : "et la révision de la prestation compensatoire".

Article 1er ter

Le troisième alinéa (2) de l'article 275 du code civil est ainsi rédigé :
" 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; ".

Article 1er quater

L'article 276 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le débiteur ou le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge afin qu'il statue sur la capitalisation de la rente selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1. "

Article 2

Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :
" Le juge fixe la durée de la rente, qui peut être viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. Le décès de l'époux créancier avant l'expiration de cette durée met fin à la charge de la rente. "

Article 2 bis

L'article 276-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ceux-ci peuvent en demander la révision dans les conditions prévues à l'article 273. "

Article 2 ter

L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente. "

Article 3
.................................... Retiré ....................................
Article 4

La révision des rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues aux articles 1er à 2 ter.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 février 1998.

Le Président,
Signé : René MONORY.


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