ASSEMBLÉE NATIONALE
PROPOSITION DE LOI
N°766
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
VISANT À ÉTENDRE AUX
CENTRES DE SOINS INFIRMIERS GÉRÉS PAR LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LA SUBVENTION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 162-32 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 43, 377 (1996-1997), 257 rect. et T.A. 90 (1997-1998).
Assurance maladie-maternité : généralités.

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article L.162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 5 mars 1998.

Le Président,
Signé : René MONORY.


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