N° 944
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 1998.
PROPOSITION DE LOI
relative au régime du service national
des jeunes exerçant une
profession libérale.
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Alain MOYNE-BRESSAND et Michel VOISIN,
Députés.

Défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi nº 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 a posé le principe de la professionnalisation des forces armées.
Dans ce cadre, la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a défini les modalités pratiques qui autorisent la suspension progressive du service national par l'extension, notamment, du droit à dispense qui s'éteindra avec le service lui-même en 2002.
I. - D'ici cette date, la loi offre, conformément aux alinéas premier à 3 de l'article L. 32 du livre II du code du service national, la faculté d'être dispensé à tous les jeunes dont l'entourage immédiat aurait à souffrir de leur incorporation, à savoir :
- les jeunes gens ayant la charge effective d'au moins un enfant ;
- les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes ;
- les jeunes gens qui ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si ces jeunes étaient incorporés ;
- et, d'une façon générale, les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave.
II. - La loi offre, de même, conformément aux alinéas 3, 6, 7 et 8 de l'article L. 32 précité, la faculté d'être dispensé à tous les jeunes dont l'entreprise dont il ont la charge aurait à souffrir de leur incorporation, à savoir :
- les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation d'activité de cette entreprise ;
- les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont il sont titulaires ;
- les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé ;
- et, d'une façon générale, les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique grave.
III. - Enfin, la loi offre, par l'article L. 5 bis A du livre II du code du service national, à tout jeune salarié, titulaire d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant l'expiration de leur report d'incorporation, un report complémentaire qui, pouvant être prolongé jusqu'à la date où sera suspendu le service national, équivaut de facto à une dispense.
La même loi offre par le même article la possibilité d'un report pouvant aller jusqu'à deux ans pour tout jeune titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée égale à six mois, ce titulaire pouvant espérer, entre-temps, obtenir un contrat à durée indéterminée qui lui vaudra dispense.
Certes, cette situation quasi généralisée des dispenses se heurte aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 32 qui laisse le soin à la commission régionale présidée par le préfet de région d'apprécier si la situation sociale du jeune demandeur ou si la situation de l'entreprise dont ce jeune est responsable mérite considération ; comme il lui assigne de vérifier si l'incorporation de tout jeune salarié se référant à l'article 5 bis A viendrait à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
Du moins serait-il bienvenu que, dans le respect du principe fondamental de l'égalité devant les charges publiques, la faculté d'être dispensé soit également ouverte aux jeunes gens qui exercent une profession libérale.
Or, en l'état actuel de notre droit, tel n'est pas le cas puisqu'un jeune médecin, salarié d'une entreprise, peut postuler un report valant dispense tandis que son camarade de faculté ayant ouvert ou repris un cabinet médical ne le peut pas ; qu'une jeune juriste d'entreprise puisse postuler un report mais qu'un jeune avocat ayant créé ou repris un cabinet ne le peut pas ; qu'un jeune infirmier salarié d'une clinique privée peut postuler ce report mais que son collègue exerçant la même activité à titre libéral ne le peut pas...
Aussi propose-t-on que, par analogie avec la disposition de l'article 5 bis A relative aux jeunes titulaires d'un contrat de travail, tout jeune relevant depuis trois mois au moins avant la date d'expiration de son report d'incorporation de l'une des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales ou de la Caisse nationale des barreaux français puisse soumettre à la commission régionale d'attribution des dispenses une demande de report d'une durée de deux ans pouvant être prolongé, étant entendu que :
1º ce report cesserait de pleine droit si l'affiliation à l'une des caisses de l'assurance vieillesse venait à être suspendue ;
2º la commission régionale aurait à examiner la demande de tout jeune exerçant une profession libérale sur la base des critères retenus pour les jeunes salariés, c'est-à-dire au regard de la mise en cause de leur insertion professionnelle ou de la réalisation d'une première expérience professionnelle.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article L. 5 bis A du livre II du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les jeunes gens qui relèvent, trois mois au moins avant la date d'expiration de report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis, soit de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, soit de la Caisse nationale des barreaux français, telles que mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 721-1 du code de la sécurité sociale, peuvent demander à bénéficier, de même, d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongé. Ce report cesse s'il est mis fin à l'affiliation d'un des régimes sociaux ci-dessus mentionnés. "

Article 2

Les dépenses supplémentaires résultant pour l'Etat des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des tarifs des droits de consommation sur les tabacs fixés par l'article 575 A du code général des impôts.

944. - PROPOSITION DE LOI de MM. Alain MOYNE-BRESSAND et Michel VOISIN relative au régime du service national des jeunes exerçant une profession libérale (renvoyée à la commission de la défense)


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