N°969
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 1998.
PROPOSITION DE LOI
portant extension de la
qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Lors du colloque de Villepinte, le Gouvernement a exprimé sa volonté de faire de la police de proximité la priorité de son action dans le domaine de la sécurité publique.
Cette politique volontariste suppose un resserrement de la coordination entre les phases policière et judiciaire de l'action publique, pour assurer un meilleur traitement en temps réel des procédures judiciaires.
Elle nécessite un renforcement des moyens en officiers de police judiciaire de la police nationale pour faire face à l'évolution de la nature et du niveau de la délinquance juvénile observée dans les quartiers les plus sensibles, qui sont aussi les plus défavorisés.
Ces besoins nouveaux se cumulent avec le déficit en officiers de police judiciaire résultant de la réforme des corps et carrières organisée par la loi de programmation de la sécurité du 21 janvier 1995.
D'ores et déjà, en application de cette loi, le maintien à niveau du service public de l'activité judiciaire accuse un déficit de 1 600 OPJ.
Il en résulte des dysfonctionnements dans les petites circonscriptions de sécurité publique où le délai d'instruction des plaintes, voire leur simple enregistrement, se prolonge sensiblement.
A terme, cette réforme conduit à une réduction importante du nombre de commissaires de police, qui doit passer de 2 200 à 1 600 à l'horizon 2006, et celui du corps des officiers, qui passera dans le même temps de 18 000 à 12 500.
Au total, les effectifs nécessaires à la réalisation d'une police de proximité efficace dans les commissariats de sécurité publique, conjugués à la déflation programmée d'officiers de police judiciaire de la loi précitée, conduisent à prévoir la formation de 8 000 nouveaux OPJ sur une période de huit ans.
Pour ne pas obérer le fonctionnement des services de police et pour revaloriser les missions du corps de maîtrise et d'application, il est envisagé que les fonctionnaires de ce corps comptant au moins trois ans de services actifs en qualité de titulaires puissent accéder à la fonction d'OPJ après avis conforme d'une commission, lorsqu'ils seront affectés dans certains services ou formations dont la liste est fixée par un arrêté interministériel Justice et Intérieur.
Toutes les garanties de qualité ont été prises en matière d'ancienneté requise, de formation et d'encadrement pour conserver à ces missions leur caractère spécifique sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

I.- L'article 16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa (4°) ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l'Intérieur, après avis conforme d'une commission. »
II.-Dans les cinquième et avant-dernier alinéas du même article, les mots : « 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 2° et 4° ».
III.-Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service appartenant à l'une des catégories déterminées en application de l'article 15-1 et mentionné sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Intérieur, soit à titre exclusif dans une formation appartenant à un de ces services et mentionné sur une liste fixée par le même arrêté. »


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