N°1080
_
ASSEMBLEE NATIONALE

_
Enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 septembre 1998
Document mis en distribution le 24 septembre 1998
_

PROPOSITION DE·LOI
visant à la
création d'un office des produits de la mer et de l'aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d'intervention prévus au livre VI du code rural. (n°1080)


(Renvoyée à la commission de la Production et des échanges)
Présentée par MM. Jean-Marc AYRAULT, Dominique DUPILET
et les membres du Groupe socialiste et apparentés,
Députés

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines adoptée à l'unanimité des groupes par le Parlement le 5 novembre 1997 a pour objet de tirer les leçons de la crise traversée par ce secteur au début des années quatre-vingt-dix et, au-delà, de donner aux professionnels des outils leur permettant d'achever la mutation engagée.
Afin de promouvoir une véritable politique de filière, la loi a prévu la transformation du FIOM (Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines), créé en 1975, en Office des produits de la mer et de l'aquaculture, s'inscrivant dans le cadre légal des offices agricoles issus de la loi du 6 octobre 1982. Cette transformation doit avoir notamment pour conséquences·:
- un rééquilibrage de la composition du conseil d'administration vers une parité entre l'amont et l'aval de la filière;
- la création de comités spécialisés par produits ou groupes de produits;
- le rattachement du personnel au statut commun des offices;
- le transfert de la «section sociale» qui gère les caisses de chômage intempéries au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les travaux parlementaires ont étendu le champ de compétence du futur office aux produits de l'aquaculture d'eau douce.
Or, avant même que le décret en Conseil d'Etat créant l'OFIMER ne soit publié, la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural prise dans le cadre des travaux de codification a abrogé la loi n° 82-847 du 8 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, privant de ce fait le décret devant instituer l'OFIMER de base légale.
La mise en place effective de l'OFIMER est très attendue des milieux professionnels comme des personnels du FIOM et s'avère donc urgente.
Aussi, la présente proposition de loi vise-t-elle à recréer une base légale à la création de l'OFIMER en insérant dans le nouveau code rural un article·reprenant les termes exacts de l'article·3 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines dans la rédaction issue des travaux parlementaires.
L'article·2 vise à étendre à Mayotte les compétences des offices d'intervention prévus à l'article·L.·621-2 du code rural.
La loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, reprise par la loi de codification du code rural du 8 juillet 1998, prévoit la création d'un certain nombre d'offices dont les missions sont ajointées aux objectifs de la réalisation de la politique agricole commune, telle que définie à l'article·39 du traité instituant la Communauté économique européenne. Son article·31 prévoit que ces offices pourront intervenir dans les départements d'outre-mer selon des modalités adaptées.
En application de cet article·31, a été pris un décret n° 84-356 du 12·mai 1984 modifié portant création d'un Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEA DOM). Son article·1er prévoit que la compétence territoriale de cet office s'étend à la collectivité territoriale de Mayotte.
Il résulte du rappel de ces deux textes que le champ territorial du décret excède celui fixé par la loi, limité aux seuls départements métropolitains et d'outre-mer.
De plus, le décret prévoit l'intervention de l'ODEADOM dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon en conformité avec la politique agricole commune, ce qui est impossible puisque celle-ci ne s'applique pas aux PTOM que sont Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le régime est gouverné par la quatrième·partie du traité instituant la Communauté économique européenne et la décision d'association prévue dans son article·136.
Cette proposition de texte a pour but de permettre l'intervention de l'ODEADOM ou de tout autre office dans ces collectivités, en particulier l'OFIMER, dans le respect du droit national et communautaire. A cette fin, le champ géographique de la loi du 6 octobre 1982 est élargi à Mayotte (elle s'appliquait déjà à Saint-Pierre-et-Miquelon qui était à cette date un DOM), mais cette intervention s'effectuera non pas en conformité avec les dispositions de l'article·39 du traité instituant la Communauté économique européenne mais dans le respect de sa quatrième partie.
Des décrets préciseront éventuellement les adaptations nécessaires ainsi que les modalités particulières d'intervention de chaque office dans ces collectivités.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article 3 de la loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est ainsi rédigé·:
«Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre II du livre·VI du code rural, un article L.621-1-1 ainsi rédigé:
«"Art.L.621-1-1. - Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
«"Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
"Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles L.621-3, L.621-5 et L.621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutiques, aquacole et halioalimentaire prévu par l'article·2 de la loi n 97-1051 du 18·novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines."»
Article 2
Il est inséré, dans le chapitre III du titre VIII du livre VI du code rural, un article·L.683-1-1 ainsi rédigé·:
«Art.L.683-1-1.·- Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L.621-2 peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité.»
(Aquaculture et pêche professionnelle)


© Assemblée nationale