N° 1087
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 septembre 1998.
PROPOSITION DE LOI

instituant au profit des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales des régimes d'assurance-chômage obligatoires.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE

par MM. Yves NICOLIN, Xavier DENIAU, Pierre CARDO, Georges COLOMBIER, Louis GUEDON, Jacques PÉLISSARD, Charles COVA, Jean RIGAUD, Didier JULIA, Léon BERTRAND, Jean-Claude ABRIOUX, Michel GIRAUD, Lucien DEGAUCHY, Didier QUENTIN, Jean UEBERSCHLAG, Dominique DORD, Bruno BOURG-BROC, Jacques LIMOUZY, Marcelle RAMONET et Roland BLUM,

Députés.

Chômage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
A la Libération, l'assurance-chômage n'a pas été inscrite parmi les prestations offertes par le régime légal de protection sociale. Cette garantie, aujourd'hui fondamentale pour l'équilibre économique et social du pays, relève donc essentiellement du domaine conventionnel, les institutions paritaires mises en place couvrant uniquement les salariés et l'Etat prenant en charge certaines catégories de personnes ne justifiant pas des références de travail salarié suffisantes pour bénéficier du régime d'assurance ou ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurances.
Les non-salariés ne sont donc guère protégés contre le chômage, ce qui peut provoquer des situations dramatiques lorsque des membres des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales sont contraints de cesser leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment en cas de faillite.
Si les commerçants, industriels, artisans ou professions libérales acceptent d'assumer pleinement les risques économiques auxquels ils sont exposés, on observera que :
- d'une part, de nombreux dirigeants d'entreprises, qui cumulent mandat et contrat de travail, bénéficient de l'assurance chômage ;
- d'autre part, des contrats d'assurance ont été élaborés par les organisations patronales, ce qui témoigne de la réalité des besoins. Le CNPF et la CGPME ont ainsi créé la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprises (GSC). De même, l'association pour la protection des patrons indépendants a également instauré un régime d'assurance chômage.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, un pas important a été accompli. Désormais, en application de l'article 24 de ladite loi, la cotisation versée par les dirigeants d'entreprise qui souscrivent aux contrats précités est déductible du bénéfice imposable dans la limite de 1,5 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cependant, ces contrats n'ont qu'un caractère volontaire et, dans les faits, peu de travailleurs non salariés y souscrivent. Il nous apparaît donc indispensable de franchir une nouvelle étape et de permettre l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire.
Compte tenu des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui habilitent les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés à effectuer les opérations d'assurance contre le risque de chômage dans le cadre de contrats d'assurance de groupe et, dans un souci de simplicité juridique et financière, il est proposé de charger les organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales de mettre en _uvre ce nouveau système qui sera exclusivement financé par des cotisations recouvrées dans les mêmes conditions que celles finançant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - L'intitulé du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « Assurance de la perte d'emploi subie ».
II. - L'intitulé du chapitre V du titre III du livre VI du même code est complété par les mots : « Régime d'assurance de la perte d'emploi subie ».

Article 2

Après l'article L. 635-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 635-2-l ainsi rédigé :
« Art. L. 635-2-1. - Il est institué un régime obligatoire d'assurance en vue du versement d'une indemnité en cas de perte d'emploi subie aux membres des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales. Les dépenses de ce régime seront intégralement financées par les cotisations des assurés. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
I. - Après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « du régime d'assurance de la perte d'emploi subie ».
II. - Après les mots : « du régime de base », sont insérés les mots : « d'assurance vieillesse ».

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article L. 635-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , du régime d'assurance de la perte d'emploi subie ».

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1087 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin instituant au profit des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales des régimes d'assurance-chômage obligatoires


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