No 1151
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 octobre 1998.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
NO 1151

MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 59-2 DU 2 JANVIER 1959
PORTANT
LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Nicolas SARKOZY, Jean-Louis DEBRÉ,
Philippe DOUSTE-BLAZY et José ROSSI,
Députés.

Lois de finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet d'introduire dans le bloc de constitutionnalité le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.
En droit fiscal, le caractère rétroactif d'une disposition présente différents aspects :
- la rétroactivité liée à la validation législative des conséquences de contentieux fiscaux ;
- la rétroactivité liée au mode de détermination de certains impôts. A titre d'exemple, le barème de l'impôt sur le revenu est fixé dans la loi de finances de l'année N (promulguée en décembre de l'année N - 1) et porte sur les revenus de l'année N - 1 ; .
- la rétroactivité consistant à remettre en cause avant le terme prévu un avantage fiscal consenti à l'origine pour une période déterminée.
Seul ce troisième aspect est particulièrement choquant. Comment demander aux Français de croire aux engagements politiques si l'Etat s'autorise à revenir sur la « parole donnée », si le législateur s'arroge le droit exorbitant de pouvoir rompre, avant son terme et dans des conditions non prévues initialement, l'équilibre même du contrat tacite conclu avec le contribuable?
En inscrivant dans le bloc de constitutionnalité l'interdiction de remettre en cause un avantage fiscal consenti à l'origine par la loi pour une période donnée, on renforce la crédibilité de l'Etat en matière fiscale, ce qui est de nature à améliorer la visibilité des acteurs économiques et donc, en définitive, à leur donner confiance. Ainsi, ils auront l'assurance que le cadre fiscal dans lequel ils prennent la décision d'agir ne sera pas remis en cause.
L'assurance de cette visibilité de moyen terme est enfin de nature à conforter la croissance.
Pour ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi organique qui suit.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article unique

Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigé :
« L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Toutefois, sous réserve d'en limiter précisément la durée dans la loi, les avantages fiscaux peuvent acquérir un caractère pluriannuel, sans qu'une loi ultérieure puisse venir les modifier avant l'échéance prévue. Le rendement des impôts, dont le produit est affecté à l'Etat, est évalué par les lois de finances. »


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