No 1301
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1998.

PROPOSITION DE LOI
créant les Plans de prévoyance retraite.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Philippe DOUSTE-BLAZY,
Député.

Retraites : généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La sécurité sociale est devenue au fil des décennies un élément essentiel de la cohésion nationale. Il a donné à la République son caractère social en institutionnalisant un mécanisme d'assurance jusqu'alors réservé à certaines catégories de Français. L'attachement de notre pays à des principes d'égalité et de solidarité s'est ainsi traduit dans l'obligation d'affiliation à l'ensemble des branches de la sécurité sociale, sans toutefois négliger les particularismes de métiers ou les héritages historiques. Il convient aujourd'hui de prendre en compte les difficultés du mode de financement de la branche vieillesse. La question de l'avenir des retraites touche au plus profond du lien social, celui qui existe entre les générations, entre les actifs et les retraités. Il n'est pas acceptable en l'état de la démographie et des conséquences de l'arrivée à l'âge de la retraite des enfants dits du " baby boom " d'envisager une diminution du montant des pensions ou une augmentation indéfinie et sans garantie des cotisations.
Le financement du régime d'assurance vieillesse suivant le mode de répartition était adapté à la structure d'une économie financée par l'inflation, en très forte croissance et surtout disposant d'un nombre d'actifs quatre fois supérieur au nombre de retraités. Les changements économiques et surtout démographiques que connaît la France depuis vingt-cinq ans et dont les effets continueront à moyen terme ont entamé les bénéfices escomptés du financement par la répartition. L'absence de garanties financières de l'actuel système a provoqué un intérêt chez les Français pour toutes les formes de placement d'épargne longue et d'épargne retraite. L'approfondissement de la réflexion sur les systèmes de retraite des pays occidentaux a conduit à des propositions de nature législative. M. Jean-Pierre Thomas a su lancer le débat au Parlement et a réussi par ses efforts de pédagogie à faire adopter une proposition de loi visant à créer des fonds de pension en France. Ils devaient être l'étage supplémentaire d'une branche vieillesse composée d'un régime général et d'un régime complémentaire. Aujourd'hui, l'absence d'un étage supplémentaire de l'assurance vieillesse fonctionnant sur le mode de la capitalisation crée une situation d'inégalité entre les Français qui peuvent prévoir leur avenir en épargnant et ceux qui ne le peuvent pas.
Dès lors, l'absence de fonds de pension entraîne une utilisation inadaptée des supports d'épargne salariale existants; les plans d'épargne entreprise qui visaient à la constitution d'une épargne longue en actions pour les salariés des entreprises se transforment peu à peu en fonds de retraite dotés d'avantages fiscaux importants et en exonérations de charges sociales pour les abondements des employeurs qui pourraient à terme déstabiliser le financement du régime général de l'assurance vieillesse.
Dès lors que l'état prévisible des finances de l'assurance vieillesse ne permettra plus de maintenir un niveau digne des pensions en France à partir de 2005, il importe de construire un étage supplémentaire du système de retraite. Son financement doit reposer sur l'une des sources de richesses que méconnaît l'actuel système : les profits liés aux marchés financiers. La capitalisation appelle des gestionnaires spécialistes de l'assurance et des placements financiers. La recherche d'une rentabilité à long terme, au bénéfice des futurs retraités, doit tenir compte des impératifs sociaux, notamment en matière d'emplois. C'est pourquoi le contrôle de la gestion de ces fonds doit relever d'un comité de surveillance où siégeront des représentants des employés, ceux des employeurs et des personnalités qualifiées. La nécessité de mutualiser l'ensemble des risques inhérents à tout système de capitalisation conduit à préférer une gestion externe aux entreprises de ces fonds de prévoyance. Un fonds de prévoyance retraite aura donc en charge la gestion de plusieurs plans de prévoyance, chacun appartenant à une entreprise. L'affiliation à un fonds de prévoyance est décidée par l'ensemble des représentants des employés et des employeurs. Pour un salarié qui quitte son employeur, ses droits à bénéficier d'une rente versée lors de sa retraite par le fonds de prévoyance doivent pouvoir être transférés aux fonds de prévoyance auquel est affilié son nouvel employeur. L'existence de période de chômage conduit à mettre en place un mécanisme de rachat d'annuités.
L'étage supplémentaire de retraite est financé par des versements et des cotisations obligatoires des employés et des employeurs. Une part facultative pour les uns et les autres est également prévue, dans des limites fixées par voie législative. Elle permet d'encourager les salariés à se constituer une épargne retraite en fonction de leurs capacités d'épargne et aux employeurs de les y inciter grâce à leurs abondements. Les limites visent à établir un équilibre et une complémentarité entre le régime de retraite géré par répartition et cet étage supplémentaire géré par capitalisation.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
Les Fonds de prévoyance retraite
Article 1er

Les Fonds de prévoyance retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre des plans de prévoyance retraite. Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.

Article 2

Les Fonds de prévoyance retraite ne peuvent être constitués qu'après avoir obtenu un agrément délivré après avis conforme de la commission constituée à l'article 16.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances lorsque les fonds de prévoyance retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Affaires sociales lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.

Chapitre II
Les Plans de prévoyance retraite
Article 3

Les salariés liés par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale doivent adhérer à un Plan de prévoyance retraite.

Article 4

Les Plans de prévoyance retraite sont souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs au profit de leurs salariés.
La souscription peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à l'échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code.
En cas d'impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d'un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription est faite par l'employeur ou par un groupement d'employeurs.

Article 5

La mise en place des Plans de prévoyance retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre un employeur ou un groupement d'employeurs et un organisme mentionné à l'article 1er.

Article 6

Le Plan de prévoyance retraite est financé par les versements des salariés et les abondements des employeurs.
Les versements des salariés comprennent une part obligatoire et une part facultative. Les versements au titre de la part obligatoire ne peuvent excéder un pourcentage des rémunérations ou gains perçus par le salarié fixé chaque année par décret. Les versements au titre de la part facultative ne peuvent excéder un plafond annuel fixé à 25 000 F.
L'abondement du Plan de prévoyance retraite par l'employeur comprend une part obligatoire et une part facultative. L'abondement au titre de la part obligatoire est égal au montant versé par le salarié au titre de la part obligatoire. L'abondement au titre de la part facultative ne peut excéder le double du montant des versements du salarié au titre de la part facultative.

Article 7

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit au maintien intégral des droits acquis au titre du Plan de prévoyance retraite. Il peut demander le transfert de ces droits vers un autre Plan géré en France ou dans un pays de l'Union européenne et continuer à l'alimenter au titre de la part facultative mentionnée à l'article précédent.

Chapitre III
Dispositions financières
Article 8

Le Plan de prévoyance retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements et des abondements de leur employeur.
L'adhérent peut également demander à ce que la rente viagère servie au titre de ce Plan soit versée, après son décès, à son conjoint survivant à compter de sa soixantième année.

Article 9

L'article 83 du code général des impôts est complété par deux alinéas 1° quater et 1°quinquies ainsi rédigés :
" 1° quater. Les versements obligatoires des salariés et les contributions obligatoires des employeurs aux Plans de prévoyance retraite prévus par la loi n° ... du ... .
" 1° quinquies. Les versements facultatifs des salariés et les contributions facultatives des employeurs aux Plans de prévoyance retraite prévus par la loi n° ... du ... à concurrence d'un plafond égal à 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par part. "

Article 10

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : " plans d'épargne retraite ", sont insérés les mots : " et aux Plans de prévoyance retraite ".

Article 11

Après le b ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un bquater ainsi rédigé :
" b quater. les dispositions du a sont applicables aux rentes servies au titre des plans de prévoyance retraite institués par la loi n° ... du ... créant les Plans de prévoyance retraite. "

Article 12

L'article 206 du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
" 12. Les Fonds de prévoyance retraite prévus par la loi n° ... du ... créant les Plans de prévoyance retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. "

Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 13

Les adhérents des Plans de prévoyance retraite sont régulièrement informés par les souscripteurs du Plan et par le comité de surveillance du Fonds concerné.

Article 14

Dès la mise en place d'un Plan de prévoyance retraite, il est institué un comité de surveillance.
Ce comité est composé pour moitié de représentants élus des adhérents, pour un quart par des représentants élus des employeurs et pour un quart par des représentants élus des syndicats représentatifs.

Article 15

Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du Plan de prévoyance retraite. Il émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du Plan et, le cas échéant, sur la gestion du Fonds. Il peut interroger les dirigeants du Fonds sur sa gestion et sur tout sujet qu'il lui paraît utile.

Article 16

Le contrôle de l'Etat sur les Fonds de prévoyance retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents à un Plan de prévoyance retraite. A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.

Article 17

Les sommes recueillies par les Fonds de prévoyance retraite doivent être investies à hauteur de 60 % au moins dans des instruments financiers, définis à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis par des entreprises situées dans l'Union européenne.

Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 18

Les salariés peuvent procéder à des versements dans la limite de 25 000 F par an au titre des années durant lesquelles ils n'ont pas cotisé à un Plan de prévoyance retraite. Ces versements sont soumis à l'impôt sur le revenu et ne peuvent faire l'objet d'abondement de l'employeur.

Chapitre VI
Dispositions finales
Article 19

Des décrets viennent préciser en tant que de besoin les dispositions de la présente loi.

Article 20

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une cotisation additionnelle aux droits prévus à ces mêmes articles.

N°1301. - PROPOSITION DE LOI de M. Philippe DOUSTE-BLAZY créant les plans de prévoyance retraite (renvoyée à la commission des finances)


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