No 1346
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative au statut du bénévolat associatif.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Jean-Luc REITZER, Jean-Claude ABRIOUX, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM. Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Loïc BOUVARD, Victor BRIAL, Yves BUR, Pierre CARDO, Antoine CARRE, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, Olivier de CHAZEAUX, Georges COLOMBIER, Yves COUSSAIN, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Jean-Michel DUBERNARD, Marc DUMOULIN, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Claude GATIGNOL, Hervé GAYMARD, Germain GENGENWIN, Michel GIRAUD, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Christian JACOB, Denis JACQUAT, Édouard LANDRAIN, Pierre LELLOUCHE, Jacques LE NAY, Arnaud LEPERCQ, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Gilbert MEYER, Michel MEYLAN, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Patrick OLLIER, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Bernard RAIMOND, Marc REYMANN, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, Léon VACHET, François VANNSON, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Associations.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La vie associative a connu un développement considérable en France au cours des dernières décennies.
En vingt-cinq ans, le nombre d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par le code civil local dans les départements du Rhin et de la Moselle a doublé, passant de 350 000 à plus de 700 000 actuellement. Ce nombre progresse à un rythme de 50 000 par an.
Le champ d'action et les domaines d'interventions de ces associations se sont considérablement élargis. Ils recouvrent pratiquement tous les secteurs de la vie collective pour répondre à la diversité des besoins exprimés par notre société.
La vie associative, qui contribue pour une large part à l'animation locale, assure une fonction irremplaçable de cohésion sociale et de solidarité. Elle constitue aussi une école et un vecteur de développement de la citoyenneté et de la démocratie.
Le bénévolat constitue le fondement même et l'armature de la vie associative. En effet, les associations sont animées par 7 millions de bénévoles, auxquels s'ajoutent les 500 000 élus municipaux et les 230000 sapeurs-pompiers volontaires qui, au même titre, se mettent au service de la collectivité et de nos concitoyens.
Cependant, l'exercice d'une activité bénévole, qui conditionne l'existence même de la vie associative, ne relève d'aucun statut spécifique.
Si des avancées ont été réalisées en faveur des sapeurs-pompiers volontaires, au travers des lois du 31 décembre 1991 et du 3 mai 1996, leur conférant un véritable statut, en ce qui concerne les dirigeants bénévoles et les responsables d'associations, la seule évolution résulte de la loi du 7 août 1991 mettant en place un congé de représentation pour siéger dans une instance instituée auprès de l'Etat.
Compte tenu de l'importance et du poids que revêt la vie associative dans la société, il serait nécessaire et souhaitable de créer un véritable statut du bénévolat qui soit à la hauteur des attentes des bénévoles et des associations afin de leur permettre de mener à bien leur mission.
Quels sont les objectifs pour atteindre un tel statut ?
1. Améliorer la disponibilité des bénévoles.
La loi du 7 août 1991 a institué un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours pour les dirigeants bénévoles et les responsables d'associations siégeant dans une instance instituée auprès de l'Etat.
Or, les relations et les collaborations entre le secteur associatif et les autorités publiques dépassent largement ce cadre. Les associations sont également appelées à siéger dans des instances instituées auprès des collectivités locales. Plus globalement, elles participent sous de nombreuses formes au service public.
L'article 1er vise à modifier la section 4 du chapitre V du code du travail pour élargir le champ d'application du congé de représentation afin de prendre en compte cette diversité de situations.
2. Permettre la formation des bénévoles.
Le même chapitre du code du travail prévoit également différents types de congés de formation non rémunérés. C'est le cas notamment pour les cadres et animateurs de jeunesse, âgés de moins de vingt-cinq ans et désirant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives.
L'article 2 élargit le champ d'application de cette mesure et l'étend à l'ensemble des salariés exerçant une activité associative bénévole pour leur permettre de bénéficier de ce congé de formation de six jours.
Pour éviter de trop perturber l'activité des entreprises, les congés de représentation et de formation ne peuvent se cumuler que dans la limite maximale de douze jours.
3. Assurer la protection sociale des bénévoles.
Les bénévoles ne peuvent pas bénéficier, au titre de leur activité associative, de la législation de l'accident du travail.
Seuls les bénévoles qui contribuent au fonctionnement d'organismes à objet social peuvent relever de cette législation, conformément à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
L'article 3 entend permettre à tous les bénévoles de bénéficier de la législation sur l'accident du travail dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et missions associatives.
4. Prendre en compte les charges des bénévoles.
Dans le cadre de leur activité associative, les responsables et les dirigeants bénévoles engagent, sur leurs fonds personnels, de nombreux frais.
Ils n'ont cependant pas la possibilité de déduire ces dépenses de leurs revenus ni de les imputer au titre de versements aux _uvres.
L'article 4 tend à modifier l'article 200 du code général des impôts pour permettre de considérer ces dépenses, dûment justifiées, comme des dons aux _uvres et d'être, à ce titre, déductibles du revenu imposable.
5. Favoriser le bénévolat des salariés sans pénaliser les entreprises.
Favoriser la disponibilité et la formation des salariés pour leurs activités de bénévoles ne manquera pas d'avoir des répercussions sur le fonctionnement et l'organisation des entreprises.
Pour que ces entreprises ne soient pas trop pénalisées et qu'elles ne découragent pas le bénévolat associatif de leurs salariés, elles doivent pouvoir bénéficier de contreparties, notamment financières.
L'article 4 complète également le dispositif institué par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 et codifié à l'article 238 bis du code général des impôts en permettant aux entreprises de déduire du montant de leur bénéfice imposable l'équivalent du salaire de leur personnel en congé de représentation ou de formation au titre du bénévolat associatif.
Répondre à l'attente des bénévoles et des associations en créant un véritable statut du bénévolat associatif, sans peser sur les entreprises, tel est l'esprit dans lequel nous abordons cette proposition de loi.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir l'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Les deux premiers paragraphes de l'article L. 225-8 du code du travail sont ainsi rédigés :
Art. L. 225-8. - I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
" II. - Si, à l'occasion de cette représentation, le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.

Article 2

L'article L. 225-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cette disposition est étendue aux membres bénévoles d'une association, quel que soit leur âge, désireux de suivre une formation ayant trait à leur activité associative. "

Article 3

L'article L. 225-3 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 225-3. - La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
" Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière ou le congé de représentation qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. "

Article 4

I. - Le onzième alinéa (6°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
" 6° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'une association pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité, de leur formation ou de leur mission de représentation, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre."

Article 5

Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sont également considérés comme dons, les frais engagés par les contribuables dans le cadre de leurs activités de bénévoles. Ces sommes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 6 %."

Article 6

Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Elles sont également autorisées à déduire de leur bénéfice imposable un montant représentant la quote-part de salaire correspondant aux autorisations d'absence accordées aux salariés de l'entreprise au titre des congés de formation et de représentation pour leurs activités de bénévoles."

Article 7

Les dépenses résultant de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes et les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont compensées pour l'Etat par une majoration, à due concurrence, des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et pour les régimes de sécurité sociale par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les alcools prévus à l'article 403 du code général des impôts.
N°1346. - PROPOSITION DE LOI de M. Jean-Luc REITZER relative au statut du bénévolat associatif (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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