N° 1394
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 février 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la délivrance des grades dans les disciplines
relevant des
arts martiaux.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Patrick LEROY, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXÈS et Jean VILA (1),

Députés.

(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Sports.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'évolution des pratiques sportives a nécessité la mise en place d'une réglementation propre à certaines disciplines pouvant présenter des risques pour la sécurité tant physique que morale des licenciés. Parmi ces disciplines figurent les arts martiaux dont la délivrance des titres que sont les grades et dans requiert un dispositif particulier. Cette réglementation fait partie intégrante du service public du sport et vise à éviter entre autres les dérives sectaires.
Le décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines relevant des arts martiaux, annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt en date du 28 janvier 1998 prévoyait la délivrance des grades et dans par les fédérations délégataires et en l'absence de délégataires par la fédération agréée qui organise la discipline. Ces grades et dans sont une condition nécessaire pour s'inscrire aux brevets d'Etat dans les disciplines de judo, karaté, taekwondo et aïkido : la possession du 1er dan est, en effet, requise pour l'inscription au brevet d'Etat de karaté et de taekwondo, celle du 2e dan pour l'inscription aux brevets d'Etat de judo et d'aïkido.
L'absence de base légale au décret susmentionné a motivé l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat. En effet, la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ne confiait pas aux fédérations délégataires le monopole de délivrance des grades et dans. C'est pourquoi la présente proposition de loi vise, d'une part, à sécuriser les titres délivrés pour la période allant du 2 août 1993 jusqu'à la date de sa promulgation et, d'autre part, à préciser dans la loi l'étendue des prérogatives accordées aux fédérations.
Il est donc précisé à l'article 1er que les grades et dans seront délivrés par certaines fédérations sportives délégataires, ou en l'absence de fédérations délégataires dans une discipline, par une fédération sportive agréée. L'Etat déterminera par arrêté la liste de ces fédérations. Il approuvera également les conditions de délivrance des grades, mais sur proposition de commissions spécialisées par discipline. Enfin, dans un souci d'harmonisation entre disciplines des titres et de la déontologie, une commission consultative est créée.
Le second article vise à sécuriser les grades et dans délivrés par les fédérations qui avaient reçu cette attribution par le décret de 1993 précité. Les décisions de délivrance des grades et dans par les trois fédérations délégataires et l'Union des fédérations d'aïkido sont des décisions administratives qui, lorsque le délai de recours n'a pas été déclenché, ne peuvent devenir définitives, faute d'une mesure d'information adéquate ou quand le délai déclenché n'est pas parvenu à son terme. Les grades et dans délivrés par les fédérations entre 1993 et 1998, qui sont au nombre de 60000 environ, ont été notifiés aux intéressés, mais n'ont pas fait l'objet de publication et ne sont donc pas opposables aux tiers. Afin d'éviter tout contentieux sur ces grades, il est nécessaire de les valider.
Cet article vise également à reconnaître les grades et dans délivrés par les mêmes fédérations depuis l'arrêt du Conseil d'Etat, en l'absence de réunion du comité national des grades prévu par le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976.
Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un grade ou dan sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les commissions spécialisées des grades et dans, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance des grades et dans, dans le respect des règlements internationaux, au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les grades et dans délivrés depuis le 2 août 1993 et jusqu'à la date de promulgation de la présente loi par la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, la commission nationale spécialisée des grades et dans de karaté de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la commission nationale spécialisée des grades et dans taekwondo et disciplines associées de la fédération française de taekwondo et disciplines associées et par la commission spécialisée des grades aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido sont réputés acquis à leurs titulaires depuis leur date d'obtention.
N°1394. - PROPOSITION DE LOI de M. Patrick LEROY relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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