N° 1403
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 février 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'enfance en danger et aux mineurs délinquants.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Pierre CARDO
et les membres du groupe démocratie libérale et indépendants (1)
et apparenté (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : Mme Nicole Ameline, M. François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Jacques Blanc, Roland Blum, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément, Georges Colombier, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Alain Madelin, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Bernard Perrut, Jean Proriol, Jean Rigaud, Jean Roatta, José Rossi, Joël Sarlot, Guy Teissier, Philippe Vasseur et Gérard Voisin.
(2) M. Paul Patriarche.
Enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Une partie de la jeunesse de notre pays est en péril. Dans certaines banlieues ou certains quartiers réputés difficiles, les lois de la République ne sont plus appliquées et un nombre croissant de faits délictueux de plus en plus violents dans lesquels des mineurs sont impliqués est relevé.
Aujourd'hui, tout le monde peut constater, de surcroît, un rajeunissement inquiétant de cette délinquance juvénile, dénoncé, dès 1991, dans un rapport du Conseil national des villes. Cette tendance, un temps limitée à certains quartiers urbains, tend aujourd'hui à se généraliser sur l'ensemble du territoire national.
Cette triste réalité a été confirmée par les récents chiffres de la délinquance. En 1998, 45 % des vols avec violence et plus de 15 % des atteintes aux m_urs ont été le fait de délinquants de moins de 18 ans. Parmi les délinquants, les mineurs recourent de plus en plus à la violence pour voler voitures, téléphones portables ou pour simplement détruire.
Cet état de fait est intolérable dans une démocratie qui se targue d'une politique basée sur la prévention, et la France doit réagir. Nous nous devons de protéger notre jeunesse contre l'apparente facilité qu'offrent la délinquance, la violence, le non-droit et la drogue. Il est du devoir du législateur de prendre des mesures nécessaires mieux adaptées aux réalités sociales du XXIe siècle que la législation actuelle, datant de 1945 et parfois inapplicable ou inappliquée.
Le laxisme de notre société à l'égard de certains parents qui n'assument plus leurs responsabilités d'éducation et de surveillance est souvent à l'origine de bien des drames et crée un climat d'insécurité de plus en plus insupportable à nos concitoyens, régulièrement confrontés à des actes de petite délinquance (dégradations, vols à la tire, vols à la roulotte, voire agressions), perpétrés par des mineurs très jeunes, agissant souvent en pleine nuit, sans que les auteurs ne soient sanctionnés ou puissent l'être, entraînant, pour certains, un sentiment d'impunité.
Aussi, proposons-nous une mesure qui permette au maire et lorsque les circonstances l'exigent d'interdire sur tout ou partie du territoire de la commune la circulation des mineurs de moins de treize ans non accompagnés par un de leurs parents ou par une personne majeure qui a la charge du mineur entre vingt-deux heures et six heures du matin.
En cas de récidive, les enfants appréhendés en infraction avec cette réglementation pourraient être placés dans des établissements spécifiques qui pourraient être des pôles d'accueil pour jeunes en difficulté, structures d'accueil à vocation éducative en milieu ouvert et qui seront créés dans les départements, en tant que de besoin, à proximité du foyer du mineur.
Sous quarante-huit heures, le mineur concerné, accompagné de ses parents, sera convoqué devant le juge pour mineurs. Ce dernier adressera aux parents un avertissement écrit qui pourra être assorti d'une amende dont les conditions seront déterminées par la voie réglementaire. En cas de récidive, la suspension du paiement des prestations familiales pourra être prononcée pour une durée maximale de six mois. Ces prestations pourraient être affectées aux établissements chargés de l'accueil des jeunes délinquants ou être affectées d'office aux dépenses de scolarisation des enfants (cantines, frais d'éducation).
Il s'agit non pas de pénaliser les parents mais de les responsabiliser ; c'est à eux qu'il revient, avant tout éducateur, policier ou juge, de donner à leurs enfants les premières notions de la vie en société.
Par ailleurs, nous proposons que tout mineur délinquant puisse faire l'objet de poursuites, dans des délais rapprochés et que, dès que celui-ci est convaincu d'avoir commis une infraction, le versement des prestations familiales soit suspendu au profit, soit de la personne ou de l'établissement amené à accueillir le jeune, soit de la victime du délit qui a droit à obtenir réparation en cas d'absence d'assurance pour responsabilité civile des parents. La modification de ces règles doit être équilibrée. La possibilité d'allongement de la garde à vue pour les mineurs s'accompagne par celle donnée aux parents de voir leurs enfants.
Enfin, chacun sait que le placement en milieu fermé, au moins pour les délits, à fait la preuve de son inadaptation, voire de sa nocivité. En matière de sanction, l'incarcération pour les mineurs existe déjà dans la loi, mais les juges, souvent débordés dans certains départements, hésitent à l'utiliser du fait de l'inadaptation des établissements, due au manque évident de moyens pour le carcéral.
Qui plus est, comment peut-on espérer qu'un jeune, souvent sans espoir d'insertion dans notre société, modifie son comportement délinquant si son avenir se limite à une alternative " rue-carcéral ".
Une meilleure application de la législation passe d'abord par la création de postes, tant au niveau du parquet que des juges pour mineurs, terme préférable à celui de juge pour enfants, afin de permettre à la justice d'instruire plus vite et plus tôt.
C'est pourquoi il convient de favoriser la création d'établissements spécifiques : des pôles d'accueil pour jeunes en difficulté.
Certaines de ces mesures peuvent sembler sévères ; mais une réponse urgente doit être apportée. L'autorité des parents, puis celle de l'Etat, doivent être restaurées afin de donner à une jeunesse désespérée le cadre moral et social en dehors duquel nul ne peut s'épanouir au sein de notre démocratie. Les jeunes ont besoin de responsabilité et de liberté, mais la liberté n'a de prix que si elle a ses limites par rapport à autrui, ce qui nécessite la pose claire de repères, facilement appréhendés par chacun, quel que soit son origine ou son niveau social.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le titre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
" Ordonnance relative à l'enfance en danger et à l'enfance délinquante. "

Article 2

Avant l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du février 1945, il est inséré un titre Ier et des articles 1er A, 1er B et 1er C ainsi rédigés :

" TITRE Ier
" ENFANCE EN DANGER

" Article 1er A. - En cas de menaces graves à l'ordre public, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction pour les mineurs de moins de treize ans non accompagnés par un de leurs parents, par une personne mandatée par leurs parents, par leur tuteur, par une personne ou un service auquel il est confié, de circuler entre vingt-deux heures et six heures du matin.
" La décision mentionnée au premier alinéa est portée sans délais à la connaissance du procureur de la République qui en contrôle l'application. "
" Article 1er B. - Tout mineur de moins de treize ans qui sera appréhendé en application de l'article 1er A est conduit au plus proche commissariat ou à la plus proche gendarmerie pour être remis après avertissement à ses parents. Il est tenu un registre des violations des interdictions de circuler prises en vertu de l'article 1er A. L'inscription est supprimée du registre deux ans après la violation de l'interdiction de circuler. Le registre est placé sous la responsabilité du procureur de la République et est tenu à la disposition des acteurs de la protection de l'enfance du secteur concerné.
" En cas de récidive, le mineur est conduit dans un établissement adapté figurant sur une liste fixée par décret puis présenté, accompagné de ses parents, de son tuteur, de la personne ou le service auquel il est confié, au juge des enfants dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
" Le juge des enfants adresse un avertissement écrit aux parents du mineur concerné ou à la personne qui en a officiellement la garde, pour mise en danger de l'enfant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" En cas de nouvelles récidives, le juge des enfants peut prononcer la suspension des prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut également affecter les prestations à des dépenses liées à la scolarisation de l'enfant concerné. Il en est de même en cas de refus des parents, du tuteur, de la personne ou du service auquel est confié le mineur de déférer à la convocation du juge des enfants.
" Article 1er C. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. "

Article 3

Avant l'article 1er de l'ordonnance de 1945 précitée, il est inséré un titre ainsi rédigé :

" TITRE II
" ENFANCE DELINQUANTE
Article 4

L'article 4 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Le I est supprimé.
2. Dans le deuxième alinéa du paragraphe II, les mots : " ou lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une promulgation, douze heures " sont supprimés.
3. Le deuxième alinéa du même paragraphe est complété par des phrases ainsi rédigées :
" Si la garde à vue dépasse douze heures, les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, sont autorisés à s'entretenir avec le mineur concerné. La garde à vue doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent. "

Article 5

L'article 8 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Dans le troisième alinéa, les mots : " ou prescrire le contrôle judiciaire " sont supprimés.
2. La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
" Il prononcera toutefois dans l'intérêt du mineur concerné après en avoir informé les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, le placement du mineur dans un établissement mentionné sur une liste fixée par décret. "
3. Le sixième alinéa est supprimé.
4. Le huitième alinéa est supprimé.
5. Les alinéas 11 à 16 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;
2° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis.
3° Soit le placer dans l'un des établissements visés à l'article 15.

Article 6

L'article 10 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Les alinéas 4 à 9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le mineur mis en examen est dans l'attente du prononcé du jugement placé dans un établissement mentionné sur une liste fixée par décret. "
2. Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 7

L'article 11 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Au début de la première phrase du premier alinéa sont insérés les mots : " En matière criminelle. "
2. La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
3. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 8

L'article 12 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
" La juridiction de jugement a la faculté. " ... (le reste sans changement).
2. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
3. Dans le quatrième alinéa, les mots : " lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement " sont supprimés.

Article 9

L'article 15 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi rédigé :
" Si la prévention est établie à l'égard du mineur de seize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
" 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne ou au service auquel il est confié avec un suivi assuré par une personne habilitée et dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté préfectoral ;
" 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle habilitée ;
" 3° Placement dans un établissement médical ou médico pédagogique habilité ;
" 4° Placement dans un établissement mentionné sur une liste fixée par décret ; ce placement est prononcé d'office à l'égard des mineurs récidivistes, en matière correctionnelle. "

Article 10

L'article 16 de l'ordonnance de 1945 précitée est supprimé.

Article 11

L'article 16 bis de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi rédigé :
1. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" En cas de récidive correctionnelle, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article prononcent le placement dans un établissement dont la liste est arrêtée par décret pour une durée n'excédant pas cinq ans. "
2. Dans le troisième alinéa, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa du présent article ".

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 1945 précitée est supprimé.

Article 13

Le début du premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi rédigé :
" Hormis le cas de placement du mineur délinquant récidiviste prévu au 3° de l'article 15, lorsqu'une des mesures... " (le reste sans changement).

Article 14

Le troisième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 précitée est complété par les mots : " ou dans un établissement mentionné sur une liste fixée par décret ".

Article 15

La dernière phrase de l'article 22 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi rédigée :
" Le mineur sera conduit dans un établissement mentionné sur une liste fixée par décret. "

Article 16

Le deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance de 1945 précitée est supprimé.

Article 17

L'article 40 de l'ordonnance de 1945 précitée est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans tous les cas où le mineur fait l'objet d'une mesure de placement, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement mise à la charge de la famille. "
2. Le troisième alinéa est complété par les mots : " et à la victime du délit commis par le mineur à concurrence d'un montant déterminé par la juridiction ".
3. Le dernier alinéa est supprimé.

Article 18

L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 513-1. - Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation ainsi que des dispositions prévues au 2° de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance en danger et à l'enfance délinquante, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. "

Article 19

Dans la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : " des articles 15, 16, 16 bis et 28 " sont remplacés par les mots : " des articles 10, 15, 16 bis, 21, 22 et 28 ".

Article 20

L'article 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même lorsque les enfants ouvrant droit aux prestations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'une mesure de placement prévue par les articles de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance en danger et à l'enfance délinquante. "

Article 21

La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement de droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et pour les régimes de sécurité sociale par la création de taxes additionnelles sur les droit prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts.

N°1403. - PROPOSITION DE LOI de M. Pierre CARDO relative à l'enfance en danger et aux mineurs délinquants (renvoyée à la commission des lois)


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