No 1584
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 1999.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier les articles 50, 91 et 108 du Règlement de l'Assemblée nationale.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Laurent FABIUS,
Président de l'Assemblée nationale.

Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En mars 1998, à l'occasion d'une précédente réforme du Règlement de l'Assemblée, nous avions fait le constat de l'inadaptation de l'organisation de nos travaux aux conditions matérielles nouvelles qu'entraînait la session unique. Pour remédier à ces dysfonctionnements, un nouveau régime des jours et heures de séance, s'ajoutant à la mise en _uvre de la procédure d'examen simplifiée, nous a permis d'effectuer certains progrès. Toutefois, ils n'ont pas permis d'aboutir à un rythme et à des modalités de travail qui puissent être considérés comme satisfaisants. Chacun en convient.
Il est donc nécessaire de franchir une étape nouvelle et d'introduire dans notre Règlement des dispositions permettant une meilleure maîtrise de la durée de nos débats afin de garantir la liberté d'expression des députés, les droits de l'opposition, tout en permettant à nos concitoyens de retrouver une certaine clarté dans l'exposé de nos discussions.
C'est dans cet esprit que la présente proposition de résolution a été rédigée. Il est d'abord impératif de réaffirmer le principe selon lequel l'Assemblée siège en séance publique les mardi, mercredi et jeudi. Cela suppose de ne pas surcharger l'ordre du jour. Cette résolution comporte deux séries de dispositions qui ont pour objectif d'améliorer les conditions du travail parlementaire et de contribuer à revaloriser la place et le rôle de notre Assemblée dans les institutions et devant l'opinion.
La première concerne l'initiative parlementaire. Le choix du vendredi puis du jeudi posait à l'usage des difficultés à de nombreux députés. En outre, ce choix conduisait à déroger à la règle des trois jours que nous entendons réaffirmer. Afin de mieux la respecter, cette « plage » serait donc placée deux mardis matin consécutifs par mois, en alternance avec les questions orales sans débat, la durée de ces dernières passant de deux heures et demie à quatre heures afin de préserver un temps global mensuel suffisant qui leur soit consacré. Ce dernier point ne nécessite pas de modification de notre Règlement.
La proposition de résolution aménage également la durée de présentation des motions de procédure. Celle-ci serait fixée à une heure trente au maximum pour les textes discutés en première lecture et à trente minutes pour la deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures. Par cette double disposition, qui demeure moins contraignante que la règle suivie par le Sénat, l'usage de ces facultés d'intervention à la tribune, auxquelles tous les députés sont légitimement attachés, serait pleinement compatible avec la bonne organisation, la lisibilité et l'équilibre général des débats.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs pour lesquels il vous est demandé d'adopter la proposition de résolution dont le texte suit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier les articles 50, 91 et 108 du Règlement de l'Assemblée nationale
Article premier

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 50 du Règlement de l'Assemblée nationale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La séance du mardi matin est, en principe, et alternativement, réservée à l'ordre du jour fixé en application de l'article 48, alinéa 6, et aux questions orales sans débat sauf décision contraire de la conférence des présidents. »

Article 2

I. - L'avant-dernière phase du quatrième alinéa de l'article 91 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi rédigée :
« Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 108 du Règlement de l'Assemblée nationale, un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures, sauf décision contraire de la conférence des présidents. »
N°1584. - PROPOSITION DE RESOLUTION de M. Laurent FABIUS tendant à modifier les articles 50, 91 et 108 du Règlement de l'Assemblée nationale (renvoyée à la commission des lois)


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