N° 1588
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
rejetée par le sénat en deuxième lecture
tendant à limiter les licenciements
des
salariés de plus de cinquante ans.
TRANSMISE PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a rejeté, en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1236, 1251 et T.A. 219.
2e lecture : 1375, 1415 et T.A. 257.
Sénat : 1re lecture : 114, 165 et T.A. 66 (1998-1999).
2e lecture : 253, 297 et T.A. 118 (1998-1999).

Retraites : régime général.

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion. »

Article 2

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. »

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mars 1999.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

N°1588. - PROPOSITION DE LOI rejetée par le Sénat en deuxième lecture tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans. (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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