N° 1629
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier le principe d'incorporation des rivages de mer
et des
berges des fleuves au domaine public naturel.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. François GOULARD,
Député.

Mer et littoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les rivages de mer sont considérés comme des dépendances du domaine public dès lors qu'ils sont recouverts par la marée. Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dès 1955. Il en est de même pour le domaine public fluvial : sont comprises comme appartenant au domaine public fluvial les berges recouvertes par les eaux coulant à plein bord avant de déborder. Aucune autre condition n'est exigée pour conférer au rivage ou à la berge la domanialité publique.
Ainsi, lorsque la mer envahit des terrains privés du littoral, ces terrains deviennent ipso facto des dépendances du domaine public maritime. Il en est de même lorsqu'il s'agit des berges d'un fleuve. Par conséquent, les propriétaires de ces terrains sont dépossédés d'un bien immobilier qu'ils croyaient détenir. Ces particuliers conservent cependant un droit de propriété sous-jacent, droit qu'ils pourront faire valoir le jour où leurs terrains ne subiront plus le plus haut flot ou l'immersion de la berge. Ils échappent également à la prescription trentenaire qui pourrait faire tomber définitivement leur propriété dans le domaine public.
Naturellement, cette situation est difficile pour les propriétaires de terrains bordant la mer ou un fleuve. Ils sont soumis aux aléas de la nature, aux phénomènes d'ordre naturel. Ils sont propriétaires sans l'être véritablement, et cela bien qu'ils détiennent un titre de propriété.
Aujourd'hui, pour échapper à cette règle de la domanialité publique, il faut prouver que l'on est propriétaire de la parcelle en cause antérieurement à l'ordonnance de Moulins de 1566. Cette règle est quasiment inapplicable au vu de la difficulté de la preuve.
Par conséquent, il est nécessaire de légiférer sur l'ambiguïté que soulève ce droit de propriété. La protection des rivages et berges est une bonne chose à condition qu'elle respecte certaines limites, et notamment celle de la propriété.
Ainsi, le droit de propriété ne devrait pouvoir être remis en cause par la règle de la domanialité publique qu'à certaines conditions. Il s'agit alors de faire primer le droit de propriété sur le droit de l'Etat.
C'est pourquoi je suggère que l'on autorise la reconnaissance d'un droit de posséder aux particuliers disposant de terrains en bordure de mer ou de fleuve, droit subordonné à la preuve de la pérennité de la possession.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Les phénomènes d'ordre naturel suffisent par eux-mêmes à conférer la domanialité publique aux rivages de mer et berges des fleuves sauf à ce que la propriété soit démontrée depuis trente années au moins
N°1629. - PROPOSITION DE LOI de M. François GOULARD tendant à modifier le principe d'incorporation des rivages de mer et des berges des fleuves au domaine public naturel (renvoyée à la commission des lois)


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