No 1706
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1999.

PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser le placement d'épargne en actions.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Germain GENGENWIN, Pierre ALBERTINI, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. LoÏc BOUVARD, Jean BRIANE, Jean-François CHOSSY, René COUANAU, Claude GAILLARD, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Edouard LANDRAIN, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MICAUX, Mme Louise MOREAU, MM. Hervé MORIN, François LOOS, Arthur PAECHT, Henri PLAGNOL, Marc REYMANN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La libéralisation financière a profondément modifié les conditions de financement des entreprises. Désormais, les marchés financiers jouent un rôle prépondérant dans le financement de l'économie. Les entreprises peuvent se financer sur ces marchés autrement que par le crédit. L'accès à l'investissement est théoriquement plus facile. Toutefois, cette source potentielle de développement des entreprises, de croissance de l'économie et de création d'emplois est freinée par la fiscalité de ces marchés, plus forte que celle des autres pays européens et anglo-saxons.
L'actionnariat des ménages est limité par la forte imposition des plus-values boursières, ce qui ne facilite pas l'accès des ménages au marché des actions. Or le développement de cet actionnariat faciliterait le développement du financement et donc l'investissement d'entreprises plus petites, notamment des " nouvelles entreprises ".
Le placement de l'épargne en produits de taux plutôt qu'en actions des entreprises est favorisé. Certains placements sont exonérés ou soumis à un prélèvement libératoire de 25 % alors que les dividendes sont soumis au taux progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, la France est le seul des dix plus grands pays industrialisés à taxer à la fois la détention du patrimoine financier et les plus-values de cession.
De plus, les épargnants français sont désavantagés par rapport aux épargnants étrangers, qui ne supportent pas la plupart des impôts qui frappent les résidents.
Cette fiscalité limite l'incitation des ménages français à participer au marché des actions. Or il est important de favoriser l'accession au marché financier au plus grand nombre. D'une part, parce que c'est une source de financement pour les entreprises. D'autre part, parce que cela aide au développement des entreprises nouvelles en augmentant leurs possibilités de financement.
Les risques de ce genre de placement ne seront pas forcément très élevés puisque les ménages pourront toujours diversifier leur portefeuille pour les limiter.

C'est pourquoi il convient de favoriser l'actionnariat des personnes physiques en France, à même d'assurer le développement de notre économie et de l'emploi. Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs, d'instituer un prélèvement libératoire optionnel à 25 % sur les dividendes dans une limite restreinte au départ, par exemple de 150 000 F, de relever le montant de l'abattement applicable aux dividendes et de relever le plafond du plan d'épargne en actions, inchangé depuis 1992, de 600 000 F à 1 200 000 F.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 158-3 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les revenus visés au premier alinéa peuvent, sur option, bénéficier dans la limite de 150 000 F d'un prélèvement libératoire de 25 %. "

Article 2

Dans le troisième alinéa de l'article 158-3 du code général des impôts, les sommes : " 8 000 F " et : " 16 000 F " sont respectivement remplacées par les sommes : " 10 000 F " et : " 20 000 F ".

Article 3

Dans le troisième alinéa de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, la somme de " 600 000 F " est remplacée par la somme de "1 200 000 F ".

Article 4

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1706. - PROPOSITION DE LOI de M. Germain GENGENWIN visant à favoriser le placement d'épargne en actions (renvoyée à la commission des finances).


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