N° 1710
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI

complétant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et tendant à clarifier la responsabilité des hébergeurs de sites Internet.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Pierre ALBERTINI, Christian KERT, Jean-Pierre ABELIN, Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, Jean-François CHOSSY, René COUANAU, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISSAC-SIBILLE, MM. Édouard LANDRAIN, Jean-Antoine LÉONETTI, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MICAUX, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, François SAUVADET, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Audiovisuel et communication.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La condamnation récente d'un fournisseur d'hébergement sur le Net a fort justement soulevé des interrogations quant à la nature et au contenu exact de la responsabilité de cette nouvelle catégorie d'opérateurs, que le droit positif n'a pas encore intégrée et que la jurisprudence hésite toujours à « classer » en l'absence de l'adoption - prochaine ? - d'une directive européenne adéquate ou d'une loi de même inspiration.
Si aucun texte législatif ne règle encore les problèmes soulevés par l'éventuelle responsabilité du fournisseur d'hébergement en cas de diffusion de photos ou de textes portant « atteinte à la vie privée » au sens de l'article 9 du code civil, il va néanmoins de soi que toute nouvelle législation devra conjuguer, de manière équilibrée, les deux principes fondamentaux qui gouvernent notre conception de la diffusion de l'information : la liberté d'expression et la protection de la vie privée dans son acception la plus large. Car, si l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme », il précise aussi que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté ».
Tel est l'objet de cette proposition de loi qui institue une exonération de responsabilité des opérateurs techniques sous réserve qu'ils acceptent de prêter leur concours aux autorités publiques en cas d'infraction. Ce dispositif fondé sur la responsabilisation des acteurs plutôt que sur la coercition systématique permettra de préserver le formidable champ de liberté que représente désormais l'Internet sans négliger, pour autant, la nécessaire protection de la vie privée qui pourra être, à tout moment, invoquée par les personnes s'estimant lésées.
Cette proposition de loi s'inspire d'ailleurs des suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans son rapport public du 8 septembre 1998.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Il est inséré, après l'article 43-1 de la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-2. - Les transporteurs, les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'hébergement qui concourent à la mise en ligne sur les réseaux de télécommunications de services d'information engagent leur responsabilité lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment commis un acte illicite ou qu'ils n'ont pas accompli les diligences nécessaires pour le faire cesser. »
N°1710. - PROPOSITION DE LOI de M. Pierre ALBERTINI complétant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et tendant à clarifier la responsabilité des hébergeurs de sites Internet (renvoyée à la commission des lois).


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