N° 1711
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI

tendant à développer et améliorer l'accueil de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Bernard PERRUT, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, François d'AUBERT, Gautier AUDINOT, Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Claude BIRRAUX, Roland BLUM, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, M. Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. LoÏc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Renaud DUTREIL, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Gilbert GANTIER, Germain GENGENWIN, Michel GIRAUD, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Hubert GRIMAULT, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Henry JEAN-BAPTISTE, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, François LOOS, Lionel LUCA, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, M. Pierre MORANGE, Mme Louise MOREAU, MM. Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Jean-Marc NUDANT, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Serge POIGNANT, Jean-Luc PRÉEL, Jean PRORIOL, Jean-Bernard RAIMOND, Marc REYMANN, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Philippe VASSEUR, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Personnes âgées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le vieillissement de la population, en raison de l'allongement de l'espérance de vie et de la baisse de la natalité, est une réalité inéluctable. De récentes études estiment le nombre de personnes âgées de plus de soixante-dix ans fortement dépendantes, à environ 700 000. Parallèlement, on dénombre environ 60 000 personnes handicapées mentales âgées de plus de quarante ans, qui ont également une espérance de vie accrue, avec des risques de pathologies surajoutées, liées à un vieillissement plus précoce que celui du reste de la population.
Il est urgent de prévoir de nouvelles solutions pour développer et améliorer l'accueil, au sein de structures adaptées, des personnes âgées ou handicapées en raison de l'augmentation rapide des demandes.
L'une de ces solutions, caractérisée par sa souplesse, sa dimension humaine et familiale, le confort psychologique et affectif qu'elle peut offrir aux personnes concernées réside dans le développement de l'accueil au domicile de particuliers à titre onéreux. Cette forme d'accueil a été instituée par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 qui a déterminé les conditions dans lesquelles des personnes pouvaient être agréées par le président du conseil général pour assurer à leur domicile l'accueil de personnes âgées ou handicapées.
Un récent rapport du Conseil économique et social sur la prise en charge des personnes vieillissantes handicapées mentales ou souffrant de troubles mentaux affirme : « Cette modalité d'accueil, qui se rapproche le plus du maintien au domicile des parents et pourrait constituer une alternative intéressante au placement en institution, est trop peu développée, en particulier pour ce qui concerne les handicapés mentaux vieillissants. »
En effet, il est important de souligner les avantages liés à ce mode d'hébergement au regard des conditions offertes par les établissements spécialisés et de leurs coûts souvent très élevés et il est particulièrement regrettable de constater aujourd'hui la stagnation de cette forme d'accueil.
Les causes de cette situation sont à rechercher dans le statut précaire et les conditions de vie particulièrement difficiles des familles d'accueil.
La loi du 10 juillet 1989 précitée a en effet soustrait au champ d'application du code du travail le contrat qui doit être obligatoirement conclu entre la personne accueillie et la personne agréée. De ce fait, les intéressés, tout en assurant un service de qualité auprès des personnes âgées ou handicapées, ne peuvent bénéficier ni des repos ni des congés prévus par le code du travail. Par ailleurs, si les personnes agréées sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, la faiblesse des rémunérations ne leur permet d'acquérir que des droits très limités, en particulier pour leur retraite. Elles se trouvent également exclues de l'assurance chômage.
Ainsi, la pénurie de candidatures conduit à une limitation du nombre de foyers d'accueil au moment même où il y aurait lieu d'en favoriser la multiplication et de créer des emplois nouveaux, notamment en zone rurale.
Cette formule peut conduire à maintenir des solidarités de voisinage et éviter un éloignement des personnes de leur environnement habituel.
C'est pourquoi il vous est proposé d'apporter à la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 des aménagements de nature à promouvoir la fonction des foyers d'accueil.
Il s'agit en premier lieu d'offrir aux personnes agréées un statut digne du rôle essentiel qu'elles remplissent au sein de la société. Ces personnes méritent une réelle reconnaissance pour leur compétence et leur dévouement auprès de nos concitoyens fragilisés par l'âge, la maladie ou le handicap. Sans toutefois vouloir professionnaliser cette fonction, qui doit conserver sa dimension familiale, il convient d'améliorer les garanties de qualité de l'accueil en donnant accès aux intéressés à une formation spécialisée.
La réforme proposée devrait permettre aux foyers d'accueil d'assumer pleinement le rôle important qui devrait leur revenir au cours des prochaines années parmi les structures d'accueil de personnes âgées ou handicapées.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 1er de la loi n° 89-475 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise également les obligations auxquelles sont soumises les personnes agréées en matière de formation continue. »

Article 2

La deuxième phrase du quatrième alinéa (2°) de l'article 2 de la loi précitée est ainsi rédigée :
« Le délai de prévenance ne peut être inférieur à deux mois. »

Article 3

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 6 de la loi précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, une indemnité de soutien dont le montant est fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18 de la présente loi. »

Article 4

L'article 6 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat visé au premier alinéa du présent article précise également le montant de la contribution versée par les personnes accueillies à un fonds départemental agréé en vue d'assurer l'indemnisation des congés de formation et des congés payés, ainsi que des périodes de chômage. Les conditions de création, de fonctionnement et d'agrément des fonds départementaux, les conditions d'indemnisation des congés de formation, des congés payés et des périodes de chômage, les montants minimum des contributions versées aux fonds départementaux précités par les personnes accueillies et les personnes agréées sont déterminés par décret. »

Article 5

L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les personnes visées au 17° de l'article L. 311-3, les périodes d'assurance sont retenues lorsqu'elles ont donné lieu à la perception d'un montant total minimum d'indemnités journalières. »

Article 6

Les dépenses susceptibles de résulter de la présente loi sont couvertes, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1711. - PROPOSITION DE LOI de M. Bernard PERRUT tendant à développer et améliorer l'accueil de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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