N° 1725
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Laurent FABIUS et Didier MATHUS,
Députés.

Elections, référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion prévoit une interdiction de publication, de diffusion et de commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection politique la semaine précédant le scrutin. La Commission des sondages est chargée de veiller à la bonne application de cette loi. La justification de cette interdiction était, à l'origine, claire : éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans les jours qui précèdent immédiatement un scrutin par une appréciation qui peut être erronée.
Aujourd'hui, la loi et son application apparaissent inadaptées et placent les citoyens dans une situation inégale. Depuis plusieurs années, en effet, certains peuvent commander ou disposer de sondages plus ou moins confidentiels.Cette inégalité de fait était déjà malaisément justifiable. Or le phénomène se développe sous la pression des techniques nouvelles et de l'internationalisation des échanges de données : l'information supposée interdite est en libre-service sur Internet, sur les fax qui se transmettent de place en place, sur les chaînes de télévision câblées de nos voisins, dans les journaux étrangers qu'on peut se procurer aux frontières ou même à Paris.Dès lors, l'interdiction prévue par les textes confine à une certaine hypocrisie qu'il importe de lever.
Dans une décision récente du 2 juin 1999, le Conseil d'Etat soulignait cette obsolescence et invitait le législateur à faire évoluer les textes. Toutefois, à cette nécessaire évolution doit correspondre davantage de responsabilité, notamment par le renforcement de la position institutionnelle et des moyens de la Commission des sondages. Elle suppose également, sans qu'il soit nécessaire de donner une traduction législative à ces éléments, que les citoyens soient mieux informés sur les marges d'erreurs inhérentes à chaque sondage et qu'ils soient formés à leur interprétation. Liberté et déontologie guident donc cette démarche de modernisation de la loi du 19 juillet 1977 et de plus grande transparence.
La présente proposition de loi reprend ces deux volets.
Son article premier prévoit que la Commission des sondages remette aux autorités constitutionnelles un rapport annuel qui serait rendu public à l'instar de celui qui est présenté par le médiateur de la République ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'article second reporte l'interdiction de publication, de diffusion et de commentaire de tout sondage à la veille du scrutin à 0 heure, échéance qui marque également la fin de la campagne officielle audiovisuelle.
Rapprocher les citoyens de leurs institutions et moderniser notre démocratie sont des objectifs que le législateur doit poursuivre. Cette proposition s'inscrit dans ce mouvement : en éliminant les obstacles et les ombres, en levant les barrières, qui, selon le savoir disponible, séparaient les électeurs en deux catégories, elle permet à des citoyens adultes de participer dans des conditions égales et plus transparentes à la vie de notre démocratie. A ce titre, elle devrait contribuer à la modernisation souhaitable de notre vie publique.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs pour lesquels il vous est demandé d'adopter la proposition de loi dont le texte suit.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est ajouté à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir de la veille du scrutin à 0 heure ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelques moyens que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. »
N°1725. - PROPOSITION DE LOI de MM. Laurent FABIUS et Didier MATHUS tendant à modifier la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (renvoyée à la commission des lois)


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