N° 1734
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 394 rect., 408 et T.A. 160 (1998-1999).
Chasse et pêche.

Article 1er

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois, la chasse du gibier d'eau peut être pratiquée deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, heure légale. Elle s'exerce également de nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions, hutteaux dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.
" A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. "
II. - Le 2° de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :
" 2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-4. "

Article 2

I. - L'article L. 222-10 du code rural est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° Déclarés en mairie, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, par leur propriétaire opposé à la chasse comme étant interdits de toute action de chasse, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de son fonds. Dans ce cas, et sauf convention avec l'association communale ou intercommunale de chasse agréée, le propriétaire est tenu de procéder à la délimitation de son terrain par des pancartes. "
II. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural est ainsi rédigé :
" Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur... (le reste sans changement). "
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 juin 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

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N° 1734.- PROPOSITION DE LOI adoptée par le Sénat, portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse (renvoyée à la commission de la production).


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