No 1767
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 1999.

PROPOSITION DE LOI
relative à la participation financière des salariés
aux résultats de l'entreprise.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Pierre MICAUX,
Député.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et précisée par la circulaire du 9 mai 1995 pose que toute entreprise qui emploie « habituellement au moins cinquante salariés, quelle que soit la nature de son activité et de sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise ».
Le dispositif de 1986 révèle aujourd'hui ses limites. En effet, certaines entreprises connaissent un développement très rapide après leur création. Plusieurs facteurs expliquent leur succès, à commencer par l'exploitation d'un créneau intéressant ou encore le recours à une main-d'_uvre hautement qualifiée.
Cependant, si le contexte économique joue en leur faveur, il n'en n'est pas, exactement, de même du cadre légal. Ce dernier freine même les ambitions et les moyens d'action des jeunes chefs d'entreprise.
L'article 442-1 du code du travail énonce que « toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelle que soit la nature de son activité et de sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinée à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise ».
Il en ressort qu'avec cinquante salariés l'entreprise est en mesure de faire fonctionner l'intéressement des salariés via le paiement annuel de participation aux bénéfices réalisés
En revanche, à partir du moment où la société passe à cinquante et un salariés, elle tombe sous le coup de la loi sur la participation avec le gel des parts de bénéfices des salariés pour cinq ans.
Selon l'ordonnance du 21 octobre 1986 précitée, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, à son tour modifiée et précisée par la circulaire du 9 mai 1995, les entreprises qui ont un accord d'intéressement aux résultats avant de dépasser le seuil des cinquante salariés sont obligées de changer de régime. Elles doivent, en l'espèce, renoncer à l'accord d'intéressement et négocier directement un accord de participation pour imposer l'indisponibilité des fonds pendant cinq ans.Elles peuvent aussi renégocier l'accord d'intéressement tout en conservant en même temps un accord de participation.
Comme on peut le constater, le cadre légal actuellement en vigueur est assez rigide pour les petites structures. Il démotive, en ce sens, la création d'emplois puisqu'il muselle les initiatives des petits entrepreneurs.
C'est pourquoi cette proposition de loi suggère un passage graduel de l'intéressement à la participation. Cette flexibilité présente l'avantage de ne pas sanctionner les salariés des petites entreprises.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'entreprise dont les effectifs dépassent le seuil des dix salariés est tenue de négocier un accord de participation aux résultats financiers avec indisponibilité des fonds de participation pendant cinq ans.

Article 2

Le gel des fonds de participation n'est pas absolu. Un salarié peut demander sans délai ses droits dans les neuf cas prévus par l'article R. 442-17 du code du travail.

Article 3

Si l'entreprise a conclu un accord d'intéressement aux bénéfices avant de dépasser le seuil des dix salariés, cet accord peut être renégocié tous les ans dans les mêmes formes et avec les mêmes signataires et coexister avec l'accord de participation.

Article 4

Au-delà de dix salariés, l'entreprise peut conclure un accord d'intéressement de paiement annuel avec les salariés pour une partie seulement de la participation aux bénéfices. L'autre partie est gelée pendant deux ans sur un compte courant bloqué rémunéré à 10% :
- 20% de la participation aux bénéfices pour un effectif de dix à vingt salariés;
- 50% pour un effectif de vingt et un à trente salariés;
- 100% pour un effectif de trente et un à cinquante salariés.

N°1767.- Proposition de loi de M. Pierre MICAUX relative à la participation financière des salariés aux résultats de l'entreprise (renvoyée à la commission des lois).


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