N° 1790
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
rétablissant l'exonération des droits sur une partie
de la production des récoltants d'eau-de-vie naturelle.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Alain FERRY,
Député.

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'Etat français a très tôt instauré des droits sur la production des récoltants d'eau-de-vie. Déjà sous Louis XIII, en 1633, une taxe semblable avait été instituée.
Le droit actuel est issu de l'ordonnance du 30 août 1960. Celle-ci a supprimé le droit des bouilleurs de cru en limitant toutefois l'application de cette mesure aux nouveaux exploitants. En outre, même pour les personnes installées avant 1960, des droits doivent être acquittés au-delà de 10 litres d'alcool pur à 100° distillés sur la période allant du 1er septembre au 31 août.
Qu'entend-on par bouilleurs de cru?
Il s'agit de propriétaires, fermiers, vignerons, récoltants qui distillent ou font distiller des vins, du cidre, des prunes, mirabelles, etc. qui proviennent exclusivement de leur propre récolte.
Le produit de cette récolte ne peut être vendu et sert entièrement à la consommation personnelle et familiale.
Nombreux sont les arguments qui militent en faveur de l'abolition de ces droits.
En premier lieu, on peut considérer que chaque récoltant-producteur a le droit de disposer librement de sa propre récolte. Taxer au premier litre porte atteinte à cette liberté et au droit de propriété proclamé à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
En outre, l'argument de lutte contre l'alcoolisme évoqué en 1960 ne paraît guère plus recevable aujourd'hui. Les bouilleurs de cru produisent moins de 1% de l'alcool consommé en France.
De plus, le contexte européen incite à cette réforme : la taxation n'existe pas en Espagne, au Portugal, en Grèce; elle est presque nulle en Italie et beaucoup plus favorable en Allemagne.
Tous ces arguments invitent à une réforme; c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

A compter du 1er janvier 2000, tout récoltant familial de fruits, bouilleurs de cru au sens de l'article 315 du code général des impôts et non titulaire de l'allocation évoquée à l'article 317 du même code bénéficie d'une suppression du droit de consommation sur 10 litres d'alcool pur.

Article 2

Les pertes de recettes résultant de l'application de ces dispositions sont compensées par le relèvement à due concurrence des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.

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N° 1790.- Proposition de loi de M. Alain FERRY rétablissant l'exonération des droits sur une partiede la production des récoltants d'eau-de-vie naturelle (renvoyée à la commission des finances).


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