N° 1796
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Charles de COURSON, Jean-Pierre ABELIN, Jacques BARROT, Jean-Louis BERNARD, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, Marc-Philippe DAUBRESSE, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Jean-Luc PRÉEL, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, François SAUVADET, Michel VOISIN et Jean-Jacques WEBER,

Députés.

Chasse et pêche.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Par un arrêt en date du 7 avril 1999, le Conseil d'Etat a estimé qu'une instruction de l'Office national de la chasse du 31 juillet 1996 méconnaissait l'article L. 224-4 du code rural sur la chasse de nuit. Il faut savoir, qu'outre la France, six Etats de l'Union européenne pratiquent la chasse de nuit du gibier d'eau (Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Irlande et Royaume-Uni). De plus, la directive communautaire du 2 avril 1979 n'interdit pas non plus la chasse de nuit (réponse ministérielle, J.O. A.N. du 29 juin 1987, p. 3795). Il convient donc, dans l'attente d'une réflexion globale sur ce sujet, de permettre un déroulement harmonieux de la prochaine saison de chasse au gibier d'eau dans les départements où ce mode de chasse est coutumier et de préciser les limites dans lesquelles pourra s'exercer la chasse à la passée. Il y a donc urgence à voter la disposition soumise à votre appréciation.
Dans un arrêt également récent du 29 avril 1999 (Chassagnou et autres contre France), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé contraire à la Convention des droits de l'homme et à l'article 1er de son protocole n° 1 plusieurs dispositions de la loi Verdeille sur les ACCA (Associations communales de chasse agréées). Elle a estimé notamment qu'il obliger les petits propriétaires à faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l'angle du second alinéa de l'article 1er du protocole n° 1. Il y a donc violation de cette disposition."
Cet arrêt, qui est d'application immédiate, est d'ores et déjà considéré comme permettant à tous les propriétaires fonciers - chasseurs ou non chasseurs - de retirer leur fonds du territoire de l'ACCA. Sans préjuger d'une réforme d'ensemble - nécessaire - de la loi Verdeille, il convient donc d'urgence de préciser que le droit de "non chasse" ne s'applique qu'aux propriétaires non chasseurs.
Le groupe UDF a posé à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, les mercredis 9 et 16 juin 1999, deux questions relatives aux problèmes des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, à la loi Verdeille et à la chasse crépusculaire. Si Mme la ministre s'est déclarée favorable à une modification de la loi Verdeille, elle s'est montrée réticente en ce qui concerne la chasse crépusculaire. Les réponses de Mme la ministre demeurent insatisfaisantes. Le groupe UDF dépose sous forme de proposition de loi, le texte adopté à l'unanimité par le Sénat, le 22 juin, afin qu'il puisse être voté dans les délais les plus brefs.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Toutefois, la chasse du gibier d'eau peut être pratiquée deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, heure légale. Elle s'exerce également de nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions, hutteaux dans les départements où elle est traditionnelle et qui sont : l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.
"A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un récépissé. A compter de la même date, un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation."
II. - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :
"2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-4." `

Article 2

I. - L'article L. 222-10 du code rural est complété par un alinéa (5°) ainsi rédigé :
"5° Déclarés en mairie, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, par leur propriétaire opposé à la chasse comme étant interdits de toute action de chasse, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de son fonds. Dans ce cas, et sauf convention avec l'association communale ou intercommunale de chasse agréée, le propriétaire est tenu de procéder à la délimitation de son terrain par des pancartes."
II. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural est ainsi rédigé :
"Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5°, de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur... (le reste sans changement)."

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N° 1796.- PROPOSITION DE LOI de M. Charles de COURSON portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse (renvoyée à la commission de la production).


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