No 1798
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le titre Ier du livre V du code général des collectivités territoriales sur l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Laurent DOMINATI, Gilbert GANTIER
et Claude GOASGUEN,
Députés.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, dite loi P.M.L., a modifié sur de nombreux points l'organisation administrative des communes de Paris, Marseille et Lyon mais n'a pas tiré toutes les conséquences des bouleversements importants qu'entraînait le nouveau régime ainsi mis en place.
En créant des conseils élus par arrondissement à Paris et Lyon, ou par groupe de deux arrondissements - le secteur - à Marseille, la loi a certes permis de rapprocher l'administration du citoyen et d'améliorer la participation des habitants à la gestion des affaires qui les concernent directement.
Elle a organisé le transfert vers les mairies d'arrondissement ou de secteur d'un certain nombre d'attributions jusque-là exercées par la mairie centrale en matière de gestion des équipements publics de proximité.
Jusqu'alors simple circonscription administrative, l'arrondissement s'est donc vu reconnaître une réalité juridique plus affirmée, établissant, pour les élus, une relation plus directe avec les citoyens.
Même s'ils ont considéré que la loi du 31 décembre 1982 comportait un progrès de la démocratie locale et l'ébauche d'une application du principe de subsidiarité, les libéraux ont dès le départ regretté le caractère fragmentaire et insuffisant du texte. Ils ont dû constater, avec les élus de toutes tendances des collectivités concernées, ses ambiguïtés, ses difficultés d'application et l'impossibilité d'établir, à travers ses dispositions, un équilibre satisfaisant entre les compétences de la commune et celles des mairies d'arrondissement.
La tradition centralisatrice, plus ou moins vigoureuse dans les trois communes, l'a ainsi souvent emporté sur les nécessités de la déconcentration de la gestion des équipements et services de proximité et sur les aspirations grandissantes à une citoyenneté reconnue.
Malgré cela et sous l'impulsion, le plus souvent, d'élus libéraux, des améliorations ont été systématiquement recherchées pour favoriser le dialogue entre l'échelon central et les arrondissements, renforcer les moyens mis à la disposition des maires d'arrondissement pour leur permettre d'exercer leurs attributions, susciter et encourager toute initiative propre à développer la démocratie locale.
Ces efforts n'ont cependant pas suffi, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1982, pour instaurer :
- un dialogue renouvelé entre les élus;
- un nouveau dispositif de répartition des compétences entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement;
- un renforcement de la démocratie participative.
Il convient donc de tirer toutes les conséquences des avancées démocratiques contenues dans la loi de 1982. Ce texte, vieux de seize ans, n'est plus adapté aux réalités économiques, sociales et culturelles de l'espace parisien et de son environnement. Il enferme, en outre, dans des limites trop étroites l'exercice des responsabilités qui doivent être assumées par les mairies d'arrondissement.
Si les propositions formulées par les élus Démocratie libérale visent à modifier en profondeur les dispositions de la loi de 1982, elles ne portent en aucun cas atteinte à l'unité des communes, qui doit être à tout prix préservée.
Ces propositions tendent également à mettre un terme au régime d'exception qui caractérise la situation parisienne en ce qui concerne les pouvoirs de police municipale. L'application des règles de droit commun à Paris est seule garante d'une gestion démocratique et moderne.
Enfin, ces propositions sont animées par un souci d'ouverture vers d'autres collectivités, Paris devant s'inspirer des exemples lyonnais et marseillais, notamment vis-à-vis des communes qui lui sont limitrophes.
Dans ce contexte nouveau, la proposition de loi présentée par les élus Démocratie libérale s'ordonne autour des axes suivants :
- l'alignement sur le droit commun en ce qui concerne les pouvoirs de police municipale à Paris;
- le redécoupage du territoire parisien et le développement de la coopération intercommunale;
- le renforcement de la démocratie participative;
- la responsabilisation accrue des conseils et maires d'arrondissement.

I. - L'alignement sur le droit commun
en ce qui concerne les pouvoirs de police municipale

La proposition prévoit l'abrogation de l'arrêté des consuls du 12 Messidor An VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et l'investit des pouvoirs de police municipale.
La proposition prévoit que désormais les dispositions de droit commun sont étendues à la commune de Paris. Par ailleurs, dans un souci de concertation renforcée, il est prévu une consultation des conseils d'arrondissement sur la réglementation de la circulation et du stationnement.

II. - Le redécoupage du territoire parisien
et le développement de la coopération intercommunale

Cette orientation conduit à proposer la création de trente arrondissements homogènes à Paris, d'une population moyenne, pour chacun d'entre eux, d'environ 75000 habitants.
Ce redécoupage a pour objet d'équilibrer les circonscriptions, de favoriser la démocratie locale, de rapprocher les élus des citoyens et de permettre le règlement rapide des questions de proximité.
Rappelons qu'aujourd'hui la répartition de la population à Paris va de 18000 habitants pour le 1er arrondissement (l'équivalent de Marmande) à 224000 habitants pour le 15e (l'équivalent de Bordeaux).
En complément du redécoupage des arrondissements parisiens, la proposition tend à promouvoir la coopération entre Paris et les communes limitrophes. Elle institue à cet effet un organe de consultation permanent dénommé «comité des élus» comprenant le maire de Paris, les maires d'arrondissement et les maires des communes limitrophes.

III. - Le renforcement de la démocratie participative

Ce volet de la proposition est important. Prolongeant le mouvement de rapprochement des élus de la population, il prévoit la possibilité de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt local concernant tout ou partie du territoire de l'arrondissement. Ces comités, dont l'ouverture devrait être la plus large possible, comprennent notamment des représentants des associations locales.
Sur le même terrain de la démocratie participative, la proposition prévoit l'application aux trois communes de Paris, Marseille et Lyon des dispositions de droit commun en ce qui concerne l'organisation de référendums d'initiative populaire.

IV. - La responsabilisation accrue des conseils
et des maires d'arrondissement

Ce volet est essentiel.
En effet, comme cela a été dit précédemment, les conseils et les maires d'arrondissement ne sont pas en mesure aujourd'hui d'assumer pleinement leurs responsabilités. Les ambiguïtés et les insuffisances de la loi de 1982 entretiennent cet état d'irresponsabilité. Les élus de Démocratie libérale proposent d'en finir avec une telle situation, génératrice de confusion.
Pour cela, la proposition prévoit de transférer aux conseils d'arrondissement un pouvoir de décision pour tous les équipements publics de proximité énumérés dans la loi de 1982. Mais la proposition va au-delà, en ajoutant à la liste des équipements de 1982 les écoles du premier degré et les bibliothèques.
Dans le même temps, pour leur permettre de remplir totalement leur mission et d'assumer les conséquences de leurs décisions, la proposition prévoit de les rendre responsables de l'utilisation des moyens financiers mis à leur disposition. Ces moyens comportent :
- une dotation globale de fonctionnement des arrondissements destinée à financer les dépenses de fonctionnement des équipements dont la gestion est transférée aux mairies d'arrondissement;
- une dotation pour l'information traitant de la vie locale;
- une dotation destinée au versement de subventions pour les actions d'intérêt local;
- une dotation globale d'investissement destinée à financer les dépenses d'installation et de grosses réparations des équipements publics dont la gestion est transférée aux arrondissements.
A côté du renforcement considérable des compétences et des moyens des mairies d'arrondissement, le pouvoir d'avis et les attributions des conseils et des maires d'arrondissement sont également élargis dans d'autres domaines, tels que l'urbanisme, les écoles ou l'action sociale.
D'une façon générale, la proposition des élus Démocratie libérale renforce le droit à l'information des élus d'arrondissement et oblige les conseils municipaux à mieux et plus vite prendre en compte ces avis, notamment en raccourcissant les délais de consultation.
Enfin, en ce qui concerne les personnels, la proposition prévoit qu'en cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur la désignation du secrétaire général de la mairie d'arrondissement celui-ci est choisi par le maire d'arrondissement parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique.

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Telles sont les propositions des parlementaires Démocratie libérale pour mettre un terme aux insuffisances de la loi de 1982 et faire franchir à Paris, Marseille et Lyon une étape décisive et historique vers une organisation plus démocratique et plus équilibrée dans la gestion des affaires municipales.
Il s'agit de donner à ces trois grandes collectivités les moyens de se développer harmonieusement à travers la restauration de la responsabilité et la faculté d'entreprendre pour revivifier l'esprit d'initiative, le sens de l'intérêt général et le progrès de la démocratie.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-3. - Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en trente, seize et neuf arrondissements municipaux.
«Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées dans la présente loi ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article».

Article 2

Le tableau n° 2 annexé au chapitre IV du titre IV du livre er du code électoral est ainsi rédigé :

Article 3

L'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-5. - Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris :

Article 4

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : «trois mois» sont remplacés par les mots : «quarante-cinq jours».

Article 5

I. -Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : «est consulté par le maire de la commune» sont remplacés par les mots : «est saisi pour avis».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : «est consulté» sont remplacés par les mots : «est saisi pour avis».

Article 6

L'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-16. - Le conseil d'arrondissement décide de l'implantation et du programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, centres d'animation, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à 1 hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique, écoles du premier degré et des bibliothèques. La réalisation de ces équipements s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
«Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
«Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 1er janvier 2001 demeurent de la compétence du conseil municipal pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire.
«Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
«Le conseil d'arrondissement peut déléguer au conseil municipal, avec l'accord de celui-ci, les attributions prévues aux alinéas précédents. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal.»

Article 7

L'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-18. - L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé. En cas de désaccord, le conseil municipal délibère.»

Article 8

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Cette disposition est appliquée aux conseils des écoles.»

Article 9

L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-21. - Le conseil municipal vote après chaque renouvellement du conseil municipal une délibération pour chaque catégorie d'équipement mentionnée à l'article L. 2511-16 sur les conditions générales d'admission et d'utilisation, après consultation de la commission dénommée «conférence de gestion des équipements de proximité» composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.»

Article 10

Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable et pour passer des contrats, à l'exception des contrats de délégation de service public et des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.»

Article 11

L'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-24. - Le conseil d'arrondissement peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt local concernant tout ou partie du territoire de l'arrondissement. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil d'arrondissement, notamment des représentants des associations locales.
«Les modalités de composition et de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par décret pris en Conseil d'Etat.
«Chaque comité est présidé par un membre du conseil d'arrondissement. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil d'arrondissement et au conseil municipal.
«Un rapport annuel de synthèse de l'activité des comités consultatifs fait l'objet d'une communication au conseil municipal.»

Article 12

Après l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24bis ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-24bis. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'arrondissement peuvent saisir le conseil d'arrondissement en vue de l'organisation d'une consultation sur toute question intéressant l'arrondissement.
«Cette saisine du conseil d'arrondissement ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil d'arrondissement.
«Le conseil d'arrondissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
«Les dépenses occasionnées par cette consultation seront supportées par la dotation globale de fonctionnement des arrondissements dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales.
«La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.»

Article 13

Après l'article L. 2511-24bis du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24ter ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-24ter. - L'information de la population est une compétence partagée du conseil municipal et du conseil d'arrondissement.
«Toutefois, après chaque renouvellement du conseil municipal, une délibération du conseil municipal fixe le montant des sommes affectées aux conseils d'arrondissement au titre des actions d'information locale et les modalités de leur utilisation. Elle détermine également les conditions de revalorisation de ces sommes.»

Article 14

Après l'article L. 2511-24ter du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24quater ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-24quater. - Après chaque renouvellement du conseil municipal, une délibération du conseil municipal fixe le montant des sommes affectées aux conseils d'arrondissement au titre des subventions aux associations d'intérêt local et les modalités de leur utilisation. Elle détermine également les conditions de revalorisation de ces sommes.»

Article 15

L'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-29. - Une caisse des écoles est créée dans chaque arrondissement. Le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.
«Après chaque renouvellement du conseil municipal, une délibération du conseil municipal fixe les modalités des rapports entre la commune et les caisses des écoles.»

Article 16

Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.

Article 17

L'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'indemnité de fonction des conseillers d'arrondissement de Paris, de Marseille et de Lyon est au maximum égale à la moitié de l'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement.»

Article 18

L'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-36. - Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée «conférence de programmation des équipements» composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
«Toutefois, pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 2511-16, les conseils d'arrondissement disposent d'une dotation globale d'investissement.
«La dotation globale d'investissement des arrondissements, répartie de façon équitable, comprend deux parts.
«Les sommes globales affectées à chaque arrondissement par le conseil municipal au titre de la première part sont destinées au financement des équipements mentionnés à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales.
«Les sommes globales affectées à chaque arrondissement par le conseil municipal au titre de la seconde part sont destinées au financement de l'entretien des équipements mentionnés à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales.
«A l'entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé dans les trois mois à l'inventaire prévu à l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales afin de disposer d'un état précis par arrondissement. Le conseil municipal peut décider, lors de la première année d'application de la présente loi et dans la limite de cinq exercices budgétaires, d'affecter des montants supplémentaires aux arrondissements présentant un déficit dans une ou plusieurs catégories d'équipements mentionnées à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales.
«Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune, en distinguant celles décidées par les conseils d'arrondissement dans le cadre des attributions prévues à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

Article 19

L'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-38. - Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation globale de fonctionnement attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24 et L. 2511-24bis, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, d'une dotation d'information à la vie locale pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 2511-24ter du code général des collectivités territoriales et d'une dotation destinée au versement de subventions pour les actions d'intérêt local prévues à l'article L. 2511-24quater du code général des collectivités territoriales.»

Article 20

L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-39. - A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations globales de fonctionnement des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.
«La dotation globale de fonctionnement des arrondissements comprend trois parts.
«Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80% du montant total des dotations de fonctionnement des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales.
«Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part, dans la limite de 10% de la dotation globale de fonctionnement des arrondissements, sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements, et notamment de la composition socioprofessionnelle de leur population.
«Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la troisième part, dans la limite de 10% de la dotation globale de fonctionnement des arrondissements, sont destinées au financement d'actions d'animation de l'arrondissement telles que définies, notamment, aux articles L. 2511-24 et L. 2511-24bis du code général des collectivités territoriales.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.»

Article 21

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-40 du code général des collectivités territoriales, le mot : «dotations» est remplacé par les mots : «dotations globales de fonctionnement».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2511-40 du code général des collectivités territoriales, le mot : «dotation» est remplacé par les mots : «dotation globale de fonctionnement».

Article 22

Dans le troisième alinéa de l'article L. 2511-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : «dotations des arrondissements» sont remplacés par les mots : « dotations globales de fonctionnement des arrondissements».

Article 23

Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, le mot : «dotations» est remplacé par les mots : «dotations globales de fonctionnement».

Article 24

Après l'article L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-46 ainsi rédigé :
«Art. L. 2511-46. - L'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d'arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur le nombre d'agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal.
«Le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux. A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est choisi par le maire d'arrondissement parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique.
«En outre, lorsque la population de l'arrondissement est comprise entre 45000 et 100000 habitants, le maire de la commune nomme auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un collaborateur choisi parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des secrétaires généraux de mairie d'arrondissement ainsi que les conditions d'affectation et d'emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d'arrondissement en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.
«Pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, le maire d'arrondissement dispose des services de la commune. La liste des services et les modalités de la mise à disposition de ces services sont fixées par une délibération du conseil municipal, après avis des conseils d'arrondissement.»

Article 25

L'article L. 2512-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 26

L'article L. 2512-7 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 27

L'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2512-10. - Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la Ville de Paris comprend le maire de Paris, qui en est le président, les maires d'arrondissement et, en nombre égal, au maximum quinze membres élus en son sein par le conseil de Paris et quinze membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la Ville de Paris.
«Les maires d'arrondissement peuvent accorder, par délégation du conseil d'administration du centre d'action sociale de la Ville de Paris, une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté, dans la limite des crédits ouverts annuellement à cet effet pour les aides facultatives au budget du centre d'action sociale de la Ville de Paris.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces dispositions.
«Il est institué dans chaque arrondissement de la commune de Paris une commission d'admission à l'aide sociale au sein de laquelle le conseil d'arrondissement est représenté.
«Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci notifie aux intéressés les décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale.»

Article 28

Après l'article L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-11bis ainsi rédigé :
«Art. L. 2512-11. - II est institué un organe de concertation permanent dénommé "Comité des élus" comprenant les maires des communes limitrophes, le maire de Paris, et, à titre consultatif, les maires d'arrondissement. Ce comité a pour objet de promouvoir la réalisation de projets d'intérêt commun.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de composition du «Comité des élus».

Article 29

I. - Les articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont étendues à la commune de Paris.
III. - Le maire de Paris consulte le conseil d'arrondissement sur les projets d'arrêtés concernant la circulation et le stationnement.

Article 30

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : «d'intérêt local de la préfecture de police» sont remplacés par les mots : «du secours et de la défense contre l'incendie».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : «et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal» sont supprimés.

Article 31

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 32

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation générale de décentralisation.
Les dépenses qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 1798.- PROPOSITION DE LOI de MM. Laurent DOMINATI, Gilbert GANTIER et Claude GOASGUEN, visant à modifier le titre Ier du livre V du code général des collectivités territoriales sur l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon (renvoyée à la commission des lois).


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